Cette loi concerne l'internement de personnes atteintes d'un trouble mental. Son objectif est double : protéger la société et assurer que les personnes internées reçoivent les soins nécessaires pour leur réinsertion.
urs attributions;d) l'établissement reconnu par l'autorité compétente, qui est organisé par une institution privée, une Communauté ou une Région ou par une autorité locale, qui est en mesure de dispenser les soins appropriés à la personne internée et qui a conclu un accord de coopération, tel que visé au 5° relatif à l'application de la présente loi;5° l'accord de coopération : l'accord conclu entre un ou plusieurs établissements, d'une part, et le ministre de la Justice ainsi que le ministre compétent pour la politique en matière de dispensation de soins dans ces établissements, d'autre part, qui fixe les aspects suivants : le nombre minimum de personnes internées que l'établissement ou les établissements sont prêts à accueillir
cadre d'un placement, les profils qui peuvent donner lieu à un placement et la procédure à suivre en vue d'un placement;6° la chambre de protection sociale : la chambre du tribunal de l'application des peines exclusivement compétente pour les affaires d'internement, sauf les exceptions prévues par le Roi;7° le juge d'internement : le magistrat président de la chambre du tribunal de l'application des peines exclusivement compétente pour les affaires d'internement;8° le ministère public : le ministère public près le tribunal de l'application des peines;9° la victime : les catégories suivantes de personnes qui,
s cas prévus par la présente loi, peuvent demander, en cas d'octroi d'une modalité d'exécution, à être informées et/ou entendues selon les règles fixées par le Roi :
s cas prévus par la loi, souhaitent être informées sur l'octroi d'une modalité d'internement, être entendues ou faire imposer des conditions pour des modalités d'exécution, adressent une demande écrite au juge d'internement près le tribunal de l'application des peines établi
ressort de la cour d'appel où la juridiction d'instruction ou de jugement a ordonné l'internement. Le greffe communique sans délai une copie de la demande au ministère public. Le ministère public rend son avis
s sept jours de la réception de la copie. §
s quinze jours de la réception de la demande ou, si une audience a eu lieu,
s quinze jours de la mise en délibéré. La décision est notifiée par écrit au requérant ou à son conseil et portée par écrit à la connaissance du ministère public. § 5. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. TITRE III. - De la phase judiciaire de l'internement CHAPITRE Ier. - De l'expertise psychiatrique Art. 5.§ 1er. Lorsqu'il y a des raisons de considérer qu'une personne se trouve dans une situation visée à l'article 9, le procureur du Roi, le juge d'instruction ou les juridictions d'instruction ou de jugement ordonnent une expertise psychiatrique médicolégale ou une expertise psychologique médicolégale afin de vérifier : 1° si, au moment des faits et au moment de l'expertise, la personne était atteinte d'un trouble mental qui a aboli ou gravement altéré sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes;2° s'il existe une possibilité de lien causal entre le trouble mental et les faits;3° si, du fait du trouble mental, éventuellement conjugué à d'autres facteurs de risque, la personne risque de commettre de nouvelles infractions;4° a) si, le cas échéant, la personne peut être traitée, suivie, soignée et de quelle manière, en vue de sa réinsertion dans la société;b) si,
cas où la prévention porterait sur des faits visés aux articles 372 à 378 du Code pénal ou sur des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code, commis sur des mineurs ou avec leur participation, il est nécessaire d'imposer une guidance ou un traitement spécialisé. § 2. L'expertise psychiatrique médicolégale est effectuée sous la conduite et la responsabilité d'un expert qui satisfait aux conditions fixées par l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. L'expertise peut également être effectuée par un collège ou avec l'assistance d'autres spécialistes en sciences comportementales, toujours sous la conduite de l'expert précité. En outre, l'expert dirigeant doit avoir été agréé préalablement par le ministre compétent ou par son délégué.
s six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, le Roi détermine sur la proposition des ministres qui ont la Santé publique et la Justice
urs attributions les conditions et la procédure de délivrance de cet agrément. Il détermine les droits et obligations des experts agréés. Il détermine les sanctions qui peuvent être appliquées en cas de non-respect des conditions d'agrément. Les expertises effectuées par des experts avant l'entrée en vigueur des conditions d'agrément précitées restent valides.
