12 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre signature assure partiellement, en ce qui concerne le régime juridique applicable aux organismes de placement collectif belges qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE
(1)et qui investissent en instruments financiers et en liquidités la transposition de la Directive 2009/65/CE et des directives dites de niveau II 2010/43/UE
(2)et 2010/44/UE
(3). I. Considérations générales Le projet qui Vous est soumis vise à remplacer, à la date de son entrée en vigueur - et sous réserve du régime transitoire établi aux articles 229 à 234 - l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif à certains organismes de placement collectif publics (ci-après, l'arrêté royal du 4 mars 2005 »). Le projet tend ainsi en premier lieu, de concert avec les dispositions de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement (ci-après, « la loi »), à instaurer un nouveau cadre légal régissant les activités de deux catégories d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts belges. Sont d'une part visés par le projet les organismes de placement collectif belges dits « harmonisés », à savoir ceux qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, ainsi que d'autre part, les organismes de placement collectifs à nombre variable de parts investissant en instruments financiers et en liquidités. De plus, l'arrêté précise également le cadre légal qui sera applicable aux organismes de placement collectif harmonisés originaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui offrent leurs parts au public en Belgique ainsi qu'aux organismes de placement collectif à nombre variable de parts étrangers qui ne répondent pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE
(4)et qui offrent leurs parts au public en Belgique. On notera qu'un arrêté royal relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif complètera, en ce qui concerne le régime applicable aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, la transposition des directives susvisées. Le projet d'arrêté n'a pas non plus vocation à régler le statut des organismes de placement collectifs à nombre fixe de parts publics (tels que les pricafs publiques ou les sicafi) ou des organismes de placement collectif privés ou institutionnels. Sur le plan légistique, l'approche adoptée dans le cadre de la transposition de la Directive 2009/65/CE et des directives de niveau II qui la complètent (les Directives 2010/43/UE et 2010/44/UE) et de la réécriture des textes légaux applicables est conforme à celle suivie depuis 1990 dans la matière des organismes de placement collectif. Les principes généraux régissant la matière sont précisés dans la loi, et les règles propres à chaque catégorie d'organisme de placement collectif sont fixées par arrêté royal. On se réfèrera à cet égard à l'exposé des motifs de la loi
(5), ainsi qu'à la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers
(6)et aux développements repris à cet égard dans l'exposé des motifs de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
(7). Cette architecture - dans le cadre de laquelle la loi pose les règles applicables à tout organisme de placement collectif et où les arrêtés royaux définissent les règles spécifiques justifiées par la nature des actifs composant la catégorie de placements autorisés en question - permet de tenir compte des particularités de la gestion des différentes catégories de placements autorisés et offre la souplesse nécessaire pour faire face aux futures évolutions législatives au niveau européen. Enfin, l'approche ainsi utilisée est adaptée au caractère extrêmement technique et détaillé de la règlementation applicable aux organismes de placement collectif : elle permet en effet de distinguer entre les règles générales et les règles particulières qui découlent de celles-ci. Cette manière de faire se justifie également compte tenu de l'approche utilisée au niveau européen, dans le cadre de la procédure dite « Lamfalussy ». Dans le cadre de cette procédure, utilisée pour l'élaboration de la règlementation financière européenne, les principes généraux sont fixés dans des directives dites de niveau I, adoptées selon la procédure de codécision par le Parlement européen et le Conseil. Des directives d'exécution, dites de niveau II, sont alors adoptées par la Commission et règlent les aspects techniques. Comme souligné dans l'exposé des motifs de la loi
(8), il a paru opportun de reproduire la distinction entre niveau I et II sur le plan belge, eu égard notamment au niveau de détail des dispositions des directives de niveau II et au délai dans lequel leurs dispositions peuvent être modifiées. De surcroît, il importe de noter que les Directives 2010/43/UE et 2010/44/UE, dont la transposition partielle fait l'objet d'une partie des dispositions du présent projet, sont rédigées de manière extrêmement précise et détaillée, de sorte que la marge de manoeuvre laissée aux Etats membres dans le processus de transposition est particulièrement faible. La liberté dont dispose en pratique le Roi lors de la mise en oeuvre des habilitations qui lui sont conférées par la loi est donc très réduite. En dehors de la matière des organismes de placement collectif, on se réfèrera également à l'approche similaire suivie en Belgique pour la transposition de la Directive 2004/39/CE (dite directive Mifid)
(9)et de la directive d'exécution 2006/73/CE
(10). La structure du projet d'arrêté est en grande partie identique à celle de l'arrêté royal du 4 mars 2005. L'arrêté en projet comprend 237 dispositions, présentées comme suit : TITRE Ier. - Dispositions générales TITRE II. - Des organismes de placement collectif publics belges à nombre variable de parts qui optent pour les placements répondant aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE ou qui investissent en instruments financiers et liquidités CHAPITRE Ier. - Accès à l'activité Section Ire. - Conditions d'inscription Sous-section Ire. - Contenu du règlement de gestion ou des statuts Sous-section II. - Le dépositaire A. Dispositions générales B. Tâches C. Structures master-feeder D. Organisme de placement collectif géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif originaire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen Sous-section III. - Procédures administratives et mécanismes de contrôle Sous-section IV. - Le commissaire Section II. - Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de titres et documents relatifs à l'offre publique de titres Sous-section Ire. - Prospectus et informations clés pour l'investisseur Sous-section II. - Avis, publicités et autres documents relatifs à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif CHAPITRE II. - Exercice de l'activité Section Ire. - Politique de placement Sous-section Ire. - Généralités Sous-section II. - Organismes de placement collectif répondant aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE Sous-section III. - Organismes de placement collectif à nombre variable de parts qui investissent en instruments financiers et liquidités Section II. - Structures master-feeder Sous-section Ire. - Politique de placement et autorisation Sous-section II. - Accord entre le feeder et le master et règles de conduite internes de la société de gestion d'organismes de placement collectif A. Accord entre le master et le feeder B. Règles de conduite internes de la société de gestion d'organismes de placement collectif Sous-section III. - Procédure en cas de liquidation, de fusion ou de scission du master ou en cas de sortie du dernier feeder Sous-section IV. - Obligations et autorités compétentes Section III. - Obligations et interdictions Sous-section Ire. - Commissions et frais Sous-section II. - Règles de conduite Sous-section III. - Prévention des conflits d'intérêts Sous-section IV. - Autres interdictions et obligations Sous-section V. - Dissolution, liquidation, fusion et autres restructurations d'organismes de placement collectif et de compartiments A. Dissolution et liquidation d'organismes de placement collectif et de leurs compartiments B. Fusions et autres restructurations d'organismes de placement collectif et de compartiments Section IV. - Emission et offre publique de titres d'un organisme de placement collectif Sous-section Ire. - Traitement des demandes d'émission ou de rachat, ou de changement de compartiment Sous-section II. - Calcul de la valeur nette d'inventaire des parts et suspension de ce calcul; mesures en cas de calcul erroné de la valeur nette d'inventaire des parts Sous-section III. - Règles complémentaires en matière d'émission et d'offre publique de parts d'organismes de placement collectif Section V. - Information periodique et comptabilité CHAPITRE III. - Commercialisation dans un autre Etat membre des parts d'organismes de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE TITRE III. - Organismes de placement collectif de droit étranger CHAPITRE Ier. - Organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE CHAPITRE II. - Organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et ne répondant pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE, et organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen Section Ire. - Dispositions applicables aux organismes de placement collectif de droit étranger à nombre variable de parts Section II. - Dispositions applicables aux organismes de placement collectif de droit étranger à nombre fixe de parts TITRE IV. - Dispositions modificatives et diverses TITRE V. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur II. Commentaire des articles TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er L'article 1er du projet précise que l'arrêté assure la transposition partielle de la Directive 2009/65/CE, de la Directive 2010/43/UE et de la Directive 2010/44/UE. Les dispositions d'habilitation au Roi qui permettent d'assurer la transposition de ces directives sont contenues dans la loi. Article 2 Cet article énonce un certain nombre de définitions. Les définitions contenues à l'article 3 de la loi valent également pour le présent arrêté. La majorité des définitions contenues dans cet article sont reprises telles quelles de la Directive 2009/65/CE, de la Directive 2010/43/EU et de la Directive 2010/44/EU. TITRE II. - Des organismes de placement collectif publics belges à nombre variable de parts qui optent pour les placements répondant aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE ou qui investissent en instruments financiers et liquidités Article 3 Cette disposition définit le champ d'application de l'arrêté en projet en ce qui concerne les organismes de placement collectif de droit belge. Seront ainsi soumis à ses dispositions les organismes de placement collectif dits harmonisés, c.-à-d. qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et les organismes de placement collectif qui ont opté pour le placement de leurs moyens financiers dans la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 2° de la loi (instruments financiers et liquidités). Sur ce point, aucune modification n'est donc apportée par le projet par rapport au champ d'application de l'arrêté royal du 4 mars 2005. CHAPITRE Ier. - Accès à l'activité Section Ire. - Conditions d'inscription Sous-Section Ire. - Contenu du règlement de gestion ou des statuts Articles 4 à 7 Ces dispositions reprennent les articles 4 à 7 de l'arrêté royal du 4 mars 2005. Elles sont toutefois adaptées, sur la base de l'article 8, § 2, 3°, de la loi, afin de tenir compte de la possibilité pour les fonds communs de placement de créer des classes de parts. L'article 6 est, par ailleurs, modifié. Ces modifications sont commentées brièvement ci-dessous. Il convient de noter que la notion de 'classe d'actions' est remplacée, dans toute la législation, par la notion plus générale de 'classe de parts'. Cette notion couvre aussi bien les classes d'actions de sociétés d'investissement que les classes de parts de fonds communs de placement. Le premier alinéa de l'article 6, § 3, établit le principe selon lequel la contribution d'une classe de parts aux frais de gestion de l'organisme de placement ne peut pas être inexistante ou négligeable par rapport à la contribution d'autres classes de parts. Le projet insère un deuxième alinéa dans ce paragraphe, de manière à introduire un tempérament à la règle du premier alinéa, applicable dans deux cas particuliers. Le premier de ces cas est celui des classes de parts dans lesquelles ne peuvent investir que des organismes de placement collectif gérés par la même société que celle qui assure l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 22°,
- a)de la loi (gestion du portefeuille) de l'organisme de placement collectif auquel appartient la classe de parts concernée, et qui dans ce cadre versent une contribution qui n'est pas négligeable. Le second est celui des classes de parts dans lesquelles ne peuvent investir que des investisseurs qui acquièrent et détiennent les parts dans le cadre d'une convention de gestion discrétionnaire conclue avec la société qui assure l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 22°,
