Cette loi contient diverses dispositions législatives, notamment en matière de simplification administrative, d'e-gouvernement et de défense. Elle abroge un arrêté royal sur le contrôle des prix de la viande et crée un service pour la gestion de données de santé électroniques.
s Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. TITRE II. - Simplification administrative CHAPITRE unique. - Abrogation de l'arrêté royal n° 237 du 31 janvier 1936 modificatif de l'arrêté royal du 4 décembre 1934 sur
contrôle des prix des viandes de boucherie et de charcuterie Art. 2.L'arrêté royal n° 237 du 31 janvier 1936 modificatif de l'arrêté royal du 4 décembre 1934 sur
contrôle des prix des viandes de boucherie et de charcuterie est abrogé. Art. 3.
présent chapitre entre en vigueur
1er janvier 2007. TITRE III. - E-government CHAPITRE Ier. - Service d'Etat à gestion séparée "Be Health" Art. 4.Un service de l'Etat à gestion séparée, tel que visé à l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées
17 juillet 1991, dénommé "Be Health" est créé au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en vue de la gestion de la plate-forme électronique de services relative à l'échange de données de soins de santé.
Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
s missions et
s modalités de gestion et d'exploitation de ce Service de l'Etat à gestion séparée. CHAPITRE II. - Modification de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant
deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe,
Procès-verbal de signature et
s Déclarations communes, faits à Florence
21 juin 1996
Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid
15 décembre 1995 fermer8 portant des dispositions diverses Art. 5.A l'article 185 de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant
deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe,
Procès-verbal de signature et
s Déclarations communes, faits à Florence
21 juin 1996
Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid
15 décembre 1995 fermer8 portant des dispositions diverses,
s mots "pendant l'année 2006" sont remplacés par
s mots "du 1er janvier 2006 au 18 avril 2007". Art. 6.
s agréments octroyés en exécution de l'article 191 de la même loi sont prolongés du 1er janvier 2006 jusqu'au 18 avril 2007. TITRE IV. - Défense CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense Art. 7.A l'article 5 de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense remplacé par la loi du 11 juillet 1978 et modifié par
s arrêtés royaux des 20 août 1982 et 22 décembre 1986 et par
s lois des 2 août 2002 et 16 janvier 2003, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Sous réserve des articles 8 à 11, l'Office central est administré par un comité de gestion composé : 1° du président;2° d'un représentant par syndicat considéré comme représentatif au sens de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1978 organisant
s relations entre
s autorités publiques et
s syndicats du personnel militaire;3° d'un représentant par syndicat considéré comme représentatif au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur
s médicaments fermer9 organisant
s relations entre
s autorités publiques et
s syndicats des agents relevant de ces autorités;4° d'un nombre de membres du personnel du ministère de la Défense et des organismes d'intérêt public relevant de ce ministère qui est égal au nombre de représentants visés aux 2° et 3°, moins un.»; 2°
est remplacé par la disposition suivante : « § 3.
ministre de la Défense nomme
s membres du comité de gestion visés au § 1er, 2°, 3° et 4°. »; 3°
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées Art. 8.A l'article 50, § 2, de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, remplacé par la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant
deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe,
Procès-verbal de signature et
s Déclarations communes, faits à Florence
21 juin 1996
Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid
15 décembre 1995 fermer3, sont apportées
s modifications suivantes : 1° A l'alinéa suivant est inséré entre
s alinéas 1er et 2 : « A la demande du militaire féminin, la période postnatale du congé de maternité est prolongée d'une semaine au-delà de la neuvième semaine lorsque
militaire féminin a été absent pour motif de santé durant toute la période allant de la sixième semaine précédant la date exacte de l'accouchement, ou de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue, jusqu'à l'accouchement.»; 2° dans l'ancien alinéa 2 devenu alinéa 3,
s mots "de l'alinéa précédent" sont remplacés par
s mots "de l'alinéa 1er et 2". CHAPITRE III. - Modification de la loi du 11 juillet 1978 organisant
s relations entre
s autorités publiques et
s syndicats du personnel militaire Art. 9.Dans l'article 4, § 3bis, de la loi du 11 juillet 1978 organisant
s relations entre
s autorités publiques et
s syndicats du personnel militaire, inséré par la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2,
s mots "peut siéger en tant que conseiller neutre. Il" sont insérés entre
s mots "Un conseiller en prévention" et
s mots "ne peut faire partie d'aucune délégation". Art. 10.L'article 7, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer1, est complété par l'alinéa suivant : «
chef du Service Interne de Prévention et de Protection au Travail, ou son délégué dûment mandaté, ainsi que
chef du Service Militaire de Médecine du Travail, ou son délégué dûment mandaté, siègent en tant que conseillers en prévention neutres au haut comité de concertation compétent pour
s matières visées à l'alinéa 1er. » Art. 11.Dans l'article 8, § 1er, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2,
s mots "peut siéger en tant que conseiller neutre. Il" sont insérés entre
s mots "Un conseiller en prévention" et
s mots "ne peut faire partie d'aucune délégation". Art. 12.L'article 9 de la même loi, abrogé par la loi du 21 avril 1994, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 9.
s comités de concertation émettent un avis motivé sur
s propositions dont ils sont saisis. » Art. 13.L'article 13 de la même loi, modifié par
s lois du 21 avril 1994 et du 16 janvier 2003, est complété comme suit : « 4° réunir
s commissions et comités généraux créés en
ur sein. » Art. 14.Dans l'article 14 de la même loi, modifié par
s lois du 16 janvier 2003 et du 1er mai 2006,
s mots "
s syndicats représentatifs peuvent :" sont remplacés par
s mots "
s syndicats représentatifs peuvent, aux conditions fixées par
Roi :". Art. 15.Dans l'article 15, § 1er, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer3 et modifié par la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2,
s mots "définitivement ou temporairement" sont insérés entre
s mots "L'agrément peut être retiré" et
s mots "par une décision motivée". CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense Art. 16.Dans l'article 90, § 3, de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense, inséré par la loi du 22 mars 2001 et modifié par la loi du 5 mars 2006,
s mots "dans
cadre de recherches et d'études scientifiques ou épidémiologiques et" sont insérés entre
s mots "utilisés uniquement" et
s mots "dans
cadre de la médecine du travail". CHAPITRE V. - Modification de la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant
deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe,
Procès-verbal de signature et
s Déclarations communes, faits à Florence
21 juin 1996
Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid
15 décembre 1995 fermer3 instituant
transfert de certains militaires vers un employeur public Art. 17.Dans l'article 2, alinéa 2, de la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant
deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe,
Procès-verbal de signature et
s Déclarations communes, faits à Florence
21 juin 1996
Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid
15 décembre 1995 fermer3 instituant
transfert de certains militaires vers un employeur public,
s mots "
s entreprises publiques autonomes visées à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques,", sont insérés entre
s mots "comme "employeur"," et
s mots "
s provinces". Art. 18.Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 11bis . Par dérogation à l'article 5,
s militaires mis à disposition dans
courant de l'année 2006 peuvent être mis à disposition des zones de police jusqu'au premier jour du deuxième mois qui suit la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal modifiant
statut du personnel du cadre administratif et logistique sans pour autant que la durée totale maximale de mise à disposition ne puisse dépasser 18 mois. Dans
cas d'une décision de non transfert au-delà des douze premiers mois de mise à disposition ou d'une absence de décision, toute la période de mise à disposition est assimilée à une prestation au profit de tiers et l'article 151, alinéa 1er, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à
ur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant
régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer5 est appliqué, sans possibilité de gratuité totale ou partielle. ». CHAPITRE VI. - Dispositions transitoire et finales Art. 19.L'article 8 produit ses effets
1er septembre 2006 et est d'application aux accouchements qui ont lieu à partir de cette date. Art. 20.
