loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et certains arrêtés royaux pris en exécution de cette loi RAPPORT AU ROI Sire, A la
§ 1e
r, rédigé comme suit : « § 1er - Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 1er, § 3, est exclu de l'accès au marché à quelque stade que ce soit de la procédure l'entrepreneur qui a fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour : 1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal;2° corruption, telle que définie à l'article 246 du Code pénal;3° fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet
- 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre
- 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin
- 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre
- 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom. 17/02/2002 pub. 08/03/2004 numac 2004015026 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Equateur tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, faits à Quito le 18 décembre 1996
(2)fermer;4° blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. En vue de l'application du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur peut, lorsqu'il a des doutes sur la situation personnelle d'un entrepreneur, s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'il estime nécessaires à ce propos. Le pouvoir adjudicateur peut déroger à l'obligation visée au présent paragraphe pour des exigences impératives d'intérêt général. » Art. 12.L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 janvier 2006, est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 1er, § 3, la capacité de l'entrepreneur peut en outre être évaluée en vertu notamment de son savoir-faire, de son efficacité, de son expérience et de sa fiabilité. » Art. 13.Il est inséré dans le même arrêté un article 20bis, rédigé comme suit : « Art. 20bis - Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 1er, § 3, et que le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'entrepreneur se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, il se reporte aux systèmes d'assurance-qualité fondés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes concernant la certification. Il reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Il accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité. » Art. 14.Il est inséré dans le même arrêté un article 20ter rédigé comme suit : « Art. 20ter - Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 1er, § 3, et que le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'entrepreneur se conforme à certaines normes de gestion environnementale, il se reporte au système communautaire de management environnemental et d'audit dit EMAS ou aux normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière et certifiées par des organismes conformes à la législation communautaire ou aux normes européennes ou internationales concernant la certification. Il reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Il accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de gestion environnementale. » Art. 15.A l'article 43 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, dont le texte actuel formera le § 2,
§ 1e
r, rédigé comme suit : « § 1er - Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 27, § 2, est exclu de l'accès au marché à quelque stade que ce soit de la procédure le fournisseur qui a fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour : 1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal;2° corruption, telle que définie à l'article 246 du Code pénal;3° fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet
- 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre
- 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin
- 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre
- 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom. 17/02/2002 pub. 08/03/2004 numac 2004015026 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Equateur tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, faits à Quito le 18 décembre 1996
(2)fermer;4° blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. En vue de l'application du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur peut, lorsqu'il a des doutes sur la situation personnelle d'un fournisseur, s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'il estime nécessaires à ce propos. Le pouvoir adjudicateur peut déroger à l'obligation visée au présent paragraphe pour des exigences impératives d'intérêt général. » Art. 16.L'article 45 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 janvier 2006, est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 27, § 2, la capacité du fournisseur, en cas de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation, peut en outre être évaluées en vertu notamment de son savoir-faire, de son efficacité, de son expérience et de sa fiabilité. » Art. 17.Il est inséré dans le même arrêté un article 46bis, rédigé comme suit : « Art. 46bis - Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 27, § 2, et que le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le fournisseur se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, il se reporte aux systèmes d'assurance-qualité fondés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes concernant la certification. Il reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Il accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité. » Art. 18.A l'article 69 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 janvier 2006, dont le texte actuel formera le § 2,
§ 1e
r, rédigé comme suit : « § 1er - Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 53, § 3, est exclu de l'accès au marché à quelque stade que ce soit de la procédure le prestataire de services qui a fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour : 1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal;2° corruption, telle que définie à l'article 246 du Code pénal;3° fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet
- 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre
- 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin
- 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre
- 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom. 17/02/2002 pub. 08/03/2004 numac 2004015026 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Equateur tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, faits à Quito le 18 décembre 1996
