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Circulaire relative à l'application de la législation sur les armes

En bref

Cette circulaire explique en détail la nouvelle réglementation sur les armes, introduite par la loi du 8 juin 2006, et fournit des directives pratiques pour son application par les autorités et les citoyens. Elle vise à rendre plus accessibles les règles complexes concernant les activités économiques et individuelles liées aux armes.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

Texte de loi

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE 29 OCTOBRE

  1. - Circulaire relative à l'application de la législation sur les armes Table des matières Introduction
  2. Champ d'application 1.1.Compétence des régions (chasse) et communautés (tir sportif) 1.
  3. Loi régionalisée sur le commerce international d'armes 1.
  4. Exceptions pour les services de l'ordre 1.
  5. Pour mémoire : autre législation applicable 1.
  6. Sécurité privée : hors cadre 1.
  7. Statut des arrêtés d'exécution
  8. Définitions 2.
  9. Explications détaillées et exemples concernant les définitions légales 2.
  10. Définitions utiles issues d'une autre réglementation
  11. Classification des armes en catégories 3.
  12. Armes prohibées 3.1.
  13. Enumération légale 3.1.
  14. Armes prohibées par voie d'arrêté 3.1.
  15. Opérations interdites 3.1.
  16. Dérogations pour les armuriers, les collectionneurs et l'autorité 3.
  17. Armes soumises à autorisation 3.2.
  18. Signification de la catégorie résiduaire 3.2.
  19. Armes soumises à autorisation par voie d'arrêté 3.2.
  20. Armes en principe en vente libre devenant des armes soumises à autorisation 3.2.
  21. Opérations interdites et autorisées 3.
  22. Armes en vente libre 3.3.
  23. Armes blanches 3.3.
  24. Armes non à feu 3.3.
  25. Armes historiques, folkloriques et décoratives 3.3.
  26. Armes soumises à autorisation qui dans certaines circonstances sont classées comme armes "en vente libre" pour des activités spécifiques 3.3.
  27. Armes neutralisées 3.3.
  28. Opérations interdites et autorisées 3.
  29. Armes vs outils et jouets 3.
  30. Armes illégales
  31. Dispositions applicables aux armuriers et aux intermédiaires 4.
  32. Procédure d'agrément 4.1.
  33. Compétence 4.1.
  34. Examen d'aptitude professionnelle 4.1.
  35. Recevabilité 4.1.
  36. Enquête 4.1.
  37. Délai 4.1.
  38. Origine des moyens financiers 4.1.
  39. Mesures de sécurité 4.1.
  40. Décision 4.1.
  41. Motivation 4.1.
  42. Modèle 2 4.1.
  43. Recours 4.1.
  44. Modification de l'agrément 4.1.
  45. Sanctions administratives 4.1.
  46. Contrôle quinquennal 4.
  47. Droits et obligations 4.2.
  48. Déontologie 4.2.
  49. Registres 4.2.
  50. Cession/vente d'armes à feu
  51. Dispositions applicables aux collectionneurs et musées 5.
  52. Procédure d'agrément 5.1.
  53. Conditions 5.1.
  54. Compétence 5.1.
  55. Recevabilité 5.1.
  56. Enquête 5.1.
  57. Délai 5.1.
  58. Mesures de sécurité 5.1.
  59. Décision 5.1.
  60. Motivation 5.1.
  61. Modèle 3 5.1.
  62. Recours 5.1.
  63. Modification de l'agrément 5.1.
  64. Sanctions administratives 5.1.
  65. Contrôle quinquennal 5.
  66. Droits et obligations 5.2.
  67. Registres 5.2.
  68. Cession/vente d'armes à feu 5.2.
  69. Munitions
  70. Agréments spéciaux pour activités non commerciales 6.
  71. Exemples 6.
  72. Aspects spécifiques de la procédure d'agrément
  73. Agrément de transporteur 7.
  74. Aspects spécifiques de la procédure d'agrément
  75. Stands de tir 8.
  76. Procédure d'agrément 8.1.
  77. Champ d'application 8.1.
  78. Conditions 8.1.
  79. Compétence 8.1.
  80. Recevabilité 8.1.
  81. Enquête 8.1.
  82. Délai 8.1.
  83. Décision 8.1.
  84. Motivation 8.1.
  85. Modèle 13 8.1.
  86. Recours 8.1.
  87. Modification de l'agrément 8.1.
  88. Sanctions administratives 8.1.
  89. Contrôle quinquennal 8.
  90. Droits et obligations 8.2.
  91. L'exploitant 8.2.
  92. Les tireurs 8.2.
  93. Exceptions
  94. Détention d'armes par des particuliers : règles générales 9.
  95. Procédure d'autorisation 9.1.
  96. Compétence 9.1.
  97. Recevabilité 9.1.
  98. Enquête 9.1.
  99. Délai 9.1.
  100. Avis de la police locale 9.1.
  101. Attestation médicale 9.1.
  102. Epreuve théorique et épreuve pratique 9.1.
  103. Consentement des membres de la famille 9.1.
  104. Motif légitime 9.1.
  105. Détention passive d'armes 9.1.
  106. Découverte d'une arme 9.1.
  107. Décision 9.1.
  108. Motivation 9.1.
  109. Modèle 4 9.1.
  110. Recours 9.1.
  111. Modification de l'autorisation 9.1.
  112. Sanctions administratives 9.1.
  113. Contrôle quinquennal 9.
  114. Droits et obligations 9.2.
  115. Acquisition d'une arme 9.2.
  116. Cession/vente d'une arme 9.2.
  117. Mesures de sécurité 9.2.
  118. Utilisation 9.2.
  119. Prêt d'une arme 9.2.
  120. Transport 9.2.
  121. Réparation 9.2.
  122. Munitions
  123. Port d'armes par des particuliers : règles générales 10.
  124. Notion 10.
  125. Circonstances dans lesquelles une arme peut être portée librement 10.
  126. Procédure en matière de port d'armes 10.3.
  127. Compétence 10.3.
  128. Recevabilité 10.3.
  129. Enquête 10.3.
  130. Personnel d'ambassade, ... 10.3.
  131. Attestation médicale 10.3.
  132. Délai 10.3.
  133. Décision 10.3.
  134. Modèle 5 10.3.
  135. Recours 10.3.
  136. Modification du permis 10.3.
  137. Sanctions administratives
  138. Régime particulier pour les chasseurs 11.
  139. Qui ? 11.
  140. Quelles armes ? 11.
  141. Quelles opérations ? 11.
  142. Modèle 9 11.
  143. Sanctions administratives 11.
  144. Droits et obligations 11.
  145. Cessation des activités
  146. Régime particulier pour les tireurs sportifs 12.
  147. Qui ? 12.
  148. Quelles armes ? 12.
  149. Quelles opérations ? 12.
  150. Modèle 9 12.
  151. Sanctions administratives 12.
  152. Droits et obligations 12.
  153. Cessation des activités
  154. Gardes particuliers 14.Carte européenne d'armes à feu 14.
  155. Utilité 14.
  156. Demande 14.
  157. Validité de la CEAF 14.
  158. En voyage avec des armes 14.
  159. Droits et obligations des titulaires étrangers de CEAF
  160. Tireurs occasionnels 15.
  161. Conditions
  162. Stockage d'armes et de munitions 17.Bourses d'armes 17.
  163. Conditions 17.
  164. Autorisation
  165. Numérotage d'armes à feu 18.
  166. Registre central des armes 18.
  167. Banc d'épreuves des armes à feu 18.
  168. Numéro d'identification national
  169. Particularités relatives aux munitions et aux pièces 19.
  170. Pièces et accessoires 19.
  171. Munitions
  172. Contrôle et peines 20.
  173. Autorités compétentes 20.
  174. Peines
  175. Saisie d'armes 21.
  176. Saisie judiciaire et saisie administrative 21.
  177. Avertissement du gouverneur et sanctions administratives 21.
  178. Modèle 10 21.
  179. Abandon volontaire et mise en dépôt temporaire d'une arme sans qu'il soit question d'infraction 21.
  180. Expertise d'armes par l'INCC et des experts privés 21.
  181. Restitution 21.
  182. Confiscation
  183. Conséquences du passage de l'ancienne législation à la nouvelle 22.
  184. Renouvellement des anciens agréments et des anciennes autorisations 22.
  185. Modèle 6 22.
  186. Régularisations
  187. Changement de statut d'une arme soumise à autorisation 24.Redevances 24.
  188. Principes 24.
  189. Tarifs 24.
  190. Exceptions Adresses utiles Annexe 1 : liste des infractions visées à l'article 5, § 4, 2°, de la loi sur les armes Annexe 2 : liste des armes historiques, folkloriques et décoratives (point 3.3.3.) Annexe 3 : épreuve théorique (point 9.1.7.) Annexe 4 : formulaire de demande d'obtention d'une autorisation (modèle 4) de détention d'une arme à feu soumise à autorisation Introduction La réglementation sur ce que la loi sur les armes appelle "les activités économiques et individuelles avec des armes" a fondamentalement changé depuis l'introduction de la nouvelle loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer. Il existe à présent une toute nouvelle loi. Tous les anciens arrêtés d'exécution qui subsistent ont été adaptés dans une plus ou moins large mesure et quelques nouveaux arrêtés d'exécution ont été pris. C'est pourquoi il est devenu urgent de remplacer l'ancienne circulaire 3630/01/8 du 30 octobre 1995 et ses ajouts par un texte qui explique en détail la nouvelle réglementation dans son ensemble et qui contient des directives pratiques et contraignantes pour les autorités chargées de l'application de cette réglementation sur le terrain. La présente circulaire traite de tous les thèmes considérés dans la législation sur les armes. Elle a pour objet d'expliquer et de rendre plus accessibles, tant aux autorités locales qu'aux citoyens, les règles souvent complexes et techniques en la matière. Là où pour l'exhaustivité, sont abordés des sujets pour lesquels d'autres autorités sont compétentes (chasse, tir sportif, importations et exportations), la présente circulaire se limite à citer ou à paraphraser la réglementation, sans commentaire et sans directives d'application.
  191. Champ d'application La législation belge sur les armes se base sur différents textes.Cela s'explique en partie par la répartition des compétences au sein de notre Etat fédéral. Ainsi, il convient de prendre en considération non seulement la loi sur les armes du 8 juin 2006 et ses arrêtés d'exécution mais également les décrets régionaux sur la chasse, les décrets communautaires sur le tir sportif et la compétence des régions en matière d'importation, d'exportation et de transit d'armes, qui n'a toutefois pas encore donné lieu à un décret spécifique. En outre, le texte de la loi fédérale sur les armes a déjà subi quelques modifications et divers arrêtés d'exécution contiennent des dispositions nécessaires à son application, ce qui a également contribué à ce morcellement. Enfin, si elle est moins pertinente pour l'application sur le terrain de notre législation, la directive européenne 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (modifiée par la directive européenne 2008/51/CE du 21 mai 2008), ci-après abrégée en "Directive 91/477", constitue, en tant que base commune des lois des autres Etats membres en la matière, une source de droit importante. 1.
  192. Compétence des régions (chasse) et communautés (tir sportif) Depuis la réforme de l'Etat de 1980, les régions et les communautés de notre pays sont respectivement compétentes pour la chasse et le sport (le tir est reconnu comme discipline sportive dans toutes les communautés). Cela signifie que la loi fédérale ne peut se prononcer sur les conditions auxquelles sont soumises la pratique de la chasse et celle du tir sportif. La loi fédérale se limite à subdiviser les armes en catégories et elle attache à chaque catégorie les modalités concernant l'exercice d'activités économiques et individuelles avec ces armes. Concrètement, la loi sur les armes détermine qui peut faire commerce d'armes à feu, qui peut en collectionner, en posséder, en transporter et en porter et qui peut exploiter un stand de tir et elle précise les conditions y afférentes. Pour leur part, les régions et les communautés ont défini dans leurs décrets et arrêtés d'exécution qui peut chasser et pratiquer le tir sportif et sous quelles conditions. Le point de jonction entre les compétences fédérales et les compétences régionales et communautaires se situe à l'article 12 de la loi sur les armes qui octroie un régime de faveur aux chasseurs et tireurs sportifs. Etant donné que les chasseurs et tireurs sportifs ne peuvent obtenir leur statut qu'après vérification de leurs antécédents et de leurs connaissances théoriques et pratiques, le législateur a décidé de ne pas les contraindre à suivre toute la procédure d'autorisation à chaque fois qu'ils souhaitent acquérir une arme soumise à autorisation pour pratiquer la chasse ou le tir sportif. Leur permis de chasse ou licence de tireur sportif a alors valeur d'autorisation pour la détention d'armes conçues pour leur activité. Pour les tireurs sportifs, qui connaissent une grande diversité de disciplines de tir utilisant toutes sortes d'armes, y compris des armes lourdes, ce régime de faveur ne leur permet toutefois pas d'acquérir librement tous types d'armes. La directive européenne 91/477 (voir plus loin), mise plus précisément en application en droit belge par l'article 12 de la loi sur les armes et l'arrêté ministériel du 15 mars 2007, s'y oppose. Il est important de savoir que l'application des décrets sur la chasse a un caractère local. Quiconque souhaite chasser doit être en possession d'un permis de chasse délivré par les autorités compétentes du lieu où se déroule l'activité. Un Wallon qui souhaite chasser en Région flamande doit donc avoir un permis de chasse flamand (il existe toutefois des exceptions à cette obligation). La pratique du sport (tir sportif) est une matière liée à la personne. Le tireur sportif wallon pourra, avec sa licence de tireur sportif wallonne délivrée par la fédération de tir dont il est membre, également participer à une compétition organisée par une fédération de tir flamande (il existe ici aussi des dispositions particulières) Actuellement (mi-2010), les textes suivants sont en vigueur (tous disponibles sur le site internet du SPF Justice www.just.fgov.be sous la rubrique "Législation belge") : -le décret flamand du 24 juillet 1991 sur la chasse; - l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1987 relatif à l'emploi d'armes à feu et de munitions pour la chasse en Région flamande; - le décret de la Région wallonne du 14 juillet 1994 modifiant la loi du 28 février 1882 sur la chasse (l'ancienne loi sur la chasse est encore partiellement d'application); - l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse; - le décret flamand du 11 mai 2007 portant statut du tireur sportif; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2007 portant exécution du décret du 11 mai 2007 portant le statut de tireur sportif; - le décret de la Communauté française du 24 novembre 2006 visant l'octroi d'une licence de tireur sportif; - l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 mars 2007 fixant la liste des disciplines de tir sportif; - l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 mars 2007 fixant les modalités d'organisation, de contenu, d'évaluation et d'équivalence des épreuves théorique et pratique dont la réussite conditionne l'octroi de la licence de tireur sportif; - l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 mars 2007 fixant la liste des disciplines de tir sportif; - l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 avril 2008 fixant le modèle du rapport visé à l'article 7 du décret du 24 novembre 2006 visant l'octroi d'une licence de tireur sportif; - le décret de la Communauté germanophone du 20 novembre 2006 relatif au statut des tireurs sportifs; - l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 23 mai 2007 portant exécution du décret du 20 novembre 2006 relatif au statut des tireurs sportifs. Il est à noter que les textes antérieurs à la loi sur les armes (8 juin 2006) utilisent encore la terminologie de l'ancienne loi, par exemple l'ancienne dénomination des diverses catégories d'armes. Cette terminologie dépassée doit évidemment être lue dans le respect de la nouvelle législation ! 1.
