23 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, notamment l'article 4, modifié par la loi du 3 mai 1999, et l'article 9; Vu la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications, notamment l'article 3, partiellement annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 1/91 du 7 février 1991; Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié par les arrêtés royaux des 12 juin 1975, 20 juin 1977, 24 novembre 1978, 10 juillet 1981, 28 mars 1984, 2 mai 1984, 7 mai 1984, 12 juin 1996, 20 janvier 1997, 7 janvier 1998, 13 juillet 1998, 13 septembre 1998, 23 décembre 1998 et 3 mai 1999; Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1998 portant exécution de la Directive 97/70/CE du 11 décembre 1997, instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres; Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté; Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'en vertu de l'article 2, alinéa 1er, de la Directive 1999/19/CE de la Commission des Communautés européennes du 18 mars 1999 modifiant la Directive 97/70/CE du Conseil instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres, les Etats membres doivent mettre en vigueur, au plus tard le 31 mai 2000, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la Directive; Considérant que, vu que la Belgique n'a pas rempli ses obligations en temps voulu, la Commission des Communautés européennes a émis un avis motivé en la matière le 29 janvier 2001 au titre de l'article 226 du traité instituant la Communauté européenne; que la Belgique doit se conformer sans délai à cet avis en transposant la Directive en droit national pour éviter encore une condamnation par la Cour de Justice des Communautés européennes; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 31 août 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Considérant que la Directive 97/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres est transposée en droit national par le présent arrêté; Considérant que la Directive 1999/19/CE de la Commission des Communautés européennes du 18 mars 1999 modifiant la Directive 97/70/CE du Conseil instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres est transposée en droit national par le présent arrêté; Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Ministre des Télécommunications, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Pour l'application du présent arrêté et de ses annexes, on entend par : 1° « navire de pêche » ou « navire » : tout navire équipé ou utilisé à des fins commerciales pour la capture de poisson ou d'autres ressources vivantes de la mer;2° « navire neuf » : tout navire de pêche dont :
- a)le contrat de construction ou de transformation importante est passé au 1er janvier 1999 ou après cette date, ou
- b)le contrat de construction ou de transformation importante est passé avant le 1er janvier 1999 et qui est livré trois ans ou plus après cette date, ou
- c)en l'absence de contrat de construction au 1er janvier 1999 ou après cette date : - la quille est posée, ou - une construction identifiable à un navire particulier commence, ou - le montage a commencé, employant au moins cinquante tonnes ou un pour cent de la masse estimée de tous les matériaux de structure, selon la valeur qui est la plus faible;3° « navire existant » : tout navire de pêche qui n'est pas un navire neuf;4° « certificat » : le certificat de navigabilité pour navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres qui constate la conformité aux exigences du présent arrêté visé à l'article 4;5° « longueur » : sauf disposition contraire, nonante six pour cent de la longueur totale à la flottaison située à une distance de la ligne de quille égale à quatre-vingt cinq pour cent du creux minimal sur quille, ou la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de l'étambot à cette flottaison, si cette dernière valeur est supérieure à la première.Dans le cas des navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue; 6° « en exploitation » : la capture ou la capture et le traitement du poisson ou d'autres ressources vivantes de la mer, sans préjudice du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale et de la liberté de navigation dans la zone économique exclusive des deux cents milles;7° « organisme agréé » : un organisme agréé conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 juillet 1998 relatif à l'agrément des organismes chargés de l'inspection et de la visite des navires;8° « organisme habilité » : un organisme agréé qui est habilité conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 août 1998 relatif à l'habilitation des organismes agréés à exécuter les services réglementaires liés à la délivrance de certificats aux navires enregistrés en Belgique;9° « Etat membre » : un Etat membre de l'Union européenne;10° « Etat tiers » : tout Etat qui n'est pas un Etat membre;11° « le Ministre » : le ou la ministre qui a les affaires maritimes et la navigation dans ses attributions;12° « eaux maritimes belges » : la mer territoriale, les ports du littoral, l'Escaut maritime inférieur tels que les limites en sont fixées par le Roi, le port de Gand, la partie belge du canal de Gand à Terneuzen et les ports situés sur cette partie du canal, et les canaux Zeebrugge-Bruges et Ostende-Bruges;13° « règlement sur l'inspection maritime » : l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;14° « le fonctionnaire désigné » : l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet. Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux navires neufs et, pour autant qu'ils soient soumis à l'annexe I, aux navires existants d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres, battant pavillon belge, ou en exploitation dans les eaux maritimes belges ou débarquant leurs prises dans un port belge. Le présent arrêté ne s'applique pas aux bateaux de plaisance utilisés pour la pêche non commerciale et aux navires à passagers. § 2. Les navires neufs battant pavillon belge doivent satisfaire aux dispositions du présent arrêté. Les dispositions du règlement sur l'inspection maritime sont applicables pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions du présent arrêté. Les navires existants battant pavillon belge doivent satisfaire aux dispositions pertinentes du présent arrêté. Les dispositions du règlement sur l'inspection maritime sont applicables pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions du présent arrêté. § 3. Il est interdit aux navires neufs qui battent le pavillon d'un Etat tiers, d'être en exploitation dans les eaux maritimes belges ou de débarquer leurs prises dans un port belge, s'il n'est pas certifié par l'administration de leur Etat de pavillon qu'ils satisfont aux prescriptions visées à l'annexe I et à l'article 3. Il est interdit aux navires existants qui battent le pavillon d'un Etat tiers, d'être en exploitation dans les eaux maritimes belges ou de débarquer leurs prises dans un port belge, s'il n'est pas certifié par l'administration de leur Etat de pavillon qu'ils satisfont aux prescriptions pertinentes visées à l'annexe I et à l'article 3, alinéa 1er. § 4. Les équipements marins visés à l'annexe A.1 de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif aux équipements marins et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, qui sont conformes aux prescriptions de cet arrêté sont, lorsqu'ils sont installés à bord d'un navire de pêche pour satisfaire aux dispositions du présent arrêté, automatiquement considérés comme conformes à ces dispositions, même si celles-ci prévoient que l'équipement en question doit être soumis à des essais et homologué. § 5. Le présent arrêté s'applique sans préjudice de la Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, transposée en droit national par l'arrêté royal du 14 septembre 1992 portant exécution de la Directive du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail et de la Directive 93/103/CE du Conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1993 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche, transposée en droit national par l'arrêté royal du 13 juillet 1998 portant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime. Art. 3.Les normes de conception, de construction et de maintenance de la coque, des machines principales et auxiliaires, des installations électriques et des systèmes automatiques d'un navire de pêche sont les règles de classification en vigueur à la date de sa construction, spécifiées par un organisme agréé ou utilisées par une administration. Pour les navires neufs, les prescriptions utilisées par une administration doivent être conformes aux dispositions de l'article 14, § 2, de la Directive 94/57/CE du Conseil de l'Union européenne du 22 novembre 1994 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes. Art. 4.En ce qui concerne les navires de pêche battant pavillon belge et satisfaisant aux articles 2 et 3, il est délivré, conformément à la règle 6, § 1er, point a), du chapitre Ier de l'annexe I, un certificat de navigabilité pour navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres qui constate la conformité aux exigences du présent arrêté, accompagné d'une fiche d'équipement ou, le cas échéant, d'un certificat d'exemption. Le certificat de navigabilité pour navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres, la fiche d'équipement et le certificat d'exemption doivent être conformes aux modèles figurant à l'appendice de l'annexe I. Les certificats sont délivrés par le fonctionnaire désigné ou par un organisme habilité par la Belgique à délivrer des certificats à l'issue d'une visite initiale. Cette visite initiale est effectuée par le fonctionnaire désigné ou par un organisme ou un Etat membre habilité à cet effet par la Belgique. Les périodes de validité des certificats visés au premier alinéa ne peuvent excéder celles fixées par la règle 11 du chapitre Ier de l'annexe I. La prorogation du certificat de navigabilité pour navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres peut être obtenue à l'issue d'une visite périodique effectuée conformément à la règle 6 du chapitre Ier de l'annexe I. Art. 5.Les navires de pêche qui ne battent pas pavillon belge et qui sont en exploitation dans les eaux maritimes belges ou débarquent leurs prises dans les ports belges, sont soumis au contrôle du service chargé du contrôle de la navigation, conformément aux dispositions de l'annexe III et sans discrimination concernant le pavillon ou la nationalité de l'exploitant, afin de vérifier leur conformité avec le présent arrêté. Les navires de pêche qui battent le pavillon d'un autre Etat membre et qui ne sont pas en exploitation dans les eaux maritimes belges ou qui ne débarquent pas leurs prises dans les ports belges, sont soumis, lorsqu'ils se trouvent dans les ports belges, au contrôle du service chargé du contrôle de la navigation, conformément aux dispositions de l'annexe III et sans discrimination concernant le pavillon ou la nationalité de l'exploitant, afin de vérifier leur conformité avec le présent arrêté. Les navires de pêche qui battent le pavillon d'un Etat tiers et qui ne sont pas en exploitation dans les eaux maritimes belges ou qui ne débarquent pas leurs prises dans les ports belges, sont soumis, lorsqu'ils se trouvent dans les ports belges, au contrôle du service chargé du contrôle de la navigation, conformément aux dispositions de l'annexe III, afin de vérifier leur conformité avec le protocole de Torremolinos de 1993, relatif à la Convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche, de 1977, ainsi que ses modifications, dès que celui-ci est entré en vigueur. Art. 6.L'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 1998, est complété d'un point 4, libellé comme suit : « 4. Les navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres doivent satisfaire aux dispositions du présent arrêté pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions de l'arrêté royal du 23 octobre 2001 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime. » Art. 7.A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1 est remplacé par la disposition suivante : « 1.Tout navire à passagers qui effectue des voyages internationaux doit avoir à bord un certificat de navigabilité pour navire à passagers. Tout navire de pêche d'une longueur inférieure à vingt-quatre mètres doit avoir à bord un certificat de navigabilité pour navire de pêche d'une longueur inférieure à vingt-quatre mètres, accompagné d'une fiche d'équipement, et tout autre navire doit être muni d'un certificat de navigabilité. L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet remet à tout navire de pêche d'une longueur inférieure à vingt-quatre mètres une fiche d'équipement conforme au modèle visé à l'annexe XXIV, II, 3bis. » 2° au point 2, les mots « d'une longueur inférieure à vingt-quatre mètres » sont insérés entre les mots « ni un bateau de pêche » et « ni un navire » et le texte est complété comme suit : «
- f)s'il s'agit d'un navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres, un certificat de navigabilité pour navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres conforme à l'article 4 de l'arrêté royal du 23 octobre 2001 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, que le navire effectue ou non un voyage international.» Art. 8.L'article 85 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1981, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 85.Les dispositions de l'annexe XII sont applicables à tout navire qui ne doit pas satisfaire au chapitre IX de l'annexe I de l'arrêté royal du 23 octobre 2001 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime ou au chapitre IV de l'Annexe de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, approuvée par la loi du 10 août 1979. » Art. 9.L'article 86 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 juillet 1981, est abrogé. Art. 10.L'article 87 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 juin 1975, est abrogé. Art. 11.L'article 88 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1981, est abrogé. Art. 12.L'article 90 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 12 juin 1975, 10 juillet 1981, 28 mars 1984 et 2 mai 1984, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 90.Dispositions générales Tout navire doit, du point de vue de la sécurité et la protection de l'environnement marin, disposer d'un équipage suffisamment nombreux et efficace. A cet effet, il faut que : 1° les navires autres que les navires de pêche soient pourvus d'un équipage conforme à l'article 91;2° les navires de pêche soient pourvus d'un équipage conforme à l'article 94;3° les gens de mer servant à bord d'un navire autre qu'un navire de pêche satisfassent aux normes minimales d'aptitude définies dans la Directive 98/35/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 mai 1998 modifiant la Directive 94/58/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer;4° les fonctions à bord des navires de pêche soient exécutées par des titulaires des brevets, certificats ou attestations visés à l'arrêté royal du 12 juin 1996 relatif aux brevets, certificats et attestations de service exigés pour la navigation de pêche maritime.» Art. 13.L'article 91 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 91.Equipage minimal à bord des navires autres que des navires de pêche Avant d'obtenir un certificat de navigabilité pour un navire autre qu'un navire de pêche, le propriétaire du navire établit un plan d'équipage qu'il soumet à l'approbation de l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet. Le plan d'équipage mentionne le nombre minimal de gens de mer requis à bord et décrit leur niveau de formation, compte tenu du type de navire, de la zone maritime et du but dans lequel le navire est utilisé. L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet évalue le plan d'équipage en tenant compte des recommandations applicables de l'Organisation maritime internationale et vérifie si la législation appropriée a été respectée. S'il approuve le plan d'équipage, l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet remet un document relatif à l'équipage minimal qui doit être conforme soit au modèle figurant dans l'annexe XXIV, IV, 1, si la prescription 13, b, du chapitre V de l'Annexe à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, approuvée par la loi du 10 août 1979 est applicable, soit au modèle figurant dans l'annexe XXIV, IV, 2, si ladite prescription n'est pas applicable. » Art. 14.L'article 92 du même arrêté est abrogé. Art. 15.L'article 93 du même arrêté est abrogé. Art. 16.L'article 94 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 juin 1996, est complété par un point 9 : « 9. L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet remet pour chaque navire de pêche un document concernant l'équipage minimal, conforme aux dispositions visées aux points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et répondant au modèle figurant dans l'annexe XXIV, IV, 3. » Art. 17.Dans le même arrêté est inséré un article 116bis, libellé comme suit : « Art. 116bis.Equipage Le propriétaire d'un navire autre qu'un navire de pêche, veille à ce que son équipage soit au moins conforme au document applicable relatif à l'équipage minimal, visé à l'article 91, alinéa 4. Le propriétaire d'un navire de pêche veille à ce que son équipage soit au moins conforme au document relatif à l'équipage minimal, visé à l'article 94, 9. Le propriétaire d'un navire veille à ce que chaque membre de l'équipage soit titulaire d'un certificat d'aptitude physique visé à l'article 102. » Art. 18.L'annexe XII du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 12 juin 1975 et du 10 juillet 1981, est remplacé conformément à l'annexe II du présent arrêté. Art. 19.Les articles 8 et 9 de l'annexe XX du même arrêté, modifiés par l'arrêté royal du 24 novembre 1978, sont remplacés conformément à l'annexe II du présent arrêté. Art. 20.L'annexe XXIV du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 12 juin 1975, 24 novembre 1978, 10 juillet 1981 et 28 mars 1984 est modifié conformément à l'annexe II du présent arrêté. Art. 21.L'arrêté royal du 9 décembre 1998 portant exécution de la Directive 97/70/CE du 11 décembre 1997, instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres, est abrogé. Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 23.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Ministre des Télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2001. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS Annexe I REGLES RELATIVES A LA CONSTRUCTION ET A L'EQUIPEMENT DES NAVIRES DE PECHE CHAPITRE Ier - Dispositions générales Règle 1 Application Sauf disposition expresse contraire, les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux navires neufs d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres. Règle 2 Définitions 1) L'expression « navire neuf » désigne un navire de pêche dont :
- a)le contrat de construction ou de transformation importante est passé au 1er janvier 1999 ou après cette date, ou
- b)le contrat de construction ou de transformation importante est passé avant le 1er janvier 1999 et qui est livré trois ans ou plus après cette date, ou
- c)en l'absence de contrat de construction au 1er janvier 1999 ou après cette date : - la quille est posée, ou - une construction identifiable à un navire particulier commence, ou - le montage a commencé, employant au moins cinquante tonnes ou un pour cent de la masse estimée de tous les matériaux de structure, selon la valeur qui est la plus faible.2) L'expression « navire existant » désigne un navire de pêche qui n'est pas un navire neuf.3) Le terme « approuvé » signifie approuvé par l'agent chargé du contr"le de la navigation désigné à cet effet, ci-après dénommé « le fonctionnaire désigné ».4) Le terme « équipage » désigne le patron et toutes les personnes employées ou affectées, en quelque qualité que ce soit, à bord du navire à l'exploitation de ce dernier.5) « Longueur », sauf disposition contraire, 96 pour cent de la longueur totale à la flottaison située à une distance de la ligne de quille égale à 85 pour cent du creux minimal sur quille, ou la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de l'étambot à cette flottaison, si cette dernière valeur est supérieure à la première. Dans le cas des navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue. 6) Les « perpendiculaires avant et arrière » sont prises aux extrémités avant et arrière de la longueur (L).La perpendiculaire avant doit passer par l'intersection de la face avant de l'étrave avec la flottaison sur laquelle est mesurée la longueur. 7) La « largeur du navire (B) » est la largeur maximale au milieu du navire, mesurée hors membres pour les navires à coque métallique et mesurée hors bordé pour les navires à coque non métallique.8)
- a)L'expression « creux sur quille » désigne la distance verticale mesurée de la ligne de quille à la face supérieure du barrot au livet du pont de travail.