(2)fermer;4° blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. En vue de l'application du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur peut, lorsqu'il a des doutes sur la situation personnelle d'un prestataire de services, s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'il estime nécessaires à ce propos. Le pouvoir adjudicateur peut déroger à l'obligation visée au présent paragraphe pour des exigences impératives d'intérêt général. » Art. 19.Il est inséré dans le même arrêté un article 73bis, rédigé comme suit : « Art. 73bis - Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 53, § 3, et que le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le prestataire de services se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, il se reporte aux systèmes d'assurance-qualité fondés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes concernant la certification. Il reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Il accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité. » Art. 20.Il est inséré dans le même arrêté un article 73ter rédigé comme suit : « Art. 73ter - Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 53, § 3, et que le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le prestataire de services se conforme à certaines normes de gestion environnementale, il se reporte au système communautaire de management environnemental et d'audit dit EMAS ou aux normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière et certifiées par des organismes conformes à la législation communautaire ou aux normes européennes ou internationales concernant la certification. Il reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Il accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de gestion environnementale. » Art. 21.Dans l'article 75 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, le 3° est remplacé par la disposition suivante : "3° lorsque le montant estimé du concours de projets est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 53, § 3, les projets sont présentés au jury de manière anonyme.L'anonymat est respecté jusqu'à ce que la décision ou l'avis du jury soit connu;"; 2° le même paragraphe est complété par un 6° et un 7°, rédigés comme suit : « 6° - le jury ne prend connaissance du contenu des projets qu'à l'expiration du délai prévu pour leur remise. Il évalue les projets en se fondant sur les critères d'évaluation. Il consigne dans un procès-verbal, signé par tous les membres, ses choix effectués selon les mérites respectifs des projets, ainsi que ses observations et les points éventuels nécessitant des éclaircissements. Les participants peuvent être invités, le cas échéant, à répondre aux remarques et questions consignées dans ledit procès-verbal. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les participants est également établi; 7° - les communications, les échanges et le stockage d'informations sont faits de manière à garantir que l'intégrité et la confidentialité des données transmises par les participants sont préservées.» Art. 22.Dans l'article 82 du même arrêté, les mots "Au sens du présent arrêté" sont remplacés par les mots "Pour les marchés dont le montant estimé n'atteint pas celui prévu pour la publicité européenne". Art. 23.Il est inséré dans le même arrêté un article 82bis, rédigé comme suit : « Art. 82bis - Pour les marchés dont le montant estimé atteint celui prévu pour la publicité européenne, on entend par" : 1° spécifications techniques :
- a)lorsqu'il s'agit d'un marché de travaux : l'ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les documents du marché, définissant les caractéristiques requises d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture, et permettant de les caractériser de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur.Ces caractéristiques incluent les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages, y compris l'accès aux personnes handicapées, et l'évaluation de la conformité, la propriété d'emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives à l'assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi que les processus et méthodes de production. Elles incluent également les règles de conception et de calcul des ouvrages, les conditions d'essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages;
- b)lorsqu'il s'agit d'un marché de fournitures ou de services : une spécification figurant dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit ou d'un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages, y compris l'accès aux personnes handicapées, et l'évaluation de la conformité, de la propriété d'emploi, de l'utilisation du produit, sa sécurité ou ses dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les instructions d'utilisation, les processus et méthodes de production, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité;2° norme : une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes : - norme internationale: une norme adoptée par un organisme international de normalisation et mise à la disposition du public; - norme européenne : une norme adoptée par un organisme européen de normalisation et mise à la disposition du public; - norme nationale : une norme adoptée par un organisme national de normalisation et mise à la disposition du public; 3° agrément technique européen : l'appréciation technique favorable de l'aptitude à l'emploi d'un produit pour une fin déterminée, basée sur la satisfaction des exigences essentielles pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les conditions établies de mise en oeuvre et d'utilisation.L'agrément technique européen est délivré par un organisme agréé à cet effet par l'Etat membre; 4° spécification technique commune : une spécification technique élaborée selon une procédure reconnue par les Etats membres et publiée au Journal officiel de l'Union européenne;5° référentiel technique : tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes officielles, selon des procédures adaptées à l'évolution des besoins du marché.» Art. 24.A l'article 83 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°
§ 1e
