10 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du "Belgisches Rundfunk und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinsc
§ 1e
r, 1° sont accordés pour une période maximum de deux mois ou 45 jours ouvrables par an. Pour l'ensemble de la carrière de l'agent, ces congés ne peuvent toutefois excéder 24 mois ou 540 jours ouvrables. § 3.
§ 1e
r, 2° sont accordés pour une période correspondant à la durée normale du stage ou d'une période d'essai. § 4.
§ 1er ne sont pas rémunérés.
Ces périodes sont toutefois prises en considération pour le calcul des anciennetés de service, de niveau et de grade. Le membre du personnel peut faire valoir ses titres à la promotion et ses droits à l'avancement de traitement sur la base de son ancienneté de service. Sauf pour les stagiaires, les congés qui dépassent les limites prévues sont convertis de plein droit en congés sans solde pour convenance personnelle, conformément à l'article
- Art. 129.§ 1er. Outre les congés prévus à l'article 122 du statut du personnel, le membre du personnel définitif ou stagiaire peut demander un congé d'éducation pour se consacrer à ses propres enfants, à des enfants qu'il a adoptés ou à des enfants dont il est le tuteur. Ce n'est possible que pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas. §
- Ce congé d'éducation est accordé pour une période maximale de quatre ans. En tout état de cause, cette autorisation prend fin lorsque l'enfant atteint l'âge de cinq ans. La durée maximale de l'absence peut être portée à six ans et prend fin au plus tard lorsque l'enfant atteint huit ans, si ce dernier est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. §
- Durant la période d'absence, le membre du personnel peut faire valoir ses titres à la promotion et ses droits à l'avancement de traitement sur la base de son ancienneté de service. Il ne peut exercer aucune activité lucrative. Cette période d'absence n'est pas prise en considération pour le calcul des anciennetés de service, de niveau et de grade. A la demande du membre du personnel intéressé, et moyennant préavis d'un mois, il peut être mis fin à la période d'absence en cours avant son expiration. CHAPITRE XIII. - Interruption de carrière Art. 130.Sous réserve des dérogations prévues par le présent statut, la réglementation relative à l'interruption complète et à mitemps de la carrière professionnelle applicable au personnel statutaire du Ministère de la Communauté germanophone est applicable au personnel statutaire du B.R.F. Art. 131.Les rangs suivants sont exclus de l'interruption à mitemps de la carrière professionnelle : directeur, chef technicien, chef de la rédaction musicale, informaticien en chef, chef du laboratoire, rédacteur en chef. Art. 132.Le Conseil d'administration du B.R.F. peut approuver une interruption de carrière où l'agent travaille 4 ou 3 jours par semaine. Les rangs suivants sont exclus de la possibilité visée au premier alinéa : directeur, chef technicien, chef de la rédaction musicale, informaticien en chef, chef du laboratoire, rédacteur en chef. Lorsque les conditions pour recevoir l'allocation d'interruption ne sont pas remplies, c'est le B.R.F. qui la paie. CHAPITRE XIV. - Recours en matière de congés et d'absences Art. 133.§ 1er. Une commission paritaire statue, dans le respect des droits de la défense du demandeur, sur les recours exercés par le membre du personnel contre une décision en matière de congé et d'absence. La commission paritaire compte au plus six membres. Pour une moitié, chacune des organisations syndicales représentées au sein du comité de secteur de la Communauté germanophone désigne un représentant. Pour les autres membres, le Conseil d'administration désigne des assesseurs, mais pas en son sein. La décision de la commission paritaire doit être motivée et est sans appel. §
- Pour délibérer valablement, tous les membres de la commission paritaire doivent être présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Si aucune majorité ne se dégage, la demande est rejetée. Le demandeur peut se faire assister par la personne de son choix et est invité à un entretien auprès de la commission paritaire avant la prise de décision. Le demandeur a le droit de consulter son dossier une semaine avant la date fixée pour cet entretien. §
- Le membre du personnel dispose, pour introduire son recours, d'un délai de dix jours. Ce délai prend cours, selon le cas, à la date à laquelle il a été avisé de la décision de refus opposée à sa demande ou à la date à laquelle il a été averti, par lettre recommandée à la poste, qu'il était mis fin au congé dont il bénéficiait. Ce recours doit être adressé au directeur par lettre recommandée à la poste. La Commission paritaire statue dans les 30 jours à dater de la réception de la demande de recours. CHAPITRE XV. - Perte de la qualité d'agent et cessation des fonctions Art. 134.Nul ne peut perdre la qualité d'agent avant l'âge normal de la retraite, sauf dans les cas prévus par la législation relative aux pensions ou par le présent arrêté. Art. 135.Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent : 1° l'agent dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat.Ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou dol de l'agent; 2° l'agent qui ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 1er, § 3, 1°, 3°, 4° et 5°;3° l'agent qui, sans préjudice de l'article 97, abandonne son poste sans motif valable et reste absent pendant plus de dix jours;4° l'agent qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;5° l'agent qui est révoqué. Il est mis fin au stage dans les mêmes conditions. Art. 136.Entraînent la cessation des fonctions : 1° la démission volontaire;2° la mise à la retraite;3° l'inaptitude professionnelle définitivement constatée. Le 1° est aussi applicable aux stagiaires. Art. 137.Pendant la mise en disponibilité pour maladie ou infirmité, l'agent est examiné par le service de santé du B.R.F. S'il n'est pas apte à reprendre ses fonctions, il est démis de son emploi pour raison de santé. Il a toutefois la faculté d'obtenir sa réintégration dans un délai de deux ans en cas de guérison complète et pour autant que le B.R.F. puisse encore utiliser ses services. Art. 138.Le Conseil d'administration fixe la procédure de déclaration d'inaptitude professionnelle. L'agent ne peut faire l'objet d'une procédure de licenciement pour inaptitude professionnelle que s'il s'est vu infliger deux fois consécutivement l'évaluation la plus négative. Il a un droit de recours devant une chambre de recours comptant au plus six membres. Pour une moitié, chacune des organisations syndicales représentées au sein du comité de secteur de la Communauté germanophone désigne un représentant. Pour les autres membres, le Conseil d'administration désigne des assesseurs, mais pas en son sein. Cette chambre de recours a une compétence d'avis. Cet avis est pris à la majorité des voix. Si aucune majorité ne se dégage, l'avis reprend les points de vue des deux parties. Art. 139.En cas de cessation volontaire des fonctions exercées auprès du B.R.F., la démission doit être adressée par écrit au directeur. Ce dernier est tenu d'en informer le Conseil d'administration. Le Conseil d'administration se prononce sur l'acceptation ou non de cette démission. Art. 140.L'agent qui met volontairement fin à ses services auprès du B.R.F. ne peut prétendre à un réengagement. En cas de nouvelle candidature, il sera traité de la même manière que les candidats qui n'ont jamais fait partie du personnel du B.R.F. Art. 141.L'agent dont la démission a été acceptée ne pourra plus, durant une période d'un an, se voir confier de missions rétribuées par le B.R.F. Ceci vaut aussi bien en qualité d'indépendant qu'en qualité d'administrateur ou d'employé de société. Le Conseil d'administration peut toutefois déroger à cette règle concernant l'exercice de prestations occasionnelles dans le cas de correspondants de presse à l'étranger, d'employés de sociétés filiales du B.R.F. ou lorsque cette éventuelle collaboration peut présenter un intérêt exceptionnel pour le B.R.F. L'engagement, sous quelque forme que ce soit, d'un agent sorti de charge devra faire l'objet d'une information préalable du directeur au Conseil d'administration. Ceci vaut également lorsque l'intéressé a quitté le B.R.F. depuis plus d'un an. CHAPITRE XVI. - Mise en disponibilité par suppression d'emploi Art. 142.§ 1er. En cas de suppression d'un ou de plusieurs emplois permanents dans un cadre, il est procédé dans ce cadre à une nouvelle répartition des emplois. Ces emplois sont réservés aux agents ayant le même grade, un grade équivalent, ou un grade immédiatement inférieur au grade auquel correspond l'emploi supprimé. §
- Sont considérés comme restant en activité de service et placés en instance de réaffectation : 1° les agents qui ne peuvent pas être réaffectés, conformément au § 1er;2° les agents mis en disponibilité avec traitement d'attente en cas d'inaptitude physique et déclarés inaptes à exercer leurs fonctions par le Conseil d'administration mais pouvant être réaffectés dans d'autres fonctions compatibles avec leur état de santé. §
- Les autorités revêtues du pouvoir de nomination sont compétentes pour placer les agents en instance de réaffectation et pour procéder à la nouvelle affectation ou la réaffectation des agents. §
- L'agent qui est mis en instance de réaffectation par défaut d'emploi peut, dans un délai de 15 jours ouvrables à dater de la communication qui doit lui être faite, demander à comparaître devant la chambre de recours. La composition de cette chambre de recours et les modalités de la procédure à suivre sont les mêmes que celles prévues à l'article 86 du statut. §
- Sans préjudice des droits de priorité reconnus par l'article 6 des lois coordonnées des 3 août 1919 et 27 mai 1947, tout agent en instance de réaffectation ou en disponibilité par défaut d'emploi jouit d'une priorité pour les emplois vacants au B.R.F. Ceci ne vaut que s'il réunit les conditions requises pour occuper ces emplois. En outre, l'emploi pour lequel l'agent visé au § 2, 2° fait valoir ses titres à la réaffectation doit, sur avis du médecin du travail, être estimé compatible avec son état de santé par le Conseil d'administration. §