- b)Sur un navire ayant une gouttière arrondie, le creux sur quille doit être mesuré jusqu'au point d'intersection des lignes hors membres du pont et du bordé prolongées comme si la gouttière était de forme angulaire.
- c)Lorsque le pont de travail présente un décrochement et que la partie haute de ce pont se trouve au-dessus du point où le creux sur quille doit être déterminé, le creux sur quille doit être mesuré jusqu'à un plan de référence prolongeant la partie basse du pont parallèlement à la partie haute de ce pont.9) Le terme « creux (D) » désigne le creux sur quille mesuré au milieu du navire.10) La « flottaison d'exploitation la plus élevée » est la flottaison correspondant au tirant d'eau maximal admissible en exploitation.11) Le « milieu du navire » est le milieu de la longueur L.12) Le « maître couple » est la section de la coque définie par l'intersection de la surface hors membres de la coque et d'un plan vertical perpendiculaire au plan de la flottaison et au plan axial du navire au milieu du navire.13) La « ligne de quille » est la ligne parallèle à l'inclinaison de la quille qui, au milieu du navire, passe par :
- a)la face supérieure de la quille ou la ligne d'intersection de la face interne du bordé et de la quille lorsqu'une quille massive s'étend au-dessus de cette ligne pour les navires à coque métallique;
- b)le trait inférieur de la râblure de quille pour les navires à coque en bois ou de construction mixte;
- c)l'intersection du prolongement de la partie inférieure du bordé extérieur et de l'axe du navire, pour les navires dont la coque est en matériau autre que le bois ou le métal.14) La « ligne de référence » est la ligne horizontale coupant la ligne de quille au milieu du navire.15) Le « pont de travail » est en règle générale le pont complet le plus bas au-dessus de la flottaison d'exploitation la plus élevée à partir duquel on pêche.A bord des navires ayant deux ponts complets ou davantage, le fonctionnaire désigné peut accepter un pont inférieur comme pont de travail, à condition que ce pont soit situé au-dessus de la flottaison d'exploitation la plus élevée. 16) La « superstructure » est la construction pontée située sur le pont de travail et s'étendant de bord à bord ou dont le retrait des c"tés, par rapport aux murailles, ne dépasse pas 0,04 B.17) Une « superstructure fermée » est une superstructure :
- a)possédant des cloisons d'entourage de construction efficace;
- b)dont les ouvertures d'accès dans ces cloisons, s'il en existe, sont munies de portes étanches aux intempéries et fixées à demeure, ayant une résistance égale à celle de la structure non percée et pouvant se manoeuvrer des deux c"tés;et
- c)dont les autres ouvertures pratiquées dans les c"tés ou les extrémités sont munies de moyens de fermeture efficaces étanches aux intempéries. Un château ou une dunette ne peuvent être considérés comme superstructures fermées que si l'équipage peut se rendre dans la chambre des machines et autres locaux de service situés à l'intérieur de ces superstructures par d'autres moyens d'accès, utilisables à tout moment, lorsque les ouvertures des cloisons sont fermées. 18) Le « pont de superstructure » est le pont complet ou partiel formant le dessus d'une superstructure, d'un rouf ou de toute autre construction situé à une hauteur d'au moins 1,8 mètre au-dessus du pont de travail.Lorsque cette hauteur est inférieure à 1,8 mètre, le dessus de ces roufs ou autres constructions doit être traité de la même manière que le pont de travail. 19) La « hauteur d'une superstructure ou de toute autre construction » est la plus faible hauteur verticale mesurée en abord entre la face supérieure des barrots de pont d'une superstructure ou de toute autre construction et la face supérieure des barrots du pont de travail.20) « Etanche aux intempéries » se dit d'un dispositif qui, dans toutes les conditions rencontrées en mer, ne laisse pas pénétrer l'eau.21) « Etanche à l'eau » se dit d'un dispositif qui empêche le passage de l'eau dans toutes les directions sous la charge d'eau pour laquelle il est conçu.22) Une « cloison d'abordage » est une cloison étanche jusqu'au pont de travail à l'avant du navire, qui satisfait aux conditions suivantes :
- a)La cloison est située à une distance de la perpendiculaire avant :
- i)qui est au moins égale à 0,05 L mais qui n'est pas supérieure à 0,08 L, dans le cas des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres;
- ii)qui est au moins égale à 0,05 L mais qui n'est pas supérieure à 0,05 L plus 1,35 mètre, dans le cas des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, sauf autorisation contraire accordée par le fonctionnaire désigné; iii) qui n'est en aucun cas inférieure à 2,0 mètres.
- b)Lorsqu'une partie de la structure immergée, telle qu'une étrave à bulbe, se prolonge à l'avant de la perpendiculaire avant, la distance requise à l'alinéa
- a)est mesurée soit à partir d'un point situé à mi-distance entre la perpendiculaire avant et l'extrémité avant du prolongement, soit à partir d'un point situé à l'avant de la perpendiculaire avant à 0,015 L, si cette distance est inférieure.
- c)La cloison peut présenter des baïonnettes ou des niches à condition que celles-ci restent dans les limites prescrites à l'alinéa a). Règle 3 Exemptions 1) Le fonctionnaire désigné peut exempter tout navire qui présente certaines caractéristiques nouvelles de l'application de toute prescription des chapitres II, III, IV, V, VI et VII qui risquerait d'entraver sérieusement les recherches visant à améliorer ces caractéristiques ainsi que leur mise en oeuvre à bord des navires. Toutefois, ce navire doit satisfaire aux prescriptions que le fonctionnaire désigné eu égard au service auquel il est destiné, estiment suffisantes pour assurer la sécurité générale du navire. 2) Les exemptions aux prescriptions du chapitre IX font l'objet de la règle IX/3 et les exemptions aux prescriptions du chapitre X font l'objet de la règle X/ 2.3) Pas applicable 4) Pas applicable Règle 4 Equivalences Pas applicable Règle 5 Réparations, modifications et transformations 1) Un navire sur lequel sont effectuées des réparations, des modifications ou des transformations, ainsi que les aménagements qui en résultent, doit continuer à satisfaire au moins aux prescriptions qui lui étaient déjà applicables.2) Les réparations, modifications et transformations d'une importance majeure, ainsi que les aménagements qui en résultent doivent être tels que les parties ainsi réparées, modifiées ou transformées satisfassent aux prescriptions applicables à un navire neuf seulement dans la mesure où le fonctionnaire désigné le juge possible et raisonnable. Règle 6 Visites 1) Tout navire est soumis aux visites ci-après :
- a)Avant la mise en service du navire ou avant que le certificat prescrit par la règle 7 ne lui soit délivré pour la première fois, une visite initiale qui comprend une inspection complète de sa structure, sa stabilité, ses machines, ses aménagements et ses matériaux, y compris la face externe de la coque du navire ainsi que l'intérieur et l'extérieur des chaudières et de l'équipement dans la mesure où le navire est visé par la présente annexe.Cette visite doit permettre de s'assurer que la disposition générale, les matériaux et les échantillons de la structure, les chaudières, les autres récipients sous pression et leurs auxiliaires, les machines principales et auxiliaires, les installations électriques, les installations radioélectriques, y compris celles qui sont utilisées dans les engins de sauvetage, les systèmes et les dispositifs de sécurité et de protection contre l'incendie, les engins et les dispositifs de sauvetage, le matériel de navigation de bord, les publications nautiques et autres parties de l'armement satisfont intégralement aux prescriptions de la présente annexe. La visite doit également être faite de façon à garantir que l'état de toutes les parties du navire et de son armement est à tous égards satisfaisant et que le navire est pourvu des feux, des moyens de signalisation sonore et en cas de détresse prescrits par la présente annexe et par le Règlement international pour prévenir les abordages en mer en vigueur. S'il y a à bord des dispositifs utilisés pour le transfert du pilote, ceux-ci doivent également faire l'objet d'une visite pour vérifier qu'ils sont en bon état de fonctionnement et conformes aux prescriptions pertinentes de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer en vigueur.
- b)Des visites périodiques à intervalles spécifiés ci-après :
- i)quatre ans pour ce qui est de la structure, y compris la face externe de la coque du navire, et des machines du navire visées aux chapitres II, III, IV, V et VI;ainsi qu'il est prévu au § 1) de la règle 11, cette période peut être prolongée d'un an sous réserve que le navire soit inspecté intérieurement ou extérieurement autant qu'il est raisonnable et possible dans la pratique;
- ii)deux ans pour ce qui est de l'équipement du navire visé aux chapitres II, III, IV, V, VI, VII et X; et iii) un an pour ce qui est des installations radioélectriques, y compris celles qui sont utilisées dans les engins de sauvetage, et du radiogoniomètre du navire visés aux chapitres VII, IX et X. Les visites périodiques doivent permettre de s'assurer que les éléments énumérés à l'alinéa
- a)satisfont intégralement aux prescriptions applicables de la présente annexe, qu'ils sont en bon état de marche et que les renseignements de stabilité peuvent être facilement consultés à bord. Lorsque la durée du certificat délivré aux termes de la règle 7 ou de la règle 8 est prorogée comme prévue aux §§ 2) ou 4) de la règle 11, l'intervalle séparant les visites peut être prolongé en conséquence.
- c)En plus des visites périodiques prescrites à l'alinéa b), i), des visites intermédiaires à intervalles spécifiés par le fonctionnaire désigné portant sur la structure et les machines du navire.La visite doit aussi permettre de s'assurer qu'aucune transformation qui compromettrait la sécurité du navire ou de l'équipage n'a été effectuée.
- d)Les visites périodiques spécifiées aux alinéas b),
- ii)et b), iii) et les visites intermédiaires spécifiées à l'alinéa
- c)doivent être portées sur le certificat mentionné à la règle 7 ou à la règle 8, selon qu'il convient.2)
- a)Les certificats sont délivrés par le fonctionnaire désigné ou par un organisme habilité par la Belgique à délivrer des certificats à l'issue d'une visite initiale.Cette visite initiale est effectuée par le fonctionnaire désigné ou par un organisme ou un Etat membre habilité à cet effet par la Belgique.