  193. Loi régionalisée sur le commerce international d'armes En 2003, les régions sont devenues compétentes pour un autre aspect de la problématique des armes, à savoir l'importation, l'exportation et le transit (sauf pour l'armée et la police). Il s'agissait auparavant d'une compétence fédérale, comme c'est toujours le cas pour d'autres marchandises. Les régions n'ayant toujours pas adopté de décrets spécifiques, elles appliquent toujours l'ancienne législation fédérale : la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente et ses arrêtés d'exécution. Comme l'intitulé l'indique, le champ d'application de cette loi est bien plus vaste que celui de la loi sur les armes examiné ici. Elle couvre toutes les armes tombant sous l'application de la loi sur les armes mais également le matériel militaire lourd, les pièces y afférentes, l'électronique, les logiciels, les substances chimiques, le matériel de maintien de l'ordre (tel que gilets pare-balles, boucliers et menottes, qui contrairement à ce que l'on pourrait parfois penser, ne tombent pas sous l'application de la loi sur les armes !), et ce que l'on nomme "matériel à double usage" (objets inoffensifs auxquels on a donné ou qui ont eu un usage militaire). En fonction du lieu d'établissement de celui qui assure l'importation, l'exportation ou le transit, la région compétente délivre les licences concernées. Il s'agit souvent de grandes entreprises spécialisées qui, conformément à la loi sur les armes, ne doivent être agréées en qualité d'armurier ou d'intermédiaire que si elles produisent ou font le commerce d'armes au sens de la ladite loi. Toutefois, le simple particulier qui achète une arme à l'étranger ou qui souhaite y vendre son arme est soumis à cette loi. Aucune licence d'importation, d'exportation ou de transit n'est requise dans le Benelux. Une particularité de la réglementation en matière d'exportation et de transit (pas d'importation !) réside dans l'impossibilité de demander les licences nécessaires auprès des autorités régionales si l'on n'a pas obtenu une licence préalable. Celle-ci est délivrée par le service fédéral des armes au nom du ministre de la Justice. Les particuliers doivent également la demander. Dans la pratique, une exception est toutefois consentie pour le particulier qui déménage à l'étranger et qui emporte son arme. Des explications à ce sujet et sur le formulaire de demande obligatoire figurent sur le site internet du SPF Justice (rubrique 'Justice de A à Z, mot-clé 'armes'). Deux aspects de la réglementation en matière d'importation et d'exportation importants dans le cadre qui nous occupe, le voyage avec des armes au sein de l'UE et l'acquisition d'une arme dans un autre Etat membre, seront abordés plus loin (points 9.2.
  194. et 14.4.). 1.
  195. Exceptions pour les services de l'ordre La loi sur les armes ne s'applique pas aux armes de service des services de l'ordre, énumérés dans l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique. Sont concernés : 1° les forces armées;2° le cadre opérationnel des services de police;3° certains membres du cadre administratif et logistique des services de police;4° les fonctionnaires de police de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale;5° les chefs et les membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents de contrôle des services de police et des services de renseignements;6° les agents de l'Administration des douanes et accises;7° les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires;8° les services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat;9° les membres du personnel de l'« Agentschap voor Natuur en Bos » au sein du ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie désignés à cette fin;10° les agents et préposés forestiers du Département de la Nature et des Forêts, ainsi que les agents du Département de la police et des contrôles de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;11° les ingénieurs et adjoints du service forestier de la Division Nature, Eau et Forêts de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale;12° les inspecteurs du Service Sûreté de l'Inspection Aéronautique et Aéroportuaire;13° les services de police d'un état membre de l'Union européenne, conformément à un accord bilatéral ou multilatéral de coopération policière ou d'une mesure prise dans le cadre du titre VI du Traité sur l'Union européenne prévoyant que ces policiers exécutent certaines missions de police en Belgique en portant des armes;14° les agents de sécurité du corps de sécurité du Service public fédéral Justice. Le fait qu'un service public figure dans la liste ci-dessus n'implique pas que les fonctionnaires concernés jouissent d'une totale liberté. En effet, pour chaque service concerné, un arrêté d'exécution doit être établi qui détermine les armes qui peuvent être utilisées par tels ou tels fonctionnaires comme armes de service, comment elles doivent être acquises, conservées, transportées, utilisées,... L'autorisation de détenir une arme de service n'implique nullement le droit pour les fonctionnaires concernés de détenir également cette arme de service en dehors du cadre du service et encore moins de l'utiliser à des fins privées. Il existe à ce sujet des directives spéciales du ministre de l'Intérieur. En tous cas, les membres armés des services de l'ordre sont également soumis en tant que personne privée à toutes les règles ordinaires en vigueur pour le citoyen

(1). Les conditions sous lesquelles certaines armes ne sont pas interdites aux services de l'ordre et leurs modalités d'acquisition, de détention,... seront examinées plus loin (point 3.1.4.). 1.
  1. Pour mémoire : autre législation applicable Il est opportun de rappeler ici que les armuriers et les particuliers détenteurs d'armes ne doivent pas respecter que la législation sur les armes. En cas de stockage de quantités importantes de munitions, la législation sur les explosifs peut également être d'application (la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés et son principal arrêté d'exécution du 23 septembre 1958 portant réglementation du transport, de l'emmagasinage et de la vente du nitrate ammonique et de ses mélanges). Le service Réglementation Explosifs et Gaz du SPF Economie est responsable en la matière. De plus, la réglementation régionale en matière d'environnement est applicable aux armuriers et aux fabricants d'armes, tout comme aux stands de tir. Outre la réglementation en matière sociale, fiscale et environnementale, par exemple, les armuriers doivent également respecter la législation sur les pratiques du commerce. Les visiteurs de stands de tir et de manifestations en plein air où des armes à feu sont utilisées et surtout les participants à des "jeux de guerre" faisant appel à des marqueurs paintball ou à des armes de type "airsoft" doivent veiller à ne pas poser d'actes incriminés par la loi du 29 juillet 1934Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1934 pub. 30/05/2012 numac 2012000323 source service public federal interieur Loi interdisant les milices privées Coordination officieuse en langue allemande fermer interdisant les milices privées. Ce serait par exemple le cas si les activités poursuivaient un objectif politique. Les activités organisées dans le cadre de sports agréés par les autorités communautaires ne tombent jamais sous l'application de la loi sur les milices privées. 1.
  2. Sécurité privée : hors cadre Parmi les détenteurs d'armes, les agents de gardiennage qui, en application de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière ont le droit de détenir une arme dans le cadre de l'exercice de leur profession, constituent une catégorie spécifique. Etant donné qu'ils doivent, ainsi que leurs employeurs, disposer d'une autorisation ou d'un agrément du ministre de l'Intérieur et qu'ils doivent recevoir de celui-ci une autorisation spéciale pour détenir et porter des armes, la loi sur les armes
(2)a également centralisé la délivrance des autorisations de détention d'armes ainsi que les permis de port d'arme aux agents de gardiennage à la direction Sécurité privée du SPF Intérieur, compétente en la matière. La présente circulaire ne leur est pas applicable mais peut toutefois être utilisée par les services compétents à titre de complément d'information
(3). 1.6. Statut des arrêtés d'exécution Les principaux arrêtés d'exécution de l'ancienne loi sur les armes de 1933 étaient bien plus récents que cette loi et ne nécessitaient pas une révision fondamentale au moment où la nouvelle loi sur les armes de 2006 est entrée en vigueur. C'est pourquoi il a été décidé de les maintenir en vigueur dans la mesure du possible
(4)et de ne procéder qu'aux adaptations nécessaires (avant tout d'ordre terminologique puis, plus tard, essentiellement de fond) afin qu'elles correspondent à la lettre et à l'esprit de la nouvelle loi. Parfois, il a été possible d'intégrer l'exécution de nouvelles dispositions de loi dans un arrêté existant. Mi-2010, les arrêtés suivants sont toujours en vigueur (et ont le plus souvent déjà été entièrement adaptés) : ? l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique; ? l'arrêté royal du 13 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément des stands de tir; ? l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif au classement de certains pistolets de signalisation, de certains appareils d'abattage, de certaines armes anesthésiantes; ? l'arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de sécurité lors du stockage, de la détention et de la collection d'armes à feu ou de munitions; ? l'arrêté royal du 27 février 1997 relatif au classement des munitions de calibre 5.7 x 28 mm; ? l'arrêté royal du 18 novembre 1996 classant certaines armes d'alarme dans la catégorie des armes à feu soumises à autorisation; ? l'arrêté royal du 30 mars 1995 relatif au classement de certaines armes à air ou à gaz; ? l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu; ? l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes; ? l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir. Une série d'arrêtés d'exécution devenus superflus ont été expressément abrogés. Un certain nombre de nouveaux arrêtés autonomes visant à assurer l'exécution de nouvelles dispositions légales ont également été pris. mi-2010 Il s'agit des textes suivants : ? l'arrêté royal du 29 décembre 2006 exécutant certaines dispositions de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, dont les premiers articles sont des dispositions autonomes; ? l'arrêté ministériel du 15 mars 2007 déterminant la liste des armes à feu conçues pour le tir sportif, pour lesquelles les titulaires d'une licence de tireur sportif sont exemptés de l'obligation d'autorisation; ? l'arrêté royal du 16 octobre 2008 réglant le statut de l'armurier; ? l'arrêté ministériel du 16 octobre 2008 portant reconnaissance des médecins compétents pour la délivrance d'une attestation visée à l'article 14 de la loi sur les armes; ? l'arrêté ministériel du 11 mars 2010 classant parmi les armes prohibées certains accessoires d'armes à feu. Après la diffusion de cette circulaire, un nombre (limité) de nouveaux arrêtés devront également être pris. Ils n'apporteront toutefois plus de modifications fondamentales au présent texte.
