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Instructions destinées aux présidents des bureaux principaux pour les élections du Parlement européen, de la Chambre, du Sénat, du Conseil régional wa

En bref

Ces instructions détaillent les procédures pour les présidents des bureaux principaux lors des élections du 13 juin 1999, couvrant l'organisation, les opérations préliminaires, le recensement des votes et la répartition des sièges pour divers scrutins.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Wettekst

MINISTERE DE L'INTERIEUR 5 MARS 1999. - Instructions destinées aux présidents des bureaux principaux pour les élections du Parlement européen, de la Chambre, du Sénat, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone Elections du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales et des Conseils régionaux du 13 juin 1999 Madame le Président, Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous adresser ci-après les instructions concernant les opérations de votre bureau principal respectif dont la présidence vous est confiée par la loi. INDEX CHAPITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES A. Introduction (1-2) B. Lois

(3)C. Emploi des langues (4-8) D. Franchise postale et imprimés électoraux (9-12) E. Etablissement de la liste des électeurs et délivrance d'exemplaires de celle-ci (13-17) F. Jetons de présence et indemnités de déplacement pour les membres des bureaux électoraux (18-22) CHAPITRE II. - ORGANISATION DES BUREAUX PRINCIPAUX. A. Bureau principal de collège C pour le Parlement européen. 1. Mission (23-25) 2.Composition (26-28) B. Bureau principal de province C pour le Parlement européen. 1. Mission
(29)2.Composition (30-31) C. Bureau principal de canton C pour le Parlement européen.
  1. Mission (32-35) 2.Composition (36-37) D. Bureau principal de circonscription électorale A et Bureau central provincial A pour la Chambre.
  2. Mission (38-41) 2.Composition (42-43) E. Bureau principal de collège A pour le Sénat.
  3. Mission (43-45) 2.Composition (46-47) F. Bureau principal de province A pour le Sénat.
  4. Mission
(48)2.Composition
(49)G. Bureau principal de canton A pour la Chambre et le Sénat.
  1. Mission (50-51) 2.Composition (52-53) H. Bureau principal de circonscription électorale B et Bureau central provincial B, pour le Conseil régional wallon et le Conseil flamand.
  2. Mission (54-55) 2.Composition
(56)I. Bureau régional pour le Conseil de la Région de Bruxelles-capitale 1. Mission
(57)2.Composition
(58)J. Bureau principal de la circonscription pour le Conseil de la Communauté germanophone. 1. Mission
(59)2.Composition
(60)K. Bureau principal de canton B pour le Conseil régional wallon et le Conseil flamand. 1. Mission (61-62) 2.Composition
(63)CHAPITRE III. - OPERATIONS PRELIMINAIRES DU BUREAU PRINCIPAL DE COLLEGE, DU BUREAU PRINCIPAL DE PROVINCE, DU BUREAU PRINCIPAL DE CIRCONSCRIPTION, DU BUREAU REGIONAL ET DU BUREAU PRINCIPAL DE LA CIRCONSCRIPTION. A. Bureau principal de collège C pour le Parlement européen. 1. Introduction (64-65) 2.Réception des actes contenant la présentation des candidats et la désignation des témoins (66-76) 3. Candidatures introduites par des Belges résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne et par des ressortissants des autres Etats membres de l'U.E. résidant en Belgique (77-80) 4. Arrêt provisoire de la liste des candidats
  1. a)Introduction (81-82)
  2. b)Vérification des actes de présentation (83-92)
  3. c)Vérification de l'éligibilité des candidats (93-96)
  4. d)Des devoirs à accomplir après l'arrêt provisoire (97-100) 5.Arrêt définitif de la liste des candidats (101-107) 6. Dernières opérations à accomplir avant le scrutin
  5. a)Pas de déclaration d'appel (108-109)
  6. b)Déclaration d'appel (110-113) 7.Cantons électoraux avec vote automatisé (114-116) B. Bureau principal de province C pour le Parlement européen. 1. Introduction (117-119) 2.Impression des bulletins de vote (120-124) C. Bureau principal de circonscription A pour la Chambre. 1. Introduction (125-126) 2.Réception des actes de présentation des candidats
  7. a)Réception (127-129)
  8. b)Maintien du numéro d'ordre et du sigle (130-137) 3.Arrêt provisoire de la liste des candidats
  9. a)Introduction (138-139)
  10. b)Vérification de la régularité des actes de présentation (140-141)
  11. c)Vérification de l'éligibilité des candidats
(142)d) Des devoirs à accomplir après l'arrêt provisoire (143-144) 4.Arrêt définitif de la liste des candidats (145-149)
  1. Impression des bulletins de vote blancs (150-153) 6.Réception des déclarations de groupement de listes (154-157)
  2. Cantons électoraux avec vote automatisé
(158)D.Bureau principal de collège A pour le Sénat.
  1. Introduction (159-160) 2.Réception des actes de présentation des candidats (161-163)
  2. Arrêt provisoire de la liste des candidats a) Vérification de la régularité des actes de présentation
(164)
  1. b)Vérification de l'éligibilité des candidats (165-166)
  2. d)Des devoirs à accomplir après l'arrêt provisoire (167-168) 4.Arrêt définitif de la liste des candidats (169-173) 5. Réception des déclarations de groupement de listes
(174)6.Cantons électoraux avec vote automatisé
(175)E. Bureau principal de province A pour le Sénat. Impression des bulletins de vote roses (176-177) F. Bureau principal de circonscription B pour le Conseil régional wallon et le Conseil flamand.
  1. Introduction (178-180) 2.Réception des actes de présentation des candidats (181-187)
  2. Arrêt provisoire de la liste des candidats (188-190) 4.Arrêt définitif de la liste des candidats (191-196)
  3. Cantons électoraux avec vote automatisé
(197)6.Impression des bulletins de vote beiges (198-199)
  1. Réception des déclarations de groupement de listes (200-203) G.Bureau régional pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale
  2. Introduction
(204)2.Réception des actes de présentation des candidats (205-209)
  1. Arrêt provisoire de la liste des candidats (210-216) 4.Arrêt définitif de la liste des candidats (217-221) H. Bureau principal de circonscription électorale pour le Conseil de la Communauté germanophone.
  2. Introduction
(222)2.Réception des actes de présentation des candidats (223-227) 3. Arrêt provisoire de la liste des candidats
(228)4.Arrêt définitif de la liste des candidats (229-230) CHAPITRE IV. - OPERATIONS RELATIVES AU RECENSEMENT GENERAL DES VOTES ET A LA REPARTITION DES SIEGES. A. Opérations à accomplir par le bureau principal de province C et par le bureau principal de collège C pour le Parlement européen. 1. Recensement des votes par le bureau principal de province a.Etablissement du tableau récapitulatif (231-232) b. Opérations finales
(233)2.Recensement général des votes par le bureau principal de collège a. Etablissement du tableau récapitulatif (234-235) b.Chiffre électoral de chaque liste
(236)
  1. Répartition et attribution des sièges a.Le diviseur électoral (237-238) b. Répartition des sièges entre les listes (239-240) 4.Désignation des candidats élus titulaires et suppléants (241-248)
  2. Opérations postérieures au recensement général des vote et à la répartition des sièges
(249)B.Opérations à accomplir par le bureau principal de circonscription A et par le bureau central provincial A pour la Chambre des Représentants.
  1. Recensement général des votes (250-251) 2.Chiffre électoral de chaque liste (252-253)
  2. Répartition et attribution des sièges I.Lorsqu'il n'y a pas de groupement de listes dans les circonscriptions électorales a. Diviseur électoral et répartition des sièges entre les listes
(254)b.Désignation des candidats élus titulaires ou suppléants
(255)II. Lorsqu'il y a groupement de listes dans les circonscriptions a. Répartition des sièges au niveau de la circonscription (256-258) b.Répartition des sièges au niveau de la province (259-262)
  1. Désignation des candidats élus titulaires et suppléants (263-270) 5.Opérations postérieures au recensement général des votes et à la répartition des sièges (271-272) C. Opérations à accomplir par le bureau principal de province A et par le bureau principal de collège A pour le Sénat.
  2. Recensement des votes par le bureau principal de province.a. Etablissement du tableau récapitulatif (273-274) b.Opérations finales
(275)2. Recensement général des votes par le bureau principal de collège a.Etablissement du tableau récapitulatif (276-277) b. Chiffre électoral de chaque liste
(278)3.Répartition et attribution des sièges (279-280) 4. Désignation des candidats élus titulaires et suppléants (281-282) 5.Opérations finales par le bureau principal de collège
(283)D. Opérations à accomplir par le bureau principal de circonscription électorale B et par le bureau central provincial B pour le Conseil régional wallon et le Conseil flamand.
  1. Recensement général des votes (284-285) 2.Chiffre électoral de chaque liste (286-287)
  2. Répartition et attribution des sièges I.Lorsqu'il n'y a pas de groupement de listes dans les circonscriptions électorales a. Diviseur électoral et répartition des sièges entre les listes
(288)b.Désignation des candidats élus titulaires ou suppléants
(289)II. Lorsqu'il y a groupement de listes dans les circonscriptions a. Répartition des sièges au niveau de la circonscription 290-291 b.Répartition des sièges au niveau de la province
(292)
  1. Désignation des candidats élus titulaires et suppléants (293_294) 5.Opérations postérieures au recensement général des votes et à la répartition des sièges (295-296) E. Opérations à accomplir par le bureau régional pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale
  2. Répartition et attribution des sièges (297-300) 2.Désignation des élus titulaires et suppléants (301-302) F. Opérations à accomplir par le bureau principal de la circonscription électorale pour le Conseil de la Communauté germanophone.
  3. Répartition et attribution des sièges (303-304) 2.Désignation des élus titulaires (305-306) CHAPITRE V. - INSTRUCTIONS DESTINEES AU PRESIDENT DU BUREAU PRINCIPAL DE CANTON
  4. Introduction
(307)2.Composition des bureaux de vote et des bureaux de dépouillement (310-317)
  1. Désignation des témoins des bureaux de vote et des bureaux de dépouillement (318-320) 4.Opérations finales à accomplir avant le scrutin (321-323)
  2. Opérations antérieures au scrutin dans les cantons électoraux avec vote automatisé (324-327) 6.Opérations postérieures au scrutin (328-335)
  3. Opérations postérieures au scrutin dans les cantons électoraux avec vote automatisé (336-343) 8.Dépouillement automatisé des votes par lecture optique et contrôle parlementaire (344-347)
  4. Le droit de vote attribué aux Belges établis à l'étranger (348-350) CHAPITRE VI.- VOTE AUTOMATISE - PRESENTATION DES ECRANS.
  5. Procédure générale (351-353) 2.Présentation des écrans de listes
(354)
  1. Présentation des écrans de candidats (355-357) SCHEMA DES BUREAUX PRINCIPAUX I.- Bureau principal de circonscription électorale A pour la Chambre. - Bureau central provincial A pour la Chambre (= le bureau principal de circonscription électorale du chef-lieu de la province) - Bureau principal de collège A pour le Sénat - Bureau principal de province A pour le Sénat (= le bureau principal de circonscription électorale pour la Chambre du chef-lieu de la province) II. - Bureau principal de circonscription électorale B pour le Conseil régional wallon et le Conseil flamand - Bureau central provincial B pour le Conseil régional wallon et le Conseil flamand (= le bureau principal de la circonscription électorale du chef-lieu de la province) III. - Bureau principal de collège C pour le Parlement européen - Bureau principal de province C pour le Parlement européen IV. - Bureau régional pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale V. - Bureau principal de la circonscription électorale pour le Conseil de la Communauté germanophone VI. - Bureau principal de canton A pour la Chambre et le Sénat - Bureau principal de canton B pour le Conseil régional wallon et le Conseil flamand - Bureau principal de canton C pour le Parlement européen P.S. Dans les cantons où le vote est automatisé il n'y a qu'un seul bureau principal de canton. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales A. Introduction.