- a)de la loi (gestion du portefeuille) de l'organisme de placement collectif auquel appartient la classe de parts concernée, et qui dans ce cadre versent une contribution qui n'est pas négligeable. Dans ces deux cas de figure, l'arrêté précise que la règle de l'article 6, § 3, alinéa 1er n'est pas d'application : ces tempéraments permettent ainsi d'éviter que certains participants ne supportent deux fois des frais de gestion (ou que des mécanismes de compensation ne doivent être mis en place au sein du groupe de sociétés concerné). Sous-section II. - Le dépositaire A. Dispositions générales Articles 8 et 9 Ces articles reprennent les dispositions relatives au dépositaire, telles qu'énoncées aux articles 8 et 10 de l'arrêté royal du 4 mars 2005. B. Tâches Article 10 Cette disposition reprend l'article 9 de l'arrêté royal du 4 mars 2005. Comme tel était déjà le cas auparavant, il ne peut être mis fin à la mission du dépositaire que si la FSMA a approuvé le remplacement de ce dernier ou si l'organisme de placement collectif n'est plus inscrit à la liste. C. Structures master-feeder Articles 11 et 12 Si un feeder n'a pas le même dépositaire que son master, les deux dépositaires doivent conclure un accord d'échange d'informations. Le contenu de cet accord est déterminé dans ces articles, en exécution de l'article 53, § 1er, de la loi. Cette obligation vise à assurer une circulation suffisante des informations entre les dépositaires du master et du feeder et par là à assurer le bon fonctionnement des structures master-feeder. Article 13 Cet article instaure une obligation de notification supplémentaire dans le chef de l'organisme qui intervient comme dépositaire d'un master, à savoir dans le cas où il constate, en ce qui concerne le master, des irrégularités qui sont considérées comme ayant une incidence négative sur le feeder. L'article cite plusieurs exemples de telles irrégularités, tout en précisant qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. Cette obligation de notification vise à assurer la protection du feeder. C'est la raison pour laquelle aucune notification n'est requise lorsque les irrégularités constatées n'ont pas d'incidence négative sur le feeder. D. Organisme de placement collectif géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif originaire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen Articles 14 à 21 Les dispositions de ce point D. sont prises en application de l'article 54, alinéa 2 de la loi. Elles visent à transposer les articles 30 à 36 de la Directive 2010/43/UE. Elles établissent le contenu de la convention que le dépositaire doit conclure avec la société de gestion d'organismes de placement collectif au cas où celle-ci est originaire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen. Cette convention doit permettre d'assurer la bonne circulation de l'information entre le dépositaire et la société de gestion d'organismes de placement collectif. Sous-section III Procédures administratives et mécanismes de contrôle Les dispositions de cette Sous-section transposent les articles 12, 38, 39 et 40 de la Directive 2010/43/UE, laquelle donne notamment exécution aux articles 12 et 51 de la Directive 2009/65/CE. Article 22 Les dispositions de la Directive 2010/43/UE s'appliquent en principe aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. Les dispositions de celles-ci sont donc en principe transposées dans l'arrêté en projet relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. Cependant, l'article 2, § 2 de la Directive 2010/43/UE déclare les articles 12, 38, 39 et 40 de la Directive 2010/43/UE également applicables mutatis mutandis aux sociétés d'investissement qui n'ont pas désigné de société de gestion conformément à l'article 44 de la loi (les organismes de placement collectif dits « autogérés »). On notera que sur certains points, le libellé utilisé dans ces dispositions de la Directive 2010/43/UE n'a pas été repris à l'identique dans le projet : le contexte des sociétés d'investissement n'est en effet pas entièrement comparable à celui des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. L'activité de ces dernières consiste en effet à assurer l'exercice des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif. Elles prestent donc des services au profit de tiers, alors qu'un organisme de placement collectif autogéré investira en réalité pour compte propre. Article 23 Cet article, pris sur base de l'habilitation au Roi contenue à l'article 41, § 6 de la loi, transpose l'article 12 de la Directive 2010/43/EU et précise les obligations des sociétés d'investissement autogérées en ce qui concerne l'établissement d'une fonction permanente de gestion des risques. Assurer l'indépendance de la fonction de gestion des risques par rapport aux unités opérationnelles est essentiel pour permettre à la fonction de gestion des risques de remplir son rôle de manière adéquate. Conformément à l'article 12, § 2, alinéa 2 de la Directive 2010/43/UE, l'arrêté en projet permet l'octroi de dérogations par la FSMA à l'obligation d'établir et de garder opérationnelle une fonction permanente de gestion des risques. L'octroi de telles dérogations peut être assorti de conditions. Cette possibilité s'inscrit dans la ligne du principe selon lequel la structure de gestion des organismes de placement collectif doit être appropriée à l'ampleur de leurs activités et aux risques encourus. Le projet précise que, même dans le cas où une telle dérogation a été accordée, la société d'investissement doit notamment pouvoir démontrer que des mesures de protection spécifiques contre les conflits d'intérêts permettent l'exercice indépendant des activités de gestion des risques. Cette possibilité pour les sociétés d'investissement de se voir octroyer des dérogations à certaines conditions est en ligne avec l'article 41 de la loi, qui précise notamment que la structure de gestion des sociétés d'investissement doit être appropriée aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer. Le § 3 de cet article énumère les missions de la fonction de gestion des risques. Articles 24, 25 et 26 Ces articles, pris sur base de l'habilitation au Roi contenue à l'article 41, § 6 de loi, transposent les articles 38, 39 et 40 de la Directive 2010/43/EU. Ils précisent les exigences qui doivent être respectées par l'organisme de placement collectif en matière de politique de gestion des risques. Cette politique devra notamment être appropriée au regard de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités de la société d'investissement concernée. La politique de gestion des risques devra être évaluée et contrôlée périodiquement. Les sociétés d'investissement devront également adopter des techniques de mesure du risque appropriées et efficaces, leur permettant de mesurer à tout moment les risques qu'elles encourent ou pourraient encourir et de garantir que les limites en matière de risque global et de contrepartie sont respectées. Ces dispositions sont en lien étroit avec les articles 58 à 62 et 76 à 80, notamment consacrés au calcul du risque global et à la problématique de l'évaluation de la valeur des instruments dérivés de gré à gré. Sous-section IV. - Le commissaire Articles 27 et 28 Ces articles visent des obligations particulières à la charge du commissaire en cas de structure master- feeder. Si un feeder n'a pas le même commissaire que son master, les deux commissaires doivent conclure un accord d'échange d'informations. Cet accord doit permettre au commissaire du feeder de recevoir tous les documents et informations nécessaires à l'exercice de ses missions. Le contenu de cet accord est déterminé dans ces articles, en exécution de l'article 107, § 1er, de la loi. Tout comme l'obligation pour le dépositaire du master et du feeder de conclure un accord d'échange d'informations, cette obligation à charge du commissaire vise à assurer le bon fonctionnement des structures master- feeder. Section II. - Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de titres et documents relatifs à l'offre publique de titres Sous-Section Ire. - Prospectus et informations clés pour l'investisseur Article 29 Cet article est basé sur l'article 10/1 de l'arrêté royal du 4 mars 2005. Son libellé est adapté pour tenir compte du fait qu'il ne doit plus être établi de prospectus simplifié, mais un document d'informations clés pour l'investisseur. Article 30 Le contenu du prospectus est défini dans l'annexe A. Dans le cas d'organismes de placement collectif ayant des compartiments, la forme du prospectus est modifiée par rapport à ce que prévoyait l'arrêté royal du 4 mars 2005. Dorénavant, un seul prospectus doit être établi pour l'organisme de placement collectif; il ne sera donc plus établi de prospectus par compartiment. Certains des renseignements prévus à l'annexe A concernent l'ensemble de l'organisme de placement collectif. Cela vaut notamment pour la date de constitution de l'organisme de placement collectif, l'identité de son commissaire et les informations concernant son dépositaire. D'autres renseignements à faire figurer dans le prospectus conformément à l'annexe A, tels que la politique d'investissement, le profil de risque ou certains frais, peuvent varier d'un compartiment à l'autre. Ces derniers renseignements doivent évidemment être fournis pour chaque compartiment séparément. En pratique, un organisme de placement collectif ayant des compartiments peut faire figurer, dans une première partie, les renseignements propres à l'organisme, tandis qu'une deuxième partie contiendra, par compartiment, une fiche reprenant les renseignements propres au compartiment. Le prospectus sera dorénavant accompagné non seulement du règlement de gestion ou des statuts, mais également du dernier rapport annuel publié. Le prospectus renvoie en effet au rapport annuel pour certaines données financières, telles que les performances historiques ou le taux de rotation du portefeuille. Joindre le rapport annuel au prospectus constitue dès lors la manière la plus efficace de garantir que l'investisseur consultant le prospectus ait également accès à ces données financières. L'obligation d'adapter le prospectus dans un délai d'un mois à compter de la publication du rapport annuel (prévue à l'article 11, dernier alinéa de l'arrêté royal du 4 mars 2005) n'a donc plus de raison d'être. Article 31 Cet article énumère les principaux éléments que doivent contenir les informations clés pour l'investisseur. Des dispositions plus détaillées concernant la forme et le contenu des informations clés pour l'investisseur figurent dans le règlement 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en oeuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l'investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l'investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d'un site web (ci-après « règlement 583/2010 »). Le règlement 583/2010 est directement applicable aux organismes de placement collectif qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi (organismes de placement collectif harmonisés), mais il est également rendu applicable, en vertu du paragraphe 3 de l'article 31, aux organismes de placement collectif qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi (instruments financiers et liquidités). Cette disposition, également applicable aux organismes de placement collectif qui ont opté pour la catégorie d'investissements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 2° de la loi, précise en effet que le document d'informations clés pour l'investisseur doit être établi conformément aux modalités déterminées dans le règlement 583/2010. Cette approche est conforme à la politique traditionnelle suivie en Belgique, qui consiste à aligner, dans la mesure du possible, le régime applicable aux organismes de placement collectif qui ont opté pour la catégorie d'investissements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 2° de la loi avec le régime applicable aux organismes de placement collectif harmonisés. Articles 32 et 33 Ces articles déterminent les modalités de la mise à disposition des informations clés pour l'investisseur, du prospectus, des statuts ou du règlement de gestion et des rapports périodiques. Les informations clés pour l'investisseur doivent être fournies aux investisseurs sans frais et en temps utile avant la souscription envisagée. Les autres documents peuvent être obtenus sans frais, avant la conclusion du contrat, par le souscripteur qui le demande. L'arrêté royal prévoit la possibilité de fournir les différents documents autrement que sur support papier. L'investisseur peut, en revanche, toujours obtenir gratuitement une copie papier de ces documents. Si un investisseur, lorsqu'il demande un prospectus, ne manifeste de l'intérêt que pour un compartiment déterminé, il est possible de lui fournir uniquement les éléments du prospectus qui sont propres à l'organisme de placement collectif, d'une part, et ceux qui sont propres au compartiment visé (la 'fiche' du compartiment dont question dans le commentaire de l'article 30), d'autre part. Le fait de fournir à l'investisseur une documentation plus ciblée est de nature à accroître l'efficacité de l'information fournie à ce dernier. Article 34 Cet article est pris en exécution de l'article 60, § 1er, alinéa 2, de la loi. Il énumère les mises à jour du prospectus et des informations clés pour l'investisseur qui peuvent être rendues publiques sans l'approbation préalable de la FSMA. L'organisme de placement collectif qui fait usage de cette possibilité, est uniquement tenu de communiquer à la FSMA une nouvelle version du document mis à jour avant que cette nouvelle version n'entre en vigueur. Les modifications énumérées dans cette disposition sont de type formel et ne présentent pas un intérêt significatif pour l'information des investisseurs. Sous-section II. - Avis, publicités et autres documents relatifs à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif Articles 35 à 46 Les dispositions de la Sous-section II énoncent les règles applicables aux avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif. Ces règles sont édictées sur la base de l'article 64, § 1er, 1°, de la loi et sont en grande partie inspirées des articles 15 à 