  1. Définitions 2.
  2. Explications détaillées et exemples concernant les définitions légales L'article 2 de la loi sur les armes donne une série hétérogène de définitions de termes utilisés dans la réglementation. Des définitions figurent également dans certains arrêtés d'exécution. Ces dernières (sauf si elles sont d'intérêt général) seront examinées dans les points où il sera question des arrêtés concernés. Vous trouverez ci-dessous toutes les définitions légales, complétées lorsque c'est possible par un commentaire utile. La numérotation utilisée est celle de la loi. 1° armurier : quiconque, pour son propre compte et à titre habituel, à titre d'activité principale ou d'activité accessoire, moyennant rétribution ou non, fabrique, répare, modifie ou fait le commerce ou une autre forme de mise à disposition d'armes à feu ou de pièces de ces armes ou de munitions pour ces armes; Commentaire : ? ce terme couvre non seulement les armuriers traditionnels mais également les autres membres du secteur économique concerné (fabricants, importateurs, artisans-réparateurs et sous-traitants, graveurs, ...) ? les commerçants d'armes blanches comme des couteaux ne sont pas des armuriers ? les particuliers peuvent occasionnellement vendre leurs propres armes sans être considérés comme des armuriers, tant qu'ils n'acquièrent pas d'armes en vue de leur revente et ne pratiquent donc pas de commerce occulte ? les particuliers, principalement les chasseurs et les tireurs sportifs, peuvent fabriquer eux-mêmes des munitions en quantité limitée pour leur usage personnel sans être considérés comme des armuriers, mais ils ne peuvent toutefois pas les vendre. ? ne sont pas concernés les stands de tir ou les particuliers qui prêtent à titre temporaire des armes sur le stand de tir et qui accompagnent des personnes sans toutefois céder ces armes définitivement 2° intermédiaire : quiconque crée, moyennant rétribution ou non, les conditions nécessaires à la conclusion d'une convention portant sur la fabrication, la réparation, la modification, l'offre, l'acquisition, la cession ou une autre forme de mise à disposition d'armes à feu ou de pièces de ces armes ou de munitions pour ces armes, quelles qu'en soient l'origine et la destination et qu'elles se retrouvent ou non sur le territoire belge, ou qui conclut de telles conventions lorsque le transport est effectué par un tiers; Commentaire : ? ce terme s'applique tant au particulier qui agit à titre complémentaire comme courtier dans l'achat d'armes par des tiers qu'aux brokers internationaux qui n'ont qu'un bureau en Belgique et qui ne sont pas eux-mêmes en contact avec les armes. 3° mines antipersonnel et pièges ou dispositifs de même nature : tout engin placé sur ou sous n'importe quelle surface ou à proximité de celle-ci, et conçu ou adapté pour exploser ou éclater du simple fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne, pourvu ou non d'un dispositif anti manipulation destiné à protéger la mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation ou autre dérangement intentionnel de la mine;4° sous-munitions : toute munition qui, pour remplir sa fonction, se sépare d'une munition mère.Cela recouvre toutes les munitions ou charges explosives conçues pour exploser à un moment donné après avoir été lancées ou éjectées d'une munition à dispersion mère, à l'exception : - des dispositifs à dispersion qui contiennent uniquement du matériel fumigène, ou du matériel éclairant, ou du matériel exclusivement conçu pour créer des contre-mesures électriques ou électroniques; - des dispositifs qui contiennent plusieurs munitions uniquement destinés à percer et détruire des engins blindés, qui ne sont utilisables qu'à cette fin sans possibilité de saturer indistinctement des zones de combat, notamment par le contrôle obligatoire de leur trajectoire et de leur destination, et qui, le cas échéant, ne peuvent exploser qu'au moment de l'impact, et en tout état de cause ne peuvent exploser du fait du contact, de la présence ou de la proximité d'une personne; 5° arme laser aveuglante : arme conçue ou adaptée de telle façon que sa seule fonction ou une de ses fonctions soit de provoquer une cécité permanente au moyen de la technologie laser;6° arme incendiaire : toute arme ou munition essentiellement conçue pour mettre le feu à des objets ou pour infliger des brûlures à des personnes par l'action des flammes, de la chaleur ou d'une combinaison de celles-ci, que dégage une réaction chimique d'une substance lancée sur la cible;7° couteau à cran d'arrêt et à lame jaillissante : couteau dont la lame, actionnée par un mécanisme ou par la gravité, sort du manche et se bloque automatiquement; Commentaire : ? les exemples les plus connus sont les couteaux mieux connus sous l'appellation de "couteau à cran d'arrêt" ou de "stylet" ? il ne s'agit donc pas de couteaux dont la lame doit être dépliée manuellement et peut être ou non bloquée automatiquement par un ressort, un bouton ou une bague 8° couteau papillon : couteau dont le manche est divisé en deux parties dans le sens de la longueur et dont la lame s'extrait en écartant latéralement chacune des deux parties du manche dans une direction opposée;9° arme factice : imitation fidèle, réplique ou copie, inerte ou pas, d'une arme à feu; Commentaire : ? l'âge de l'arme factice et du modèle original ne joue aucun rôle ? la ressemblance extérieure est déterminante mais le poids peut également jouer un rôle ? pour considérer un objet comme une arme factice, il faut se demander si quelqu'un pourrait raisonnablement se sentir menacé par cet objet 10° arme longue : arme dont la longueur du canon est supérieure à 30 cm ou dont la longueur totale est supérieure à 60 cm; Commentaire : ? a contrario, une arme courte est une arme dont la longueur maximum du canon est de 30 cm et dont la longueur totale maximum est de 60 cm 11° fusil pliant : arme dont le canon peut, en pivotant complètement autour d'un axe, se retrouver parallèle à la crosse de manière telle que la longueur de l'arme soit réduite de moitié et que cette arme puisse ainsi facilement se dissimuler sous un vêtement; Commentaire : ? à ne pas confondre avec le terme « fusil basculant » souvent utilisé pour les armes de chasse de type basculant ? exemple-type d'arme de braconnier ? les armes qui ont une crosse repliable ou une crosse télescopique n'entrent cependant pas dans le cadre de cette définition si ces crosses n'ont pas pour but de faciliter la dissimulation de l'arme sous les vêtements 12° arme non à feu : toute arme tirant un ou plusieurs projectiles dont la propulsion ne résulte pas de la combustion de poudre ou d'une amorce; Commentaire : ? ce terme couvre toutes sortes d'armes très diverses : pistolets à air, fusils à plomb, armes de type airsoft, marqueurs paintball, arcs, arbalètes, catapultes, ... ? les rares armes qui tirent des projectiles au moyen d'impulsions électriques sont également concernées 13° arme blanche : toute arme munie d'une ou plusieurs lames et comportant un ou plusieurs tranchants; Commentaire : ? cette définition concerne uniquement les armes perçantes et les armes tranchantes. Toutefois, dans l'examen du statut des armes blanches (voir plus loin au point 3.3.1.), certaines armes de frappe y sont assimilées 14° couteau à lancer : couteau dont l'équilibrage particulier permet le lancement avec précision; Commentaire : ? il s'agit de couteaux utilisés par les cascadeurs ou les cirques, qui doivent à présent se contenter d'imitations ? entrent également dans le cadre de cette définition les "couteaux balistiques", c'est-à-dire des lames qui ont l'apparence d'un couteau à lancer mais qui sont décochées par un mécanisme dans la manche 15° nunchaku : fléau formé de deux tiges courtes et rigides dont les extrémités sont reliées par une chaîne ou un autre moyen; Commentaire : ? dans les sports de combat, on a souvent recours à des imitations dont les tiges sont faites d'un matériau flexible ou sont recouvertes d'un matériau souple; ces imitations sont acceptables si elles ne sont pas susceptibles de blesser 16° étoile à lancer: morceau de métal en forme d'étoile et à pointes acérées, pouvant être dissimulé et également appelé "shuriken";17° permis de chasse: document accordant le droit de pratiquer la chasse, qui est délivré par ou au nom des autorités régionales compétentes pour la chasse, ou un document équivalent délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou un document reconnu par le ministre de la Justice, délivré dans un autre état; Commentaire : ? un permis de chasse émis par un autre Etat membre de l'UE n'est pas par définition équivalent : pour chaque pays, il doit être établi que le document n'est délivré qu'à l'issue d'un contrôle approfondi des antécédents judiciaires et des connaissances théoriques et pratiques ? sur la même base, le service fédéral des armes peut, au nom du ministre, considérer comme équivalents des permis de chasse d'autres Etats. 18° licence de tireur sportif : document accordant le droit de pratiquer le tir sportif, qui est délivré par ou au nom des autorités communautaires compétentes pour le sport, ou un document équivalent délivré dans un autre état membre de l'Union européenne ou un document reconnu par le ministre de la Justice, délivré dans un autre état; Commentaire : ? ici, les mêmes remarques que celles concernant le permis de chasse s'appliquent, étant entendu qu'au contraire de celui-ci il n'existe pas dans de nombreux pays de licence de tireur sportif officielle ou que celle-ci n'est pas équivalente ! 19° stand de tir : installation de tir à l'arme à feu, située dans un local fermé ou non; Commentaire : ? les stands de tir en plein air pour le tir aux clays sont également visés ? les stands de tir où l'on ne tire qu'avec des armes non à feu (paintball, air comprimé, ...) n'entrent pas dans le cadre de cette définition 20° munition : ensemble comprenant une douille, une amorce, une charge de poudre et un ou plusieurs projectiles; Commentaire : ? les projectiles destinés aux armes non à feu n'entrent pas dans le cadre de cette définition mais si les armes non à feu en question ont été assimilées à des armes à feu, ces projectiles reçoivent en pratique souvent le statut de munition ? la munition à blanc (ou munition d'exercice) ne satisfait pas à cette définition en l'absence de projectile et ne peut donc pas y être assimilée 21° arme à feu automatique : toute arme à feu qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups. Commentaire : ? toute arme pouvant tirer de manière automatique, même sous un autre mode, doit être considérée comme une arme à feu automatique 22° résidence : la résidence principale qu'une personne a en Belgique, à l'exclusion des endroits où des armes sont stockées et que l'intéressé partage avec des tiers; Commentaire : ? le lieu où l'intéressé est le plus présent s'il possède deux résidences dans notre pays, ou une dans notre pays et l'autre à l'étranger ? le lieu où l'arme a été remisée si l'intéressé est autant présent dans deux résidences établies dans notre pays, ou établies pour l'une dans notre pays et pour l'autre à l'étranger ? pas une deuxième résidence habitée par des tiers si l'intéressé n'y est pas lui-même présent 23° canon : pièce d'une arme composée de l'âme, rayée ou non, par laquelle le projectile passe, et habituellement d'une chambre dans laquelle le projectile est introduit;24° revolver : arme courte à magasin rotatif ou barillet à une ou plusieurs chambres.Les chambres se placent successivement devant le canon, soit par l'action du doigt sur la détente, soit par l'armement direct du chien avec le pouce; Commentaire : ? il existe aussi des revolvers à un coup dont le barillet est fixe ? les carabines à barillet sont des armes longues qui n'entrent pas dans le cadre de cette définition 25° pistolet : arme courte dans laquelle l'extraction de l'étui vide, l'introduction d'une nouvelle cartouche et l'armement se font automatiquement, après le départ du coup, grâce à l'utilisation de l'énergie développée par l'explosion de la charge ou par les gaz de combustion.Le tireur doit relâcher la détente et la presser à nouveau pour obtenir une nouvelle mise à feu; Commentaire : ? il existe également des pistolets à un coup sans chargeur 26° arme à répétition : arme qui tire au coup par coup lors de chaque pression sur la détente mais qui nécessite l'intervention manuelle du tireur pour réarmer l'arme par un levier, un verrou ou une pompe. Commentaire : ? des exemples connus de chaque mécanisme utilisé sont la carabine Winchester (levier), le Lee-Enfield (verrou) et le riot-gun (pompe) ? un revolver simple action, dont le chien doit être tendu avec le doigt à chaque coup, est une arme à répétition 2.
  3. Définitions utiles issues d'une autre réglementation Les définitions d'armes automatiques et d'armes à répétition ci-dessus et figurant dans la loi sur les armes ont été tirées de la directive 91/477/CEE. Cette directive contient également les autres définitions pertinentes suivantes : 1° arme semi-automatique : une arme à feu qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d'un seul coup; Commentaire : ? un revolver double action, dont le chien se tend automatiquement en actionnant la détente à chaque coup, a un fonctionnement semi-automatique mais n'est traditionnellement pas considéré comme une arme semi-automatique mais bien comme une arme à répétition 2° arme à un coup : une arme à feu sans magasin qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la cartouche dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l'entrée du canon; Commentaire : ? un pistolet est en principe une arme semi-automatique, sauf s'il ne s'agit que d'une arme à un coup La définition de chasse et de tir sportif se retrouve dans les différents décrets régionaux et communautaires. Bien que la réglementation diffère, les définitions sont en pratique les mêmes : 1° la chasse selon le décret wallon sur la chasse : l'acte de chasse est l'action consistant à capturer ou tuer un gibier, de même que celle consistant à le rechercher ou le poursuivre à ces fins.Au sens du présent décret, le mot chasser signifie poser un acte de chasse. 2° le tir sportif selon le décret francophone : les disciplines de tir définies par les fédérations internationales de tir et les fédérations de tir reconnues;le tireur sportif est la personne physique affiliée par l'intermédiaire d'un cercle, à une fédération de tir reconnue; Commentaire : ? Dans toutes les Communautés, il est interdit de pratiquer le tir sportif sans être titulaire d'une licence de tir sportif. La définition de la notion de "tir sportif" diffère de Communauté à Communauté. Les décrets ne régissent toutefois que la pratique du tir sportif au sein des disciplines proposées par les fédérations de tir sportif agréées. Le terme "tir récréatif" vise alors le tir en dehors du cadre réglementé par la Communauté (p. ex. les détenteurs d'armes non affiliés à un club ou ne pratiquant pas une discipline de tir organisée par une fédération).
  4. Classification des armes en catégories Notre législation connaît trois catégories d'armes : les armes prohibées, les armes soumises à autorisation et les armes en vente libre.Les armes à feu qui ne sont pas expressément classées dans les armes prohibées ou les armes en vente libre sont soumises à autorisation. Les armes non à feu sont en principe en vente libre mais peuvent être soumises à autorisation ou devenir prohibées. Enfin, la limite parfois difficile à établir entre les armes et les autres objets sera précisée. 3.