- b)Les habilitations visées à l'alinéa
- a)doivent au moins habiliter à :
- i)exiger qu'un navire subisse des réparations;
- ii)effectuer des inspections et des visites si les autorités compétentes de l'Etat du port le lui demandent.
- c)Lorsqu'un organisme habilité ou un Etat membre habilité constate que l'état du navire ou de son armement ne correspond pas en substance aux indications du certificat ou est tel que le navire ne peut prendre la mer sans danger pour le navire même ou pour les personnes embarquées, l'organisme ou l'Etat membre doit aussit"t veiller à ce que des mesures correctives soient prises et en informer le fonctionnaire désigné en temps utile.S'il n'est pas remédié à cette situation, le certificat pertinent doit être retiré et le fonctionnaire désigné doit en être informé sans délai; si le navire se trouve dans un port étranger, il y a lieu d'en informer aussi les autorités compétentes de l'Etat du port. Lorsque le fonctionnaire désigné est ainsi averti par un organisme habilité ou un Etat membre habilité de l'état d'un navire battant pavillon d'un Etat membre et se trouvant dans un port belge, il leur fournira toute l'assistance nécessaire pour qu'ils puissent accomplir leurs obligations conformément à la présente règle. Le cas échéant, le fonctionnaire désigné veillera à ce que le navire ne puisse appareiller jusqu'à ce qu'il puisse prendre la mer ou quitter le port pour se rendre au chantier de réparation approprié sans danger pour le navire même ou pour les personnes embarquées. 3)
- a)L'état du navire et de son armement doit être maintenu conformément aux prescriptions des présentes règles de manière que la sécurité du navire demeure à tous points de vue satisfaisante et que le navire puisse prendre la mer sans danger pour lui-même ou les personnes à bord.
- b)Après l'une quelconque des visites prévues à la présente règle, aucun changement ne doit être apporté aux dispositions de structure, aux machines, à l'équipement ni aux autres éléments faisant l'objet de la visite, sauf autorisation du fonctionnaire désigné.
- c)Lorsqu'un accident survient à un navire ou qu'un défaut constaté à bord compromet la sécurité du navire ou l'intégralité ou le bon fonctionnement des engins de sauvetage ou autres apparaux, le capitaine ou le propriétaire du navire doit en faire rapport dès que possible au fonctionnaire désigné, ou à l'organisme habilité ou à l'Etat membre chargé de délivrer le certificat pertinent, qui fera examiner s'il est nécessaire de procéder à une visite conformément à la présente règle.Si le navire se trouve dans un port étranger, le capitaine ou le propriétaire doit aussi en faire immédiatement rapport à l'autorité compétente de l'Etat du port et l'organisme habilité ou l'Etat membre habilité s'assurera qu'un tel rapport a bel et bien été fait. Règle 7 Délivrance des certificats ou apposition d'un visa 1)
- a)Un certificat de navigabilité pour navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres doit être délivré, après visite, à tout navire qui satisfait aux prescriptions applicables du présent arrêté.
- b)Lorsqu'une exemption est accordée à un navire en application et en conformité des dispositions de la présente annexe, un certificat d'exemption pour navire de pêche doit être délivré en plus du certificat prescrit à l'alinéa a).2) Les certificats prévus au § 1) doivent être délivrés, ou un visa doit être apposé, soit par le fonctionnaire désigné, soit par un organisme habilité, soit par un Etat membre habilité. Règle 8 Délivrance des certificats ou apposition d'un visa à la demande d'un autre Etat membre 1) Le fonctionnaire désigné peut à la demande d'un autre Etat membre, faire visiter un navire;s'il estime que les prescriptions de la présente annexe sont observées, il doit délivrer des certificats au navire ou autoriser leur délivrance et, le cas échéant, apposer un visa ou autoriser son apposition sur les certificats dont dispose le navire, conformément aux dispositions de la présente annexe. 2) Une copie du certificat et une copie du rapport de visite doivent être remises dès que possible à l'Etat membre qui a fait la demande.3) Un certificat ainsi délivré doit comporter une déclaration établissant qu'il est délivré à la demande de l'autre Etat membre;ce certificat a la même valeur et est accepté dans les mêmes conditions qu'un certificat délivré en application de la règle 7. Règle 9 Présentation des certificats et de la fiche d'équipement Les certificats et la fiche d'équipement doivent être établis conformément au modèle qui figure à l'appendice. Si la langue utilisée n'est ni l'anglais ni le français, le texte doit comprendre une traduction dans l'une de ces langues à moins que le fonctionnaire désigné le juge superflu, compte tenu de la zone d'exploitation du navire. Règle 10 Disponibilité des certificats Les certificats délivrés en vertu de la règle 7 ou de la règle 8 doivent pouvoir être facilement examinés à bord à tout moment. Règle 11 Durée et validité des certificats 1) Un certificat de navigabilité pour navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres doit être délivré pour une période ne dépassant pas quatre ans et ne doit pas être prorogé de plus d'un an, sous réserve des visites périodiques et intermédiaires prescrites à la règle 6, 1),
- b)et 6, 1), c), sauf dans les cas prévus aux §§ 2), 3) et 4).Un certificat d'exemption pour navire de pêche ne peut avoir une durée de validité supérieure à celle du certificat de navigabilité pour navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres. 2) Si, à la date d'expiration ou de cessation de la validité de son certificat, un navire ne se trouve pas dans un port belge, la validité du certificat peut être prorogée par le fonctionnaire désigné.Une telle prorogation ne doit toutefois être accordée que pour permettre au navire de regagner un port belge ou le port dans lequel il doit être visité et ce, uniquement dans le cas où cette mesure paraît opportune et raisonnable. 3) Aucun certificat ne doit ainsi être prorogé pour une période de plus de cinq mois et un navire auquel cette prorogation a été accordée n'est pas en droit, en vertu de cette prorogation, après son arrivée dans un port belge ou dans le port où il doit être visité, d'en repartir sans avoir obtenu un nouveau certificat.4) Un certificat qui n'a pas été prorogé conformément aux dispositions du § 2) peut être prorogé par le fonctionnaire désigné pour une période de grâce ne dépassant pas d'un mois la date d'expiration indiquée sur ce certificat.5) Un certificat délivré en vertu de la règle 7 ou de la règle 8 cesse d'être valable dans l'un quelconque des cas suivants :
- a)si les visites pertinentes ne sont pas achevées dans les délais spécifiés à la règle 6;
- b)si les visas prévus dans les présentes règles n'ont pas été apposés sur le certificat;
- c)si un navire passe sous le pavillon d'un autre Etat.Un nouveau certificat ne doit être délivré que si le gouvernement délivrant le nouveau certificat a la certitude que le navire satisfait aux prescriptions de la règle 6, 3),
- a)et 6, 3), b). Dans le cas d'un transfert de pavillon, si la demande leur en est faite dans un délai de trois mois à compter du transfert, le fonctionnaire désigné adresse dès que possible à l'administration de l'Etat du pavillon des copies des certificats dont le navire était pourvu avant le transfert, ainsi que des copies du rapport de visite pertinent, le cas échéant. CHAPITRE II - Construction, étanchéité à l'eau et équipement Règle 1 Construction 1) La solidité et le mode de construction de la coque, des superstructures, des roufs, des tambours des machines, des descentes et autres structures ainsi que de l'équipement doivent permettre au navire de résister à toutes les conditions prévisibles du service auquel il est destiné et doivent être jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné.2) La coque d'un navire destiné à être exploité dans les glaces doit être renforcée, en fonction des conditions de navigation et de la zone d'exploitation prévues.3) Les cloisons, les dispositifs de fermeture et les fermetures des ouvertures ménagées dans ces cloisons, ainsi que les méthodes utilisées pour les mettre à l'épreuve, doivent être conformes aux prescriptions du fonctionnaire désigné.Les navires construits en matériau autre que le bois doivent être pourvus d'une cloison d'abordage et leur chambre des machines principales au moins doit avoir des cloisons d'entourage étanches à l'eau. Ces cloisons doivent se prolonger jusqu'au pont de travail. Les navires construits en bois doivent également être pourvus de telles cloisons, qui doivent être étanches à l'eau dans toute la mesure du possible. 4) Les tuyautages traversant la cloison d'abordage doivent être pourvus de soupapes appropriées manoeuvrables à partir d'un point situé au-dessus du pont de travail et la boîte de distribution doit être assujettie à la cloison d'abordage à l'intérieur du coqueron avant.Aucune porte, aucun trou d'homme, aucun conduit d'aération ou autre ouverture ne doit être ménagé dans la cloison d'abordage au-dessous du pont de travail. 5) Lorsqu'il existe une longue superstructure à l'avant, la cloison d'abordage doit être prolongée et être étanche aux intempéries jusqu'au pont situé immédiatement au-dessus du pont de travail.Le prolongement de la cloison d'abordage peut ne pas être directement au-dessus de celle-ci, à condition qu'elle soit située dans les limites prescrites dans la règle I/2, 22 et que la partie du pont qui forme baïonnette soit effectivement étanche aux intempéries. 6) Le nombre des ouvertures dans la cloison d'abordage au-dessus du pont de travail doit être réduit au minimum compatible avec la conception et l'exploitation normale du navire.Ces ouvertures doivent pouvoir être fermées de manière étanche aux intempéries. 7) Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres doivent être pourvus, dans toute la mesure du possible, d'un double-fond étanche à l'eau entre la cloison d'abordage et la cloison de coqueron arrière. Règle 2 Portes étanches à l'eau 1) Le nombre des ouvertures pratiquées dans les cloisons étanches à l'eau, conformément aux dispositions de la règle 1, 3) doit être réduit au minimum compatible avec la disposition générale et les besoins de l'exploitation du navire : ces ouvertures doivent être pourvues de dispositifs de fermeture étanches à l'eau jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné.Les portes étanches à l'eau doivent avoir une résistance égale à celle de la cloison adjacente non percée. 2) A bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, ces portes peuvent être du type à charnières.Les portes de ce type doivent être manoeuvrables sur place de chaque c"té de la porte et doivent normalement être maintenues fermées en mer. Un avis doit être apposé sur chaque c"té de la porte pour indiquer que celle-ci doit être maintenue fermée en mer. 3) A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, les portes étanches à l'eau doivent être du type à glissières lorsqu'elles sont situées :
- a)dans des locaux où il est prévu de les ouvrir en mer et à des emplacements où leur seuil se trouve au-dessous de la flottaison d'exploitation la plus élevée, sauf si le fonctionnaire désigné estime que cela est impossible en pratique ou superflu, compte tenu du type et de l'exploitation du navire;et