s articles 9 à 15 produisent
urs effets
30 novembre 2006. Art. 21.L'article 18 produit ses effets
1er janvier 2007. TITRE V. - Fonction publique CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'intervention et de restitution belge Art. 22.L'article 6ter de la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'intervention et de restitution belge, coordonnée par l'arrêté royal du 3 février 1995, inséré par la loi du 7 juillet 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6ter.§ 1er. La gestion journalière du Bureau d'intervention et de restitution belge est confiée à un administrateur général. Il assure, sous l'autorité et
contrôle du conseil d'administration,
fonctionnement du Bureau d'intervention et de restitution belge. Il dirige
personnel. § 2. L'administrateur général représente
Bureau d'intervention et de restitution belge dans
s actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en nom ou pour compte du Bureau d'intervention et de restitution belge. §
cas échéant, dans l'exercice de ses missions, par un administrateur général adjoint et par un Comité de direction dont il assume la présidence. L'administrateur général adjoint appartient à l'autre rôle linguistique que l'administrateur général. En cas d'absence ou d'empêchement d'administrateur général, ses attributions sont exercées par l'administrateur général adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement tant de l'administrateur général que de l'administrateur général adjoint,
urs attributions sont exercées par
membre
plus âgé du Comité de direction. § 5.
Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition du Comité de direction,
statut et la procédure de désignation de l'administrateur général,
cas échéant, de l'administrateur général adjoint et des membres du Comité de direction. ». Art. 23.Il est inséré dans la même loi un article 6quater rédigé comme suit : « Art. 6quater.
s membres du personnel du Bureau autres que ceux visés à l'article 6ter, § 5 sont nommés par
conseil d'administration. » CHAPITRE II. - Modification de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense Art. 24.Dans l'article 7, § 2, de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense, modifiée par l'arrêté royal numéro 90 du 20 août 1982 et l'arrêté royal numéro 485 du 22 décembre 1986,
s mots "fonctionnaire dirigeant" sont remplacés par
s mots "administrateur général". Art. 25.L'article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 8.§ 1er. La gestion journalière de l'Office central est confiée à un administrateur général. Il assure, sous l'autorité et
contrôle du comité de gestion,
fonctionnement de l'Office central. Il dirige
personnel. § 2. L'administrateur général représente l'Office central dans
s actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en nom ou pour compte de l'Office central. §
cas échéant, dans l'exercice de ses missions, par un administrateur général adjoint et par un Comité de direction dont il assume la présidence. L'administrateur général adjoint appartient à l'autre rôle linguistique que l'administrateur général. En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, ses attributions sont exercées par l'administrateur général adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement tant de l'administrateur général que de l'administrateur général adjoint,
urs attributions sont exercées par
membre
plus âgé du Comité de direction. » Art. 26.L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 9.
Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition du Comité de direction,
statut et la procédure de désignation de l'administrateur général,
cas échéant, de l'administrateur général adjoint et des membres du Comité de direction. ». Art. 27.L'article 10 de la même loi est abrogé. Art. 28.L'article 11, § 1er, de la même loi sont apportées
s modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : «
s membres du personnel de l'Office central autres que ceux visés à l'article 9, sont nommés, promus et révoqués par
ministre, après avis du comité de gestion.»; 2° dans l'alinéa 2,
s mots "fonctionnaire dirigeant" sont remplacés par
s mots "administrateur général". CHAPITRE III. - Modification de la loi du 8 juin 1976 portant création de l'Institut géographique national Art. 29.L'article 8 de la loi du 8 juin 1976 portant création de l'Institut géographique national est remplacé par la disposition suivante : « Art. 8.§ 1er. La gestion journalière de l'Institut est confiée à un administrateur général. Il assure, sous l'autorité et
contrôle du comité de gestion,
fonctionnement de l'Institut. Il dirige
personnel. § 2. L'administrateur général représente l'Institut dans
s actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en nom ou pour compte de l'Institut. §
cas échéant, dans l'exercice de ses missions, par un administrateur général adjoint et par un Comité de direction dont il assume la présidence. L'administrateur général adjoint appartient à l'autre rôle linguistique que l'administrateur général. L'administrateur général et l'administrateur général adjoint font partie du Comité de direction. En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, ses attributions sont exercées par l'administrateur général adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement tant de l'administrateur général que de l'administrateur général adjoint,
urs attributions sont exercées par
membre
plus âgé du Comité de direction. § 5.
Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition du Comité de direction,
statut et la procédure de désignation de l'administrateur général,
cas échéant, de l'administrateur général adjoint et des membres du Comité de direction. ». Art. 30.L'article 16 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16.
s membres du personnel de l'Institut autres que ceux visés à l'article 8, § 5, sont nommés, promus et révoqués par
ministre, conformément aux règles du statut du personnel. ». CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut des Vétérans - l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre Art. 31.Dans l'article 6 de la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut des Vétérans - l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, remplacé par la loi du 10 avril 2003,
s mots "l'Institut national est administré par un conseil d'administration qui est composé :" sont remplacés par
s mots "Sans préjudice de l'article 13 de la présente loi, l'Institut des Vétérans - l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre est administré par un conseil d'administration qui est composé :". Art. 32.L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 13.§ 1er. La gestion journalière de l'Institut est confiée à un administrateur général. Il assure, sous l'autorité et
contrôle du conseil d'administration,
fonctionnement de l'Institut. Il dirige
personnel. § 2. L'administrateur général représente l'Institut dans
s actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en nom ou pour
compte de l'Institut. §
cas échéant, dans l'exercice de ses missions, par un administrateur général adjoint et par un Comité de direction dont il assume la présidence. L'administrateur général adjoint appartient à l'autre rôle linguistique que l'administrateur général. En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, ses attributions sont exercées par l'administrateur général adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement tant de l'administrateur général que de l'administrateur général adjoint,
urs attributions sont exercées par
membre
plus âgé du Comité de direction. § 5.
Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition du Comité de direction,
statut et la procédure de désignation de l'administrateur général,
cas échéant, de l'administrateur général adjoint et des membres du Comité de direction. » Art. 33.
s dispositions des articles 31 et 32 entrent en vigueur
1er janvier 2008. TITRE VI. - Protection de la Consommation CHAPITRE Ier. - Modification du Code judiciaire Art. 34.L'article 1675/19 du Code judiciaire, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant
deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe,
Procès-verbal de signature et
s Déclarations communes, faits à Florence
21 juin 1996
Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid
15 décembre 1995 fermer et modifié par la loi du 13 décembre 2005, est modifié comme suit : « Art. 1675/19.§ 1er.
s règles et tarifs fixant
s honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes sont déterminés par
Roi.