  5. Armes prohibées 3.1.
  6. Enumération légale
(5)Remarque - Les poignards et couteaux-poignards ont disparu de l'ancienne énumération des armes prohibées dans la loi. Cela s'explique, d'une part, parce que leur statut a déjà trop souvent suscité le doute ou fait débat et, d'autre part, parce que de nombreux types de couteaux pouvant être considérés comme couteaux-poignards prohibés sont nécessaires ou utiles à la pratique d'un hobby. Le fait que ces objets soient désormais en vente libre ne signifie toutefois pas qu'ils échappent à tout contrôle : leur port et, par conséquent, leur utilisation doivent toujours être justifiés par un motif légal ! 1° les mines antipersonnel, pièges et dispositifs de même nature (tout engin placé sur ou sous n'importe quelle surface ou à proximité de celle-ci, et conçu ou adapté pour exploser ou éclater du simple fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne, pourvu ou non d'un dispositif anti manipulation destiné à protéger la mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation ou autre dérangement intentionnel de la mine) et les armes laser aveuglantes (toute arme conçue ou adaptée de telle façon que sa seule fonction ou une de ses fonctions soit de provoquer une cécité permanente au moyen de la technologie laser);2° les armes incendiaires (toute arme ou munition essentiellement conçue pour mettre le feu à des objets ou pour infliger des brûlures à des personnes par l'action des flammes, de la chaleur ou d'une combinaison de celles-ci, que dégage une réaction chimique d'une substance lancée sur la cible);3° les armes conçues exclusivement à usage militaire, tel que les armes à feu automatiques, les lanceurs, les pièces d'artillerie, les roquettes, les armes utilisant d'autres formes de rayonnement autres que celles visées au 1°, les munitions conçues spécifiquement pour ces armes, les bombes, les torpilles et les grenades;4° les sous-munitions (toute munition qui, pour remplir sa fonction, se sépare d'une munition mère.Cela recouvre toutes les munitions ou charges explosives conçues pour exploser à un moment donné après avoir été lancées ou éjectées d'une munition à dispersion mère à l'exception des dispositifs à dispersion qui contiennent uniquement du matériel fumigène, ou du matériel éclairant, ou du matériel exclusivement conçu pour créer des contre-mesures électriques ou électroniques et des dispositifs qui contiennent plusieurs munitions uniquement destinés à percer et détruire des engins blindés, qui ne sont utilisables qu'à cette fin sans possibilité de saturer indistinctement des zones de combat, notamment par le contrôle obligatoire de leur trajectoire et de leur destination, et qui, le cas échéant, ne peuvent exploser qu'au moment de l'impact, et en tout état de cause ne peuvent exploser du fait du contact, de la présence ou de la proximité d'une personne); 5° les couteaux à cran d'arrêt et à lame jaillissante (couteau dont la lame, actionnée par un mécanisme ou par la gravité, sort du manche et se bloque automatiquement), les couteaux papillon (couteau dont le manche est divisé en deux parties dans le sens de la longueur et dont la lame s'extrait en écartant latéralement chacune des deux parties du manche dans une direction opposée), les coups-de-poing américains et armes blanches qui ont l'apparence d'un autre objet (par exemple un couteau dissimulé dans une ceinture);6° les cannes à épée et cannes-fusils qui ne sont pas des armes décoratives historiques : il s'agit de cannes ou de parapluies dissimulant une arme d'estoc ou une arme à feu et qui n'ont pas de valeur historique manifeste;7° les massues (armes réalisées pour asséner des coups violents à quelqu'un) et les matraques (le mot "matraque" est un terme générique recouvrant toutes les petites armes de frappe, quelle que soit leur matériau et qui ressemblent à un gourdin.Les caractéristiques spécifiques de la matraque sont notamment qu'elle a la forme d'un bâton; qu'elle est facile à utiliser et même à dissimuler; qu'elle est très dure et résistante; qu'elle est munie d'une poignée ou d'un cordon et qu'elle a manifestement été conçue pour ou est destinée à meurtrir ou blesser); 8° les armes à feu dont la crosse ou le canon en soi se démonte en plusieurs tronçons, les armes à feu fabriquées ou modifiées de manière à en rendre le port invisible ou moins visible ou à ce que leurs caractéristiques techniques ne correspondent plus à celles du modèle défini dans l'autorisation de détention de l'arme à feu, et les armes à feu qui ont l'apparence d'un objet autre qu'une arme;9° les engins portatifs permettant d'inhiber les personnes ou de leur causer de la douleur au moyen d'une secousse électrique, à l'exception des outils médicaux ou vétérinaires (tasers);10° les objets destinés à toucher les personnes au moyen de substances toxiques, asphyxiantes, lacrymogènes et de substances similaires, à l'exception d'outils médicaux (par exemple : gaz lacrymogènes ou sprays au poivre mais également les "sprays schtroumpf" qui projettent un colorant tenace au visage d'un assaillant, l'aveuglant temporairement);11° les fusils pliants d'un calibre supérieur à 20 (arme dont le canon peut, en pivotant complètement autour d'un axe, se retrouver parallèle à la crosse de manière telle que la longueur de l'arme soit réduite de moitié et que cette arme puisse ainsi facilement se dissimuler sous un vêtement);Le calibre 20 désigne un canon d'un diamètre de 15,6 mm. Par conséquent, seuls les canons d'un diamètre égal ou supérieur à 15,6 mm sont prohibés (les calibres 4, 10, 12, 14, 16 et 20 donc); 12° les couteaux à lancer (couteau dont l'équilibrage particulier permet le lancement avec précision);13° les nunchakus (fléau formé de deux tiges courtes et rigides dont les extrémités sont reliés par une chaîne ou un autre moyen);14° les étoiles à lancer (morceau de métal en forme d'étoile et à pointes acérées, pouvant être dissimulé et également appelé " shuriken ");15° les armes à feu dotées des pièces et accessoires suivants, ainsi que les pièces et accessoires suivants en particulier : silencieux (y compris s'ils sont intégrés dans l'arme);chargeurs à capacité plus grande que la capacité normale telle que définie par le ministre de la Justice pour un modèle donné d'arme à feu; matériel de visée pour des armes à feu, projetant un rayon sur la cible (pas le matériel de visée électronique dans lequel on voit un point rouge, non projeté sur la cible) et les lunettes de visée nocturne (sont visées les lunettes de visée nocturne susceptibles d'être montées sur une arme à feu); 16° les engins, armes et munitions désignés par voie d'arrêté ministériel qui peuvent constituer un danger grave et nouveau pour la sécurité publique et les armes et munitions que, pour cette raison, seuls les services d'ordre peuvent détenir (cette possibilité a été créée pour pouvoir réagir si un type d'arme indésirable arrive sur le marché);17° les objets et les substances qui ne sont pas conçus comme arme, mais dont il apparaît clairement, au vu des circonstances concrètes, que celui qui les détient, les porte ou les transporte entend manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes (il s'agit des armes prohibées par destination : n'importe quel objet pouvant être utilisé comme arme);18° les munitions inertes et les blindages contenant de l'uranium appauvri ou tout autre type d'uranium industriel. 3.1.2. Armes prohibées par voie d'arrêté Le point 16° précité permet la classification dans le futur, par arrêté ministériel, de certains engins, armes et munitions comme armes prohibées. Tous les arrêtés royaux antérieurs qualifiant ces armes de prohibées ont été abrogés et intégrés pratiquement tous dans la nouvelle loi. Les catapultes ne sont plus considérées comme des armes prohibées. En ce qui concerne les munitions, il subsiste encore un arrêté royal (du 27 février 1997) interdisant la munition de calibre 5.7 x 28 mm. Il s'agit de la munition utilisée par le P90 de la FN. Récemment, certains accessoires, ainsi que les armes sur lesquelles elles sont montées, ont également été classées parmi les armes prohibées par l'arrêté ministériel du 11 mars 2010. Il s'agit notamment d'accessoires, à l'exception de crosses courantes, qui donnent à une arme à feu de poing certaines caractéristiques extérieures et certaines propriétés techniques d'une arme à feu d'épaule. En réalité cela concerne uniquement les accessoires récents dans lesquelles une arme à feu de poing est complètement dissimulée, permettant de l'utiliser comme s'il s'agissait d'une arme longue d'assaut. Il ne s'agit donc pas du tout des extensions de crosses en bois ou en métal développées il y a longtemps. 3.1.3. Opérations interdites
(6)Dans la pratique, il est évident que toutes les opérations avec des armes prohibées sont interdites. La loi énumère la réparation, l'exposition en vente, la vente, la cession ou le transport des armes prohibées, leur tenue en dépôt, leur détention ou leur port. Contrairement à l'ancienne réglementation, la simple détention d'une arme prohibée est à présent également interdite et punissable. Si une infraction est constatée, les armes prohibées sont saisies, confisquées et détruites, même si elles n'appartiennent pas au condamné. La publicité pour des armes prohibées est également interdite
(7). 3.1.4. Dérogations pour les armuriers, les collectionneurs et l'autorité
(8)Certaines armes ne sont pas totalement prohibées : certaines opérations peuvent être effectuées par certaines catégories de personnes dans des conditions strictes. Cela ne s'applique toutefois que si la loi le prévoit expressément. Les services publics autorisés à posséder des armes de service pour exercer leur mission sont énumérés dans l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique. En outre, afin de leur permettre de bénéficier de cette dérogation, il existe pour chacun des services énumérés un arrêté ministériel qui précise quelles sont les armes de service et sous quelles conditions elles peuvent être acquises, stockées, utilisées, ... Ces autorités n'ont besoin d'aucun permis pour leurs armes de service et les autres dispositions légales ne sont pas non plus applicables. Cela signifie que des armes qui ne peuvent être considérées comme des armes de service mais qui, par exemple, sont détenues à des fins didactiques tombent sous la réglementation légale ordinaire. L'utilisation d'armes privées en tant qu'arme de service par les membres de la police n'est plus autorisée. A l'inverse, l'utilisation à titre privé d'une arme de service est possible moyennant l'autorisation du chef de corps et à condition que l'intéressé ait obtenu une autorisation de détention pour l'arme. La procédure à suivre par le gouverneur dans ce cas est la même que celle valant pour tout le monde, étant entendu que l'arme ne pourra pas être enregistrée au nom de l'intéressé au RCA et que la validité de l'autorisation sera limitée à ce que le chef de corps aura décidé et par les dispositions légales et réglementaires relatives à l'armement de la police. Pour pouvoir répondre aux besoins des autorités précitées (ainsi qu'à ceux des musées de droit public, à savoir les musées dépendant de l'autorité), les armuriers agréés peuvent importer, mettre en dépôt, négocier, détenir et transporter les armes en question. En principe, ne peuvent être concernées que les quantités commandées mais il peut être admis que les armuriers détiennent une quantité limitée de matériel de prospection. Les armes et accessoires visés à l'article 3, § 1er, 3° et 15°, de la loi sur les armes (voir plus haut) peuvent être fabriqués, réparés, vendus, importés, mis en dépôt et transportés par des fabricants d'armes agréés, titulaires des licences des armes concernées. Les intermédiaires n'entrent pas ici en ligne de compte. Les collectionneurs et musées agréés ont le droit de faire figurer certaines armes prohibées dans leur collection. Ainsi, ils peuvent acquérir, importer et détenir des armes à feu automatiques en état original s'ils en retirent le percuteur et les conservent dans les conditions déterminées par le Roi
(9). Il en va de même pour les armes (autres que les armes à feu automatiques) et accessoires visés à l'article 3, § 1er, 3° et 15° de la loi sur les armes (voir plus haut) s'ils ont été neutralisés définitivement. La neutralisation d'armes à feu portatives est un monopole du Banc d'épreuves des armes à feu, qui ne peut toutefois neutraliser le matériel militaire lourd comme les canons (pour ce faire, l'intervention d'une autorité militaire compétente est nécessaire, par exemple le propriétaire militaire initial qui atteste qu'il a neutralisé les armes concernées). Il ne peut toutefois pas y a avoir d'agrément exclusif pour ces armes. Ce dernier peut toutefois être demandé par toute personne ne souhaitant collectionner que les armes visées à l'article 3, § 1er, 5°, 6°, 7°, 12°, 13° et 14° de la loi sur les armes (voir plus haut : il s'agit à chaque fois d'armes blanches). Elles peuvent être détenues, acquises et importées par des collectionneurs agréés, à condition qu'elles soient conservées comme des armes à feu conformément aux dispositions réglementaires en la matière
(10). Un agrément de collectionneur portant exclusivement sur ces armes peut être obtenu selon la procédure ordinaire, les armes concernées étant alors assimilées à des armes à feu. Il convient d'observer que les armuriers ne peuvent jamais faire commerce de ces armes. Les collectionneurs et musées concernés doivent donc importer de l'étranger leurs nouvelles acquisitions. 3.2. Armes soumises à autorisation 3.2.1. Signification de la catégorie résiduaire
(11)La législation part du principe que toutes les armes à feu sont soumises à autorisation. Les armes à feu qui n'ont pas été désignées en tant que telles par la loi ou un arrêté d'exécution ne sont donc jamais en vente libre. La munition est soumise à autorisation dès qu'elle peut être utilisée dans une arme soumise à autorisation. Cela s'applique donc aussi à la munition qui convient tant aux armes à feu soumises à autorisation qu'aux armes à feu en vente libre. La munition pour armes non à feu n'est jamais soumise à autorisation (elle ne répond d'ailleurs pas à la définition légale de munition)
(12). Les pièces détachées d'armes à feu sont soumises à autorisation si elles peuvent être utilisées pour des armes soumises à autorisation et si elles ont été soumises à l'épreuve légale (contrôle de qualité réalisé par le banc d'épreuves)
(13). L'obligation d'autorisation n'est toutefois pas toujours la même pour toutes les personnes. Ainsi, elle est beaucoup plus souple à l'égard des chasseurs et tireurs sportifs, qui peuvent sous certaines conditions assimiler leur permis de chasse et leur licence de tireur sportif à une autorisation de détention de certaines armes à feu. En d'autres termes, certaines armes à feu soumises à autorisation peuvent subjectivement être dispensées d'autorisation. Cela n'empêche pas l'application à l'égard de ces personnes de toutes les autres dispositions légales applicables aux armes soumises à autorisation. L'inverse est également possible. Les armes classées comme armes en vente libre ("armes objectivement en vente libre") peuvent, parce qu'elles sont mentionnées dans l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir (ou ses annexes), devenir des armes soumises à autorisation dans le chef des détenteurs si ceux-ci les utilisent (ou souhaitent les utiliser) pour le tir
