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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne la modernisation de la politique RH, de

En bref

Cet arrêté modifie le statut du personnel flamand de 2006 pour moderniser la politique des ressources humaines, la politique de rémunération et la gestion des performances, en se concentrant sur les procédures d'évaluation et de stage.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi

29 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne la modernisation de la politique RH, de la politique de rémunération et de la gestion des performances Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ; - le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, article 67, § 2 ; - le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, article III.23. Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 23 mars 2023. - Le Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande a conclu le protocole n° 423.1340 le 12 janvier 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 75.527/3 le 18 mars 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances. Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : Article 1er.Dans le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, la partie IV, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, comprenant les chapitres 1er à 4, est remplacée par ce qui suit : « Partie IV. L'évaluation au cours de la carrière TITRE 1er. - Dispositions communes CHAPITRE 1er. - Principes généraux Art. IV 1er. Les dispositions du titre 1er s'appliquent à l'évaluation annuelle et à l'évaluation du stage, sans préjudice de l'application de dispositions dérogatoires dans les titres 2 et 3. Art. IV 2. Les évaluateurs sont deux chefs fonctionnels, sauf si une dérogation est fonctionnellement nécessaire. Au moins un évaluateur est un membre du personnel d'un rang supérieur ou du même rang que le membre du personnel à évaluer. L'organe de management du domaine politique concerné, le conseil consultatif stratégique ou l'organe collectif le plus haut de l'Enseignement communautaire détermine les lignes d'évaluation pour des cas spécifiques auxquels la règle générale n'est pas applicable. Les évaluateurs sont évalués, à leur tour, sur leur mode d'évaluation. Le manager de ligne peut décider que l'évaluation des membres du personnel tient compte des informations provenant de catégories de membres du personnel qu'ils dirigent ou avec qui ils collaborent. Art. IV 3. § 1er. Les évaluateurs et le membre du personnel clarifient les attentes et les objectifs en ce qui concerne les prestations et la manière dont le membre du personnel doit fournir ces prestations pendant l'année calendaire ou pendant le stage. L'apport du membre du personnel ne porte pas atteinte à la compétence des évaluateurs d'imposer unilatéralement des attentes et des objectifs. Les attentes et les objectifs constituent également la base de l'évaluation annuelle telle que visée au titre 3, chapitre 1er. A l'initiative des évaluateurs ou du membre du personnel à évaluer, ils entament le dialogue durant l'année calendaire sur l'adaptation de ces attentes ou objectifs. § 2. A l'initiative de chaque chef fonctionnel ou du membre du personnel à évaluer, ils entament le dialogue durant l'année sur des faits favorables ou défavorables quant à la performance du membre du personnel à évaluer. Le chef fonctionnel établit un rapport de cet entretien. Par dérogation à l'alinéa 1er, le chef fonctionnel consigne unilatéralement les faits avec précision et par écrit si un entretien s'avère impossible dans un délai raisonnable. Le chef fonctionnel remet le rapport de l'entretien ou le constat écrit des faits au membre du personnel. Le membre du personnel peut ajouter ses remarques. Le membre du personnel remet ses remarques dans les 15 jours calendaires de la réception du rapport ou du constat écrit des faits. Le chef fonctionnel fait ajouter le rapport de l'entretien ou le constat écrit des faits et les remarques éventuelles du membre du personnel au dossier d'évaluation du membre du personnel à évoluer. Art. IV 4. § 1er. Tout chef fonctionnel peut démarrer un parcours de remédiation à la suite de la constatation de faits défavorables, conformément à l'article IV 3, § 2. Le chef fonctionnel associe au parcours de remédiation une durée de deux semaines minimum et trois mois maximum pendant laquelle le membre du personnel doit ajuster son fonctionnement ou remédier aux manquements. Il fixe par écrit le contenu et la durée du parcours de remédiation. Il en informe le membre du personnel par écrit au début du parcours de remédiation. Le membre du personnel peut formuler ses remarques éventuelles sur le parcours de remédiation par écrit dans les quinze jours calendaires suivant la prise de connaissance du parcours de remédiation. § 2. Le chef fonctionnel invite le membre du personnel à un entretien à l'issue du parcours de remédiation afin de discuter de l'ajustement ou de la remédiation demandé. A la suite de cet entretien, la durée du parcours de remédiation peut être prolongée moyennant l'accord des deux parties concernées. Le chef fonctionnel établit un rapport de cet entretien. Par dérogation à l'alinéa 1er, le chef fonctionnel consigne unilatéralement ses constatations à l'issue du parcours de remédiation avec précision et par écrit si un entretien s'avère impossible dans un délai raisonnable. Le chef fonctionnel remet le rapport de l'entretien ou le constat écrit des conclusions au membre du personnel. Le membre du personnel peut ajouter ses remarques. Le membre du personnel remet ses remarques dans les 15 jours calendaires de la réception du rapport ou du constat écrit des conclusions. Le chef fonctionnel fait ajouter le rapport de l'entretien ou le constat écrit des conclusions et les remarques éventuelles du membre du personnel au dossier d'évaluation du membre du personnel à évoluer. § 3. Le chef fonctionnel qui procède au suivi du parcours de remédiation peut mettre fin prématurément au parcours si le membre du personnel n'utilise pas activement l'opportunité offerte. Le cas échéant, le chef fonctionnel invite le membre du personnel à un entretien ou consigne unilatéralement les faits avec précision et par écrit si un entretien s'avère impossible dans un délai raisonnable. Le chef fonctionnel assure la procédure contradictoire en traitant le membre du personnel de la même manière que celle décrite au paragraphe 2. Art. IV 5. § 1er. Si le manager de ligne prend connaissance de faits défavorables, constatés conformément à l'article IV 3, § 2, pouvant donner lieu à un licenciement, il offre au membre du personnel contractuel la possibilité de remédier à ces faits de l'une des manières suivantes : 1° via un parcours de remédiation dans la fonction actuelle conformément à l'article IV 4, cependant sous la direction et sous la surveillance d'au moins un autre évaluateur possédant le grade de directeur, de chef de division ou du chef de projet N-1 pour la durée du parcours de remédiation ;ou 2° via un changement d'affectation dans une autre fonction conformément au paragraphe 2. Si le membre du personnel contractuel envisage le changement d'affectation, il demande au manager de ligne de faire une offre concrète. Le membre du personnel contractuel choisit l'une des possibilités citées après l'offre concrète de l'autre fonction par le manager de ligne conformément au paragraphe 2. Ce choix est définitif, sauf si le manager de ligne et le membre du personnel contractuel n'en conviennent autrement. Le membre du personnel contractuel sur lequel l'une des possibilités, telles que visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe, a été appliquée, ne peut plus faire valoir les possibilités, telles que visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe, pendant les 10 ans qui suivent. § 2. A la demande du membre du personnel contractuel, le manager de ligne propose une autre fonction du même rang et du même grande, avec la même échelle de traitement, selon les dispositions de l'article III 50 concernant le changement d'affectation. Dans la fonction proposée, le membre du personnel est sous la direction et la surveillance d'un autre mandataire N-1 ou membre du personnel possédant le grade de directeur, qui assume le rôle d'évaluateur. L'offre peut également avoir trait à une fonction auprès d'une autre entité, d'un autre conseil ou établissement au sein des services de l'Autorité flamande. Dans ce cas, le changement d'affectation a lieu avec l'accord des deux managers de ligne des entités, conseils ou établissements en question. § 3. Le présent article ne porte pas préjudice aux possibilités de sanction du manager de ligne sur la base du règlement de travail. CHAPITRE 2. - La procédure d'évaluation Art. IV 6. L'évaluation consiste en un entretien entre le membre du personnel à évaluer et au moins un évaluateur, et un rapport auquel une procédure contradictoire est associée, tel que visé au présent chapitre. Art. IV 7. A la demande du membre du personnel à évaluer ou d'un évaluateur, l'entretien d'évaluation se fait avec deux évaluateurs. Si le membre du personnel à évaluer de niveau D le demande par écrit, l'entretien d'évaluation est mené en présence d'un observateur de son choix. Art. IV 8. L'évaluateur consigne l'évaluation et l'entretien d'évaluation dans un rapport. L'autre évaluateur peut compléter le rapport en ce qui concerne les prestations du membre du personnel à évaluer. Les deux évaluateurs signent le rapport définitif. Art. IV 9. Les évaluateurs remettent le rapport définitif au membre du personnel. Ce dernier peut formuler des remarques au sujet du rapport. L'évalué peut faire ajouter au dossier d'évaluation ses remarques éventuelles sur le rapport définitif dans les quinze jours calendaires de la réception du rapport définitif. Art. IV 10. Même si le membre du personnel à évaluer est absent pendant la période d'évaluation, l'évaluation se fait de préférence sur la base d'un entretien d'évaluation et d'un rapport de cet entretien. Si un entretien s'avère impossible, l'évaluation se déroule selon la procédure écrite suivante : 1° les évaluateurs établissent un projet de rapport d'évaluation et le remettent au membre du personnel à évaluer ;2° le membre du personnel à évaluer peut transmettre des remarques sur ce projet de rapport d'évaluation pendant quinze jours calendaires à compter de la réception du projet de rapport d'évaluation;3° les évaluateurs traitent les remarques du membre du personnel, le cas échéant, dans le rapport définitif. TITRE 2. - Dispositions spécifiques sur le stage statutaire Art. IV 11. § 1er. Si le manager de ligne admet un membre du personnel au stage conformément à l'article III 21, il détermine la durée du stage comme suit : 1° niveau D : quatre mois ;2° niveaux C et B : au minimum quatre et au maximum neuf mois ;3° niveau A : au minimum six et au maximum douze mois. Un mois de stage correspondant à une prestation de vingt et un jours ouvrables à temps plein ou à temps partiel. Sont également pris en compte pour déterminer le nombre de jours ouvrables prestés : 1° les jours fériés légaux et décrétaux, le 2 et le 15 novembre, le 26 décembre et les jours de congé entre Noël et le Nouvel An, visés à l'article X 11, § 2, alinéa 1er ;2° le repos compensatoire, visé à l'article VII 28 ;3° les dispenses de service. § 2. Le fonctionnaire stagiaire conserve la qualité de fonctionnaire stagiaire tant qu'il n'a pas presté le nombre de jours ouvrables correspondant au nombre de mois de stage. Art. IV 12. § 1er. Au début du stage, le manager de ligne détermine le contenu du programme et les critères d'évaluation du stage en concertation avec le fonctionnaire stagiaire et les évaluateurs. Pour des catégories de personnel spécifiques, le programme du stage peut également impliquer la réussite d'une épreuve des compétences ou l'accomplissement d'épreuves pratiques. § 2. A la fin du stage convenu, les évaluateurs et le membre du personnel mènent un entretien d'évaluation. Les évaluateurs consignent l'entretien d'évaluation dans un rapport. L'évalué peut formuler ses remarques sur le rapport d'évaluation définitif dans les quinze jours calendaires à compter de la réception de ce rapport. L'entretien d'évaluation finale du stage a lieu au plus tard dans les trente jours calendaires après la fin du stage, calculé en application de l'article IV 11, § 1er. Si l'entretien d'évaluation finale n'a pas lieu dans les trente jours calendaires après la fin du stage, le stage est censé être favorable pour le fonctionnaire stagiaire. Par dérogation à l'alinéa 3, en cas d'absence du fonctionnaire stagiaire, l'évaluation écrite visée à l'article IV 10, est commencée dans les trente jours calendaires après la fin du stage. Si ce n'est pas le cas, le stage est censé être favorable pour le fonctionnaire stagiaire. Les évaluateurs notifient le rapport d'évaluation finale au fonctionnaire stagiaire et à l'autorité de nomination dans les trente jours calendaires après l'entretien d'évaluation ou dans les soixante jours calendaires après le commencement de l'évaluation écrite. Si les évaluateurs ne notifient pas le rapport d'évaluation finale dans ces délais au fonctionnaire stagiaire, le stage est censé être favorable pour le fonctionnaire stagiaire. § 3. Lorsque la durée minimale du stage, telle que visée à l'article IV 11, § 1er, a expiré, les évaluateurs peuvent décider après chaque entretien d'évaluation qu'il est mis fin au stage du fonctionnaire stagiaire. L'entretien d'évaluation en question vaut comme entretien d'évaluation finale du stage. En cas d'absence du membre du personnel à évaluer, la procédure écrite visée à l'article IV 10 s'applique par analogie. § 4. Une évaluation finale positive du stage conduit à la nomination à titre définitif du fonctionnaire stagiaire. Une évaluation finale négative du stage conduit au licenciement du fonctionnaire stagiaire. Art. IV 13. Jusqu'au jour où la nomination définitive ou le licenciement prend cours, le fonctionnaire stagiaire conserve cette qualité. L'autorité ayant compétence de nomination signifie la décision de licenciement ou de nomination à titre définitif au fonctionnaire. TITRE 3. - Dispositions spécifiques relatives à l'évaluation annuelle CHAPITRE 1er. - La décision d'évaluation Section 1re. - Dispositions générales Art. IV 14. § 1er. Chaque membre du personnel qui, au cours d'une année calendaire, a fourni des prestations pendant au moins trois mois, est évalué sur ces prestations et le mode suivant lequel elles ont été fournies. § 