r nouveau, rédigé comme suit : "§ 1er - Le présent article s'applique aux marchés dont le montant estimé n'atteint pas celui prévu pour la publicité européenne.»; 2° les §§ 1er, 2 et 3 deviennent respectivement les §§ 2, 3 et 4. Art. 25.Il est inséré dans le même arrêté un article 83bis, rédigé comme suit : « Art. 83bis - § 1er - Le présent article s'applique aux marchés dont le montant estimé atteint celui prévu pour la publicité européenne. § 2 - Le pouvoir adjudicateur inclut les spécifications techniques dans les documents du marché. Chaque fois que possible, ces spécifications techniques sont établies de manière à prendre en considération les critères d'accessibilité pour tenir compte des besoins de tous les utilisateurs, y compris les personnes handicapées. § 3 - Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit européen, les spécifications techniques sont formulées :
- a)soit par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux agréments techniques européens, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, lorsque ceux-ci n'existent pas, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux, ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits.Chaque référence est accompagnée de la mention "ou équivalent";
- b)soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles; celles-ci peuvent inclure des caractéristiques environnementales. Elles doivent cependant être suffisamment précises pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l'objet du marché et au pouvoir adjudicateur d'attribuer le marché;
- c)soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles visées au point b), en se référant, comme un moyen de présomption de conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications citées au point
- a);
- d)soit par une référence aux spécifications visées au point
- a)pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point
- b)pour d'autres caractéristiques. § 4 - Lorsque le pouvoir adjudicateur fait usage de la possibilité de se référer aux spécifications visées au § 3, a), il ne peut pas rejeter une offre au motif que les produits et services offerts sont non conformes aux spécifications auxquelles il a fait référence, dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, à la satisfaction du pouvoir adjudicateur, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose satisfont de manière équivalente aux exigences des spécifications techniques. Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu. § 5 - Lorsque le pouvoir adjudicateur fait usage de la possibilité, prévue au § 3, d'établir des prescriptions en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, il ne peut rejeter une offre de travaux, de produits ou de services conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale, ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications visent les performances ou les exigences fonctionnelles qu'il a requises. Le soumissionnaire est tenu de prouver dans son offre, à la satisfaction du pouvoir adjudicateur et par tout moyen approprié, que les travaux, produits ou services conformes à la norme répondent aux performances ou exigences fonctionnelles du pouvoir adjudicateur. Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu. § 6 - Lorsque le pouvoir adjudicateur prescrit des caractéristiques environnementales en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, telles que visées au § 3, b), il peut utiliser les spécifications détaillées ou, si besoin est, des parties de celles-ci, telles que définies par les éco-labels européens, (pluri)nationaux, ou par tout autre éco-label pour autant que : - elles soient appropriées pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l'objet du marché; - les exigences du label soient développées sur la base d'une information scientifique; - les éco-labels soient adoptés par un processus auquel toutes les parties concernées, telles que les organismes gouvernementaux, les consommateurs, les fabricants, les distributeurs et les organisations environnementales peuvent participer; - les éco-labels soient accessibles à toutes les parties intéressées. Le pouvoir adjudicateur peut indiquer que les produits ou services munis d'un éco-label sont présumés satisfaire aux spécifications techniques définies dans le cahier des charges; il doit accepter tout autre moyen de preuve approprié, tel qu'un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu. Par "organismes reconnus" au sens du présent article, on entend les laboratoires d'essai, de calibrage, les organismes d'inspection et de certification, conformes aux normes européennes applicables. Le pouvoir adjudicateur accepte les certificats émanant d'organismes reconnus dans d'autres Etats membres. » Art. 26.Dans l'article 110, § 5, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999 et du 18 février 2004, le second alinéa est remplacé par le texte suivant : « Lorsque le montant estimé du marché atteint celui prévu pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur qui, en vertu du § 3, a rejeté une offre anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide publique qui n'a pas été octroyée légalement en informe la Commission européenne. » Art. 27.Il est inséré dans le même arrêté un article 120bis, rédigé comme suit : « Art. 120bis - En cas d'application de l'article 17, § 2, 1°, d, de la loi, seuls les soumissionnaires dont l'offre répond aux conditions et exigences prévues à cet article peuvent être consultés. » Art. 28.Dans l'article 122bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 janvier 2006, les mots "et en cas de procédure négociée sans publicité lorsque plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services sont consultés," sont insérés entre les mots "En cas de procédure négociée avec publicité" et "lorsque". Art. 29.L'article 133, § 2, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque, pour quelque raison que ce soit, les documents du marché ou les renseignements complémentaires, bien que demandés en temps utile, n'ont pas été fournis dans les délais fixés à l'alinéa 1er, ou lorsque les offres ne peuvent être établies qu'après examen d'une documentation volumineuse, ou à la suite d'une visite des lieux, ou après consultation sur place de certains documents du marché, les délais sont prolongés de façon adéquate. » CHAPITRE IV. - Modifications à l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux Art. 30.A l'article 17 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, dont le texte actuel formera le § 2,
§ 1e