cadre de son expertise, l'expert doit recueillir tous les renseignements utiles auprès du médecin traitant de l'intéressé et, le cas échéant, auprès des autres ou précédents dispensateurs de soins psychiatriques de ce dernier. Cette concertation doit se dérouler conformément au cadre déontologique applicable. §
centre d'observation clinique sécurisé créé par le Roi, qui ne peut excéder deux mois, les dispositions de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive restent applicables à l'inculpé. §
quel le conseil de l'inculpé doit formuler ses observations. Sauf décision contraire du juge ou circonstances particulières visées par l'expert en son avis provisoire, ce délai est d'au moins quinze jours. L'expert reçoit les observations du conseil de l'inculpé et, le cas échéant, de l'expert désigné par celui-ci, avant l'expiration de ce délai. L'expert ne tient aucun compte des observations qu'il reçoit après l'expiration de ce délai. § 2. Le rapport final est daté. II contient également le relevé des documents et des notes remis par le conseil de l'inculpé aux experts ainsi que les remarques y afférentes. Le rapport est, à peine de nullité, signé par l'expert. La signature de l'expert est, à peine de nullité, précédée du serment ainsi conçu : "Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité." Le jour du dépôt du rapport, l'expert envoie, par lettre recommandée à la poste ou par courriel, une copie du rapport au conseil de la personne examinée. CHAPITRE II. - Des décisions judiciaires d'internement Art. 9.§ 1er. Les juridictions d'instruction, sauf s'il s'agit d'un crime ou d'un délit considéré comme un délit politique ou comme un délit de presse, et les juridictions de jugement peuvent ordonner l'internement d'une personne :
délai fixé au § 1er, l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires, conformément à l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle. Dans ce cas, le règlement de la procédure est suspendu. Lorsque la demande a été définitivement traitée, l'affaire est à nouveau fixée devant la chambre du conseil suivant les formes et les délais prévus au § 1er. §
s formes et délais prévus aux articles 203, 203bis et 204 du Code d'instruction criminelle. Il est formé par déclaration au greffe du tribunal correctionnel, sauf
cas visé à l'article 205 du Code d'instruction criminelle et à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer0 relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées. §
cas où l'internement est ordonné, le prévenu ou l'accusé est condamné aux frais et, le cas échéant, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée. Art. 17.§ 1er. Quiconque est interné pour des faits visés aux articles 372 à 377, 377quater, 379 à 380ter, 381, 383 à 387, du Code pénal commis sur un mineur ou avec sa participation, peut, pour une durée d'un an à vingt ans, faire l'objet d'une mesure de sûreté par laquelle la juridiction d'instruction ou de jugement lui interdit : 1° de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs;2° de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait dont l'activité concerne à titre principal des mineurs;3° d'être affecté à une activité qui place l'intéressé comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou membre des organes d'administration et de gestion de toute personne morale ou association de fait, en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de mineurs;4° d'habiter, de résider ou de se tenir dans la zone déterminée désignée par le juge compétent.L'imposition de cette mesure doit être spécialement motivée et tenir compte de la gravité des faits et de la capacité de réinsertion de la personne internée. §
quel l'internement sera exécuté. Le transfèrement est la décision par laquelle la chambre de protection sociale désigne, dans l'urgence ou non, l'un des établissements visés à l'article 3, 4°, b) et c)
quel la personne internée devra être transférée, pour des raisons liées à la sécurité ou à la dispense de soins appropriés. Section II. - De la permission de sortie et des congés Sous-section Ire. - Définitions Art. 20.§ 1er. La permission de sortie permet à la personne internée de quitter l'établissement ou la prison pour une durée déterminée qui ne peut excéder seize heures. §
chef de la personne internée, de contre-indications auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre.Ces contre-indications portent sur :
cadre d'un trajet de soins résidentiel ou ambulatoire, moyennant le respect des conditions qui lui sont imposées pendant le délai d'épreuve. Sous-section II. - Conditions Art. 26.La détention limitée, la surveillance électronique et la libération à l'essai peuvent être accordées à la personne internée qui satisfait aux conditions suivantes : 1° il n'existe pas,
chef de la personne internée, de contre-indications auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre.Ces contre-indications portent sur :
cas où l'intéressé a été interné pour des faits visés aux articles 372 à 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code s'ils ont été commis sur des mineurs ou avec leur participation;g) les efforts consentis par la personne inernée pour indemniser la partie civile, compte tenu de la situation patrimoniale de la personne internée telle qu'elle a évolué par son fait depuis la perpétration des faits pour lesquels elle a été internée;2° la personne internée marque son accord sur les conditions qui peuvent être attachées à la détention limitée, à la surveillance électronique et à la libération à l'essai en vertu des articles 36, 37 et 40. Art. 27.La détention limitée, la surveillance électronique et la libération à l'essai peuvent être accordées à chaque phase de l'exécution de l'internement. Section IV. - De la libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise Art. 28.§ 1er. La libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise est une modalité concernant des personnes internées pour lesquelles une décision définitive a été prise établissant qu'elles ne disposent pas d'un droit de séjour en Belgique. Ces dernières sont mises à la disposition d'une juridiction étrangère ou leur volonté de quitter le pays a été constatée. Cette modalité peut être accordée pour autant qu'il n'existe pas de contre-indication
chef de la personne internée. Ces contre-indications portent sur : 1° les possibilités insuffisantes pour la personne internée d'avoir un logement;2° l'amélioration insuffisante du trouble mental dont est atteinte la personne internée, à moins que cette modalité d'exécution ait précisément pour but de suivre un programme thérapeutique ambulatoire ou résidentiel adapté;3° le risque qu'elle commette des infractions graves;4° le risque qu'elle importune les victimes;5° les efforts consentis par la personne internée pour indemniser la partie civile, compte tenu de la situation patrimoniale de la personne internée telle qu'elle a évolué par son fait depuis la perpétration des faits pour lesquels elle a été internée; §