Roi exerce ses pouvoirs sur la proposition conjointe des ministres ayant la Justice et
s Affaires économiques dans
urs attributions. § 2. L'état d'honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes est à charge du débiteur et est payé par préférence. Sans préjudice de l'article 1675/9, § 4, pendant l'élaboration du plan,
médiateur retient sur
s actifs du débiteur une réserve pour
paiement des honoraires émoluments et frais. En cas de remise totale de dettes,
juge met à charge du Fonds de traitement du surendettement visé à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant
deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe,
Procès-verbal de signature et
s Déclarations communes, faits à Florence
21 juin 1996
Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid
15 décembre 1995 fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis tout ou partie des honoraires impayés du médiateur. Si
plan prévoit une remise de dettes en capital et seulement dans la mesure où il est justifié de l'impossibilité pour
requérant de payer
s honoraires dans un délai raisonnable,
juge peut mettre à charge du Fonds tout ou partie des honoraires impayés du médiateur. Dans sa demande,
médiateur indique
s raisons pour
squelles la réserve constituée est insuffisante et pour
squelles
disponible du débiteur est insuffisant pour payer
s honoraires.
juge indique
s raisons qui justifient l'intervention du Fonds.
projet de plan amiable, visé à l'article1675/10, § 2, et
plan de règlement judiciaire indiquent la manière dont
s honoraires, échus et à échoir, sont acquittés par
débiteur. § 3. A moins que ces mesures n'aient été arrêtées par la décision visée à l'article 1675/10, § 5, à l'article 1675/12 ou à l'article 1675/13,
juge, sur requête du médiateur de dettes, délivre un titre exécutoire pour la provision qu'il détermine ou pour
montant des honoraires, émoluments et frais qu'il fixe. S'il échet, il entend au préalable en chambre du conseil,
s observations du débiteur, des créanciers et du médiateur de dettes. La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. A chaque demande du médiateur de dettes est joint un décompte détaillé des prestations à rémunérer et des frais exposés ou à exposer. ». Art. 35.
présent chapitre entre en vigueur
jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE II. - Modification de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant
deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe,
Procès-verbal de signature et
s Déclarations communes, faits à Florence
21 juin 1996
Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid
15 décembre 1995 fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis Art. 36.L'article 20, § 2, 3°, de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant
deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe,
Procès-verbal de signature et
s Déclarations communes, faits à Florence
21 juin 1996
Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid
15 décembre 1995 fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, modifié par
s lois des 19 avril 2002 et 5 août 2006,
dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « La cotisation due est augmentée d'un montant de 150 000 euros pour
financement des mesures prévues au § 3, 3°. ». Art. 37.
présent chapitre entre en vigueur
jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. TITRE VII. - Classes moyennes CHAPITRE UNIQUE. - Modification de l'article 36 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants Art. 38.L'article 36, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié par la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer4, est remplacé par l'alinéa suivant : «
délai de prescription visé à l'alinéa précédent est porté à 3 ans lorsque
s sommes indues ont été obtenues : 1° par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes;2° par suite de l'abstention du débiteur ou de son conjoint de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire, ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement;3° par suite du bénéfice de prestations sociales visées à l'article 30bis de l'arrêté royal n° 72;4° par suite de l'exercice d'une activité professionnelle dont
s revenus dépassent
s montants limites fixés.Dans ce cas, toutefois, l'action en répétition se prescrit par trois ans à compter du 1er juin de l'année civile suivant celle où
dépassement s'est produit. ». Art. 39.
présent chapitre produit ses effets
1er janvier 2006. TITRE VIII. - Mobilité CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant
deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe,
Procès-verbal de signature et
s Déclarations communes, faits à Florence
21 juin 1996
Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid
15 décembre 1995 fermer4 modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité Art. 40.L'article 8, alinéa 2, de la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant
deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe,
Procès-verbal de signature et
s Déclarations communes, faits à Florence
21 juin 1996
Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid
15 décembre 1995 fermer4 modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité, est complété comme suit : «
Roi peut prolonger ce délai jusqu'au 31 décembre 2007 pour ce qui concerne
s badges d'identification d'aéroports. ». TITRE IX. - Energie CHAPITRE Ier. - Pétrole Section 1re. - Instauration d'une contribution unique à charge du secteur pétrolier Art. 41.Pour l'application de la présente section on entend par : 1° entreprise participante : l'entreprise qui, sur base des dispositions visées à l'article 43, participe à la contribution;2° obligation de stockage par catégorie :
s stocks en concurrence de 25 % des livraisons intérieures effectuées en Belgique durant l'année civile précédente qui doivent être détenus pour chacune des catégories de produits, définis au 3° et tels qu'ils ont été notifiés par la Direction générale de l'Energie du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie aux raffineurs et aux importateurs pour l'année de stockage 2005.Cette obligation de stockage tient compte des transferts et reprises éventuels de l'obligation de stockage d'autres entreprises ("l'obligation de stockage secondaire"); 3° catégories de produits :
s catégories de produits pour
squelles des stocks doivent être détenus, notamment :
s gasoils,
s dieseloils,
fuel-oil léger,
pétrole tracteur,
pétrole lampant et
carburéacteur du type kérosène;c) 3e catégorie :
s fuel-oils résiduels;4° obligation de contribution individuelle : la partie de la contribution unique à payer par chaque entreprise;5° stock éligible : la partie de l'obligation de stockage servant de base de calcul pour l'obligation de contribution individuelle. Art. 42.Une contribution unique d'au total 12 millions d'euros est instaurée à la charge des raffineurs et importateurs qui, au cours de l'année 2005, étaient assujettis à l'obligation de stockage en vertu de l'arrêté royal du 11 octobre 1971 relatif aux obligations des moyens de stockage et de stockage de produits pétroliers. Art. 43.§ 1er. Pour la détermination du stock éligible d'un raffineur ou d'un importateur, son obligation de stockage par catégorie est comptabilisée avec l'ensemble des catégories. § 2.
stock éligible est la différence entre
volume de stock calculé conformément au § 1er et 150 000 tonnes. § 3. La contribution unique de 12 millions d'euros est ventilée sur la somme des stocks éligibles de toutes
s entreprises participantes. §
s entreprises participantes ne peuvent pas facturer ou répercuter, totalement ou partiellement de quelque façon l'obligation de contribution individuelle directement ou indirectement sur d'autres entreprises ou sur l'utilisateur final. La contribution unique sera payée par
s entreprises participantes avant
1er janvier 2007. Art. 46.L'obligation de contribution individuelle est versée au bénéfice d'un fonds géré par
SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie.
Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, après concertation avec
s entreprises participantes ou, si désiré par ces entreprises, avec
urs fédérations, la destination effective de la contribution unique. Art. 47.La Direction générale Energie du SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie est chargée de la notification, de la perception et du contrôle des obligations de contribution individuelle. A cet effet,
s agents de la Direction générale Energie disposent des moyens et des compétences qui
ur sont attribués par
s dispositions légales concernant la réglementation économique et
s prix. Art. 48.Toute infraction à la présente section ou aux arrêtés pris en exécution de la présente section est recherchée, constatée, poursuivie et punie conformément aux dispositions des chapitres II et III de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à
ur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant
régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer4 sur la réglementation économique et
s prix. Sans préjudice des autres dispositions de la loi précitée,
non-paiement partiel ou total de l'obligation de contribution individuelle, est passible d'une amende au moins égale au décuple du montant éludé, sans pouvoir excéder vingt pour cent du chiffre d'affaires de la société participante dans l'année civile
deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe,
Procès-verbal de signature et
s Déclarations communes, faits à Florence
21 juin 1996
Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid
15 décembre 1995 fermer8 portant des dispositions diverses,
s mots "des articles 35 et 36" sont remplacés par
s mots "des articles 38 et 39". Section 3. - Modification de l'arrêté royal du 20 janvier 2005 fixant
s modalités de fonctionnement et de financement d'un Fonds social mazout Art. 50.L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 20 janvier 2005 fixant
s modalités de fonctionnement et de financement d'un Fonds social mazout, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 2005, est complété comme suit : « 5° assurer la publicité destinée aux groupes cibles du Fonds social mazout, relative au système des conditions minimales légales pour l'achat de fuel domestique avec paiement échelonné tel que déterminé à l'arrêté royal du 20 janvier 2006 portant
s conditions minimales des contrats relatifs à la fourniture de gasoil de chauffage avec paiement échelonné, offerts par des commerçants enregistrés. ». Art. 51.A l'article 5 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 2005, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au § 2, a), b) et c),
s mots "ou en exonération" sont chaque fois supprimés;2° A l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Des produits pétroliers visés au § 2 qui sont utilisés par
consommateur à des fins industrielles et commerciales sont exonérés de la cotisation pour
financement du Fonds Social Mazout. ». Art. 52.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 2005, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
s §§ 1 et 2,
s mots "de ce trimestre" sont remplacés par
s mots "de ce trimestre ou des 12 semaines écoulées";2° dans
, la première phrase est abrogée;3°
est remplacé par la disposition suivante : « § 4.