2. L'évaluation porte sur une année calendaire. La période d'évaluation peut toutefois, de commun accord entre le membre du personnel à évaluer et les évaluateurs, être portée à quinze mois au maximum. L'entretien peut avoir lieu durant le dernier mois de la période d'évaluation. La période entre deux entretiens d'évaluation annuels est au moins de dix mois calendaires. § 3. Sans préjudice de l'application de la condition des prestations d'au moins trois mois pendant une année calendaire, les évaluateurs peuvent encore évaluer avec son accord le membre du personnel qui cesse ses fonctions ou qui est mis à la retraite au cours de cette année avant la cessation de ses fonctions ou sa mise à la retraite. § 4. Après le sixième mois qui suit la notification de la décision d'évaluation définitive au membre du personnel, les évaluateurs peuvent procéder à une évaluation supplémentaire du membre du personnel, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies : 1° la décision d'évaluation de l'évaluation précédente était une décision d'évaluation « insuffisant » ;2° le membre du personnel a effectivement fourni des prestations pendant au moins trois mois pendant la période faisant l'objet de l'évaluation.Les congés pris pendant cette période suspendent la période ; 3° les évaluateurs qui souhaitent faire usage de la possibilité d'évaluation, visée à l'alinéa 1er, en informent le membre du personnel à l'occasion de la notification de la décision d'évaluation. La procédure, visée au Titre 1er, chapitre 2, est d'application. Si les évaluateurs ne prennent pas une décision d'évaluation « insuffisant » après six mois, la mesure dans laquelle les prestations du membre du personnel répondent aux attentes et aux objectifs et la manière dont le membre du personnel a effectué ses prestations seront évaluées la prochaine fois au début de l'année calendaire suivante. Art. IV 15. § 1er. La mesure dans laquelle les prestations du membre du personnel répondent aux attentes et aux objectifs et la manière dont le membre du personnel a effectué ses prestations, constituent la base d'une décision d'évaluation conformément à la procédure décrite dans le présent titre. Il y a deux décisions d'évaluation possibles : 1° la décision d'évaluation « suffisant » ;2° la décision d'évaluation « insuffisant ». § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il est également possible d'attribuer la décision d'évaluation « ralentissement de carrière » aux membres du personnel auxquels s'applique la partie VIIbis du présent arrêté. § 3. La décision d'évaluation est reprise dans le rapport, visé à l'article IV 8. Art. IV 16. § 1er. Les évaluateurs remettent la décision d'évaluation à l'évalué dans les trois mois après l'expiration de la période faisant l'objet de l'évaluation. Si la décision d'évaluation n'est pas remise dans le délai décrit ci-dessus, les évaluateurs sont censés avoir pris une décision d'évaluation « suffisant ». § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas si aucune procédure d'évaluation écrite conformément à l'article IV 10 n'a commencé dans le délai décrit ci-dessus. Section 2. - Recours contre la décision d'évaluation auprès de la chambre de recours Art. IV 17. Sans préjudice de l'application du règlement pour les cadres supérieur et moyen, le fonctionnaire dont le rapport d'évaluation est conclu avec le jugement final « ralentissement de carrière » ou « insuffisant », peut introduire un recours auprès de la chambre de recours. Art. IV 18. § 1er. Le recours est formé dans les quinze jours calendaires après que le rapport d'évaluation a été remis à l'évalué. § 2. La chambre de recours émet un avis motivé dans les trente jours calendaires à compter de la réception du recours. § 3. Sans préjudice de l'application de l'article I 16, § 1er, alinéa 2, le dossier est ensuite soumis, dans les quinze jours calendaires, à l'instance habilitée à prendre la décision définitive. Elle décide dans les quinze jours calendaires à compter de la réception de l'avis de la chambre de recours. L'instance habilitée à prendre la décision définitive peut maintenir ou non l'évaluation « insuffisant ». De plus, pour l'évalué auquel s'applique la partie VIIbis, l'instance habilitée à prendre la décision définitive peut remplacer l'évaluation « insuffisant » par « ralentissement de carrière ». § 4. Si la chambre de recours décide à l'unanimité que l'évaluation « insuffisant » est non fondée, elle peut ensuite statuer à l'unanimité des voix de remplacer l'évaluation « insuffisant » par « ralentissement de carrière » si la partie VIIbis s'applique à l'évalué. § 5. Les délais, visés au présent article, sont suspendus entre le 25 décembre et le 1er janvier de l'année suivante. Art. IV 19. En application de l'article I 15, l'organe de management du domaine politique concerné, le conseil consultatif stratégique ou l'Enseignement communautaire détermine l'organe collectif habilité à prendre la décision définitive en matière d'évaluation. Le recours est suspensif. CHAPITRE 2. - Décision relative à l'évolution salariale Section 1re. - Dispositions générales Art. IV 20. Le présent chapitre ne s'applique pas : 1° aux membres du personnel qui relèvent de l'application de la Partie VIIbis ;2° aux membres du personnel qui, conformément à l'article VII 2, ne sont pas passés volontairement à l'échelle des salaires visée dans la partie VII au plus tard au 1er janvier de l'année calendaire dans laquelle l'évaluation à lieu. Art. IV 21. § 1er. L'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement prend chaque année une décision quant à l'évolution salariale sur la base de la décision d'évaluation définitive et des autres éléments du dossier d'évaluation. Il remet cette décision au membre du personnel avant le 15 mai de l'année d'évaluation. Ce délai est prolongé jusqu'à un délai de trois mois à compter de la décision d'évaluation définitive dans l'un des cas suivants : 1° les évaluateurs ont commencé avant le 15 mai une procédure d'évaluation écrite en application de l'article IV 10 ;2° la période à évaluer est prolongée à un maximum de quinze mois en application de l'article IV 14, § 2 ;3° le membre du personnel introduit un recours contre une évaluation « insuffisant » ou « ralentissement de carrière » auprès de la chambre de recours en application de l'article IV 17. § 2. Si l'évaluation du membre du personnel est conclue avec une décision d'évaluation « suffisant » conformément au chapitre 1er, l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement peut prendre trois décisions possibles : 1° la décision « conforme aux attentes » ;2° la décision « supérieur aux attentes » ;3° la décision « inférieur aux attentes ». § 3. Si l'évaluation du membre du personnel est conclue avec une décision d'évaluation « insuffisant », l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement prend une décision « inférieur aux attentes ». Art. IV 22. Sans préjudice de l'application de l'article IV 21, § 1er, alinéa 2, et § 3, l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement est censé prendre une décision « conforme aux attentes » si le membre du personnel ne reçoit pas de décision définitive sur l'évolution salariale avant le 15 mai de l'année d'évaluation. Le cas échéant, le membre du personnel a le droit de demander, dans la période du 15 mai au 31 mai, une décision explicite sur l'évolution salariale, qui ne peut pas impliquer de décision « inférieur aux attentes ». Section 2. - Recours contre la décision « inférieur aux attentes » Art. IV 23. § 1er. Le membre du personnel, à l'exception du fonctionnaire dont l'évaluation a été conclue par une décision « insuffisant », peut introduire un recours contre la décision « inférieur aux attentes » auprès de l'organe consultatif chargé du domaine politique auquel appartient le membre du personnel concerné, tel que visé dans la présente section. Si la décision « inférieur aux attentes » du membre du personnel contractuel est la conséquence d'une décision d'évaluation « insuffisant », le recours a également trait à la décision d'évaluation. Le membre du personnel peut introduire ce recours dans les quinze jours calendaires à compter de la réception de la décision. § 2 L'organe consultatif émet un avis motivé à la majorité des voix dans les trente jours calendaires à compter de la réception du recours. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. L'organe consultatif remet ensuite l'avis et le dossier complet dans les quinze jours calendaires à l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement du membre du personnel. § 3. L'organe de management prend une décision définitive dans les quinze jours calendaires à compter de la réception de l'avis de l'organe consultatif. Il remet cette décision au membre du personnel. Par suite de l'avis, l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement prend à nouveau une des trois décisions telles qu'énumérées à l'article IV 21, § 2, sans préjudice de l'application de l'article IV 21, § 3. Cette décision est définitive. Lorsque la décision initiale « inférieur aux attentes » du membre du personnel contractuel était la conséquence d'une décision d'évaluation « insuffisant », l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement prend en premier lieu à nouveau une décision d'évaluation conformément à l'article IV 15, § 1er. Art. IV 24. § 1er. Le secrétariat de l'organe consultatif détermine pour chaque dossier la composition de l'organe consultatif. § 2. L'organe consultatif est composé par dossier : 1° d'un président : le chef d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement ;2° de trois membres de l'autorité : des membres du personnel avec une expertise dans les RH ou une expertise dans une fonction dirigeante ;3° de trois membres des organisations syndicales représentatives représentées au Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande. Le président et les membres de l'organe consultatif ne font pas partie de l'entité, du conseil ou de l'établissement du membre du personnel évalué. Le président et les membres ont voix délibérative. § 3. L'organe consultatif ne peut pas délibérer valablement en l'absence du président. Si les membres ont été convoqués valablement et qu'il y a moins de six membres présents à la séance, l'organe consultatif se réunit et décide valablement si au moins trois membres sont présents. Art. IV 25. § 1er. L'organe consultatif est organisé au-delà des différents domaines politiques, avec au maximum quatre organes consultatifs au total. Le regroupement de domaines politiques est organisé dans un souci de répartition proportionnelle de la charge de travail à la lumière du bon fonctionnement des différents organes consultatifs. § 2. Les organes consultatifs arrêtent ensemble et de manière uniforme leur règlement d'ordre intérieur. § 3. Le règlement d'ordre intérieur détermine au minimum : 1° l'organisation du secrétariat ;2° les modalités de délibération ;3° les règles procédurales ;4° le droit de récusation du requérant ;5° le mode de notification des avis. Art. IV 26. § 1er. L'organe consultatif entend le membre du personnel avant de formuler un avis. Sauf en cas d'empêchement légitime ou de force majeure, le membre du personnel comparaît personnellement. Pour sa défense, il peut se faire assister par une personne de son choix, ou en cas d'empêchement légitime, il peut se faire représenter par une personne de son choix. § 2. Si le fonctionnaire, quoique convoqué conformément aux prescriptions, ne comparaît pas sans raison valable, ou ne se fait pas représenter en cas d'empêchement légitime, il est censé renoncer à son recours. Le cas échéant, la décision contre laquelle le recours a été introduit, devient la décision définitive. § 3. Le recours est suspensif. Art. IV 27. Pour l'application de la présente section, l'Enseignement communautaire et le Conseil flamand de l'Enseignement sont censés faire partie du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation et le Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier et le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature sont censés faire partie du domaine politique de l'Environnement. Art. IV 28. Les délais, visés au présent chapitre, sont suspendus entre le 25 décembre et le 1er janvier de l'année suivante. ». Art. 2.Dans la partie VII, titre 1er, du même arrêté, le chapitre 1er, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, comprenant les articles VII 1 à VII 5bis, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 1er. La fixation du traitement à 100 % Art. VII 1er. § 1er. Sans préjudice de l'article VIIbis 1er, le membre du personnel qui est en service à partir du 1er juin 2024 est rémunéré dans l'échelle de traitement, telle que fixée à l'article VII 12, et reçoit le traitement qui correspond au nombre d'échelons dans l'échelle de traitement. § 2. Pour les fonctions ci-dessous, le ministre flamand qui a la gouvernance publique dans ses attributions peut, lors du recrutement et en concertation avec le(

  1. s)ministre(