s deux mois qui suivent le jugement ou l'arrêt d'internement passé en force de chose jugée, la chambre de protection sociale en vue de faire désigner l'établissement où l'internement doit être exécuté ou en vue de l'octroi d'une autre modalité d'exécution, conformément aux articles 20, 21, 23, 24, 25 et 28. Le ministère public saisit la chambre de protection sociale de l'affaire par courrier ordinaire; le greffe en accuse réception. Le dossier pénal qui a donné lieu à l'internement est joint à ce courrier. Le ministère public près la juridiction qui a prononcé le jugement ou l'arrêt ayant acquis force de chose jugée saisit également,
mois qui suit l'acquisition de force jugée de la décision, le service des Maisons de justice aux fins de contacter les victimes connues, qu'il désignera dans la saisine. § 2. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile de la chambre de protection sociale. Cette audience doit avoir lieu au plus tard trois mois après que le jugement ou l'arrêt d'internement est passé en force de chose jugée. § 3. Le dossier, constitué par le ministère public, contient au moins le jugement ou l'arrêt d'internement, l'exposé des faits, un extrait du casier judiciaire, les rapports de l'expertise et, le cas échéant, la (les) fiche(
ur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations. La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi. La chambre de protection sociale peut décider d'entendre également d'autres personnes. Art. 31.L'audience se déroule à huis clos. Art. 32.La chambre de protection sociale peut remettre une seule fois l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, sans que cette audience puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise. La chambre de protection sociale peut aussi ordonner, par ordonnance motivée, un examen psychiatrique complémentaire répondant aux conditions définies à l'article 5, §§ 2, 4 et 5. Art. 33.La chambre de protection sociale rend sa décision
s quatorze jours de la mise en délibéré. Art. 34.Si le tribunal de l'application des peines prend une décision de placement ou de transfèrement, il détermine dans quel établissement la personne internée doit être transférée. Cet établissement est choisi soit parmi les établissements ou sections de défense sociale organisés par l'autorité fédérale, soit parmi les centres de psychiatrie légale organisés par l'autorité fédérale, désignés par le Roi, soit, conformément aux modalités définies dans l'accord de coopération, parmi les établissements agréés par l'autorité compétente, qui sont organisés par une institution privée, une Communauté ou une Région ou par une autorité locale et qui sont en mesure de dispenser les soins appropriés à la personne internée et qui ont conclu un accord de coopération au sens de l'article 3, 5°, relatif à l'application de la présente loi. Cette modalité d'exécution peut être assortie de conditions individualisées visées à l'article
ur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations. La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi. L'audience se déroule à huis clos. § 6. Le tribunal de l'application des peines rend sa décision
s quatorze jours de la mise en délibéré. L'article 44 est d'application. §
s vingt-quatre heures, par pli judiciaire, à la personne internée et à son conseil, et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur de l'établissement si la personne internée est en détention, ou du médecin en chef de l'établissement si la personne internée a été admise dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d), ou du directeur de la maison de justice si la personne internée n'est pas en détention. La victime est également informée,
s plus brefs délais, et en tout cas
s vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, du jugement et, le cas échéant, des conditions qui ont été imposées dans son intérêt. §
s sept jours qui suivent la constatation de l'incompatibilité. La convocation par pli judiciaire suspend l'exécution de la décision d'octroi de la modalité en question. Le directeur ou le médecin en chef de l'établissement et, le cas échéant, la victime sont informés par écrit des lieu, jour et heure de l'audience. § 3. La procédure se déroule ensuite conformément aux articles 29, § 5, étant entendu que le délai de consultation est limité à deux jours au moins, 30, 31, 33, étant entendu que la chambre de protection sociale rend une décision
s sept jours, 44, §§ 1er et 2, et 45. Section III. - De l'organisation ultérieure de l'internement Art. 47.§ 1er. La chambre de protection sociale peut se prononcer sur l'opportunité ou la nécessité d'un transfèrement, ou de l'octroi d'une autre modalité d'exécution prévue aux articles 20, 21, 23, 24, 25 et 28, d'initiative - donnant suite éventuellement à une initiative émanant d'un intéressé -, à la demande de la personne internée et de son conseil, sur réquisition du ministère public, sur avis du directeur de l'établissement ou du médecin en chef de l'établissement au sens de l'article 3, 4°, b),
mois de la réception de l'avis du directeur de l'établissement ou du médecin en chef de l'établissement au sens de l'article 3, 4°, b),
délai fixé à l'article 49, le ministère public doit rendre son avis pendant l'audience. Art. 51.§ 1er. La chambre de protection sociale peut charger le service des Maisons de justice de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale. Le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale est fixé par le Roi. §
s cinq jours ouvrables, sans convocation des parties, après l'inscription
registre précité. Le président unique de la chambre d'internement peut déclarer, par décision motivée, l'ordonnance exécutoire par provision nonobstant opposition. Le greffier porte l'ordonnance à la connaissance du procureur du Roi, du requérant, de la personne internée et de son conseil et/ou de la victime visée à l'article 4, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste
s 24 heures. § 4. Le requérant, le ministère public, la personne internée et son conseil peuvent s'opposer à cette ordonnance
s cinq jours ouvrables qui suivent la notification. L'opposition a un effet suspensif, à moins que l'exécution immédiate ait été ordonnée. § 5. En cas d'opposition du ministère public ou de la personne internée et de son conseil, l'affaire est fixée d'office à la première audience utile de la chambre de protection sociale, au plus tard
s quatorze jours qui suivent l'ordonnance prise en urgence. La procédure se déroule ensuite conformément aux articles 47, § 1er, 50, 51 et
s cinq jours ouvrables, sans convocation des parties, après l'inscription