s sociétés soumises aux accises versent
s cotisations pour
Fonds social mazout sur
compte des recettes du Fonds Social Mazout ASBL.
s sociétés n'ayant pas introduit de réclamation
font, au plus tard,
dernier jour ouvrable du mois suivant la date de réception de la notification visée au § 1er.
s sociétés ayant introduit une réclamation versent, au plus tard,
dernier jour ouvrable du mois suivant la date de réception du prononcé ou à la date de l'expiration du délai du prononcé visé au § 3. ». Art. 53.L'article 9 du même arrêté royal sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
texte actuel qui formera
r, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.
s cotisations sont obligatoirement facturées sur
s produits pétroliers visées à l'article 5, § 2, et ceci dans toute la chaîne de distribution jusqu'au niveau du consommateur. Elles ne sont néanmoins, pas facturées aux consommateurs qui utilisent
s produits pétroliers visés à l'article 5, § 2, à des fins industrielles et commerciales lorsque
commerçant prend en charge la régularisation de l'accise ou pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et la pisciculture. »; 2°
même article est complété comme suit : « § 2.
s commerçants qui achètent des produits pétroliers visés à l'article 5, § 2, auprès d'un entrepositaire agréé et vendent
s produits aux consommateurs qui
s utilisent à des fins industrielles et commerciales peuvent récupérer
s cotisations payées pour
Fonds Social Mazout auprès de cet entrepositaire agréé. A cette fin
commerçant fait parvenir à l'entrepositaire agréé avant la fin du mois suivant la date de validation par l'administration l'attestation qui vaut comme preuve du paiement des accises. La récupération de la cotisation par
commerçant auprès de l'entrepositaire agréé se fait au plus tard dans la semaine suivant l'acceptation par la Direction générale des quantités dans la procédure de réclamation visée à l'article 7, § 3. § 3. Comme attestations qui valent comme preuve de paiement des accises valent
s documents validés par
s douanes et accises suivants : a)
document "utilisations de produits énergétiques - fins industrielles et commerciales" fixé comme annexe X de l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises ou;b) une déclaration de mise à la consommation ACC4 avec la mention "déclaration spontanée" dans la case 44. § 4. Après réception de la notification des quantités des produits pétroliers visés à l'article 5, § 2, mises à la consommation pendant
trimestre écoulé ou
s 12 semaines écoulées, l'entrepositaire agréé introduit une réclamation auprès de la Direction générale. Cette réclamation concerne au moins ces quantités livrées par ses commerçants à des fins industrielles et commerciales et pour
squelles il a reçu une attestation conformément aux dispositions aux §§ 2 et 3. Cette réclamation est introduite suivant la procédure et dans
délai visé à l'article 7, § 3, deuxième phrase, et sur présentation des attestations visées au § 3. La Direction générale déduit
s quantités acceptées de la réclamation des produits pétroliers de chauffage mis à la consommation par l'entrepositaire agréé pendant la période concernée. § 5.
s consommateurs qui utilisent
s produits pétroliers visés à l'article 5, § 2, à des fins industrielles et commerciales et qui paient eux-mêmes
s accises payées en moins, récupèrent la cotisation pour
Fonds Social Mazout auprès du Fonds Social Mazout ASBL sur présentation de l'attestation visée au § 3, 1°, et ceci avant la fin du mois suivant
trimestre au cours duquel ils ont reçu
s quantités concernées. ». Art. 54.Dans l'article 13, 2° du même arrêté royal, la deuxième et troisième phrase sont remplacées par
s dispositions suivantes : « A cette fin
Fonds chauffage fait appel aux services du Fonds pour l'Analyse des Produits Pétroliers.
Fonds pour l'Analyse des Produits Pétroliers peut demander au Fonds Chauffage
remboursement des frais occasionnés. ». Section 4. - Modification de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur
s médicaments fermer8 portant des dispositions sociales et diverses et de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires Art. 55.Dans l'article 160 de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur
s médicaments fermer8 portant dispositions sociales et diverses
s mots "produits pétroliers" sont remplacés par
s mots "produits pétroliers, mélangés ou non avec des biocarburants, et
urs produits de substitution d'origine biologique". Art. 56.A la rubrique 32-7 de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
s dépenses autorisées et recettes affectées
s mots "produits pétroliers" sont remplacés par
s mots "produits pétroliers, mélangés ou non avec des biocarburants et
urs produits de substitution d'origine biologique";2° il est inséré une dépense autorisée, rédigée comme suit : "Couverture des coûts pour
contrôle et l'analyse des biocarburants mélangés ou non avec des produits pétroliers". Section 5. - Modification de la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6 relatif à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises Art. 57.L'article 5, § 2, de la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6 relatif à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises est complété comme suit : « 4° Mises à dispositions par des sociétés pétrolières enregistrées qui n'ont pas d'obligation de stockage individuelle, mais décident volontairement de détenir un stock individuel de 4 000 tonnes. ». Art. 58.L'article 7 de la même loi sont apportées
s modifications suivantes : 1° § 2 est complétée par la phrase suivante : « Ce pourcentage maximal n'est pas d'application pour
pétrole brut en propriété d'APETRA qu'elle stocke souterrainement à l'étranger.»; 2° il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Au maximum cinquante pourcent des stocks en propriété d'APETRA concernent des quantités en pétrole brut. ». Art. 59.L'article 13, § 1er, 3°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « 3°
s pourcentages maximaux visés à l'article 7, §§ 2 et 3, restent respectés;". Art. 60.L'article 14, § 2, de la même loi est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Si une société pétrolière enregistrée visée à l'alinéa 1er, 1°, qui est en possession de l'accord préalable visé à l'alinéa 1er, 2°, constate que la société pétrolière enregistrée ou
grand consommateur à qui elle peut contractuellement transférer une mise à la consommation est officiellement déclarée en faillite, la société pétrolière enregistrée visée à l'alinéa 1er, 1°, est libérée de la mise à la consommation résultant des transactions avec la société faillie. Ceci à condition qu'elle peut prouver ses transactions avec la société faillie. » Art. 61.Un article 39bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 39bis.§ 1er.
contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts d'APETRA, des opérations à constater dans
s comptes annuels, est confié au sein d'APETRA à un collège de réviseurs qui compte deux membres.
s membres du collège portent
titre de réviseur. § 2. La Cour des comptes nomme un réviseur. L'autre réviseur est nommé par
Conseil d'administration.
réviseur nommé par la Cour des comptes est nommé parmi
s membres de celle-ci. L'autre réviseur est nommé parmi
s membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprise. § 3. La rémunération des réviseurs est à charge d'APETRA. § 4.