- b)dans la partie inférieure d'une tranche des machines comportant un accès à un tunnel de ligne d'arbres. Dans tous les autres cas, les portes étanches à l'eau peuvent être du type à charnières. 4) Les portes étanches à l'eau du type à glissières doivent pouvoir être manoeuvrées lorsque le navire présente une gîte maximale de 15 degrés d'un bord ou de l'autre.5) Les portes étanches à l'eau du type à glissières, qu'elles soient à commande manuelle ou autre, doivent être manoeuvrables sur place, de chaque c"té de la porte;en outre, sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, ces portes doivent pouvoir être manoeuvrées par commande à distance d'un point accessible situé au-dessus du pont de travail, sauf si elles sont installées dans les locaux d'habitation de l'équipage. 6) Les postes de commande à distance des portes étanches à l'eau doivent être pourvus de moyens indiquant si une porte à glissières est ouverte ou fermée. Règle 3 Intégrité de la coque 1) Les ouvertures extérieures doivent pouvoir être fermées de manière à empêcher l'eau de pénétrer dans le navire.Les ouvertures de pont qui peuvent être ouvertes pendant les opérations de pêche doivent normalement être situées près de l'axe longitudinal du navire. Toutefois, le fonctionnaire désigné peut approuver des mesures différentes s'il est convaincu que la sécurité du navire n'en sera pas diminuée. 2) A bord des chalutiers pêchant par l'arrière, les panneaux des cales à poisson doivent être actionnés par une source d'énergie et susceptibles d'être commandés à partir d'un quelconque emplacement d'où l'on puisse voir sans encombre le fonctionnement des panneaux. Règle 4 Portes étanches aux intempéries 1) Toutes les ouvertures d'accès pratiquées dans les cloisons de superstructures fermées et d'autres structures extérieures par lesquelles l'eau peut pénétrer et mettre le navire en danger doivent être pourvues de portes fixées à demeure à la cloison et elles doivent être étanches aux intempéries lorsque ces portes sont fermées.Leur structure et leur renforcement doivent être conçus de telle sorte que la résistance de l'ensemble soit égale à celle de la cloison non percée. Les systèmes d'assujettissement prévus pour garantir l'étanchéité aux intempéries doivent comporter des garnitures d'étanchéité, des tourniquets de serrage ou autres dispositifs analogues et doivent être fixés à demeure aux cloisons ou aux portes. Ils doivent pouvoir être manoeuvrés de chaque c"té de la cloison. Le fonctionnaire désigné peut, si cela ne porte pas atteinte à la sécurité de l'équipage, autoriser que les portes des locaux de congélation ne puissent être ouvertes que d'un c"té seulement, à condition qu'un dispositif d'alarme approprié soit installé pour empêcher que des personnes soient enfermées dans ces locaux. 2) La hauteur sur pont des seuils des portes, des capots de descente, des superstructures et des tambours des machines qui donnent directement accès à des parties de pont exposées aux intempéries et à la mer ne doit pas être inférieure à 600 millimètres sur le pont de travail et à 300 millimètres sur le pont de superstructure.Si l'expérience acquise en cours d'exploitation le justifie et si les le fonctionnaire désigné l'autorise, cette hauteur peut être réduite respectivement à un minimum de 380 millimètres et de 150 millimètres sauf pour les portes qui donnent directement accès aux tranches des machines. Règle 5 Ecoutilles fermées par des panneaux en bois 1) La hauteur sur pont des surbaux d'écoutille ne doit pas être inférieure à 600 millimètres dans les parties découvertes du pont de travail et à 300 millimètres sur le pont de superstructure.2) L'épaisseur nette des panneaux d'écoutille en bois doit être calculée en tenant compte de l'usure due aux mauvaises conditions de manutention.L'épaisseur nette de ces panneaux doit, en tout cas, être d'au moins 4 millimètres pour 100 millimètres de portée non soutenue, étant entendu qu'elle ne doit jamais être inférieure à 40 millimètres et que la largeur de leur surface d'appui ne doit pas être inférieure à 65 millimètres. 3) On doit prévoir des dispositifs jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné pour rendre étanches aux intempéries les panneaux d'écoutille en bois. Règle 6 Ecoutilles fermées par des panneaux en matériau autre que le bois 1) La hauteur sur pont des surbaux d'écoutille doit être celle indiquée à la règle 5, 1).Si l'expérience acquise en cours d'exploitation le justifie, et si le fonctionnaire désigné l'autorise, on peut réduire la hauteur de ces surbaux d'écoutille ou les supprimer entièrement, à condition que la sécurité du navire ne s'en trouve pas compromise. Dans ce cas, les ouvertures d'écoutille doivent être aussi petites que possible et les panneaux doivent être fixés à demeure au moyen de charnières ou de dispositifs équivalents et pouvoir être fermés et assujettis rapidement, ou être fixés d'une façon aussi efficace jugée satisfaisante par le fonctionnaire désigné. 2) Pour les calculs de résistance, on doit supposer que les panneaux d'écoutille sont soumis au poids de la cargaison que l'on doit placer dessus ou à la charge statique suivante si celle-ci est supérieure :
- a)10,0 kilonewtons/mètre carré pour les navires de 24 mètres de longueur;
- b)17,0 kilonewtons/mètre carré pour les navires de longueur égale ou supérieure à 100 mètres. Pour les navires de longueur intermédiaire, les charges doivent être calculées par interpolation linéaire. Le fonctionnaire désigné peut réduire les charges, sans que celles-ci puissent être inférieures à 75 pour cent des valeurs susvisées, pour les panneaux des écoutilles qui se trouvent sur le pont de superstructure à l'arrière d'un point situé à 0,25 L à partir de la perpendiculaire avant. 3) Lorsque les panneaux sont en acier doux, le produit de la tension maximale calculée conformément au § 2) par le coefficient 4,25 ne doit pas dépasser la charge minimale de rupture du matériau.La flèche limite des panneaux sous ces charges ne doit pas être supérieure à 0,0028 fois leur portée. 4) Les panneaux construits en matériau autre que l'acier doux doivent avoir une résistance au moins équivalente à celles des panneaux construits avec ce métal et leur construction doit être assez rigide pour assurer leur étanchéité aux intempéries lorsqu'ils supportent les charges définies au § 2).5) Les panneaux doivent être munis de dispositifs de serrage et de garnitures d'étanchéité suffisants pour assurer leur étanchéité aux intempéries, ou d'autres dispositifs analogues jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné. Règle 7 Ouvertures de la tranche des machines 1) Les ouvertures de la tranche des machines doivent être munies d'une armature et entourées d'un encaissement ayant une résistance équivalente à celle de la superstructure adjacente.Les ouvertures d'accès extérieures ménagées dans ces encaissements doivent être pourvues de portes conformes aux prescriptions de la règle 4. 2) Les ouvertures autres que les ouvertures d'accès doivent être munies de panneaux d'une résistance équivalente à celle de la cloison non percée, fixés à demeure et pouvant être fermés de façon étanche aux intempéries. Règle 8 Autres ouvertures de pont 1) Dans le cas où les opérations de pêche l'exigent, il peut être prévu des trous d'homme et des bouchons à plat pont du type à vis, à baïonnette ou d'un type équivalent, à condition que ceux-ci puissent être fermés de façon étanche à l'eau. Leurs dispositifs de fermeture doivent être fixés à demeure sur la structure adjacente. Compte tenu des dimensions et de la disposition des ouvertures ainsi que de la conception des dispositifs de fermeture, il peut être installé une fermeture métal sur métal à condition que le fonctionnaire désigné est convaincu que ce type de fermeture est réellement étanche à l'eau. 2) Les ouvertures dans le pont de travail et le pont de superstructure, autres que les écoutilles, les descentes d'accès aux machines, les trous d'homme et les bouchons à plat pont doivent être protégées par des structures fermées pourvues de portes étanches aux intempéries ou de leur équivalent.Les capots de descente doivent être placés aussi près que possible de l'axe longitudinal du navire. Règle 9 Manches à air 1) A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, la hauteur sur pont des surbaux de manches à air autres que les manches à air qui desservent les locaux de machines ne doit pas être inférieure à 900 millimètres sur le pont de travail et à 760 millimètres sur le pont de superstructure.A bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, ces hauteurs doivent être respectivement de 760 millimètres et de 450 millimètres. La hauteur sur pont des surbaux des manches à air qui desservent les locaux de machines doit être jugée satisfaisante par le fonctionnaire désigné. 2) Les surbaux des manches à air doivent avoir une résistance égale à celle de la structure adjacente et doivent pouvoir être fermés de façon étanche aux intempéries au moyen de dispositifs fixés à demeure sur les manches à air ou sur la structure adjacente.Un surbau de manche à air dont la hauteur est supérieure à 900 millimètres doit être spécialement renforcé. 3) A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, les manches à air dont les surbaux s'élèvent à plus de 4,5 mètres au-dessus du pont de travail ou à plus de 2,3 mètres au-dessus du pont de superstructure n'ont pas à être munies de dispositifs de fermeture, à moins que le fonctionnaire désigné ne l'exige expressément.A bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres les manches à air dont les surbaux s'élèvent à plus de 3,4 mètres au-dessus du pont de travail ou à plus de 1,7 mètre au-dessus du pont de superstructure n'ont pas à être munies de dispositifs de fermeture. Si le fonctionnaire désigné estime que l'eau ne risque pas de pénétrer à l'intérieur du navire par les manches à air qui desservent les locaux de machines, ces manches peuvent ne pas être munies de dispositifs de fermeture. Règle 10 Tuyaux de dégagement d'air 1) Lorsque les tuyaux de dégagement d'air desservant des citernes ou des espaces vides sous pont se prolongent au-dessus du pont de travail ou du pont de superstructure, les parties exposées de ces tuyaux doivent avoir une résistance égale à celle des structures adjacentes et être munies de dispositifs de protection appropriés.Les ouvertures des tuyaux de dégagement d'air doivent être munies de moyens d'obturation fixés à demeure au tuyau ou à la structure adjacente. 2) La hauteur sur pont des tuyaux de dégagement d'air mesurée jusqu'au point de pénétration de l'eau vers les compartiments inférieurs doit être au moins égale à 760 millimètres sur le pont de travail et à 450 millimètres sur le pont de superstructure.Le fonctionnaire désigné peut accepter que la hauteur d'un tuyau de dégagement d'air soit réduite pour ne pas gêner les opérations de pêche. Règle 11 Dispositifs de sonde 1) Des dispositifs de sonde jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné doivent être installés :
- a)dans les bouchains des compartiments qui ne sont pas facilement accessibles en permanence pendant le voyage;et
- b)dans toutes les citernes et tous les cofferdams.2) Lorsque des tuyaux de sonde sont installés, leurs extrémités supérieures doivent aboutir à un emplacement facilement accessible et, si possible, au-dessus du pont de travail.Leurs ouvertures doivent être munies de moyens de fermeture montés à demeure. Les tuyaux de sonde qui n'aboutissent pas au-dessus du pont de travail doivent être pourvus de dispositifs automatiques de fermeture. Règle 12 Hublots et fenêtres 1) Les hublots donnant sur des espaces situés sous le pont de travail et sur des espaces situés à l'intérieur de structures fermées de ce pont doivent être pourvus de contre-hublots à charnières pouvant être fermés de façon étanche à l'eau.2) Aucun hublot ne doit être installé à un endroit tel que son seuil soit situé à moins de 500 millimètres au-dessus de la flottaison d'exploitation la plus élevée.3) Les hublots installés à une hauteur inférieure à 1000 millimètres au-dessus de la flottaison d'exploitation la plus élevée doivent être du type fixe.4) Les hublots ainsi que leurs verres et leurs contre-hublots doivent être d'une construction approuvée. Ceux qui risquent d'être endommagés par des apparaux de pêche doivent être protégés de manière appropriée. 5) Du verre de sécurité trempé ou son équivalent doit être utilisé pour les fenêtres de la timonerie.6) Le fonctionnaire désigné peut accepter des hublots et des fenêtres sans contre-hublots dans les cloisons latérales et arrière des roufs situés sur le pont de travail ou au-dessus de celui-ci s'il est convaincu que la sécurité du navire n'en sera pas diminuée. Règle 13 Prises d'eau et décharges 1) Les décharges à travers le bordé extérieur qui proviennent soit d'espaces situés au-dessous du pont de travail, soit d'espaces limités par des superstructures fermées et des roufs situés sur le pont de travail et munis de portes conformes aux prescriptions de la règle 4 doivent être pourvues de moyens accessibles pour empêcher l'eau de pénétrer à l'intérieur.Normalement, chaque décharge indépendante doit être munie d'un clapet automatique de non-retour avec un moyen de fermeture direct manoeuvrable d'un emplacement accessible. Ce clapet n'est pas exigé si le fonctionnaire désigné juge que l'entrée de l'eau dans le navire par cette ouverture ne risque pas de causer un envahissement dangereux et que l'épaisseur du tuyautage est suffisante. Le système de manoeuvre du clapet à commande directe doit être doté d'un indicateur d'ouverture et de la fermeture. 2) Dans les locaux de machines avec personnel, les prises d'eau de mer et les décharges principales et auxiliaires essentielles au fonctionnement des machines peuvent être commandées sur place.Les commandes doivent être accessibles et être munies d'indicateurs d'ouverture et de fermeture. 3) Les dispositifs fixés sur la coque et les clapets exigés par la présente règle doivent être en acier, en bronze, ou en tout autre matériau ductile approuvé.Entre les clapets et la coque, tous les tuyaux doivent être en acier; toutefois, à bord des navires construits en matériau autre que l'acier, le fonctionnaire désigné peut approuver l'utilisation d'autres matériaux dans les locaux autres que les locaux de machines. Règle 14 Sabords de décharge 1) Lorsque des pavois se trouvant sur les parties du pont de travail exposées aux intempéries forment des puits, la section minimale des sabords de décharge (A), exprimée en mètres carrés, à prévoir de chaque bord et dans chaque puits sur le pont de travail est déterminée de la manière suivante en fonction de la longueur (
- l)et de la hauteur du pavois dans le puits :
- a)A = 0,07 l (Il n'est pas nécessaire de donner à l une valeur supérieure à 0,7 L).
- b)
- i)Si le pavois a une hauteur moyenne supérieure à 1 200 millimètres, la section requise doit être augmentée à raison de 0,004 mètre carré par mètre de longueur du puits pour chaque différence de hauteur de 100 millimètres.