(14). Les armes non à feu, comme les armes à air comprimé, ne sont pas concernées par l'obligation générale d'autorisation (telle qu'elle est applicable aux armes à feu). Elles sont en principe en vente libre mais peuvent, via un arrêté d'exécution, devenir des armes soumises à autorisation. L'arrêté royal du 30 mars 1995 relatif au classement de certaines armes à air ou à gaz en est le principal exemple. En cas de doute, un avis ou une réponse définitive peut être demandé(e) aux experts en armes de la police locale, au Registre central des armes, et, en dernière instance, au banc d'épreuves des armes à feu (pour les questions techniques), ainsi qu'aux services provinciaux des armes et, en dernière instance, au service fédéral des armes (pour les questions juridiques). 3.2.2. Armes soumises à autorisation par voie d'arrêté Comme indiqué précédemment, les armes non à feu peuvent devenir des armes soumises à autorisation par arrêté royal. Pour les armes à feu cela n'aurait en effet aucun sens. Les armes non à feu soumises à autorisation sont : 1° les armes factices courtes et les armes courtes à répétition, semi-automatiques ou automatiques, ainsi que les armes de jet lorsqu'elles peuvent tirer des projectiles par un autre mode de propulsion que la combustion de poudre lorsque l'énergie cinétique du projectile mesurée à 2,5 mètres de la bouche du canon est supérieure à 7,5 joules; Cette disposition fait l'objet d'une dérogation pour les armes courtes conçues pour le tir sportif et présentant les caractéristiques suivantes : 1) la longueur de visée de l'arme est supérieure à 300 mm;2) le poids total de l'arme est supérieur à 1 kg;3) l'arme est munie d'un dispositif de visée comportant au moins une hausse réglable en dérive et en hauteur; 4) le calibre de l'arme est de 4,5 mm (.177); 5) le chargeur ou le magasin de l'arme a une capacité de cinq coups au plus (article 3 de l'arrêté royal du 30 mars 1995 relatif au classement de certaines armes à air ou à gaz). Concrètement, ces règles sont appliquées comme suit : ? La mesure de 7,5 joules est également utilisée aux Pays-Bas et en Allemagne et peut être contrôlée par le banc d'épreuves. ? Les armes sont courtes lorsque leur longueur totale ne dépasse pas les 60 cm, ou lorsque la longueur du canon ne dépasse pas les 30 cm. ? Pour les arcs, on mesure seulement la longueur totale en situation détendue, d'axe à axe. ? Pour les arbalètes, on mesure, également en situation détendue, la longueur de l'emplacement de la flèche (de la gâchette jusqu'au bout de l'emplacement) comme étant la longueur du "canon", et la distance de la crosse jusqu'à l'extrémité de l'arc (sans l'éventuel étrier) comme étant la longueur totale (si la crosse est pliante et que l'on peut tirer ainsi, on mesure à partir de la crosse pliée). Pour les arbalètes avec des bras ou arcs interchangeables, on mesure l'énergie cinétique avec les types les plus puissants disponibles. ? Pour les fusils sous-marins, on mesure la longueur totale et la longueur du canon sans la flèche ou le harpon, et on mesure l'énergie cinétique hors de l'eau. ? Pour les armes "paintball", on mesure seulement la longueur totale de l'arme elle-même prête au tir, avec les pièces qui y sont attachées (exemple : un fusil est contrôlé au moment où un canon court y est monté et avec une bonbonne de gaz portée sur le dos du tireur : seule la longueur de ce canon est prise en considération, nonobstant la possibilité de monter un canon plus long, alors que la bouteille de gaz et son raccordement ne sont pas pris en compte. Une bouteille de gaz montée directement sur la crosse est cependant bien prise en compte). Les armes longues non à feu sont toujours en vente libre, y compris si elles tirent des projectiles avec une énergie cinétique de plus de 7,5 joules mesurée à 2,5 m du canon. 2° les armes d'alarme non homologuées (les armes d'alarme sont un cas limite : elles utilisent des munitions à combustion de poudre mais elles ne tirent pas de projectiles;certaines sont malgré tout expressément classées dans les armes soumises à autorisation)
(15); 3° les pistolets de signalisation, les appareils d'abattage et les armes anesthésiantes qui ne sont pas conçus exclusivement pour donner des signaux, abattre des animaux et anesthésier des animaux où dont le détenteur ne peut prouver en avoir besoin pour une activité de ce type
(16). 3.2.3. Armes en principe en vente libre devenant des armes soumises à autorisation Les armes à feu en vente libre aptes au tir de projectiles ne sont dispensées d'autorisation que si le détenteur ne les destine pas au tir ou ne les utilise que dans le cadre d'activités historiques ou folkloriques
(17). La participation au tir sportif avec ces armes nécessite donc une autorisation de détention. Il s'agit plus précisément des armes à feu visées dans l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir examiner plus loin
(18). 3.2.4. Opérations interdites et autorisées La vente ou toute autre forme de cession d'une arme soumise à autorisation est réservée aux personnes agréées et aux titulaires d'une autorisation ou assimilés
(19)
(20). La vente d'une arme à feu à un mineur est interdite
(21). La détention, qui englobe la possession, la conservation, le transport et l'utilisation, ainsi que l'achat ou toute autre forme d'acquisition d'une arme soumise à autorisation sont réservés aux mêmes personnes
(22). Il est interdit de faire de la publicité pour une arme soumise à autorisation ou d'exposer de telles armes en vente sans indiquer de façon visible que leur détention est soumise à autorisation
(23). Les armes soumises à autorisation mises en loterie ou distribuées comme prix ne peuvent être remises au bénéficiaire qu'après qu'il ait obtenu une autorisation pour leur détention
(24). Le port d'une arme soumise à autorisation est en principe réservé aux titulaires d'un permis de port d'armes pouvant justifier d'un motif légitime à cette fin. Une réglementation plus souple, assortie de conditions, est toutefois appliquée pour les titulaires d'une autorisation de détention de l'arme et les personnes assimilées
(25). Il va de soi que l'agrément ou le permis doit être valable pour l'opération que l'on souhaite effectuer. Ainsi, un agrément d'armurier ne donnera nullement le droit de détenir ou de porter une arme pour des motifs personnels. Le prêt et l'échange d'une arme soumise à autorisation fait l'objet d'une disposition légale spécifique
(26), de même que l'utilisation occasionnelle d'une arme soumise à autorisation
(27). Toute perte ou vol d'une arme soumise à autorisation doit être signalé sans délai par le titulaire du titre de détention à la police locale
(28)et au gouverneur
(29). Toutes ces dispositions sont examinées en détail dans la présente circulaire. 3.3. Armes en vente libre
(30)3.3.
  1. Armes blanches Les armes blanches sont des armes conçues pour tuer ou blesser par un contact direct avec la victime. Si elles ne sont pas expressément interdites, elles sont en vente libre. Cela ne signifie pas qu'elles peuvent être négociées, utilisées et portées sans retenue. Il s'agit ici d'abord de tous les couteaux non prohibés : couteaux de cuisine, coutelas, couteaux d'amateur, (couteaux-)poignards, couteaux de poche, couteaux pliants, couteaux Opinel, ... La taille et la forme de tous ces couteaux n'ont donc aucune importance. Il s'agit également, par extension, des glaives, épées, sabres, baïonnettes, lances,... Il y a également, outre les armes tranchantes ou perçantes, les armes de frappe non prohibées, qui ont souvent un caractère historique ou sont utilisées dans des sports de combat. Enfin, en l'absence de réglementation spécifique, les engins particuliers non prohibés tels que les sarbacanes et d'autres armes traditionnelles peuvent également être considérés comme des armes blanches. 3.3.
  2. Armes non à feu Les armes non à feu sont des armes qui tirent des projectiles d'une autre façon que les armes à feu. Elles n'ont notamment pas recours à la combustion de poudre. Il s'agit souvent des précurseurs des armes à feu (par exemple les armes de jet telles que catapultes, arcs et arbalètes) et leurs dérivés modernes, ainsi que des variantes d'armes à feu réputées moins dangereuses, conçues dans un but récréatif (par exemple les carabines à air comprimé, marqueurs paintball, armes de type airsoft,...). Si elles ne sont pas prohibées ou ne deviennent pas des armes soumises à autorisation, elles sont en vente libre. Il existe une réglementation spécifique pour les armes suivantes : 1° les armes factices, les armes de jet (du type arc, arbalète, fusil sous-marin, ...) et les armes (semi-)automatiques ou à répétition à gaz ou à air qui peuvent tirer des projectiles (plombs ou billes de plastique colorées ou non) et qui ne doivent pas être considérées comme soumises à autorisation (a contrario l'article 3 de l'arrêté royal du 30 mars 1995 relatif au classement de certaines armes à air ou à gaz, voir plus haut au point 3.2.2.). Le jouet conçu spécialement pour le plaisir des enfants de moins de 14 ans n'entre pas dans ce cadre. Il s'agit donc des armes longues de ces types, des armes à un coup à air ou à gaz indépendamment de leur longueur et de leur puissance, des armes courtes qui ne délivrent qu'une énergie cinétique de 7,5 joules maximum et des armes courtes conçues pour le tir sportif qui satisfont à toutes conditions suivantes : 1) longueur de visée supérieure à 300 mm;2) poids total supérieur à 1 kg;3) présence d'un dispositif de visée comportant au moins une hausse réglable en dérive et en hauteur; 4) calibre de 4,5 mm (.177); 5) chargeur ou magasin d'une capacité de 5 coups maximum;2° les armes d'alarme homologuées (article 1er de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 classant certaines armes d'alarme dans la catégorie des armes à feu soumises à autorisation).Le banc d'épreuves des armes à feu procède à l'homologation modèle par modèle, selon une procédure légale. Pour ce faire, le fabricant ou l'importateur doit fournir un modèle au banc d'épreuves, qui contrôle si l'arme d'alarme n'est pas apte ou ne peut être rendue apte au tir de projectiles solides, liquides ou gazeux. Une attestation est établie et le modèle est ensuite inscrit sur la liste des armes d'alarme homologuées, publiée sur le site internet du banc d'épreuves. Les armes d'alarme commercialisées doivent porter le numéro d'homologation (BEL xxxx). Les particuliers peuvent toutefois continuer à détenir sans formalités des modèles plus anciens qui n'ont jamais été homologués (mais ceux-ci ne peuvent plus être vendus librement !)
(31); 3° les pistolets de signalisation, les appareils d'abattage et les armes anesthésiantes conçus exclusivement pour donner des signaux, abattre des animaux et anesthésier des animaux à condition que le détenteur puisse prouver en avoir besoin pour une activité de ce type (articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif au classement de certains pistolets de signalisation, de certains appareils d'abattage, de certaines armes anesthésiantes);4° les armes factices inertes constituent une catégorie particulière. Il s'agit d'imitations fidèles de véritables armes (à feu) qui ne peuvent toutefois pas tirer de projectiles. Il existe souvent des imitations inertes de véritables armes à feu ou des imitations qui peuvent tirer de petits projectiles en plastique à l'aide d'un dispositif à gaz ou à ressort. Ces dernières tombent déjà sous le 1°. Les exemplaires inertes doivent être considérés comme des armes parce qu'ils ont été confectionnés de manière particulièrement réaliste et peuvent donc être facilement pris pour de vraies armes. 3.3.
  1. Armes historiques, folkloriques et décoratives L'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir prévoit une série de cas dans lesquels les armes à feu sont en vente libre en raison de leur ancienneté, de leur rareté ou de leur caractère inoffensif. Il s'agit des armes objectivement en vente libre. L'arrêté royal contient en outre deux cas décrits ci-dessous d'armes subjectivement en vente libre, qui sont en principe soumises à autorisation mais qui deviennent des armes en vente libre dans le chef de leurs détenteurs qui doivent remplir certaines conditions. 1° les armes se chargeant exclusivement avec de la poudre noire ou avec des cartouches à poudre noire à amorçage séparé, dont le modèle ou le brevet est antérieur à 1890 et dont la fabrication est antérieure à
  2. La poudre noire (poudre à canon) est un composé chimique utilisé jusqu'au 19e siècle pour la propulsion de projectiles. Dans ce type d'armes, les projectiles sont chargés par la bouche du canon, par l'avant du barillet (pour les revolvers et les carabines à barillet) ou parfois par la culasse. Les systèmes de mises à feu portent le nom générique de "platines" : à mèche, à silex, à percussion,... Comme l'indiquent les critères de temps utilisés, il doit s'agir d'armes authentiques. Les répliques récentes d'armes à poudre noire du 19e siècle sont soumises à autorisation. L'arrêté royal couvre toutes les armes à poudre noire, quels que soient leur mode de tir et leur type de projectiles et de munitions; 2° les armes utilisant exclusivement des cartouches à poudre noire et à amorçage incorporé, dont le modèle ou le brevet est antérieur à 1890 et dont la fabrication est antérieure à
  3. Il s'agit d'armes qui se chargent normalement par la culasse, développées surtout dans le courant du 19e siècle. Elles connaissent principalement trois méthodes d'amorçage de la cartouche : la percussion annulaire, la percussion centrale et la percussion à broche. Les répliques de ces armes sont également soumises à autorisation si elles ont été fabriquées après 1944; 3° certaines armes utilisant des cartouches à poudre vive (poudre ayant remplacé la poudre noire et toujours utilisée dans les munitions modernes). En annexe à l'arrêté royal figure une liste des armes en vente libre fabriquées à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Cette annexe a été complétée à deux reprises (en 1995 et en 2007). Elle figure, en version coordonnée, à l'annexe 2 de la présente circulaire. Il importe qu'une arme remplisse tous les critères indiqués dans la liste pour pouvoir être considérée comme en vente libre. En cas de doute, le banc d'épreuves des armes à feu peut apporter une réponse définitive; 4° les armes fabriquées avant 1897 ou pour lesquelles les munitions adaptées ne sont, en général, plus fabriquées.Dans les textes internationaux ratifiés par notre pays, 1897, année de la découverte de la poudre vive, a valeur d'année charnière. Les armes plus anciennes sont considérées comme ne présentant plus un grand danger compte tenu de leur rareté ainsi que de leur manque de puissance de feu, de précision, de résistance,... En outre, leurs munitions sont également devenues rares, voire introuvables. Lorsqu'il est constaté que les munitions appropriées ne sont plus fabriquées pour une certaine arme, celle-ci devient dans tous les cas une arme en vente libre, qu'elle qu'en soit l'ancienneté. S'il existe un doute sur le fait qu'une arme à feu est ou non en vente libre, l'arme peut être soumise au banc d'épreuves des armes à feu qui apportera une réponse définitive. Le banc d'épreuves en délivre une attestation. La police judiciaire fédérale a réalisé un CD-rom contenant une liste des armes historiques, folkloriques et décoratives extraite de l'arrêté royal du 20 septembre