rapport visé à l'article 143 du Code des sociétés est transmis au conseil d'administration et au ministre. §
31 mai de l'année suivant l'exercice concerné,
ministre communique
s comptes annuels,
rapport de gestion et
rapport du collège des réviseurs à la Cour des comptes pour vérification. La Cour des comptes peut, à l'intervention de son représentant au collège des réviseurs, organiser un contrôle sur place des comptes et opérations ayant trait à l'exécution des tâches de service public. La Cour peut publier
s comptes dans son Cahier d'observations. En outre, à l'intervention de son représentant au collège des réviseurs, la Cour des comptes établit chaque année, à l'attention du Sénat et de la Chambre des représentants, un rapport relatif à la mise en oeuvre des tâches de service public. » Art. 62.L'arrêté royal du 4 octobre 2006 fixant
mode de calcul et de perception de la contribution d'APETRA est confirmé. CHAPITRE II. - Gaz Naturel - Modification de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer1 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations Art. 63.L'article 1er, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer1 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié par
s lois du 29 avril 1999, 16 juillet 2001, 20 mars 2003, 1er juin 2005 et 20 juillet 2006, est complété comme suit : « 50° hub : tout endroit permettant aux utilisateurs du réseau de transport de mettre physiquement du gaz naturel à disposition dans l'optique d'une revente, étant entendu que ces opérations y sont, d'un point de vue technique et commercial, soutenues au niveau logistique par un fournisseur de services assurant, entre autres,
suivi des transferts de propriété; 51° conditions principales :
contrat standard d'accès au réseau de transport et
s règles opérationnelles y afférentes.» Art. 64.Dans l'article 15/1, § 1, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires type loi prom. 10/07/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997022917 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur
s médicaments fermer1 et modifié par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant
deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe,
Procès-verbal de signature et
s Déclarations communes, faits à Florence
21 juin 1996
Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid
15 décembre 1995 fermer5, il est inséré un point 9°bis, rédigé comme suit : « 9°bis d'organiser
marché secondaire sur
quel
s utilisateurs du réseau négocient entre eux la capacité et la flexibilité et sur
quel
gestionnaires peuvent également acheter de la capacité et de la flexibilité. » Art. 65.A l'article 15/5 undecies, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant
deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe,
Procès-verbal de signature et
s Déclarations communes, faits à Florence
21 juin 1996
Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid
15 décembre 1995 fermer5, est complété comme suit : « 12°
s règles et l'organisation du marché secondaire visées à l'article 15/1, § 1er, 9°bis ; 13°
s principes de base relatifs à l'organisation de l'accès aux hubs.» Art. 66.A l'article 15/5duodecies de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant
deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe,
Procès-verbal de signature et
s Déclarations communes, faits à Florence
21 juin 1996
Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid
15 décembre 1995 fermer5,
s mots "15/6" sont supprimés. Art. 67.A l'article 15/11, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires type loi prom. 10/07/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997022917 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur
s médicaments fermer1 et modifié par
s lois du 16 juillet 2001, 24 décembre 2002 et 20 mars 2003, sont apportées
s modifications suivantes : 1° l'alinéa 4, est complété comme suit : « 3° au financement de l'étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel, établie en conformité avec
s dispositions de l'article 15/13, § 1er.»; 2° l'alinéa 5 est complété comme suit : « 3° dans un fonds budgétaire organique dénommé "Fonds pour
financement de l'étude sur
s perspectives d'approvisionnement en électricité et de l'étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel", qui est institué par la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires et géré par l'Administration de l'énergie.» CHAPITRE III. - Instauration d'une contribution unique à charge du secteur gazier Art. 68.Pour l'application du présent chapitre on entend par : 1° Entreprise de gaz : toute personne physique ou morale qui effectue la production, la fourniture, l'achat ou
stockage de gaz ou plusieurs de ces activités, à l'exclusion des clients finals, comme visée dans l'article 1, 23°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer1 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et à l'exclusion d'une entreprise de transport, comme visée dans l'article 1, 9°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer1 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;2° Client final : toute personne physique ou morale qui achète du gaz pour son propre usage, comme visée dans l'article 1, 23°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer1 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, tel que modifié par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant
deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe,
Procès-verbal de signature et
s Déclarations communes, faits à Florence
21 juin 1996
Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid
15 décembre 1995 fermer5;3° Entreprise participante de gaz l'entreprise qui, sur base de l'article 69, participe à la contribution;4° Obligation de contribution individuelle : la partie de la contribution unique à payer par chaque entreprise participante de gaz. Art. 69.Une contribution unique d'au total 100 millions d'euros est instaurée à charge des entreprises participantes de gaz qui, dans l'année 2005 sur
marché belge ont une part du marché dans
segment de la revente et de la distribution d'au moins 30 % en vente de gaz naturel en TWh Art. 70.
s entreprises participantes de gaz ne peuvent pas facturer ou répercuter de quelque façon l'obligation de
ur contribution individuelle directement ou indirectement sur d'autres entreprises ou sur
client final. L'obligation de contribution individuelle est perceptible à la date de publication de la présente loi. Elle est versée par l'entreprise participante de gaz avant
1er janvier 2007 sur
compte bancaire 679-2004021-01. Art. 71.Toute infraction aux articles 69 et 70 ou aux arrêtés pris en exécution de ces articles est recherchée, constatée, poursuivie et punie conformément aux dispositions des chapitres II et III de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à
ur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant
régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer4 sur la réglementation économique et
s prix. Sans préjudice des autres dispositions de la loi précitée,
non-paiement partiel ou total de l'obligation de contribution individuelle, est passible d'une amende au moins égale au décuple du montant éludé, sans pouvoir excéder vingt pour cent du chiffre d'affaires de l'entreprise participante de gaz dans l'année civile 2005. CHAPITRE IV. - Electricité Section 1re. - Modification de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires type loi prom. 10/07/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997022917 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur
s médicaments fermer1 relative à l'organisation du marché de l'électricité Art. 72.L'article 21bis , § 1er, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires type loi prom. 10/07/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997022917 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur
s médicaments fermer1 relative à l'organisation du marché de l'électricité, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant
deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe,
Procès-verbal de signature et
s Déclarations communes, faits à Florence
21 juin 1996
Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid
15 décembre 1995 fermer6, est complété comme suit : « 6° au financement de l'étude prospective, établie en conformité avec
s dispositions de l'article 3". Art. 73.L'article 21ter, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant
deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe,
Procès-verbal de signature et
s Déclarations communes, faits à Florence
21 juin 1996
Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid
15 décembre 1995 fermer6, est complété comme suit : « 6° dans un fonds budgétaire organique dénommé "Fonds pour
financement de l'étude sur
s perspectives d'approvisionnement en électricité et de l'étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel", qui est institué par la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires et géré par la Direction générale de l'Energie". Section 2. - Création d'un fonds budgétaire Art. 74.Il est créé un fonds pour
financement de l'étude sur
s perspectives d'approvisionnement en électricité et de l'étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel,
quel constitue un fonds budgétaire organique au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées
17 juillet 1991.
s recettes affectées au fonds visé à l'alinéa 1er, ainsi que
s dépenses qui peuvent être effectuées à sa charge sont mentionnées en regard dudit fonds au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. Section 3. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 Art. 75.La partie "32 - Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie" du tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires est complétée par
s dispositions suivantes : « Dénomination du fonds budgétaire organique 32 - (...) - Fonds pour
financement de l'étude sur
s perspectives d'approvisionnement en électricité et de l'étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel. Nature des recettes affectées La part déterminée par
Roi de la cotisation fédérale visée par l'article 15/11, § 1er, alinéa 4, 3°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer1 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et par l'article 21bis, § 1er, 6°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires type loi prom. 10/07/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997022917 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur
s médicaments fermer1 relative à l'organisation du marché de l'électricité, qui est destinée au financement des frais relatifs à l'établissement de l'étude sur
s perspectives d'approvisionnement en électricité et de l'étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel. Nature des dépenses autorisées.