  2. s)fonctionnel(s), fixer une rémunération qui déroge de la rémunération qui est déterminée dans le présent titre : 1° un emploi qui ne peut être comparé à d'autres fonctions statutaires et contractuelles, et dont le régime pécuniaire n'est pas fixé dans un règlement ;2° la fonction de Maître Architecte flamand auprès du Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères de la Flandre ;3° la fonction de manager TIC auprès de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle. § 3. Les conditions de travail et les conditions pécuniaires du membre du personnel contractuel ayant été recruté à l'appui du personnel représentant la Flandre à l'étranger, sont fixées par le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement. Art. VII 2. § 1er. Le présent chapitre s'applique également au membre du personnel qui est en service avant le 1er juin 2024 et qui choisit volontairement de relever du champ d'application du présent chapitre. Ce choix volontaire se fait sans préjudice de la qualité et est définitif. Le choix de cette transition vaut pour toutes les relations de travail d'un membre du personnel. § 2. Le membre du personnel communique le choix, visé au paragraphe 1er : 1° dans la période du 1er septembre au 30 novembre.Le choix produit ses effets à partir du 1er janvier de l'année suivante ; 2° dans la période du 1er janvier au 31 mars.Le choix produit ses effets à partir du 1er mai de la même année ; 3° dans la période du 1er mai au 31 juillet.Le choix produit ses effets à partir du 1er septembre de la même année. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, après l'entrée en vigueur du présent article, le membre du personnel a une première possibilité de transition le 1er janvier 2025. Le membre du personnel communique son choix entre le 1er septembre 2024 et le 30 novembre 2024. § 4. Pour le membre du personnel, visé au paragraphe 1er, l'insertion se fait sur le traitement annuel, en cherchant le même montant ou le montant immédiatement supérieur dans la nouvelle échelle de traitement. Lors de l'insertion, la prime de promotion, visée à l'article VIIbis 22, est prise en compte. Le membre du personnel qui opère la transition, est inséré conformément à l'annexe 21 au présent arrêté. § 5. Pour le membre du personnel qui, au moment de sa décision de transition, outre son échelle organique, est titulaire d'une échelle transitoire, la transition se fait dans l'échelle organique, mais il est tenu compte du traitement annuel dans l'échelle transitoire pour déterminer le traitement annuel dans la nouvelle échelle. Art. VII 3. § 1er. Pour la détermination de l'échelon au moment du recrutement et de l'entrée en fonction, l'autorité de nomination ou de recrutement valorise l'expérience pertinente à la fonction. L'autorité de recrutement ou de nomination décide si l'expérience prouvée est pertinente à la fonction. L'expérience acquise auprès des services de l'Autorité flamande est automatiquement valorisée. § 2. Le membre du personnel remet l'expérience à évaluer et les pièces justificatives de cette expérience au moment du recrutement ou de l'entrée en fonction. L'autorité de nomination ou de recrutement valorise l'expérience pertinente à la fonction sauf cas de force majeure préalablement : 1° à la signature du contrat de travail ;2° à la décision de l'autorité de nomination quant au commencement du stage statutaire ;3° à la décision de l'autorité de nomination quant à l'entrée en fonction. Pour les fonctions N, le donneur d'ordre valorise l'expérience pertinente à la fonction. § 3. Pour la valorisation de l'expérience, les événements suivants sont assimilés à l'entrée en fonction, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er : 1° changement d'affectation ;2° mobilité horizontale ;3° promotion ;4° recrutement d'un membre du personnel des services de l'Autorité flamande ;5° changement de qualité ;6° adaptation du contrat de travail du membre du personnel contractuel, à condition que cette modification du contrat se base sur une sélection objective. § 4. L'expérience pertinente à la fonction dans un établissement d'enseignement, tel que visé à l'article III 29, peut être validée sur la base d'une attestation du Département de l'Enseignement et de la Formation. L'expérience pertinente à la fonction dans un établissement d'enseignement, tel que visé à l'article III 29, qui n'est pas attestée par le Département de l'Enseignement et de la Formation, est prise en considération conformément à l'article VII 4. § 5. Lors de la prise d'une nouvelle fonction, telle que visée au paragraphe 3, le membre du personnel conserve au moins l'expérience déjà valorisée et qui s'applique à ce moment-là. Art. VII 4. § 1er. L'expérience pertinente à la fonction est prise en compte selon la formule suivante : le nombre de jours est totalisé et divisé par 365. Le quotient, sans tenir compte des décimales, détermine le nombre d'années à valoriser. La durée de l'expérience valorisée ne peut jamais excéder un emploi à 100 %, ni la durée réelle des services fournis. L'expérience pertinente à la fonction est convertie en échelons, un échelon étant attribué par année d'expérience valorisée. Art. VII 5. § 1er. Pour pouvoir exercer la fonction d'accompagnateur du parcours d'apprentissage, une expérience pratique pertinente de deux ans est requise. § 2. L'expérience suivante est acceptée comme expérience pratique pertinente telle que mentionnée au paragraphe 1er : 1° l'expérience pratique à temps plein ou partiel en tant qu'enseignant à durée déterminée ou indéterminée ou en tant que responsable de l'apprentissage dans les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visé à l'article 26/2, § 1er, 1° du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ;2° l'expérience pratique à temps plein ou partiel en tant qu'employé d'un secrétariat d'apprentissage ;3° l'expérience pratique à temps plein ou partiel dans l'animation des jeunes ;4° l'expérience pratique à temps plein ou partiel dans l'accompagnement scolaire ou de carrière ;5° une combinaison des catégories ci-dessus si elles représentent ensemble une expérience à temps plein. Dans l'alinéa 1er, on entend par temps plein : 1° 720 heures par an pour un enseignant à durée déterminée dans les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;2° 1 080 heures par an pour un enseignant à durée indéterminée dans les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;3° 38 heures par semaine pour un responsable de l'apprentissage dans les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;4° 38 heures par semaine pour un employé dans un secrétariat d'apprentissage ;5° 38 heures par semaine pour l'animation des jeunes ;6° 38 heures par semaine pour l'accompagnement scolaire et de carrière. § 3. Pour accorder les augmentations de traitement à l'accompagnateur du parcours d'apprentissage, les prestations à temps partiel antérieures, effectuées en tant qu'enseignant dans différents centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, peuvent être additionnées. Art. VII 5bis. § 1er. Dans le cas d'un mouvement du personnel, l'insertion se fait à l'échelon correspondant de la nouvelle échelle de traitement au moment du mouvement. § 2. S'il apparaît après une promotion que le traitement annuel, à l'échelon de l'insertion dans la nouvelle échelle, n'est pas au moins 5 % supérieur au traitement annuel dans l'échelle initiale, l'insertion se fait à l'échelon suivant qui garantit l'augmentation précitée. Art. VII 5ter. § 1er. Le membre du personnel qui décide volontairement et temporairement d'exercer une fonction moins contraignante ou moins lourde au sein de la propre entité, du propre conseil ou du propre établissement conserve son statut, son grade et son échelle de traitement, mais le traitement mensuel est diminué de 5 % par classe de fonctions. L'initiative est toujours prise par le membre du personnel. La base de calcul pour les allocations générales et la pension complémentaire est cependant toujours le traitement mensuel non réduit. La diminution de salaire visée à l'alinéa 1er cesse lorsqu'il est mis fin à l'allègement de la fonction temporaire à la demande du membre du personnel. Dans ce paragraphe, on entend par allègement de la fonction : un allègement de la fonction, où la fonction exercée temporairement est au moins d'une classe de fonctions inférieure à la fonction de base. L'allègement temporaire de la fonction est déterminé sur la base de la matrice des fonctions, qui est jointe comme annexe 13 au présent arrêté. § 2. L'allègement temporaire et volontaire de la fonction prend effet le premier jour du mois et peut être utilisé à plusieurs reprises durant la carrière. La durée minimale de l'allègement temporaire et volontaire de la fonction est de trois mois et la durée maximale est de cinq ans. La durée maximale peut être prolongée d'un an. § 3. Les fonctions de mandat des cadres supérieur et moyen, la fonction de directeur général, la fonction de chef d'un conseil consultatif stratégique et les fonctions visées à l'article VII 1er, § 2, ne peuvent pas recourir à ce régime. Art. VII 5quater. § 1er. Le membre du personnel dont les prestations, selon la décision de l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement prise lors de l'évaluation annuelle, telle que visée à l'article IV 21, sont : 1° inférieures aux attentes, n'a pas droit à une augmentation d'échelon dans l'échelle de traitement ;2° conformes aux attentes, a droit à une augmentation d'un échelon dans l'échelle de traitement ;3° supérieures aux attentes, a droit à une augmentation de deux échelons dans l'échelle de traitement. § 2. Le membre du personnel qui était en service auprès des services de l'Autorité flamande le 1er octobre de l'année calendaire précédente, mais qui n'a pas été évalué en application de l'article IV 14, § 1er, et qui n'a pas reçu de décision quant à l'évolution salariale en application de l'article IV 21, a droit à une augmentation d'un échelon dans l'échelle de traitement. Le membre du personnel nommé n'a pas droit à une augmentation d'échelon dans l'échelle de traitement s'il est absent pendant plus de 9 mois durant l'année calendaire précédente en raison de l'un des congés suivants ou d'une combinaison de ceux-ci : 1° congé pour prestations à temps partiel, tel que visé aux articles X 25 à X 27bis ;2° congé sans solde, tel que visé aux articles X 62, X 63, X 63bis et X 81bis ;3° non-activité ;4° congé politique d'office et congé politique facultatif, tels que visés aux articles X 64 à X 71. Art. VII 5quinquies. Le passage à l'échelon suivant se fait chaque année le 1er juillet de l'année d'évaluation ou de l'année suivant l'année des prestations. Art. VII 5sexies. Pour le calcul de l'indemnité de rupture visée aux articles XI 6 et XI 8bis, le traitement hebdomadaire brut est obtenu en divisant le traitement mensuel brut par treize et en le multipliant par trois. ». Art. 3.Dans l'article VII 6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, le paragraphe 5 est abrogé. Art. 4.L'article VII 12, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2022, est remplacé par ce qui suit : « Art. VII 12. § 1er. Les échelles de traitement correspondant au code alphanumérique mentionné en regard sont liées aux grades mentionnés ci-après. Les échelles de traitement sont reprises en annexe 5 au présent arrêté. 1° Personnel général Chef de division (mandat) NA285 Chef de projet N-1 (mandat) NA285 Statisticien en chef auprès du Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères de la Flandre NA285 Conseiller en prévention-coordinateur NA287 Conseiller en chef (grade de repli) NA212 Chercheur NA261 Chercheur assumant la fonction de secrétaire du Conseil consultatif flamand de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat (VARIO) NA262 Conseiller senior NA213 Conseiller-ingénieur, conseiller médecin, conseiller-informaticien, conseiller-vétérinaire NA221 Conseiller NA211 Directeur-ingénieur, directeur médecin, directeur-informaticien et directeur-vétérinaire NA221 Directeur NA211 Représentant du Gouvernement flamand à l'étranger NA211B Ingénieur, médecin, informaticien et vétérinaire NA121 Attaché NA171 si porteur du diplôme de docteur NA172 Adjoint du directeur NA111 Spécialiste en chef dirigeant NB311 Spécialiste en chef senior NB311 Programmeur en chef NB221 Spécialiste en chef NB211 Programmeur NB121 Expert NB111 Collaborateur en chef dirigeant NC311 Collaborateur en chef senior NC311 Technicien en chef NC221 Collaborateur en chef NC211 Technicien NC121 Collaborateur NC111 Assistant en chef dirigeant ND311 Assistant en chef senior ND311 Assistant spécial en chef ND231 Assistant technique en chef ND221 Assistant en chef ND211 Assistant spécial ND131 Assistant technique ND121 Assistant ND111 2° Personnel scientifique Directeur scientifique NA265 en vertu de l'article VIIbis 8 NA266 Attaché scientifique NA165 en vertu de l'article VIIbis 6, § 1er et § 2 NA166 en vertu de l'article VIIbis 6, § 3 NA167 en vertu de l'article VIIbis 7 (expert dans la carrière fonctionnelle) NA168 3° Grades spécifiques auprès de l'agence Grandir Médecin conseiller central NA121C Conseiller médecin en chef NA221P 4° Autres grades spécifiques Médecin, chargé de tâches reprises de la VRGT (Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding) NA121 Adjoint du directeur (statisticien-psychologue), chargé de tâches reprises de la VRGT NA111 Spécialiste (travailleur de santé ou infirmier), chargé de tâches reprises de la VRGT (Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding) NB111 Conseiller commercial des aéroports régionaux NA211 Coordinateur « Sociaal Impulsfonds » (SIF - Fonds d'Impulsion sociale) NA163 Coordinateur (migrants) et coordinateur (interface) auprès du domaine politique de l'Aide sociale et de la Santé publique NA112B Travailleur de vacances : 80 % de ND111 Travailleur de vacances titulaire du diplôme de master en médecine auprès de l'agence Grandir régie comme médecin, à condition que le travailleur de vacances poursuive ses études après l'obtention du diplôme précité et qu'il continue à remplir les conditions d'emploi en tant qu'étudiant jobiste. La mise à l'emploi comme médecin est également possible pendant les mois de juillet, août et septembre qui s'inscrivent dans la dernière année académique, à condition que l'étudiant ne soit pas engagé auprès de l'agence Grandir régie ou l'agence Grandir faisant suite à son emploi comme étudiant jobiste : 80 % de NA121 5° Mesure transitoire Secrétaire général NA411 Directeur général, administrateur général NA311 Directeur général établissement scientifique (mandat) NA366 Directeur général établissement scientifique NA365 Premier chargé de mission NA361 Administrateur général adjoint NA286 Après avoir exercé pendant 6 ans le mandat de chef de division NA288 A partir du 1er juin 1994 : - inspecteur général NA224 - directeur d'administration NA224 - directeur d'administration chargé d'une fonction dirigeante au sein d'un service informatique NA232 Premier chargé de mission adjoint NA263 Conseiller-ingénieur/médecin/informaticien assumant la fonction de Senior Auditor, désigné avant le 1er janvier 2008 NA221C Conseiller assumant la fonction de Senior Auditor, désigné avant le 1er janvier 2008 NA211E Conseiller nommé avant le 1er janvier 2008 NA251 Ce régime de transition reste valable pour le directeur obtenant un changement de grade du grade de conseiller et qui a été désigné à ce grade avant le 1er janvier 2008. Conseiller (le receveur régional transféré au 1er janvier 2013 en vertu de l'article III 151 ou de l'article VIIbis 165) NA218 Ingénieur, médecin et informaticien assumant la fonction de chargé de mission NA280 Adjoint du directeur assumant la fonction de chargé de mission NA281 Gestionnaire des contrats, coordinateur de la gestion relationnelle informatique et gestionnaire des stratégies (mandat) NA286 Gestionnaire des services IT internes (mandat) NA285 Gestionnaire financier-administratif (mandat) NA284 Le conseiller d'entreprise, le conseiller pédagogique ou le conseiller artistique transféré le 1er janvier 2009 de la « Vlaams Agentschap voor Ondernemen » à « l'Agentschap Ondernemen », et le conseiller pédagogique et le conseiller d'entreprise transféré le 1er janvier 2021 de SYNTRA Vlaanderen au Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, à la « l'Agentschap Innoveren en Ondernemen » ou à l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle. NA111C Conseiller de l'IWT qui, au 1er janvier 2016, a été transféré à une autre entité NA201 Conseiller contractuel de l'IWT (cadre initial) NA214 6. Fonctions supplémentaires Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères de la Flandre Adjoint du directeur à l'étranger NA112B Agence de la Fonction publique Fonctionnaire flamand en charge de la diversité NA286 Agence de Gestion des Infrastructures Back-up responsable du chantier et du secteur - nettoyages ND112 Personnel de cuisine (cuisinier) ND132 Personnel de cuisine (chef de la restauration d'une petite cuisine) NC123 Personnel de cuisine (back-up chef de la restauration d'une cuisine de taille moyenne) ND132 Personnel de cuisine (back-up chef de la restauration d'une petite cuisine) ND132 Département de l'Enseignement et de la Formation Rédacteur en chef NA212B Agence flamande pour les Personnes handicapées Chauffeur administration et direction ND232 Agence flamande pour l'Energie Personnel de cuisine - cuisinier ND132 Département de la Mobilité et des Travaux publics Commissaire régional de port NA311 Conseiller division de la Mobilité et de la Sécurité routière NA211D Art.5. Dans l'article VII 13, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le membre de phrase « article VII 3, § 1er, » est remplacé par le membre de phrase « article VIIbis 17, § 2, ». Art. 6.