  4. Ce CD-rom contient un moteur de recherche et une fiche technique détaillée et illustrée pour chaque arme. 3.3.
  5. Armes soumises à autorisation qui dans certaines circonstances sont classées comme armes "en vente libre" pour des activités spécifiques Il convient tout d'abord de préciser que les armes décrites ci-dessous sont soumises à autorisation pour tous. Toutefois, dans le cadre de certaines activités folkloriques, ces armes sont en vente libre dans les limites énoncées ci-après. Les armes sont à nouveau soumises à autorisation si elles ne sont plus utilisées dans le cadre des activités visées ci-dessous. Il s'agit le plus souvent d'armes modernes pouvant être utilisées dans le cadre du tir sportif. Elles sont néanmoins également utilisées dans le cadre de reconstitutions historiques, de manifestations folkloriques, culturelles et populaires, .. justifiant un traitement privilégié. L'armurier qui vend ces armes à quelqu'un pour qui elles sont soumises à autorisation enregistre la cession par un enregistrement simultané dans les rubriques "ENTREE" et "SORTIE". Dans la case "origine" de la rubrique "ENTREE" est inscrite la mention "arme article 1er, 4° (ou 6°) de l'arrêté royal du 20 septembre
  6. En cas de cession d'une telle arme à une personne pouvant la détenir sans autorisation, un document modèle 9 doit être établi vu que les armes sont en principe soumises à autorisation et que pour cette raison il faut toujours pouvoir en conserver la traçabilité
(32). Il existe deux types d'armes entrant dans cette catégorie : 1° les armes à valeur historique, folklorique ou décorative portées lors de marches folkloriques ou de reconstitutions historiques. Ces armes doivent remplir certaines caractéristiques : - armes d'épaule ou de poing; - fonctionnant à la poudre noire; - à un coup; - à canon lisse; - à amorçage séparé par une platine de silex ou par percussion; - se chargeant par la bouche du canon. Il s'agit principalement de pistolets et de tromblons de la période du Premier et du Deuxième Empire français et de leurs répliques récentes. Ils sont surtout utilisés lors de marches historiques dans l'Entre Sambre et Meuse. Dans le chef des personnes agréées, elles sont toujours considérées comme des armes en vente libre. Elles sont toutefois soumises à autorisation pour les personnes qui souhaitent acquérir de telles armes et qui ne peuvent prouver qu'elles seront principalement destinées à être portées durant des marches folkloriques ou des reconstitutions historiques; 2° les armes à valeur historique, folklorique ou décorative qui sont la propriété d'une association reconnue s'occupant d'activités statutairement définies de nature historique, folklorique, traditionnelle ou éducative, à l'exclusion de toute forme de tir sportif tel que visé par les décrets communautaires en la matière, et satisfaisant aux conditions suivantes : - le tir se déroule dans un stand de tir agréé, sous la supervision d'un maître d'armes ou de tir et sous la responsabilité de l'association; - les armes sont détenues et conservées par l'association; - les armes ne sont mises à disposition qu'en vue de et pendant l'activité statutairement définie, aux membres de l'association et à des invités occasionnels; - l'association annonce au préalable le lieu et la date de ses activités à la police locale et au gouverneur. Il peut s'agir en l'espèce de toutes sortes d'armes, tant des armes modernes et courantes que des répliques et des exemplaires uniques fabriqués spécialement pour la manifestation concernée. Les exemples les plus connus d'utilisation autorisée de ces armes sont les fêtes des tireurs organisées dans le Limbourg et les cantons de l'Est. La détention de ces armes par des particuliers est donc toujours soumise à autorisation. L'acquéreur et le détenteur doivent toujours pouvoir prouver qu'ils ont été mandatés par l'association. Dans le chef des personnes agréées, ces armes sont toujours soumises à autorisation. Elles ne sont considérées en vente libre que durant la pratique de l'activité aux conditions énoncées plus haut. Ainsi, tous les participants peuvent lors de l'événement manipuler l'arme sans que soient d'application les conditions relatives à la détention d'armes soumises à autorisation sur un stand de tir. 3.3.
  1. Armes neutralisées Les armes neutralisées constituent une dernière série d'armes en vente libre. Bien que neutralisées et par conséquent inutilisables, elles sont encore considérées comme des armes parce qu'elles conservent leur apparence et peuvent facilement être confondues avec des armes utilisables. La neutralisation (également appelée démilitarisation, bien qu'il ne s'agisse pas de la même chose) doit se faire selon les modalités définies dans la deuxième annexe à l'arrêté royal du 20 septembre
  2. Celles-ci impliquent que l'arme soit rendue inapte au tir de toutes munitions.Le traitement varie en fonction du type de l'arme. Parfois, il est simple et discret mais parfois il nécessite des adaptations radicales. La neutralisation s'effectue toujours aux frais du propriétaire de l'arme. Le banc d'épreuves des armes à feu jouit d'un monopole sur la neutralisation des armes à feu. Les opérations effectuées par le propriétaire de l'arme ou une personne agréée ne sont pas admises. De même, les opérations effectuées par des bancs d'épreuves étrangers ne sont pas automatiquement admises parce que les dispositions en matière de neutralisation ont conservé leur caractère national (il n'existe une méthode commune que pour les tests de qualité). Les armes neutralisées à l'étranger doivent être soumises au banc d'épreuves belge, qui vérifiera si tout a été fait selon nos règles. La méthode de neutralisation prescrite ne concerne que les armes portatives. On est parfois confronté à du matériel militaire lourd qui doit être neutralisé ou que l'on prétend neutralisé. En pareil cas, une attestation de l'autorité militaire responsable de l'utilisation ou de l'entretien de l'arme, indiquant que celle-ci a été entièrement rendue inapte au tir de munitions, peut être acceptée. 3.3.
  3. Opérations interdites et autorisées L'achat ou l'acquisition d'une arme à feu en vente libre est réservé aux majeurs. Cela signifie que le cédant doit contrôler l'identité du cessionnaire. Le commerce de ces armes est réservé aux armuriers agréés (s'il s'agit d'armes à feu ou d'armes assimilées). Les armes en vente libre, tout comme les armes soumises à autorisation, ne peuvent être vendues ou proposées à la vente à distance (commande par la poste, Internet,...). La pratique fréquente qui consiste à vendre ou à proposer comme prix certaines armes en vente libre (surtout des armes factices) dans les kermesses est elle aussi totalement illégale. Les magasins de jouets ne peuvent pas non plus les vendre, sauf s'ils sont agréés en tant qu'armurier et satisfont à toutes les obligations légales en la matière, parmi lesquelles la vérification que l'acheteur soit majeur. Le port et l'utilisation d'armes en vente libre sont soumis à un motif légitime
(33). A l'inverse de ce qui s'applique pour les armes soumises à autorisation, celui-ci n'est pas défini dans la loi. Il appartient en dernier ressort au juge d'apprécier la validité du motif invoqué par le porteur. Il va de soi cependant que l'admissibilité de ce motif sera fortement liée à l'adéquation de l'arme vis-à-vis de l'activité pratiquée par le porteur ainsi qu'à la manière responsable ou non dont cette activité est pratiquée. Les participants à des reconstitutions historiques (reenactments) doivent bien prendre conscience du fait que les armes qu'ils utilisent à cette occasion peuvent tomber sous l'application de dispositions divergentes. Leurs armes peuvent être en vente libre (par exemple des armes neutralisées, des armes authentiques à poudre noire), elles peuvent être en vente libre sous certaines conditions (par exemple des armes appartenant à une association) et elles peuvent être soumises à autorisation (par exemple des armes modernes et leurs répliques prêtes à tirer). Le fait de ne tirer qu'avec des cartouches à blanc ne change rien au statut de l'arme. 3.4. Armes vs outils et jouets Le champ d'application de la loi ne s'étend pas aux autres objets que les armes, à l'exception des objets et substances destinés manifestement par leur utilisateur à servir d'arme et avec lesquels celui-ci commet ou menace de commettre des actes de violence
(34). Certains objets pourraient être considérés comme des armes, ou en ont l'apparence, sans qu'il s'agisse véritablement d'armes. En cas de doute, la définition indicative d'arme suivante peut être utilisée : une arme est un objet conçu ou fabriqué dans le but de menacer, de blesser ou de tuer des personnes ou des animaux (attention cependant : certains objets qui ne répondent pas à cette définition sont explicitement appelés armes par la loi, comme les pistolets de signalisation). Sur cette base, on peut par exemple affirmer qu'un pistolet à clous, une scie et une hache (sauf s'il s'agit d'une hache de guerre primitive) ne sont pas des armes mais des outils. En ce sens, un couteau de cuisine ordinaire n'est pas non plus une arme mais de nombreux autres couteaux sont cependant explicitement considérés comme des armes dans la réglementation en raison du danger inhérent qu'ils présentent. La question de la limite entre une arme (factice) et un jouet inoffensif est importante. En effet, il existe une offre importante de toutes sortes d'instruments tous présentés comme des jouets mais qui souvent n'en sont pas. L'arrêté royal du 30 mars 1995 relatif au classement de certaines armes à air ou à gaz donne pour critère le fait que le jouet doit notoirement être conçu à des fins de jeux par des enfants d'âge inférieur à quatorze ans
(35). La documentation technique peut être consultée à cet effet mais souvent les choses ne sont pas suffisamment claires. Le jouet doit avoir le label CE qui indique notamment l'âge approprié, ce qui peut être une indication. Il est toutefois clair que les armes en plastique de couleur vive, transparentes ou peu ressemblantes qui ne peuvent pas tirer des projectiles ou les pistolets à eau sont des jouets et sortent donc du cadre de la réglementation. Il est toutefois plus difficile de définir la limite en ce qui concerne les imitations ressemblantes et les instruments qui peuvent tirer des projectiles. Pour les imitations, on peut dire que pour être considérées comme arme (factice), il doit s'agir d'instruments susceptibles d'être raisonnablement utilisé pour menacer quelqu'un. Pour les modèles non réalistes capables de tirer des projectiles, il convient d'examiner la possibilité de causer des blessures. 3.5. Armes illégales Les armes illégales ne forment pas une catégorie légale distincte. Il s'agit ici d'un état de fait dans lequel des armes de n'importe quelle catégorie peuvent se retrouver. Dans le langage quotidien, et assurément dans celui véhiculé par les médias malheureusement, les notions d'armes prohibées et d'armes illégales sont souvent confondues. Ce ne sont cependant pas des synonymes. Une arme prohibée est intrinsèquement interdite et, sous réserve des dérogations examinées dans la présente circulaire, toute opération avec cette arme est interdite et donc illégale. Mais les armes soumises à autorisation et les armes en vente libre peuvent également être illégales, si l'on effectue des opérations illégales avec elles, et parfois intrinsèquement. Quiconque détient sans autorisation une arme soumise à autorisation (sans appartenir aux catégories de personnes ne nécessitant pas d'autorisation) détient cette arme illégalement. Toute opération effectuée par lui avec cette arme sera également illégale. L'arme devra donc être saisie. Elle ne peut être vendue, pas même à un armurier. Quiconque porte une arme soumise à autorisation ou une arme en vente libre sans motif légitime porte illégalement cette arme. Quiconque détient une arme à feu sans l'autorisation nécessaire ou dont le numéro a été effacé ou manipulé, détient une arme illégale et ne peut effectuer d'opérations légales avec elle
(36). Bien que la loi ne le dit pas expressément, il est évident que quiconque détient une arme illégalement, par exemple parce qu'il n'a pas l'autorisation nécessaire pour celle-ci, parce qu'il l'a acquise illégalement ou parce que l'arme est en elle-même illégale, ne pourra jamais utiliser cette arme légalement. Il n'est pas non plus légal de vendre ou de céder une arme illégale car cela reviendrait à blanchir cette arme. Cela compromettrait en outre la traçabilité des armes car lors de chaque cession tant l'acheteur que le vendeur doivent être connus. Le fait de ne pas remplir toutes les rubriques applicables sur le modèle 4 ou sur le modèle 9 constitue une infraction passible de peines, tant dans le chef du vendeur que dans celui de l'acheteur. 4. Dispositions applicables aux armuriers et aux intermédiaires
(37)4.1. Procédure d'agrément L'agrément en vue d'exercer des activités en tant qu'armurier ou intermédiaire sur le territoire belge ou pour se faire connaître comme tel doit en principe être octroyé avant le début des activités. Les intermédiaires sont non seulement des courtiers ou des "brokers", qui concourent uniquement à la réalisation d'une cession d'armes, les armes étant ou non temporairement entre leurs mains, mais également des établissements de vente aux enchères qui vendent des armes pour le compte de tiers. Vu que l'agrément n'est pas seulement lié à la personne mais également à l'endroit, une personne agréée ne peut exercer son activité qu'à cet endroit fixe. La loi fait une exception explicite à cette règle : les armuriers peuvent participer à des bourses où seules des armes en vente libre peuvent être offertes en vente