26 de l'arrêté royal du 4 mars 2005. Les adaptations nécessaires ont été opérées afin de tenir compte, notamment, de l'obligation d'établir un document d'informations clés pour l'investisseur et de la possibilité de créer une structure master-feeder. Les modifications apportées à l'article 37, § 1er par rapport au texte correspondant de l'arrêté royal du 4 mars 2005 visent à aligner le régime légal d'application aux avis et publicités qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif avec les dispositions de l'article 8, § 2 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers. Une nouvelle disposition précise le rôle de la fonction de compliance créée, le cas échéant, au sein des établissements qui, soit rédigent le projet des documents précités, soit soumettent ce projet à l'approbation de la FSMA. La fonction de compliance doit prendre les mesures nécessaires pour assurer que ce projet soit conforme aux conditions prévues par la loi et par l'arrêté royal. Cette disposition ne s'applique pas aux établissements qui ne sont pas tenus de créer une fonction de compliance, comme les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement. La liste des informations qui doivent obligatoirement figurer dans tous les avis, publicités et autres documents susvisés a été légèrement adaptée. Ainsi, il convient dorénavant de préciser dans quelle langue le prospectus, les informations clés pour l'investisseur et les rapports périodiques peuvent être obtenus. Il ne s'agit pas de citer de manière exhaustive toutes les langues dans lesquelles ces documents sont disponibles, mais de mentionner au moins une langue dans laquelle le destinataire de l'avis, de la publicité ou de tout autre document peut consulter ces documents en Belgique. Il convient en outre de mentionner systématiquement le montant minimum requis ou le nombre minimal de parts lors de la souscription et de préciser l'endroit où la valeur nette d'inventaire est publiée. S'agissant de cette dernière obligation, il suffit de mentionner un seul endroit où la valeur nette d'inventaire est publiée, même si celle-ci est publiée à plusieurs endroits. Cette obligation découle notamment de la constatation que de plus en plus d'organismes de placement collectif publient leur valeur nette d'inventaire exclusivement sur un site web autorisé par la FSMA conformément à l'article 194, et non dans un ou plusieurs quotidiens, de sorte qu'il n'est pas toujours aisé pour l'investisseur de savoir où il peut consulter cette valeur. L'article 42 a trait à la mention de performances, de frais courants ou d'un indicateur de risque et de rendement dans des avis ou publicités. Les conditions auxquelles doivent répondre de telles mentions sont respectivement fixées par l'annexe B du projet et par le règlement 583/2010. Le projet permet de faire également mention d'un indicateur de risque autre que celui établi conformément au règlement 583/2010. A l'article 46, il est dorénavant fait référence à la notion d'organisme de placement collectif structuré définie à l'article 36, § 1er, alinéa 2 du règlement 583/2010. CHAPITRE II. - Exercice de l'activité Section Ire. - Politique de placement Articles 47 à 87 Cette section relative à la politique de placement est édictée sur la base de l'article 74 de la loi et reprend en grande partie les dispositions des articles 27 à 57 de l'arrêté royal du 4 mars 2005. Le régime prévu jusqu'ici a été adapté sur plusieurs points, en fonction de l'article 51 de la Directive 2009/65/CE et des articles 41 à 44 de la Directive 2010/43/UE, adaptations qui ont été étendues aux organismes de placement collectif ayant opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi. Les dispositions en question portent notamment sur : - le calcul du risque global qui découle pour un organisme de placement collectif de ses positions sur instruments dérivés (articles 58 et 59; articles 76 et 77); - le calcul de l'exposition à la contrepartie en cas d'investissement dans des instruments dérivés et la concentration de placements auprès d'un seul émetteur (articles 60 et 62, § 6; articles 78 et 80, § 6). Il est dorénavant précisé que les garanties que les organismes de placement collectif reçoivent pour limiter leur risque de contrepartie doivent satisfaire aux règles de diversification; - les procédures de calcul de la valeur des instruments dérivés négociés de gré à gré (article 61; article 79). Il est en outre précisé que les feeders ne sont pas soumis aux dispositions des Sous-sections 2 et 3, sauf si cela est prévu par la Section II. Section II. - Structures master-feeder Cette section est édictée en exécution des articles 74, 77, 78, 79, § 3, et 80 de la loi. Sous-section Ire. - Politique de placement et autorisation Articles 88 et 89 Ces articles énoncent les règles relatives à la politique de placement du feeder. Il est fait référence aux articles 76 et suivants de la loi, ainsi qu'au commentaire de ces dispositions donné dans l'Exposé des motifs de celle-ci. Un feeder est un organisme de placement collectif qui investit au moins 85 % de ses actifs dans des parts d'un master. La loi autorise l'utilisation d'une telle structure tant pour les organismes de placement collectif qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi et qui répondent ainsi aux conditions de la Directive 2009/65/CE (les organismes de placement collectif harmonisés) que pour les organismes de placement collectif qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi et qui ne répondent donc pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE. Conformément aux dispositions de la Directive 2009/65/CE, il peut s'agir, concernant les feeders harmonisés, tant d'un master belge que d'un master harmonisé originaire d'un autre Etat membre. La loi autorise en outre l'utilisation des structures master-feeder pour les OPC qui ne répondent pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE pour le motif qu'ils investissent dans une catégorie de placements autorisés autre que celle visée à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi. Dans le cas de ces feeders non harmonisés, il doit s'agir d'un master belge harmonisé ou non harmonisé. Il en résulte qu'une structure master-feeder n'est pas possible dans l'hypothèse où un feeder belge non harmonisé investit dans un master étranger. Cette position se justifie par l'absence au niveau européen d'une harmonisation pour pareille structure master-feeder, de sorte que des structures transfrontalières ne pourraient être régies sur le plan notamment de l'échange d'informations et de la collaboration entre master et feeder et que l'investissement d'un feeder belge non harmonisé dans un master étranger n'offrirait pas de garanties suffisantes sur le plan de la protection des investisseurs. Pour de plus amples explications sur cette problématique, l'on se reportera à l'exposé des motifs précédant la loi. Un feeder peut placer jusqu'à 15 % de ses actifs dans d'autres actifs; les dispositions de l'article 89 sont applicables sur ce plan. Article 90 Cet article détermine les modalités de la procédure à suivre par un organisme de placement collectif s'il envisage d'investir dans un master dans le cadre d'une structure master-feeder. Un tel investissement suppose un dépassement des limites d'investissement respectivement prévues aux articles 65, § 1er et 83, § 1er du projet (interdiction de placer plus de 20 % des actifs dans les parts d'un seul organisme de placement collectif). En vue d'assurer la protection des investisseurs dans cet organisme de placement collectif, le projet prévoit que l'investissement du feeder dans le master est subordonné à l'approbation préalable de la FSMA. Cette approbation n'est requise qu'au moment de la souscription initiale, lorsque le feeder dépasse le plafond prévu pour tout investissement dans un autre organisme de placement collectif. La FSMA prend la décision d'approuver ou de refuser la création d'une telle structure sur base d'un dossier constitué des documents visés aux paragraphe 3, dont il ressort que les dispositions légales et réglementaires relatives aux structures master-feeder sont respectées. Sous-section II. - Accord entre le feeder et le master et règles de conduite internes de la société de gestion d'organismes de placement collectif A. Accord entre le master et le feeder Articles 91 à 98 Ces articles précisent le contenu de l'accord qui doit être conclu entre le master et le feeder en vue notamment d'assurer un échange correct d'informations entre les deux organismes. L'accord, ou les règles de conduite internes (si le master et le feeder ont la même société de gestion - cf. infra le commentaire des dispositions du point B), doivent être entrés en vigueur avant que le feeder n'investisse dans le master au-delà de la limite applicable en vertu des articles 65, § 1er et 83, § 1er. Afin de réduire la charge administrative, les dispositions types en matière de négociation conclues entre le master et le feeder, pour autant qu'elles ne diffèrent pas de celles applicables à tous les participants du master qui n'ont pas la qualité de feeder et qu'elles soient énoncées dans le prospectus du master, ne doivent pas figurer dans l'accord entre le master et le feeder, mais ce document peut faire référence aux parties pertinentes du prospectus du master. L'accord peut prévoir la possibilité de transférer des actifs en nature, ce qui doit permettre aux organismes de placement collectif concernés de limiter les frais. Cette possibilité peut être prévue tant lors du transfert d'actifs du feeder vers le master, par exemple lors de la souscription d'un feeder qui exerce déjà des activités d'organisme de placement collectif, que lors du transfert d'actifs du master vers le feeder, par exemple lors du versement au feeder du produit de la liquidation du master. B. Règles de conduite internes de la société de gestion d'organismes de placement collectif Articles 99 à 103 Ces articles transposent les articles 15 à 19 de la Directive 2010/43/UE et sont pris sur base de l'article 78, alinéa 3 de la loi. Au cas où le master et le feeder ont la même société de gestion d'organismes de placement collectif, les dispositions du point A ci-dessus ne sont pas d'application. La société de gestion d'organismes de placement collectif concernée doit cependant adopter des règles de conduite internes visant notamment à régler les relations entre le feeder et le master et à éviter la survenance de conflits d'intérêts entre le master et le feeder ou entre le feeder et d'autres participants du master. Sous-section III. - Procédure en cas de liquidation, de fusion ou de scission du master ou en cas de sortie du dernier feeder Articles 104 à 107 Dans le cas d'une liquidation, d'une fusion ou d'une scission d'un master, ses feeders doivent décider de leur avenir. Les feeders peuvent, selon le cas, procéder à leur propre liquidation, rester un feeder du même master, devenir le feeder d'un autre master ou se convertir en organisme de placement collectif qui n'a pas la qualité de feeder. Dans ces différents cas, le feeder introduit un dossier auprès de la FSMA selon les modalités énoncées aux articles 104 à 107, dossier sur lequel la FSMA se prononce dans les 15 jours ouvrables. Le feeder a par ailleurs l'obligation de fournir les informations nécessaires à plusieurs autres parties (dont les participants). Sous-section IV. - Obligations et autorités compétentes Articles 108 à 110 Ces articles prévoient diverses obligations incombant au feeder en ce qui concerne la communication d'informations et de documents à son dépositaire et aux investisseurs ainsi qu'à la FSMA. Article 111 Un organisme qui exerce déjà des activités d'organisme de placement collectif a la possibilité de se convertir en feeder. Un feeder existant peut, en outre, décider d'investir dans un autre master. Etant donné qu'une modification de ce type entraîne une adaptation fondamentale de la politique d'investissement, l'organisme de placement collectif concerné doit fournir à ses participants des informations suffisantes pour permettre à ces derniers de décider du maintien ou non de leur investissement. L'article 111 décrit les informations qui doivent, dans ce cas, être fournies aux participants, ainsi que le délai et le mode de communication de ces informations. Articles 112 à 114 Ces articles énoncent diverses obligations applicables aux feeders, aux masters et à la FSMA, parmi lesquelles l'obligation pour le feeder de contrôler effectivement l'activité du master. Section III. - Obligations et interdictions Sous-section Ire. - Commissions et frais Article 115 Cet article reprend les dispositions de l'article 58 de l'arrêté royal du 4 mars 2005. Article 116 Cet article reprend les dispositions de l'article 59 de l'arrêté royal du 4 mars 2005. Il instaure en outre l'interdiction pour les masters de facturer des commissions ou frais pour la souscription, le changement de compartiment ou la sortie relatifs à des investissements dans ses parts effectués par un feeder. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions, le master peut, en revanche, facturer de tels commissions et frais à d'autres investisseurs. Article 117 Cet article reprend les dispositions de l'article 60 de l'arrêté royal du 4 mars 2005. Article 118 Le régime relatif aux 'soft commissions', qui était inscrit à l'article 61 de l'arrêté royal du 4 mars 2005, est supprimé et remplacé par de nouvelles dispositions, de portée plus large, qui constituent l'article 118 du projet. Ces nouvelles dispositions transposent l'article 29 de la Directive 2010/43/UE. Selon le paragraphe 1er de cet article, les personnes auxquelles un organisme de placement collectif a confié l'exercice de certaines fonctions de gestion ne sont pas considérées comme agissant d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui sert au mieux les intérêts de l'organisme de placement collectif lorsqu'elles versent ou perçoivent une rémunération ou commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire, à moins que cette rémunération, cette commission et cet avantage non monétaire répondent à certaines conditions, mentionnées dans ce paragraphe. Sont seules visées les personnes qui se sont vu confier la gestion du portefeuille d'investissement et/ou l'administration d'un organisme de placement collectif. Il peut à cet égard s'agir d'un organisme de placement collectif 'autogéré' qui, en application de l'article 42 de la loi, a confié certaines fonctions de gestion à ces personnes, ou d'un organisme de placement collectif qui a désigné une société de gestion. Dans ce dernier cas, la société de gestion désignée sera visée, de même que les personnes auxquelles la société de gestion a éventuellement confié elle-même les fonctions de gestion en question. Les personnes qui se sont vu confier la commercialisation des titres de l'organisme de placement collectif ne sont donc pas visées par ces dispositions. Ce régime ne s'applique en outre qu'aux rémunérations, commissions et avantages non monétaires qui sont versés ou fournis à ou par les personnes visées pour l'exercice d'activités relatives à la gestion du portefeuille d'investissement et/ou à l'administration de l'organisme de placement collectif. Les activités que ces personnes exerceraient concernant la commercialisation des titres de l'organisme de placement collectif, ne tombent pas sous le coup de ce régime. Les autres paragraphes de cet article prévoient diverses exigences en matière de transparence. Certaines informations doivent être mentionnées notamment dans le prospectus et le rapport annuel. L'obligation pour le bénéficiaire de rendre compte, au moins une fois par semestre, à la FSMA et à l'organe de gestion de l'organisme de placement collectif, des avantages perçus est supprimée. En revanche, le bénéficiaire des rémunérations, commissions ou avantages non monétaires doit tenir à la disposition de la FSMA toutes les informations concernant la perception de ces avantages. Article 119 Cette disposition règle la situation dans laquelle le gestionnaire du portefeuille d'investissement d'un organisme de placement collectif (fonction de gestion visée à l'article 3, 22°,
- a)de la loi) partage sa rémunération de gestion avec un distributeur de l'organisme de placement collectif. Les rétrocessions de la rémunération de gestion aux mandataires qui assurent des fonctions de gestion autres que la distribution ne sont pas, contrairement à ce qui était le cas auparavant, visées par cette disposition. Ce régime est en grande partie identique à celui qui figurait à l'article 62 de l'arrêté royal du 4 mars 2005, étant entendu qu'il ne sera dorénavant applicable qu'aux gestionnaires qui partagent leur rémunération de gestion avec le distributeur. L'article 118 (qui transpose l'article 29 de la Directive 2010/43/UE) est en effet applicable dans les autres cas. Article 120 Cette disposition reprend l'article 63 de l'arrêté royal du 4 mars 2005. Sous-section II. - Règles de conduite Les dispositions de cette Sous-section transposent les articles 22 à 27 de la Directive 2010/43/EU, lesquels donnent exécution à l'article 14 de la Directive 2009/65/CE. Ces dispositions du projet sont prises sur base de l'habilitation au Roi contenue à l'article 84 de la loi. Article 121 L'article 2, § 2 de la Directive 2010/43/EU déclare le Chapitre IV (« Règles de conduite ») applicable aux sociétés d'investissement qui n'ont pas désigné de société de gestion conformément à l'article 44 de la loi. Il est pour le reste renvoyé au commentaire de l'article 22 en ce qui concerne le champ d'application de la présente Sous-section. Articles 122 et 123 Les sociétés d'investissement doivent agir conformément au principe de l'égalité entre les participants et au mieux des intérêts de ceux-ci. Cette obligation est une application du principe fondamental établi à l'article 9 de la loi, selon lequel tout organisme de placement collectif est administré dans l'intérêt exclusif des porteurs de titres émis par l'organisme de placement collectif. Les articles commentés ici détaillent différents aspects de cette obligation. On notera que la formulation de ces dispositions diffère de celle de la disposition correspondante du projet d'arrêté relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, en raison du contexte dans lequel elles sont appelées à s'appliquer (les sociétés d'investissement et non les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif). Les aspects abordés sont les suivants. On relève d'une part, l'obligation de traiter les participants de manière équitable, ce qui suppose de veiller au maintien de l'égalité entre ceux-ci, d'éviter toute malversation portant atteinte à la stabilité et à l'intégrité du marché, l'utilisation de modèles de formation des prix et de systèmes d'évaluation équitables, corrects et transparents et de ne pas mettre de coûts indus à la charge des participants. D'autre part, les différents aspects de l'activité de la société d'investissement doivent être suivis avec diligence, notamment en ce qui concerne la fonction de gestion proprement dite (sélection et suivi des investissements) et la gestion des risques. Il est également exigé que les sociétés d'investissement aient une connaissance et une compréhension adéquate des actifs dans lesquels elles sont investies. Article 124 Cette disposition traite de l'obligation pour les sociétés d'investissement de transmettre aux participants un avis confirmant à ceux-ci l'exécution de leurs ordres de souscription et de rachat. Articles 125 et 126 Ces articles détaillent l'obligation de best execution qui pèse sur l'organisme de placement collectif dans le contexte de la gestion de son portefeuille. Deux situations sont envisagées : en premier lieu celle de la société d'investissement qui exécute elle-même les décisions d'investissement (sans recourir donc aux services d'une autre entité). En second lieu est envisagée l'hypothèse plus classique de la société d'investissement qui passe des ordres d'exécution auprès d'autres entités. On relèvera que ces deux hypothèses s'éloignent de la conception traditionnelle de l'obligation de best execution, qui suppose l'existence d'un prestataire de service et d'un client. Cette vision classique se retrouve dans la relation entre une société de gestion d'organismes de placement collectif et l'organisme de placement collectif géré, mais pas dans la situation d'un organisme de placement collectif autogéré. Bien que l'hypothèse envisagée ici soit donc différente de celle classiquement évoquée, il nous semble découler de l'article 2, § 2 de la Directive 2010/43/UE que la volonté du législateur européen a été d'appliquer mutatis mutandis cette obligation aux sociétés d'investissement qui n'ont pas désigné de société de gestion d'organismes de placement collectif conformément à l'article 44 de la loi. Article 127 Cet article décrit les exigences en ce qui concerne le traitement des ordres : les opérations de portefeuille doivent en effet être exécutées rapidement et équitablement. Sous-section III. - Prévention des conflits d'intérêts Les articles 129 à 133 de cette Sous-section transposent les articles 17 à 21 de la Directive 2010/43/UE, lesquels donnent exécution aux articles 12 et 14 de la Directive 2009/65/CE. Ces dispositions sont prises sur base de l'habilitation au Roi contenue à l'article 82 de la loi. Par ailleurs, les articles 134 à 137 reprennent les dispositions des articles 64 à 67 de l'arrêté royal du 4 mars 2005. Article 128 Il est pour le reste renvoyé au commentaire des articles 22 et 121 en ce qui concerne le champ d'application de la présente Sous-section. Articles 129 à 137 Ces articles énumèrent dans un premier temps un certain nombre de situations, qui, si elles se produisent, sont susceptibles de donner lieu à des conflits d'intérêt. Il s'agit d'une liste non exhaustive, qui doit ainsi permettre d'identifier plus facilement les types de conflits d'intérêts susceptibles d'apparaître au sein de la société d'investissement. Il est également précisé que les sociétés d'investissement doivent mettre en place une politique de gestion des conflits d'intérêts, identifiant les situations donnant lieu à l'apparition de conflits et définissant les mesures à prendre et les procédures à suivre en vue de gérer ces conflits. L'article 131 reprend un certain nombre d'exigences en ce qui concerne les procédures à suivre et les mesures à prendre en cas de conflit d'intérêts. Ces exigences comprennent notamment la suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes exerçant une activité donnée et celle des personnes exerçant une autre activité, lorsqu'un conflit d'intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités et la prise de mesure visant à prévenir ou limiter l'exercice d'une influence inappropriée d'une personne sur une autre. Il est précisé que d'autres mesures doivent être prises si les exigences prévues par l'arrêté ne suffisent pas pour assurer le degré d'indépendance requis. Au cas où les mesures organisationnelles prises ne suffisent pas à assurer que le risque de porter atteinte aux intérêts des participants sera évité, les dirigeants effectifs doivent être avertis afin de leur permettre de prendre des mesures supplémentaires. Les participants doivent être informés dans un tel cas. L'arrêté exige également que des stratégies adéquates et effectives soient élaborées en ce qui concerne l'exercice des droits de vote. Au cas où l'exercice du droit de vote donne lieu ou est susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêt, la manière dont le droit de vote a été exercé ou les raisons pour lesquelles il ne l'a pas été sont justifiées dans le rapport annuel. L'arrêté reprend enfin intégralement les dispositions des articles 64 à 66 de l'arrêté royal du 4 mars 2005. Sous-section IV. - Autres interdictions et obligations Article 138 Cette disposition est inspirée de l'article 68 de l'arrêté royal du 4 mars 2005; par rapport à celui-ci, elle a été adaptée sur un certain nombre de points. Un organisme de placement collectif qui souhaite utiliser le terme « capital garanti » ou un terme similaire ( § 1er), doit désormais préciser dans le prospectus non seulement l'identité de celui qui octroie la garantie, mais aussi sa solvabilité. Dans ce cadre, le 'crédit rating' de celui qui octroie la garantie peut notamment être mentionné. Egalement, les conditions auxquelles un organisme de placement collectif doit satisfaire s'il désire utiliser le terme « protection du capital », « capital protégé » ou un terme similaire ont été adaptées ( § 2). Au cas où un organisme de placement collectif établit une stratégie d'investissement dans le cadre de laquelle il investit dans des titres de créances émis ou garantis par un Etat membre de l'Espace économique européen, les titres de créance émis par un seul et même Etat membre ne peuvent dorénavant pas représenter plus de 20 % de l'actif de l'organisme de placement collectif. Cette limite est seulement vérifiée au moment de l'inscription de l'organisme de placement collectif, aussi bien pour les organismes de placement collectif harmonisés (voy. le nouvel article 60, § 1er, alinéa 2) que non harmonisés (voy. l'article 78, § 1er, alinéa 2). Elle ne s'appliquera donc nécessairement pas aux organismes de placement collectif déjà inscrits à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Par dérogation à cette règle, un organisme de placement collectif peut établir une stratégie d'investissement dans laquelle de tels titres de créances représentent plus de 20 % de son actif ( § 2, alinéa 2). Un organisme de placement collectif ne peut faire usage de cette possibilité que s'il démontre que ses participants bénéficient d'un niveau de protection équivalent à celui dont bénéficient les participants des organismes de placement collectif qui respectent la limite de 20 % était respectée. A cet égard, il peut par exemple être indiqué que la stratégie d'investissement prévoie dès l'origine une marge suffisante pour adapter la composition du portefeuille ou pour inclure des garanties supplémentaires durant la vie du fonds. Il peut de plus être fait référence aux obligations de diligence introduites à l'article 123 du présent projet et à l'article 17 du projet d'arrêté royal relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, et qui sont applicables dans leur entièreté aux organismes de placement collectif visés par la présente disposition. Article 139 Cette disposition reprend l'article 69 de l'arrêté royal du 4 mars 2005. Article 140 Un organisme de placement collectif qui souhaite investir dans des instruments dérivés de gré à gré, est tenu d'établir un programme d'activités spécifique. Dorénavant, ce programme d'activités ne devra plus être soumis à l'approbation de la FSMA. Il suffira de le communiquer à la FSMA préalablement à l'investissement dans des instruments dérivés de gré à gré. Articles 141 à 146 Ces dispositions reprennent les articles 70 à 74 de l'arrêté royal du 4 mars 2005. Sous-section V. - Dissolution, liquidation, fusion et autres restructurations d'organismes de placement collectif et de compartiments La Sous-section V énonce les règles régissant la dissolution, la liquidation, la fusion et autres restructurations d'organismes de placement collectif et de leurs compartiments. Elle donne exécution à l'article 84 de la loi. La