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article VII 27, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 ;2° l'article VII 41, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009. Art. 7.Dans l'article VII 32, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008 et 29 mai 2009, le point 2° est abrogé. Art. 8.Dans l'article VII 33 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 septembre 2008 et 22 septembre 2017, le dernier alinéa est abrogé. Art. 9.Dans le même arrêté, l'article VII 39, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009 et 27 janvier 2017, et l'article VII 40, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, sont remplacés par ce qui suit : « Art. VII 39. § 1er. Une allocation de prestation peut être octroyée à un membre du personnel s'il ressort de l'évaluation de fonctionnement intermédiaire que la performance de l'intéressé a été excellente à la lumière des attentes formulées dans la planification. Les fonctions N et les fonctions de directeur général, visées à la partie V, sont exclues de la possibilité d'attribuer une allocation de prestation sur la base d'une évaluation de fonctionnement intermédiaire. § 2. Par traitement tel que visé aux articles VII 35 et 37, on entend le traitement annuel indexé payable au mois de décembre de l'année d'évaluation, augmenté le cas échéant du montant de l'allocation en compensation d'une surcharge temporaire de la fonction ou de l'allocation de mandat telle que définie à l'art. V 12, § 2. § 3. Une allocation de prestation peut également être octroyée sur la base de l'évaluation telle que fixée aux articles IV 14 à IV 19, à l'article V 13, § 1er, à l'article V 30 et à l'article V 44. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement peut également octroyer une prime de fonctionnement à un individu ou à une équipe pour prestations individuelles ou collectives exceptionnelles, indépendamment du cycle d'évaluation annuel. § 5. Le montant des primes de fonctionnement et des allocations de prestation est limité sur une base annuelle à 20 % maximum du traitement annuel, éventuellement majoré de l'allocation de mandat. Art. VII 40. Les allocations de prestation, visées à l'article VII 39, § 1er, sont payées avant le 1er août de l'année qui suit l'année d'évaluation. Les primes de fonctionnement et l'allocation de management pour les cadres moyens, qui sont accordées lors d'une évaluation de fonctionnement, peuvent être payées durant l'année d'évaluation proprement dite. ». Art. 10.A l'article VII 44bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 octobre 2014 et 20 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2 et un alinéa 3 rédigés comme suit : « Pour les fonctions de cadre moyen, l'avis, visé à l'alinéa 1er, est donné par l'organe de management du domaine politique concerné. Pour l'application de la présente section, l'Enseignement communautaire et le Conseil flamand de l'Enseignement sont censés faire partie du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation et le Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier et le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature sont censés faire partie du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. ». 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.La surcharge temporaire de la fonction dure au minimum trente jours calendaires et dure aussi longtemps que le titulaire de fonction continue d'exercer la fonction alourdie, avec un maximum de cinq ans. Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement peut, après avis de l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement, prolonger cette période, à son échéance, au maximum une fois d'une période maximale d'un an. ». Art. 11.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article VII 50, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 ;2° l'article VII 60, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 ;3° l'article VII 61, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 ;4° l'article VII 62, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 ;5° l'article VII 63, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 janvier 2009 et 22 septembre 2017 ;6° l'article VII 64, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 ;7° l'article VII 65, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, à l'exception de l'article VII 65, § 5, qui reste d'application pour le fonctionnaire du Département de la Mobilité et des Travaux publics, chargé d'activités hydrographiques en mer à bord d'un bateau hydrographique ou effectuant des missions de contrôle à bord d'une drague ;8° l'article VII 70, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014 ;9° l'article VII 70bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er février 2013 et 22 septembre 2017 ;10° l'article VII 70ter, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009 et 22 septembre 2017 ;11° l'article VII 70sexies, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014. Art. 12.Dans l'article VII 56, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2021, les mots « de l'Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust » sont abrogés. Art. 13.Dans le même arrêté, l'article VII 71, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2020, est remplacé par ce qui suit : « Art. VII 71. Le membre du personnel bénéficiant d'une allocation telle que visée à la colonne de gauche du tableau ci-dessous, n'est pas éligible aux allocations visées à la colonne de droite. sursalaire à 125 ou 150 % (VII 28 et 31) allocation de dérangement (VII 29 et 31) - application du régime le plus favorable allocation de fonctionnement (VII 37 - 38) prime managériale (VII 35 -36) allocation d'environnement (VII 46) sursalaire (VII 28 et 31) prestations du samedi, du dimanche et la nuit (VII 30 et 31) allocation de danger (VII 33 - 34) prime de productivité (VII 113) secrétariat du Gouvernement flamand (VII 52) sursalaire (VII 28 et 31) prestations du samedi, du dimanche et la nuit (VII 30 et 31) gardes des voies hydrauliques (VII 56) sursalaire (VII 28 et 31) prestations du samedi, du dimanche et la nuit (VII 30 et 31) allocation de chef de service (VII 25 - 26) allocation d'aéroport (VII 59) allocation pour prestations en dehors des horaires de travail normaux (VII 28 - 31) allocations qui sont octroyées en vertu d'autres réglementations pour les prestations la nuit, du samedi ou du dimanche. Le cas échéant, le régime le plus favorable est appliqué. allocation de permanence (VII 42) allocation pour l'inspection de l'environnement (VII 46) allocation de chef de service (VII 25 - 26) logement (habitation libre) (VII 56) allocation de remplacement (VII 57) allocation pour prestations irrégulières des gardes des voies hydrauliques (VII 58) régime de transition habitation libre ou allocation de remplacement (VII 130) allocation de dérangement (VII 29 et 31) allocation aux médecins (VII 70quinquies) allocation de chef de service (VII 151) allocation pour le soutien facilitaire des cabinets (VII 52bis) sursalaire (VII 28 et 31) prestations du samedi, du dimanche et la nuit (VII 30 et 31) ». Art. 14.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article VII 88, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2017 ;2° l'article VII 89, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2017 ;3° l'article VII 91bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2018. Art. 15.Dans le même arrêté, dans la partie VII, le titre 5, comprenant les articles VII 110 à VII 219, est abrogé. Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré une partie VIIbis qui se compose des articles VIIbis 1 à VIIbis 125, rédigée comme suit : « Partie VIIbis. Rémunération du membre du personnel en service avant le 1er juin 2024 Art. VIIbis 1. La présente partie s'applique : 1° au membre du personnel qui est en service avant le 1er juin 2024, et qui ne choisit pas volontairement de relever du champ d'application de la partie VII ;2° au membre du personnel qui entre en service après le 31 mai 2024 dans une fonction déclarée vacante avant le 1er juin 2024 ;3° aux fonctions de management et de chef de projet du niveau N et aux fonctions de directeur général, ainsi qu'aux fonctions de directeur général et de directeur général adjoint ;4° au chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique ; Le membre du personnel, visé à l'alinéa 1er, points 3° et 4°, ne peut pas passer au régime de rémunération repris dans la partie VII, chapitre 1er. Le membre du personnel, visé à l'alinéa 1er, points 1° et 2°, qui est promu en rang ou en niveau, relève à partir de la date de la promotion de la partie VII si la promotion a lieu le premier jour du mois. Dans le cas d'une promotion dans le courant du mois, le membre du personnel relève de la partie VII à partir du premier jour du mois suivant la promotion. L'entrée dans une fonction de management ou de chef de projet du niveau N-1 par un membre du personnel de rang A2E ou inférieur, est assimilée à une promotion telle que visée à l'alinéa 3. TITRE 1er. - Le salaire Art. VIIbis 2. Le fonctionnaire est rémunéré dans l'échelle de traitement telle que visée à l'article VIIbis 16 et il reçoit le traitement correspondant au nombre d'années d'ancienneté pécuniaire et au nombre d'années d'ancienneté barémique. Le passage aux échelles de traitement suivantes se fait après le nombre d'années d'ancienneté barémique, telle que visée à l'article VIIbis 16. Art. VIIbis 3. § 1er. L'ancienneté barémique correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés auprès des services de l'Autorité flamande, en qualité de fonctionnaire stagiaire et de fonctionnaire définitif dans l'échelle de traitement en question. Le ministre flamand compétent pour les affaires administratives décide si et, le cas échéant, dans quelle mesure des prestations antérieures, accomplies auprès des services n'appartenant pas aux services de l'Autorité flamande, entrent en ligne de compte pour l'ancienneté barémique. Il s'agit de prestations accomplies auprès : 1° des services et institutions de l'Etat belge ;2° des services et institutions des communautés et régions ;3° des services et institutions de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;4° des services et institutions d'un Etat membre de l'Espace économique européen ;5° des provinces, communes et CPAS de la Belgique. § 2. L'ancienneté barémique est établie sur la base de l'évaluation fonctionnelle, de l'une des manières suivantes : 1° soit suivant un régime normal, les services pris en compte étant égaux aux services effectifs ;2° soit suivant un régime ralenti, les services pris en compte :
  3. a)correspondant à la moitié des services effectifs lorsque l'évaluation fonctionnelle est conclue par la mention « ralentissement de la carrière » ;
  4. b)n'étant pris en compte lorsque l'évaluation fonctionnelle est conclue par la mention « insuffisant ». La constitution de l'ancienneté barémique, telle que visée à l'alinéa 1er, produit ses effets le 1er juillet de l'année suivant l'année d'évaluation et ce pendant une période de douze mois. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, les fonctionnaires suivants constituent une ancienneté barémique suivant un régime normal : 1° les fonctionnaires qui sont en congé pour l'exercice d'une mission ;2° les fonctionnaires qui accomplissent leur service militaire ou civil ;3° les fonctionnaires qui sont en congé syndical en tant que délégué permanent. Par dérogation au paragraphe 2, les fonctionnaires suivants ne constituent pas d'ancienneté barémique : 1° les fonctionnaires qui sont en interruption de carrière complète dans le cadre du crédit-soins ou qui sont en interruption de carrière à temps plein dans le cadre d'un congé pour soins fédéral, à l'exception du congé parental à temps plein ;2° les fonctionnaires qui sont en congé politique à temps plein ;3° les fonctionnaires qui font l'objet d'une suspension disciplinaire visée à l'article VIII 2, 3°. Art. VIIbis 4. Lorsque le fonctionnaire accède à une échelle de traitement suivante de la carrière fonctionnelle ou à un grade hiérarchique supérieur entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante, sa carrière suivra le régime normal dans la nouvelle échelle de traitement ou dans le nouveau grade, pour la période restante jusqu'au 30 juin de l'année suivante. Art. VIIbis 5. De plus, l'attribution d'une échelle de traitement plus élevée dans la carrière fonctionnelle ou d'une autre fonction peut être subordonnée à l'obtention de brevets ou de certificats ou à la réussite d'une épreuve comparative des compétences, conformément aux dispositions de la description de fonction. Art. VIIbis 6. § 1er. Par dérogation à l'article VIIbis 16, 2°, le fonctionnaire du rang A1 (personnel scientifique) est inséré dans le deuxième échelon de la carrière fonctionnelle, à savoir l'échelle de traitement A166 : 1° s'il est titulaire de l'un des diplômes suivants :