- ii)Si le pavois a une hauteur moyenne inférieure à 900 millimètres, la section requise peut être diminuée à raison de 0,004 mètre carré par mètre de longueur de puits pour chaque différence de hauteur de 100 millimètres. 2) La section des sabords de décharge déterminée conformément aux dispositions du § 1) doit être augmentée si le fonctionnaire désigné juge que la tenture du navire n'est pas suffisante pour assurer une évacuation rapide et efficace de l'eau accumulée sur le pont.3) Sous réserve de l'approbation du fonctionnaire désigné, la section minimale des sabords de décharge à prévoir pour chaque puits sur le pont de superstructure ne doit pas être inférieure à la moitié de la section (A) donnée au § 1).4) Les sabords de décharge doivent être disposés le long des pavois de manière à permettre une évacuation extrêmement rapide et efficace de l'eau accumulée sur le pont.Les seuils inférieurs des sabords de décharge doivent être aussi près que possible du pont. 5) Les cloisons amovibles et les dispositifs d'arrimage des apparaux de pêche doivent être placés de manière à ne pas nuire à l'efficacité des sabords de décharge.Les cloisons amovibles doivent être construites de façon à pouvoir être verrouillées en place lorsqu'elles sont utilisées et à ne pas gêner l'évacuation de l'eau accumulée. 6) Les sabords de décharge de plus de 300 millimètres de hauteur doivent être munis de barreaux espacés de 230 millimètres au plus et de 150 millimètres au moins ou équipés d'autres dispositifs de protection appropriés.Les volets des sabords de décharge, s'il en est prévu, doivent être d'une construction approuvée. Si l'on estime nécessaire l'utilisation de dispositifs pour verrouiller les sabords de décharge pendant les opérations de pêche, ces dispositifs doivent être jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné et pouvoir être actionnés facilement à partir d'un emplacement aisément accessible. 7) Lorsqu'un navire est destiné à être exploité dans des régions où il peut givrer, les volets et dispositifs de protection des sabords de décharge doivent pouvoir être enlevés facilement pour limiter l'accumulation de glace.Les dimensions des ouvertures et les moyens prévus pour enlever les dispositifs de protection doivent être jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné. Règle 15 Apparaux de mouillage et d'amarrage Il doit être prévu des apparaux de mouillage conçus de manière à pouvoir être mis en service rapidement et en toute sécurité et qui doivent comprendre du matériel de mouillage, des chaînes d'ancres ou câbles métalliques, des bosses et un guindeau ou autres dispositifs permettant de jeter et de lever l'ancre et de tenir le navire au mouillage dans toutes les conditions de service prévisibles. Tout navire doit également être muni d'apparaux lui permettant de s'amarrer en toute sécurité dans toutes les conditions d'exploitation. Les apparaux de mouillage et d'amarrage doivent être jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné. Règle 16 Ponts de service dans une superstructure fermée 1) Ces ponts sont équipés d'un système d'écoulement efficace dont la capacité permet l'évacuation des eaux de nettoyage et des déchets de poissons.2) Toutes les ouvertures nécessaires aux activités de pêche sont munies d'un dispositif assurant leur fermeture rapide et efficace par une seule personne.3) Les captures amenées sur ces ponts pour y être manipulées ou traitées sont placées dans des cages conformes à la règle 11 du chapitre III.Un système d'écoulement efficace est installé. Une protection appropriée est prévue contre un afflux d'eau incontr"lé sur le pont de service. 4) Ces ponts sont munis d'au moins deux sorties.5) La hauteur libre pour la station debout dans les locaux de travail n'est en aucun endroit inférieure à deux mètres.6) Système fixe de ventilation assurant au moins six renouvellements de l'air par heure est prévu. Règle 17 Marques de tirant d'eau 1) Tous les navires portent des marques de tirant d'eau à l'échelle du décimètre de chaque c"té de l'étrave et de la poupe.2) Ces marques sont placées aussi près que possible des perpendiculaires. Règle 18 Citernes d'eau de mer réfrigérée (RSW) et d'eau de mer glacée (CSW) pour poissons 1) Si des citernes RSW ou CSW ou des équipements analogues sont utilisés, ils sont munis d'un dispositif séparé et permanent de remplissage et de vidange d'eau de mer.2) Si ces citernes servent aussi au transport de cargaisons sèches, elles sont équipées d'un système d'assèchement et de dispositifs adéquats permettant d'éviter que de l'eau provenant du système d'assèchement n'entre dans les citernes. CHAPITRE III - Stabilité et état correspondant de navigabilité Règle 1 Dispositions générales Les navires doivent être conçus et construits de manière à satisfaire aux prescriptions du présent chapitre dans les conditions d'exploitation mentionnées à la règle 7. Les calculs des courbes des bras de levier de redressement doivent être jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné. Règle 2 Critères de stabilité 1) Les critères minimaux de stabilité ci-après doivent être observés à moins que le fonctionnaire désigné ne soit convaincu que l'expérience acquise en cours d'exploitation justifie une dérogation à ces critères :
- a)l'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement (courbe de GZ) ne doit pas être inférieure à 0,055 mètre-radian jusqu'à un angle d'inclinaison de 30 degrés, ni inférieure à 0,090 mètre-radian jusqu'à un angle d'inclinaison de 40 degrés ou jusqu'à l'angle d'envahissement O f si cet angle est inférieur à 40 degrés;de plus, l'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement (courbe de GZ) entre les angles d'inclinaison 30 degrés et 40 degrés ou entre les angles 30 degrés et O f, si ce dernier est inférieur à 40 degrés, ne doit pas être inférieure à 0,030 mètre-radian. O f est l'angle d'inclinaison auquel commencent à être immergées les ouvertures de la coque, des superstructures ou des roufs qui ne peuvent être fermées rapidement de façon étanche aux intempéries. En appliquant ce critère, on peut ne pas considérer comme ouvertes les petites ouvertures par lesquelles un envahissement progressif ne peut pas se produire;
- b)le bras de levier de redressement GZ doit être au moins de 200 millimètres à un angle d'inclinaison égal ou supérieur à 30 degrés;
- c)le bras de levier de redressement maximal GZmax doit être atteint à un angle d'inclinaison de préférence supérieur à 30 degrés, mais au moins égal à 25 degrés;et
- d)la distance métacentrique initiale GM ne doit pas être inférieure à 350 millimètres pour les navires à point unique.La distance métacentrique peut être réduite, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, pour les navires à superstructure complète, ou pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 70 mètres, mais elle ne doit en aucun cas être inférieure à 150 millimètres. 2) Lorsque des dispositifs autres que des quilles de roulis sont prévus pour limiter les angles de roulis, le fonctionnaire désigné doit s'assurer qu'il est toujours satisfait aux critères de stabilité énoncés au paragraphe 1) dans toutes les conditions d'exploitation.3) Lorsque du ballast est prévu pour pouvoir satisfaire aux dispositions du paragraphe 1), sa nature et sa disposition doivent être jugées satisfaisantes par le fonctionnaire désigné. Règle 3 Envahissement des cales à poisson L'angle d'inclinaison auquel un envahissement progressif des cales à poisson peut se produire par les écoutilles qui restent ouvertes pendant les opérations de pêche et qu'il est impossible de fermer rapidement doit être égal à 20 degrés au moins, sauf s'il peut être satisfait aux critères de stabilité énoncés dans la règle 2, 1), alors que les cales à poisson correspondantes sont partiellement ou complètement envahies. Règle 4 Méthodes spéciales de pêche Les navires qui pratiquent des méthodes spéciales de pêche et qui subissent de ce fait des forces extérieures complémentaires pendant la pêche doivent satisfaire aux critères de stabilité énoncés dans la règle 2, 1), qui doivent être renforcés, si cela est nécessaire, de manière jugée satisfaisante par le fonctionnaire désigné. Règle 5 Vents violents et roulis important Les navires doivent pouvoir résister, d'une manière jugée satisfaisante par le fonctionnaire désigné, aux effets d'un vent violent et d'un roulis important dans les conditions de mer correspondantes, compte tenu des conditions météorologiques saisonnières, des états de la mer dans lesquels le navire doit être exploité, ainsi que du type du navire et de son mode d'exploitation. Règle 6 Eau embarquée sur le pont Les navires doivent pouvoir résister, d'une manière jugée satisfaisante par le fonctionnaire désigné, aux effets de l'eau embarquée sur le pont, compte tenu des conditions météorologiques saisonnières, des états de la mer dans lesquels le navire doit être exploité, ainsi que du type du navire et de son mode d'exploitation. Règle 7 Conditions d'exploitation 1) Les conditions d'exploitation à étudier doivent être jugées satisfaisantes par le fonctionnaire désigné en nombre et en type et elles doivent comprendre, selon le cas :
- a)navire au départ pour les pêcheries avec un approvisionnement complet en combustible, en matières consommables, en glace et avec la totalité des apparaux de pêche, etc.;
- b)navire au départ des pêcheries avec un plein chargement de poisson;
- c)navire à l'arrivée au port d'origine avec un plein chargement de poisson et avec 10 pour cent d'approvisionnement en matières consommables, en combustible, etc.; et
- d)navire à l'arrivée au port d'origine avec 10 pour cent d'approvisionnement en matières consommables, en combustible, etc.et un chargement de poisson minimal qui représente normalement 20 pour cent d'un plein chargement mais peut atteindre 40 pour cent à condition que le fonctionnaire désigné soit convaincu que les caractéristiques d'exploitation justifient cette valeur. 2) En sus des conditions d'exploitation particulières mentionnées au § 1), le fonctionnaire désigné doit juger satisfaisante la manière dont les critères minimaux de stabilité définis à la règle 2 sont respectés dans toutes les autres conditions réelles d'exploitation, y compris les conditions qui correspondent aux valeurs les moins élevées des paramètres de stabilité contenus dans ces critères.Le fonctionnaire désigné doit également veiller à ce qu'il soit tenu compte des conditions spéciales dues à une modification du mode ou de la zone d'exploitation du navire et qui ont des répercussions sur les considérations du présent chapitre touchant la stabilité. 3) En ce qui concerne les conditions mentionnées au § 1), les calculs se fondent sur les facteurs suivants :
- a)prise en compte du poids des filets et des apparaux mouillés, etc. sur le pont;
- b)prise en compte de l'accumulation de glace, si une telle accumulation est prévue, dans les conditions définies à la règle 8;
- c)répartition homogène du chargement de poisson, sauf si cette condition est incompatible avec la pratique;
- d)chargement de poisson en pontée, si un tel chargement est prévu, dans les conditions d'exploitation définies aux alinéas
- b)et
- c)du § 1) et au § 2);
- e)eau de ballast, si elle est transportée soit dans des citernes spécialement prévues à cet effet, soit dans d'autres citernes également équipées pour transporter de l'eau de ballast;et
- f)prise en compte de l'effet des carènes liquides et, le cas échéant, du poisson transporté. Règle 8 Accumulation de glace 1) Pour les navires exploités dans les zones où l'on peut s'attendre à une accumulation de glace, on doit tenir compte de l'accumulation de glace dans les calculs de stabilité en utilisant les valeurs suivantes :
- a)30 kilogrammes par mètre carré sur les ponts exposés aux intempéries et les passavants;
- b)7,5 kilogrammes par mètre carré pour l'aire latérale projetée de chaque bord du navire hors de l'eau;
- c)on calcule l'aire latérale projetée des surfaces discontinues des mains courantes, des espars (à l'exception des mâts) et du gréement des navires sans voiles ainsi que l'aire latérale projetée d'autres petits objets en augmentant de 5 pour cent l'aire projetée totale des surfaces continues et de 10 pour cent les moments statiques de cette aire.2) Les navires destinés à être exploités dans des zones où l'on sait qu'il y a accumulation de glace doivent être :
- a)conçus de manière à accumuler le moins de glace possible;et