registre précité. La chambre de protection sociale peut déclarer, par décision motivée, l'ordonnance exécutoire par provision nonobstant opposition. Le greffier porte l'ordonnance à la connaissance du procureur du Roi, du requérant, de la personne internée et de son avocat et/ou de la victime visée à l'article 4, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste
s 24 heures. § 5. Le requérant, le ministère public, la personne internée et son conseil peuvent s'opposer à cette ordonnance
s cinq jours ouvrables qui suivent la notification. L'opposition a un effet suspensif, à moins que l'exécution immédiate ait été ordonnée. § 6. En cas d'opposition d'une ou plusieurs parties, l'affaire est fixée d'office à la première audience utile de la chambre de protection sociale, au plus tard
s quatorze jours qui suivent l'ordonnance prise en urgence. La procédure se déroule ensuite conformément aux articles 47, § 1er, 50, 51 et
mois de l'octroi de cette dernière, puis à chaque fois qu'il l'estime utile ou que le ministère public ou la chambre de protection sociale l'y invite, et au moins une fois tous les six mois. Le cas échéant, le service des Maisons de justice propose les mesures qu'il juge utiles. Les communications entre la chambre de protection sociale et le service des Maisons de justice donnent lieu à des rapports, dont une copie est adressée au ministère public. § 5. Si l'octroi d'une modalité est soumis à la condition de suivre une guidance ou un traitement, la personne ou le service qui accepte la mission adresse à l'assistant de justice,
mois de l'octroi de la modalité et chaque fois que cette personne ou ce service l'estime utile, à la demande de la chambre de protection sociale et au moins une fois tous les six mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement. Le rapport visé à l'alinéa 1er porte sur les points suivants : les présences effectives de l'intéressé aux consultations proposées, ses absences injustifiées, la cessation unilatérale de la guidance ou du traitement par l'intéressé, les difficultés survenues dans la mise en oeuvre de ceux-ci et les situations comportant un risque sérieux pour les tiers. §
s sept jours de la réception de la copie, à la chambre de protection sociale. §
cas visé à l'article 57, § 6. Elle est représentée par son conseil si des questions médicopsychiatriques en rapport avec son état sont posées et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence. Le conseil de la personne internée peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier. S'il s'agit de conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime, celle-ci peut être entendue. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées
ur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations. La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi. La chambre de protection sociale peut décider d'entendre également d'autres personnes. L'audience se déroule à huis clos. La chambre de protection sociale rend sa décision
s quatorze jours de la mise en délibéré. § 5. Le jugement sur la suspension, sur la précision ou sur l'adaptation, conformément au § 1er, des conditions imposées est notifié par pli judiciaire à la personne internée et à son conseil, est porté, le plus rapidement possible et en tout cas
s vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, à la connaissance de la victime s'il s'agit de conditions qui ont été imposées dans son intérêt et est porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur ou du médecin en chef de l'établissement ou du directeur de la maison de justice. Les modifications sont également communiquées aux autorités et aux instances visées à l'article 44, § 2. CHAPITRE IV. - De la révocation, de la suspension et de la révision des modalités visées aux articles 19, 20, 21, 23, 24, 25 et 28 Section Ire. - De la révocation Art. 59.Le ministère public peut,
s cas suivants, saisir la chambre de protection sociale en vue de la révocation de la modalité accordée : 1° s'il est constaté, dans une décision passée en force de chose jugée, que la personne internée a commis un délit ou un crime pendant le déroulement de la modalité qui lui a été accordée;2° si la personne internée met gravement en péril sa propre intégrité physique ou psychique ou celle de tiers;3° si les conditions particulières imposées ne sont pas respectées;4° si la personne internée ne donne pas suite aux convocations de la chambre de protection sociale, du ministère public ou, le cas échéant, de l'assistant de justice;5° si la personne internée ne communique pas son changement d'adresse au ministère public et, le cas échéant, à l'assistant de justice chargé d'exercer la guidance;6° lorsqu'il existe des raisons de penser que l'état mental de la personne internée s'est à ce point détérioré que la modalité accordée n'est plus opportune;7° si la personne internée ne respecte pas le programme du contenu concret de la détention limitée ou de la surveillance électronique, comme déterminé conformément à l'article 41. Art. 60.§ 1er. En cas de révocation de la libération à l'essai ou de la surveillance électronique, la personne internée est immédiatement placée dans un établissement désigné par la chambre de protection sociale. En cas de révocation d'une autre modalité, il est immédiatement mis un terme à son exécution. § 2. En cas de révocation d'une modalité, la chambre de protection sociale fixe le délai, visé à l'article 43,
quel la personne internée et son conseil peuvent introduire une demande ou la date à laquelle le directeur de l'établissement ou le médecin en chef de l'établissement visé à l'article 3, 4°, b),
s cas visés à l'article 59, le ministère public peut saisir la chambre de protection sociale en vue de la suspension de la modalité accordée. §
cadre de la décision de suspension, accorder une permission de sortie ou un congé et agir conformément aux dispositions des articles 35, 36, 37, 38 et
s quinze jours de la saisine. La personne internée et son conseil ainsi que la victime sont convoqués par pli judiciaire au moins cinq jours avant la date de l'examen du dossier. L'audience se déroule à huis clos. §
ur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations. La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi. La chambre de protection sociale peut décider d'entendre également d'autres personnes. § 4. La chambre de protection sociale rend sa décision sur la révocation, la suspension ou la révision
s sept jours de la mise en délibéré. § 5. Le jugement est notifié
s vingt-quatre heures, par pli judiciaire, à la personne internée et à son conseil et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur de l'établissement ou de la maison de justice. La victime est informée, le plus rapidement possible et en tout cas
s vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, de la révocation ou de la suspension de la modalité ou, en cas de révision, des conditions modifiées dans son intérêt ou de l'autre modalité qui a été accordée. §