  5. a)master en médecine (titre professionnel de médecin) ;
  6. b)master en médecine vétérinaire ;
  7. c)master en ingénierie ;
  8. d)master en bioingénierie ;
  9. e)master en soins pharmaceutiques ;
  10. f)master en développement de médicaments ;2° par mesure transitoire, s'il est titulaire de l'un des diplômes suivants :
  11. a)médecin ;
  12. b)vétérinaire ;
  13. c)ingénieur civil ;
  14. d)ingénieur agronome ;
  15. e)ingénieur en chimie et en industries agricoles ;
  16. f)bio-ingénieur ;
  17. g)pharmacien ;3° s'il est titulaire d'un doctorat obtenu sur présentation d'une thèse ou d'un diplôme ou certificat reconnu comme équivalent à l'un des diplômes, visés aux points 1° et 2°, en vertu des directives de l'Union européenne ou d'un accord bilatéral. § 2. Par dérogation à l'article VIIbis 16, 2°, un fonctionnaire du rang A1 (personnel scientifique) est promu au deuxième échelon de la carrière fonctionnelle, à savoir l'échelle de traitement A166, le premier jour du mois qui suit la délivrance du doctorat, du diplôme ou du certificat qu'il acquiert au cours de sa carrière auprès de l'entité, du conseil ou de l'établissement. § 3. Un fonctionnaire du rang A1 (personnel scientifique), titulaire de l'échelle de traitement A166, qui possède un doctorat obtenu sur présentation d'une thèse ou un diplôme ou certificat reconnu comme équivalent en vertu des directives de l'Union européenne ou d'un accord bilatéral, et qui compte au moins quatre ans de prestations effectives dans les services de l'Autorité flamande et les patrimoines dotés de la personnalité juridique et six ans d'activités scientifiques pertinentes pour la fonction, peut être promu au troisième échelon de la carrière fonctionnelle, à savoir l'échelle de traitement A167, par le manager de ligne de l'entité, du conseil ou de l'établissement, par dérogation à l'article VIIbis 16, 2°. Art. VIIbis 7. Le manager de ligne de l'entité, du conseil ou de l'établissement peut, sur avis de l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement, conférer au fonctionnaire du rang A1 du personnel scientifique ayant accompli six ans de prestations effectives dans l'échelle de traitement A167 le titre d'attaché scientifique-expert et lui accorder l'échelle de traitement A168, s'il remplit l'une des conditions suivantes : 1° il est titulaire d'un doctorat obtenu sur présentation d'une thèse ou d'un diplôme ou certificat reconnu comme équivalent en vertu des directives de l'Union européenne ou d'un accord bilatéral ;2° il livre la preuve d'avoir effectué un travail scientifique exceptionnel dans une certaine branche de la science à laquelle la fonction a trait, qui peut être comparé à un doctorat obtenu sur présentation d'une thèse, et ce sur la base de son évaluation fonctionnelle. Pour l'application du présent article, l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement est complété d'au moins deux scientifiques de premier rang de la discipline en question, qui participent aux décisions. Art. VIIbis 8. Le manager de ligne de l'entité, du conseil ou de l'établissement peut, sur avis de l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement, accorder au fonctionnaire du rang A2 du personnel scientifique dont il relève et ayant accompli dix ans de prestations effectives dans l'échelle de traitement A265, l'échelle de traitement A266, sur la base de son évaluation fonctionnelle. Pour l'application du présent article, l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement est complété d'au moins deux scientifiques de premier rang de la discipline en question, qui participent aux décisions. Art. VIIbis 9. Le membre du personnel contractuel reçoit l'échelle de traitement initiale du fonctionnaire avec le même emploi ou un emploi équivalent, sauf disposition réglementaire contraire. Art. VIIbis 10. § 1er. En cas de mobilité horizontale, le fonctionnaire est nommé dans le grade auquel appartient l'emploi vacant et inséré dans l'échelle de traitement y afférente, à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle du nouveau grade. Il conserve l'ancienneté barémique qu'il a acquise dans le dernier grade. Le conseiller qui est en service avant le 1er juin 2024, ayant l'échelle de traitement A218, A251 ou A252, qui est transféré au grade de conseiller, et qui ne choisit pas volontairement de relever de la partie VII, conserve l'échelle de traitement A218, A251 ou A252. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'ancienneté barémique lors d'une nomination à un grade avec une carrière fonctionnelle plus courte que celle du dernier grade est réduite au prorata de la différence d'ancienneté barémique pour atteindre l'échelon suivant. § 2. Le membre du personnel contractuel qui est en service avant le 1er juin 2024, qui ne choisit pas volontairement de relever de la partie VII, reçoit en cas de mobilité horizontale un contrat de travail avec l'échelle de traitement ou avec la carrière pécuniaire correspondant à la nouvelle fonction contractuelle. La totalité des prestations dans la fonction contractuelle antérieure entre en ligne de compte pour la fixation du traitement ou de l'échelle de traitement dans la nouvelle fonction contractuelle. § 3. Le membre du personnel contractuel qui ne choisit pas volontairement de relever de la partie VII et qui est transféré à une fonction statutaire, est nommé dans le grade auquel appartient l'emploi vacant et inséré dans l'échelle de traitement y afférente. Art. VIIbis 11. Pour les augmentations périodiques de traitement au cours de la carrière dans la fonction, toutes les périodes d'activité de service sont prises en compte. Les prestations contractuelles sous contrat à temps partiel sont prises en compte selon le régime de prestations. Art. VIIbis 12. Pour le membre du personnel promu au niveau A, l'ancienneté pécuniaire est prise en compte à partir de l'âge de 23 ans. Dans le cas d'un mouvement du personnel, le membre du personnel peut faire valoriser l'expérience pertinente à la fonction supplémentaire conformément à l'article VII 3. Art. VIIbis 13. § 1er. Un fonctionnaire qui est promu en rang ou niveau n'obtient, à aucun moment, un traitement inférieur à celui qu'il aurait obtenu dans son ancien rang ou niveau en vertu du régime applicable à la date de sa promotion. § 2. Le membre du personnel qui est transféré ou qui obtient un changement de grade spécifique, est inséré dans le statut du personnel de l'entité, du conseil ou de l'établissement dans lequel il se retrouve. § 3. Si une échelle de traitement supérieure est reliée à l'exercice d'une certaine fonction, le fonctionnaire perd son droit à cette échelle de traitement en cas de changement d'affectation. Art. VIIbis 14. Pour le fonctionnaire ayant obtenu l'évaluation fonctionnelle « insuffisant », la première augmentation de traitement périodique est retardée pendant six mois. Art. VIIbis 15. § 1er. Si le traitement, majoré de l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence, d'un fonctionnaire âgé de 21 ans, est inférieur à 13 499,00 euros (100 %), la différence lui est octroyée sous forme d'un supplément de traitement. § 2. Si le traitement pour des prestations complètes, majoré de l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence, d'un contractuel âgé de 21 ans, est inférieur à 12 727,66 euros (100 %), la différence lui est octroyée sous forme d'un supplément de traitement. § 3. Pour déterminer l'âge du membre du personnel, l'anniversaire qui tombe à une date autre que le premier du mois, est toujours reporté au premier du mois suivant. Art. VIIbis 15bis. Pour le calcul de l'indemnité de rupture visée aux articles XI 6 et XI 8bis, le traitement hebdomadaire brut est obtenu en divisant le traitement mensuel brut par treize et en le multipliant par trois. ». Article VIIbis 16. § 1er. Les échelles de traitement correspondant au code alphanumérique mentionné en regard sont liées aux grades mentionnés ci-après. Les échelles de traitement sont reprises en annexe 5bis au présent arrêté. 1° Personnel général Secrétaire général (mandat) A311 Administrateur général (mandat) A311 Administrateur délégué (mandat) A311 Chef de projet niveau N (mandat) A311 Directeur général (grade de repli) A311 Chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique A311 Ou A286 Ou A285 et après 6 ans de prestations effectives A286 Directeur général (mandat) A288 Directeur général adjoint (grade de repli) A288 Chef de division (mandat) A285 après six ans d'ancienneté barémique dans A285 A286 Chef de projet N-1 (mandat) A285 après six ans d'ancienneté barémique dans A285 A286 Statisticien en chef auprès du Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères de la Flandre A285 après six ans d'ancienneté barémique dans A285 A286 Gestionnaire des contrats, coordinateur de la gestion relationnelle informatique et gestionnaire des stratégies (mandat) A286 Gestionnaire des services IT internes (mandat) A285 Conseiller en prévention-coordinateur (mandat) A287 Gestionnaire financier-administratif (mandat) A284 Conseiller en chef (grade de repli) A212 après 10 ans ancienneté barémique A213 Chercheur A261 après 10 ans ancienneté barémique dans A261 A262 Chercheur assumant la fonction de secrétaire du Conseil consultatif flamand de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat - VARIO A262 après 4 ans de prestations effectives, sur l'avis du président du VRWB et après une évaluation fonctionnelle A263 Conseiller senior A213 Conseiller-ingénieur, conseiller médecin, conseiller-informaticien, conseiller-vétérinaire A221 après 10 ans d'ancienneté barémique dans l'échelle A221 A222 Conseiller A211 après 10 ans d'ancienneté barémique dans l'échelle A211 A212 Directeur-ingénieur, directeur médecin, directeur-informaticien et directeur-vétérinaire A221 après 10 ans ancienneté barémique dans A221 A222 Directeur A211 après 10 ans ancienneté barémique dans A211 A212 Représentant du Gouvernement flamand à l'étranger A211 après 6 ans ancienneté barémique dans A211 A212 après 6 ans ancienneté barémique dans A212 A213 Ingénieur, médecin, informaticien et vétérinaire A121 après 6 ans ancienneté barémique dans A121 A122 après 12 ans ancienneté barémique dans A122 A123 après 9 ans ancienneté barémique dans A123 A124 Attaché A171 si porteur du diplôme de docteur A172 Adjoint du directeur A111 après 6 ans ancienneté barémique dans A111 A112 après 12 ans ancienneté barémique dans A112 A113 après 9 ans ancienneté barémique dans A113 A114 Spécialiste en chef dirigeant B311 Spécialiste en chef senior B311 Programmeur en chef B221 après 10 ans ancienneté barémique dans B221 B222 Spécialiste en chef B211 après 10 ans ancienneté barémique dans B211 B212 Programmeur B121 après 8 ans ancienneté barémique dans B121 B122 après 10 ans ancienneté barémique dans B122 B123 après 9 ans ancienneté barémique dans B123 B124 Expert B111 après 8 ans ancienneté barémique dans B111 B112 après 10 ans ancienneté barémique dans B112 B113 après 9 ans ancienneté barémique dans B113 B114 Collaborateur en chef dirigeant C311 Collaborateur en chef senior C311 Technicien en chef C221 après 10 ans ancienneté barémique dans C221 C222 Collaborateur en chef C211 après 10 ans ancienneté barémique dans C211 C212 Technicien C121 après 8 ans ancienneté barémique dans C121 C122 après 10 ans ancienneté barémique dans C122 C123 après 9 ans ancienneté barémique dans C123 C124 Collaborateur C111 après 8 ans ancienneté barémique dans C111 C112 après 10 ans ancienneté barémique dans C112 C113 après 9 ans ancienneté barémique dans C113 C114 Assistant en chef dirigeant D311 Assistant en chef senior D311 Assistant spécial en chef D231 après 10 ans ancienneté barémique dans D231 D232 Assistant technique en chef D221 après 10 ans ancienneté barémique dans D221 D222 Assistant en chef D211 après 10 ans ancienneté barémique dans D211 D212 Assistant spécial D131 après 8 ans ancienneté barémique dans D131 D132 après 9 ans ancienneté barémique dans D132 D133 Assistant technique D121 après 8 ans ancienneté barémique dans D121 D122 après 9 ans ancienneté barémique dans D122 D123 Assistant D111 après 8 ans ancienneté barémique dans D111 D112 après 9 ans ancienneté barémique dans D112 D113 2° Personnel scientifique Directeur scientifique A265 en vertu de l'article VIIbis 8 A266 Attaché scientifique A165 après 4 ans ancienneté barémique dans A165 ou en vertu de l'article VIIbis 6, § 2 et § 3 A166 après 6 ans ancienneté barémique dans A166 ou en vertu de l'article VIIbis 6, § 4 A167 en vertu de l'article VIIbis 7 (expert dans la carrière fonctionnelle) A168 après 10 ans ancienneté barémique dans A168 A169 3° Grades spécifiques auprès de l'agence Grandir Médecin conseiller central A121C après six ans d'ancienneté barémique en A121C A122C après douze ans d'ancienneté barémique en A122C A123C Conseiller médecin en chef A221P après dix ans d'ancienneté barémique en A221P A222P 4° Emplois contractuels Médecin, chargé de tâches reprises de la VRGT (Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding) A121 après 6 ans de prestations effectives ou y assimilées dans cet emploi A122 après 12 ans de prestations effectives ou y assimilées dans la deuxième échelle de traitement A123 Adjoint du directeur (statisticien-psychologue), chargé de tâches reprises de la VRGT A111 après 6 ans de prestations effectives ou y assimilées dans cet emploi A112 après 12 ans de prestations effectives ou y assimilées dans la deuxième échelle de traitement A113 Spécialiste (travailleur de santé ou infirmier), chargé de tâches reprises de la VRGT (Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding) B111 après 8 ans de prestations effectives ou y assimilées dans cet emploi B112 après 10 ans de prestations effectives ou y assimilées dans la deuxième échelle de traitement B211 Conseiller commercial des aéroports régionaux A211 Coordinateur « Sociaal Impulsfonds » (SIF - Fonds d'Impulsion sociale) A163 Coordinateur (migrants) et coordinateur (interface) auprès du domaine politique de l'Aide sociale et de la Santé publique A112 5° Dispositions transitoires Secrétaire général A411 Directeur général, administrateur général A311 Directeur général établissement scientifique (mandat) A366 Directeur général établissement scientifique A365 Premier chargé de mission A361 Administrateur général adjoint A286 Après avoir exercé pendant 6 ans le mandat de chef de division A288 A partir du 1er juin 1994 : - inspecteur général A224 - directeur d'administration A224 - directeur d'administration chargé d'une fonction dirigeante au