r, rédigé comme suit : « § 1er - Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 1er, § 2, est exclu de l'accès au marché à quelque stade que ce soit de la procédure l'entrepreneur qui a fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour : 1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal;2° corruption, telle que définie à l'article 246 du Code pénal;3° fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet
- 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre
- 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin
- 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre
- 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom. 17/02/2002 pub. 08/03/2004 numac 2004015026 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Equateur tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, faits à Quito le 18 décembre 1996
(2)fermer;4° blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. En vue de l'application du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur peut, lorsqu'il a des doutes sur la situation personnelle d'un entrepreneur, s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'il estime nécessaires à ce propos. Le pouvoir adjudicateur peut déroger à l'obligation visée au présent paragraphe pour des exigences impératives d'intérêt général. » Art. 31.Il est inséré dans le même arrêté un article 17quinquies, rédigé comme suit : « Art. 17quinquies - Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 1er, § 2, et que le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'entrepreneur se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, il se reporte aux systèmes d'assurance-qualité fondés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes concernant la certification. Il reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Il accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité. » Art. 32.Il est inséré dans le même arrêté un article 17sexies, rédigé comme suit : « Art. 17sexies - Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 1er, § 2, et que le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'entrepreneur se conforme à certaines normes de gestion environnementale, il se reporte au système communautaire de management environnemental et d'audit dit EMAS ou aux normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière et certifiées par des organismes conformes à la législation communautaire ou aux normes européennes ou internationales concernant la certification. Il reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Il accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de gestion environnementale. » Art. 33.A l'article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, dont le texte actuel formera le § 2,
§ 1e
r, rédigé comme suit : « § 1er - Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 22, § 2, est exclu de l'accès au marché à quelque stade que ce soit de la procédure le fournisseur qui a fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour : 1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal;2° corruption, telle que définie à l'article 246 du Code pénal;3° fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet
- 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre
- 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin
- 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre
- 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom. 17/02/2002 pub. 08/03/2004 numac 2004015026 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Equateur tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, faits à Quito le 18 décembre 1996
(2)fermer;4° blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. En vue de l'application du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur peut, lorsqu'il a des doutes sur la situation personnelle de ce fournisseur, s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'il estime nécessaires à ce propos. Le pouvoir adjudicateur peut déroger à l'obligation visée au présent paragraphe pour des exigences impératives d'intérêt général. » Art. 34.Il est inséré dans le même arrêté un article 39quinquies, rédigé comme suit : « Art. 39quinquies - Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 22, § 2, et que le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le fournisseur se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, il se reporte aux systèmes d'assurance-qualité fondés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes concernant la certification. Il reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Il accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité. » Art. 35.A l'article 60 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, dont le texte actuel formera le § 2,
§ 1e
r, rédigé comme suit : « § 1er - Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 43, § 2, est exclu de l'accès au marché à quelque stade que ce soit de la procédure le prestataire de services qui a fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour : 1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal;2° corruption, telle que définie à l'article 246 du Code pénal;3° fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet
- 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre
- 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin
- 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre
- 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom. 17/02/2002 pub. 08/03/2004 numac 2004015026 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Equateur tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, faits à Quito le 18 décembre 1996
(2)fermer;4° blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. En vue de l'application du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur peut, lorsqu'il a des doutes sur la situation personnelle d'un prestataire de services, s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'il estime nécessaires à ce propos. Le pouvoir adjudicateur peut déroger à l'obligation visée au présent paragraphe pour des exigences impératives d'intérêt général. » Art. 36.Il est inséré dans le même arrêté un article 61bis, rédigé comme suit : « Art. 61bis - Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 43, § 2, et que le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le prestataire de services se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, il se reporte aux systèmes d'assurance-qualité fondés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes concernant la certification. Il reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Il accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité. » Art. 37.Il est inséré dans le même arrêté un article 61ter, rédigé comme suit : « Art. 61ter - Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 43, § 2, et que le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le prestataire de services se conforme à certaines normes de gestion environnementale, il se reporte au système communautaire de management environnemental et d'audit dit EMAS ou aux normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière et certifiées par des organismes conformes à la législation communautaire ou aux normes européennes ou internationales concernant la certification. Il reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Il accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de gestion environnementale. » Art. 38.Dans l'article 62 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, le 3° est remplacé par la disposition suivante : "3° lorsque le montant estimé du concours de projets est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 43, § 2, les projets sont présentés au jury de manière anonyme.L'anonymat est respecté jusqu'à ce que la décision ou l'avis du jury soit connu;"; 2° le même paragraphe est complété par un 6° et un 7°, rédigés comme suit : « 6° - le jury ne prend connaissance du contenu des projets qu'à l'expiration du délai prévu pour leur remise. Il évalue les projets en se fondant sur les critères d'évaluation. Il consigne dans un procès-verbal, signé par tous les membres, ses choix motivés effectués selon les mérites respectifs des projets, ainsi que ses observations et les points éventuels nécessitant des éclaircissements. Les participants peuvent être invités, le cas échéant, à répondre aux remarques et questions consignées dans ledit procès-verbal. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les participants est également établi; 7° - les communications, les échanges et le stockage d'informations sont faits de manière à garantir que l'intégrité et la confidentialité des données transmises par les participants sont préservées.» Art. 39.Dans l'article 67 du même arrêté, les mots "Au sens du présent arrêté" sont remplacés par les mots "Pour les marchés dont le montant estimé n'atteint pas celui prévu pour la publicité européenne". Art. 40.Il est inséré dans le même arrêté un article 67bis, rédigé comme suit : « Art. 67bis - Pour les marchés dont le montant estimé atteint celui prévu pour la publicité européenne, on entend par": 1° spécifications techniques :
- a)lorsqu'il s'agit d'un marché de travaux : l'ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les documents du marché, définissant les caractéristiques requises d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture, et permettant de les caractériser de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur.Ces caractéristiques incluent les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages, y compris l'accès aux personnes handicapées, et l'évaluation de la conformité, la propriété d'emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives à l'assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi que les processus et méthodes de production. Elles incluent également les règles de conception et de calcul des ouvrages, les conditions d'essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages;
- b)lorsqu'il s'agit d'un marché de fournitures ou de services : une spécification figurant dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit ou d'un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages, y compris l'accès aux personnes handicapées, et l'évaluation de la conformité, de la propriété d'emploi, de l'utilisation du produit, sa sécurité ou ses dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les instructions d'utilisation, les processus et méthodes de production, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité;2° norme : une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes : - norme internationale: une norme adoptée par un organisme international de normalisation et mise à la disposition du public; - norme européenne : une norme adoptée par un organisme européen de normalisation et mise à la disposition du public; - norme nationale : une norme adoptée par un organisme national de normalisation et mise à la disposition du public; 3° agrément technique européen : l'appréciation technique favorable de l'aptitude à l'emploi d'un produit pour une fin déterminée, basée sur la satisfaction des exigences essentielles pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les conditions établies de mise en oeuvre et d'utilisation.L'agrément technique européen est délivré par un organisme agréé à cet effet par l'Etat membre; 4° spécification technique commune : une spécification technique élaborée selon une procédure reconnue par les Etats membres et publiée au Journal officiel de l'Union européenne;5° référentiel technique : tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes officielles, selon des procédures adaptées à l'évolution des besoins du marché.» Art. 41.A l'article 68 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°
§ 1e
r nouveau, rédigé comme suit : « § 1er - Le présent article s'applique aux marchés dont le montant estimé n'atteint pas celui prévu pour la publicité européenne.»; 2° les §§ 1er, 2, 3 et 4 deviennent respectivement les §§ 2, 3, 4 et 5. Art. 42.Il est inséré dans le même arrêté un article 68bis rédigé comme suit : « Art. 68bis - § 1er - Le présent article s'applique aux marchés dont le montant estimé atteint celui prévu pour la publicité européenne. § 2 - Le pouvoir adjudicateur inclut les spécifications techniques dans les documents du marché. Chaque fois que possible, ces spécifications techniques sont établies de manière à prendre en considération les critères d'accessibilité pour tenir compte des besoins de tous les utilisateurs, y compris les personnes handicapées. § 3 - Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit européen, les spécifications techniques sont formulées :
- a)soit par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux agréments techniques européens, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, lorsque ceux-ci n'existent pas, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux, ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits.Chaque référence est accompagnée de la mention "ou équivalent";
- b)soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles; celles-ci peuvent inclure des caractéristiques environnementales. Elles doivent cependant être suffisamment précises pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l'objet du marché et au pouvoir adjudicateur d'attribuer le marché;
- c)soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles visées au point b), en se référant, comme un moyen de présomption de conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications citées au point
- a);
- d)soit par une référence aux spécifications visées au point
- a)pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point
- b)pour d'autres caractéristiques. § 4 - Lorsque le pouvoir adjudicateur fait usage de la possibilité de se référer aux spécifications visées au § 3, a), il ne peut pas rejeter une offre au motif que les produits et services offerts sont non conformes aux spécifications auxquelles il a fait référence, dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, à la satisfaction du pouvoir adjudicateur, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose satisfont de manière équivalente aux exigences des spécifications techniques. Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu. § 5 - Lorsque le pouvoir adjudicateur fait usage de la possibilité, prévue au § 3, d'établir des prescriptions en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, il ne peut rejeter une offre de travaux, de produits ou de services conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale, ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications visent les performances ou les exigences fonctionnelles qu'il a requises. Le soumissionnaire est tenu de prouver dans son offre, à la satisfaction du pouvoir adjudicateur et par tout moyen approprié, que les travaux, produits ou services conformes à la norme répondent aux performances ou exigences fonctionnelles du pouvoir adjudicateur. Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu. § 6 - Lorsque le pouvoir adjudicateur prescrit des caractéristiques environnementales en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, telles que visées au § 3, b), il peut utiliser les spécifications détaillées ou, si besoin est, des parties de celles-ci, telles que définies par les éco-labels européens, (pluri)nationaux, ou par tout autre éco-label pour autant que : - elles soient appropriées pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l'objet du marché; - les exigences du label soient développées sur la base d'une information scientifique; - les éco-labels soient adoptés par un processus auquel toutes les parties concernées, telles que les organismes gouvernementaux, les consommateurs, les fabricants, les distributeurs et les organisations environnementales peuvent participer; - les éco-labels soient accessibles à toutes les parties intéressées. Le pouvoir adjudicateur peut indiquer que les produits ou services munis d'un éco-label sont présumés satisfaire aux spécifications techniques définies dans le cahier des charges; il doit accepter tout autre moyen de preuve approprié, tel qu'un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu. Par "organismes reconnus" au sens du présent article, on entend les laboratoires d'essai, de calibrage, les organismes d'inspection et de certification, conformes aux normes européennes applicables. Le pouvoir adjudicateur accepte les certificats émanant d'organismes reconnus dans d'autres Etats membres. » Art. 43.Dans l'article 98, § 5, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999 et du 18 février 2004, le second alinéa est remplacé par le texte suivant : « Lorsque le montant estimé du marché atteint celui prévu pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur qui, en vertu du § 3, a rejeté une offre anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide publique qui n'a pas été octroyée légalement en informe la Commission européenne. » Art. 44.Dans l'article 110bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 janvier 2006, les mots "et en cas de procédure négociée sans publicité lorsque plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services sont consultés," sont insérés entre les mots "En cas de procédure négociée avec publicité" et "lorsque". CHAPITRE V. - Modifications à l'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux Art. 45.L'article 14 de l'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'energie, des transports et des senurées postaux est remplacé par la disposition suivante : « Art. 14 - Lorsque l'entité adjudicatrice demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, elle se reporte aux systèmes d'assurance-qualité fondés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes concernant la certification. Elle reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Elle accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité. » Art. 46.Il est inséré dans le même arrêté un article 14bis rédigé comme suit : « Art. 14bis - En cas de marché de travaux ou de services, lorsque l'entité adjudicatrice demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'entrepreneur ou le prestataire de services se conforme à certaines normes de gestion environnementale, elle se reporte au système communautaire de management environnemental et d'audit dit EMAS ou aux normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière et certifiées par des organismes conformes à la législation communautaire ou aux normes européennes ou internationales concernant la certification. Elle reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Elle accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de gestion environnementale. » Art. 47.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999 et du 18 février 2004, le second alinéa est remplacé par le texte suivant : « L'entité adjudicatrice qui a rejeté une offre anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide publique qui n'a pas été octroyée légalement en informe la Commission européenne. » Art. 48.Dans l'article 17 du même arrêté sont apportées l