s dépenses seront utilisées pour la couverture des frais nécessaires à l'établissement des deux études précitées, liés à des activités qui ne peuvent être prises en charge par la Direction générale de l'Energie et doivent être confiées à des institutions spécialisées : - utilisation d'une série de modèles permettant d'effectuer des travaux de simulation des systèmes électrique et gazier, - réalisation d'études sur la production décentralisée d'électricité et sur la fiabilité des installations, - élaboration du rapport sur
s incidences environnementales prévu par la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer7 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement, - instauration d'un comité de suivi. TITRE X. - Intégration sociale, Politique des Grandes Villes et Egalité des Chances CHAPITRE Ier. - Fonds social mazout Art. 76.Dans l'article 213 de la loi programme du 27 décembre 2004, remplacé par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant
deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe,
Procès-verbal de signature et
s Déclarations communes, faits à Florence
21 juin 1996
Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid
15 décembre 1995 fermer6, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.
centre public d'action sociale qui transmet
s comptes arrêtés après
31 juillet, ne pourra pas prétendre à une avance pour la période de chauffe suivante. La suspension du droit à une avance prend fin lorsque
s comptes arrêtés sont transmis. Si au 31 décembre de la même année,
centre n'a toujours pas transmis
s comptes arrêtés, il est déchu du droit de recouvrer
s dépenses afférentes aux allocations octroyées pendant la période de chauffe à laquelle se réfèrent
s comptes non transmis; il est tenu également de rembourser
s avances perçues pour cette période de chauffe au Fonds social mazout. Par dérogation à l'alinéa 2, pour
s périodes de chauffe couvrant
s années 2004-2005 et 2005-2006, à défaut d'avoir transmis
s comptes au 31 décembre 2006,
centre est déchu du droit de recouvrer
s dépenses afférentes aux allocations octroyées pendant la période de chauffe à laquelle se réfèrent
s comptes non transmis; il est tenu également de rembourser
s avances perçues pour la période de chauffe concernée au Fonds social mazout. » Art. 77.L'article 76 entre en vigueur
31 décembre 2006. CHAPITRE II. - Avances sur pensions alimentaires - Disposition transitoire Art. 78.Afin d'obtenir la subvention de l'Etat fédéral pour
s avances sur pensions alimentaires octroyées avant
1er octobre 2005 par
s centres publics d'action sociale,
s décisions doivent être communiquées, sous peine de forclusion, au SPP Intégration sociale au plus tard
31 décembre 2006. Art. 79.L'article 78 entre en vigueur
31 décembre 2006. CHAPITRE III. - Droit à l'intégration sociale Art. 80.Un article 3, 3°, deuxième tiret, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 3, 3°, deuxième tiret, annulé par l'arrêt n° 5/2004 de la Cour d'Arbitrage du 14 janvier 2004 dans la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer8 concernant
droit à l'intégration sociale : « - soit bénéficier en tant que citoyen de l'Union européenne, ou en tant que membre de sa famille qui l'accompagne ou
rejoint, d'un droit de séjour de plus de trois mois, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer3 sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement, et l'éloignement des étrangers. » Art. 81.Dans l'article 18, § 1er, alinéa 3, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer8 concernant
droit à l'intégration sociale,
s mots "article 57bis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à
ur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant
régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer3 organique des centres publics d'aide sociale" sont remplacés par
s mots "article 2, § 7, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par
s centre publics d'aide sociale". CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à
ur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant
régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer3 organique des centres publics d'action sociale Art. 82.Dans
chapitre IV de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à
ur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant
régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer3 organique des centres publics d'action sociale, la section 4, comprenant l'article 68quinquies, partiellement annulé par l'arrêt n° 123/2006 de la Cour d'Arbitrage, est remplacée par la disposition suivante : « Section 4. - Aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés Art. 68quinquies.§ 1er.
centre public d'action sociale est chargé d'allouer une aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés. § 2.
droit à une aide au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés est accordé lorsque sont réunies
s conditions suivantes : 1°
débiteur d'aliments est ayant droit au revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière équivalente;2°
débiteur d'aliments est une personne qui est redevable :
tribunal de la jeunesse ou par l'autorité administrative compétente;3°
débiteur d'aliments apporte la preuve du paiement de cette pension alimentaire ou de cette part contributive. § 3.
montant du droit à une aide spécifique au paiement de pensions alimentaires ou de parts contributives pour enfants placés s'élève à 50 % du montant des pensions alimentaires payées ou des parts contributives, plafonné à 1 100 EUR par an. § 4.
Roi détermine
s modalités relatives à l'introduction de la demande auprès du centre compétent, à la notification de la décision et au paiement de l'aide spécifique au paiement des pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés. Il détermine la procédure à suivre en cas d'incompétence du centre public d'action sociale qui reçoit la demande. § 5. L'Etat accorde au centre compétent une subvention égale à 100 % du montant de l'aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés. Des avances à valoir sur
montant dont la charge est supportée par l'Etat peuvent être accordées dans
s conditions et selon
s modalités fixées par
Roi. » CHAPITRE V. - Modification de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par
s centres publics d'action sociale Art. 83.L'article 9, § 1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par
s centres publics d'action sociale, remplacé par la loi du 9 juillet 1971 et modifié par la loi du 12 janvier 1993, est complété par l'alinéa suivant : « L'avis au ministre est communiqué par voie électronique selon
s modalités fixées par
Roi. » Art. 84.Dans l'article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 9 juillet 1971 et modifié par
s lois du 15 décembre 1986 et du 12 janvier 1993, l'alinéa suivant est inséré entre
s alinéas 2 et 3 : « Par dérogation à l'alinéa précédent, l'envoi de l'état des débours au ministre est effectué par voie électronique selon
s modalités fixées par
Roi. » Art. 85.
Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 83 et 84 de la présente loi. TITRE XI. - Affaires sociales CHAPITRE Ier. - Responsabilité personnelle et solidaire des gérants et administrateurs de sociétés en cas de faillite - Modifications Art. 86.L'article 265, § 2, du Code des sociétés, inséré par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8, sont apportées
s modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er,
s mots "article 54" sont remplacés par
s mots "article 54ter ";2° à l'alinéa 3, dans
texte néerlandais,
s mots "§ 1, eerste lid" sont remplacés par
s mots "§ 1, tweede lid". Art. 87.Dans l'article 409, § 2, du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8,
s mots "article 54" sont remplacés par
s mots "article 54ter ". Art. 88.L'article 530, § 2, du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
s mots "article 54" sont remplacés par
s mots "article 54ter ";2° l'alinéa 3 est abrogé. Art. 89.