  2. Lors de la révision de la Constitution de 1993, il a été prévu que les membres des Conseils régionaux sont élus pour cinq ans et que les Conseils régionaux sont intégralement renouvelés tous les cinq ans. Les élections des Conseils régionaux ont lieu le même jour que l'élection du Parlement européen (Art. 117 de la Constitution coordonnée - l'ancien article 59quater, § 3, de la Constitution). C'est la première fois que les élections des Conseils régionaux coïncident avec l'élection du Parlement européen, étant donné que, selon la disposition transitoire de l'ancien article 59quater de la Constitution, les premières élections directes des Conseils régionaux devaient avoir lieu le même jour que les premières élections générales de la Chambre des Représentants et du Sénat après la révision de la Constitution de 1993; elles ont en effet eu lieu le 21 mai
  3. L'article 32 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen dispose que, conformément à la décision du Conseil de l'Union européenne portant fixation de la période pour l'élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, le Roi fixe la date de l'élection du Parlement européen. Le Conseil de l'Union européenne a fixé la cinquième élection directe du Parlement européen dans la période entre le jeudi 10 juin et le dimanche 13 juin
  4. Conformément à la tradition, qui veut que ce soit un dimanche, on votera donc en Belgique, le dimanche 13 juin 1999, simultanément pour l'élection du Parlement européen et pour l'élection des Conseils régionaux.
  5. L'élection ordinaire de la Chambre et du Sénat a lieu le premier dimanche qui suit l'expiration d'un délai de quatre années prenant cours à la date à laquelle il a été procédé à la désignation des sénateurs cooptés lors de l'élection précédente (Art.105 du Code électoral); à savoir, le dimanche 27 juin
  6. Afin d'éviter que les électeurs ne soient obligés de se rendre deux fois aux urnes dans les 15 jours, le Gouvernement fédéral a pris la décision d'organiser simultanément l'élection des Chambres législatives fédérales d'une part et les élections du Parlement européen et des Conseils régionaux d'autre part, le dimanche 13 juin 1999, par application de l'article 106 du Code électoral (voir également les articles 46, quatrième et cinquième alinéas et 195 de la Constitution coordonnée). Les élections simultanées du Parlement européen, de la Chambre des Représentants, du Sénat et des Conseils régionaux sont organisées par des bureaux principaux distincts. B. Lois.
  7. Pour l'accomplissement de votre mission, vous devez vous référer notamment aux dispositions légales et réglementaires suivantes : 1° la Constitution, en particulier les articles 61 à 73 et 115 à 119 (la Constitution coordonnée a été publiée au Moniteur belge du 17 février 1994) - en abrégé : C;2° la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat (Moniteur belge du 20 juillet 1993) - en abrégé LSSFE;3° le Code électoral, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 (Moniteur belge du 20 juillet 1993), par la loi du 30 décembre 1993 modifiant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 (Moniteur belge du 11 janvier 1994), par la loi du 5 avril 1995 modifiant la législation électorale (Moniteur belge du 15 avril 1995), par la loi du 10 juillet 1996 (Moniteur belge du 1er août 1996) et par les lois du 18 décembre 1998 (Moniteur belge du 31 décembre 1998) - en abrégé CE.4° la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen (Moniteur belge du 25 mars 1989), modifiée par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat (Moniteur belge du 20 juillet 1993), par la loi du 11 avril 1994 modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et portant exécution de la directive du Conseil de l'Union européenne n° 93/109/CE du 6 décembre 1993, par la loi du 5 avril 1995 (Moniteur belge du 15 avril 1995) et par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000797 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales fermer (Moniteur belge du 31 décembre 1998) - en abrégé LEPE;5° la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat - Livre Ier : Des élections du Conseil régional wallon et du Conseil flamand (Moniteur belge du 20 juillet 1993) et modifiée par par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000797 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales fermer (Moniteur belge du 31 décembre 1998) - en abrégé LOSFE;6° la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises (Moniteur belge du 14 janvier 1989) modifiée par la loi spéciale du 9 mai 1989 (Moniteur belge du 12 mai 1989) et par la loi spéciale du 16 juillet 1993 (Moniteur belge du 20 juillet 1993) - en abrégé LSIB;7° la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, modifiée par la loi du 31 mars 1989 (Moniteur belge du 20 avril 1989), par la loi spéciale du 9 mai 1989 (Moniteur belge du 12 mai 1989), par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 (Moniteur belge du 20 juillet 1993) et par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000797 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales fermer (Moniteur belge du 31 décembre 1998) - en abrégé LCRBC;8° la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone (Moniteur belge du 18 janvier 1984), modifiée par la loi du 6 juillet 1990 (Moniteur belge du 20 juillet 1990), par la loi du 18 juillet 1990 (Moniteur belge du 25 juillet 1990), par la loi du 16 juillet 1993 (Moniteur belge du 20 juillet 1993) et par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000797 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales fermer (Moniteur belge du 31 décembre 1998) - en abrégé LSCCG;9° la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone (Moniteur belge du 20 juillet 1990), modifiée par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 (Moniteur belge du 20 juillet 1993) et par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000797 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales fermer (Moniteur belge du 31 décembre 1998) - en abrégé LCCG;10° la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé (Moniteur belge du 20 avril 1994), modifiée par la loi du 5 avril 1995 (Moniteur belge du 15 avril 1995) et par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000797 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales fermer (Moniteur belge du 31 décembre 1998);11° la loi du 11 avril 1994 relative aux mentions obligatoires sur certains documents électoraux (Moniteur belge du 16 avril 1994);12° la loi du 24 mai 1994 visant à promouvoir une répartition équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de candidatures aux élections (Moniteur belge du 1er juillet 1994); 13° la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques (Moniteur belge du 20 juillet 1989), modifiée par les lois du 21 mai 1991 (Moniteur belge du 4 juin 1991), du 18 juin 1993 (Moniteur belge des 7 août 1993 et 27 octobre 1993), du 19 mai 1994 (Moniteur belge du 25 mai 1994), du 12 juillet 1994 (Moniteur belge du 19 juillet 1994), du 10 avril 1995 (Moniteur belge du 15 avril 1995) et du 19 novembre 1998 (M.B. du 10 décembre 1998); 14° La loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen (Moniteur belge du 25 mai 1994), modifiée par la loi du 12 juillet 1994 (Moniteur belge du 19 juillet 1994), par la loi du 10 avril 1995 (Moniteur belge du 15 avril 1995) et par la loi du 25 juin 1998 (Moniteur belge du 4 septembre 1998);15° la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone (Moniteur belge du 25 mai 1994), modifiée par la loi du 12 juillet 1994 (Moniteur belge du 19 juillet 1994), par la loi du 10 avril 1995 (Moniteur belge du 15 avril 1995) et par la loi du 25 juin 1998 (Moniteur belge du 4 septembre 1998).16° la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000797 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales fermer réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté (Moniteur belge du 31 décembre 1998 - 2ème édition);17° la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000797 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales fermer modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales (Moniteur du 31 décembre 1998 - 2ème édition);18° la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000797 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales fermer organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé (Moniteur belge du 31 décembre 1998 - 2ème édition);19° la loi spéciale du 18 décembre 1998 modifiant la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés (Moniteur belge du 20 juillet 1993 et du 31 décembre 1998 - 2ème édition). C. Emploi des langues.
  8. J'attire votre attention sur les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 (Moniteur belge du 2 août 1966), stipulant en son article 1er, § 1er, 5°, que les dispositions de cette loi s'appliquent aux opérations relatives aux élections (voir également l'article 1er de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés, dans le Moniteur belge du 20 juillet 1993).
  9. Bulletins de vote. Ceux-ci sont unilingues dans les communes unilingues et bilingues dans toutes les autres communes (article 128, § 5 CE).
  10. Formules. Les formules à utiliser pour les opérations électorales ne sont pas déterminées par la loi. Les modèles en sont publiés sous forme de directive. Dans un but de clarté et d'uniformité dans les différents bureaux principaux, les présidents de ceux-ci sont invités à utiliser ces formules autant que possible. C'est le cas en particulier pour le modèle de formule de présentation de candidats par des électeurs qui est rédigé de telle manière que ladite présentation puisse être considérée comme sérieuse, exacte et complète. Les formules auxquelles on se réfère dans ces instructions sont publiées au Moniteur belge. Sur ces formules, chaque nom et prénom doit être précédé de la mention : Madame (Mme) ou Monsieur (M.). Les formulaires servant au fonctionnement des bureaux sont bilingues dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et sont rédigés dans la langue de la région dans tous les autres cas. Les formulaires qui procèdent de rapports avec des particuliers (ainsi les convocations des membres des bureaux) sont rédigés dans la langue de l'intéressé dans les communes faisant l'objet d'un statut spécial (communes périphériques, communes de la frontière linguistique, communes de la région de la langue allemande et communes malmédiennes) et dans les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans tous les autres cas, ils sont établis dans la langue de la région. Les formulaires utilisés par les citoyens (par ex. pour un acte de candidature) peuvent être rédigés dans la langue de l'intéressé dans toutes les communes à régime linguistique spécial. Les formules destinées à l'élection de la Chambre commencent par la lettre A, celles pour le Sénat par la lettre B, celles pour le Parlement européen par la lettre C, celles pour le Conseil flamand par la lettre D, celles pour le Conseil régional wallon par la lettre E, celles pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale par la lettre F et celles pour le Conseil de la Communauté germanophone par la lettre G. Les formules valant pour différents types d'élections contiennent des lettres composées (Exemple ABCE/1). Les numéros des formules ayant été adaptées en vue du vote automatisé sont suivis par le mot "bis. Les formules traditionnelles non applicables au vote automatisé sont indiquées dans le sommaire par un astérisque (*) et leurs titres sont placés entre parenthèses. Toutes les formules destinées à l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et celles destinées à l'élection du Conseil de la Communauté germanophone ont été intégralement adaptées en vue du vote automatisé, puisque dans les cantons électoraux concernés on vote encore uniquement de manière automatisée. Le suffixe "bis" est donc rajouté à toutes les formules pour ces deux Conseils régionaux. Les formulaires adaptés pour le dépouillement automatisé au moyen d'un système de lecture optique reçoivent le suffixe "ter". C'est le cas pour certains formulaires des cantons de Chimay et de Zonnebeke où la lecture optique sera d'application. Remarque : Il est à noter que le Code électoral, dans son article 156, § 2, alinéa 2, précisait que dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, et donc aussi dans les communes sans statut linguistique spécial situées dans la région unilingue de langue néerlandaise, le tableau récapitulatif utilisé dans les bureaux de dépouillement pour l'élection du Sénat est dressé en double : un exemplaire établi en français mentionne les résultats du dépouillement destiné au collège électoral français et le second exemplaire établi en néerlandais mentionne les résultats du dépouillement destinés au collège électoral néerlandais. La Cour d'arbitrage, dans son arrêt n° 90/94 du 22 décembre 1994 (M.B. 12 janvier 1995), a considéré que cette disposition était entachée d'excès de compétence car elle emporte une modification de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative - dont relève l'emploi des langues en matières électorales - pour les communes sans statut linguistique spécial situées dans la région unilingue de langue néerlandaise, matière appartenant à la compétence exclusive des Communautés en vertu de l'article 129, § 1er, 1°, de la Constitution. Elle a donc, dans cet article, annulé les termes "établi en français" dans la mesure où cet article est applicable dans les communes sans statut linguistique spécial situées dans la région unilingue de langue néerlandaise.
  11. Bureaux électoraux. L'article 49 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative dispose que les présidents des bureaux de vote qui ne sont pas à même de s'adresser aux électeurs ou de les renseigner dans les langues dont les lois coordonnées imposent l'usage dans les rapports des services locaux avec les particuliers, désignent un secrétaire qui peut les assister à cet égard. Il faut néanmoins signaler en l'occurrence le décret du 16 juin 1982 du Conseil flamand modifiant l'article 49 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet
  12. Ce décret implique que le président du bureau principal ne peut désigner en qualité de président de bureau de vote que des électeurs connaissant le néerlandais. Il en va de même pour la désignation des assesseurs, des assesseurs suppléants, et du secrétaire des bureaux de vote. Ce décret ne s'applique pas aux communes de la région linguistique néerlandaise dotées d'un régime linguistique spécial, à savoir les communes périphériques et les communes de la frontière linguistique. Dans ces communes, l'article 49 susvisé reste d'application : en effet, c'est dans celles-ci qu'il peut s'avérer indispensable de désigner un secrétaire qui puisse aider le président sur le plan linguistique. Il y a également lieu de tenir compte du décret du 18 mai 1994 du Conseil flamand réglant l'emploi des langues lors des élections, qui stipule que les autorités et tous les services chargés d'opérations électorales, en l'occurrence les bureaux électoraux, utilisent exclusivement le néerlandais lors de toutes les opérations électorales. Tous les documents (tels, entre autres, que les convocations et les tableaux contenant le dépouillement des votes) rédigés, en contradiction avec cette disposition, intégralement ou partiellement dans une autre langue que le néerlandais sont nuls.