(38). Toutefois, lorsqu'un ou plusieurs armuriers souhaitent participer à une bourse afin d'y offrir en vente des armes soumises à autorisation ou même afin de les exposer seulement, cette bourse doit être agréée par le gouverneur. Cet agrément peut être demandé soit par l'organisateur de la bourse, soit par les armuriers participants, au gouverneur compétent pour l'endroit où la bourse aura lieu. 4.1.1. Compétence L'agrément est délivré par le gouverneur compétent pour le lieu d'établissement
(39). Il s'agit d'une compétence liée. Tous les gouverneurs sont censés d'appliquer la loi de la même façon, telle que décrite par la présente circulaire. Si la demande d'agrément concerne des activités exercées dans plusieurs provinces, plusieurs agréments sont requis. En pareil cas, l'agrément sera d'abord octroyé pour le siège et les gouverneurs concernés devront se concerter. 4.1.2. Examen d'aptitude professionnelle La loi sur les armes précise que le demandeur d'un agrément d'armurier ou d'intermédiaire
(40)doit prouver son aptitude professionnelle pour l'activité qu'il souhaite exercer
(41). L'aptitude professionnelle requise se rapporte à la connaissance de la réglementation à respecter et de la déontologie professionnelle, et de la technique et de l'utilisation des armes. L'examen est organisé par le service fédéral des armes durant le premier et le troisième trimestre de l'année (ordinairement en mars et en septembre)
(42). Si un candidat ne justifie pas sa non-participation à l'examen au préalable ou dans les cinq jours ouvrables qui suivent le jour de l'examen au moyen d'une lettre dûment motivée adressée au service fédéral des armes, son absence équivaut à un échec et il sera exclu de la participation à un examen organisé dans un délai d'un an qui suit la date de l'examen auquel il était inscrit
(43). L'examen consiste en : - une épreuve écrite portant sur la connaissance de la réglementation à respecter et de la technique; - une épreuve orale portant sur la connaissance de la déontologie professionnelle par la confrontation avec des situations pouvant se présenter lors de l'exercice de la profession, et de l'utilisation des armes. Les questions posées sont en rapport avec l'activité pour laquelle le candidat a demandé un agrément. Un jury corrigera l'épreuve écrite et évaluera l'épreuve orale. Pour réussir l'examen, il faut obtenir un minimum de 14/20 à chacune des épreuves
(44). Le jury est composé :
(45)- d'un fonctionnaire du service fédéral des armes qui, le cas échéant, peut prendre soin de la traduction; - du directeur du Banc d'épreuves ou de son délégué; - d'un fonctionnaire de police ayant des connaissances spécifiques sur les armes, choisi chaque fois par le président sur la base d'une liste de candidatures, dressée suite à un appel interne à cet effet; - d'un représentant francophone et un représentant néerlandophone proposé par des organisations professionnelles représentatives d'armuriers, désigné par le Ministre de la Justice. En cas d'échec, le candidat peut se réinscrire dans les trois mois à la session d'examen suivante
(46). Si le candidat a satisfait à une des deux épreuves, il est dispensé, lors de sa participation à la prochaine session d'examen, de l'épreuve à laquelle il a satisfait
(47). Les candidats ayant demandé au plus tard le 31 mars 2009
(48)le renouvellement de leur agrément sont exemptés de l'examen d'aptitude professionnelle
(49). Il s'agit ici uniquement des personnes physiques qui avaient déjà un agrément ou qui étaient mentionnées en tant que responsable sur l'agrément d'une personne morale. 4.1.3. Recevabilité Les demandes introduites par les personnes suivantes sont irrecevables :
(50)1° les personnes qui ont été condamnées à une peine criminelle ou internées par application de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale du à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels ou qui ont fait l'objet d'une décision ordonnant un traitement en milieu hospitalier telle que prévue dans la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux;2° les personnes qui ont été condamnées comme auteur ou complice pour avoir commis une des infractions prévues : a) par la loi, l'ancienne loi sur les armes et leurs arrêtés d'exécution;b) par les articles 101 à 135quinquies, 136bis à 140, 193 à 226, 233 à 236, 246 à 249, 269 à 282, 313, 322 à 331bis, 336, 337, 347bis, 372 à 377, 392 à 410, 417ter à 417quinquies, 423 à 442ter, 461 à 488bis, 491 à 505, 510 à 518, 520 à 525, 528 à 532bis et 538 à 541 du Code pénal (il s'agit ici d'infractions avec violence et d'infractions avec abus de confiance)
(51);
  1. c)par les articles 17, 18, 29 à 31 et 33 à 41 du Code pénal militaire;
  2. d)par les articles 33 à 37 et 67 à 70 du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime;
  3. e)par la loi du 29 juillet 1934Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1934 pub. 30/05/2012 numac 2012000323 source service public federal interieur Loi interdisant les milices privées Coordination officieuse en langue allemande fermer interdisant les milices privées;
  4. f)par la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés et ses arrêtés d'exécution;
  5. g)par la loi du 11 septembre 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/09/1962 pub. 21/10/2011 numac 2011000647 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente et ses arrêtés d'exécution;
  6. h)par la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglant la sécurité privée et particulière;
  7. i)par la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé;
  8. j)par la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de technologie y afférente;
  9. k)par la réglementation concernant la chasse et le tir sportif.3° les personnes morales qui ont elles-mêmes été condamnées et les personnes morales dont un administrateur, gérant, commissaire ou préposé à l'administration ou à la gestion a été condamné ou a fait l'objet d'une mesure de sûreté dans les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus;4° les personnes qui, à l'étranger, ont :
  10. a)été condamnées à une peine qui correspond à l'internement;
  11. b)fait l'objet d'une mesure qui correspond à l'internement ou qui ont fait l'objet d'une décision ordonnant un traitement en milieu hospitalier telle que prévue dans la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux;
  12. c)été condamnées comme auteur ou complice pour avoir commis une des infractions prévues aux 1° et 2°;5° les mineurs et les mineurs prolongés;6° les ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne et les personnes n'ayant pas leur résidence principale dans un Etat membre de l'Union européenne.Les ressortissants de Norvège, d'Islande et de Suisse sont assimilés à des ressortissants de l'UE. 4.1.4. Enquête ? Demande Le demandeur doit introduire sa demande d'agrément au moyen d'un formulaire auprès du gouverneur compétent pour le lieu d'établissement. Ce formulaire peut en général être obtenu auprès du gouverneur ou sur le site internet du service provincial des armes
(52). On ne peut introduire de demande d'agrément formelle qu'après avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle. La personne qui demande un agrément d'armurier doit dès lors joindre à sa demande une attestation de réussite de l'examen d'aptitude professionnelle
(53). Cette attestation est valable pendant deux ans
(54). A la demande d'agrément doit être joint un extrait du casier judiciaire établi au plus tard trois mois avant l'introduction de la demande. Si le demandeur est une personne morale, cet extrait doit être joint pour chaque administrateur, gérant, commissaire ou préposé à l'administration ou à la gestion. De plus, toutes les pièces permettant d'identifier le demandeur et son activité doivent être jointes
(55). Il peut s'agir par exemple des statuts d'une société ou de renseignements techniques concernant des activités particulières comme le commerce d'armes prohibées ou la manufacture artisanale d'armes. Les personnes exerçant ces activités sous l'autorité, la direction et la surveillance d'un armurier agréé au lieu où il est établi, ne doivent pas être agréées. Le gouverneur doit toutefois vérifier, lors de la demande d'agrément de leur employeur, si ces personnes satisfont à l'article 5, § 4, de la loi sur les armes
(56). Toute entrée en service d'une personne de ce type doit, dans le mois, être portée à la connaissance du gouverneur par l'armurier agréé
(57). ? Recueil des avis Si le gouverneur juge la demande recevable, il demande l'avis motivé du procureur du Roi de l'arrondissement concerné et du bourgmestre de la commune où sera exercée l'activité sur laquelle porte la demande. Le bourgmestre et le procureur du Roi compétents pour le domicile du demandeur doivent également rendre un avis
(58). Il peut en outre être utile de contacter la Direction des licences armes du Service public de Wallonie (ou la Direction des relations extérieures - cellule licences du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale), ainsi que le gouverneur et le procureur du Roi du domicile du demandeur, l'Office des Etrangers si le demandeur n'a pas la nationalité belge, ... L'absence de ces avis - non imposés en soi par la loi sur les armes ou ses arrêtés d'exécution - ne peut toutefois motiver une prolongation du délai de traitement. Il convient donc de veiller à ce que le recueil de ces informations supplémentaires n'entraîne pas un dépassement du délai de décision de 4 mois. Les demandes d'avis sont envoyées simultanément au procureur du Roi et au bourgmestre. Le procureur du Roi et le bourgmestre procèdent à une enquête et rendent un avis motivé qui doit permettre au gouverneur de prendre une décision en connaissance de cause. Si nécessaire, il est tenu de demander des informations complémentaires au procureur du Roi et au bourgmestre. Le procureur du Roi et le bourgmestre envoient leur avis dans le mois qui suit. Le gouverneur dispose alors de plus de deux mois pour compléter si nécessaire le dossier et pour statuer sur la demande. ? Enquête administrative L'avis du bourgmestre porte principalement sur la nature de l'activité exercée et répond notamment aux questions suivantes : 1) L'exercice de l'activité sur laquelle porte la demande présente-t-il un danger particulier pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé générale ? 2) Concernant les bâtiments dans lesquels s'exercera l'activité, les permis administratifs nécessaires ont-ils été délivrés, par exemple le permis de bâtir, le permis d'environnement,... ? Aucun recours ne peut-il plus être introduit ? Pour refuser l'agrément, le gouverneur doit, le cas échéant, établir qu'un manquement sur ce plan menace l'ordre public. ? Enquête de moralité L'avis du procureur du Roi porte principalement sur la personne du demandeur et répond notamment aux questions suivantes : 1) L'intéressé est-il considéré de manière favorable dans la commune ? Une instruction préparatoire ou une information est-elle menée à sa charge ou à la charge d'un de ses parents, même dans un autre arrondissement ? S'il a été condamné, la gravité des faits commis doit être indiquée.Il en va de même pour les responsables d'une personne morale. S'il n'a pas été condamné mais qu'il existe des faits accablants, les procès-verbaux dressés doivent dans la mesure du possible être joints (dans le respect du secret de l'instruction et du secret professionnel). 2) Si le demandeur est une personne morale, il convient d'indiquer si la situation de l'entreprise a fait l'objet d'une enquête des services judiciaires.Un procès est-il en cours contre la personne morale ? Afin de permettre au gouverneur de statuer sur la demande dans le délai légal et donc dans l'intérêt d'un service rapide et correct, les avis demandés doivent être émis dans les plus brefs délais. Il convient en outre de considérer la charge administrative pour les services requis, principalement les services de police locaux. Les prescriptions quant à la protection de la vie privée des personnes concernées doivent également être respectées. Pour permettre à la police locale, au travers d'une seule enquête, de communiquer les éléments au bourgmestre et au procureur du Roi, en fonction de leur contenu, afin de leur donner la possibilité d'émettre un avis, il est proposé que le gouverneur informe le chef de corps de la police locale du moment où la demande d'avis sera adressée au bourgmestre et au procureur du Roi. 4.1.5. Délai Le gouverneur se prononce sur la demande d'agrément dans les quatre mois de la réception de celle-ci. Le délai commence plus particulièrement à courir à partir de la réception d'une demande complète, à savoir une demande accompagnée des pièces requises (un extrait du casier judiciaire et les pièces relatives à l'identification du demandeur et de son activité, ET après le paiement de la première tranche de la redevance)
(59). Sous peine de nullité, le délai ne peut être prolongé que par décision motivée. La prolongation ne peut être accordée qu'une seule fois par demande et sa durée ne peut excéder six mois
(60). Ceci ne peut être dû qu'à des circonstances indépendantes de la volonté du gouverneur (absence d'informations de la part de l'intéressé ou d'un avis obligatoire, force majeure). 4.1.6. Origine des moyens financiers Outre son aptitude professionnelle, le demandeur doit également justifier de manière crédible l'origine des moyens financiers utilisés pour exercer son activité au moyen de preuves écrites valables, tels que des documents bancaires et des contrats financiers
(61). Il peut s'agir, par exemple, de bilans, de prêts, de cautions, de statuts établissant la vente de parts,... 4.1.
  1. Mesures de sécurité Les mesures de sécurité à prendre par les armuriers sont imposées par l'arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de sécurité lors du stockage, de la détention et de la collection d'armes à feu ou de munitions. Cet arrêté royal contient également des dispositions spécifiquement destinées aux collectionneurs et aux particuliers qui seront examinées aux points 5.1.
  2. et 9.2.