- Sans préjudice des droits de priorité reconnus par l'article 6 des lois coordonnées des 3 août 1919 et 27 mai 1947, l'ordre d'affectation et de réaffectation est réglé comme suit : 1° les membres du personnel nommés à titre définitif ont priorité sur les stagiaires;2° entre les agents nommés à titre définitif, la dernière évaluation est déterminante pour la priorité.Si les agents ont une évaluation égale ou n'ont pas fait l'objet d'une évaluation, c'est l'ancienneté de grade qui est déterminante. 3° entre les stagiaires, la priorité est déterminée selon les points obtenus au concours de recrutement;si les agents en stage se sont classés en ordre égal ou s'il n'y a pas eu de concours pour la désignation au stage, la priorité est déterminée selon l'ancienneté. §
- Les affectations et réaffectations ne peuvent s'opérer à un emploi correspondant à un grade supérieur à celui dont sont titulaires les agents affectés ou réaffectés. Les affectations et les réaffectations peuvent s'opérer dans le cadre ou hors cadre, dans des emplois correspondant à un grade égal, équivalent ou immédiatement inférieur à celui dont sont titulaires les agents affectés ou réaffectés. §
- La procédure de réaffectation a un effet suspensif sur le stage. §
- L'agent en instance de réaffectation ou en disponibilité par suppression d'emploi qui, sans motif valable, refuse d'occuper l'emploi qui lui est assigné en application du présent chapitre est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire. §
- L'évaluation des agents nouvellement affectés ou réaffectés dans un emploi correspondant à un grade inférieur à celui dont ils sont titulaires est tenue en suspens jusqu'à ce qu'ils occupent un emploi correspondant à leur grade ou à un grade équivalent. Entretemps, ils participent à l'avancement de grade sur la base de la dernière évaluation qui leur a été attribuée lorsqu'ils occupaient un emploi correspondant à leur grade. §
- Les agents en instance de réaffectation qui n'ont pas été réaffectés dans un délai d'un an à partir de leur mise en instance de réaffectation sont d'office mis en disponibilité par défaut d'emploi. §
- Les agents mis en disponibilité par suppression d'emploi conservent leurs titres à la promotion. La première année, ils bénéficient d'un traitement d'attente égal au dernier traitement d'activité. A partir de la deuxième année, il est réduit chaque année de 20%, sans qu'il puisse être inférieur à autant de fois 1/45e du dernier traitement d'activité que l'intéressé compte, à la date de la mise en disponibilité, d'années de services effectifs ou assimilés, évalués suivant les dispositions en matière de pension de retraite applicables aux agents du B.R.F. Les réductions successives s'opèrent sur la base du dernier traitement d'activité. Pour les invalides de guerre, le traitement d'attente de la première et de la deuxième année est égal au dernier traitement d'activité. A partir de la troisième année, il est réduit selon le mode prévu cidessus, le taux de 1/45e étant porté à 1/30e de ce traitement. §
- Les agents mis en disponibilité par suppression d'emploi bénéficient des allocations familiales, de naissance, de résidence et de foyer. Ces sommes subissent les mêmes variations que les traitements des agents en activité de service. §
- Les agents mis en disponibilité par suppression d'emploi conservent le droit d'être rappelés en activité de service en vue d'être réaffectés aux mêmes conditions que celles prévues pour les agents en instance de réaffectation. §
- Les agents réaffectés en vertu des dispositions du présent chapitre conservent leur grade et bénéficient du traitement de ce grade; ils conservent également leurs titres à la promotion dans le cadre auquel ils appartenaient à la date où sont entrées en vigueur les mesures décrites au présent chapitre. Toutefois, s'ils en font la demande dans les six mois à dater de leur réaffectation, les agents visés au paragraphe 2 peuvent être revêtus du grade correspondant à leur nouvel emploi et bénéficier du traitement y afférent. Dans ce cas, ils participent aux promotions prévues au cadre où ils sont affectés. La période de réaffectation est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté administrative et de l'ancienneté pécuniaire. §
- Les agents en instance de réaffectation ou mis en disponibilité par suppression d'emploi doivent être mis à la retraite dès qu'ils atteignent l'âge limite de maintien en activité de service et réunissent toutes les conditions requises pour l'obtention d'une pension de retraite. D'autre part, ils peuvent euxmêmes solliciter leur mise à la retraite dès qu'ils remplissent toutes les conditions requises pour obtenir une pension de retraite. En aucun cas la durée de la mise en disponibilité avec jouissance d'un traitement d'attente ne peut dépasser, en une ou plusieurs fois, la durée des services effectifs rendus à partir de l'âge de 19 ans. Pour le calcul des services effectifs, les services contractuels admissibles pour le calcul de la pension de retraite sont également pris en compte. CHAPITRE XVII. - Mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service Art. 143.§ 1er. Tout membre du personnel peut être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service par décision du Conseil d'administration. §
- L'agent qui fait l'objet d'une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service peut, dans un délai de 15 jours ouvrables à partir de la communication qui doit lui être faite, demander à comparaître devant la chambre de recours. La composition de cette chambre de recours et les modalités de la procédure à suivre sont les mêmes que celles prévues à l'article 86 du statut. §