- b)équipés des dispositifs de dégivrage que peut exiger le fonctionnaire désigné. Règle 9 Essai de stabilité 1) En fin de construction, tout navire doit être soumis à un essai de stabilité;le déplacement réel du navire ainsi que la position de son centre de gravité doivent alors être déterminés pour le navire lège. 2) Un navire qui subit des modifications de nature à modifier son état lège et la position de son centre de gravité doit, si le fonctionnaire désigné juge cette mesure nécessaire, subir un nouvel essai de stabilité et les informations relatives à la stabilité doivent être révisées.3) Le fonctionnaire désigné peut dispenser un navire particulier de l'essai de stabilité s'il dispose des éléments de base déduits de l'essai de stabilité d'un navire identique et s'il est établi à sa satisfaction que tous les renseignements relatifs à la stabilité du navire en cause peuvent être valablement utilisés.4) L'essai de stabilité et la détermination des caractéristiques visés au § 1) ont lieu tous les dix ans au moins. Règle 10 Informations relatives à la stabilité 1) Des informations adéquates relatives à la stabilité doivent être fournies pour permettre un patron de déterminer avec facilité et certitude la stabilité du navire dans diverses conditions d'exploitation.Ces informations doivent comprendre des instructions précises destinées au patron, lui indiquant les conditions d'exploitation qui risquent d'avoir des effets défavorables sur la stabilité ou sur l'assiette du navire. Une copie des informations relatives à la stabilité est communiquée au fonctionnaire désigné pour approbation. 2) Les informations approuvées relatives à la stabilité doivent être conservées à bord, être facilement accessibles en permanence et doivent être vérifiées lors des visites périodiques du navire pour garantir qu'elle sont conformes aux conditions réelles d'exploitation.3) Lorsque des modifications apportées au navire affectent sa stabilité, des calculs révisés doivent être établis et fournis au fonctionnaire désigné pour approbation.Si le fonctionnaire désigné décide qu'il est nécessaire de réviser les informations relatives à la stabilité, les nouvelles informations sont fournies au patron en remplacement des anciennes. Règle 11 Cloisons amovibles des cales à poisson Les chargements de poisson doivent être convenablement assujettis pour éviter les ripages qui pourraient entraîner une assiette et une gîte dangereuses du navire. L'échantillonnage des cloisons amovibles des cales à poisson, s'il en existe, doit être jugé satisfaisant par le fonctionnaire désigné. Règle 12 Hauteur d'étrave La hauteur d'étrave doit être jugée suffisante par le fonctionnaire désigné pour empêcher un embarquement d'eau excessif et doit être tel déterminée compte tenu des conditions météorologiques saisonnières, des états de la mer dans lesquels le navire doit être exploité, ainsi que du type du navire et de son mode d'exploitation. Règle 13 Tirant d'eau d'exploitation maximal admissible Un tirant d'eau d'exploitation maximal admissible doit être approuvé par le fonctionnaire désigné et doit être tel qu'il soit satisfait, dans l'état correspondant d'exploitation, aux critères de stabilité énoncés dans le présent chapitre et aux prescriptions appropriées des chapitres II et VI. Règle 14 Compartimentage et stabilité après avarie Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 100 mètres qui transportent au total 100 personnes ou plus doivent pouvoir, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, rester à flot avec une stabilité positive après l'envahissement de l'un quelconque des compartiments considéré comme ayant subi une avarie, compte tenu du type du navire, du service et de la zone d'exploitation prévus. CHAPITRE IV - Machines et installations électriques et locaux de machines sans présence permanente de personne PARTIE A - DISPOSITIONS GENERALES Règle 1 Application Sauf disposition contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux navires neufs d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Règle 2 Définitions 1) L'expression « appareil à gouverner principal » désigne les machines, les groupes-moteurs, s'il en existe, et les accessoires de l'appareil à gouverner ainsi que les moyens utilisés pour transmettre le couple à la mèche du gouvernail (par exemple, la barre ou le secteur de barre) qui sont nécessaires pour déplacer le gouvernail et gouverner le navire dans des conditions normales de service.2) L'expression « moyen auxiliaire de commande du gouvernail » désigne le matériel prévu pour déplacer le gouvernail et gouverner le navire en cas de défaillance de l'appareil à gouverner principal.3) L'expression « groupe-moteur de l'appareil à gouverner » désigne :
- a)un moteur électrique et le matériel électrique connexe, dans le cas d'un appareil à gouverner électrique;
- b)un moteur électrique et le matériel électrique connexe ainsi que la pompe à laquelle le moteur est relié, dans le cas d'un appareil à gouverner électrohydraulique;
- c)un moteur d'entraînement et la pompe à laquelle il est relié, dans le cas d'autres appareils à gouverner hydrauliques.4) L'expression « vitesse maximale de service en marche avant » désigne la vitesse de service prévue la plus grande que le navire peut maintenir en mer lorsqu'il est à son tirant d'eau maximal admissible en exploitation.5) L'expression « vitesse maximale en marche arrière » désigne la vitesse que le navire est supposé pouvoir atteindre lorsqu'il utilise la puissance maximale en marche arrière prévue à la conception et qu'il est à son tirant d'eau maximal admissible en exploitation.6) L'expression « groupe de traitement du combustible liquide » désigne un équipement servant à préparer le combustible liquide destiné à alimenter une chaudière ou un équipement servant à préparer le combustible liquide destiné à un moteur à combustion interne;il comprend les pompes, les filtres et les réchauffeurs traitant le combustible à une pression supérieure à 0,18 newton par millimètre carré. 7) L'expression « conditions normale d'exploitation et d'habitabilité » désigne les conditions dans lesquelles le navire dans son ensemble, les machines, les moyens destinés à assurer la propulsion principale et auxiliaire, l'appareil à gouverner et le matériel connexe, les systèmes visant à assurer la sécurité de la navigation et à limiter les risques d'incendie et d'envahissement, les moyens nécessaires aux signaux et aux communications intérieurs et extérieurs, les moyens d'évacuation et les treuils des canots de secours sont en état de marche et dans lesquelles les conditions minimales de confort et d'habitabilité sont satisfaisantes.8) L'expression « navire privé d'énergie » désigne un navire dont l'appareil propulsif principal, les chaudières et les appareils auxiliaires ne fonctionnent pas, faute d'énergie.9) L'expression « tableau principal » désigne un tableau alimenté directement par la source principale d'énergie électrique et destiné à distribuer l'énergie électrique.10) L'expression « locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel » désigne les locaux dans lesquels se trouvent l'appareil propulsif principal et les appareils auxiliaires ainsi que toutes les sources d'énergie électrique principale et qui ne sont pas gardés en permanence dans toutes les conditions d'exploitation, y compris pendant la manoeuvre. Règle 3 Dispositions générales Installations de machines 1) L'appareil propulsif principal, les dispositifs de commande, les tuyautages de vapeur, les circuits de combustible liquide et d'air comprimé, les circuits électriques et frigorifiques, les machines auxiliaires, les chaudières et autres capacités sous pression, les tuyautages, les installations de pompage, les appareils à gouverner, les engrenages, arbres et accouplements utilisés pour la transmission de la puissance doivent être conçus, construits, essayés, installés et entretenus d'une manière jugée satisfaisante par le fonctionnaire désigné.Ces machines et équipements ainsi que les apparaux de levage, les treuils et l'équipement de manutention et de traitement du poisson doivent être protégés de façon à réduire le plus possible tout danger pour les personnes à bord. Une attention toute particulière doit être accordée aux pièces mobiles, aux surfaces chaudes et autres risques. 2) Les locaux de machines doivent être conçus de manière que l'on puisse accéder librement et en toute sécurité à toutes les machines et à leurs commandes ainsi qu'à toute autre pièce dont il peut être nécessaire d'assurer l'entretien.Ces espaces doivent être suffisamment ventilés. 3)
- a)Il doit être prévu des moyens d'assurer ou de rétablir la capacité de fonctionnement des machines propulsives, même en cas de défaillance d'un des dispositifs auxiliaires essentiels.Une attention toute particulière doit être accordée au fonctionnement des dispositifs suivants :
- i)les dispositifs qui alimentent l'appareil propulsif principal en combustible liquide sous pression;
- ii)les sources normales d'huile de graissage sous pression; iii) les dispositifs hydrauliques, pneumatiques et électriques de commande de l'appareil propulsif principal, y compris les hélices à pas variable;
- iv)les sources d'eau sous pression pour les circuits de refroidissement de l'appareil propulsif principal; et
- v)le compresseur et le réservoir d'air utilisés pour le lancement ou les commandes. Toutefois le fonctionnaire désigné peut, compte tenu des considérations globales de sécurité, admettre une réduction partielle du rendement par rapport au fonctionnement normal.
- b)Il doit être prévu des moyens permettant de mettre en marche les machines sans aide extérieure lorsque le navire est à l'arrêt complet.4) L'appareil propulsif principal et tous les dispositifs auxiliaires essentiels à la propulsion et à la sécurité du navire doivent pouvoir fonctionner tels qu'ils ont été installés, que le navire soit en position droite ou qu'il ait une inclinaison inférieure ou égale à 15 degrés d'un bord ou de l'autre en condition statique et à 22,5 degrés d'un bord ou de l'autre en condition dynamique, c'est-à-dire qu'il roule d'un bord ou de l'autre et tangue, simultanément, selon un angle d'assiette maximal de + 7,5 degrés en condition dynamique.Le fonctionnaire désigné peut autoriser une modification de ces angles en tenant compte du type, de la dimension et des conditions de service du navire. 5) On doit accorder une attention particulière à la conception, à la construction et à l'installation des circuits de l'appareil propulsif de telle sorte que leurs vibrations, quelle qu'en soit l'amplitude, n'exercent pas de contraintes excessives sur ces circuits de l'appareil propulsif dans les conditions normales de fonctionnement. Installations électriques 6) Les installations électriques doivent être conçues et construites de façon à assurer :
- a)les services nécessaires pour maintenir le navire dans les conditions normales d'exploitation et d'habitabilité sans avoir recours à une source d'énergie de secours;
- b)les services essentiels à la sécurité en cas de défaillance de la source principale d'énergie;et
- c)la protection de l'équipage et du navire contre les accidents d'origine électrique.7) Le fonctionnaire désigné doit veiller à ce que les règles 16 à 18 soient mises en oeuvre et appliquées de manière uniforme. Locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel 8) Les règles 19 à 24 s'appliquent aux navires ayant des locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel en plus des règles 3 à 18 et V/1 à V/4 4.9) Il convient de prendre les mesures jugées satisfaisantes par le fonctionnaire désigné pour assurer le bon fonctionnement de tout le matériel dans toutes les conditions d'exploitation, y compris pendant la manoeuvre, et de prévoir des arrangements jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné pour s'assurer, grâce à des inspections régulières et à des essais de routine, que ce matériel continue à fonctionner correctement.10) Les navires doivent être munis de documents jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné et attestant qu'ils peuvent être exploités sans présence permanente de personnel dans les locaux de machines. PARTIE B - INSTALLATIONS DE MACHINES (Voir également la règle 3) Règle 4 Machines 1) Les machines principales et auxiliaires qui sont essentielles à la propulsion et la sécurité du navire doivent être équipées de dispositifs de commande efficaces.2) Les moteurs à combustion interne ayant un alésage de plus de 200 millimètres ou un carter de plus de 0,6 mètre cube doivent être pourvus de soupapes de décharge d'un type agréé et de section suffisante pour prévenir toute explosion dans le carter.3) Les machines principales et auxiliaires, y compris les capacités sous pression, ou toute partie de ces machines qui sont exposées à des pressions internes et peuvent être soumises à des surpressions dangereuses doivent être équipées, si besoin est, de dispositifs permettant de les protéger contre des pressions excessives.4) Tous les engrenages, arbres et accouplements utilisés pour la transmission de la puissance aux machines essentielles à la propulsion et à la sécurité du navire ou à la sécurité des personnes à bord doivent être conçus et construits de manière à résister aux tensions maximales de service auxquelles ils peuvent être soumis dans toutes les conditions d'exploitation.On doit tenir dûment compte du type des moteurs qui les entraînent ou dont ils font partie. 5) L'appareil propulsif principal et, le cas échéant, les machines auxiliaires doivent être pourvus de dispositifs d'arrêt automatique en cas de défaillance, telle qu'un arrêt de l'alimentation en huile de graissage, pouvant entraîner une avarie, une panne totale, ou une explosion.Un dispositif de pré-alerte doit être installé pour avertir avant le déclenchement du dispositif d'arrêt automatique mais le fonctionnaire désigné peut autoriser des dispositions permettant la mise hors service des dispositifs d'arrêt automatiques. Le fonctionnaire désigné peut également exempter certains navires des dispositions du présent paragraphe en fonction de leur type ou du service auquel ils sont affectés. Règle 5 Marche arrière 1) Sur tout navire, la puissance en marche arrière doit être suffisante pour assurer un contr"le efficace du navire dans toutes les circonstances normales.2) Il doit être prouvé en mer que l'installation propulsive permet d'inverser le sens de la poussée de l'hélice dans un délai convenable de manière à arrêter le navire sur une distance raisonnable lorsque celui-ci fait route en avant à la vitesse maximale de service. Règle 6 Chaudières à vapeur, circuits d'alimentation et tuyautages de vapeur 1) Toutes les chaudières à vapeur et tous les générateurs de vapeur non soumis à l'action de la flamme doivent être équipés d'au moins deux soupapes de sûreté d'un débit convenable.Toutefois, le fonctionnaire désigné, peut eu égard au rendement ou à toute autre caractéristique de la chaudière à vapeur ou du générateur de vapeur non soumis à l'action de la flamme, autoriser qu'une seule soupape de sûreté soit installée s'il considère que cette protection contre le risque de surpression est suffisante. 2) Toutes les chaudières à vapeur à combustible liquide soumises à l'action de la flamme et fonctionnant sans surveillance humaine doivent comporter des dispositifs de sécurité qui coupent l'alimentation en combustible liquide et qui déclenchent un avertisseur en cas de baisse du niveau d'eau, de défaillance de l'alimentation en air ou de défaillance de la flamme.3) Le fonctionnaire désigné doit accorder une importance particulière aux installations des chaudières à vapeur afin de s'assurer que les systèmes d'alimentation ainsi que les dispositifs de contr"le et de sécurité sont satisfaisants à tous égards, de manière à garantir la sécurité des chaudières, des capacités sous pression et des tuyaux de vapeur. Règle 7 Communication entre la timonerie et les locaux de machines Deux moyens distincts de communication entre la timonerie et la plate-forme de commande des locaux de machines doivent être prévus. L'un de ces moyens doit être un transmetteur d'ordre aux machines du type télégraphe, sauf dans le cas des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, sur lesquels l'appareil propulsif est commandé directement depuis la timonerie, pour lesquels le fonctionnaire désigné peut accepter des moyens de communication autres qu'un transmetteur d'ordre aux machines du type télégraphe. Règle 8 Commande de l'appareil propulsif à partir de la timonerie 1) Lorsque l'appareil propulsif est commandé à distance à partir de la timonerie, les dispositions suivantes sont applicables :