s dispositions du présent chapitre entrent en vigueur
1er janvier 2007. CHAPITRE II. - Devoir de communication en cas de dettes envers l'organisme de perception des cotisations de sécurité sociale Art. 90.Dans l'article 40ter, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8,
s mots "article 54" sont remplacés par
s mots "article 54ter ". Art. 91.L'article 90 entre en vigueur
1er janvier 2007. CHAPITRE III. - Meilleure perception des cotisations Section 1re. - Meilleur recouvrement des cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés Art. 92.L'article 41ter, § 1er, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant
deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe,
Procès-verbal de signature et
s Déclarations communes, faits à Florence
21 juin 1996
Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid
15 décembre 1995 fermer0 et modifié par
s lois des 27 décembre 2005 et 20 juillet 2006,
s mots ", ou
solidairement responsable en application des articles 265, 409 et 530 du Code des sociétés," sont insérés entre
s mots "situés en Belgique dont
débiteur" et
s mots "est propriétaire ou nu-propriétaire". Art. 93.L'article 41quater de la même loi, inséré par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant
deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe,
Procès-verbal de signature et
s Déclarations communes, faits à Florence
21 juin 1996
Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid
15 décembre 1995 fermer0 et modifié par
s lois des 27 décembre 2005 et 20 juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 41quater.§ 1er.
s notaires requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau dont, à la passation de l'acte, un employeur, personne physique ou morale, assujetti à un organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale, ou l'ayant été, ou celui qui a été tenu pour solidairement responsable en application des articles 265, 409 et 530 du Code des sociétés, est propriétaire ou nu-propriétaire ou à l'égard desquels il dispose d'un droit d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie, sont personnellement responsables du paiement des créances des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale pouvant donner lieu à inscription hypothécaire, s'ils n'en avisent pas
s organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale : 1° au moyen d'une procédure utilisant
s techniques de l'informatique, via la Banque-carrefour de la sécurité sociale;2° par tout autre moyen permettant de signer l'avis et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°. Si l'acte visé n'est pas passé dans
s trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non avenu. § 2. Si l'intérêt de l'organisme percepteur des cotisations l'exige, il notifie au notaire avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu au § 1er et au moyen d'une procédure utilisant
s techniques de l'informatique, via la Banque-carrefour de la sécurité sociale,
montant des créances pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale sur
s biens faisant l'objet de l'acte. Lorsque l'envoi de la notification ne peut être effectué au moyen d'une procédure utilisant
s techniques de l'informatique,
s organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale procèdent à la notification par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et permettant de la signer. § 3. Lorsque l'acte visé au § 1er est passé, la notification visée au § 2 emporte saisie-arrêt entre
s mains du notaire sur
s sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour
compte ou au profit du débiteur de l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale. En outre, si
s sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants,
notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer
s organismes percepteurs des cotisations, au plus tard
premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte : 1° au moyen d'une procédure utilisant
s techniques de l'informatique, via la Banque-carrefour de la sécurité sociale;2° par tout autre moyen permettant de signer l'information et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°. Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable aux organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans
s huit jours ouvrables qui suivent l'envoi de l'information prévue à l'alinéa précédent. Sont inopérantes au regard des créances des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale notifiées en exécution du § 2, toutes
s créances non inscrites pour
squelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2 du présent paragraphe. § 4.
s inscriptions prises après
délai prévu au § 3, alinéa 3, ou pour sûreté de créances qui n'ont pas été notifiées, conformément au § 2, ne sont pas opposables au créancier hypothécaire, ni à l'acquéreur qui pourra en requérir la mainlevée. § 5. La responsabilité encourue par
notaire, en vertu des §§ 1er et 3, ne peut excéder, suivant
cas, la valeur du bien aliéné ou
montant de l'inscription hypothécaire, déduction faite des sommes et valeurs saisies-arrêtées entre ses mains. § 6.
s §§ 1er à 5 sont applicables à toute personne habilitée à donner l'authenticité aux actes visés au § 1er. § 7.
s fonctionnaires publics ou
s officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles dont la valeur atteint au moins 250 euros, sont personnellement responsables du paiement des sommes dues au moment de la vente aux organismes percepteurs des cotisations de sécurité sociale par l'employeur, personne physique ou morale, ou
solidairement responsable en application des articles 265, 409 et 530 du Code des sociétés, concerné par la saisie, s'ils n'en avisent pas
s organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale, au plus tard dans
s deux jours ouvrables qui suivent la vente : 1° au moyen d'une procédure utilisant
s techniques de l'informatique, via la Banque-carrefour de la sécurité sociale;2° par tout autre moyen permettant de signer l'avis et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°.
s fonctionnaires publics ou
s officiers ministériels chargés de procéder à la distribution par contribution des deniers saisis-arrêtés, au sens de l'article 1627 du Code judiciaire, sont personnellement responsables du paiement des sommes dues à l'organisme percepteur des cotisations par
débiteur, ou
solidairement responsable, au moment de la distribution par contribution, si, avant d'y procéder, ils n'en avisent pas
s organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale : 1° au moyen d'une procédure utilisant
s techniques de l'informatique, via la Banque-carrefour de la sécurité sociale;2° par tout autre moyen permettant de signer l'avis et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°. La notification du montant des sommes dues faite par l'organisme percepteur des cotisations, au moyen d'une procédure utilisant
s techniques de l'informatique, via la Banque-carrefour de la sécurité sociale, au plus tard avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu aux alinéas précédents, emporte saisie-arrêt entre
s mains des fonctionnaires publics ou officiers ministériels mentionnés à l'alinéa 1er. Lorsque l'envoi de la notification ne peut être effectuée au moyen d'une procédure utilisant
s techniques de l'informatique,
s organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale procèdent à la notification par tout autre moyen conférant date certaine à son envoi et permettant de la signer.
s dispositions prévues au présent paragraphe sont applicables aux fonctionnaires publics ou officiers ministériels chargés de vendre des meubles, conformément aux articles 1526bis et suivants du Code judiciaire. § 8. Dans
s cas où l'avis visé au §§ 1er et 7 est envoyé au moyen d'une procédure utilisant
s techniques de l'informatique, la date d'envoi dudit avis s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par la Banque-carrefour de la sécurité sociale, après réception par celle-ci de l'accusé de réception émanant de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale. Dans
s cas où
s informations visées au § 3 et
s notifications visées aux §§ 2 et 7 sont envoyées au moyen d'une procédure utilisant
s techniques de l'informatique, la date de ces informations et notifications est celle de
ur envoi. § 9.
s renseignements que contiennent
s avis, informations et notifications sont identiques qu'ils soient transmis au moyen d'une procédure utilisant
s techniques de l'informatique ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et permettant de
s signer. Lorsqu'ils sont envoyés par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et permettant de
s signer, ces avis et informations sont établis conformément aux modèles arrêtés par
ministre des Affaires sociales ou son délégué. Lors de l'envoi des avis, informations et notifications mentionnés ci-dessus, adressés à ou émanant de l'organisme percepteur,
s personnes concernées sont identifiées au moyen du numéro d'identification visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer1 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, ainsi que du numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer7 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale. § 10. Lorsque l'avis visé aux §§ 1er et 7 n'est pas introduit par une procédure utilisant
s techniques de l'informatique,
s informations et notifications consécutives à cet avis ne peuvent être envoyées selon cette procédure mais exclusivement par tout autre moyen conférant date certaine à
ur envoi et permettant de
s signer. Lorsque la notification visée aux §§ 2 et 7 n'est pas introduite par une procédure utilisant
s techniques de l'informatique,
s informations consécutives à cette notification ne peuvent être envoyées selon cette procédure mais exclusivement par tout autre moyen conférant date certaine à son envoi et permettant de la signer. Lorsque l'usage d'un autre moyen est mis en oeuvre, l'avis, l'information ou la notification envoyé par cet autre moyen prévaut sur l'envoi éventuel du même avis, de la même information ou de la même notification par une procédure utilisant
s techniques de l'informatique dès lors que la date de l'envoi informatique diffère de la date de l'envoi par tout autre moyen tel que visé à l'alinéa précédent. § 11. L'origine et l'intégrité du contenu des avis, informations et notifications visés aux §§ 1er, 2, 3 et 7 en cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant
s techniques de l'informatique doivent être assurées au moyen des techniques de protection adaptées. § 12. Pour que
s notifications visées au §§ 2 et 7 emportent valablement saisie-arrêt lorsqu'elles sont envoyées par une procédure utilisant
s techniques de l'informatique, elles doivent être revêtues d'une signature électronique, implémentée selon l'une des techniques suivantes : - création d'une signature électronique à l'aide d'une carte d'identité belge; - création d'une signature digitale à l'aide d'une clé privée accordée à un fonctionnaire compétent et accompagnée d'un certificat délivré à ce fonctionnaire, où tant la clé privée que
certificat sont conservés de manière sécurisée dans la mémoire de l'ordinateur; - création d'une signature digitale à l'aide d'une clé privée accordée à une institution et accompagnée d'un certificat délivré à cette institution, où tant la clé privée que
certificat sont stockés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur; - création d'une signature électronique avancée au sens de l'article 2, 2° de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer1 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour
s signatures électroniques et
s services de certification. Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules
s personnes habilitées ont accès aux moyens avec
squels la signature est créée.