- Les agents mis en disponibilité dans l'intérêt du service jouissent la première année d'un traitement d'attente égal au dernier traitement d'activité. A partir de la deuxième année, ce traitement est réduit à autant de fois 1/55e du dernier traitement d'activité que l'intéressé compte d'années de services effectifs et assimilés, évalués suivant les dispositions en matière de pension de retraite. §
- Pour les invalides de guerre, le traitement d'attente est égal au traitement d'activité, durant la 1ère et la 2ème année. A partir de la 3ème année, il est réduit chaque année de 20% sans qu'il puisse être inférieur à autant de fois 1/55e du dernier traitement d'activité que l'intéressé compte, à la date de sa mise en disponibilité, d'années de services effectifs et assimilés, évalués suivant les dispositions en matière de pension de retraite. §
- Les paragraphes 13 et 16 de l'article 142, concernant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, sont applicables aux agents mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. §
- Le Conseil d'administration peut rappeler en service tout agent mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. Ces agents peuvent être affectés à un emploi correspondant à un grade égal, équivalent ou immédiatement inférieur à celui dont ils sont titulaires. Les paragraphes 9 et 15 de l'article 142 leur sont applicables. CHAPITRE XVIII. - Statut pécuniaire des agents Art. 144.Les échelles de traitement des différents grades sont fixées dans l'annexe 3 au présent arrêté. Art. 145.Les échelles de traitement comprennent : un traitement minimal; des traitements dénommés échelons, qui constituent les augmentations intercalaires; un traitement maximal. Art. 146.Les conditions de passage des rangs barémiques à l'intérieur d'une même échelle de traitement, en ce compris les conditions d'ancienneté, sont fixées dans l'annexe 3 au présent arrêté. Art. 147.Les barèmes sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, ou à toute autre disposition qui la modifierait. Art. 148.L'agent a au moins droit à une rétribution annuelle conformément à l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères, ou à toute autre disposition qui le modifierait. Art. 149.L'agent a au moins droit à une allocation de foyer ou de résidence conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou de résidence au personnel des ministères, ou à toute autre disposition qui le modifierait. Art. 150.L'agent a au moins droit à un pécule de vacances conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume ou à toute autre disposition qui le modifierait. Art. 151.L'agent a au moins droit à une allocation de fin d'année dont le montant global ne peut jamais être inférieur à celui fixé par l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, ou par toute autre disposition qui le modifierait. Art. 152.L'agent qui assure un intérim perçoit le traitement du titulaire de l'emploi pour lequel il assure l'intérim, pour autant qu'il soit plus avantageux pour lui. Pour le calcul du traitement d'intérim, il est tenu compte de l'ancienneté pécuniaire de l'agent exerçant les fonctions ad interim. Art. 153.§ 1er. Les membres du personnel du B.R.F. y autorisés par le Conseil d'administration peuvent utiliser leur propre véhicule pour les déplacements de service aux mêmes conditions que les agents du Ministère de la Communauté germanophone. Pour l'application des dispositions y afférentes, le Conseil d'administration détermine l'équivalence des grades. L'autorisation d'utiliser son propre véhicule est réglée par une décision du Conseil d'administration. §
- Des indemnités pour frais de séjour sont accordées aux membres du personnel du B.R.F. aux mêmes conditions qu'aux agents du Ministère. Pour l'application des dispositions y afférentes, le Conseil d'administration détermine l'équivalence des grades. L'indemnité pour frais de séjour ne peut être liquidée que sur présentation de justificatifs pour le montant plancher de l'indemnité prévue. CHAPITRE XIX. - Mesures transitoires et abrogatoires Art. 154.L'arrêté royal du 22 septembre 1976 relatif à l'engagement d'agents dans les établissements de la "Radio Télévision Belge" est abrogé en ce qui concerne le B.R.F. Sont en outre abrogées les dispositions suivantes : l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 6 septembre 1989 portant application de l'arrêté royal du 3 juillet 1985 relatif à l'interruption de carrière dans les administrations et les autres services des ministères au personnel du Centre belge de radio et de télévision de la Communauté germanophone; l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 17 février 1994 fixant le cadre du personnel du "Belgisches Rundfunk und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft" (Centre belge pour la Radiodiffusion - Télévision de la Communauté germanophone); l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 15 décembre 1994 réglant les carrières pécuniaires du personnel du "Belgisches Rundfunk und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft" (Centre