- a)dans toutes les conditions d'exploitation, y compris pendant la manoeuvre, on doit pouvoir commander entièrement à partir de la timonerie la vitesse, le sens de la poussée et, le cas échéant, le pas de l'hélice;
- b)la commande à distance visée à l'alinéa
- a)doit s'effectuer au moyen d'un dispositif jugé satisfaisant par le fonctionnaire désigné et, si besoin est, de dispositifs protégeant l'appareil propulsif contre les surcharges;
- c)l'appareil propulsif principal doit être muni, à la timonerie, d'un dispositif qui permette d'arrêter la machine en cas d'urgence et qui soit indépendant du système de commande à la timonerie visé à l'alinéa a);
- d)l'appareil propulsif ne doit pouvoir être commandé à distance qu'à partir d'un seul poste à la fois;l'installation de dispositifs de commande interconnectés peut être autorisée à l'intérieur d'un même poste. Chaque poste doit être muni d'un dispositif indiquant le poste qui commande l'appareil propulsif. Le transfert de la commande entre la timonerie et les locaux de machines ne doit être possible qu'à partir de la tranche des machines ou de la salle de commande des machines. A bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, le fonctionnaire désigné peut accepter que le poste de contr"le du local de machines ne soit qu'un poste de secours, à condition que la surveillance et la commande à partir de la timonerie soient satisfaisantes;
- e)la timonerie doit être munie d'appareils indiquant :
- i)la vitesse et le sens de rotation de l'hélice lorsque celle-ci est à pas fixe;
- ii)la vitesse et le pas de l'hélice lorsque celle-ci est à pas variable; et iii) la pré-alerte prescrite à la règle 4,5);
- f)il doit être possible de commander l'appareil propulsif au niveau de cet appareil, même en cas de défaillance d'une partie quelconque du dispositif de commande à distance;
- g)le dispositif de commande à distance doit être conçu de telle manière qu'en cas de défaillance, l'alarme soit donnée et que la vitesse et le sens de poussée fixés à l'avance pour l'hélice soient maintenus jusqu'au moment où la commande locale entre en action, à moins que le fonctionnaire désigné ne juge cette disposition impossible en pratique;
- h)des mesures particulières doivent être prises pour que le démarrage automatique n'épuise pas les possibilités de démarrage.Il faut prévoir un avertisseur qui se déclenche lorsque la pression de l'air de démarrage atteint un niveau bas qui permet encore des démarrages de la machine principale. 2) Lorsque l'appareil propulsif principal et les machines connexes, y compris les sources principales d'alimentation en énergie électrique, sont équipés à des degrés divers de dispositifs de commande automatique ou à distance et sont surveillés en permanence à partir d'un poste de commande, le poste de commande doit être conçu, équipé et installé de manière que l'exploitation de la machine soit aussi sûre et efficace si elle était sous surveillance directe.3) D'une manière générale, les dispositifs automatiques de démarrage, d'exploitation et de commande doivent comporter de moyens manuels qui permettent de neutraliser les dispositifs automatiques, même dans le cas d'une défaillance d'une partie quelconque du dispositif de commande automatique et à distance. Règle 9 Circuits d'air comprimé 1) Des dispositifs doivent être prévus pour éviter les pressions excessives dans tous les éléments du circuit d'air comprimé et dans tous les cas où les chemises d'eau et les enveloppes des compresseurs d'air et des réfrigérants peuvent être soumises à des surpressions dangereuses en cas de défaut d'étanchéité des éléments contenant de l'air comprimé.Des dispositifs régulateurs de pression appropriés doivent être prévus. 2) Les dispositifs principaux de démarrage à air des machines propulsives principales à combustion interne doivent être convenablement protégés contre les effets des retours de flamme et des explosions internes dans les tuyaux d'air de lancement.3) Tous les tuyaux de décharge des compresseurs d'air de lancement doivent mener directement aux réservoirs d'air de lancement et tous les tuyaux d'air de lancement reliant les réservoirs d'air aux machines principales ou auxiliaires doivent être complètement séparés du réseau de tuyaux de décharge des compresseurs.4) Des mesures doivent être prises pour réduire au minimum la pénétration d'huile dans les circuits d'air comprimé et pour les assécher. Règle 10 Dispositions relatives au combustible liquide, à l'huile de graissage et aux autres huiles inflammables 1) On ne doit pas utiliser comme combustible un combustible liquide dont le point d'éclair, déterminé à l'aide d'un dispositif d'essai approuvé, est inférieur à 60 degrés Celsius (essai en creuset fermé), sauf dans les génératrices de secours, auquel cas le point d'éclair ne doit pas être inférieur à 43 degrés Celsius.Le fonctionnaire désigné peut, toutefois, autoriser que les combustibles liquides ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 43 degrés Celsius soient utilisés d'une manière générale, sous réserve des précautions qu'il juge nécessaires, et à condition qu'on ne laisse pas la température du local dans lequel ces combustibles sont entreposés ou utilisés s'élever jusqu'à 10 degrés Celsius au-dessous du point d'éclair des combustibles en question. 2) Des dispositifs sûrs et efficaces doivent être prévus pour déterminer la quantité de combustible contenue dans chaque citerne.Si ces dispositifs sont constitués par des tuyaux de sonde, leurs extrémités supérieures doivent être situées en des endroits sûrs et munies de moyens de fermeture appropriés. On peut utiliser des jauges en verre suffisamment épais protégées par un étui en métal, à condition d'installer des soupapes à fermeture automatique. On peut utiliser d'autres dispositifs pour déterminer la quantité de combustible contenue dans chaque citerne, à condition qu'en cas de défaillance de ces dispositifs ou de remplissage excessif de la citerne, ils ne permettent pas au combustible de s'échapper. 3) Des dispositions doivent être prises pour prévenir tout excès de pression dans les citernes ou dans une partie quelconque du système d'alimentation en combustible liquide, y compris les tuyaux de remplissage.Les soupapes de décharge et les tuyaux d'air ou de trop-plein doivent déverser le combustible à un endroit sûr et d'une manière qui ne présente aucun danger. 4) Sous réserve de l'approbation du fonctionnaire désigné, les tuyaux de combustible qui, s'ils étaient endommagés, permettraient au combustible de s'échapper d'une citerne de stockage, d'une citerne de décantation ou d'une citerne journalière située au-dessus des doubles-fonds, doivent être munis d'un robinet ou d'une soupape fixée sur la citerne et pouvant être fermée d'un endroit sûr situé à l'extérieur du local intéressé dans le cas où un incendie se déclarerait dans le local où se trouve cette citerne.Dans le cas particulier des deep tanks situés dans un tunnel d'arbre, un tunnel de tuyautage ou un espace de même nature, des soupapes doivent être installées sur les deep tanks, mais en cas d'incendie on doit pouvoir fermer les tuyautages qui y aboutissent au moyen d'une soupape supplémentaire placée sur le ou les tuyaux à l'extérieur du tunnel ou de l'espace de même nature. Si cette soupape supplémentaire est installée dans les locaux de machines, elle doit pouvoir être commandée de l'extérieur de ces locaux. 5) Les pompes qui font partie du circuit de combustible liquide doivent être distinctes de tout autre circuit et les raccords de ces pompes doivent être équipés d'une soupape de décharge efficace, en circuit fermé.Lorsque les citernes à combustible liquide sont également utilisées comme citernes de ballast, il convient de prévoir des dispositifs appropriés pour isoler les circuits de combustible liquide des circuits de ballast. 6) Aucune citerne à combustible liquide ne doit se trouver à des endroits où les débordements et les fuites pourraient provoquer un incendie en mettant le combustible en contact avec des surfaces chauffées.Des dispositions doivent être prises pour empêcher le combustible liquide sous pression, qui peut s'échapper d'une pompe, d'un filtre ou d'un réchauffeur, d'entrer en contact avec des surfaces chauffées. 7)
- a)Les tuyaux de combustible liquide ainsi que leurs soupapes et accessoires doivent être en acier ou autre matériau équivalent; toutefois, aux endroits où le fonctionnaire désigné le juge nécessaire, on peut autoriser un emploi restreint de tuyaux souples. Ces tuyaux souples et les accessoires qu'ils comportent à leurs extrémités doivent être suffisamment solides et être construits en matériaux approuvés résistants au feu ou revêtus d'enduits résistants au feu, à la satisfaction du fonctionnaire désigné.
- b)Lorsque cela est nécessaire, les tuyautages de combustible liquide et d'huile de graissage doivent être munis d'écrans ou d'autres dispositifs de protection appropriés de manière à éviter autant que possible que l'huile ne coule ou ne soit diffusée sur les surfaces chauffées ou dans les prises d'air de machines.Le nombre de joints dans les systèmes de tuyautages doit être réduit au minimum. 8) Dans toute la mesure du possible, les citernes à combustible doivent faire partie de la structure du navire et se trouver à l'extérieur des locaux de machines de la catégorie A.Lorsque ces citernes, exception faite des citernes de doubles-fonds, se trouvent par nécessité à c"té des locaux de machines de la catégorie A ou dans ces locaux, l'une au moins de leurs parois verticales doit être contiguë à la limite des locaux des machines et doit de préférence avoir une limite commune avec les citernes de doubles-fonds, lorsqu'elles existent; la surface de leur limite commune avec le local des machines doit être aussi réduite que possible. Si ces citernes se trouvent à l'intérieur des limites des locaux de machines de la catégorie A, elles ne doivent pas contenir de combustibles ayant un point d'éclair inférieur à 60 degrés Celsius (essai en creuset fermé). Il convient d'éviter, d'une manière générale, l'emploi de citernes de combustible liquide mobiles dans les zones présentant des risques d'incendie et particulièrement dans les locaux de machines de la catégorie A. Si des citernes mobiles sont autorisées, elles doivent être placées dans un bac de réception de débordement étanche aux hydrocarbures, de grandes dimensions et muni d'un tuyau d'écoulement adéquat conduisant à une citerne de réception de dimensions suffisantes. 9) La ventilation des locaux de machines doit être suffisante dans toutes les conditions normales de fonctionnement pour empêcher d'accumulation des vapeurs d'hydrocarbures.10) Les mesures prises pour le stockage, la distribution et l'utilisation de l'huile destinée aux systèmes de graissage sous pression doivent être jugées satisfaisantes par le fonctionnaire désigné et les mesures prises dans les locaux de machines de la catégorie A et, autant que possible, dans les autres locaux de machines, doivent au moins satisfaire aux dispositions des §§ 1), 3), 6) et 7) ainsi que, dans la mesure où le fonctionnaire désigné peut le juger nécessaire, aux dispositions des §§ 2) et 4).L'utilisation de jauges d'écoulement en verre dans les systèmes de graissage n'est toutefois pas exclue à condition qu'il soit établi par des essais que leur degré de résistance au feu est satisfaisant. 11) Les mesures prises pour le stockage, la distribution et l'utilisation d'huiles inflammables, autres que celles visées au § 10), destinées à un emploi sous pression dans les systèmes de transmission de l'énergie, les systèmes de commande, d'entraînement et de chauffage doivent être jugées satisfaisantes par le fonctionnaire désigné.Aux endroits où il existe des sources d'inflammation, les dispositifs prévus doivent au moins satisfaire aux dispositions des §§ 2) et 6) ainsi qu'à celles des §§ 3) et 7) qui ont trait à leur solidité et à leur construction.12) Les combustibles liquides, l'huile de graissage et les autres huiles inflammables ne doivent pas être transportés dans des citernes de coqueron avant. Règle 11 Installations d'assèchement 1) Il convient de prévoir une installation de pompage efficace permettant, dans toutes les circonstances rencontrées dans la pratique, d'épuiser et d'assécher les compartiments étanches autres que les citernes qui contiennent en permanence du combustible liquide ou de l'eau, que le navire soit droit ou incliné.Des aspirations latérales doivent être prévues à cet effet, si nécessaire. Des dispositions doivent être prises pour faciliter l'écoulement de l'eau vers les aspirations. Toutefois, le fonctionnaire désigné peut accepter qu'il ne soit pas prévu d'installations d'assèchement dans certains compartiments s'il estime que la sécurité du navire ne s'en trouve pas compromise. 2)
- a)Il doit être prévu au moins deux pompes de cale actionnées par une source d'énergie et munies d'un dispositif d'entraînement distinct, l'une d'entre elles pouvant être entraînée par la machine principale.Une pompe de ballast ou toute autre pompe d'usage général d'un débit suffisant peut être utilisée comme pompe de cale actionnée par une source d'énergie.
- b)Les pompes de cale actionnées par une source d'énergie doivent débiter l'eau à une vitesse au moins égale à 2 mètres par seconde dans le collecteur principal de cale, dont le diamètre intérieur doit être au moins égal à : Pour la consultation du tableau, voir image Toutefois, le diamètre intérieur réel du collecteur principal de cale peut être arrondi aux dimensions normalisées les plus proches jugées acceptables par le fonctionnaire désigné.
- c)Toutes les pompes de cale installées en application de la présente règle doivent être équipées de raccords d'aspiration directe dont l'un doit être branché sur le c"té tribord du local des machines et l'autre sur le c"té bâbord.Toutefois, à bord des navires d'une longueur inférieure à 75 mètres, il suffit qu'une seule pompe de cale soit équipée d'une aspiration directe.