sein d'un service informatique A232 Premier chargé de mission adjoint A263 Conseiller-ingénieur/médecin/informaticien assumant la fonction de Senior Auditor, désigné avant le 1er janvier 2008 A221 après 3 ans A222 Conseiller assumant la fonction de Senior Auditor, désigné avant le 1er janvier 2008 A211 après 3 ans A212 Conseiller nommé avant le 1er janvier 2008 A251 après 10 ans ancienneté barémique dans A251 A252 Ce régime de transition reste valable pour le directeur obtenant un changement de grade du grade de conseiller et qui a été désigné à ce grade avant le 1er janvier 2008. Conseiller (le receveur régional transféré au 1er janvier 2013 en vertu de l'article VIIbis 73) A218 Ingénieur, médecin et informaticien assumant la fonction de chargé de mission A280 Adjoint du directeur assumant la fonction de chargé de mission A281 Le conseiller d'entreprise, le conseiller pédagogique ou le conseiller artistique transféré le 1er janvier 2009 de la « Vlaams Agentschap voor Ondernemen » à « l'Agentschap Ondernemen », et le conseiller pédagogique et le conseiller d'entreprise transféré le 1er janvier 2021 de SYNTRA Vlaanderen au Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, à « l'Agentschap Innoveren en Ondernemen » ou à l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle. A111 après 3 ans d'ancienneté barémique dans A111 A112 après 9 ans ancienneté barémique dans A112 A120 après 9 ans ancienneté barémique dans A120 A114 Conseiller de l'IWT qui, au 1er janvier 2016, a été transféré à une autre entité A201 après 3 ans d'ancienneté barémique dans A201 A202 après 6 ans d'ancienneté barémique dans A202 A221 après 3 ans d'ancienneté barémique dans A221 A282 Conseiller contractuel de l'IWT (cadre initial) A214 § 2. Le fonctionnaire du rang A1 qui vient d'achever son mandat en qualité de gestionnaire du contrat, coordinateur de la gestion relationnelle informatique, gestionnaire des stratégies, gestionnaire financier-administratif, gestionnaire des services TI internes ou de conseiller en prévention coordinateur, après deux ou plusieurs mandats de six ans, et n'a pas reçu de mention « insuffisant » à l'occasion de l'évaluation fonctionnelle, obtient l'échelle de traitement telle que fixée à l'annexe 6 au présent arrêté. § 3. Par dérogation au § 2, le règlement de fin de mandat du gestionnaire financier-administratif est limité à l'échelle de traitement A119. Art. VIIbis 17. § 1er. Dans le cas d'un mouvement du personnel, l'insertion se fait à l'échelon correspondant de la nouvelle échelle de traitement au moment du mouvement. § 2. Le fonctionnaire est nommé dans le grade auquel appartient l'emploi vacant et inséré dans l'échelle de traitement y afférente, à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle du nouveau grade. Il conserve l'ancienneté de grade et l'ancienneté barémique qu'il a acquise dans le dernier grade. Le conseiller ayant l'échelle de traitement A218, A251 ou A252, qui est transféré au grade de conseiller, conserve l'échelle de traitement A218, A251 ou A252. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'ancienneté barémique lors d'une nomination à un grade avec une carrière fonctionnelle plus courte que celle du dernier grade est réduite au prorata de la différence d'ancienneté barémique pour atteindre l'échelon suivant. § 3. Le membre du personnel contractuel reçoit un contrat de travail avec l'échelle de traitement ou la carrière pécuniaire reliée à la nouvelle fonction contractuelle. La totalité des prestations dans la fonction contractuelle antérieure entre en ligne de compte pour la fixation du traitement ou de l'échelle de traitement dans la nouvelle fonction contractuelle. Le membre du personnel contractuel qui est transféré à une fonction statutaire, est nommé dans le grade auquel appartient l'emploi vacant et inséré dans l'échelle de traitement y afférente. § 4. Un fonctionnaire qui est promu en grade ou échelle de traitement n'obtient, à aucun moment, un traitement inférieur à celui qu'il aurait obtenu dans son ancien grade ou échelle de traitement en vertu du régime applicable à la date de sa promotion. Le cas échéant, il reçoit une prime de promotion telle que visée à l'article VIIbis 21. Art. VIIbis 18. § 1er. Le membre du personnel qui décide volontairement et temporairement d'exercer une fonction moins contraignante ou moins lourde au sein de la propre entité, du propre conseil ou du propre établissement sous la forme d'un allègement temporaire et volontaire, conserve son statut, son grade et son échelle de traitement, mais le traitement mensuel est diminué de 5 % par classe de fonctions. Dans ce paragraphe, on entend par allègement temporaire de la fonction : un allègement de la fonction, où la fonction exercée temporairement est au moins d'une classe de fonctions inférieure à la fonction de base. L'allègement temporaire de la fonction est déterminée sur la base de la matrice des fonctions. L'initiative est toujours prise par le membre du personnel. La base de calcul pour les allocations générales et la pension complémentaire est cependant toujours le traitement mensuel non réduit. § 2. L'allègement temporaire et volontaire de la fonction peut prendre effet le premier jour du mois et peut être utilisé à plusieurs reprises durant la carrière. La durée minimale de l'allègement temporaire et volontaire de la fonction est de trois mois et la durée maximale est de cinq ans. La durée maximale peut être prolongée d'un an. § 3. Les fonctions de mandat des cadres supérieur et moyen et des contractuels hautement qualifiés ne peuvent pas recourir à ce régime. Art. VIIbis 19. § 1er. Par dérogation à l'article VIIbis 16, celui faisant l'objet, pour l'intégration dans la nouvelle structure de carrière, d'une échelle transitoire bénéficie de cette échelle transitoire jusqu'au moment, où une échelle de traitement organique plus avantageuse lui est applicable. Dans le cas où ce fonctionnaire est promu par avancement de grade ou d'échelle de traitement, l'article VIIbis 3, § 1er, est d'application. § 2. Le mandataire reçoit l'échelle de traitement telle que fixée à l'article VIIbis 16, § 1er, à moins que l'échelle de traitement organique ne soit plus avantageuse. § 3. Le fonctionnaire bénéficiant de l'échelle supplémentaire A263, A253, A213, A129 ou A119, conserve cette échelle de traitement. TITRE 2. - Les allocations CHAPITRE 1er. - La prime de promotion Art. VIIbis 21. § 1er. Le fonctionnaire qui, à partir du 1er janvier 1994, a été promu à un niveau supérieur, bénéficie toujours d'une rémunération qui dépasse le traitement dans son échelle de traitement au moment de la promotion au moins par le montant visé au paragraphe 3. § 2. Par rémunération, visée au § 1er, on entend la somme du traitement dans le grade de promotion et de la prime de promotion. § 3. Le montant de la prime de promotion à 100 % égale au maximum : 1° 1 240 euros en cas de promotion au niveau A ;2° 870 euros en cas de promotion au niveau B ;3° 745 euros en cas de promotion au niveau C. TITRE 3. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE 1er. - Disposition transitoires d'application avant le 1er janvier 2015 Art. VIIbis 22. Le fonctionnaire étant engagé comme contractuel dans les administrations de l'Etat qui, après avoir été nommé en qualité d'agent d'Etat sur base des dispositions de l'article 11 ou 13 de l'arrêté royal du 12 mars 1973 portant des mesures temporaires en faveur de certains agents des administrations de l'Etat, continue à exercer une fonction à prestations incomplètes, est rémunéré prorata temporis. Ses services à partir de sa nomination en qualité de fonctionnaire entrent en ligne de compte pour son ancienneté pécuniaire, selon leur durée relative. Art. VIIbis 23. Le personnel de nettoyage, qui a été transféré aux services du Gouvernement flamand, continue à être rémunéré s'il tombe dans le champ d'application de l'arrêté royal du 2 mai 1966 portant des mesures temporaires pour l'admission en qualité d'agent de l'Etat de certains agents engagés sous contrat au Ministère de l'Intérieur. Art. VIIbis 24. Le fonctionnaire d'un service de l'Etat étant nommé en qualité d'agent de l'Etat conformément à l'arrêté du Régent du 3 mai 1948 établi sur base de l'article 19 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, continue à recevoir, s'il y trouve son avantage, le traitement et les échelles de traitement de l'agent tels que visés par les mesures particulières et transitoires de l'arrêté royal du 29 juin 1973, modifié en dernier lieu pour la Communauté flamande par l'arrêté royal du 7 août 1991. Art. VIIbis 25. Le fonctionnaire porteur d'un diplôme d'ingénieur civil et qui a été transféré aux services du Gouvernement flamand : 1° du Fonds des Routes, du Ministère des travaux publics ou de l'Institut géotechnique de l'Etat, reçoit la prime de productivité telle que visée par l'arrêté royal du 14 janvier 1969 relatif à des primes de productivité en faveur des ingénieurs civils du Ministère des Travaux publics, modifié par l'arrêté royal du 24 février 1976 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 ;2° du Ministère de la Santé publique - Services techniques, reçoit la prime spéciale de spécialisation telle que visée par l'arrêté royal du 24 septembre 1971. Art. VIIbis 26. L'article VII 113 ne s'applique pas au membre du personnel qui reçoit une échelle de traitement transitoire A131, A132, A133, A125, A126, A127, A231 ou A232. Art. VIIbis 27. Il est octroyé une allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant de 1 euro par heure (100 %) au membre du personnel qui effectue des activités d'imprimerie. Cette allocation ne peut être cumulée avec une allocation pour travail d'imprimerie octroyée en vertu d'une autre réglementation. Art. VIIbis 28. Le membre du personnel du niveau C qui, au 1er juillet 1993, reçoit l'allocation de formation professionnelle visée à l'article VII 45, peut continuer à recevoir cette allocation, s'il remplit les conditions d'octroi. Art. VIIbis 29. Lors d'une promotion à une échelle de traitement supérieure, les échelles de traitement transitoires A125 et A126, respectivement A127, s'appliquent à l'informaticien en service au 31 mai 1994 et qui bénéficie de l'échelle de traitement transitoire A131 ou A132. Art. VIIbis 30. Le membre du personnel en service au 30 août 1973 au plus tard, dans un des grades mentionnés ci-après, auprès du Fonds des Constructions scolaires et parascolaires de l'Etat, continue à bénéficier de l'allocation citée ci-après selon le grade qu'il revêtait le 1er août 1989 : 1° architecte en chef-directeur (13/2) 3 599,50 euros à 100 % 2° architecte en chef (11/3) 2 839,50 euros à 100 % 3° architecte (24/9 ou 25/7) 2 239,50 euros à 100 %. Art. VIIbis 31. Si l'allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant qu'un membre du personnel a reçue avant le 1er janvier 1995, sur la base d'une ou de plusieurs réglementations, pour l'ensemble des travaux dangereux, insalubres ou incommodes qu'il a effectués, est supérieure à l'allocation qu'il peut revendiquer en vertu du présent arrêté, il reçoit le montant le plus élevé. Art. VIIbis 32. § 1er. Le membre du personnel transféré d'un ministère fédéral, ou d'une administration ou régie relevant de ce ministère, à la Communauté flamande ou à la Région flamande, conserve uniquement les avantages liés à la circulation auxquels il avait droit au moment de son transfert. § 2. Le ministre flamand ayant les affaires administratives dans ses attributions fixe les modalités pratiques par circulaire. Art. VIIbis 33. § 1er. Le fonctionnaire transféré de l'Imalso qui a droit à une allocation annuelle pour diplôme de 1 033,50 euros (100 %) au 31 décembre 1998, conserve cet avantage pour autant que la possession du diplôme soit utile pour la fonction exercée. L'octroi pour diplôme ne peut avoir pour conséquence que la rémunération du fonctionnaire excède le montant de 25 625,50 euros (100 %). Le droit à cette allocation s'éteint si le fonctionnaire est promu à un grade pour lequel la possession du diplôme est une condition de recrutement. § 2. Le fonctionnaire transféré de l'Imalso qui est inséré dans l'échelle de traitement C101 ou D202, n'a droit qu'à deux tiers de l'allocation visée à l'article VII 30 et n'a pas droit à l'allocation visée à l'article VII 33. § 3. Le fonctionnaire transféré de l'Imalso reçoit une allocation de 25 % du salaire horaire pour les travaux dangereux, insalubres et incommodants, énumérés dans les points 1er à 3 inclus, 6, 9, 12, 15 à 19 inclus, 25, 37, 40 et 42 de l'annexe 7 au présent statut. Art. VIIbis 34. § 1er. Une indemnité forfaitaire annuelle de 300 euros (100 %) est accordée au membre du personnel entré en service avant le 1er janvier 2000 et qui doit disposer, en raison de ses fonctions, d'un raccordement privé au réseau téléphonique. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il est accordé aux gardes forestiers, aux gardes nature et aux forestiers adjoints, outre une indemnité pour frais de téléphone de 300 euros (à 100 %), un GSM, tant que les moyens informatiques d'installer une connexion de réseau directe avec l'administration centrale ne sont pas disponibles. § 3. L'indemnité visée au paragraphe 1er couvre tous les frais de raccordement, d'abonnement et de communications téléphoniques ; elle est payée mensuellement et à terme échu. § 4. Conformément à l'article II 27, § 3, 5°, le manager de ligne arrête annuellement la liste des fonctionnaires visés au paragraphe 1er. Le manager de ligne intéressé décide dans quelle mesure il y a lieu de limiter l'usage du GSM. Art. VIIbis 35. § 1er. Le membre du personnel transféré des Ministères des Travaux publics, de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, de l'Agriculture, du Travail et de l'Emploi ou des Affaires économiques au Ministère de la Communauté flamande ou à un établissement public flamand a droit à une allocation pour absence d'accidents telle que fixée au paragraphe 2. § 2. L'allocation pour absence d'accidents est de 92 euros (100 %) par an. Cette allocation est payée annuellement au membre du personnel qui, pendant l'année écoulée, était chargé de la conduite d'une voiture de service pendant au moins quatre-vingts heures et qui, durant cette année, n'a pas eu d'accident pour lequel il était responsable. Le membre du personnel ayant la fonction de chauffeur et le membre du personnel ayant un véhicule de service à sa disposition en permanence n'ont pas droit à cette allocation. Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel de l'agence de la Nature et des Forêts et du département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ayant un véhicule de service à sa disposition en permanence, a droit à cette allocation lorsqu'il reçoit cette allocation avant le 2 décembre 2011. Art. VIIbis 36. § 1er. Le membre du personnel transféré au Ministère de la Communauté flamande ou à un établissement public flamand qui, respectivement au 31 août 1999 ou au 31 mars 2002, recevait une indemnité pour frais de bureau, maintient cette indemnité dans la mesure où il remplit toujours les conditions d'octroi prévues au paragraphe 2. § 2. Le membre du personnel visé au paragraphe 1er qui ne dispose pas d'un bureau dans un immeuble de l'employeur et qui, de par la nature de ses fonctions, est astreint à aménager un local à cette fin qui soit accessible au public, reçoit une indemnité forfaitaire de 375 euros par an (100 %). § 3. Si le bureau n'est pas accessible au public, l'indemnité visée au paragraphe 2 est réduite à 89,50 euros par an (100 %). § 4. L'indemnité visée aux paragraphes 2 et 3 est payée mensuellement à terme échu. Elle suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Art. VIIbis 37. § 1er. Le membre du personnel de la Division des Etablissements communautaires, de la Division de l'Electricité et de la Mécanique - Gand et de la Division de la Flotte qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficie d'un logement mis à sa disposition par l'employeur, conserve ce bénéfice. Son traitement est soumis à une retenue mensuelle conformément à l'article VII 56, § 3, du présent statut. § 2. Le membre du personnel de la Division des Etablissements communautaires et de la Division de l'Electricité et de la Mécanique - Gand et Anvers qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ne dispose pas d'un logement et bénéficie d'une allocation de remplacement, conserve cet avantage. L'allocation de remplacement est de 10 % du montant brut du traitement moyen. Art. VIIbis 38. Le membre du personnel du niveau D qui exerce les fonctions d'ouvrier de terrain et qui est chargé de forages et de sondages, bénéficie d'une allocation de rendement selon les modalités et conditions fixées par l'arrêté royal du 8 octobre 1974 accordant à certains agents de l'Institut géotechnique de l'Etat une allocation pour conservation de matériel et une allocation de rendement. Art. VIIbis 39. Il est accordé au membre du personnel chargé de la perception des droits de navigation, jusqu'au moment où il cesse d'assumer les responsabilités de cette fonction, l'allocation correspondante conformément aux modalités et conditions définies par l'arrêté royal du 27 novembre 1957 portant réglementation de l'octroi d'allocations et de rémunérations pour la perception des droits de navigation. Art. VIIbis 40. Le membre du personnel qui a été transféré de l'IBPT au Ministère et qui reste chargé du contrôle de la perception d'impôts communautaires ou régionaux, reçoit une allocation de 1 240 euros (100 %) par an. Art. VIIbis 41. Le fonctionnaire transféré qui, après la date du transfert, est promu en exécution d'une procédure de promotion entamée avant la date de transfert, sera réinséré à la date de promotion. Art. VIIbis 42. Le chargé de mission visé à l'article II 26 de l'arrêté de base des organismes publics flamands bénéficie, jusqu'à la date de la désignation des nouveaux chargés de mission, de l'échelle de traitement A281 ou de l'échelle de traitement A280 (s'il est nommé à titre définitif dans la carrière A12). En cas d'une nouvelle désignation comme chargé de mission par après, il conserve l'échelle de traitement A281, respectivement A280. Art. VIIbis 43. Le fonctionnaire occupé le 1er janvier 1994 auprès du Ministère de la Communauté flamande conserve le traitement dont il bénéficiait avant sa rétrogradation volontaire, jusqu'à ce qu'il obtienne, dans sa nouvelle échelle de traitement, un traitement au moins égal. Art. VIIbis 44. § 1er. Pour ce qui concerne le membre du personnel contractuel qui, au 1er octobre 1997, exerçait une mission supplémentaire ou spécifique auprès du secrétariat du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre (MINA), les périodes d'occupation auprès d'un cabinet ou d'un groupe politique reconnu sont, pendant son occupation auprès du secrétariat du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, assimilées à des prestations prises en compte pour le passage à l'échelle de traitement suivante de la carrière pécuniaire. § 2. Pour l'agent contractuel qui, à partir du 1er janvier 1999, est entré en service en tant que spécialiste (collaborateur de santé ou infirmier) auprès du Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, Administration de la Santé, immédiatement après son occupation auprès de la « Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg » (VRGT), l'ancienneté pécuniaire auprès de cette association, qui est calculée conformément aux règles applicables aux membres du personnel des services de l'Autorité flamande, est prise en compte pour le passage à l'échelle de traitement suivante de la carrière pécuniaire. Art. VIIbis 45. L'agent contractuel qui a été transféré, à partir du 1er octobre 2002, du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture au Ministère de la Communauté flamande, après des prestations préalables auprès de « l'Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw » (IWONL) (Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture), conserve le salaire garanti en cas de maladie ou d'accident qui s'appliquait par contrat le 30 septembre 2002. Art. VIIbis 46. L'agent contractuel ayant été engagé auprès des services du Gouvernement flamand suite à l'exécution de l'Accord du Lambermont en tant qu'assistant et rémunéré dans l'échelle de traitement A 166 dont le montant à l'échelon correspondant est inférieur au montant dont il bénéficiait au même échelon dans l'échelle fédérale 1003, conserve ce montant fédéral jusqu'à ce que le montant de l'échelle A 166 augmente. Art. VIIbis 47. § 1er. Le fonctionnaire ayant réussi un concours ou une épreuve comparative des capacités d'accession à un autre niveau, dont le procès-verbal date d'avant le 1er octobre 2004 et qui, deux ans après la date du procès-verbal, n'est toujours pas promu au grade pour lequel il a passé l'examen, reçoit l'allocation d'examen suivante : Concours Montant à 100 % par an Niveau A 1 120 euros Niveaux B et C 500 euros § 2. L'octroi de l'allocation d'examen ne peut avoir pour conséquence, que la rémunération du membre du personnel dépasse le montant dont il bénéficierait s'il était promu au grade pour lequel il a passé l'examen. Par rémunération il faut entendre : le traitement et toute autre allocation ou tout autre complément de traitement. § 3. Le fonctionnaire qui refuse la promotion au grade visé au § 1er, perd immédiatement l'allocation d'examen. Art. VIIbis 48. L'agent contractuel entré en service, le 15 mai 1995, auprès du Ministère de la Communauté flamande, dans la fonction de conseiller commercial des aéroports régionaux, est inséré dans l'échelle B111. Art. VIIbis 49. Les ouvriers des espaces verts du Ministère de la Communauté flamande (Divisions Forêts et Espaces verts et Nature) auxquels s'appliquent, à partir du 1er juillet 1999, les dispositions du statut du Ministère, conservent au moins le traitement mensuel brut normal du mois de juin 1999, conformément à la CCT de la Commission Paritaire Auxiliaire pour Employés qui s'appliquait à eux à ce moment-là. Art. VIIbis 50. § 1er. Le membre du personnel transféré de l'autorité fédérale conserve son ancienneté pécuniaire. Le fonctionnaire transféré d'un autre organisme public à l'établissement garde l'échelle de traitement à laquelle il avait droit en vertu de la réglementation existante au moment de son transfert et au grade dont il était investi à ce moment-là, si cette échelle est plus favorable que celle de l'établissement qui s'appliquerait à lui. Les modifications ultérieures ne lui sont plus applicables. Ils conservent également les allocations, indemnités, primes et autres avantages auxquels ils pouvaient prétendre dans le Ministère ou l'établissement d'origine suivant la réglementation qui s'appliquait à eux. Ils ne conservent les avantages liés à la fonction que dans la mesure où leurs conditions d'octroi persistent. § 2. Il faut entendre par la réglementation telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, au moins un arrêté ministériel. § 3. En aucun cas, les avantages visés au paragraphe 1er du service d'origine ne peuvent être cumulés avec ceux existant dans l'établissement. Le fonctionnaire bénéficie du régime le plus favorable. Art. VIIbis 51. Le membre du personnel contractuel qui, le 1er janvier 2002 ou plus tard, a fait l'objet d'un upgrading à un emploi contractuel auquel est liée une échelle de traitement de niveau D, bénéficie toujours d'une rémunération qui dépasse de 620 euros le traitement dans l'échelle de traitement dont il bénéficiait immédiatement avant cette nouvelle insertion barémique. Par « rémunération » on entend à l'alinéa 1er : la somme du traitement dans l'emploi auquel est liée une échelle de traitement de niveau D et de la prime de l'upgrading. La prime de l'upgrading s'élève au maximum à 620 euros (100 %). Art. VIIbis 52. Le fonctionnaire qui, le 1er janvier 2002 ou après, a été promu du niveau E à un emploi au niveau D, bénéficie toujours d'une rémunération qui dépasse au moins de 620 euros le traitement dans l'échelle de traitement dont il bénéficiait immédiatement avant cette nouvelle insertion barémique. Par « rémunération » on entend à l'alinéa 1er : la somme du traitement dans l'emploi auquel est liée une échelle de traitement de niveau D et de la prime de la promotion. La prime de la promotion s'élève au maximum à 620 euros (100 %). Art. VIIbis 53. L'agent contractuel ayant été engagé auprès des services du Gouvernement flamand suite à l'exécution de l'Accord du Lambermont au grade de spécialiste en chef ou de spécialiste et qui, auprès du Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek ou du Centrum voor Landbouweconomie, était titulaire du grade d'ingénieur technique avec une rémunération dans l'échelle de traitement 20 700,65 - 30 857,72, ou de technicien spécialisé de la recherche avec l'échelle de traitement 26N, est rémunéré respectivement dans l'échelle de traitement B222 et B122. Art. VIIbis 54. Par dérogation à l'article VII 20, § 4, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année ne sont pas payés d'avance, mais payés par le nouvel employeur à la date de paiement normale, en cas de départ par application : 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2005 portant affectation des membres du personnel des services, institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande aux départements et aux agences autonomisées ;2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant affectation des membres du personnel des services, institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande aux conseils consultatifs stratégiques ;3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2005 portant transfert de certains membres du personnel de l'administration des Voies navigables et de la Marine vers les agences autonomisées « Waterwegen en Zeekanaal » (Voies navigables et Canal maritime) et « De Scheepvaart » (Navigation), conjointement avec tous les biens liés à ces membres du personnel. Art. VIIbis 55. § 1er. Le fonctionnaire du rang A1 ou A2 bénéficiant en décembre 1993 du complément de traitement visé à l'article 13 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 14 octobre 1992 fixant les échelles de traitement du Ministère de la Communauté flamande, reçoit une allocation de 20 % du traitement indexé pour autant qu'il continue à exercer effectivement les tâches d'informaticien et exclusivement dans un service d'informatique. § 2. Le droit à cette allocation échoit dès que le fonctionnaire passe à un rang supérieur ou à une échelle de traitement supérieure. Pour l'application de l'article VII 5bis, ce complément de traitement est, le cas échéant, repris, conjointement avec le traitement, dans le calcul. L'allocation est payée mensuellement à terme échu. Elle est réduite conformément à l'article VII 6. Art. VIIbis 56. Si la rémunération de l'agent contractuel est inférieure, après la fixation conformément aux dispositions du présent arrêté, à la rémunération dont bénéficiait l'agent contractuel avant le changement de dénomination de sa fonction, le régime pécuniaire initialement convenu par contrat reste d'application. Art. VIIbis 57. Pour l'octroi de l'augmentation de traitement, les prestations réelles et complètes que l'agent contractuel a effectuées en tant que chômeur mis au travail sont pris en compte au pro rata de six ans au maximum. Les périodes d'absence correspondant à la position administrative « activité de service » dans laquelle le fonctionnaire conserve ses droits à l'augmentation de traitement, sont également prises en considération pour la comptabilisation des prestations complètes et effectives comme chômeur mis au travail. Art. VIIbis 58. Les fonctionnaires suivants du rang A1 qui, le 1er juin 2008, reçoivent l'allocation de chef de service, conservent cette allocation : 1° Le titulaire actuel de l'allocation de chef de service A1 qui est promu à une fonction de N-2 et dont le traitement dans N-2 est inférieur au traitement A1 majoré de 10 % jusqu'à ce que son traitement dans le rang A2 devient supérieur à la somme de son traitement dans le rang A1 majoré de l'allocation de chef de service ;2° Le titulaire actuel de l'allocation de chef de service A1 qui n'est pas promu à une fonction de N-2, mais qui continue à exercer la fonction et auquel la règle de transition précitée ne s'applique pas. Art. VIIbis 59. Le membre du personnel qui a été transféré le 1er janvier 2009 de la « Vlaams Agentschap voor Ondernemen » à « l'Agentschap Ondernemen » reçoit l'allocation compensatoire mentionnée citée ci-après jusqu'à ce qu'il quitte " l'Agentschap Ondernemen » volontairement ou jusqu'à ce qu'il soit licencié. Période Montant membres du personnel nommés Montant membres du personnel contractuels Du 01-01-2009 au 30-04-2009 17,00 € 18,50 € A partir du 01-05-2009 29,00 € 32,50 € Cette allocation est payée à terme échu mensuellement avec le traitement, au prorata des prestations et conformément à l'article VII 15. Art. VIIbis 60. § 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif qui a été transféré le 1er janvier 2009 de la « Vlaams Agentschap Ondernemen » à " l'Agentschap Ondernemen », maintient l'avantage du supplément