  13. Lettres de convocation. Selon la jurisprudence constante de la Commission permanente de contrôle linguistique, les convocations électorales, de même d'ailleurs que celles qui sont adressées aux assesseurs de bureaux électoraux, doivent être considérées, au sens des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, comme des rapports avec des particuliers. Il en résulte que dans les 19 communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et dans celles qui sont dotées d'un régime spécial, à savoir les 6 communes périphériques, les 10 communes de la frontière linguistique, les 9 communes de la région de langue allemande et les 2 communes malmédiennes, ces convocations doivent être rédigées exclusivement dans la langue dont le particulier intéressé fait usage dans ses rapports avec l'autorité locale, à savoir le français ou le néerlandais; dans les communes de la région de langue allemande la convocation est en allemand à moins que le particulier ne désire le français; dans les communes de Malmédy et de Waimes, la convocation est en français à moins que le particulier ne désire l'allemand. D. Franchise postale et imprimés électoraux. Franchise postale.
  14. La correspondance envoyée en exécution des lois électorales bénéficie de la franchise postale. Cela concerne :
  15. les convocations expédiées aux électeurs par le Collège des Bourgmestre et Echevins;
  16. les correspondances échangées par les administrations communales au sujet de radiations et de nouvelles inscriptions à la liste des électeurs;
  17. les avis adressés par les administrations communales à certains électeurs susceptibles d'être désignés en qualité d'assesseurs (c'est-à-dire aux candidats-assesseurs);
  18. les correspondances expédiées par les présidents des bureaux de vote en vue de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants;
  19. les exemplaires ou copies de la liste des électeurs, expédiés par les administrations communales;
  20. les documents relatifs aux élections et les bulletins de vote, adressés aux présidents des bureaux de vote ou expédiés par eux;
  21. les documents expédiés par le Département dans le cadre de la loi électorale.
  22. Il y a lieu de mentionner sur les envois les spécifications suivantes : - pour les envois visés sub 1 : « Loi électorale - lettre de convocation" dans l'angle supérieur gauche du recto; - pour les envois visés sub 2 et 5 : « Loi électorale - liste des électeurs" dans l'angle supérieur gauche du recto; - pour les envois visés sub 3, 4, 6 et 7 : « Loi électorale" (en caractères imprimés ou manuscrits) en tête du recto et de préférence dans l'angle supérieur gauche ainsi que dans le corps de l'adresse la qualité du destinataire en matière électorale (assesseur, assesseur suppléant, candidat-assesseur). En cas de remises urgentes et de remises le samedi, le mot "Express" doit être ajouté à côté des termes "Loi électorale". De même, un accord a été conclu en 1994 avec LA POSTE pour que chaque candidat assesseur (ou autre membre) d'un bureau électoral, à qui une lettre recommandée est adressée et qui est absent de son domicile lors de la distribution du courrier, soit averti à l'aide d'une carte (modèle 227 - Loi électorale) déposée dans sa boîte aux lettres, de retirer cette lettre à la commune. Le format de ce modèle est fixé à 10 cm de haut et 15 cm de large. Cette mesure est prise en vue d'éviter l'absentéisme dans les bureaux de vote et de dépouillement, et de constituer à temps ces bureaux. Elle représente un moyen supplémentaire et n'exclut aucune autre possibilité pour la commune, après concertation avec le percepteur du bureau de poste local.
  23. Imprimés électoraux. Les conditions en matière d'imprimés électoraux peuvent être obtenues auprès des grands bureaux de LA POSTE. Une copie en sera adressée à tous les partis politiques et à tous les intéressés qui le demandent. Je signale que les derniers imprimés électoraux doivent être remis au plus tard le mercredi qui précède la date des élections.
  24. Format des lettres de convocation. Pour que les lettres de convocation puissent être distribuées aisément par LA POSTE, elles doivent répondre aux conditions suivantes : 1° Lettres de convocation sous enveloppe ou à découvert. - Dimensions minimales : 90 x 140 mm - Dimensions maximales : 120 x 235 mm - Poids maximal: 20 gr. - Epaisseur maximale : 5 mm - Place de l'adresse : - parallèle à la dimension la plus grande de l'envoi. - dans une zone de 15 mm à partir des bords gauche, droit et inférieur et 40 mm à partir du bord supérieur. - l'adresse doit mentionner le code postal du lieu de destination. Les envois à découvert doivent en outre être suffisamment solides et entièrement clos pour éviter des détériorations éventuelles et pour faciliter le traitement. 2° Expédition sous forme de carte. En plus des conditions susmentionnées, le papier dans lequel les envois sont confectionnés doit être suffisamment résistant (140 gr/m5) et il faut au moins que la partie droite des envois soit réservée à l'adresse du destinataire, à l'impression du timbre à date et aux indications de service éventuelles. E. Etablissement de la liste des électeurs et délivrance d'exemplaires de celle-ci.
  25. Conformément à l'article 3 LEPE, le Collège des Bourgmestre et Echevins dresse la liste des électeurs le premier jour du deuxième mois qui précède la date de l'élection du Parlement européen (le 1er avril 1999). Cette liste des électeurs tient également lieu de liste des électeurs pour les élections des Chambres législatives fédérales et des Conseils régionaux (art.10, §3 CE, art. 41septies LOSFE, art. 40 LCRBC et art. 67 LCCG).
  26. Aux termes de l'article 17 du Code électoral, tel que modifié par l'article 2 LEPE, l'administration communale est tenue de délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, dès que cette liste est établie, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique, qui en font la demande par lettre recommandée adressée au bourgmestre au plus tard le vingt-cinquième jour du troisième mois avant la date de l'élection (25 mars 1999) et qui s'engagent par écrit à présenter une liste de candidats au Parlement européen. Pour les partis qui se présentent à la Chambre et au Sénat, la demande doit avoir lieu au plus tard le 11 mai 1999 (33ème jour avant l'élection - Art. 17, § 1 et 2 CE) et ceux qui se présentent aux Conseils régionaux le 1er avril 1999 au plus tard (73ème jour avant l'élection - Art. 3, §§ 1 et 2 LOSFE; art. 3bis §§ 1 et 2 et art. 7bis, §§ 1 et 2 LCCG).
  27. Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de cette liste à titre gratuit, pour autant qu'il dépose une liste de candidats au Parlement européen,au Conseil, à la Chambre et/ou au Sénat dans la circonscription électorale où est située la commune auprès de laquelle la demande de délivrance de la liste a été introduite conformément aux conditions précitées. La délivrance aux personnes susvisées d'exemplaires ou de copies supplémentaires est faite contre paiement du prix coûtant à déterminer par le Collège des Bourgmestre et Echevins. Le prix coûtant d'un exemplaire de la liste des électeurs correspond en principe au coût réel d'une simple reproduction d'un exemplaire de la liste des électeurs. Si le parti politique ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions édictées à l'article 197bis du Code électoral.
  28. Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir, contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, pour autant qu'elle en ait fait la demande par lettre recommandée au plus tard le 25 mars 1999 (ou le 1er avril 1999 - Conseil régional, ou le 11 mai 1999 - Chambre et Sénat - voir point 14 supra). L'administration communale vérifie, au moment de la délivrance, si l'intéressé est présenté comme candidat à l'élection. Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions édictées à l'article 197bis du Code électoral.
  29. L'administration communale ne peut délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs à d'autres personnes que celles mentionnées ci-avant.Les personnes qui ont reçu ces exemplaires ou copies ne peuvent à leur tour les communiquer à des tiers. Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, y compris en dehors de la période se situant entre la date de délivrance de la liste et la date de l'élection. A cet égard, j'attire également l'attention sur la circulaire du 18 mai 1989 relative à la délivrance des listes des électeurs (Moniteur belge du 1er juin 1989) qui précise notamment qu'en aucun cas, les communes ne délivreront les listes des électeurs ou les informations reprises sur celles-ci sur un support magnétique (bande magnétique, disquette, etc.) ou sous la forme d'un microfilm. F. Jetons de présence et indemnités de déplacement pour les membres des bureaux électoraux.
  30. L'article 130 du Code électoral stipule que les dépenses électorales suivantes sont à la charge de l'Etat (une part étant cependant à la charge des Conseils régionaux lors des présentes élections simultanées) : 1° le papier électoral;2° les jetons de présence et les indemnités de déplacement auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, dans les conditions déterminées par le Roi;3° les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus au jour de l'élection dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, aux conditions déterminées par le Roi;4° les primes d'assurance destinées à couvrir les dommages corporels résultant d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions;le Roi détermine les modalités selon lesquelles ces risques sont couverts. L'article 4 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés (Moniteur belge du 20 juillet 1993 et Moniteur belge du 31 décembre 1998) dispose que dans le cas d'élections simultanées pour le renouvellement du Parlement européen et des Conseils régionaux, les dépenses électorales pour les jetons de présence, les primes d'assurance relatives aux dommages corporels et les indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux sont pris en charge à raison de 25% par les Communautés et Régions concernées.
  31. Sont à la charge des communes, les urnes, cloisons, pupitres, enveloppes et crayons qu'elles fournissent d'après les modèles approuvés par le Roi. Toutes les autres dépenses électorales sont également à la charge des communes.
  32. En vertu de l'arrêté royal du 14 septembre 1976 fixant le montant des jetons de présence et des indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1995 (M.B. du 17 septembre 1976 et du 21 avril 1995) et de l'actuel arrêté royal relatif aux élections du Parlement européen, de la Chambre, du Sénat et des Conseils régionaux, les montants sont les suivants : - 1.650 F. pour les présidents des bureaux principaux de collège pour le Sénat, des bureaux centraux provinciaux pour la Chambre, le Conseil régional wallon et le Conseil flamand et du bureau régional du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et 1.250 F. pour les membres et les secrétaires de ces bureaux; - 1.400 F. pour les présidents des bureaux principaux de collège pour le Parlement européen, du bureau électoral spécial pour le Parlement européen et des bureaux principaux de circonscription pour la Chambre, le Conseil régional wallon, le Conseil flamand et le Conseil de la Communauté germanophone et 1.00O F. pour les membres et les secrétaires de ces bureaux; - 1.200 F. pour les présidents des bureaux principaux de province pour le Parlement européen et des bureaux principaux de canton et 400 F. pour les membres et les secrétaires de ces bureaux. Lors des élections simultanées du 13 juin prochain, le jeton de présence sera largement augmenté. Cette adaptation du jeton de présence est en préparation et sera publiée prochainement. Dans la semaine suivant le scrutin, les jetons de présence sont virés par l'intermédiaire de LA POSTE sur le compte financier des membres de bureau. Les jetons de présence ne peuvent être versés, que si vous et le bureau complétez entièrement et signez l'annexe au procès-verbal. L'annexe est établie en double exemplaire. Le jour du scrutin ou au plus tard le lundi matin après le scrutin, vous remettez au président de votre bureau principal de canton A, sous enveloppe scellée, la liste complétée et signée pour le paiement des jetons de présence. Vous rapportez le double de cette liste chez vous. Veillez à ce que la liste pour le paiement des jetons de présence soit remplie complètement et clairement pour éviter tout retard dans le versement.
  33. Les membres des bureaux électoraux ont droit à une indemnité de déplacement lorsqu'ils siègent dans une commune où ils ne sont pas inscrits dans le registre de la population. L'indemnité prévue ci-dessus est fixée à 6 francs par kilomètre parcouru. La déclaration de créance du chef de ces déplacements doit être établie sur la formule ABCE/16, ABCF/16bis ou ABCEG/16bis.
  34. Le Département souscrit également une police d'assurance pour couvrir les accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'accomplissement de leur mission ou à l'aller ou au retour de leur résidence principale au lieu de réunion de leur bureau, aux conditions déterminées par arrêté royal. CHAPITRE II. - Organisation des bureaux principaux A. Bureau principal de collège C pour le Parlement européen.