- d)Aucune aspiration de cale ne doit avoir un diamètre intérieur inférieur à 50 millimètres.La disposition et les dimensions de l'installation d'assèchement doivent être telles qu'il soit possible d'utiliser le débit nominal maximal de la pompe susmentionnée pour assécher chacun des compartiments étanches situés entre la cloison d'abordage et la cloison de presse-étoupe. 3) Un éjecteur de cale associé à une pompe d'eau de mer à haute pression munie d'un dispositif d'entraînement distinct peut être installé en remplacement de l'une des pompes de cale munies d'un dispositif d'entraînement distinct requises à l'alinéa
- a)du § 2), à condition que cet arrangement soit jugé satisfaisant par le fonctionnaire désigné.4) A bord des navires où la manipulation ou le traitement du poisson peut entraîner l'accumulation de quantités d'eau dans des espaces fermés, il convient de prévoir des dispositifs d'évacuation suffisants.5) Les tuyautages de cale ne doivent pas traverser les citernes à combustible liquide, les citernes de ballast et les citernes de doubles-fonds, sauf s'il s'agit de tuyaux en acier de fort échantillonnage.6) Les tuyautages de cale et de ballast doivent être disposés de manière que l'eau ne puisse passer ni de la mer ou des ballasts dans les cales ou dans les locaux de machines, ni d'un compartiment étanche dans un autre.Le raccordement du tuyautage de cale à toute pompe branchée sur la mer ou sur les ballasts doit se faire au moyen soit d'un clapet de non-retour, soit d'un robinet qui ne puisse s'ouvrir en même temps sur le tuyautage de cale et la mer ou sur le tuyautage de cale et les ballasts. Les vannes de boîtes de distribution qui font partie du tuyautage de cale doivent être du type « non-retour ». 7) Tout tuyautage de cale qui traverse une cloison d'abordage doit être pourvu de moyens de fermeture directs au niveau de la cloison; ces moyens de fermeture doivent être actionnés à partir du pont de travail où doit se trouver un indicateur approprié. Toutefois, si ces moyens de fermeture sont installés en arrière de la cloison et s'ils sont aisément accessibles dans toutes les conditions de service, on peut ne pas exiger de commande à distance. Règle 12 Protection contre les bruits Des mesures doivent être prises pour réduire les effets du bruit sur le personnel qui se trouve dans les locaux de machines à un niveau jugé satisfaisant par le fonctionnaire désigné. Règle 13 Appareil à gouverner 1) Les navires doivent être équipés d'un appareil à gouverner principal et d'un moyen auxiliaire de commande du gouvernail jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné.L'appareil à gouverner principal et le moyen auxiliaire de commande du gouvernail doivent être conçus de manière qu'une défaillance de l'un d'eux ne rende pas l'autre inutilisable, pour autant que ceci soit raisonnable et possible dans la pratique. 2) Lorsque l'appareil à gouverner principal comporte des groupes-moteurs identiques ou davantage, il n'est pas nécessaire de prévoir un moyen auxiliaire si l'appareil à gouverner principal est capable d'actionner le gouvernail dans les conditions requises au § 10) lorsque l'un des groupes-moteurs ne fonctionne pas.Chacun des groupes-moteurs doit être commandé par un circuit séparé. 3) Lorsque le gouvernail est actionné par une source d'énergie, sa position doit être indiquée à la timonerie.L'indicateur de l'angle de barre doit être indépendant du dispositif de commande de l'appareil à gouverner. 4) En cas de défaillance de l'un quelconque des groupes-moteurs, l'alarme doit être donnée à la timonerie.5) Les indicateurs de fonctionnement des moteurs de tout appareil à gouverner électrique ou électrohydraulique doivent être installés à la timonerie.Ces circuits et ces moteurs doivent être protégés contre les courts-circuits et équipés d'un avertisseur de surcharge ainsi que d'un avertisseur d'absence de tension. Les dispositifs de protection contre les surintensités, lorsqu'il en existe, doivent entrer en action lorsque le courant est au moins égal au double du courant en pleine charge du moteur ou du circuit protégé et être conçus de manière à laisser passer les courants de démarrage appropriés. 6) L'appareil à gouverner principal doit être d'une construction suffisamment solide pour permettre de gouverner le navire à la vitesse maximale de service.L'appareil à gouverner principal et la mèche du gouvernail doivent être conçus de manière à ne pas être endommagés à la vitesse maximale en marche arrière ou pendant les manoeuvres au cours des opérations de pêche. 7) Le navire étant à son tirant d'eau maximal admissible en exploitation et étant en marche avant à la vitesse maximale de service, l'appareil à gouverner principal doit pouvoir orienter le gouvernail de la position 35 degrés d'un bord à la position 35 degrés de l'autre bord.Le temps nécessaire pour passer de 35 degrés de n'importe quel bord à 30 degrés de l'autre ne doit pas dépasser 28 secondes, dans les mêmes conditions. L'appareil à gouverner principal doit être actionné par une source d'énergie lorsque cela est nécessaire pour satisfaire à ces dispositions. 8) Le groupe-moteur de l'appareil à gouverner principal doit être conçu de manière à se mettre en marche soit à l'aide de dispositifs manuels situés à la timonerie soit automatiquement, lorsque l'alimentation en énergie est rétablie après une panne de courant.9) Le moyen auxiliaire de commande du gouvernail doit être d'une construction suffisamment solide et doit permettre de gouverner le navire à une vitesse de navigation acceptable;il doit pouvoir être mis rapidement en action en cas d'urgence. 10) Le moyen auxiliaire de commande du gouvernail doit pouvoir orienter le gouvernail de la position 15 degrés d'un bord à la position 15 degrés de l'autre bord en 60 secondes au plus lorsque le navire est en marche avant à une vitesse égale à la moitié de la vitesse maximale de service ou à la vitesse de 7 noeuds si cette dernière est plus élevée.Le moyen auxiliaire de commande du gouvernail doit être actionné par une source d'énergie lorsque cela est nécessaire pour satisfaire à ces dispositions. Si cette source d'énergie est électrique, la source d'énergie électrique de secours doit pouvoir actionner la commande auxiliaire du gouvernail pendant dix minutes au moins. 11) A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres, les appareils à gouverner électriques ou électrohydrauliques doivent être desservis par au moins deux circuits alimentés à partir du tableau principal et ces circuits doivent être séparés par une distance aussi grande que possible. Règle 14 Dispositif d'alarme destiné à prévenir les mécaniciens A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres, il convient de prévoir, à l'intention des mécaniciens, un dispositif d'alarme qui soit actionné à partir du poste de commande des machines ou de la plate-forme de manoeuvre, selon le cas, et qui soit clairement audible dans les cabines des mécaniciens. Règle 15 Installations frigorifiques pour la conservation de la prise 1) Les installations frigorifiques doivent être conçues, construites, soumises à des essais et mises en place de manière à ce qu'il soit tenu compte de la sécurité de l'installation ainsi que des émissions de chlorofluorocarbones (CFC) ou autres substances appauvrissant la couche d'ozone en provenance de l'agent réfrigérant dont la quantité ou la concentration présente des risques pour la santé de l'homme ou pour l'environnement;ces installations doivent être jugées satisfaisantes par le fonctionnaire désigné. 2) Les agents réfrigérants utilisés dans les installations frigorifiques doivent être jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné.Toutefois, le chlorure de méthyle ou les CFC dont le potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone est supérieur à 5 pour cent de CFC-11 ne doivent pas être utilisés comme agents réfrigérants. 3)
- a)Les installations frigorifiques doivent être protégées de manière efficace contre les vibrations, les chocs, la dilatation, la compression, etc., et être pourvues d'un dispositif automatique de sécurité afin d'empêcher une hausse dangereuse de température et de pression.
- b)Les installations frigorifiques dans lesquelles on utilise des agents réfrigérants toxiques ou inflammables doivent être pourvues de dispositifs permettant la vidange vers un emplacement où l'agent réfrigérant ne présente aucun danger pour le navire ou les personnes se trouvant à son bord.4)
- a)Tout local contenant des machines frigorifiques, y compris condenseurs et réservoirs de gaz, utilisant des agents réfrigérants toxiques doit être séparé de tout local adjacent par des cloisons étanches au gaz.On doit prévoir pour tout local contenant les machines frigorifiques, y compris condenseurs et réservoirs de gaz, un dispositif de détection de fuites pourvu d'un indicateur situé à l'extérieur du local adjacent à l'entrée, un système de ventilation indépendant, ainsi qu'un système de pulvérisation d'eau.
- b)Lorsqu'il est impossible dans la pratique de réaliser ce système de prévention de fuites en raison des dimensions du navire, on peut mettre en place l'installation frigorifique dans les locaux de machines, à condition que la quantité d'agent réfrigérant utilisée soit telle qu'il ne puisse en résulter de danger pour le personnel des locaux de machines si toute la charge de gaz vient à fuir ou à condition qu'une alarme soit prévue pour signaler une concentration dangereuse de gaz en cas de fuite dans le compartiment.5) Les dispositifs d'alarme des locaux contenant les machines frigorifiques et des chambres réfrigérées doivent être reliés à la timonerie, aux postes de sécurité ou aux moyens d'évacuation pour empêcher que des personnes ne soient bloquées.Au moins un moyen d'évacuation de chacun de ces locaux doit pouvoir s'ouvrir de l'intérieur. Lorsque cela est possible dans la pratique, les moyens d'évacuation des locaux qui contiennent des machines frigorifiques utilisant un gaz toxique ou inflammable ne doivent pas déboucher directement sur les locaux d'habitation. 6) Lorsqu'on utilise dans une installation frigorifique un agent réfrigérant dangereux pour les personnes, il convient de prévoir deux jeux au moins d'appareils respiratoires dont l'un doit être placé à un endroit qui ne risque pas de devenir inaccessible en cas de fuite de l'agent réfrigérant.Les appareils respiratoires qui font partie du matériel de lutte contre l'incendie peuvent être considérés comme satisfaisant à tout ou partie des présentes dispositions, s'ils sont convenablement placés pour servir aux deux fins. Des bouteilles de rechange doivent être prévues si on utilise des appareils respiratoires autonomes. 7) On doit afficher à bord du navire des notes fournissant des instructions pertinentes sur les méthodes d'exploitation des installations frigorifiques et sur les consignes en cas d'urgence. PARTIE C - INSTALLATIONS ELECTRIQUES (Voir également la règle 3) Règle 16 Source principale d'énergie électrique 1)
- a)Lorsque l'énergie électrique constitue le seul moyen d'assurer les services auxiliaires indispensables à la propulsion et à la sécurité d'un navire, il faut prévoir une source principale d'énergie électrique comprenant au moins deux groupes générateurs, dont l'un peut être entraîné par le moteur principal.Le fonctionnaire désigné peut accepter d'autres dispositifs fournissant une puissance électrique équivalente.
- b)La puissance de ces groupes doit être telle qu'il soit possible d'assurer les services mentionnés à la règle 3, 6), a), à l'exclusion de l'énergie nécessaire pour les activités de pêche, le traitement et la conservation de la prise en cas d'arrêt de l'un quelconque des groupes.Cependant, à bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, il suffit d'assurer les services essentiels à la propulsion et à la sécurité du navire en cas d'arrêt de l'un quelconque des groupes.
- c)La source principale d'énergie électrique du navire doit être conçue de manière que les services mentionnés à la règle 3, 6),
- a)puissent être assurés quels que soient le nombre de révolutions et le sens de rotation des appareils propulsifs ou des arbres principaux.
- d)Lorsque des transformateurs constituent une partie essentielle du système d'alimentation prescrit au présent paragraphe, le système doit être disposé de manière à assurer la continuité de l'alimentation.2)
- a)Le circuit d'éclairage principal doit être conçu de manière qu'un incendie ou tout autre accident survenant dans le ou les espaces contenant la source principale d'énergie électrique, y compris les transformateurs, le cas échéant, ne puisse mettre hors d'état de fonctionner le circuit d'éclairage de secours.
- b)Le circuit d'éclairage de secours doit être conçu de manière qu'un incendie ou tout autre accident survenant dans le ou les espaces contenant la source d'énergie de secours, y compris les transformateurs, le cas échéant, ne puisse mettre hors d'état de fonctionner le circuit d'éclairage principal.3) S'ils sont uniquement électriques, les feux de navigation sont alimentés par le biais de leur propre tableau indépendant, et des moyens adéquats de contr"le de ces feux sont prévus. Règle 17 Source d'énergie électrique de secours 1) Une source autonome d'énergie électrique de secours installée à un emplacement jugé satisfaisant par le fonctionnaire désigné en dehors des locaux de machines doit être prévue et disposée de manière à pouvoir continuer de fonctionner en cas d'incendie ou de tout autre accident entraînant une défaillance de l'installation électrique principale.2) La source d'énergie électrique de secours doit pouvoir, compte tenu du courant de démarrage et de la nature transitoire de certaines charges, alimenter simultanément pendant une durée de trois heures au moins :
- a)l'installation radioélectrique à ondes métriques prescrite à la règle IX/6, 1),
- a)et b), et, le cas échéant :
- i)l'installation radioélectrique à ondes hectométriques prescrite à la règle IX/8, 1),
- a)et b), et à la règle IX/9, 1),
- b)et c);
- ii)la station terrienne de navire prescrite à la règle IX/9, 1), a); et iii) l'installation radioélectrique à ondes hectométriques/décamétriques prescrite à la règle IX/9, 2),
- a)et
- b)et à la règle IX/10, 1).
- b)le matériel de communications intérieures, les dispositifs de détection de l'incendie et les signaux qui peuvent être requis en cas d'urgence;
- c)les feux de navigation, s'ils sont uniquement électriques ainsi que l'éclairage de secours :
- i)aux postes de mise à l'eau et à l'extérieur le long du bord du navire;
- ii)dans tous les escaliers, coursives et échappées; iii) dans les locaux où sont installées les machines ou la source d'énergie électrique de secours;
- iv)dans les postes de sécurité;
- v)dans les locaux de manutention et de traitement du poisson;et
- d)le fonctionnement de la pompe d'incendie de secours, s'il y en a une.3) La source d'énergie électrique de secours peut être soit une génératrice, soit une batterie d'accumulateurs.4)
- a)Si la source d'énergie électrique de secours est une génératrice, elle doit être munie à la fois d'une alimentation en combustible indépendante et d'un dispositif de démarrage efficace jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné.Sauf s'il existe une deuxième système indépendant de mise en marche de la génératrice de secours, il convient de s'assurer le système de démarrage automatique ne déchargera pas complètement la source unique d'énergie d'accumulation.
- b)Lorsque la source d'énergie électrique de secours est une batterie d'accumulateurs, celle-ci doit pouvoir supporter la charge de secours sans avoir besoin d'être rechargée et sans que les variations de sa tension pendant la période de décharge ne dépassent + 12 pour cent de sa tension nominale.En cas de défaillance de l'alimentation principale, elle doit être reliée automatiquement au tableau de secours et alimenter immédiatement au moins les services mentionnés au § 2),
- b)et c). Le tableau de secours doit être muni d'un commutateur auxili