s cas pouvant donner lieu à la révocation conformément à l'article 59, le procureur du Roi de l'arrondissement
quel la personne internée se trouve ou le procureur du Roi près le tribunal de l'application des peines compétent peut ordonner l'arrestation provisoire de la personne internée, à charge d'en donner immédiatement avis à la chambre de protection sociale compétente et, le cas échéant, au ministère public. La chambre de protection sociale compétente se prononce sur la suspension de la modalité
s sept jours ouvrables qui suivent l'incarcération de la personne internée. Ce jugement est communiqué par écrit,
s vingt-quatre heures, à la personne internée et à son conseil, au ministère public et au directeur de l'établissement ou de la maison de justice. La décision de suspension est valable pour une durée d'un mois, conformément à l'article 61, § 3. CHAPITRE V. - De la libération définitive Section Ire. - Des conditions Art. 66.En dehors du cas prévu à l'article 42, § 2, la libération définitive peut être octroyée à la personne internée :
ur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations. La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi. La chambre de protection sociale peut décider d'entendre également d'autres personnes. Art. 69.L'audience se déroule à huis clos. Art. 70.La chambre de protection sociale peut remettre une seule fois l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, sans que cette audience puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise et sans que la fin du délai d'épreuve puisse être dépassée. Le cas échéant, la personne internée reste soumise aux conditions qui lui sont imposées jusqu'au moment où la décision de la chambre de protection sociale lui a été notifiée conformément à l'article 75. Section III. - De la décision de la chambre de protection sociale Sous-section Ire. - Disposition générale Art. 71.La chambre de protection sociale rend sa décision sur la libération définitive
s quatorze jours de la mise en délibéré. Sous-section II. - De la décision d'octroi Art. 72.La décision d'octroi de la libération définitive met un terme à l'internement. Sous-section III. - De la décision de non-octroi Art. 73.Si la chambre de protection sociale n'octroie pas la libération définitive, elle prolonge le délai d'épreuve de la libération à l'essai, aux mêmes conditions que précédemment, pour une durée de deux ans au maximum. Elle peut renouveler cette prolongation. Art. 74.Un mois avant la fin du délai d'épreuve prolongé conformément à l'article 73, la chambre de protection sociale se prononce conformément aux articles 67 à 73 sur la libération définitive. Sous-section IV. - De la communication de la décision Art. 75.§ 1er. Le jugement est notifié
s vingt-quatre heures, par pli judiciaire, à la personne internée et à son conseil et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur, si la personne internée séjourne dans un établissement, ou du directeur de la maison de justice. La victime est informée
s plus brefs délais et en tout cas
s vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, de l'octroi de la libération définitive ou de la prolongation du délai d'épreuve. § 2. Le jugement d'octroi de la libération définitive ou de prolongation du délai d'épreuve est communiqué aux autorités et instances suivantes : 1° le chef de corps de la police locale de la commune où la personne internée était établie pendant la libération à l'essai;2° la banque de données nationale visée à l'article 44/4 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police;3° le directeur de la maison de justice chargée d'exercer la guidance. TITRE V. - De l'exécution simultanée d'un internement et d'une condamnation à une peine privative de liberté Art. 76.Une personne qui subit et une peine privative de liberté et un internement est placée dans un établissement fédéral désigné par la chambre de protection sociale. Les dispositions de la présente loi lui sont applicables. Art. 77.L'octroi d'une permission de sortie, d'un congé, d'une détention limitée, d'une surveillance électronique et d'une libération à l'essai n'est possible que conformément aux conditions de temps prévues aux articles 4, 7, 23, § 1er, 25 ou 26 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime
cadre des modalités d'exécution de la peine
cadre des modalités d'exécution de la peine. En cas de libération à l'essai, le délai à fixer par la chambre de protection sociale ne peut être inférieur au délai d'épreuve auquel la personne, qui subirait exclusivement une peine privative de liberté, serait soumise conformément à l'article 71 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime
cadre des modalités d'exécution de la peine
cadre des modalités d'exécution de la peine. TITRE VI. - Du pourvoi en cassation Art. 78.Les décisions de la chambre de protection sociale relatives à l'octroi, au refus ou à la révocation de la détention limitée, de la surveillance électronique, de la libération à l'essai, de la libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise et de la libération définitive et à la révision des conditions particulières liées aux modalités citées, de même que la libération définitive et la décision d'internement d'un condamné prise conformément au titre V, sont susceptibles de pourvoi en cassation par le ministère public et le condamné. Art. 79.§ 1er. Le ministère public et le conseil de la personne internée, le cas échéant le condamné, se pourvoient en cassation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement. Les moyens de cassation sont proposés dans un mémoire qui doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour qui suit la date du pourvoi. Les pourvois sont introduits par déclaration au greffe du tribunal de l'application des peines. § 2. Le dossier est transmis par le greffe du tribunal de l'application des peines au greffe de la Cour de cassation
s quarante-huit heures du pourvoi en cassation. § 3. Le pourvoi en cassation contre une décision d'octroi d'une modalité a un effet suspensif. La Cour de cassation statue
s trente jours du pourvoi en cassation, l'exécution de la décision étant pendant ce temps suspendue. Art. 80.Après un arrêt de cassation avec renvoi, une chambre de protection sociale ou un autre tribunal de l'application des peines autrement composé statue