belge pour la Radiodiffusion - Télévision de la Communauté germanophone); l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 15 décembre 1994 fixant de nouvelles échelles de traitement pour le personnel du "Belgisches Rundfunk und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft" (Centre belge pour la Radiodiffusion - Télévision de la Communauté germanophone); l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 19 novembre 1997 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle au Centre belge pour la Radiodiffusion - Télévision de la communauté germanophone (B.R.F.); l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 11 février 1998 portant fixation des indemnités de parcours et de séjour et règlement des prestations dominicales au Centre belge pour la Radiodiffusion - Télévision de la Communauté germanophone. Art. 155.L'agent nommé au 31 décembre 1966, dont le rang a été abaissé dans le cadre de la restructuration hiérarchique, conserve à titre personnel la possibilité d'être promu dans un grade de mutation qui correspond dans la hiérarchie susvisée à un rang immédiatement supérieur à celui qu'il revêtait. Ceci n'est valable que dans le cas où un emploi de ce grade est ou sera à pourvoir au cadre. Art. 156.Pour l'accès au premier examen organisé dans chacun des grades de recrutement, des dérogations aux conditions de diplôme seront accordées, dans des conditions à déterminer, aux agents contractuels occupant un de ces grades au 1er janvier
- Ces dérogations seront déterminées par référence à l'article 3 de l'arrêté royal du 2 avril 1979 relatif au recrutement à certains grades à la R.T.B.F. Les conditions d'âge ne s'appliqueront pas aux agents concernés par ces mêmes épreuves. CHAPITRE XX. - Dispositions finales Art. 157.Le Ministre des Médias, de la Jeunesse, de la Formation et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art. 158.8 : Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge. Eupen, le 10 mars
- Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, K.-H. LAMBERTZ Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 10 mars
- Eupen, le 10 mars
- Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, K.-H. LAMBERTZ Annexe 4 du statut du personnel du B.R.F. A. REGLEMENT GENERAL DES EXAMENS I. CHAMP D'APPLICATION Article 1.Le présent règlement s'applique à tous les examens organisés par le B.R.F., qu'ils constituent au sens du statut des examens d'aptitude sans classement des lauréats ou des examens et/ou concours de recrutement avec classement. Ce règlement n'est pas applicable aux examens de carrière, qui sont régis par un règlement particulier et sont exclusivement réservés à des agents nommés. II. LE PROGRAMME Art. 2.Le Conseil d'administration fixe les programmes des concours et examens, arrête les règles d'organisation des épreuves et désigne les présidents de jury. Art. 3.A la demande des candidats ayant réussi précédemment un examen de même niveau et de même rang, une dispense de certaines épreuves peut être accordée par le directeur. Cette mesure est applicable, non seulement aux agents contractuels, mais également aux lauréats extérieurs au B.R.F. faisant partie des réserves de recrutement. Ceci ne vaut toutefois que pour autant que le délai de validité de ces réserves ne soit pas expiré. III. LA COMPOSITION DES JURYS Art. 4.Un jury est constitué pour chaque examen ou épreuve. Art. 5.Chacun des jurys est composé d'au moins un président, un secrétaire et trois membres. Art. 6.Le président et le secrétaire du jury sont désignés par le Conseil d'administration. Art. 7.Les membres des jurys sont désignés par le directeur. Les agents en activité de service auprès du B.R.F. ne pourront constituer la majorité d'un jury, sauf décision motivée du Conseil d'administration. Art. 8.En cas d'absence du président et de son suppléant, la présidence sera assurée par le doyen des membres présents. Un membre du jury ne peut être remplacé avant la délibération clôturant une épreuve. IV. L'APPEL AUX CANDIDATS Art. 9.§ 1er - Les concours et examens de recrutement, accessibles à toute personne en service ou non auprès du B.R.F., font l'objet d'un appel publié comme suit : a) un affichage;celui-ci précède de 6 semaines au moins la clôture des inscriptions; b) une publication au Moniteur Belge ainsi qu'éventuellement une annonce à la radio ou à la TV;ces publication et annonce précèdent de 6 semaines au moins la date de clôture des inscriptions. § 2 - Les concours et examens de recrutement, généralement accessibles aux personnes qui ne sont pas en service auprès du B.R.F., font l'objet des annonces prévues au paragraphe
- § 3 - Les concours d'accession au niveau supérieur font uniquement l'objet d'un affichage. Art. 10.Les avis relatifs aux examens, publiés au Moniteur Belge ou affichés, indiquent : a) le grade pour lequel l'examen est organisé;b) si l'examen est organisé en vue de pourvoir à des emplois vacants et/ou de constituer une réserve de recrutement;c) l'échelle barémique attachée au grade;d) la date de clôture des inscriptions et autres modalités de présentation des candidatures;e) les conditions auxquelles les candidats doivent répondre - à la date de clôture de l'inscription; - à la date de leur premier engagement à l'essai; f) le montant du droit d'inscription;g) l'adresse à laquelle tous les renseignements utiles ainsi que le programme de l'examen peuvent être obtenus. V. Les inscriptions et les convocations Art. 11.La participation à un examen est subordonnée au paiement du droit d'inscription. Celui-ci n'est remboursable que si le candidat - ne répond pas aux conditions d'inscription; - se désiste avant la convocation aux épreuves; - est empêché de participer aux épreuves pour cas de force majeure dûment prouvé. Art. 12.Le droit d'inscription est fixé comme suit : 1° 400 francs s'il s'agit d'examens de recrutement à un grade de niveau I;2° 300 francs s'il s'agit d'examens de recrutement à un grade de niveau II;3° 200 francs s'il s'agit d'examens de recrutement à un grade des niveaux III et IV. Art. 13.Le personnel nommé auprès du B.R.F. est dispensé du paiement du droit d'inscription. Art. 14.Si le candidat peut choisir entre plusieurs spécialités, il devra faire connaître son choix lors de l'inscription. Art. 15.Les concours d'accession au niveau supérieur, visés au paragraphe 3 de l'article 9 du présent règlement, n'ont pas lieu dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf exceptions dûment motivées. Art. 16.Au moins 6 jours avant la date de l'épreuve, le secrétaire du jury convoque les candidats par lettre recommandée en double exemplaire. Il les invite à renvoyer un exemplaire signé comme accusé de réception. Il peut être dérogé à cette disposition pour les examens oraux ou pratiques organisés pour le personnel occupé auprès du B.R.F. Art. 17.De même, le secrétaire du jury communique par écrit aux organisations syndicales représentées au sein du Comité de secteur de la Communauté germanophone, les lieu, date et heure des diverses épreuves, le programme de l'examen et la composition du jury. Il adresse la lettre au siège des syndicats. VI. Le fonctionnement du jury Art. 18.Assisté du secrétaire, qui doit notamment veiller à l'application du règlement, le président est responsable du bon déroulement des opérations de l'examen. Il répartit les tâches entre les membres du jury selon leurs compétences particulières. Art. 19.Le secrétaire est chargé des convocations, de la rédaction du procès-verbal et de l'organisation matérielle de l'examen. Art. 20.Le jury se met d'accord préalablement sur les questions à poser et sur les exercices ou les sujets qui pourront être imposés aux candidats. Les questions et exercices correspondront au niveau du grade pour lequel l'examen est organisé et ne sortiront pas des limites de la matière prévue. Le président peut demander que les questions et exercices retenus soient accompagnés de réponses-type. Art. 21.Le jury établit préalablement aux épreuves : a) la quotité des points attribués aux questions ou exercices;b) les critères pour l'attribution des points;c) la durée prévue pour chaque épreuve (si celle-ci ne figure pas déjà au programme); d) les modalités des épreuves (permission de prendre des notes pendant la conférence, utilisation d'un dictionnaire, de matériel professionnel,...) Art. 22.S'il doit être fait usage d'un texte pour l'examen, un des deux procédés suivants peut être appliqué : a) le président, en accord avec le jury, charge un membre de la rédaction d'un texte (la composition d'un texte musical peut également être confiée à une personne ne faisant pas partie du jury);ce texte est soumis à l'approbation du jury. Si nécessaire, le jury pourra le modifier immédiatement avant l'épreuve; b) plusieurs textes sont soumis au jury, qui opère un choix immédiatement avant l'épreuve. Art. 23.Tous les membres du jury d'examen sont tenus au secret. L'intervalle entre le moment où les questions, exercices et sujets sont arrêtés et celui où l'épreuve est présentée sera réduit au minimum. Les questions, exercices, et sujets arrêtés par le jury sont confiés au seul secrétaire, qui doit prendre toutes les mesures utiles afin de garantir le secret. Art. 24.L'anonymat des candidats doit être assuré dans toute la mesure du possible. Aux épreuves qui ne peuvent être couvertes par l'anonymat, le président et les membres du jury ne sont pas autorisés : - à interroger et à coter un parent jusqu'au 4e degré inclusivement ou un élève ou ancien élève (dans la discipline enseignée); - à interroger un collaborateur direct ou un subordonné immédiat. Le président jugera s'il convient de prier un ou plusieurs membres du jury de s'abstenir de coter un collaborateur direct ou un subordonné immédiat. Art. 25.Les points sont attribués par trois membres du jury au moins. S'il existe des réponses-type, les points sont attribués par deux membres du jury au moins. Art. 26.Les membres du jury chargés de juger les candidats, inscrivent les cotes en regard du numéro d'ordre du candidat, sur une liste qui leur est remise par le secrétaire. Ils s'abstiennent de se communiquer leur appréciation avant la délibération finale. Art. 27.Le jury prend connaissance des cotes attribuées, les compare et délibère. Après la délibération finale, un écart de plus de 20 % ne peut subsister entre les cotes extrêmes. Art. 28.La moyenne arithmétique des cotes attribuées constitue le résultat obtenu par le candidat dans chaque épreuve. Chaque moyenne arithmétique ainsi que les cotes sur lesquelles elle est calculée sont reprises dans un tableau récapitulatif. Celui-ci est signé par les membres du jury ayant participé à la délibération finale, ainsi que par le président et le secrétaire. Art. 29.Sauf si le programme d'examen exige des pourcentages plus élevés, le candidat doit, pour réussir, obtenir au moins 50 % des points dans chaque épreuve ou groupe d'épreuves, et 60 % des points pour l'ensemble de l'examen. VII. La discipline des sessions d'examens Art. 30.Les candidats se présentent aux épreuves, munis de la convocation et de leur carte d'identité. Le secrétaire ou un surveillant contrôle ces deux pièces. Art. 31.Pour les épreuves orales ou pratiques, les candidats sont appelés dans l'ordre déterminé par le président ou le secrétaire du jury. Art. 32.Pour les épreuves écrites, les candidats occupent les places indiquées par le secrétaire. Art. 33.Chaque candidat écrit sur une fiche ses nom, prénom et adresse. Cette fiche est glissée dans une enveloppe numérotée, attachée aux feuilles de papier servant aux épreuves. L'enveloppe est ensuite fermée par le candidat. Art. 34.Les candidats ne peuvent faire usage que du papier qui leur est remis et de la documentation autorisée. Art. 35.Si des éclaircissements sont donnés, ils doivent l'être à tous les candidats. Art. 36.Les candidats sont surveillés pendant toute la durée des épreuves. Aucun candidat ne peut quitter temporairement la salle d'examen sans autorisation et sans surveillance. Les surveillants assurent le maintien de l'ordre et du silence et veillent à empêcher toute tentative de fraude. Ils évitent toute conversation et toute station prolongée auprès de l'un des candidats. Art. 37.Tout candidat qui trouble l'ordre est exclu de la salle d'examen par le secrétaire ou un surveillant. Art. 38.Toute tentative de fraude constatée est mentionnée au procès-verbal. VIII. OPERATIONS CONSECUTIVES AUX EXAMENS Art. 39.Après la clôture de l'examen, il peut être communiqué à tout candidat s'il a réussi ou non l'examen. Art. 40.Dans les huit jours, ces renseignements ainsi que le classement, s'il échet, sont portés par écrit à la connaissance du président, du Conseil d'administration et du directeur. Art. 41.Le procès-verbal est établi par le secrétaire et signé par le président et le secrétaire. Art. 42.Le procès-verbal est soumis à l'approbation du Conseil d'administration. Après approbation, le secrétaire notifie par écrit à chacun des candidats s'il a réussi ou non l'examen. Lors de concours, il y ajoute le nombre total des points obtenus ainsi que le classement. En cas d'échec, il est notifié aux candidats la ou les branches où ils n'ont pas obtenu le minimum des points requis. IX. Rôle des délégués syndicaux Art. 43.Toute organisation syndicale représentée au sein du Comité de secteur de la Communauté germanophone a le droit de se faire représenter par un délégué auprès du jury de chaque concours ou examen organisé en vue du recrutement de membres du personnel, ainsi qu'auprès du jury de chaque concours, examen ou épreuve organisé pour les membres du personnel. Le nombre de délégués peut toutefois être augmenté par le président du jury à la demande des organisations syndicales. La demande doit être motivée par l'importance de la participation aux épreuves, par la déconcentration de celles-ci ou par la division d'une épreuve en spécialités distinctes. Le délégué doit s'abstenir de toute intervention dans le déroulement normal du concours, de l'examen ou de l'épreuve et ne peut prendre part aux délibérations finales du jury, ni à ses réunions préparatoires, sauf pour y recevoir les informations que requiert sa présence aux épreuves ou à l'organisation de celles-ci. Le délégué peut toutefois faire acter ses remarques sur le déroulement des épreuves. Il peut prendre connaissance du procès-verbal des opérations du jury. Les remarques qu'il fait acter constituent une annexe à ce procès-verbal. Art. 44.Les délégués prennent connaissance des questions en même temps que les candidats. Art. 45.Après la délibération finale, lorsque la liste définitive des cotes attribuées est signée, ils sont admis à prendre connaissance des numéros des candidats ayant réussi et à assister ensuite à l'ouverture des enveloppes. B. Règlement général portant organisation des examens de carrière I. CHAMP D'APPLICATION Article 1er Le présent règlement s'applique à tous les examens de carrière organisés par le B.R.F., examens exclusivement réservés à des agents du B.R.F. nommés à titre définitif. II. Le programme Art. 2.Le Conseil d'administration fixe le programme des examens de carrière et en arrête la matière. Sans préjudice des dispositions de l'article 24, il détermine la quotité des points attribués à chacune des épreuves ou groupe d'épreuves ainsi que le pourcentage minimal que les candidats doivent obtenir dans chacune des épreuves ou groupe d'épreuves pour réussir. III. La composition des jurys Art. 3.Un jury est constitué pour chaque examen ou épreuve. Art. 4.Chacun des jurys est composé d'au moins un président, un secrétaire et 3 membres. Art. 5.Le président et le secrétaire du jury sont désignés par le Conseil d'administration. Art. 6.Les membres du jury appartiennent au personnel nommé du B.R.F. et