  3. . Définitions
(62)? bâtiment : tous les locaux où sont exercées les activités concernées et tous les autres locaux mis à la disposition de la personne agréée ou autorisée et qui forment un ensemble ininterrompu dans le même immeuble. Exemples : - des activités, même limitées à un seul local, exercées dans une maison, habitée ou non par l'intéressé, entièrement à sa disposition : l'ensemble de la maison; - des activités exercées à certains étages d'un immeuble à appartements : uniquement ces étages, hormis les éventuels étages les séparant, qui forment un ensemble distinct, qu'ils soient à disposition ou non de l'intéressé; - des activités exercées dans une maison et une dépendance : l'ensemble de la maison et l'ensemble de la dépendance; - des activités exercées dans plusieurs bâtiments séparés qui constituent un seul établissement : sous réserve de l'exception prévue, l'ensemble de ces bâtiments. ? fenêtre : toutes les fenêtres et ouvertures au rez-de-chaussée, y compris celles dans les portes et qu'elles soient ouvrantes ou non, qui donnent sur les locaux où l'intéressé exerce son activité. A l'exception des vitrines, les fenêtres trop petites pour permettre le passage d'une personne, même d'un enfant, n'y sont pas comprises. Il s'agit donc de fenêtres extérieures ordinaires au rez-de-chaussée mais également de fenêtres dans des portes et d'autres ouvertures dans des murs, qu'elles soient fixes ou qu'elles puissent d'une quelconque manière être ouvertes. Il s'agit toutefois uniquement de fenêtres qui jouxtent les locaux où l'activité est exercée et en aucun cas celles dont la taille empêche le passage d'un enfant. ? vitrine : toutes les fenêtres extérieures du bâtiment, qu'elles soient ouvrantes ou non, derrière lesquelles sont exposés des objets faisant partie de l'activité commerciale. Entrent uniquement dans cette définition les vitrines au sens usuel du terme, à savoir celle derrière lesquelles un commerçant expose des objets en vue d'informer les clients. ? lieu de stockage : le local ou les locaux séparés des lieux accessibles au public, où des armes à feu ou des munitions sont entreposées dans le cadre de l'activité de l'intéressé. Il s'agit par exemple du local où un commerçant entrepose son stock d'armes à feu ou de munitions, ou tous les locaux industriels et lieux de stockage temporaires non accessibles au public (mais bien au personnel) et où ont été remisées des armes à feu (les autres armes n'entrent pas dans ce cadre) ou des munitions. . Champ d'application
(63)L'arrêté royal est d'application aux activités des armuriers, à savoir la fabrication, le traitement (ornementation, bronzage, gravure,..) et la réparation d'armes et de munitions, le commerce de gros et de détail dans ce domaine ainsi que le stockage d'armes et de munitions dans ce cadre. Le courtage (inter)national ne tombe sous ce champ d'application que pour autant que des armes ou des munitions aient effectivement été présentes dans le bâtiment pendant plus de 48 heures. Même si l'arrêté royal n'est pas applicable à certaines situations, cela ne signifie pas que l'on soit dispensé de prendre des mesures de sécurité. La préservation de l'ordre public est une obligation générale impliquant pour tout détenteur d'armes de toujours être prudent, non seulement dans le cadre de l'utilisation de son arme mais également lors de toute autre opération avec celle-ci. Ainsi, la conservation et le transport d'une arme, y compris dans les cas pour lesquels l'arrêté royal n'est pas applicable, sont toujours soumis à l'obligation de précaution. Toute opération compromettant ou menaçant l'ordre public et la sécurité peut donner lieu à des sanctions. Transporter des armes ostensiblement et les laisser traîner de manière à permettre à des enfants ou à des voleurs d'y accéder facilement en sont quelques exemples. . Obligation de déclaration
(64)L'armurier victime d'un vol ou d'une tentative de vol d'armes à feu, de pièces détachées, de munitions, de registres ou de documents s'y rapportant, est tenu d'en faire la déclaration sans délai auprès d'un service de police. Il s'agit d'abord de la police locale compétente pour le lieu d'établissement de l'intéressé mais il peut également s'agir du service de police local compétent pour l'endroit où a eu lieu le vol (ou la tentative de vol) si l'intéressé transportait à ce moment l'un des objets énumérés. En outre, si ce n'était pas encore possible au moment de la déclaration, l'intéressé est tenu, dans les 48 heures de la découverte des faits, de fournir auprès de ce même service de police des données précises sur la nature des objets volés (type, quantité, numéros de série,..). Dans tous les cas, le service de police compétent pour le lieu d'établissement de l'activité est informé des faits par l'autre service de police éventuel auprès duquel la déclaration a été faite. . Classification Les intéressés sont tenus de prendre les mesures de sécurité énumérées dans l'annexe et examinées ci-après, conformément à la classe dans laquelle est rangée leur activité
(65). Par dérogation à ces mesures, d'autres mesures de sécurité considérées comme équivalentes peuvent également être prises. En cas de contrôle, l'équivalence de ces mesures de sécurité est évaluée par les personnes compétentes. Cette évaluation peut aussi s'effectuer au préalable sur base d'une documentation technique établissant l'équivalence des mesures de sécurité à prendre. L'armurier peut donc proposer au préalable au gouverneur de prendre une mesure alternative et demander qu'elle soit évaluée si, pour l'une ou l'autre raison, il ne peut pas ou ne souhaite pas prendre une mesure imposée dans l'annexe à l'arrêté royal. Si l'intéressé étend son activité dans le cadre défini de son agrément ou de sa licence, entraînant son classement dans une classe qui requiert davantage de mesures de sécurité, il est tenu de prendre sans délai les mesures supplémentaires nécessaires. Si une extension de l'agrément même est requise, il convient de suivre la procédure relative aux nouvelles demandes, décrite plus loin. La limitation de l'activité peut, en revanche, justifier une diminution des mesures de sécurité si de ce fait l'activité se retrouve classée dans une classe inférieure. ? Classe A : commerce de gros et de détail, éventuellement courtage, exploité dans des locaux au moins partiellement accessibles au public et concernant :
  1. a)les armes en vente libre;
  2. b)les munitions pour ces armes.Cela ne s'applique pas aux munitions pouvant être utilisées pour des armes en vente libre mais qui ont été classées dans les munitions pour d'autres catégories. ? Classe B : idem que pour la classe A mais concernant en outre :
  3. a)les armes à feu longues à un coup par canon;
  4. b)les armes à feu longues à répétition à percussion annulaire;
  5. c)les armes à feu semi-automatiques conçues pour la chasse;
  6. d)les munitions pour ces armes. ? Classe C : idem que pour la classe B mais concernant en outre les armes à feu courtes, d'autres armes à feu à répétition longues et leurs munitions. ? Classe D : idem que pour la classe C mais concernant en outre toutes les autres armes à feu et leurs munitions. ? Classe E1 : activités commerciales et industrielles concernant des armes ou des munitions (fabrication, courtage, commerce de gros et stockage temporaire ou non associé à ces activités dans des locaux d'entreposage. Il doit s'agir de locaux exclusivement accessibles à l'armurier et à ses préposés (personnel, membres de la famille aidants). ? Classe E2 : idem que pour la classe E1 dans le cas où plus de 1500 armes à feu visées dans les classes C et D sont entreposées. ? Classe F : subdivision en sous-classes FA, FB, FC et FD selon qu'elles concernent la réparation, le bronzage, l'ornementation ou la gravure d'armes à feu et la fabrication de pièces détachées, classées respectivement dans les classes A à D. . Normes techniques utilisées
(66)Les normes belges, et dans un seul cas, néerlandaises, existantes pourront être remplacées ultérieurement par des normes européennes uniformes dès que celles-ci seront en vigueur. Vu que certains produits ne font pas mention des normes concernées ou n'y satisfont pas, ils peuvent être acceptés s'il peut être établi au moyen des documents nécessaires qu'ils répondent aux exigences du présent arrêté royal selon des normes équivalentes dans un autre Etat Membre de l'Espace économique européen (EEE). . Les différentes mesures
(67)1° (à prendre par les classes A-B-C-D-E-F ) Installation soit d'une serrure à trois points résistante pendant cinq minutes, soit d'une combinaison de trois serrures résistantes ensemble pendant cinq minutes, à une épreuve d'effraction dans des conditions normalisées, et correspondant à la norme néerlandaise NEN 5088/5089 ou à une autre norme comparable, sur toutes les portes extérieures du bâtiment, et installation de charnières, de serrurerie et de verrouillages empêchant de les sortir de leurs gonds sur toutes les fenêtres ouvrantes du bâtiment.L'installateur doit attester que le matériel satisfait à ces conditions et qu'il a été placé selon les règles de l'article 2° (Classes A-B-C-D-E-F-G ) Présence d'au moins un extincteur portatif ou mobile conforme aux normes applicables NBN S 21-011 à 21-018 dans chaque local où se trouvent des munitions.L'extincteur même doit être visible ou l'endroit où il doit se trouver doit être signalé par le logo destiné à cet effet. Il doit en outre toujours être accessible : aucun obstacle ne peut se trouver dans le chemin. 3° (B-C-D-Fb-Fc-Fd ) Affichage aux entrées du public d'un message clairement visible et lisible interdisant l'entrée des locaux aux mineurs non accompagnés d'un adulte.L'intéressé n'est toutefois pas tenu de faire effectivement respecter cette interdiction par des contrôles, il s'agit uniquement d'un avertissement. 4° (B-C-D-Fb-Fc-Fd ) Dans les espaces accessibles au public, obligation de placer (exposer) les armes à feu de façon à ce qu'elles ne puissent être prises en main que par le fait de l'intéressé ou son personnel.Cela peut se faire par exemple en plaçant les armes à feu dans des armoires (vitrines), en les attachant par une chaînette, en les plaçant derrière le comptoir,... 5° (A-B-C-D-F ) Interdiction de laisser des clés sur les serrures des fenêtres, portes extérieures ou portes des lieux de stockage parce que cela rendrait inutile l'installation des serrures visées au 1°.6° (C-D-Fc-Fd ) Interdiction d'exposer les armes à feu des classes C et D dans une vitrine.7° (D ) Obligation de conserver en permanence les armes à feu de la classe D : - soit dans une armoire résistante à l'effraction et verrouillée qui doit en outre être ancrée dans le mur ou le sol si elle pèse moins de 200 kg à vide (la résistance à l'effraction et le poids de nouveaux exemplaires peuvent faire l'objet d'une attestation du fournisseur, pour les autres, une déclaration de l'intéressé et une appréciation de visu sont éventuellement suffisantes); - soit dans un local de stockage protégé conformément aux exigences décrites au 17°. Cela ne s'applique évidemment pas au temps nécessaire à leur entretien, manipulation ou cession. 8° (D ) Obligation de conserver les munitions des armes à feu de classe D ainsi que les registres (modèles A, C et D) selon le mode décrit au 7°.9° (B-C-D-Fb-Fc-Fd ) Protection des fenêtres et portes extérieures ayant une fenêtre : - soit par l'installation de volets verrouillables devant ou derrière (en métal (grillagé), en bois ou en matière synthétique) en dehors des heures où l'activité est exercée; - soit selon le mode décrit au 13°. 10° (C-D ) Conservation des armes à feu de classe C en dehors des heures d'ouverture au public selon le mode décrit au 7°.11° (C-D-E-Fc-Fd ) A chaque accès aux locaux où l'activité est exercée, installation de portes : - en bois plein et d'une épaisseur minimale de 4 cm ou dans un autre matériau de résistance comparable; - ou en verre feuilleté conforme à la norme prévue au 13°. A cet égard, les poinçons ou les attestations délivrées par le fournisseur constituent une preuve. Cette mesure n'est toutefois pas exigée pour les accès se situant derrière des volets verrouillables visés au 9°. Ces portes et toutes les portes extérieures doivent en outre, lorsqu'elles sont équipées de charnières, être munies d'au moins deux ergots empêchant le dégondage. 12° (B-C-D-E-Fb-Fc-Fd ) Conservation des clés de réserve des armoires fortes et des portes visées au 1° ainsi que des éventuels certificats s'y rapportant (mentionnant le code permettant de faire des reproductions) dans un coffre ou une armoire conforme au 7°. 13° (C-D-E ) Placement à toutes les fenêtres (y compris celles des portes extérieures) de vitres en verre feuilleté conformes au moins à la norme NBN S 23-002, spécification type STS 38 (§ 38.15.04, classe IIA), en verre filigrané (§ 38.08.51.32, A2 de la même norme), ou en tout autre matériau antichoc comparable. La preuve est apportée à l'aide des attestations ou de poinçons de l'installateur. 14° (E ) Installation près des portes d'accès d'une caméra munie d'un "time lapse-recorder" (système d'enregistrement à fréquence).Cette caméra doit en outre enregistrer une image complète et nette de l'accès et les enregistrements ainsi obtenus doivent être mis en sécurité pendant au moins 8 jours. Le système d'enregistrement devra également être placé en lieu sûr (dans une armoire verrouillable) afin d'empêcher le sabotage. 15° (B-C-D-E-Fc-Fd ) Installation d'un système électronique d'alarme dans le bâtiment où l'activité est exercée.Ce système doit être armé en dehors des heures d'activité. De plus, des boutons "anti-hold up" doivent être installés. Ces dispositifs d'alarme doivent être raccordés à la centrale d'alarme d'une entreprise de gardiennage agréée conformément à la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglant la sécurité privée et particulière. 16° (C-D-Fc-Fd ) Interdiction à l'intéressé, à son personnel ou aux personnes dont il doit répondre, de laisser des outils (marteaux, pieds de biche, échelles,...) pouvant faciliter une effraction plus longtemps que nécessaire à proximité du bâtiment (entrées et trottoirs y compris) ainsi que dans les jardins (privés), sur les autres terrains (privés) et dans les dépendances facilement accessibles (abris de jardin, garages dépourvus d'un système de verrouillage convenable). Cette règle ne s'applique évidemment pas dans le bâtiment même. 17° (C-D-E ) Fermeture des lieux de stockage d'armes à feu des classes C et D par des portes en métal ou en un autre matériau présentant une résistance à l'effraction équivalente, verrouillées et munies d'au moins une fermeture à trois points qui satisfait au 1°. Les châssis et les charnières de ces portes doivent en outre être d'une résistance comparable et les parois verticales de ces lieux doivent être réalisées en maçonnerie, en béton ou en d'autres matériaux de résistance comparable. La conformité aux normes imposées peut être établie pour les nouvelles constructions par une attestation de l'entrepreneur et, pour les constructions existantes, par une déclaration de l'intéressé et une appréciation de visu. 18° (E ) Contrôle d'accès aux espaces non accessibles au public et enregistrement de toutes les allées et venues (manuellement ou électroniquement, par exemple au moyen de fiches individuelles ou de badges).19° (E2 ) Contrôle permanent du bâtiment et de ses abords immédiats (terrains, voies d'accès privées, voie publique longeant le bâtiment) par des personnes (équipées ou non d'un matériel électronique) appartenant à une entreprise de gardiennage agréée ou à un service interne de gardiennage. Un système de détection de métaux doit être installé et mis en service à tout p

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