loi dispose en son article 16 que les Sicav sont soumises au Code des sociétés, sauf dérogations prévues par ou en vertu de la loi ou du Code des sociétés. Le Code des sociétés comporte en effet plusieurs dispositions qui prévoient une exclusion ou une dispense d'application pour les Sicav (par exemple, l'article 772/1 relatif aux fusions transfrontalières). L'article 16 de la loi ne porte pas atteinte aux exclusions ou dispenses contenues dans le Code des sociétés. La loi prévoit en outre des exceptions à l'applicabilité de principe du Code des sociétés aux Sicav. Enfin, le présent arrêté énonce lui aussi plusieurs exceptions à l'applicabilité de principe du Code des sociétés aux Sicav. Ces exceptions sont basées sur l'article 84 de la loi et constituent donc, aux fins de l'article 16 de la loi, des dérogations prévues en vertu de la loi. En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre restructuration d'un fonds commun de placement ou d'un compartiment de Sicav ou de fonds commun de placement, les dispositions du livre IV, titre IX, ou du livre XI du Code des sociétés sont, selon les articles 11, § 6, 12, § 3 et 17, § 3, de la loi, pour autant qu'elles s'appliquent aux Sicav et à l'exception de l'article 195bis du Code des sociétés, applicables par analogie. L'article 147 précise à cet égard que les références faites dans la Sous-section VI au Code des sociétés concernent, par analogie, les fonds communs de placement et les compartiments de Sicav et de fonds communs de placement. Concernant l'applicabilité du Code des sociétés aux fonds communs de placement, il résulte de la lecture conjointe de ces dispositions que : - un article du Code des sociétés qui n'est pas applicable aux Sicav, n'est pas davantage applicable aux fonds communs de placement; - un article du Code des sociétés qui est applicable aux Sicav, est applicable par analogie aux fonds communs de placement; - si l'article a du Code des sociétés renvoie à l'article b du Code des sociétés et que l'applicabilité de l'article b aux Sicav n'est pas expressément exclue, l'article b est applicable tant aux Sicav qu'aux fonds communs de placement; - si l'article a du Code des sociétés renvoie à l'article b du Code des sociétés, mais que l'applicabilité de l'article b aux Sicav est expressément exclue, l'article b n'est applicable ni aux Sicav, ni aux fonds communs de placement. Article 147 Cet article précise que les références faites dans les articles de la présente Sous-section aux dispositions du Code des sociétés concernant également les fonds communs de placement et les compartiments des organismes de placement collectif. A. Dissolution et liquidation d'organismes de placement collectif et de leurs compartiments Articles 148 à 158 Ces articles déterminent les règles applicables en cas de dissolution et de liquidation d'organismes de placement collectif et de leurs compartiments. Ces règles sont en grande partie identiques à celles énoncées dans l'arrêté royal du 4 mars 2005. Il y a lieu toutefois de noter quelques changements. Ces règles sont tout d'abord adaptées afin de tenir compte de la possibilité pour les fonds communs de placement de créer des compartiments. Ensuite, l'article 152 introduit une disposition spécifique pour la liquidation d'un master. La décision de dissolution d'un master ne peut prendre effet que trois mois au plus tôt à compter du moment où le master a informé tous ses participants et les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine du feeder de sa décision contraignante de dissolution, laquelle est en principe prise par l'assemblée générale compétente des participants. Contrairement à ce qui se passe lors des autres liquidations, la détermination de la valeur nette d'inventaire, ainsi que l'exécution des demandes d'émission et de rachat des parts ou de changement de compartiment, ne sont pas, dans ce cas, suspendues conformément à l'article 196. Le but est d'éviter que les participants ne soient bloqués' pendant plus de trois mois dans le master, en leur donnant la faculté de sortir pendant la procédure de liquidation. La possibilité existe que les participants, après avoir été informés de l'intention ou de la décision de dissolution, procèdent au rachat d'un nombre substantiel de parts. Cette situation pourrait avoir pour effet d'obliger les quelques participants restant dans le master à supporter les frais liés à la dissolution. Pour éviter que les participants en question ne doivent supporter l'ensemble de ces frais, le master a l'obligation de provisionner les frais nécessaires avant la publication de l'avis de convocation de l'assemblée générale compétente invitée à se prononcer sur la dissolution. Si les frais s'avèrent par la suite supérieurs à la provision constituée, la partie excédentaire de ces frais devra être supportée par les personnes indiquées à cet effet dans le prospectus. Enfin, l'article 156 du projet reprend l'article 83 de l'arrêté royal du 4 mars 2005, en modifiant toutefois légèrement sa teneur et sa formulation. Cette adaptation vise à assurer une application uniforme de la règle. B. Fusions et autres restructurations d'organismes de placement collectif et de compartiments Articles 159 à 188 Le régime relatif aux fusions et autres restructurations d'organismes de placement collectif et de compartiments est sensiblement modifié, dans la ligne du régime instauré par la Directive 2009/65/CE sur le plan des fusions transfrontalières entre (compartiments d') organismes de placement collectif harmonisés. Le point de départ de ce régime reste le Code des sociétés, mais l'application de plusieurs dispositions du Code des sociétés est exclue, sur la base de l'article 84 de la loi. Afin d'accroître la lisibilité du texte, la partie B de la Sous-section V ne parle systématiquement que des organismes de placement collectif, sans indiquer chaque fois explicitement que les compartiments sont soumis au même régime. Cette approche découle en effet de l'article 159, qui précise que, pour l'application de la partie B, les compartiments sont considérés comme des organismes de placement collectif. Le présent rapport suit la même approche, ne faisant donc mention, de manière générale, que des organismes de placement collectif (sans citer chaque fois les compartiments). L'article 160 énumère les différentes catégories de restructurations pour lesquelles la partie B de la Sous-section V prévoit des règles. La catégorie figurant au point 1° est une catégorie résiduelle et vise différentes hypothèses. Celles-ci concernent : - toutes les restructurations autres que des fusions entre organismes de placement collectif belges, telles qu'une scission ou l'apport ou la cession d'une universalité; - les fusions qui ne concernent que des organismes de placement collectif belges, mais sans que ces organismes de placement collectif soient tous des OPCVM; - les fusions qui ne concernent que des OPCVM belges, sans qu'aucun de ces organismes de placement collectif ait la possibilité de commercialiser ses parts dans un autre Etat membre. Les catégories 2° à 5° ont trait aux fusions (et non aux autres restructurations) qui concernent uniquement des OPCVM et qui comportent un aspect transfrontalier (soit parce que tant des OPCVM belges que des OPCVM étrangers sont concernés, soit parce que l'un au moins des OPCVM belges concernés a la possibilité de commercialiser ses parts dans un autre Etat membre). La distinction entre ces catégories est basée sur le pays d'origine des OPCVM concernés, sur le rôle des OPCVM belges ou étrangers en tant qu'organisme de placement collectif à absorber ou en tant qu'organisme de placement collectif bénéficiaire, et sur le type de fusion. La catégorie 4° est ainsi la seule dans laquelle l'organisme de placement collectif bénéficiaire n'est pas un OPCVM belge. La catégorie 6° concerne la forme particulière de fusion visée à l'article 2, paragraphe 1, p), iii), de la Directive 2009/65/CE, qui implique que les OPC à absorber ne cessent pas immédiatement d'exister. Les OPCVM belges ne peuvent participer à de telles fusions que comme OPC bénéficiaire (pas comme OPC à absorber). Dans un souci de protection des participants, l'article 161 prévoit que la fusion ou autre restructuration ne peut avoir pour effet que le participant d'un OPCVM devienne participant d'un organisme de placement collectif n'ayant pas la qualité d'OPCVM. Dans un même souci de protection des participants, cet article précise que la fusion ou autre restructuration n'est autorisée qu'à la condition que les parts de l'organisme de placement collectif bénéficiaire puissent être commercialisées dans tous les Etats membres où les organismes de placement collectif à absorber ou à scinder ou les organismes de placement collectif apporteurs ou transférants étaient habilités à commercialiser leurs parts. L'article 162 prévoit que la forme particulière de fusion visée à l'article 2, paragraphe 1, p), iii), de la Directive 2009/65/CE (catégorie 6° de l'article 160) est, dans le chef de l'OPCVM (belge) bénéficiaire et dans le chef des participants des OPCVM (étrangers) à absorber, traitée comme une fusion ordinaire (selon le cas, par absorption ou par constitution), étant entendu que tout le patrimoine de l'OPCVM (ou des OPCVM) à absorber n'est pas transféré à l'OPCVM bénéficiaire, mais seulement les actifs nets. Le fait que les OPCVM à absorber continuent, dans ce cas, à exister jusqu'à ce qu'ils aient reçu une décharge pour leurs dettes en cours, découle de la législation étrangère qui règle ce type de fusions dans le chef du ou des OPCVM à absorber. L'article 163 instaure la possibilité de procéder, à certaines conditions, à la fusion d'un seul compartiment ou d'un seul fonds commun de placement par la constitution d'un compartiment d'un autre organisme de placement collectif. Il s'agit d'une exception à l'article 672 du Code des sociétés, qui, pour le reste, est applicable par analogie. Cette nouvelle disposition permet de structurer plus efficacement les organismes de placement collectif. En effet, auparavant, le même résultat ne pouvait être atteint que par le biais d'une procédure en deux phases, à savoir l'apport du patrimoine d'un compartiment ou fonds commun de placement dans un nouveau compartiment (d'un autre organisme de placement collectif) dans une première phase, puis la dissolution et liquidation de l'entité apporteuse dans une seconde phase. Dans un souci de protection des participants, il est prévu que cette procédure n'est possible qu'à la condition que ceux-ci aient droit, pour chaque part en leur possession, à une part du même type (par exemple, de capitalisation ou de distribution) et relevant d'une classe de parts similaire (telle que définie à l'article 5) du compartiment bénéficiaire. Les articles 166, 169, 170 et 186 à 188 énoncent les règles relatives à l'intervention de la FSMA lors des fusions et autres restructurations visées à l'article 160. Ces règles tiennent compte (pour les fusions visées par la directive dont question à l'article 160, 2° à 6° ) de la répartition des compétences entre les autorités compétentes des Etats membres d'origine des OPCVM concernés. Ce sont en effet les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des OPCVM à absorber qui doivent préalablement autoriser la fusion, à moins que cette autorisation ne puisse être délivrée si l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'OPCVM bénéficiaire fait savoir qu'elle trouve non satisfaisantes les informations qu'il est proposé de fournir aux participants de l'OPCVM bénéficiaire. C'est la raison pour laquelle le paragraphe 1er de l'article 166 prévoit que les organismes de placement collectif belges concernés par une fusion ou autre restructuration en qualité d'organisme de placement collectif à absorber ou à scinder ou en qualité d'organisme de placement collectif apporteur ou transférant (ce qui est uniquement le cas dans les hypothèses visées à l'article 160, 1° à 4° ) doivent préalablement aviser la FSMA de l'opération envisagée et lui transmettre un dossier en vue d'obtenir son autorisation. Le paragraphe 2 leur impose également l'obligation de soumettre à la FSMA plusieurs autres documents, qui doivent être établis en vertu de la législation belge mais qui ne sont pas prévus par la directive (tels que la convocation à l'assemblée générale et le projet de communiqué de presse concernant le résultat de la restructuration envisagée). Le paragraphe 3 prévoit cette dernière obligation également dans le cas où les organismes de placement collectif belges ne sont concernés que comme organismes de placement collectif bénéficiaires. L'article 167 prévoit que tous les organismes de placement collectif concernés par la restructuration doivent établir un projet commun de fusion ou d'autre restructuration. L'article 167 détermine le contenu de ce projet. Il est dérogé, sur ce plan, aux règles usuelles prévues par le Code des sociétés. L'article 167, § 2, instaure en outre une dérogation à l'obligation pour l'organe de gestion d'établir un rapport spécial sur la fusion ou sur toute autre restructuration. Ces rapports ne présentent en effet aucune valeur ajoutée pour la protection des porteurs de parts, compte tenu de l'information qui doit déjà figurer spécifiquement pour les organismes de placement collectif (
- i)dans le projet de fusion ou d'autre restructuration et (