sont désignés par le directeur. Art. 7.En cas d'absence du président, le doyen d'âge parmi les membres du jury présents assurera la présidence. Un membre de jury ne peut être remplacé avant la délibération clôturant une épreuve. IV. l'Appel aux candidats Art. 8.Les examens de carrière sont annoncés par affichage. Cet affichage précède d'un mois au moins la date de clôture des inscriptions. Si l'annonce a lieu entre le 21 juin et le 20 septembre, ce délai est porté à deux mois. Art. 9.Les avis affichés, relatifs aux examens de carrière, indiquent : a) le grade pour lequel l'examen est organisé;b) l'échelle barémique attachée au grade;c) la date de clôture des inscriptions et les autres modalités de présentation des candidatures;d) les conditions auxquelles les candidats doivent répondre à la date de clôture des inscriptions;e) l'adresse à laquelle tous les renseignements utiles ainsi que le programme de l'examen peuvent être obtenus. V. Les inscriptions et les convocations Art. 10.Sauf dispositions contraires, communiquées en même temps que le programme, aucun examen ne peut avoir lieu entre le 1er juillet et le 31 août. Art. 11.Au moins 6 jours avant la date de l'épreuve, le secrétaire du jury convoque les candidats par lettre en double exemplaire. Il les invite à renvoyer un exemplaire signé comme accusé de réception. Art. 12.De même, le secrétaire du jury communique, par écrit, aux organisations syndicales représentées au sein du Comité de secteur de la Communauté germanophone, les lieu, date et heure des diverses épreuves, le programme de l'examen et la composition du jury. Il adresse cette lettre au siège des syndicats. VI. Le fonctionnement du jury Art. 13.Assisté du secrétaire, qui doit notamment veiller à l'application du règlement, le président est responsable de la bonne marche des opérations de l'examen. Il répartit les tâches entre les membres du jury selon leurs compétences particulières. Art. 14.Le secrétaire est chargé des convocations, de la rédaction du procès-verbal et de l'organisation matérielle de l'examen. Art. 15.Le jury se met d'accord préalablement sur les questions à poser et sur les exercices ou les sujets qui pourront être imposés aux candidats. Les questions et exercices correspondront au niveau du grade pour lequel l'examen est organisé et ne sortiront pas des limites de la matière prévue. Le président peut demander que les questions et exercices retenus soient accompagnés de réponses-type. Art. 16.Le jury établit préalablement aux épreuves : a) la quotité des points attribués aux questions ou exercices;b) les critères pour l'attribution des points;c) la durée prévue pour chaque épreuve (si celle-ci ne figure pas déjà au programme); d) les modalités des épreuves (permission de prendre des notes pendant la conférence, utilisation d'un dictionnaire, de matériel professionnel, etc.). Art. 17.S'il doit être fait usage d'un texte pour l'examen, un des deux procédés suivants peut être appliqué : a) le président, en accord avec le jury, charge un membre de la rédaction d'un texte;ce texte est soumis à l'approbation du jury. Celui-ci pourra éventuellement le modifier immédiatement avant l'épreuve; b) plusieurs textes sont soumis au jury, qui opère un choix immédiatement avant l'épreuve. Art. 18.Tous les membres du jury d'examen sont tenus au secret. L'intervalle entre le moment où les questions, exercices et sujets sont arrêtés et celui où l'épreuve est présentée sera réduit au minimum. Les questions, exercices et sujets arrêtés par le jury sont confiés au seul secrétaire qui doit prendre toutes les mesures afin de garantir le secret. Art. 19.L'anonymat des candidats doit être assuré dans toute la mesure du possible, compte tenu de la nature des épreuves. Le président et les membres du jury ne sont pas autorisés : - à interroger et à coter un parent jusqu'au 4e degré inclusivement ou un élève ou ancien élève (dans la discipline enseignée); - à interroger un collaborateur direct ou un subordonné immédiat. Le président jugera s'il convient de prier un ou plusieurs membres du jury de s'abstenir de coter un collaborateur direct ou un subordonné immédiat. Art. 20.L'appréciation est attribué par trois membres du jury au moins. Art. 21.Les membres du jury chargés de juger les candidats, inscrivent les cotes en regard du numéro d'ordre du candidat sur une liste qui leur est remise par le secrétaire. Ils s'abstiennent de se communiquer leur appréciation avant la délibération finale. Art. 22.Le jury prend connaissance des cotes attribuées, les compare et délibère. Après délibération finale, un écart de plus de 20 % ne peut subsister entre les cotes extrêmes. Art. 23.La moyenne arithmétique des cotes attribuées constitue le résultat obtenu par le candidat dans chaque épreuve. Chaque moyenne arithmétique ainsi que les cotes sur lesquelles elle est calculée sont reprises dans un tableau récapitulatif. Celui-ci est signé par les membres du jury ayant participé à la délibération finale ainsi que par le président et le secrétaire. Art. 24.Le candidat doit, pour réussir, obtenir au moins 50 % des points dans chaque épreuve ou groupe d'épreuves, et 60 % des points pour l'ensemble de l'examen. VII. La discipline des sessions d'examens Art. 25.Les candidats se