s quatorze jours à compter du prononcé de cet arrêt, l'exécution de la décision étant pendant ce temps suspendue. TITRE VII. - Dispositions diverses. Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses Art. 81.§ 1er. Les juridictions ne peuvent statuer sur les demandes d'internement qu'à l'égard des personnes concernées qui sont assistées ou représentées par un conseil. § 2. La chambre de protection sociale et la Cour de cassation ne peuvent statuer à l'égard d'une personne internée que si celles-ci sont assistées ou représentées par un conseil. Art. 82.Les dispositions concernant les poursuites en matière criminelle et correctionnelle sont applicables aux procédures prévues par la présente loi, sauf les dérogations qu'elle établit. Art. 83.Concernant l'application de la présente loi, il est créé une structure de concertation au sein de laquelle siègent des représentants du SPF Justice, de l'ordre judiciaire, du SPF Santé publique et des Communautés. Cette structure de concertation a pour mission de réunir régulièrement, tant sur le plan fédéral que sur le plan local, les instances concernées par l'exécution de la présente loi afin d'évaluer leur collaboration. Le Roi arrête les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de cette structure de concertation. Un coordinateur est désigné auprès de chaque chambre de protection sociale pour faciliter la collaboration entre la Justice, d'une part, et le secteur des soins de santé, d'autre part, ainsi que pour développer toute initiative permettant d'améliorer la prise en charge des personnes internées. Art. 84.§ 1er. Les établissements agréés par l'autorité compétente, organisés par une institution privée, une Communauté ou une Région, ou par une autorité locale, qui sont en mesure de dispenser les soins appropriés aux personnes internées et qui ont conclu un accord de coopération au sens de l'article 3, 5° concernant l'application de la présente loi reçoivent,
cas d'un placement d'une personne internée, pour les activités administratives effectuées
cadre de la présente loi, une allocation à charge du budget de l'Etat fédéral. Le Roi fixe le montant de l'allocation et les modalités d'exécution. § 2. Les frais d'entretien des personnes qui ont été internées en application de l'article 9 et qui, conformément à l'article 19, séjournent dans un établissement visé à l'article 3, 4°, d), sont,
s conditions déterminées par le Roi, à charge de la personne internée même ou des personnes qui leur doivent des aliments. Le Roi détermine les frais qui, en cas d'insolvabilité, sont à charge de l'Etat fédéral. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives Section Ire. - Modifications du Code civil Art. 85.A l'article 488bis, d), du Code civil, inséré par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer2 et remplacé par la loi du 3 mai 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, les mots ", en cas d'octroi de la libération définitive de la personne internée" sont insérés entre les mots "du Code judiciaire" et les mots "et en cas de décès"; 2° l'alinéa 3 est complété par ce qui suit : "Le ministère public informe le juge de paix de la libération définitive de la personne internée.". Art. 86.A l'article 1386bis du même Code, inséré par la loi du 16 avril 1935, les mots "Lorsqu'une personne se trouvant en état de démence, ou dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale la rendant incapable du contrôle de ses actions" sont remplacés par les mots "Lorsqu'une personne atteinte d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes". Section II. - Modification du Code pénal Art. 87.L'article 71 du Code pénal est remplacé par ce qui suit : "Il n'y a pas d'infraction lorsque l'accusé ou le prévenu était atteint, au moment des faits, d'un trouble mental qui a aboli ou gravement altéré sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister." Section III. - Modifications du Code d'instruction criminelle Art. 88.A l'article 195 du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 27 avril 1987 et modifié par les lois des 24 décembre 1993, 22 juin 2005, 20 juillet 2005 et 17 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : "Si le juge prononce une peine privative de liberté effective ou l'internement, il informe les parties de l'exécution de cette peine privative de liberté ou de cette mesure et des éventuelles modalités d'exécution de la peine ou de l'internement."; 2° dans l'alinéa 7, les mots "ou de l'internement" sont insérés entre les mots "l'exécution de la peine" et les mots "au sujet des conditions". Art. 89.a l'article 590 du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer et modifié par la loi du 7 février 2003, le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° les décisions d'internement, d'octroi ou de révocation de la libération à l'essai ou de la libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise, et de libération définitive, prises en application des articles 9, 25, § 1er, 28, 59 et 66 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes, ainsi que les mesures de sûreté accessoires en application de l'article 17 de la loi précitée;"; Art. 90.Un article 603bis est inséré
même Code : "Art. 603bis.Il est créé par le Roi un centre d'observation clinique sécurisé ou des centres de psychiatrie légale où des inculpés pourront être placés en détention préventive pour mise en observation, conformément à la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive. Ces inculpés y seront incarcérés dans la section d'observation en vue de la réalisation d'une expertise psychiatrique médicolégale avec mise en observation au sens de l'article 6 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes." Section IV. - Modifications du Code judiciaire Art. 91.Dans l'article 76 du Code judiciaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "chambres de l'application des peines" sont remplacés par les mots "chambres de l'application des peines et chambres de protection sociale";2° dans l'alinéa 4, inséré par la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime
cadre des modalités d'exécution de la peine
s établissements pénitentiaires" sont remplacés par les mots "ainsi que
s établissements pénitentiaires, les établissements de défense sociale, les centres de psychiatrie légale et les établissements de soins"; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les chambres de protection sociale peuvent siéger dans tout tribunal de première instance établi
ressort de la cour d'appel,
s établissements pénitentiaires,