- ii)dans le document d'information qui doit être remis à chacun des participants. De plus, le contenu des rapports prescrits par le Code des sociétés ne correspond pas à la façon de procéder en cas de fusions ou autres restructurations d'organismes de placement collectif, notamment en ce qui concerne la détermination du rapport d'échange ou de la rémunération (voir ci-après). Il en va de même pour les rapports sur l'apport en nature, dans la mesure du moins où le Code des sociétés prévoit encore l'établissement d'un tel rapport dans le cadre de la restructuration. Les dépositaires des organismes de placement collectif concernés par la restructuration ont pour tâche de vérifier la conformité de certains éléments d'information figurant dans le projet commun de fusion (ou d'autre restructuration) avec les exigences de la législation, ainsi qu'avec les statuts ou le règlement de gestion (article 171). Le nouveau régime relatif à la détermination du rapport d'échange (en cas de fusion ou de scission) ou de la rémunération (en cas d'apport ou de cession d'universalité) mérite également d'être commenté. Ce régime est aligné sur le système prévu par la directive. Selon le nouveau régime (de l'article 167), le projet de fusion (ou projet d'autre restructuration) doit exposer uniquement la méthode de calcul du rapport d'échange ou de la rémunération, et non le rapport d'échange ou la rémunération même. Le projet doit également exposer les critères adoptés pour l'évaluation de l'actif et du passif. La méthode de calcul appliquée pour déterminer le rapport d'échange ou la rémunération ainsi que les critères d'évaluation doivent être validés par un dépositaire ou un contrôleur légal des comptes indépendant (article 172). L'approbation de la fusion ou de la restructuration par les participants s'effectue sur la base de cette information, mais sans que le rapport d'échange ou la rémunération même soient déjà connus à ce moment-là. Ceux-ci ne sont en effet calculés et validés qu'après l'approbation de la fusion ou de la restructuration par les participants (articles 172 et 181). Cette approche part du principe qu'il est plus important que : - les participants sachent que le rapport d'échange ou la rémunération sera basé sur les critères d'évaluation et la méthode de calcul qu'ils approuvent; - l'évaluation et le calcul mêmes soient validés par un dépositaire ou un contrôleur légal des comptes indépendant (qui, sur ce plan, endosse donc une responsabilité importante); et - le calcul et la validation aient lieu à un moment qui est fort proche du moment où les parts seront effectivement échangées (ou la rémunération sera effectivement payée); plutôt que les participants puissent approuver un rapport d'échange concret ou une rémunération concrète dont la valeur réelle est encore susceptible de variations considérables entre le moment de l'approbation et le moment de la prise d'effet effective de la fusion ou de la restructuration. Concrètement, il est par exemple plus important pour les participants de savoir qu'ils recevront, en échange de leurs parts détenues dans l'organisme de placement collectif à absorber, un certain nombre de parts de l'organisme de placement collectif bénéficiaire qui tient compte des valeurs intrinsèques à un moment fort proche du moment de l'échange, plutôt que de savoir s'ils recevront, par part existante, 2,3 ou 2,4 parts de l'organisme de placement collectif bénéficiaire. Les participants seront informés, par la suite, du rapport d'échange précis ou de la rémunération précise par le biais du communiqué de presse qui doit être publié lorsque la restructuration est réalisée (article 183). Les règles souples concernant l'identité du dépositaire ou du contrôleur légal des comptes indépendant qui est chargé d'établir un rapport, permettent également de faire en sorte que les règles belges, en tout cas, n'empêchent pas l'établissement d'un rapport unique pour tous les organismes de placement collectif concernés (comme prévu par le considérant
(31)de la directive). Ce rapport remplace le rapport du commissaire tel que prévu par le Code des sociétés (article 172, § 2). Une autre innovation est l'obligation pour les organismes de placement collectif concernés par la restructuration d'informer leurs participants individuellement, par le biais d'un document d'information, sur la restructuration envisagée. Cette obligation, énoncée à l'article 173, incombe tant à l'organisme de placement collectif à absorber, à scinder, apporteur ou transférant, qu'à l'organisme de placement collectif bénéficiaire. Le contenu du document d'information, qui doit être rédigé de manière concise et dans un langage non technique, est décrit de manière détaillée à l'article 173. Les organismes de placement collectif concernés peuvent compléter le document par d'autres informations pertinentes pour la restructuration. Même si le document d'information est complété par un résumé de l'opération de restructuration, l'organisme de placement collectif n'est pas dispensé de l'obligation d'éviter, dans le reste du document d'information, le recours à des explications longues ou techniques. Ce document d'information ne peut être transmis aux participants qu'après l'autorisation de la restructuration envisagée par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des OPCVM à absorber (ou, dans le cas d'une restructuration autre qu'une fusion, après autorisation par la FSMA) (article 174). D'un autre côté, ce document d'information doit également être fourni à temps aux participants, afin qu'ils disposent d'un délai suffisant pour, le cas échéant, exercer leur droit de racheter ou de se faire rembourser leurs parts ou, éventuellement, de les faire convertir (conformément à l'article 179). L'article 177 dispose que les informations doivent être fournies aux participants sur papier ou, à certaines conditions, sur un autre support durable. Cette dernière possibilité vise par exemple l'utilisation de la messagerie électronique et doit permettre de diffuser les informations d'une manière plus rationnelle en termes de coûts. Les conditions auxquelles cette diffusion est autorisée correspondent à celles énoncées à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers. L'organisme de placement collectif peut informer ses participants directement ou par l'entremise d'un intermédiaire. Dans certaines circonstances, l'organisme de placement collectif ne connaît en effet pas l'identité de (certains
- de)ses participants. Tel peut par exemple être le cas pour les détenteurs de parts dématérialisées qui sont inscrits auprès d'un teneur de comptes. Dans ce cas, l'organisme de placement collectif peut communiquer les informations à la chaîne des teneurs de comptes, qui transmettent eux-mêmes les informations aux participants qui sont inscrits chez eux ou par eux. Il doit toutefois être garanti que tous les participants reçoivent les informations en temps opportun. Jusque fin 2013, un organisme de placement collectif concerné par une restructuration ne doit transmettre le document d'information qu'aux détenteurs de parts dématérialisées ou nominatives. Etant donné la difficulté d'identifier et de contacter les détenteurs de parts au porteur, les organismes de placement collectif ne sont pas obligés de fournir le document également à ces participants. Comme le document d'information ne doit pas obligatoirement être transmis aux détenteurs de parts au porteur, la convocation à l'assemblée générale doit, jusque fin décembre 2013, comporter en principe un certain nombre de mentions supplémentaires (article 229). Si un organisme de placement collectif concerné par une restructuration joint l'avis de convocation à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la restructuration au document d'information qu'il envoie à ses participants, cet avis de convocation est porté à la connaissance des participants d'une manière bien plus efficace que s'il était simplement publié dans la presse. Cela justifie qu'un organisme de placement collectif ait, dans ce cas, la possibilité, prévue à l'article 178, de ne pas publier, à certaines conditions, un avis de convocation au Moniteur belge et dans un organe de presse de diffusion nationale. Cette façon de procéder peut, en outre, engendrer des économies importantes. Il est à noter que le site web sur lequel les documents visés à l'article 178 sont mis à disposition sans frais, doit être accessible à tout un chacun - et donc pas seulement via un mot de passe. En outre, l'adresse exacte de la page web doit être indiquée dans le document d'information; il ne suffit donc pas de mentionner la page d'accueil d'un site, ce qui obligerait les participants à cliquer encore plusieurs fois. Enfin, l'aperçu schématique et chronologique à joindre au document d'information doit permettre aux participants de vérifier aisément à quel moment certains documents peuvent être consultés sur cette page web. Il ne peut être fait usage, jusque fin 2013, de la possibilité visée à l'article 178 que s'il peut être démontré (
- i)que l'organisme de placement collectif concerné ou le compartiment concerné ne compte pas de détenteurs de parts au porteur, ou (
- ii)que le document d'information a été transmis à temps à tous les détenteurs de parts au porteur. Cela requiert évidemment que ces détenteurs de parts puissent être identifiés. Dans ces deux cas, il existe deux options : - soit une convocation est quand même publiée, mais celle-ci doit comporter moins d'informations complémentaires que ce qui est en principe requis jusque fin 2013; - soit il est fait usage de la possibilité mentionnée à l'article 178, et le document d'information doit contenir la convocation (mais avec moins d'informations complémentaires que ce qui est en principe requis jusque fin 2013). L'article 179 prévoit le droit des participants des organismes de placement collectif concernés d'exiger le rachat ou le remboursement de leurs parts ou, moyennant le respect de certaines conditions, leur conversion en parts d'un autre organisme de placement collectif similaire. Les participants peuvent exercer ce droit pendant une période déterminée, qui commence dès le moment où ils ont connaissance du document d'information portant sur la restructuration proposée. Selon l'article 180, il ne peut, dans le cas d'un organisme de placement collectif ayant désigné une société de gestion, être facturé de frais relatifs à la restructuration aux organismes de placement collectif concernés par la restructuration ou à leurs participants. Dans la pratique, la société de gestion désignée, le promoteur ou une autre entité devra donc supporter ces frais. Cette règle ne s'applique pas aux organismes de placement collectif dits autogérés; dans leur cas, c'est l'article 156 qui s'applique par analogie en cas de restructuration. L'article 181 énonce les règles appliquées pour déterminer la date de calcul du rapport d'échange (et éventuellement de la soulte) ou de la rémunération, ainsi que la date de prise d'effet de la fusion ou de la restructuration. Lorsque l'organisme de placement collectif bénéficiaire est un organisme de placement collectif belge, le rapport d'échange (et éventuellement la soulte) ou la rémunération sont calculés à la date à laquelle la fusion ou autre restructuration a été approuvée par l'organe compétent des organismes de placement collectif concernés. Si tous les organismes de placement collectif n'approuvent pas la restructuration à la même date, c'est donc la date d'approbation par le dernier organisme de placement collectif qui compte. Le rapport d'échange (et éventuellement la soulte) ou la rémunération sont ensuite validés au plus tard dans les cinq jours ouvrables. A condition que cette validation ait lieu, la restructuration est réalisée et prend effet le sixième jour ouvrable bancaire suivant la date de la (dernière) approbation par les organismes de placement collectif concernés. Si, en cas de fusion par constitution, l'organisme de placement collectif bénéficiaire n'est toutefois pas encore constitué, la fusion ne prend effet qu'au moment de cette constitution. Si l'OPCVM bénéficiaire n'est pas un organisme de placement collectif belge, ces dates sont déterminées conformément à la législation de l'Etat membre d'origine de l'OPCVM bénéficiaire. Plusieurs articles de l'arrêté royal renvoient à la date prévue à l'article 181 pour le calcul du rapport d'échange ou de la rémunération (voir par exemple l'article 167 ou l'article 172, § 1er, 1° et 3° ).S'il est renvoyé aux dates visées à l'article 181, il peut donc s'agir, selon le cas, tant des dates visées au § 1er, applicables lorsqu'un organisme de placement collectif belge intervient comme organisme de placement collectif bénéficiaire, que des dates visées au § 2, applicables lorsque l'organisme de placement collectif bénéficiaire est un organisme de placement collectif étranger. Le dépositaire de l'organisme de placement collectif bénéficiaire doit être informé de la réalisation de la fusion ou de la restructuration pour accomplir dûment sa tâche. C'est pourquoi l'article 182 dispose que la société de gestion de l'organisme de placement collectif bénéficiaire (ou l'organisme de placement collectif bénéficiaire lui-même si une société de gestion n'a pas été désignée) doit informer le dépositaire. Cette règle vise uniquement les organismes de placement collectif bénéficiaires de droit belge. Il est important d'assurer la transparence non seulement du processus qui peut mener à une restructuration, mais également du résultat de ce processus. C'est la raison pour laquelle l'article 183 prévoit l'obligation de publier un communiqué de presse sur le résultat du processus de restructuration. Si la restructuration envisagée est effectivement opérée, l'organisme de placement collectif (belge) bénéficiaire doit publier un communiqué de presse qui mentionne notamment les décisions d'approbation, la prise d'effet de la restructuration ainsi que le rapport d'échange précis (et