  35. Mission.
  36. L'élection du Parlement européen se fait sur la base des quatre circonscriptions électorales suivantes (art.9 LEPE) : 1° la circonscription électorale flamande qui comprend les arrondissements administratifs appartenant à la Région flamande à l'exception de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;2° la circonscription électorale wallonne qui comprend les arrondissements administratifs appartenant à la Région wallonne, à l'exception des communes de la région de langue allemande;3° la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde qui comprend les arrondissements administratifs de Bruxelles-Capitale et de Hal-Vilvorde;4° la circonscription électorale germanophone qui comprend les communes de la région de langue allemande. Il y a trois collèges électoraux : un collège français, un collège néerlandais et un collège germanophone (Art. 10, § 1, LEPE). Les personnes inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale wallonne appartiennent au collège électoral français; celles qui sont inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale flamande appartiennent au collège électoral néerlandais et celles qui sont inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale germanophone, au collège électoral germanophone. Les personnes inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde appartiennent soit au collège électoral français, soit au collège électoral néerlandais. Les électeurs ayant leur résidence effective dans les communes de FOURONS et de COMINES-WARNETON, qui votent à AUBEL et à HEUVELLAND, appartiennent respectivement au collège électoral français et au collège électoral néerlandais. Les électeurs belges ayant établi leur résidence effective dans un autre Etat membre de l'Union européenne appartiennent au collège électoral français, néerlandais ou germanophone selon le choix qu'ils ont exprimé conformément à l'article 5 LEPE.
  37. Pour l'élection du Parlement européen, il est constitué un bureau principal de collège au chef-lieu de chaque collège électoral. Le bureau principal de collège est établi à Namur pour le collège électoral français, à Malines pour le collège électoral néerlandais et à Eupen pour le collège électoral germanophone.
  38. Aux termes de l'article 12, § 2, LEPE, le bureau principal de collège est chargé exclusivement de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection et de celles du recensement général des votes. Le bureau principal de collège qui siège à Malines est dès lors chargé de la répartition des sièges pour le collège électoral néerlandais. Le bureau principal de collège qui siège à Namur est dès lors chargé de la répartition des sièges pour le collège électoral français. Le bureau principal de collège qui siège à Eupen est dès lors chargé de l' attribution du siège pour le collège électoral germanophone.
  39. Composition.
  40. Le bureau principal de collège est présidé par le président du tribunal de première instance du chef-lieu du collège, ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace. Le bureau principal de collège doit être constitué au plus tard le lundi 12 avril 1999, le soixante-deuxième jour avant la date du scrutin (article 12, § 2, deuxième alinéa, LEPE). Observations : - Ici, il y a lieu de référer au nouvel article 41ter de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 qui stipule que : § 1er. Les présidents des bureaux principaux du collège électoral français et du collège électoral néerlandais siégeant à NAMUR et à MALINES pour l'élection du Parlement européen désignent successivement le premier, le deuxième et les autres magistrats qui les remplacent lorsqu'ils sont empêchés dans leurs fonctions judiciaires, pour assumer la présidence respectivement des bureaux principaux de collège pour l'élection du Sénat siégeant à NAMUR et à MALINES, du bureau principal de province siégeant à NAMUR pour l'élection du Parlement européen, ainsi que des bureaux principaux de circonscription pour la Chambre des Représentants, le Conseil régional wallon ou le Conseil flamand. Le bureau principal de circonscription siégeant à NAMUR pour l'élection de la Chambre des Représentants siège en même temps comme bureau principal de province pour l'élection du Sénat. Le bureau principal de circonscription siégeant à NAMUR pour l'élection du Conseil régional wallon siège en même temps comme bureau central provincial pour cette élection. Les cinq ou les quatre bureaux, selon le cas, accomplissent les opérations séparément pour chaque élection. §
  41. Le président du bureau principal de province pour l'élection du Parlement européen désigne respectivement les premier et deuxième magistrats qui le remplacent lorsqu'il est empêché dans ses fonctions judiciaires pour assumer la présidence du bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des Représentants et du bureau principal de circonscription pour l'élection du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand. Les trois bureaux accomplissent leurs opérations séparément pour chaque élection. §
  42. Dans les bureaux principaux de circonscription qui ne sont pas le siège d'un bureau principal de collège ou d'un bureau principal de province, le magistrat présidant le bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des Représentants désigne le magistrat qui le remplace lorsqu'il est empêché dans ses fonctions judiciaires pour assumer la présidence du bureau principal de circonscription pour l'élection du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand. Les deux bureaux accomplissent leurs opérations séparément pour chaque élection. - Les membres de tous les bureaux électoraux pour le Parlement européen doivent posséder la nationalité belge (art. 12, §1 LEPE). - Les candidats ne peuvent faire partie d'aucun bureau électoral, quel qu'il soit.
  43. Le bureau principal de collège comprend, outre le président (art. 12, §2 LEPE) : 1° quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants désignés par le président parmi les électeurs de la commune dans laquelle le bureau principal de collège est établi.Le choix du président n'est limité par aucune autre condition et ne doit être guidé que par le souci de composer son bureau de personnes capables de lui assurer une collaboration efficace (formule C/7). 2° un secrétaire, ayant 18 ans au moins, choisi librement parmi les électeurs de la province où le bureau principal de collège est établi, et qui n'a point voix délibérative (art.15 LEPE).
  44. Etant donné que les membres de la Chambre des Représentants doivent statuer sur la validité des opérations électorales (LEPE, art. 43), vous êtes prié de ne pas les désigner comme membres de votre bureau. B. Bureau principal de province C pour le Parlement européen.
  45. Mission.
  46. Le président du bureau principal de province exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations électorales dans la province et prescrit au besoin les mesures d'urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires.Le bureau principal de province centralise les résultats du dépouillement au niveau de la province (LEPE, art. 12, § 3). Le bureau principal de la province du Brabant flamand n'assure cette fonction que pour l'arrondissement administratif de Louvain en raison de l'existence de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde qui forme également un bureau principal de province.
  47. Composition.
  48. Conformément à l'article 12, § 3, LEPE, il est constitué dans le chef-lieu de chaque province un bureau principal de province.Il est présidé par le président du tribunal de première instance du chef-lieu ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace(voir la remarque importante sous l' alinéa 26). Le bureau principal de province comprend, outre le président, quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un secrétaire. Les quatre assesseurs et les quatre assesseurs suppléants sont désignés par le président parmi les électeurs de la commune dans laquelle le bureau principal de province est établi (Formule C/8). Le secrétaire est désigné par le président parmi les électeurs de la province dans laquelle le bureau principal de province est établi (LEPE, art. 15). Il n'a pas de voix délibérative et il doit avoir au moins dix-huit ans. Etant donné que les membres de la Chambre des Représentants doivent statuer sur la validité des opérations électorales (LEPE, art. 43), vous êtes prié de ne pas les désigner comme membres de votre bureau. Le bureau principal de province doit être constitué cinq jours au moins avant le jour du scrutin (le mardi 8 juin 1999).
  49. Par dérogation à l'alinéa précédent, il est institué un bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, qui exerce les fonctions du bureau principal de province pour cette circonscription.Il siège à Bruxelles. Le secrétaire de ce bureau est désigné par le président parmi les électeurs de cette circonscription électorale. Le bureau principal du collège électoral germanophone à Eupen exerce les fonctions attribuées au bureau principal de province pour la circonscription électorale germanophone. C. Bureau principal de canton C pour le Parlement européen.
  50. Mission.
  51. Le président du bureau principal de canton est chargé principalement de la surveillance des opérations électorales dans l'ensemble du canton électoral.Il avertit immédiatement le président du bureau principal de collège ou de la circonscription électorale de toute circonstance requérant son contrôle. Il centralise les résultats du dépouillement au niveau du canton (LEPE, art. 12, § 4 - CE, art. 95). Le président du bureau principal de collège informe les présidents de ses cantons électoraux de leurs tâches au moyen de la formule ABCE/1, ABCE/1bis, ABCF/1bis ou ABCEG/1bis.
  52. Conformément au nouvel article 41quater de la loi ordinaire du 16 juillet 1993, le bureau principal de chaque canton de la Région wallonne et de la Région flamande est scindé en un bureau A, un bureau B et un bureau C.Le premier fonctionne pour l'élection de la Chambre des Représentants et du Sénat, le second pour l'élection du Conseil régional et le troisième pour l'élection du Parlement européen. Observation : - Aux termes de l'article 22 de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, dans les cantons électoraux où le vote est automatisé, il n' y a qu'un seul bureau principal de canton pour toutes les élections simultanées. C'est le cas dans tous les cantons électoraux de la Région de Bruxelles-Capitale et de la région de langue allemande, ainsi que dans un certain nombre de cantons électoraux de la Région wallonne et flamande (voir l'alinéa 114 ci-dessous).
  53. Le nouvel article 41sexies de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 stipule que les opérations de vote sont communes aux élections pour le Conseil régional, la Chambre des Représentants, le Sénat et le Parlement européen, sous réserve de l'application de l'article 89bis du Code électoral (FOURONS et COMINES-WARNETON) pour ce qui concerne l'élection des Chambres législatives fédérales et du Parlement européen. Le président du bureau principal de canton pour l'élection du Parlement européen désigne les présidents des bureaux de vote communs et les membres des divers bureaux de dépouillement visés au § 2, conformément aux dispositions de l'article 95, § 4, du Code électoral. Il avise de ces désignations le président du bureau principal de canton A et le président du bureau principal de canton B. Le président du bureau principal de canton C désigne donc : 1° les présidents des bureaux de dépouillement A (et B), C et D;2° les présidents des bureaux de vote communs;3° les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement A (et B), C et D. Les présidents des bureaux de vote sont désignés au plus tard le trentième jour qui précède celui de l'élection. Les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement sont désignés au plus tard le douzième jour avant l'élection. Le président du bureau principal de canton notifie aussitôt ces désignations aux intéressés et à l'autorité communale. Observation : - Dans les cantons électoraux où le vote est automatisé, les présidents des bureaux principaux de canton doivent uniquement désigner les présidents des bureaux de vote étant donné qu'il n'y a plus de bureaux de dépouillement. La totalisation des voix se fait immédiatement au canton. A l'occasion des présentes élections simultanées, les bureaux de dépouillement sont scindés en un bureau A (et B) pour la Chambre et le Sénat, en un bureau C pour le Conseil régional et en un bureau D pour le Parlement européen (LOSFE art. 41sexies, § 2). Chaque bureau de dépouillement A est dédoublé en bureau A pour la Chambre et en bureau B pour le Sénat, dans les circonscriptions qui comptent plus de 6 Représentants à élire pour la Chambre (CE, art. 149).
  54. Le président du bureau principal de canton C reçoit également les désignations des témoins pour les bureaux de vote communs et les bureaux de dépouillement D (LOSFE, art.41quater).
  55. Composition 36.Le nouvel article 41quater de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 stipule que le président du bureau principal de canton C pour l'élection du Parlement européen est désigné conformément aux dispositions de l'article 95, § 2, du Code électoral. Les bureaux principaux de canton A pour la Chambre et le Sénat et B pour le Conseil régional sont, le cas échéant, présidés respectivement par le juge de paix du premier, du second ou des cantons judiciaires suivants, si la commune chef-lieu du canton électoral comprend plusieurs justices de paix; dans les autres cas, par les juges de paix suppléants. Le bureau principal de canton est établi au chef-lieu du canton et présidé (CE, art. 95, § 2) : 1° par le président du tribunal de première instance ou son suppléant dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'arrondissement judiciaire;2° par le juge de paix dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'un canton judiciaire.3° par le juge de paix ou son suppléant du canton judiciaire dans lequel est situé le chef-lieu du canton électoral dans tous les autres cas. Le tableau comportant les cantons électoraux a été publié au Moniteur belge du 20 juillet 1993 comme annexe 4 au Code électoral. Il indique la circonscription électorale avec son chef-lieu, son ou ses différents arrondissements administratifs, ses cantons électoraux et leurs chefs-lieux, ainsi que les communes appartenant à ces cantons électoraux.