s procédures suivies doivent par ailleurs permettre à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée correctement, ainsi que d'identifier correctement
moment de l'envoi. Ces données doivent être conservées par l'expéditeur pendant une période de dix ans et, en cas de litige, elles doivent être produites dans un délai raisonnable. ». Art. 94.La présente section entre en vigueur
1er mars 2007. L'article 41quater de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel que remplacé par la présente loi, s'applique dès
1er mars 2007 dans
chef des notaires et des personnes habilitées à donner l'authentification aux actes d'aliénation et d'affectation hypothécaire s'agissant des actes qui seront passés à partir du 16 avril 2007. L'article 41quater, de la loi précitée du 27 juin 1969 tel que remplacé par la présente loi, s'applique dès
1er mars 2007 dans
chef des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels chargés de vendre des meubles ou de procéder à la distribution par contribution des deniers saisis-arrêtés. Section 2. - Meilleur recouvrement des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants Art. 95.L'article 16bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant
statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant
deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe,
Procès-verbal de signature et
s Déclarations communes, faits à Florence
21 juin 1996
Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid
15 décembre 1995 fermer6 et modifié par
s lois des 27 décembre 2005 et 20 juillet 2006,
s mots "ou nu-propriétaire" sont insérés entre
s mots "propriétaire" et "ainsi qu'à l'égard des biens. » Art. 96.L'article 23ter de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant
statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant
deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe,
Procès-verbal de signature et
s Déclarations communes, faits à Florence
21 juin 1996
Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid
15 décembre 1995 fermer6 et modifié par
s lois des 27 décembre 2005 et 20 juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 23ter.§ 1er.
s notaires requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau, sont personnellement responsables du paiement des créances visées à l'article 16bis pouvant donner lieu à l'inscription hypothécaire, s'ils n'en avisent pas
s organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale : 1° au moyen d'une procédure utilisant
s techniques de l'informatique, via la Banque-carrefour de la sécurité sociale;2° par tout autre moyen permettant de signer l'avis et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°. Si l'acte envisagé n'est pas passé dans
s trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non avenu. § 2. Si l'intérêt de l'organisme percepteur des cotisations l'exige, il notifie au notaire avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu au § 1er et au moyen d'une procédure utilisant
s techniques de l'informatique, via la Banque-carrefour de la sécurité sociale,
montant des créances pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale sur
s biens faisant l'objet de l'acte. Lorsque l'envoi de la notification ne peut être effectué au moyen d'une procédure utilisant
s techniques de l'informatique,
s organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale procèdent à la notification par tout autre moyen conférant date certaine à son envoi et permettant de la signer. § 3. Lorsque l'acte visé au § 1er est passé, la notification visée au § 2 emporte saisie-arrêt entre
s mains du notaire sur
s sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour
compte ou au profit du débiteur de l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale. En outre, si
s sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants,
notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer
s organismes percepteurs des cotisations, au plus tard
premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte : 1° au moyen d'une procédure utilisant
s techniques de l'informatique, via la Banque-carrefour de la sécurité sociale;2° par tout autre moyen permettant de signer l'information et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°. Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable aux organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans
s huit jours ouvrables qui suivent l'envoi de l'information prévue à l'alinéa précédent. Sont inopérantes au regard des créances des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale notifiées en exécution du § 2, toutes
s créances non inscrites pour
squelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2. § 4.
s inscriptions prises après
délai prévu au § 3, alinéa 3 ou pour sûreté de créances qui n'ont pas été notifiées, conformément au § 2, ne sont pas opposables au créancier hypothécaire, ni à l'acquéreur qui pourra en requérir la mainlevée. § 5. La responsabilité encourue par
notaire, en vertu des §§ 1er et 3, ne peut excéder, suivant
cas, la valeur du bien aliéné ou
montant de l'inscription hypothécaire, déduction faite des sommes et valeurs saisies-arrêtées entre ses mains. § 6.
s §§ 1er à 5 sont applicables à toute personne habilitée à donner l'authenticité aux actes visés au § 1er. § 7. Aucun acte passé à l'étranger et ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau ne sera admis en Belgique, à la transcription ou à l'inscription dans
s registres d'un conservateur des hypothèques, s'il n'est accompagné d'un certificat de l'organisme percepteur des cotisations. Ce certificat doit attester que
propriétaire ou l'usufruitier n'est pas débiteur auprès de l'organisme percepteur des cotisations ou que l'hypothèque légale garantissant
s sommes dues a été inscrite. § 8.
s fonctionnaires publics ou
s officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles dont la valeur atteint au moins 250 euros, sont personnellement responsables du paiement des sommes dues au moment de la vente aux organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale par
débiteur concerné par la saisie, s'ils n'en avisent pas
s organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale, au plus tard dans
s deux jours ouvrables qui suivent la vente : 1° au moyen d'une procédure utilisant
s techniques de l'informatique, via la Banque-carrefour de la sécurité sociale;2° par tout autre moyen permettant de signer l'avis et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°.
s fonctionnaires publics ou
s officiers ministériels chargés de procéder à la distribution par contribution des deniers saisis-arrêtés, au sens de l'article 1627 du Code judiciaire, sont personnellement responsables du paiement des sommes dues à l'organisme percepteur des cotisations par
débiteur au moment de la distribution par contribution, si, avant d'y procéder, ils n'en avisent pas
s organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale : 1° au moyen d'une procédure utilisant
s techniques de l'informatique, via la Banque-carrefour de la sécurité sociale;2° par tout autre moyen permettant de signer l'avis et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°. La notification du montant des sommes dues faite par l'organisme percepteur des cotisations, au moyen d'une procédure utilisant
s techniques de l'informatique, au plus tard avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu aux alinéas précédents, emporte saisie-arrêt entre
s mains des fonctionnaires publics ou officiers ministériels mentionnés à l'alinéa 1er. Lorsque l'envoi de la notification ne peut être effectué au moyen d'une procédure utilisant
s techniques de l'informatique,
s organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale procèdent à la notification par tout autre moyen conférant date certaine à son envoi et permettant de la signer.
s dispositions prévues dans
présent paragraphe sont applicables aux fonctionnaires publics ou officiers ministériels chargés de vendre des meubles conformément aux articles 1526bis et suivants du Code judiciaire. § 9. Moyennant l'accord du débiteur,
s banques soumises à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,
s entreprises soumises à l'arrêté
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.