éventuellement la soulte précise) ou la rémunération précise. Ce communiqué de presse doit également être porté à la connaissance de la FSMA et (le cas échéant) des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des OPCVM étrangers à absorber. Si, en revanche, la restructuration envisagée n'est pas opérée alors que le document d'information a déjà été transmis aux participants, les organismes de placement collectif (belges) concernés doivent publier un communiqué de presse commun qui en fait état. Ce communiqué de presse doit être préalablement porté à la connaissance de la FSMA. Selon l'article 184, la réalisation de la restructuration entraîne la suppression de l'inscription de l'organisme de placement collectif à absorber ou à scinder, à moins que celui-ci ne cesse pas d'exister. Cette dernière situation peut se présenter lors d'une scission partielle : l'organisme de placement collectif partiellement scindé ne cesse pas d'exister et ne sera donc pas supprimé de la liste. Le principe de la suppression automatique est en outre limité à l'organisme de placement collectif à absorber (en cas de fusion) ou à scinder (en cas de scission) et ne s'applique donc pas dans le cas, par exemple, d'un apport ou d'une cession d'universalité. En effet, l'apport ou la cession n'entraîne pas, en soi, la dissolution de l'organisme de placement collectif. L'article 185 prévoit qu'une restructuration, une fois qu'elle a pris effet, ne peut plus être déclarée nulle et non avenue. Section IV. - Emission et offre publique de titres d'un organisme de placement collectif Sous-section Ire. - Traitement des demandes d'émission ou de rachat, ou de changement de compartiment Article 189 Le paragraphe 1er de cet article reprend l'article 96, § 1er, de l'arrêté royal du 4 mars 2005. Le paragraphe 2 précise désormais que la suspension de l'émission de parts n'est possible que dans des cas exceptionnels et si cette suspension est justifiée compte tenu de l'intérêt des participants. La suspension doit faire l'objet d'un avis à publier et doit être mentionnée dans le prospectus. Il peut par exemple être fait référence à une suspension temporaire de nouvelles adhésions à un compartiment pour des raisons de gestion de liquidité qui sont décrites dans le prospectus, lorsque l'actif net du compartiment s'est accru au point de dépasser un seuil qui avait été fixé lors du lancement et qui est mentionné dans le prospectus. Un communiqué de presse fait état de la suspension et en indique les motifs. Cette précision supplémentaire ne porte pas atteinte à la possibilité pour les organismes de placement collectif visés à l'article 138 de mettre fin à l'émission de parts; cet arrêt reste possible aux mêmes conditions qu'auparavant. Articles 190 à 192 Ces dispositions reprennent le texte des articles 97 à 99 de l'arrêté royal du 4 mars 2005. Sous-section II. - Calcul de la valeur nette d'inventaire des parts et suspension de ce calcul; mesures en cas de calcul erroné de la valeur nette d'inventaire des parts Articles 193 à 204 Ces articles sont en grande partie basés sur les articles 100 à 110 de l'arrêté royal du 4 mars 2005. Ils comportent toutefois quelques nouveautés et ajustements. A l'article 196, qui constituait auparavant l'article 103 de l'arrêté royal du 4 mars 2005, deux modifications sont apportées : - s'agissant de lexception prévue à l'alinéa 1er, 4°, pour les masters, l'on se reportera au commentaire des articles 148 à 158. - tant le début que la fin de la période de suspension lors d'une fusion ou autre restructuration sont adaptés, afin de s'aligner sur le nouveau régime prévu en matière de restructurations. Il est inséré un nouvel article 197 qui prévoit la possibilité pour un feeder de suspendre la détermination de la valeur nette d'inventaire de ses parts, ainsi que l'exécution des demandes d'émission et de rachat de ses parts ou de changement de compartiment, durant la période au cours de laquelle son master procède également à une telle suspension temporaire. Dans ce cas, le feeder ne doit pas satisfaire aux conditions énoncées à l'article 195, alinéa 1er. En cas d'erreur significative dans le calcul de la valeur nette d'inventaire, la procédure existante reste d'application. Cette procédure implique que la FSMA, le dépositaire et/ou l'agent administratif doivent être informés de l'erreur significative. L'agent administratif établit un plan de redressement et recalcule la valeur nette d'inventaire, puis le commissaire établit un rapport spécial. L'organisme de placement collectif publie ensuite un communiqué de presse concernant l'erreur commise. Selon l'alinéa 2 de l'article 204, la possibilité existe toutefois dorénavant de ne pas publier de tel communiqué de presse à condition que tous les participants ayant subi un dommage aient été identifiés, entièrement indemnisés pour leur dommage et informés de cette indemnisation et de ses motifs. Pour pouvoir faire usage de cette possibilité, l'organisme de placement collectif doit lui aussi avoir été totalement indemnisé pour tout dommage qu'il aurait subi en raison du calcul erroné de la valeur nette d'inventaire. L'article ne précise pas qui doit indemniser l'organisme de placement collectif et/ou les investisseurs; il est probable que cela sera fait dans la pratique par la société de gestion désignée et/ou par l'agent administratif de l'organisme de placement collectif. Sous-section III. - Règles complémentaires en matière d'émission et d'offre publique de parts d'organismes de placement collectif Articles 205 et 206 Les articles 205 et 206 sont basés sur les articles 111 et 112 de l'arrêté royal du 4 mars 2005. La dérogation maximale autorisée, déterminée en exécution de l'article 85, § 3, alinéa 2, est adaptée afin d'être plus conforme aux règles de marché applicables. Section V. - Information periodique et comptabilité Articles 207 à 209 Ces articles reprennent les articles 113 à 115 de l'arrêté royal du 4 mars 2005. CHAPITRE III. - Commercialisation dans un autre Etat membre des parts d'organismes de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE Articles 210 à 213 Ce chapitre est pris en exécution de l'article 94 de la loi. Il expose la procédure à suivre par les OPCVM belges s'ils envisagent de commercialiser leurs parts dans un autre Etat membre. TITRE III. - Organismes de placement collectif de droit étranger Articles 214 à 216 Ce titre est d'application à tous les organismes de placement collectif de droit étranger qui offrent leurs parts publiquement en Belgique (tant les organismes de placement collectif harmonisés que ceux non harmonisés). Les dispositions introductives énoncées aux articles 214 à 216 prévoient différentes obligations applicables à ces organismes de placement collectif. Ces dispositions établissent des règles complémentaires en ce qui concerne les documents et leurs mises à jour qui doivent être soumis à la FSMA, ainsi qu'en ce qui concerne le mode de publication en Belgique des informations qui doivent déjà être diffusées dans l'Etat membre où l'organisme de placement collectif est situé. CHAPITRE Ier. - Organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE Article 217 Cet article est pris en exécution de l'article 150 de la loi et énonce les dispositions relatives à la tenue à jour des documents visés à l'article 93, paragraphe 2, de la Directive 2009/65/CE et de leurs traductions. Il ressort de cet article et de l'article 154, § 3, de la loi que tout OPCVM étranger qui offre ses parts publiquement en Belgique, dispose auprès de la FSMA d'un dossier qui doit en permanence être tenu à jour. Ce dossier contient, d'une part, les informations relatives aux modalités prévues pour la commercialisation en Belgique et celles relatives aux classes de parts destinées à être commercialisées en Belgique, telles que visées à l'article 154, § 3, de la loi. L'OPCVM doit aviser la FSMA par écrit de toute modification apportée à l'un de ces éléments, avant de pouvoir mettre ladite modification en oeuvre. Le dossier comprend, d'autre part, les documents visés à l'article 93, paragraphe 2, de la Directive 2009/65/CE et leur traduction. L'OPCVM doit transmettre sans délai à la FSMA une nouvelle version de ces documents dès que ceux-ci sont modifiés. Article 218 L'investisseur qui envisage de souscrire des parts d'un OPCVM étranger, doit pouvoir le faire en parfaite connaissance de cause. Il est à cet égard important que l'investisseur en question soit informé de certains aspects de la commercialisation en Belgique qui sont susceptibles d'influencer sa décision de souscrire ou non et qui ne sont pas toujours expliqués dans le document d'informations clés pour l'investisseur ou dans le prospectus. Il s'agit notamment des commissions et frais qui sont facturés lors de l'émission et du rachat des parts, ou du régime fiscal applicable. L'investisseur doit également être informé d'aspects plus pratiques, tels que la manière dont les demandes d'émission ou de rachat de parts sont traitées en Belgique. Si ces renseignements ne figurent pas dans le document d'informations clés pour l'investisseur ou dans le prospectus, l'obligation de les communiquer à l'investisseur incombe aux intermédiaires financiers qui assurent la commercialisation des parts. L'OPCVM n'est donc dorénavant plus tenu de joindre au prospectus une annexe contenant ces renseignements. Les intermédiaires financiers doivent communiquer les informations à l'investisseur avant que celui-ci ne procède à la souscription de parts. Cette communication doit s'effectuer sur un support durable, par exemple une fiche papier. Si l'investisseur souscrit des parts par le biais d'un site web, ces informations doivent également être disponibles via ce site web. Dans ces cas de figure, un document qui ne contient que les informations énumérées à l'article 218 ne doit pas être soumis à l'approbation de la FSMA. Un tel document qui se limite à reprendre ces informations ne tombe pas dans le champ d'application du Titre II, Chapitre Ier, Section II, Sous-section II. Articles 219 et 220 Ces articles énoncent diverses règles relatives à la commercialisation des parts d'OPCVM étrangers. CHAPITRE II. - Organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et ne répondant pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE, et organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen Articles 221 à 225 Le Chapitre II du Titre III énonce certains aspects des règles relatives à l'inscription - et au maintien de l'inscription - des organismes de placement collectif étrangers non harmonisés. Ces règles ont été élaborées sur la base des habilitations au Roi contenues au Livre III, Titre II, de la loi. Ces dispositions reprennent certains éléments du régime des articles 122 à 140 de l'arrêté royal du 4 mars 2005. La majeure partie de ces dispositions figurent en effet dorénavant dans la loi et ne font plus l'objet d'une habilitation royale. L'article 153 du projet, relatif à la publication d'un communiqué de presse lors de la détermination de la valeur de liquidation des parts, est désormais rendu applicable aux organismes de placement collectif à nombre variable de parts qui ne répondent pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE. TITRE IV. - Dispositions modificatives et diverses Article 226 Cette disposition, basée sur l'habilitation royale contenue à l'article 296, § 1er de la loi, remplace les références à la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement par les références correspondantes à la loi. Article 227 Cet article reprend le prescrit de l'article 142 de l'arrêté royal du 4 mars 2005. Article 228 Cet article modifie l'article 27, § 2 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts. La disposition est reformulée afin de préciser les cas dans lesquels un organisme de placement collectif peut procéder à la distribution d'un dividende. TITRE V. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur Articles 229 à 231 Pour ces dispositions transitoires, l'on se reportera au commentaire des articles 159 à 188 relatifs aux fusions et autres restructurations d'organismes de placement collectif et de compartiments. Article 232 Cette article précise que les nouvelles dispositions relatives aux opérations de restructuration ne s'appliqueront pas aux opérations pour lesquelles l'avis accompagné d'un dossier complet, prévu à l'article 89 de l'arrêté royal du 4 mars 2005 aura été adressé à la FSMA avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Article 233 Eu égard aux articles 301, alinéa 1er et 302 de la loi, cet article reprend, pour autant que nécessaire, la disposition transitoire de l'article 146 de l'arrêté royal du 4 mars 2005. Article 234 Cet article complète la disposition transitoire de l'article 305 de la loi, relative à l'introduction des informations clés pour l'investisseur. L'article 118, § 2 de la Directive 2009/65/CE permet en effet aux Etats membres de prévoir une période transitoire courant jusqu'au 30 juin 2012, durant laquelle le prospectus simplifié pourra continuer à être utilisé. Ce principe trouve application en ce qui concerne les obligations des organismes de placement collectif étrangers, les dispositions relatives aux opérations de restructuration et les dispositions relatives aux structures master-feeder. Articles 235 à 237 Ces articles abrogent notamment l'arrêté royal du 4 mars 2005. Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE _______ Notes
(1)Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
(2)Directive 2010/43/UE portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d'intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l'accord entre le dépositaire et la société de gestion.