  56. Le bureau principal de canton est composé d'un président, de quatre assesseurs et de quatre assesseurs suppléants désignés par le président parmi les électeurs du chef-lieu de canton, et d'un secrétaire désigné conformément à l'article 100 du Code électoral, tel que modifié par l'article 15 de la loi du 23 mars 1989.Cela signifie que le secrétaire est désigné parmi les électeurs de votre canton. Le secrétaire n'a pas de voix délibérative (Formule C/9). Etant donné que les membres de la Chambre des Représentants doivent statuer sur la validité des opérations électorales (LEPE, art. 43), vous êtes prié de ne pas les désigner comme membre de votre bureau, ni des bureaux de vote et des bureaux de dépouillement. D. Bureau principal de circonscription A et Bureau central provincial A pour la Chambre.
  57. Mission.
  58. Aux termes de l'article 94 du Code électoral, le bureau principal de la circonscription électorale est chargé exclusivement de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection et de celles du recensement général des votes. Le président du bureau principal de la circonscription électorale exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations communes dans la circonscription électorale et prescrit au besoin les mesures d'urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires.
  59. Au chef-lieu de chaque circonscription électorale pour l'élection des membres de la Chambre des Représentants est constitué un bureau principal A de circonscription. A l'occasion des présentes élections simultanées des Chambres législatives, des Conseils régionaux et du Parlement européen, les bureaux principaux pour la Chambre sont désignés en tant que bureau principal de circonscription A et les bureaux principaux pour le Conseil régional wallon et le Conseil flamand en tant que bureau principal de circonscription B. Le bureau principal de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale est dénommé bureau régional et le bureau principal pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone est désigné comme bureau principal de la circonscription. En cas de réunion de deux ou plusieurs arrondissements administratifs pour l'élection des Représentants, le chef-lieu est indiqué dans le tableau de répartition visé à l'article 87 du Code électoral. L'Article 87 du Code électoral stipule que les élections pour la Chambre des Représentants se font par circonscription électorale composée d'un ou plusieurs arrondissements administratifs, conformément au tableau annexé audit Code. Ce tableau comportant les cantons électoraux a été publié au Moniteur belge du 20 juillet 1993 comme annexe 4 au Code électoral. Il indique la circonscription électorale avec son chef-lieu, son ou ses différents arrondissements administratifs, ses cantons électoraux et leurs chefs-lieux, ainsi que les communes appartenant à ces cantons électoraux.
  60. Le bureau principal de circonscription électorale, qui siège dans le chef-lieu de la province, remplit en outre les fonctions de bureau central provincial chargé de la réception des déclarations de groupement de listes et de la répartition des sièges au niveau de la province. Ce bureau principal de circonscription électorale fonctionne aussi comme bureau principal de province A pour le Sénat (art. 94bis, § 2 CE). Le bureau principal de la circonscription de Bruxelles - Hal-Vilvorde veillera surtout à ce que les dispositions de l'article 132, alinéa 2 du Code électoral soient respectées (groupement de listes).
  61. Le bureau principal de circonscription est un bureau spécial qui n' a rien de commun avec le bureau principal de canton, chef-lieu de la circonscription;ce bureau doit remplir le même rôle que celui du bureau principal des autres cantons.
  62. Composition.
  63. Le bureau principal de circonscription est présidé par le président du tribunal de première instance du chef-lieu ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace;en l'absence de tribunal de première instance au chef-lieu de la circonscription électorale, la présidence appartient au juge de paix de ce chef-lieu ou, à son défaut, à un de ses suppléants, suivant l'ordre d'ancienneté (voir cependant la remarque à l'alinéa 26 avec le nouvel article 41ter LOSFE). Le bureau principal de circonscription doit être constitué vingt-deux jours au moins avant l'élection (le samedi 22 mai 1999) en vue d'accomplir notamment les tâches prévues par l'article 119, alinéa 4, du Code électoral (arrêt des listes de candidats). Le bureau principal de circonscription comprend, outre son président : 1° Quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants désignés par le président parmi les électeurs de la commune chef-lieu de la circonscription électorale.Le choix du président n'est limité par aucune autre condition et ne doit être guidé que par le souci de composer son bureau d'éléments aptes à lui assurer une collaboration efficace (formule A/2). 2° Un secrétaire choisi librement par le président parmi les électeurs de la circonscription électorale qui a au moins 18 ans et qui n'a point voix délibérative lors des décisions du bureau (CE, art.100). Les candidats ne peuvent faire partie du bureau (CE, art. 95, § 11). Remarque : - Les formules auxquelles on se réfère dans ces instructions sont publiées au Moniteur belge. Sur ces formules, chaque nom et prénom doit être précédé de la mention : Madame (Mme) ou Monsieur (M.). Les formules destinées à l'élection de la Chambre commencent par la lettre A, celles pour le Sénat par la lettre B, celles pour le Parlement européen par la lettre C, celles pour le Conseil flamand par la lettre D, celles pour le Conseil régional wallon par la lettre E, celles pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale par la lettre F et celles pour le Conseil de la Communauté germanophone par la lettre G. Les formules valant pour différents types d'élections contiennent des lettres composées (Exemple ABCE/1). Les numéros des formules ayant été adaptées en vue du vote automatisé sont suivis par le mot "bis"; les formules non applicables au vote automatisé sont indiquées dans le sommaire par un astérisque (*). E. Bureau principal de collège A pour le Sénat.
  64. Mission 43.L'élection des sénateurs élus directement se fait sur la base des trois circonscriptions électorales suivantes (voir CE, art. 87bis) : 1° la circonscription électorale flamande qui comprend les arrondissements administratifs appartenant à la Région flamande, à l' exception de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;2° la circonscription électorale wallonne, qui comprend les arrondissements administratifs appartenant à la Région Wallonne;3° la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, qui comprend les arrondissements administratifs de Bruxelles-Capitale et de Hal-Vilvorde. Il y a deux collèges électoraux, l'un français l'autre néerlandais. Les personnes inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale wallonne appartiennent au collège électoral français et celles qui sont inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale flamande appartiennent au collège électoral néerlandais. Les personnes inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde appartiennent à l'un de ces deux collèges électoraux. Les électeurs qui, en application de l'article 89bis, votent à Aubel et à Heuvelland appartiennent respectivement au collège électoral français et au collège électoral néerlandais.
  65. Pour l'élection des sénateurs élus directement, il est constitué un bureau principal de collège au chef-lieu de chaque collège électoral (CE, art.94bis, § 1). Le bureau principal de collège est établi à Namur pour le collège électoral français et à Malines pour le collège électoral néerlandais.
  66. Aux termes de l'article 94bis, §1 du Code électoral, le bureau principal de collège est chargé exclusivement de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection et de celles du recensement général des votes. Le bureau principal de collège qui siège à Malines, est dès lors chargé de la répartition des sièges pour le collège électoral néerlandais. Le bureau principal de collège qui siège à Namur, est dès lors chargé de la répartition des sièges pour le collège électoral français.
  67. Composition 46.Le bureau principal de collège est présidé par le président du tribunal de première instance du chef-lieu du collège ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace (voir cependant LOSFE, la remarque à l'alinéa 26 avec le nouvel article 41ter LOSFE). Le bureau principal de collège doit être constitué vingt-deux jours au moins avant l'élection en vue d'accomplir notamment les tâches prévues par l'article 119, alinéa 4, du Code électoral (arrêt des listes de candidats).
  68. Le bureau principal de collège comprend, outre son président : 1° Quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants désignés par le président parmi les électeurs de la commune où se trouve le bureau principal de collège.Le choix du président n'est limité par aucune autre condition et ne doit être guidé que par le souci de composer son bureau d'éléments aptes à lui assurer une collaboration efficace (formule B/2). 2° Un secrétaire choisi librement par le président parmi les électeurs du collège où se trouve le bureau principal de collège;le secrétaire n'a point voix délibérative et doit avoir au moins 18 ans. Les candidats ne peuvent faire partie du bureau (CE, art. 95, § 11). F. Bureau principal de province A pour le Sénat
  69. Mission 48.Aux termes de l'article 94bis, §2 du Code électoral, le bureau principal de province, établi au chef-lieu de la province, assure le recensement général des votes pour l'élection des membres du Sénat. Le bureau principal de province est chargé également de l'impression des bulletins de vote (art. 128, § 2 CE). Le bureau principal de la province du Brabant flamand n'assure cette fonction que pour l'arrondissement administratif de Louvain.
  70. Composition 49.Le bureau principal A de la circonscription électorale pour l'élection des membres de la Chambre des Représentants, siègeant au chef-lieu de la province, assure la fonction de bureau principal de province. Pour la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-vilvorde, la fonction de bureau principal de province est assurée par le bureau principal A de cette circonscription. P.S. : Ce bureau principal de circonscription électorale A est aussi le bureau central provincial pour la Chambre. G. Bureau principal de canton A pour la Chambre et le Sénat.
  71. Mission 50.Voir les points 32 jusqu'à 35 ci-dessus. Le président du bureau principal de canton est chargé principalement de la surveillance des opérations électorales dans l'ensemble du canton électoral. Il avertit immédiatement le président du bureau principal de collège ou de la circonscription électorale de toute circonstance requérant son contrôle. Il centralise les résultats du dépouillement au niveau du canton (CE, art. 95, § 3). Le président du bureau principal de circonscription A informe les présidents de ses cantons électoraux de leurs tâches au moyen de la formule AB/1, ou AB/1bis.
  72. En tant que président du bureau principal de canton A vous ne recevez que les désignations de témoins pour les bureaux de dépouillement A (et B) (LOSFE, art.41quater). Le président du bureau principal de canton C pour le Parlement européen désigne les membres des bureaux de vote communs et des bureaux de dépouillement. Ce président vous informe des désignations. Chaque bureau de dépouillement est dédoublé en bureau A pour la Chambre et en bureau B pour le Sénat, dans les circonscriptions qui comptent plus de 6 Représentants à élire pour la Chambre (CE, art. 149). Désormais, les jetons de présence pour les membres des bureaux électoraux sont virés par l'intermédiaire du personnel de LA POSTE sur le compte financier des membres du bureau dans la semaine suivant le scrutin. A cette fin, les membres de chaque bureau électoral doivent compléter entièrement et signer le formulaire en question, en annexe à leur procès-verbal. Tous les bureaux électoraux (les bureaux de vote et les bureaux de dépouillement ainsi que les autres bureaux principaux établis dans votre canton électoral) vous procurent ce formulaire. Le jour du scrutin ou au plus tard le lundi matin après le scrutin, vous remettez tous ces formulaires au percepteur des postes dans votre canton électoral. Vous vous mettez d'accord d'avance avec le percepteur des postes afin d' éviter tout retard dans le paiement des jetons de présence.
  73. Composition 52.Voir préalablement les points 36 et 37 ci-avant. Le président du bureau principal de canton A est désigné conformément à l'article 41quater de la loi ordinaire du 16 juillet
  74. Le bureau principal de canton est composé d'un président, de quatre assesseurs et de quatre assesseurs suppléants désignés par le président parmi les électeurs du chef-lieu de canton, et d'un secrétaire nommé conformément aux dispositions de l'article 100 (formule AB/2). Le secrétaire est désigné parmi les électeurs de votre circonscription pour la Chambre et n'a pas de voix délibérative. H. Bureau principal de circonscription B et Bureau central provincial B pour le Conseil flamand et le Conseil régional wallon. I. Mission
  75. Voir préalablement les points 38 à 41 ci-avant. Au chef-lieu de chaque circonscription électorale pour l'élection des membres du Conseil flamand et du Conseil régional wallon est constitué un bureau principal B de circonscription. Le tableau comportant les circonscriptions et les chef-lieux pour ces Conseils régionaux a été publié au Moniteur belge du 20 juillet 1993 comme annexe 1 à la loi ordinaire du 16 juillet 1993 (LOSFE, art. 5 et LSSFE, art. 26quater).
  76. Le bureau principal de circonscription électorale B, qui siège dans le chef-lieu de la province, remplit en outre les fonctions de bureau central provincial chargé de la réception des déclarations de groupement de listes et de la répartition des sièges au niveau de la province (LOSFE, art.24). A l'occasion des présentes élections de ces Conseils régionaux, les dispositions relatives au bureau central régional ne sont pas d'application. Les groupements de listes sont limités aux frontières de province.