s établissements de défense sociale et dans tous les établissements où des personnes internées séjournent sous le régime du placement ou de la libération à l'essai.". Art. 92.Dans l'article 77 du même Code, les mots "en application des peines" sont remplacés par les mots "en matière d'application des peines et d'internement." Art. 93.Dans l'article 78 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, le mot "chambres" est remplacé par les mots "chambres de l'application des peines"; 2° entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : "Les chambres de protection sociale du tribunal de l'application des peines visées à l'article 76, dernier alinéa, sont composées d'un juge, qui les préside, et de deux assesseurs en matière d'application des peines ou d'internement, dont l'un est spécialisé en matière de réinsertion sociale et l'autre est spécialisé en matière de psychologie clinique." Art. 94.Dans l' article 80bis, alinéa 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "en application des peines" sont remplacés par les mots "en matière d'application des peines et d'internement";2° les mots "article 259bis-9, § 2," sont remplacés par les mots "article 259sexies, § 1er, 4°, alinéa 4,". Art. 95.Dans l'article 89 du même Code, les mots "ou des assesseurs en application des peines" sont remplacés par les mots "ou des assesseurs en matière d'application des peines et d'internement". Art. 96.L'article 91 du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992 et modifié par les lois des 11 juillet 1994, 28 mars 2000 et 17 mai 2006, est complété par l'alinéa suivant : "En matière d'internement, les affaires suivantes sont attribuées au président de la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines, statuant comme juge unique : - la permission de sortie, à la demande d'une des parties ou d'office, telle que définie à l'article 20 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes. - les demandes de victimes visées à l'article 4, §§ 3 et 4, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes.". Art. 97.Dans l'article 92, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime
cadre des modalités d'exécution de la peine
r, le deuxième tiret est complété par les mots "ou son représentant";3°
r, troisième tiret, les mots "Exécution des Peines et Mesures" sont remplacés par les mots "Etablissements pénitentiaires". Art. 103.Dans l'article 259sexies du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "de l'application des peines" sont chaque fois remplacés par les mots "de l'application des peines et des affaires d'internement" et les mots "en application des peines" sont chaque fois remplacés par les mots "en matière d'application des peines et "d'internement";2° au § 1er, 4°, avant-dernière phrase, les mots "
cadre de la formation des magistrats, visée à l'article 259bis-9, § 2" sont remplacés par les mots "par l'Institut de formation judiciaire";3° au § 1er, 5°, avant-dernière phrase, les mots "
cadre de la formation des magistrats, visée à l'article 259bis-9, § 2" sont remplacés par les mots "par l'Institut de formation judiciaire". Art. 104.Dans l'article 259septies du même Code, les mots "de l'application des peines" sont chaque fois remplacés par les mots "de l'application des peines et des affaires d'internement" et les mots "en application des peines" sont chaque fois remplacés par les mots "en matière d'application des peines et d'internement". Art. 105.Dans l'article 259decies, § 2, dernière phrase, du même Code, les mots "en application des peines" sont remplacés par les mots "en matière d'application des peines et d'internement". Art. 106.Dans l'article 288, alinéa 8, du même Code, les mots "en application des peines" sont remplacés par les mots "en matière d'application des peines et d'internement". Art. 107.Dans l'article 291, alinéa 1er, du même Code, les mots "en application des peines" sont remplacés par les mots "en matière d'application des peines et d'internement". Art. 108.Dans l'article 300 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots "Les assesseurs en application des peines effectifs" sont remplacés par les mots "Les assesseurs effectifs en application des peines et en internement";2° dans l'alinéa 4, les mots "Les assesseurs en application des peines suppléants" sont remplacés par les mots "les assesseurs suppléants en matière d'application des peines et d'internement". Art. 109.Dans l'article 304 du même Code, les mots "l'assesseur en application des peines" sont remplacés par les mots" "l'assesseur en matière d'application des peines et d'internement". Art. 110.Dans l'article 312 du même Code, les mots "et les assesseurs en application des peines" sont remplacés par les mots "et les assesseurs en matière d'application des peines et d'internement". Art. 111.Dans l'article 314, alinéa 4, du même Code, les mots "en application des peines" sont remplacés par les mots "en matière d'application des peines et d'internement". Art. 112.Dans l'article 322, alinéa 4, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° la première phrase est remplacée par ce qui suit : "L'assesseur en matière d'application des peines et d'internement empêché est remplacé par un assesseur en matière d'application des peines et d'internement suppléant."; 2° dans la deuxième phrase, les mots "en application des peines" sont remplacés par les mots "en matière d'application des peines et d'internement". Art. 113.Dans l'article 331, 8°, du même Code, les mots "et les assesseurs en matière d'application des peines et d'internement," sont insérés entre les mots "première instance" et les mots ", sans autorisation.". Art. 114.Dans l'article 355ter du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, première phrase, les mots "en application des peines" sont remplacés par les mots "en matière d'application des peines et d'internement";2° à l'alinéa 3, les mots "en application des peines" sont remplacés par les mots "en matière d'application des peines et d'internement". Art. 115.Dans l'article 408 du même Code, les mots "et les assesseurs en application des peines" sont remplacés par les mots ", les assesseurs en matière d'application des peines et d'internement". Art. 116.Dans l'article 412, § 1er, 1°, d) du même Code, les mots "en application des peines" sont remplacés par les mots "en matière d'application des peines et d'internement". Art. 117.Dans l'article 412, § 2, 1°, du même Code, les mots "en application des peines" sont remplacés par les mots "en matière d'application des peines et d'internement". Art. 118.Dans l'article 415, § 2, du même Code, les mots ", et les assesseurs en application des peines" sont remplacés par les mots ", les assesseurs en matière d'application des peines et d'internement". Art. 119.Dans l'article 635 du même Code, rétabli par la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime
cadre des modalités d'exécution de la peine
r, alinéa 1er, les mots "les condamnés" sont remplacés par les mots "les condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté";2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : "Sauf les exceptions prévues par le Roi, les personnes internées relèvent de la compétence de la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines situé
ressort de la cour d'appel