(3)Directive 2010/44/UE de la Commission du 1 er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification.
(4)Que ce soit parce qu'ils ne sont pas établis dans un pays de l'Espace économique européen, ou parce qu'ils ne répondent pas aux caractéristiques d'un OPCVM tel que défini par la Directive 2009/65/CE.
(5)Loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.
(6)Sous l'empire de la loi du 4 décembre 1990 déjà, les règles particulières relatives à chacune des catégories d'organismes de placement collectif (distinguées en fonction de la catégorie d'actifs dans lesquels le patrimoine de l'organisme est investi) étaient fixées par arrêté royal.On pense à cet égard notamment à l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif (lequel avait un champ d'application proche du présent projet et de l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif à certains organismes de placement collectif publics), à l'arrêté royal du 29 novembre 1993 relatif aux organismes de placement collectif en créances, à l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicafs immobilières et à l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et des sociétés en croissance (pricafs).
(7)Projet de loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, Doc.Parl. 51, 0909/001, pp. 6 et 7.
(8)Loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.
(9)Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil.
(10)Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive. AVIS 52.261/2 ET 52.262/2 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, DU 24 OCTOBRE 2012 Sur : - un projet d'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics' (51.261/2); - un projet d'arrêté royal relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif' (51.262/2) Le 18 octobre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics'. Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 24 octobre
- La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, Pierre Vandernoot et Martine Baguet, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Christian Behrendt, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier. Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 octobre
- Le Conseil d'Etat est saisi d'une demande d'avis dans un délai de cinq jours ouvrables sur un projet d'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics' (52.261/2) et d'un projet d'arrêté royal relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif' (52.262/2). Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, et remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. La lettre s'exprime en ces termes : « Pour le projet d'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectifs publics, l'urgence est motivée par le fait que les Directives 2009/65/CE, 2010/43/UE et 2010/44/UE imposent aux Etats membres d'adopter et de publier le 30 juin 2011 au plus tard les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces directives et que ces dispositions nationales devaient entrer en vigueur à la même date; que dès lors, il est nécessaire que toutes les mesures soient prises très rapidement afin d'éviter un risque important en matière de protection de l'investisseur parce que la FSMA ne dispose pas d'une base réglementaire claire pour mettre en oeuvre les directives; qu'il s'avère en outre que les OPCVM étrangers qui répondent dans leur Etat d'origine aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE peuvent être commercialisés sur le marché belge, tandis que cette possibilité n'est pas ouverte à l'étranger pour les OPCVM, du fait du défaut de transposition des directives précitées; que, enfin, la Directive 2010/78/UE impose aux Etats membres d'adopter et de publier le 31 décembre 2011 au plus tard les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive et que ces dispositions nationales devaient entrer en vigueur à la même date. Pour le projet d'arrêté royal, [relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif], l'urgence est motivée par le fait que les Directives 2009/65/CE et 2010/44/UE imposent aux Etats membres d'adopter et de publier le 30 juin 2011 au plus tard les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces directives et que ces dispositions nationales devaient entrer en vigueur à la même date; que dès lors, il est nécessaire que toutes les mesures soient prises très rapidement afin d'éviter un risque important en matière de protection de l'investisseur parce que la FSMA ne dispose pas d'une base réglementaire claire pour mettre en oeuvre les directives; qu'il s'avère en outre que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre peuvent exercer leurs activités en Belgique, tandis que cette possibilité n'est pas ouverte à l'étranger pour les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif belges, du fait du défaut de transposition des directives précitées ». La demande d'avis contient les précisions suivantes : « Ces projets complètent la transposition des directives - 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) dont la date de transposition en droit belge est le 30 juin 2011, - 2010/44/EU de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification, dont la date de transposition est fixée au 30 juin 2011 à l'exception des articles 7 et 29 dont la date de transposition est fixée au 31 décembre 2012, - 2010/43/EU de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d'intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l'accord entre le dépositaire et la société de gestion, dont la date de transposition en droit belge est le 30 juin
- Le premier projet d'arrêté royal est relatif à certains organismes de placement collectif publics. En plus de transposer certaines des dispositions des directives mentionnées ci-dessous, il adapte le régime général applicable aux organismes de placement collectif sur un certain nombre de points, en fonction des problèmes constatés sur le marché belge et des questions soulevées dans le cadre de l'application de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer précitée et de l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif à certains organismes de placement collectif publics. Il remplacera l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif à certains organismes de placement collectif publics. Le second projet d'arrêté royal est relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. Il détaille un certain nombre d'obligations a charge des sociétés de gestion, en ce qui concerne notamment leur structure de gestion, la prévention et la gestion des conflits d'intérêts et les règles de conduite qu'elles doivent respecter dans l'exercice de leur activité ». Les deux projets d'arrêté royal, qui exécutent la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement' tendent à compléter la transposition, opérée partiellement par cette loi, des Directives 2009/65/CE, 2010/43/UE et 2010/44/UE. Cette transposition aurait dû intervenir pour le 30 juin
- La procédure parlementaire d'adoption de la loi a été clôturée par son adoption par le Sénat le 12 juillet
- La loi a été sanctionnée et promulguée le 3 août 2012 et publiée au Moniteur belge le 19 octobre
- Dès le 12 juillet 2012, il était loisible au demandeur d'avis de saisir la section de législation du Conseil d'Etat des deux avant-projets d'arrêté d'exécution.L'avis de l'Inspecteur des Finances, sollicité le 31 mai 2012, a été donné le 17 juillet
- L'accord du Ministre du Budget date du 16 octobre
- C'est le 18 octobre 2012 que le Conseil d'Etat a été saisi
(1). Dans le bref délai qui lui a été imparti et compte tenu de l'ampleur de ces deux projets
(2)et du nombre d'affaires actuellement pendantes devant le Conseil d'Etat
(3), il n'a pas été possible au Conseil d'Etat de vérifier de façon approfondie ni la transposition des directives indiquées ci-dessus ni les autres adaptations auxquelles procèdent les deux projets. Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points et sous la réserve expresse mentionnée ci-avant, les projets n'appellent aucune observation. Le greffier, B. Vigneron. Le président, Y. Kreins. _______ Notes
(1)L'attention de l'auteur des projets est attirée sur la nécessité, en toute hypothèse, de procéder rapidement à l'adoption et à la publication des arrêtés en projet, à défaut de quoi, compte tenu aussi des délais ayant suivi l'adoption parlementaire de la loi, il pourrait être considéré que l'urgence invoquée n'est pas suffisamment établie, ce qui fragiliserait la légalité des textes en projet.
(2)Le premier projet comprend 237 articles et le second 35 articles.
(3)La deuxième chambre de la section de législation a donné 14 avis ce jour. 12 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la Constitution, l'article 108; Vu la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, les articles 7, alinéa 2, 8, § 2, alinéa 1er, 2°, 3°, 10, alinéa 2, 18, alinéa 2, 37, 41, § 1er, alinéa 3, § 2, alinéa 3, § 3, alinéa 4, § 4, alinéa 2, § 5, alinéa 2, § 6, alinéas 2 et 5, § 7, alinéas 2, 4 et 6, 44, § 2, alinéa 3, 46, 50, § 1er, 52, § 3, 53, § 1er, alinéa 2, 54, alinéa 2, 60, § 1er, alinéa 2, 64, § 1er, 74, 77, alinéas 1er et 2, 78, alinéa 3, 79, § 3, 80, 81, § 1er, alinéa 2, 82, alinéa 2, 83, alinéa 2, 84, 85, § 2, alinéa 2, 85, § 3, alinéa 2, 86, 88, § 3, alinéa 4, 89, 90, 94, 107, § 1er, alinéa 2, 108, 150, § 2, 155, § 2, alinéa 1er, 166, § 2, alinéa 1er, 168, 4° et 5°, b), 175, alinéa 2, 176, 178, 5°, b), 201, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 4, § 4, alinéa 2, § 5, alinéa 2, § 6, alinéas 2 et 5, § 7, alinéa 3, § 8, alinéa 2, 212, § 3, alinéas 2 et 3, 218, alinéa 4, 219, § 2, alinéa 2, § 4, alinéa 3, § 5, alinéa 2, 222, alinéa 2, 224, 235, alinéa 4, 248, 262, § 2, alinéa 2, 296, § 1er; Vu l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif; Vu l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif à certains organismes de placement collectif publics; Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts; Vu l'avis de l'Inspecteure des Finances, donné le 17 juillet 2012; Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donné le 20 mars 2012; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 octobre 2012; Vu l'urgence motivée par le fait que les Directives 2009/65/CE, 2010/43/UE et 2010/44/UE imposent aux Etats membres d'adopter et de publier le 30 juin 2011 au plus tard les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces directives et que ces dispositions nationales devaient entrer en vigueur à la même date; que dès lors, il est nécessaire que toutes les mesures soient prises très rapidement afin d'éviter un risque important en matière de protection de l'investisseur parce que la FSMA ne dispose pas d'une base réglementaire claire pour mettre en oeuvre les directives; qu'il s'avère en outre que les OPCVM étrangers qui répondent dans leur Etat d'origine aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE peuvent être commercialisés sur le marché belge, tandis que cette possibilité n'est pas ouverte à l'étranger pour les OPCVM, du fait du défaut de transposition des directives précitées; que, enfin, la Directive 2010/78/UE impose aux Etats membres d'adopter et de publier le 31 décembre 2011 au plus tard les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive et que ces dispositions nationales devaient entrer en vigueur à la même date; Vu l'avis 51.261/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1°, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Le présent arrêté royal assure la transposition partielle de (a) la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte), (b) la Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), (c) la Directive 2010/43/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d'intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l'accord entre le dépositaire et la société de gestion, et (d) la Directive 2010/44/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures