(15)de l'Organisation maritime internationale, adoptée le 19 novembre 1987, et mentionné sur la lettre de mer du navire de mer concerné; 3° « armateur » : toute personne physique ou morale, quels que soient sa dénomination ou le droit national en vertu duquel elle a été créée, qui exploite un ou plusieurs navires de mer sous pavillon belge;4° « capitaine » : toute personne à qui l'armateur confie le commandement du navire de mer ou qui assure effectivement ce commandement;5° « marin » : toute personne engagée pour servir sur un navire de mer et qui, à cet effet, a conclu, avec l'armateur ou son préposé, un contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer. CHAPITRE II. - De l'engagement des marins Section 1re. - Du contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer Art. 29.Toute convention en vertu de laquelle un marin s'engage envers l'armateur, son préposé ou le capitaine à naviguer et servir à bord d'un navire de mer est un contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer, qui est régi par les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Art. 30.§ 1er. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux contrats d'engagement maritime à bord de navires de mer qui sont conclus, par un marin, même en Belgique, en vue d'un service à bord d'un navire étranger. §
- Les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont applicables aux contrats d'engagement maritime à bord de navires de mer belges, quels que soient le lieu où le contrat a été conclu et la nationalité de l'armateur ou du marin. §
- La conclusion d'un contrat d'engagement sur la base de la présente loi entraîne de plein droit l'application des dispositions de celle-ci ainsi que des dispositions du régime de sécurité sociale belge, tel que fixé par l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande pour les marins, quelle que soit la nationalité de l'armateur ou du marin. Art. 31.Le marin ne peut conclure un contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer que s'il est libre de tout autre engagement maritime à bord de navires de mer. Le marin est tenu de se soumettre aux dispositions relatives à l'examen médical, telles que fixées par les réglementations en vigueur et doit disposer des certificats d'aptitude à la navigation nécessaires à l'exercice de la fonction convenue. Art. 32.§ 1er. Le marin est engagé par l'armateur même, par son préposé ou par le capitaine du navire concerné. Dans ces deux derniers cas, le préposé ou le capitaine doit faire clairement état de cette qualité dans le contrat d'engagement. Sur avis de la commission paritaire pour la marine marchande, le Roi fixe les modalités selon lesquelles le préposé peut justifier de sa qualité. §
- Le contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer ne peut être conclu que par le marin lui-même. Il n'est pas valable s'il est conclu avec l'armateur ou son préposé par une personne interposée. Le marin doit signer personnellement le contrat d'engagement. Art. 33.Le contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer est conclu pour une durée déterminée et est renouvelable. Art. 34.§ 1er. Le contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer doit être constaté par écrit et en termes clairs, au plus tard au moment de l'entrée en service du marin. §
- Le contrat d'engagement écrit visé au paragraphe précédent doit au moins indiquer : 1° la date et le lieu de conclusion du contrat;2° les nom, prénom et domicile de l'armateur ou de son préposé;si l'armateur est une personne morale : la raison sociale et le siège social et, le cas échéant, la dénomination sous laquelle l'armateur s'adresse au public; 3° les nom, prénoms et domicile du marin;4° le nom, le port d'attache et le numéro OMI du navire de mer à bord duquel la fonction doit être exercée;5° le lieu et la date de l'embarquement;6° la fonction que le marin devra effectuer;7° la rémunération convenue et, le cas échéant, le mode de paiement;8° la durée du contrat d'engagement. Art. 35.Le contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer signé au moyen de la signature électronique créée par la carte d'identité électronique ou d'une signature électronique qui satisfait aux mêmes conditions de sécurité que celles présentées par la signature électronique créée par la carte d'identité électronique est assimilé à un contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer papier signé au moyen d'une signature manuscrite. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, le Roi peut déterminer les conditions de sécurité que doivent remplir les systèmes de signature électronique autres que la signature électronique créée par la carte d'identité électronique. Toutes les personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique peuvent faire attester par le Comité de gestion de la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale que leur système satisfait aux conditions posées par l'arrêté royal visé à l'alinéa précédent. Une liste des personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique qui se sont déclarées volontairement afin d'être mentionné sur cette liste et dont la déclaration a été approuvée est dressée par le Comité de Gestion de la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale et transmise pour validation au ministre qui a l'Emploi dans ses compétences. Si le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences ne formule pas de remarques dans un délai de quinze jours à partir de la date d'envoi de la liste, elle sera considérée comme validée. La liste est publiée sur le site web de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par : 1° « personne qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique » : toute personne physique ou morale qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique, l'utilisation du système électronique étant un élément essentiel du service offert;2° « système pour l'utilisation de la signature électronique » : l'ensemble des moyens, données, procédés et techniques qui conduit à la création et la vérification de la signature électronique. L'armateur ou son représentant ne peut être contraint d'introduire la possibilité de conclure des contrats d'engagement maritime à bord de navires de mer par voie électronique. Le marin ne peut être contraint de conclure un contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer au moyen d'une signature électronique. Un exemplaire du contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer conclu au moyen d'une signature électronique est également archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique. Cet archivage électronique est gratuit dans le chef du marin et doit - sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires prescrivant un délai d'archivage plus long - être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin du contrat de travail. L'accès du marin à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment. Trois mois avant l'expiration de ce délai, le prestataire de service d'archivage électronique demande par envoi recommandé au marin quel est le sort à réserver à l'exemplaire archivé du contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer conclu au moyen d'une signature électronique. Sur la demande du marin, le prestataire de service d'archivage électronique transmet ce document, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, en vue de la reprise du service d'archivage électronique. Si les fonctionnaires désignés par le Roi le demandent et si l'employeur ne dispose pas d'un propre exemplaire archivé électroniquement du même contrat de travail susceptible d'être présenté immédiatement, l'armateur ou son préposé doit être en mesure de présenter immédiatement aux fonctionnaires désignés par le Roi l'exemplaire du contrat de travail conclu au moyen d'une signature électronique et archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique désigné conformément à l'article 6, § 1er, 17°, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0 instituant les règlements de travail. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par « prestataire de service d'archivage électronique » : toute personne physique ou morale qui, à la demande de l'armateur ou son préposé offre un service de conservation de données électroniques, la conservation de ces données électroniques étant un élément essentiel du service offert. Le prestataire de service d'archivage électronique doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services liés à l'archivage électronique qui sont établies en vertu de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance. » Art. 36.Toute stipulation contraire aux dispositions du présent titre et de ses arrêtés d'exécution est nulle pour autant qu'elle vise à restreindre les droits des marins ou à aggraver leurs obligations. Art. 37.A la conclusion du contrat d'engagement, un exemplaire du contrat est remis au marin. Un autre exemplaire est conservé à bord du navire, où il peut être consulté à tout moment par le marin. Un troisième exemplaire doit être envoyé sans délai à l'agent chargé du contrôle de la navigation, désigné à cet effet, du port d'attache du navire de mer. Art. 38.La preuve testimoniale est admise, à défaut d'écrit, quelle que soit la valeur du litige. Art. 39.Les parties au contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer ne peuvent s'engager d'avance à soumettre à des arbitres les contestations à naître du contrat. Section
- - Du registre des marins et du livret de marin Art. 40.§ 1er. Avant qu'une personne soit engagée pour la première fois dans le cadre d'un contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer, elle doit être reprise dans le registre des marins par l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet. Ce registre est conservé par le Directorat-général du Transport maritime du SPF Mobilité et Transports. §
- Par dérogation au paragraphe précédent, l'inscription dans le registre des marins se fait dans les quinze jours ouvrables suivant la conclusion du premier contrat d'engagement, dans le cas où ce contrat est conclu dans un port étranger. Art. 41.Au plus tard quinze jours après l'inscription au registre, l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet crée un livret de marin pour le marin concerné. Ce livret de marin est expédié par envoi recommandé à l'adresse de l'armateur ou de son préposé, qui doit le faire parvenir au marin sans délai. Si le livret de marin ne peut être délivré immédiatement, un livret de marin temporaire est établi. Ce livret de marin temporaire a une validité maximale de six mois. Art. 42.§ 1er. Le livret de marin reproduit le numéro d'enregistrement concerné du registre des marins. §
- Le livret de marin contient en outre les données suivantes : 1° le signalement du titulaire, ses nom et prénoms, la date et le lieu de sa naissance, son domicile, la qualité en laquelle il est engagé conformément au contrat d'engagement;2° la date et la durée du premier contrat d'engagement, le nom et le numéro OMI du navire de mer, son tonnage brut, la puissance de son moteur et le nom du capitaine;3° la date et le lieu de la fin du premier contrat d'engagement;4° ensuite, les dates et les lieux de conclusion des contrats d'engagement suivants ainsi que les dates et les lieux de la fin de ces contrats, le nom et le numéro OMI du navire de mer, son tonnage brut, la puissance de son moteur et le nom du capitaine. §
- Toute nouvelle inscription dans le livret de marin doit porter le cachet du navire de mer et les nom et signature du capitaine. §
- Le Roi fixe, pour le reste, la forme et le contenu du livret de marin, la rétribution qui est due par le marin et les modalités de paiement de celle-ci. Art. 43.Le Roi peut, sur avis de la commission paritaire pour la marine marchande, autoriser le remplacement du livret de marin par un autre document, une preuve d'identification ou un moyen de contrôle dont le contenu est identique ou au moins similaire et qui offre les mêmes garanties. Le cas échéant, Il détermine les mesures transitoires nécessaires. CHAPITRE III. - Des droits et obligations des parties Section 1re. - Généralités Art. 44.L'armateur et le marin se doivent le respect et des égards mutuels. Ils sont tenus d'assurer et d'observer le respect des convenances et des bonnes moeurs pendant l'exécution du contrat d'engagement. Section
- - Droits et obligations du marin Art. 45.Le marin a l'obligation : 1° d'exécuter son travail avec soin, probité et conscience, au lieu, au temps et dans les conditions convenus et dans le respect de la présente loi et des conventions collectives de travail, règlements et usages en vigueur;2° d'agir conformément aux ordres et aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques;3° de restituer en bon état à l'armateur, à son préposé ou au capitaine les instruments de travail qui lui ont été confiés. Art. 46.Le marin doit s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire, soit à sa propre sécurité, soit à celle des autres marins, de l'armateur, de son préposé ou du capitaine, ou de tiers. Art. 47.§ 1er. Le marin est tenu de se rendre à bord du navire de mer au lieu, au jour et à l'heure préalablement communiqués par l'armateur, son préposé ou le capitaine. §
- Tout retard non justifié du marin, à cause duquel celui-ci ne commence pas son service à bord au moment convenu, conduit de plein droit à la résiliation immédiate du contrat, sans que l'indemnité visée à l'article 75 ne soit due, sauf décision contraire de l'armateur ou de son préposé. §
- Au cours du voyage en mer, toute absence à bord du marin sans autorisation du capitaine, au moment où le navire appareille, même à l'étranger, conduit de plein droit à la résiliation immédiate du contrat, sans que l'indemnité visée à l'article 75 ne soit due, sauf décision contraire de l'armateur ou de son préposé. Art. 48.§ 1er. Le marin est tenu de coopérer au sauvetage de son propre navire, de tout autre navire ou de débris, d'effets et de cargaisons naufragés, et de porter assistance à tout bâtiment en danger. §
- Le marin n'est pas tenu d'exercer une fonction autre que celle convenue dans le contrat d'engagement, hormis dans les cas de force majeure, jugés comme tels par le capitaine. Art. 49.En cas de dommages causés par le marin à l'armateur ou à des tiers dans l'exécution de son contrat d'engagement, il ne répond que de sa faute intentionnelle et de sa faute lourde. Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel. A peine de nullité, il ne peut être dérogé à la responsabilité visée aux alinéas 1er et 2 qu'en ce qui concerne la responsabilité à l'égard de l'armateur. Cette dérogation doit faire l'objet d'une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi. L'armateur peut, dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, imputer sur la rémunération les indemnités et dommages-intérêts qui lui sont dus en vertu du présent article et qui ont été, après les faits, convenus avec le marin ou fixés par le juge. Section
- - Des droits et obligations de l'armateur Art. 50.L'armateur a l'obligation : 1° de faire travailler le marin dans les conditions, au temps et au lieu convenus et dans le respect de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution et des conventions collectives de travail, règlements et usages en vigueur;2° de mettre à la disposition, s'il y échet et sauf stipulation contraire, l'aide, les instruments et les matières nécessaires à l'accomplissement du travail;3° de veiller en bon père de famille à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la de sécurité et de la santé du marin et que les premiers secours soient assurés à celui-ci en cas d'accident;4° de payer la rémunération conformément aux dispositions du chapitre IV;5° de fournir au marin, à bord du navire de mer, un logement bien aménagé, proportionné au nombre d'occupants et exclusivement réservé à leur usage.Il est également obligé de fournir, à sa charge, une nourriture saine et suffisante ainsi que des équipements sanitaires satisfaisants; 6° de consacrer l'attention et les soins nécessaires à l'accueil des marins et, en particulier, des jeunes marins;7° d'apporter les soins d'un bon père de famille à la conservation des instruments de travail appartenant au marin et des effets personnels que celui-ci doit mettre en dépôt;l'armateur, son préposé ou le capitaine n'ont en aucun cas le droit de retenir ces instruments de travail ou ces effets. Art. 51.Le capitaine ne peut exiger le débarquement immédiat du marin que lorsqu'une telle mesure est rendue nécessaire par des motifs graves. C'est notamment le cas lorsque le marin met en danger la sécurité du navire de mer ou perturbe la tranquillité de l'équipage. Le motif du débarquement immédiat doit être consigné dans le journal de bord. Art. 52.Lorsque le contrat d'engagement prend fin, l'armateur a l'obligation de délivrer au marin tous les documents sociaux et un certificat constatant uniquement la date du début et de la fin du contrat, ainsi que la nature du travail effectué. Ce certificat ne peut contenir aucune autre mention, sauf à la demande expresse du marin. Art. 53.(ancien art. 51) Toute clause par laquelle l'armateur se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions du contrat d'engagement est nulle. CHAPITRE IV. - De la rémunération du marin Section Ire. - Généralités Art. 54.§ 1er. Le marin a droit à la rémunération convenue dans le contrat d'engagement. §
- La rémunération minimale des marins est fixée dans une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi. A cet égard, une distinction peut être faite sur la base des critères suivants : - la nature du navire de mer; - la fonction à bord; - la durée du voyage du marin. §
- Les modalités relatives au calcul de la rémunération effective due au marin sont fixées dans une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi. Art. 55.En cas de capture du navire de mer ainsi qu'en cas de déclaration d'innavigabilité ou de saisie-arrêt, le marin a droit à sa rémunération tant qu'il reçoit l'ordre du capitaine de rester à bord. Art. 56.Si le marin décède pendant la durée du contrat d'engagement, la rémunération et les indemnités auxquelles le marin avait droit jusqu'au jour de son décès sont dues à ses ayants droit. Section
- - De la perte du droit à la rémunération Art. 57.Sans préjudice des dispositions de l'article 47, §§ 2 et 3, le marin qui est absent sans justification au moment où il doit prendre son service ou qui quitte le bord pendant la durée de son contrat d'engagement sans l'autorisation du capitaine de bord perd le droit à la rémunération pour la durée de son absence, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés par l'armateur ou par les autres membres de l'équipage. Section
- - De la liquidation et du paiement de la rémunération Art. 58.Par dérogation à l'article 4 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, la rémunération du marin doit être payée en monnaie ayant cours légal en Belgique, sauf convention contraire entre les parties. Le contrat d'engagement ne peut comporter aucune clause permettant à l'armateur d'imposer au marin des conditions l'empêchant de disposer librement de sa rémunération. Art. 59.Par dérogation à l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, la rémunération du marin doit être payée dans les quatre jours ouvrables suivant la fin du contrat d'engagement. Section
- - Des délégations et des avances sur la rémunération Art. 60.§ 1er. Le marin peut, au moment de conclure le contrat d'engagement, déléguer tout ou partie de sa rémunération. Cette délégation doit être fixée dans un contrat écrit passé entre l'armateur ou son préposé et le marin. Le contrat mentionne le nom, l'adresse et le numéro de compte du bénéficiaire. §
- Toute délégation peut être révoquée par le marin pendant la durée du contrat d'engagement par le biais d'une notification écrite à l'armateur. §
- Une délégation peut être établie par le marin pendant la durée du contrat d'engagement. Celle-ci est notifiée par écrit à l'armateur et doit mentionner le nom, l'adresse et le numéro de compte du bénéficiaire. Art. 61.§ 1er. Les avances déjà payées et les montants déjà versés en vertu d'une délégation ne peuvent pas être récupérés auprès du marin si le contrat d'engagement est résilié par l'armateur ou par suite d'un cas de force majeure. §
- En cas de résiliation du contrat d'engagement par le marin, l'armateur peut exiger le remboursement des avances déjà payées et des montants déjà versés en vertu d'une délégation dans la mesure où ils excèdent le montant de la rémunération qui était due au marin au moment de la résiliation. CHAPITRE V. - Des soins médicaux, des frais de déplacement et de la rémunération garantie en cas de maladie ou d'accident Art. 62.Le présent chapitre règle le droit aux soins médicaux, aux frais de déplacement et au maintien de la rémunération du marin en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident durant le voyage. Pour l'application du présent chapitre, on entend par maladie ou accident, une maladie ou un accident de droit commun, un accident du travail, un accident sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle. Pour l'application du présent chapitre, le voyage est réputé avoir débuté au moment où le marin quitte son domicile en vue de se rendre sur le navire de mer par l'itinéraire normal, et est réputé avoir pris fin au moment où, après avoir suivi l'itinéraire normal, le marin rejoint son domicile. Art. 63.Les dispositions du présent chapitre ne portent en aucune manière préjudice aux régimes dérogatoires pris en exécution de l'article 2, § 2, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. Art. 64.Les dispositions du présent chapitre ne portent en aucune manière préjudice aux droits découlant de la loi sur les accidents du travail, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ou de toute autre législation dont on pourrait se prévaloir pour réclamer une indemnité totale ou partielle pour le même préjudice. Le marin devra dès lors épuiser les droits qu'il tient de ces législations avant de pouvoir s'adresser à l'armateur en application des dispositions du présent chapitre. L'armateur qui verse la rémunération garantie ou qui intervient dans les frais pour soins médicaux ou dans les frais de déplacement en application des dispositions du présent chapitre est subrogé de plein droit aux droits du marin vis-à-vis des institutions ou des personnes chargées de l'exécution des lois précitées, quel que soit le fondement juridique sur la base duquel elles sont tenues de réparer tout ou partie des mêmes dommages. Art. 65.Le marin a droit au paiement, par l'armateur, des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et infirmiers à exposer en cas de maladie ou d'accident survenu au cours du voyage en mer. Il a également le droit de se faire rembourser par l'armateur les frais de déplacement résultant de l'accident ou de la maladie survenu au cours du voyage en mer. Les obligations de l'armateur prennent fin en tout cas à la fin du voyage ou au moment où le marin est rapatrié, aux frais de l'armateur, avant la fin du voyage, à son domicile ou dans un établissement hospitalier ou de soins. L'armateur prend également à sa charge les frais de rapatriement du marin décédé au cours du voyage en mer vers le lieu où la famille souhaite le faire enterrer. Art. 66.Le marin qui, au cours du voyage en mer, devient inapte au travail pour cause de maladie ou d'accident conserve le droit à sa rémunération à charge de l'armateur pendant toute la durée du voyage en mer. Il ne conserve toutefois le droit à sa rémunération que pour les jours d'activité ordinaire pour lesquels il aurait pu prétendre à une rémunération s'il n'avait pas été dans l'impossibilité de travailler. Si, toutefois, le marin est rapatrié à son domicile avant la fin du voyage en mer il ne conserve ce droit que jusqu'au moment de son rapatriement. Art. 67.L'armateur qui a payé la rémunération garantie ou a consenti des interventions dans les frais médicaux ou de déplacement en application des dispositions du présent chapitre peut les récupérer auprès du marin ou de ses ayants droit, s'il démontre que la maladie ou l'accident est dû exclusivement à une faute grave du marin. CHAPITRE VI. - Du rapatriement au lieu d'engagement Art. 68.Le marin débarqué à l'étranger a le droit d'être rapatrié au lieu d'engagement aux frais de l'armateur du navire de mer. Ce droit s'étend aux frais de transport, ainsi qu'aux frais de logement et de nourriture. Ces frais peuvent être récupérés à charge du marin si celui-ci a dû être débarqué pour des raisons disciplinaires ou dans le cas visé à l'article
- Art. 69.L'article précédent n'est pas applicable si le marin a conclu un autre contrat d'engagement dans le port de débarquement. CHAPITRE VII. - Des garanties et des privilèges relatifs à la rémunération Art. 70.La limitation de la responsabilité des propriétaires du navire prévue aux articles 46 et suivants du livre II, titre II, du Code de commerce, n'est pas applicable aux créances résultant, pour le marin, des dispositions du présent titre. Art. 71.Les créances du marin résultant du contrat d'engagement sont privilégiées sur le navire de mer aux conditions visées à l'article 23 du livre II, titre Ier du Code de commerce. CHAPITRE VIII. - De la fin et de la rupture du contrat d'engagement Art. 72.Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, les engagements résultant des contrats d'engagement régis par la présente loi prennent fin par : 1° la mort du marin;2° le naufrage du navire de mer ou sa réquisition par une autorité compétente;3° la mise en détention du marin en tant qu'auteur ou complice d'un délit;4° le débarquement du marin pour cause de maladie ou de blessure;5° l'expiration du terme pour lequel le contrat d'engagement a été conclu;6° la volonté d'une des parties, en cas de motif grave au sens de l'article 75;7° l'application de l'article 47, §§ 2 et 3, sauf décision contraire de l'armateur ou de son préposé;8° la force majeure, sauf lorsque les évènements découlant de la force majeure ne suspendent que temporairement l'exécution du contrat d'engagement. Art. 73.Chacune des parties peut résilier le contrat d'engagement avant l'expiration du terme pour un motif grave laissé à l'appréciation du juge et sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu. Est considérée comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'armateur ou le capitaine, d'une part, et le marin, d'autre part. Le congé pour un motif grave ne peut plus être donné avant l'expiration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé, depuis trois jours ouvrables au moins. Peut seul être invoqué pour justifier le congé avant l'expiration du terme, le motif grave notifié dans les trois jours ouvrables qui suivent le congé. Cette notification se fait, à peine de nullité, par la remise d'un écrit à l'autre partie. La signature apposée par cette partie sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de la notification. La partie qui invoque le motif grave doit prouver la réalité de ce dernier. Elle doit également fournir la preuve qu'elle a respecté les délais prévus aux alinéas 3 et
- En cas de licenciement pour motif grave, ce motif doit être consigné dans le journal de bord. Art. 74.Si la durée pour laquelle le contrat d'engagement a été conclu expire ou s'il est mis fin au contrat d'engagement par la volonté d'une des parties ou d'un commun accord alors que le navire de mer est en mer, ce contrat ne prend fin qu'à l'arrivée du navire de mer dans le plus prochain port où le débarquement est possible. Jusqu'à ce moment, la rémunération du marin lui est due par l'armateur. Art. 75.§ 1er. La partie qui résilie prématurément le contrat d'engagement est tenue de payer à l'a