salarial de 10 % et un treizième mois supplémentaire, tel que confirmé par la « Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen » le 17 mai 1977, tant que cette rémunération dépasse le salaire, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année résultant de l'application de la carrière fonctionnelle. L'article VII 20, § 3 et § 4, s'applique au treizième mois supplémentaire, visé à l'alinéa 1er. Par dérogation à l'article VII 22, § 3, le treizième mois supplémentaire est payé pendant le mois de janvier de l'année calendaire suivante. § 2. Le membre du personnel contractuel qui a été transféré le 1er janvier 2009 de la « Vlaams Agentschap voor Ondernemingen » à « l'Agentschap Ondernemen » maintient l'avantage d'une allocation de fin d'année qui a été majorée à un treizième mois § 3. Le membre du personnel nommé du niveau C qui a été transféré le 1er janvier 2009 de la " Vlaams Agentschap Ondernemen » à " l'Agentschap Ondernemen », maintient l'avantage des frais de déplacement forfaitaires et d'une allocation pour prestations supplémentaires qui a été octroyé par la " Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen » le 8 mars 1988. § 4. Le membre du personnel nommé du niveau C qui a été transféré le 1er janvier 2009 de la " Vlaams Agentschap Ondernemen » à " l'Agentschap Ondernemen », maintient l'avantage de rémunération dans l'échelle de traitement A111, comme décidé par la " Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen » le 17 mai 1977. § 5. Le membre du personnel contractuel qui a été transféré le 1er janvier 2009 de la " Vlaams Agentschap voor Ondernemen » à « l'Agentschap Ondernemen », et qui est engagé dans une des fonctions suivantes, conserve sa rémunération dans la nouvelle échelle de traitement attribuée au sein de la « Vlaams Agentschap voor Ondernemen » : Directeur (A221) ; Directeur (A212) ; Adjoint du directeur (A112) ; Expert (B122) ; Expert (B112). § 6. Le membre du personnel nommé à titre définitif avec le grade d'agent technique (échelle de traitement E123) qui a été transféré le 1er janvier 2009 de la " Vlaams Agentschap voor Ondernemen » à « l'Agentschap Ondernemen » est promu au grade d'assistant technique (échelle D121) (1er janvier 2002) en application de l'article VIII 109quinquies et en application du régime de garantie prévu à l'article XIII 81terdecies du VPS du 24 novembre 1993. En vue de l'application du régime de garantie, visé à l'alinéa précédent, le traitement dans l'échelle E123 est fixé à 17 340 euros à 100 % à partir du 1er janvier 2009. § 7. Les deux agents contractuels qui sont entrés en service à « l'Agentschap Ondernemen » le 1er janvier 2009, sur la base d'un contrat de travail avec la « Vlaams Agentschap Ondernemen » du 12 décembre 2008, reçoivent l'avantage, visé à l'article VIIbis 60 du présent arrêté. Art. VIIbis 61. Dans les articles VIIbis 63 à VIIbis 69 inclus, on entend par les mots « le fonctionnaire transféré du Service public fédéral Finances » et les mots « le membre du personnel transféré du Service public fédéral » : les fonctionnaires ou membres du personnel transférés les 16 novembre 2010, 1er décembre 2010 ou 1er janvier 2011 du Service public fédéral Finances. Art. VIIbis 62. L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel transféré du Service public fédéral Finances et du Jardin botanique national de Belgique égale l'ancienneté pécuniaire réelle, le cas échéant augmenté de l'insertion barémique fédérale diagonale. Art. VIIbis 63. § 1er. Le fonctionnaire transféré du Service public fédéral Finances est nommé d'office à partir de la date de transfert et inséré conformément à l'annexe 8 jointe au présent arrêté. § 2. Le membre du personnel contractuel qui, le 1er janvier 2011, a été transféré du Service public fédéral Finances aux services de l'autorité flamande, est occupé dans l'emploi et rémunéré dans l'échelle de traitement conformément à l'annexe 8 jointe au présent arrêté. Art. VIIbis 64. § 1er. Le fonctionnaire transféré du Service public fédéral Finances qui, à la date du transfert, a réussi une épreuve des capacités donnant accès à une nomination dans un autre grade du même niveau, mais qui n'est pas encore nommé dans le nouveau grade, est nommé, à la date du transfert, auprès des services de l'autorité flamande, dans le grade et inséré dans l'échelle qui, conformément à l'annexe 8 jointe au présent arrêté, correspond au grade fédéral et à l'échelle qui était à conférer suite à la réussite de cette épreuve des capacités. § 2. Le fonctionnaire transféré du Service public fédéral Finances qui, après le transfert, réussit une épreuve des capacités donnant accès à une nomination dans un autre grade du même niveau, en exécution d'une procédure pour laquelle il était déjà inscrit avant le transfert, est nommé, le premier jour du mois suivant le procès-verbal, conformément à l'annexe 8 jointe au présent arrêté, dans le grade et inséré dans l'échelle qui correspond au grade fédéral et à l'échelle qui était à conférer suite à la réussite de cette épreuve des capacités. Art. VIIbis 65. § 1er. Le membre du personnel transféré du Service public fédéral Finances et du Jardin botanique national de Belgique qui, à la date du transfert, recevait une prime de développement des compétences auprès de l'autorité fédérale, conserve cette prime auprès des services de l'autorité flamande pour la même durée de validité que lorsqu'elle aurait été octroyée auprès de l'autorité fédérale. § 2. Après l'arrêt de la prime complète, la moitié de la prime de développement des compétences est encore octroyée pendant 36 mois. § 3. Le membre du personnel transféré du Service public fédéral Finances reçoit la prime de développement des compétences : 1° à partir de la date du transfert lorsque, après le transfert, il réussit une mesure de compétences ou une formation certifiée pour laquelle il était inscrit avant le transfert ;2° à partir de la date d'inscription pour la dernière mesure ou formation certifiée lorsque, avant le transfert, il n'a pas réussi la mesure de compétences ou la formation certifiée organisée par l'autorité fédérale mais réussit la prochaine mesure de compétences ou formation certifiée organisée par l'autorité fédérale après le transfert. Le membre du personnel transféré du Jardin botanique national de Belgique reçoit la prime de développement des compétences à partir de la date du transfert lorsque, après le transfert, il réussit une mesure de compétences ou une formation certifiée pour laquelle il était inscrit avant le transfert. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent pour le maintien de la prime. § 4. Le montant de la prime de développement des compétences auprès des services de l'autorité flamande égale le montant de la prime de développement des compétences auprès du Service public fédéral Finances respectivement du Jardin botanique national de Belgique à la date du transfert pour le niveau, le grade et la mesure en question. § 5. La prime est payée une fois par an, au mois de septembre, au prorata des prestations des douze derniers mois. Art. VIIbis 66. Le membre du personnel transféré du Service public fédéral Finances et du Jardin botanique national de Belgique qui, à la date du transfert, recevait la moitié de la prime de développement des compétences auprès de l'autorité fédérale, conserve cette prime auprès des services de l'autorité flamande pendant 36 mois, à compter de la date de l'octroi de cette prime. Art. VIIbis 67. § 1er. Le fonctionnaire transféré du Service public fédéral Finances qui, à la date du transfert, recevait la prime de formation auprès de l'autorité fédérale, conserve cette prime auprès des services de l'autorité flamande pour la même durée de validité que lorsqu'elle aurait été octroyée auprès du Service public fédéral Finances. § 2. Le montant de la prime de formation auprès des services de l'autorité flamande égale le montant de la prime de formation tel qu'il existait auprès du Service public fédéral Finances à la date du transfert pour le niveau et le grade en question. § 3. La prime de formation n'est pas indexée et est payée chaque mois, au prorata des prestations, avec le salaire. Art. VIIbis 68. Par dérogation à l'annexe 8 jointe au présent arrêté, le membre du personnel transféré du Service public fédéral Finances qui a au moins 50 ans le 1er janvier 2011, qui est payé au maximum de l'échelle de traitement flamande, visée à la première colonne du tableau ci-dessous, et qui ne peut plus faire de pas de carrière dans la carrière fonctionnelle avant l'âge de 55 ans, obtient à partir du mois suivant l'âge de 55 ans l'échelle de traitement visée à la deuxième colonne du tableau ci-dessous, sans préjudice de l'application de la partie VI du présent arrêté. Echelle de traitement lors de l'insertion Echelle de traitement à partir de 55 ans A123 A123 V C111 C111 V C112 C112 V C141 C141 V C143 C143 V C211 C211 V C212 C212 V D121 D121 V D122 D122 V D201 D201 V Art. VIIbis 69. § 1er. L'allocation compensatoire de 43,00 euros pour les statutaires et de 47,50 euros pour les contractuels est maintenue pour les personnels des suivantes agences, à condition qu'ils y soient entrés en service avant le 1er décembre 2012 et jusqu'à ce que les membres du personnel quittent l'entité de plein gré ou qu'ils soient licenciés. 1° De Vlaamse Waterweg nv ou un de ses prédécesseurs, à savoir Waterwegen en Zeekanaal NV ou nv De Scheepvaart ;2° l'Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international (FIT), à l'exception des représentants économiques flamands et du personnel d'appui à l'étranger ;3° la Société publique des Déchets de la Région flamande ;4° l'Agence flamande pour les Personnes handicapées ;5° la Société flamande du Logement social ;6° l'Institut de Promotion de l'Innovation par la Science et la Technologie en Flandre. L'allocation visée à l'alinéa 1er est également maintenue pour les quatre membres du personnel statutaires visés à l'annexe 1re, point 1.3. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2015 portant transfert de membres du personnel au sein des services des Autorités flamandes en conséquence de la transformation des domaines politiques des Services pour la Politique générale du Gouvernement et de la Gouvernance publique en le domaine politique Chancellerie et Gouvernance, qui sont transférés du FIT au département Chancellerie et Gouvernance. L'allocation visée à l'alinéa 1er est également accordée aux membres du personnel de « l'Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen » pour la période du 1er janvier 2010 jusqu'au 30 novembre 2012 compris. § 2. Les personnels entrés en service avant le 1 décembre 2012 auprès de SYNTRA Vlaanderen et transférés le 1er janvier 2021 au Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, à l'Agence de Gestion des Infrastructures, à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ou à l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, conservent l'allocation compensatoire de 29,00 euros pour les statutaires et de 32,50 euros pour les contractuels, jusqu'à ce qu'ils quittent volontairement l'entité vers laquelle ils ont été transférés ou soient licenciés. ». § 3. Les allocations, citées aux paragraphes 1er et 2, sont payées à terme échu mensuellement avec le traitement, au prorata des prestations et conformément à l'article VII 15. Art. VIIbis 70. Le receveur régional contractuel qui, en date du 1er janvier 2013, est transféré de la Région flamande aux services de l'Autorité flamande, est mis au service dans la fonction de conseiller. Art. VIIbis 71. Le receveur régional qui, en date du 1er janvier 2013, est transféré de la Région flamande, garde son ancienneté pécuniaire. Art. VIIbis 72. § 1er. La résidence administrative du receveur régional qui, en date du 1er janvier 2013, est transféré de la Région flamande et qui exerce la fonction de receveur régional, est fixée à son domicile. § 2. Le receveur régional qui, en date du 1er janvier 2013 est transféré de la Région flamande et qui exerce la fonction de receveur régional, a droit, pour les déplacements entre sa résidence administrative et les administrations qu'il doit servir, effectués par son propre véhicule automobile, par commune où il est employé, à une intervention à concurrence du coût mensuel total d'un billet de train de 2e classe pour le même trajet. § 3. Le receveur régional qui, en date du 1er janvier 2013 est transféré de la Région flamande et qui exerce la fonction de receveur régional, ne peut pas combiner l'intervention avec les frais d'un abonnement aux transports publics vers et depuis l'administration à servir ou avec une allocation vélo, pris à charge par l'employeur. Art. VIIbis 73. § 1er. Le receveur régional qui, en date du 1er janvier 2013 est transféré de la Région flamande et qui exerce la fonction de receveur régional et qui est chargé d'une administration supplémentaire par l'administrateur général de « l'Agentschap Binnenlands Bestuur » dans l'absence temporaire du titulaire effectif responsable de cette administration ou dans l'attente de la satisfaction d'une offre d'emploi, reçoit une allocation de ce fait. § 2. L'administrateur général de « l'Agentschap Binnenlands Bestuur » fixe cette allocation au prorata du nombre d'heures prestées pour l'administration supplémentaire, dans la mesure où ce nombre d'heures prestées additionné au nombre d'heures prestées pour les propres administrations est supérieur à une activité professionnelle normale à temps plein. L'allocation est d'au maximum 40 % du salaire initial dans l'échelle de traitement transitoire A218. § 3. Le droit à l'allocation naît dès que le receveur régional qui, en date du 1er janvier 2013 est transféré de la Région flamande et qui exerce la fonction de receveur régional pendant au moins cinq jours ouvrables consécutifs, est chargé de l'administration supplémentaire. Art. VIIbis 74. Par dérogation à l'article VII 3, § 1er, le membre du personnel employé auprès des services de l'Autorité flamande au 1er mars 2014, conserve l'ancienneté pécuniaire qu'il a acquise. Art. VIIbis 75. Le fonctionnaire qui au 1er mars 2014 a été désigné comme chef de projet ou à une fonction supérieure, conserve l'allocation qui lui a été octroyée sur la base du règlement applicable à la date de sa désignation. Pour l'application des articles VII 11, § 3, VII 31, VII 39, § 2 et VII 92, § 1er, l'indemnité visée à l'alinéa 1er est prise en considération. Art. VIIbis 76. Le fonctionnaire transféré du Jardin botanique nationale de Belgique est nommé d

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