  77. Composition 56.Voir préalablement les points 42 et 43 ci-avant (et la remarque au point 26 avec le nouvel article 41ter de la LOSFE). Pour la composition du bureau principal de circonscription B (LSSFE, art. 26quater), le président fait usage de la formule E/
  78. Le bureau principal doit être constitué au plus tard le 27ième jour avant les élections (arrêt des listes des candidats). I. Bureau régional pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
  79. Mission.
  80. Le bureau principal pour les 19 communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale est appelé bureau régional (art.5 LCRBC). Les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale constituent une circonscription électorale et sont groupées en 8 cantons électoraux (art. 4 LCRBC). Ces 8 cantons électoraux sont fixés par l'arrêté royal du 17 avril 1989 déterminant pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le chef-lieu et la composition des cantons électoraux (Moniteur belge du 26 avril 1989). Par conséquent, les dispositions légales pour des groupements de listes ne sont pas à prévoir. Le bureau régional est chargé de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection et de celles du recensement général des votes.
  81. Composition.
  82. Le bureau régional siège à BRUXELLES. Il doit être constitué au moins vingt-sept jours avant l'élection. Aucun candidat ne peut en faire partie. Le président du tribunal de première instance de Bruxelles est de plein droit président du bureau régional. Lors des présentes élections simultanées avec le Parlement européen et les Chambres législatives fédérales, le nouvel article 36 de la LCRBC stipule toutefois que le président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection du Parlement européen désigne respectivement les premier et deuxième magistrats qui le remplacent lorsqu'il est empêché dans ses fonctions judiciaires pour assumer la présidence du bureau principal pour l'élection des Chambres législatives fédérales et du bureau régional. Les trois bureaux accomplissent leurs opérations séparément pour chaque élection. Le bureau comprend, outre le président, deux assesseurs effectifs et deux assesseurs suppléants d'expression française et deux assesseurs effectifs et deux assesseurs suppléants d'expression néerlandaise, désignés par le président parmi les électeurs de la ville de BRUXELLES. Le président du bureau régional désigne un secrétaire parmi les électeurs de la ville de Bruxelles. Il n'a pas voix délibérative et je renvoie à cet égard aux dispositions relatives à l'emploi des langues dans les bureaux électoraux. Pour la composition du bureau régional, le président peut faire usage de la formule F/2bis. J. Bureau principal de la circonscription électorale pour le Conseil de la Communauté germanophone.
  83. Mission 59.Les communes de la région de langue allemande forment une seule circonscription électorale dont le bureau principal est établi à Eupen (art. 11 LCCG). Elles sont groupées en deux cantons électoraux ayant respectivement comme chefs-lieux Eupen et Saint-Vith. Le canton électoral d'Eupen comprend les communes d'Eupen, La Calamine, Lontzen et Raeren et le canton électoral de Saint-Vith, les communes de Saint-Vith, Amblève, Bullange, Burg-Reuland et Butgenbach. Le bureau principal de la circonscription siège en même temps comme bureau principal du canton d'Eupen. Un bureau principal de canton est établi à Saint-Vith. Le président exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations dans la circonscription électorale et prescrit au besoin les mesures d'urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires. Il centralise les résultats du dépouillement au niveau tant du canton d'Eupen que de l'ensemble de la circonscription. Le bureau principal de la circonscription est chargé en cette qualité de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection et de celles du recensement général des votes.
  84. Composition.
  85. Le bureau principal est présidé par le président du tribunal de première instance d'Eupen, ou à son défaut, par le magistrat qui le remplace. Lors des présentes élections simultanées du Parlement européen et des Chambres législatives fédérales, le nouvel article 64 de la LCCG stipule toutefois que le président du bureau principal du collège électoral germanophone pour l'élection du Parlement européen désigne les premier et deuxième magistrats appelés à le remplacer lorsqu'il est empêché dans ses fonctions judiciaires aux fins d'assumer la présidence respectivement du bureau principal de la circonscription pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone et du bureau principal du canton d'Eupen pour l'élection du Parlement européen. Outre le président, le bureau principal de la circonscription comprend quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un secrétaire désignés par le président parmi les électeurs de la circonscription. Le secrétaire n'a pas voix délibérative au sein du bureau. Pour la composition du bureau principal, le président peut utiliser la formule G/2 bis. K. Bureau principal de canton B pour le Conseil flamand et le Conseil régional wallon.
  86. Mission.
  87. Voir préalablement les points 32 à 35 et 50 à 51 ci-avant. Lors des élections simultanées, il y a dès lors un bureau principal de canton A pour la Chambre et le Sénat, un bureau B pour les Conseils régionaux et un bureau C pour le Parlement européen, (LOSFE, art. 41quater). Dans les cantons électoraux où le vote est automatisé, le bureau principal de canton n'est pas scindé. Il y a ici un seul bureau principal de canton pour toutes les élections. Le président du bureau principal de circonscription informe les présidents de ses cantons électoraux de leurs tâches au moyen de la formule E/
  88. La composition des bureaux de vote communs et des bureaux de dépouillement B est réglée par le président du bureau principal de canton C (art.41sexies LSFE). Le président du bureau principal de canton B reçoit les désignations des témoins uniquement pour les bureaux de dépouillement C (formule E/2). Dans les cantons électoraux où le vote est automatisé, il n'y a plus de bureaux de dépouillement.
  89. Composition.
  90. Voir préalablement les points 36 et 37 ci-avant. Le bureau principal B du canton est présidé par le juge de paix qui est désigné conformément au nouvel article 41quater LOSFE. Dans la région de Bruxelles-Capitale et dans la région de langue allemande où les élections se font au moyen de systèmes de vote automatisé, il y a un seul bureau principal de canton pour toutes les élections. Outre le président, le bureau principal de canton se compose de quatre assesseurs et de quatre assesseurs suppléants, désignés par le président parmi les électeurs du chef-lieu de canton ainsi que d'un secrétaire. Le secrétaire est désigné parmi les électeurs de la circonscription électorale pour le Conseil régional et n'a pas voix délibérative. Pour la composition de son bureau principal, le président peut faire usage de la formule E/
  91. CHAPITRE III. - Opérations préliminaires du bureau principal de collège, du bureau principal de province, du bureau principal de circonscription, du bureau principal régional et du bureau principal de la circonscription. A. Bureau principal de collège C pour le Parlement européen.
  92. Introduction 64.Le Conseil des Ministres de l'Union européenne n'a pas réussi à fixer une procédure uniforme en vue de l'élection directe du Parlement européen. Les élections européennes tenues en Belgique s'effectuent sur la base de la loi nationale du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen. Cette loi tient compte de la "citoyenneté européenne", ce qui signifie que chaque citoyen de l'Union européenne a le droit de voter et de se porter candidat sous certaines conditions dans l'Etat membre où il réside (directive 93/109/CE du 6 décembre 1993).
  93. Lors du sommet d'Edimbourg tenu en 1992, le Conseil des Ministres de l'Union européenne a décidé que 25 sièges du Parlement européen reviennent à la Belgique. L'article 10, § 2, LEPE stipulait que pour les élections du 12 juin 1994, les électeurs du collège électoral français devaient élire dix représentants, ceux du collège électoral néerlandais quatorze. Les électeurs du collège électoral germanophone élisent toujours un représentant (LEPE, art. 10, § 5). L'article 10, § 3 LEPE établit que pour les élections suivantes, la répartition des représentants entre les collèges électoraux français et néerlandais est mise en rapport avec la population par le Roi. Il incombait au Roi de fixer la première fois le nombre de sièges revenant à chaque collège avant le 1er janvier
  94. L'arrêté royal du 4 décembre 1997 fixe à 10 le nombre de sièges pour le collège électoral français et à 14 le nombre de sièges pour le collège électoral néerlandais (Moniteur belge du 16 décembre 1997).
  95. Réception des actes de présentation de candidats 66.Les actes de présentation pour le Parlement européen sont déposés entre les mains du président du bureau principal de collège (art. 19, LEPE). Dans l'avis (formule C/6) que vous publierez et ferez afficher dans toutes les communes des circonscriptions électorales wallonnes et de Bruxelles-Hal-Vilvorde, 61 jours au moins avant l'élection, soit le mardi 13 avril 1999 au plus tard, vous aurez soin d'indiquer : 1° les lieux, jours et heures auxquels vous recevrez les présentations de candidats.Selon l'article 19 de la loi du 23 mars 1989, les présentations de candidats doivent obligatoirement être reçues le vendredi 58ème jour avant le scrutin, de 14 à 16 heures (16 avril 1999), et le samedi 57ème jour avant le scrutin, de 9 à 12 heures (17 avril 1999). Il convient de noter à cet égard que le mot "ou" dans l'article 19 LEPE signifie que les candidats ont le choix de remettre leur acte de présentation soit le vendredi soit le samedi au président du bureau principal. Celui-ci doit se tenir durant ces deux jours à la disposition des candidats pour recevoir lesdits actes (cfr. réponse à la question parlementaire n° 889 du 23 septembre 1994 à la Chambre des Représentants). 2° que, dans leur acte d'acceptation, les candidats peuvent désigner un témoin et un témoin suppléant pour le bureau principal de collège, pour chacun des bureaux principaux de province et des bureaux principaux de canton, en vue d'assister aux séances et aux opérations de ces bureaux (LEPE, art.21, § 3). On attire votre attention sur le fait que tant les candidats titulaires que les candidats suppléants doivent s'engager, dans leur acte d'acceptation, à respecter les dispositions légales en matière de limitation et de contrôle de dépenses électorales et à déclarer leur dépenses électorales dans les trente jours après les élections. Le texte de cette déclaration est fixé par arrêté ministériel et figure dans les formules de présentation de candidats. 3° Quinze jours au moins avant l'élection, soit le samedi 29 mai 1999 au plus tard, le président du bureau principal de canton publie un avis (formule ABCE/2) fixant le lieu où il recevra, le mardi cinquième jour avant l'élection, soit le mardi 8 juin 1999, de 14 à 16 heures, les désignations de témoins pour les bureaux de dépouillement et les bureaux de vote.
  96. Les candidats et les électeurs qui ont déposé les actes de présentation peuvent prendre connaissance, sans déplacement, de ces actes et adresser par écrit leurs observations au bureau principal de collège.Ce droit s'exerce le vendredi 16 avril 1999, de 14 à 16 heures, le samedi 17 avril 1999, de 9 à 14 heures, et le lundi 19 avril 1999, de 13 à 16 heures. Aucune forme écrite déterminée n'a été prescrite en vue de la communication de ces observations. Les actes de présentation ne peuvent, d'aucune manière, être modifiés ou changés après leur dépôt. Les personnes habilitées, en vertu de l'article 119 du Code électoral, à examiner les présentations ou le bureau ne peuvent contester la qualité d'électeur des signataires figurant en tant qu'électeurs sur la liste des électeurs d'une des communes de la circonscription.
  97. En vue de la présentation de candidats, il est conseillé d'utiliser exclusivement les formules C/10 (électeurs) ou C/11 (parlementaires).Il convient de porter cela à la connaissance des personnes présentantes. L'usage de cette formule facilitera la vérification des actes de présentation. Le président doit s'abstenir de donner aucune assurance aux candidats ou aux personnes présentantes quant à la validité des actes de présentation. Il ne lui est toutefois pas interdit d'éclairer les intéressés sur les formalités à remplir ou de leur signaler, dans leurs présentations, certaines irrégularités dont la rectification, en temps utile, peut rendre l'acte valable. Pour le président, il n'y a toutefois aucune obligation en la matière.
  98. La présentation est remise par au moins un des trois électeurs signataires désignés par les candidats ou par un des deux candidats désignés par les parlementaires présentants (LEPE, art.21). La présentation doit indiquer les nom, prénoms, sexe, profession, date de naissance, résidence principale et adresse complète des candidats ainsi que le cas échéant des électeurs qui les présentent. L'identité de la candidate, mariée ou veuve, peut être précédée du nom de son époux ou de son époux décédé. Sur une liste, le nombre de candidats d'un même sexe ne peut excéder une quotité de deux tiers du nombre total des candidats (les suppléants y compris) figurant sur cette liste (LEPE, art. 21 bis). Si le résultat ainsi obtenu comporte des décimales, elles sont arrondies à l'unité supérieure ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 0,
  99. La présentation de candidats doit être signée : - soit par cinq parlementaires belges au moins qui, au Parlement, appartiennent au groupe linguistique qui correspond à la langue mentionnée dans la déclaration linguistique des candidats (français, néerlandais ou allemand) - soit par cinq mille électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale wallonne ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral français, soit par cinq mille électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale flamande ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral néerlandais, soit par deux cents électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale germanophone en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral germanophone.