quel se trouve la juridiction d'instruction ou de jugement qui a ordonné l'internement. Si des internements ont été ordonnés dans des ressorts différents, la compétence est dévolue à la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines du ressort où le plus ancien internement actif a été prononcé, pour autant que la personne internée n'ait pas encore été libéré à titre définitif. Toutefois, si pour une personne internée, la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines estime, à titre exceptionnel, qu'il est indiqué de transférer la compétence à une autre chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines, elle prend une décision motivée sur avis conforme de cette autre chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines rendu
s quinze jours.". Section V. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe Art. 120.L'article 162 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est complété par ce qui suit : "48° les actes et jugements relatifs aux procédures devant les juges d'internement et les tribunaux de l'application des peines, ainsi que les arrêts prononcés sur recours en cassation contre une décision du juge d'internement ou de la chambre de protection sociale." Section VI. - Modification de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire Art. 121.L'article 23bis, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, inséré par la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime
cadre des modalités d'exécution de la peine
ressort duquel la personne internée a son domicile ou, à défaut, la chambre de protection sociale du ressort
quel l'intéressé a encore des liens familiaux ou sociaux ou souhaite effectuer sa réinsertion sociale, afin qu'elle désigne l'établissement
quel aura lieu l'internement." Art. 124.Dans l'article 16 de la même loi, inséré par la loi du 26 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005009465 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase, les mots ", la commission de libération conditionnelle ou, si la mesure imposée dans l'Etat requérant est de même nature que celle prévue au chapitre II de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, la commission de défense sociale" sont remplacés par les mots "ou la commission de libération conditionnelle";2° dans la quatrième phrase, les mots ", la commission de libération conditionnelle ou, le cas échéant, la commission de défense sociale" sont remplacés par les mots "ou la commission de libération conditionnelle". Art. 125.Dans l'article 20, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 26 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005009465 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, les mots "au chapitre II de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude" sont remplacés par les mots "au chapitre II du titre III de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes". Art. 126.L'article 21 de la même loi, inséré par la loi du 26 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005009465 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, est remplacé par ce qui suit : "Lorsque la mesure prononcée à l'étranger est de même nature que celle prévue au chapitre II du titre III de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes, le procureur du Roi saisit sans délai la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines
ressort duquel la personne internée a son domicile ou, à défaut, la chambre de protection sociale du ressort
quel l'intéressée a encore des liens familiaux ou sociaux ou souhaite effectuer sa réinsertion sociale, afin qu'elle désigne l'établissement
quel aura lieu l'internement." Art. 127.Dans l'article 26, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 26 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005009465 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, les mots "ou de la libération conditionnelle" sont remplacés par les mots ", de la libération conditionnelle ou de la libération à l'essai". Section VIII. - Modifications de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux Art. 128.Dans l'article 1er de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux, modifié par la loi du 13 juin 2006, les mots "la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude" sont remplacés par les mots "la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes". Section IX. - Modification de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police Art. 129.L'article 19, alinéa 1er, de la loi du 5août 1992 sur la fonction de police, modifié par la loi du 7 décembre 1998, est remplacé par ce qui suit : "Les services de police surveillent les personnes internées à qui le tribunal de l'application des peines a octroyé une des modalités d'exécution de l'internement visées aux articles 20, 21, 23, 24, 25 et 28 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes. Ils contrôlent également le respect des conditions qui leur ont été communiquées à cet effet.". Section X. - Modification de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive Art. 130.Dans l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive, il est inséré un § 2bis rédigé comme suit : "La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée par celui qui est privé de sa liberté au moment de son internement ou dont l'incarcération immédiate a été ordonnée à l'occasion de l'internement, conformément à l'article 10 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes à la condition qu'appel, opposition ou pourvoi en cassation ait été formé contre la décision d'internement elle-même.". Section XI. - Modification de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer1 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés Art. 131.Dans la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer1 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, le chapitre 4, qui contient l'article 19, est remplacé par ce qui suit : "Chapitre 4. Modification de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement de personnes. Art. 19.Dans l'article 5, § 2, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement de personnes, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots "et qui figure
registre national des experts judiciaires, conformément à l'article 991quater du Code judiciaire"; 2° il est inséré, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un alinéa nouveau rédigé comme suit : "L'expertise psychiatrique peut être effectuée par un expert qui ne figure pas
registre national
s cas et selon les modalités prévus à l'article 991decies du même Code.". CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire Art. 132.La loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels est abrogée. Art. 133.La loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009524 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental fermer relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental est abrogée. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires Art. 134.§ 1er. Sous réserve de l'application de l'article 135, § 4, les dispositions de la présente loi sont applicables à toutes les affaires en cours. §
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.