  100. Les candidats peuvent choisir un autre prénom que leur premier prénom, à condition que cet autre prénom soit leur prénom usuel.Ce prénom usuel peut dès lors être utilisé sur le bulletin de vote. A cet égard, il faut observer les règles suivantes : - il ne peut être mentionné qu'un seul prénom, un prénom composé devant être considéré comme un seul prénom; - en principe, le prénom choisi doit être mentionné dans l'énumération des prénoms dans l'acte de naissance. Le bureau principal peut cependant, à titre exceptionnel, permettre à un candidat de figurer sur le bulletin de vote avec un prénom qui n'est pas repris dans l'énumération de ses prénoms mentionnés dans son acte de naissance. Dans ce dernier cas, la production par l'intéressé d'un acte de notoriété, délivré par le juge de paix ou un notaire, attestant que l'intéressé est désigné habituellement par un autre prénom que ceux mentionnés dans son acte de naissance, peut être considéré comme suffisante en vue d'obtenir l'assentiment du bureau principal. L'abréviation d'un prénom qui figure dans l'acte de naissance (ex. Fred pour Alfred ou Frédéric, Jef pour Joseph, etc.) est admise. Le candidat mentionne son prénom complet sur la liste des candidats et il demande par écrit de mentionner dans sa candidature son prénom abrégé sur le bulletin de vote. Toutefois, il est important de faire remarquer que les décisions prises par le bureau principal concernant la validité des candidatures, ne sont pas susceptibles de recours pour autant qu'elles ne concernent pas l'éligibilité des candidats. Quant à la femme mariée ou veuve, elle n'a, d'après la loi civile, d'autre nom que son nom de famille; mais, en réalité, l'usage lui attribue le nom de son époux ou de son époux décédé, parce qu'elle est plus souvent connue dans le public sous le nom de son conjoint que sous son nom patronymique propre. Il appartient, évidemment, en tout premier lieu, aux candidates elles-mêmes et à ceux qui les présentent d'indiquer, dans l'acte de présentation, le nom sous lequel elles entendent être inscrites sur l'affiche dont les indications sont prévues par l'article 127 du Code électoral et sur le bulletin de vote. C'est dans ces indications que le bureau principal devra prendre les mentions qui seront inscrites sur le bulletin.
  101. La présentation peut mentionner le sigle, composé de six lettres au plus, qui doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote.Un même sigle peut être soit formulé dans une seule langue nationale, soit traduit dans une autre langue nationale, soit composé à la fois de sa formule dans une langue nationale et de sa traduction dans une autre langue nationale. Au sigle ainsi composé, peut être ajouté un élément complémentaire comprenant six lettres au maximum et désignant le groupe politique européen dont la formation se réclame, l'ensemble constituant un seul sigle. Dans le cas où il est fait usage de cette faculté, le sigle appelé à surmonter la liste de candidats sur le bulletin de vote peut être présenté soit sur une seule ligne, les deux éléments étant séparés par un tiret, soit sur deux lignes, le premier élément sur une ligne et l'élément complémentaire sur une seconde ligne, les deux lignes étant séparées par un trait horizontal. Outre le sigle, il sera fait mention de la ou des dénominations que le sigle représente (LEPE, art. 21, § 2). Les présentations de candidats qui réclament un sigle protégé doivent être accompagnées de l'attestation de la personne désignée par la formation politique ou de son suppléant; à défaut de production de pareille attestation, le président du bureau principal écarte d'office l'utilisation du sigle protégé par une liste non reconnue (LEPE, art. 20, dernier alinéa).
  102. L'article 20 LEPE stipule que chaque formation politique représentée dans l'une ou l'autre Chambre peut déposer un acte demandant la protection du sigle qu'elle envisage de mentionner dans l'acte de présentation, conformément à l'article 21, § 2, LEPE. L'acte de dépôt du sigle doit être signé par cinq parlementaires au moins appartenant à la formation politique qui utilisera ce sigle. Un parlementaire ne peut signer qu'un seul acte de dépôt. Lorsque le nombre de parlementaires appartenant à une formation politique se situe entre deux et cinq, la disposition ci-avant est censée être respectée si l'acte de dépôt est signé par tous les parlementaires appartenant à cette formation. L'acte de dépôt est remis le soixante-cinquième jour qui précède celui de l'élection, soit le vendredi 9 avril 1999, entre 10 et 12 heures, entre les mains du Ministre de l'Intérieur ou de son délégué, par un parlementaire signataire. Il mentionne le sigle qui sera utilisé par les candidats de la formation politique, ainsi que les nom, prénoms, adresse de la personne et de son suppléant, désignés par cette formation pour attester, auprès du bureau principal de collège, qu'une liste de candidats est reconnue par elle. Le soixante-cinquième jour qui précède celui de l'élection, à 12 heures, le Ministre procède à un tirage au sort en vue de déterminer les numéros d'ordre qui seront attribués aux listes de candidats qui porteront un sigle protégé. Le tableau des sigles protégés et des numéros d'ordre correspondants est publié dans les quatre jours du tirage au sort au Moniteur belge. Le Ministre de l'Intérieur communique aux présidents des bureaux principaux de collège les différents sigles protégés et les numéros d'ordre correspondants, ainsi que les nom, prénoms, adresse des personnes et de leurs suppléants désignés par les formations politiques et qui sont seuls habilités à authentifier les listes de candidats. Les présentations de candidats qui réclament un sigle protégé doivent être accompagnées d' une attestation de la personne désignée par la formation politique ou de son suppléant; à défaut de production de pareille attestation, le président du bureau principal écarte d'office l'utilisation du sigle protégé par une liste non reconnue. Le tableau des sigles protégés publié au Moniteur belge protège tant la ou les dénominations que ces sigles représentent que la ou les dénominations sous lesquelles les formations politiques sont représentées dans l'une ou l'autre Chambre. Ces dénominations sont également indiquées dans ce tableau et publiées de la même manière que les sigles protégés. Cette protection vaut également pour les autres élections du 13 juin
  103. En outre, il faut attirer l'attention sur le modèle des déclarations visées dans l'article 6 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. Conformément à l'article 6, premier alinéa de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, cette déclaration se fait par écrit lors de la demande d'un numéro de liste.
  104. La mention d'un sigle, en ce compris, le cas échéant, l'élément complémentaire visé dans l'acte de présentation, qui a été utilisé par une formation politique représentée dans l'une ou l'autre Chambre et qui a fait l'objet d'une protection lors d'une élection antérieure pour le renouvellement du Parlement européen, des Chambres législatives ou des Conseils régionaux ou de Communauté, peut être interdite par le Ministre de l'Intérieur sur demande motivée de cette formation.La liste des sigles dont l'usage est prohibé est publiée au Moniteur belge le mardi 6 avril 1999, le soixante-huitième jour avant celui de l'élection (LEPE, art. 21, § 2). Cette interdiction vaut également pour les autres élections du 13 juin
  105. D'autre part, il y a également lieu de remarquer que : « Dès qu'une présentation de candidats a été déposée avec la mention d'un sigle déterminé, le président du bureau principal de collège refuse l'utilisation du même sigle par toute autre présentation de candidats. » (LEPE, art. 21, § 2).
  106. Le président ne peut refuser de recevoir un acte de présentation ou d'acceptation présenté dans le délai fixé, quelle que soit l'évidence des irrégularités qu'il renferme. Il en donne récépissé (formules C/12 ou C/13) et mentionne au bas de l'acte de présentation "Remis par Madame, Monsieur................. le............. 19.. à........ heures. »
  107. Si des électeurs présentants ne figurent pas sur les listes de la commune dans laquelle le bureau principal de collège est établi, il est joint à l'acte de présentation, un extrait de la liste des électeurs de la commune où ils sont inscrits ou de la liste dressée en application de l'article 7 LEPE.La formule C/10 prévoit également une déclaration distincte de chaque électeur appuyant une présentation afin de pouvoir effectuer un contrôle effectif des électeurs présentants. Si vous remarquiez que cet extrait n'est pas joint, vous auriez à le signaler au déposant qui serait en droit de le produire, soit avant l'expiration du délai de présentation, soit même, dans le cas où la présentation aurait été écartée pour absence de l'extrait, au moment prévu pour le dépôt des actes rectificatifs ou complémentaires. Si un acte séparé d'acceptation de candidature (formule C/13) est présenté avant même que l'acte de présentation de candidature ait été déposé, le président, sans refuser de le recevoir, avertira les candidats que leur acceptation est prématurée; s'ils préfèrent néanmoins ne pas devoir en renouveler le dépôt, il doit se borner à constater, dans le récépissé, que l'acte est remis par "Madame, Monsieur................... qui déclarent être présentés, en qualité de candidats pour le Parlement européen par Madame, Monsieur....................... et consorts". Les observations auxquelles les actes peuvent donner lieu doivent être adressées par écrit au bureau principal, mais aucune forme déterminée n'est prescrite. Les actes mêmes ne peuvent être modifiés ni altérés de quelque manière que ce soit.
  108. La transmission au Ministère de l'Intérieur des renseignements devant permettre la vérification des candidatures multiples doit s'effectuer aussitôt après l'expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, soit le samedi 17 avril 1999, 57e jour avant le scrutin. Il y a lieu de transmettre un extrait de toutes les listes déposées au Ministère de l'Intérieur, Direction des Elections et de la Population, boulevard Pachéco, 19 Bte 20, 1010 BRUXELLES. Cet extrait comprend les nom, le sexe et date de naissance des candidats titulaires et suppléants. Au bas de chaque extrait, le président doit indiquer le sigle de chaque liste.
  109. Candidatures introduites par des Belges, résidant dans un autre Etat membre, et par des ressortissants de l'Union européenne, résidant en Belgique.
  110. Aux termes de l'article 8 B, § 2, du Traité sur l'Union européenne (inclus dans la Deuxième Partie intitulée "La Citoyenneté de l'Union"), tout citoyen de l'Union résidant dans un Etat membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections du Parlement européen dans l'Etat membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat. Le même article dispose que ce droit sera exercé sous réserve des modalités à arrêter par le Conseil statuant à l'unanimité de ses membres sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen. Après avoir fait l'objet d'un avis favorable du Parlement européen, la proposition de directive que la Commission a élaborée relativement à cet objet a été adoptée par le Conseil des Ministres européen des Affaires générales le 6 décembre
  111. (Directive n° 93/109/CE). La loi du 11 avril 1994 (Moniteur belge du 16 avril 1994) a pour objet de transposer cette directive dans notre droit interne. Elle modifie à cet effet la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen telle qu'elle a été modifiée par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat. Pour rappel, cette dernière loi avait pour but, s'agissant des élections européennes, d'enlever à ladite loi du 23 mars 1989 son caractère de loi de circonstance pour lui donner vocation à s'appliquer à tous les scrutins européens à venir. En outre, suite à la décision qui avait été prise lors du précédent sommet européen tenu à Edimbourg d'octroyer un vingt-cinquième siège à la Belgique, elle réglait aussi la procédure d'attribution de ce vingt-cinquième siège à la Communauté germanophone, conformément aux accords dits de la Saint-Michel. La directive n° 93/109/C.E. susvisée du Conseil détermine la procédure selon laquelle l'électeur communautaire désireux d'exercer ses droits électoraux dans l'Etat où il réside peut obtenir son inscription sur la liste des électeurs dans cet Etat et, le cas échéant, y faire acte de candidature. Elle met par ailleurs en place un mécanisme d'échange d'informations entre les Etats membres d'une part, en vue de prévenir, dans toute la mesure du possible, le double vote et la double candidature, et d'autre part, d'éviter que des ressortissants communautaires ne participent à l'élection dans l'Etat où ils résident, tant comme électeurs que comme candidats, s'ils sont privés de leurs droits de vote et d'éligibilité dans leur Etat d'origine.
  112. La nouvelle loi transpose dans la loi précitée du 23 mars 1989 la procédure d'inscription et le mécanisme d'échange d'informations ci-avant évoqués. L'alinéa 7 inséré à l'article 21, § 2, LEPE vise à faire en sorte que les Belges résidant sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, au cas où ils seraient candidats à l'élection sur une liste belge, n'enfreignent pas l'interdiction de la double candidature édictée par l'article 4, § 2, de la directive. Il oblige à cette fin ces candidats à inclure dans leur acte d'acceptation une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne sont pas en même temps candidats dans un autre Etat membre, notamment dans l'Etat où ils résident. L'alinéa 8 inséré dans le même article a pour objet d'y transposer l'article 10 de la directive. En conformité avec cette dernière disposition, il prévoit que pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté, l'acte d'acceptation de candidature qui est introduit auprès du bureau principal de collège le vendredi 16 avril 1999, 58e jour, de 14 à 16 heures, ou le samedi 17 avril 1999, 57e jour avant le scrutin, de 9 à 12 heures (cfr. art. 19, LEPE) doit comprendre, pour chacun d'eux, une déclaration écrite et signée mentionnant sa nationalité et l'adresse de sa résidence principale et attestant qu'il n'est pas en même temps candidat dans un autre Etat membre, de manière à prévenir la double candidature prohibée par l'article 4 de la directive. A cette déclaration, doit en outre être jointe une attestation émanant des autorités administratives compétentes de l'Etat d'origine et certifiant que le candidat n'est pas déchu ni suspendu à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'elles n'ont pas connaissance d'une telle déchéance (cfr. art. 10, § 2, de la directive).
  113. Le paragraphe 7 de l'article 21 LEPE fixe les modalités de l'échange d'informations entre l'Etat de résidence et l'Etat d'origine, afin d'éviter qu'un citoyen de l'Union ne soit candidat dans l'Etat où il réside alors qu'il serait privé du droit d'éligibilité dans son Etat d'origine - l'article 6, § 2, de la directive autorise l'Etat de résidence à rejeter en tant qu'irrecevable la candidature de tout citoyen de l'Union qui n'est pas en mesure de présenter l'attestation ci-dessus évoquée - ou qu'il aurait été inscrit comme candidat dans cet Etat (cfr.aussi art. 13 de la directive). Cet échange d'informations se concrétisera comme suit : sitôt après l'établissement provisoire de la liste des candidats, lequel interviendra le lundi 19 avril 1999, 55e jour avant le scrutin, le bureau principal de collège transmettra au Ministre de l'Intérieur la liste de ceux d'entre eux possédant la nationalité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, en distinguant les candidats dont la candidature aura été acceptée de ceux dont la candidature aura été provisoirement écartée. De même, ce même bureau transmettra également au Ministre, sitôt après l'arrêt définitif de la liste des candidats, lequel interviendra le jeudi 22 avril 1999, 52e jour avant le scrutin, les modifications qui entre-temps seront intervenues à l'égard de ces candidats. Seront jointes à ces listes la déclaration et l'attestation ci-dessus évoquées. Le Ministre de l'Intérieur communiquera ensuite ces documents à chaque Etat membre d'origine concerné, en l'invitant à vérifier l'exactitude de cette déclaration et la validité de cette attestation, et à contrôler si les personnes intéressées n'ont pas fait acte de candidature dans le même Etat. Il va de soi que conformément à l'article 11, § 2, de la directive, le citoyen de l'Union dont la candidature sur une liste belge aura été écartée pourra, au même titre que les candidats belges qui auront subi le même sort, introduire un recours contre cette décision auprès de la Cour d'appel ou du Conseil d'Etat selon le cas (cfr. art. 22 LEPE qui déclare d'application à l'élection du Parlement européen les articles 119 à 126 du Code électoral). Si par ailleurs les autorités belges reçoivent après l'établissement et l'impression du bulletin de vote, une information en provenance d'un autre Etat membre selon laquelle un ressortissant de cet Etat candidat sur une liste belge est déchu de son droit d'éligibilité par l'effet d'une décision individuelle prononcée à son encontre dans ledit Etat en matière civile ou pénale, le Ministre de l'Intérieur en avisera la Chambre des Représentants dans le cas où l'intéressé serait proclamé élu, et il appartiendra à cette assemblée, en tant qu'elle est chargée de statuer sur la validité des opérations électorales (cfr. art. 43 LEPE), de se prononcer sur son éligibilité et, le cas échéant, de soumettre le litige à la décision du Parlement européen. En corollaire avec l'alinéa 7 inséré à l'article 21, § 2, LEPE, la nouvelle disposition ajoutée à l'article 22 de ladite loi vise tout d'abord à faire obligation au bureau principal de collège d'écarter les candidats belges établis sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne qui n'auraient pas inclu dans leur acte d'acceptation la déclaration écrite attestant qu'ils ne sont pas en même temps candidats dans un autre Etat membre ou dont il s'avérerait, sur la base d'un document émanant de l'Etat membre où ils résident, qu'ils sont précisément inscrits comme candidat dans cet Etat. Conformément à l'article 6, § 2, de la directive, cette disposition vise ensuite à imposer pareillement au bureau principal de collège de rejeter en tant qu'irrecevable la candidature de tout citoyen de l'Union qui n'aurait pas joint à son acte d'acceptation, la déclaration et l'attestation, dont question ci-avant ou dont il s'avérerait, sur la base d'informations transmises par l'Etat d'origine, qu'il a été déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat.
  114. Suite aux dispositions susmentionnées, il vous appartient donc d'être particulièrement attentif (outre aux autres conditions de candidature) à ce qui est indiqué ci-après. - Pour les candidats belges qui résident sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'acte d'acceptation comprend, pour chacun d'eux, une déclaration écrite et signée, attestant qu'il n'est pas candidat dans un autre Etat membre. - Pour les candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, l'acte d'acceptation comprend, pour chacun d'eux, une déclaration écrite et signée mentionnant sa nationalité et attestant qu'il n'est pas en même temps candidat dans un autre Etat membre. Sera jointe en outre une attestation des autorités compétentes de l'Etat d'origine, certifiant que le candidat n'est pas déchu ni suspendu à la date de l'élection du droit d'éligibilité dans cet Etat. Ce candidat doit par ailleurs produire les mêmes preuves qu'un candidat belge. - Le Président du bureau principal de collège transmet sans délai au Ministre de l'Intérieur, sitôt après l'arrêt provisoire de la liste des candidats, la liste des candidats ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Il transmet de même sans délai audit Ministre les modifications intervenues à l'égard de ces candidats, sitôt après l'arrêt définitif de la liste des candidats. Sont jointes à ces listes la déclaration et l'attestation. - Le Ministre de l'Intérieur communique ces documents à chaque Etat membre d'origine concerné afin de permettre à celui-ci de vérifier si les intéressés ne sont pas déchus de leur droit d'éligibilité ou s'ils ne sont pas inscrits comme candidat dans cet Etat. - Le bureau principal de collège écarte d'office : - les candidats belges résidant sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui n'ont pas inclus dans leur acte de présentation la déclaration, ou qui, sur la base d'un document émanant de l'Etat membre où ils résident, sont inscrits comme candidat dans cet Etat; - les candidats ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui n'ont pas joint à leur acte de présentation la déclaration et l'attestation. 4) Arrêt provisoire de la liste des candidats.a. Introduction.
  115. Le bureau principal se réunit pour l'arrêt provisoire de la liste des candidats le lundi 19 avril 1999, 55ème jour avant le scrutin, à 16 heures. Les témoins désignés par les candidats, en vertu de l'article 21, § 3, LEPE, peuvent à raison d'un témoin par liste (ou par candidature isolée), assister à cette réunion. Ces témoins doivent appartenir au collège électoral français. Ils justifient de leur qualité par la lettre les informant de leur désignation, signée par un candidat, et munie du contreseing du président du collège électoral. Au besoin, à défaut de cette lettre, le bureau peut se borner à exiger que le témoin justifie de son identité. Il va de soi que si un électeur déposant ou un candidat a été désigné comme témoin, il a le droit en cette qualité, d'assister à la séance de l'arrêt provisoire.
  116. Dès la séance de l'arrêt provisoire de la liste des candidats, le bureau principal de collège doit accomplir certaines tâches tant du point de vue de la vérification des actes de présentation que de la vérification de l'éligibilité.b) Vérification des actes de présentation.
  117. Il s'impose que le bureau principal de collège vérifie d'une manière très approfondie les actes de présentation dès la séance de l'arrêt provisoire.En effet, il est en possession de tous les éléments nécessaires à cet effet et, contrairement à ce qui se pratiquait dans le passé, c'est après l'arrêt provisoire et non plus après l'arrêt définitif qu'éventuellement des actes rectificatifs ou complémentaires peuvent être déposés (cfr. toutefois les numéros 77 à 80 ci-dessus). Pour la présentation des candidats et l'acceptation des candidatures, il est généralement fait usage de formules imprimées C/10 ou C/11 prévues à cet effet. Observation importante (voir également le point 89) : - Aux termes de l'article 16, §§ 1 et 2 de la loi du 24 mai 1994 visant à promouvoir une répartition équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de candidatures aux élections (Moniteur belge du 1er juillet 1994), cette loi s'applique pleinement aux élections à partir du 1er janvier
  118. Article 117bis du Code électoral stipule que : Sur une liste, le nombre de candidats d'un même sexe ne peut excéder une quotité de deux tiers du total constitué par la somme des sièges à pourvoir pour l'élection et du nombre maximum autorisé de candidats suppléants. Si le résultat ainsi obtenu comporte des décimales, elles sont arrondies à l'unité supérieure ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 0,
  119. L'examen de la validité des actes de présentation par le bureau principal porte notamment sur la régularité de la remise des actes. Les mentions inscrites par le président au bas ou en marge des actes de présentation, doivent permettre au bureau d'apprécier la régularité de ce dépôt. Le cas échéant, le bureau apprécie le degré de gravité des irrégularités commises et leur influence sur la validité de l'acte même de candidature. Le bureau vérifie également le nombre des électeurs ou parlementaires signataires de la présentation. Aux termes de l'article 21, § 1er, LEPE, la présentation de candidats doit être signée soit par cinq parlementaires belges au moins qui, au Parlement, appartiennent au groupe linguistique français, soit par cinq mille électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale wallonne ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.
  120. La qualité d'électeur des signataires se constate soit par leur inscription sur la liste des électeurs de la ville de Namur soit par l'extrait dûment produit de la liste des électeurs de la commune où ils sont inscrits ou de la liste dressée en application de l'article 7, LEPE. C'est pour faciliter cette constatation que l'article 21, LEPE exige l'indication de la date de naissance des électeurs présentants. La formule C/10 prévoit également, en annexe, une déclaration distincte de chaque électeur présentant afin d'améliorer le contrôle concernant les signataires.
  121. Peuvent également acquérir la qualité d'électeur pour le Parlement européen et être admis à exercer leur droit de vote en faveur de candidats figurant sur des listes belges : - les Belges qui ont établi leur résidence effective dans un autre Etat membre de l'Union européenne, qui réunissent les conditions d'électorat visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2° et 4°, LEPE et qui en font la demande, conformément à l'article 5, auprès du poste diplomatique ou consulaire belge dont ils relèvent et qui n'ont pas manifesté leur volonté d'exercer leur droit de vote dans l'Etat où ils résident (cfr.les formules C/1 et C/5); - les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne qui, hormis la nationalité, réunissent les autres conditions visées à l'article 1er, § 1er, LEPE et qui ont manifesté leur volonté d'exercer leur droit de vote en Belgique (cfr. la circulaire du 18 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 18/01/1999 pub. 27/05/1999 numac 1999000301 source ministere de l'interieur Circulaire relative à l'inscription des ressortissants d'Etats-membres de l'Union européenne comme électeurs pour l'élection du Parlement européen - Traduction allemande type circulaire prom. 18/01/1999 pub. 22/01/1999 numac 1999000018 source ministere de l'interieur Circulaire relative à l'inscription des ressortissants d'Etats-membres de l'Union européenne comme électeurs pour l'élection du Parlement européen fermer relative à l'inscription des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne comme électeurs pour l'élection du Parlement européen - Moniteur belge du 22 janvier 1999; voir également formules C/2, C/3 et C/4); - Sont privées de leur droit de vote sur des listes belg

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