Cet arrêté royal établit une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel de la fonction publique fédérale administrative, liant l'évolution de la rémunération aux évaluations de prestations. Il remplace l'ancien système basé sur la réussite de formations certifiées.
prolongement des premières initiatives de réorientation déjà concrétisées en janvier 2013 avec la fin des inscriptions aux formations certifiées et ensuite en septembre 2013 avec la modification du système d'évaluation. Le projet d'arrêté procède au basculement du système des carrières dans un nouveau système qui lie étroitement l'évolution de la carrière pécuniaire au processus d'évaluation et donc à la prise en compte des prestations des membres du personnel. Ce nouveau système remplace l'actuel système fondé sur la réussite d'une formation certifiée et l'écoulement de la durée de validité de celle-ci. Le projet d'arrêté comprend quatre titres : ? le premier titre contient des généralités et des définitions; ? le second titre est un nouveau statut pécuniaire; il traite principalement : - de l'ancienneté pécuniaire; - de l'ancienneté d'échelle, nouveau concept, nécessaire aux nouvelles carrières; - des nouvelles carrières proprement dites; ? le titre III organise les dispositions transitoires relatives aux « nouvelles anciennes carrières »; ? le titre IV comprend un très grand nombre de modifications aux textes relatifs au statut pécuniaire (26 arrêtés royaux modifiés) et abroge 58 autres textes. Le projet ne vise pas la carrière administrative (promotion par accession au niveau supérieur, promotion à la classe supérieure, procédure du changement de grade,...).Toutefois,
cadre de la promotion à la classe supérieure, le projet d'arrêté royal contient deux modifications importantes : - la carrière A1 comprend 6 échelles et atteint le maximum de l'ancienne échelle de traitement A23, sans que l'agent passe automatiquement à la deuxième classe; - l'agent nommé dans la classe A1 pourra postuler pour un emploi vacant dans la classe A3 à partir du moment où il compte six années d'ancienneté dans la classe A1. Nouvelle carrière (Titre II) : La nouvelle carrière, développée
titre II du présent projet, s'appliquera à tous les membres du personnel qui seront recrutés à partir du 1er janvier 2014 ou qui bénéficieront d'une promotion ou d'un changement de grade après cette date. Les grands principes de cette nouvelle carrière sont les suivants : - chaque grade ou chaque classe comprend 5 échelles, à l'exception : o de la classe A1, qui en compte six; o des classes A4 et A5, qui en contiennent quatre; o du grade de collaborateur restaurant/nettoyage, qui en compte quatre; o du grade de collaborateur technique, qui en compte six; o du grade de collaborateur financier, qui en compte trois; o du grade de brigadier opérationnel, qui en compte quatre; - le passage entre la première et la deuxième échelle se fait après trois évaluations avec mention « répond aux attentes » ou deux évaluations avec mention « exceptionnel » pour l'ensemble des membres du personnel; - le passage vers les autres échelles se fait après six évaluations avec mention « répond aux attentes » ou quatre évaluations avec mention « exceptionnel »
s niveaux B, C et D.
niveau A, le passage vers les autres échelles se fait après cinq évaluations avec mention « répond aux attentes » ou quatre évaluations avec mention « exceptionnel »; - le passage à l'échelle supérieure est toutefois limité à la troisième échelle de traitement en ce qui concerne le contractuel, à l'exception du collaborateur restaurant/nettoyage. Cela constitue évidemment toujours une différence importante par rapport à la carrière pécuniaire de l'agent. Toutefois, si l'on compare avec l'ancien système où la carrière pécuniaire du contractuel était limitée à la première échelle de traitement du grade ou de la classe, la nouvelle carrière pécuniaire du contractuel est nettement plus avantageuse; - le passage à l'échelle supérieure est ainsi lié implicitement à l'ancienneté d'échelle (six, cinq, quatre et trois ans); - l'évaluation avec mention « à améliorer » ou « insuffisant » ne produit aucun avancement vers l'échelle supérieure pour l'année considérée; - lors d'une promotion au niveau supérieur ou à la classe supérieure, le passage se fait dans la deuxième, voire dans une échelle plus élevée encore si le passage à la première échelle ne procure pas une augmentation significative; - lors d'un changement de grade, l'agent obtient la première, la deuxième, la troisième, la quatrième ou la cinquième échelle de traitement selon qu'il bénéficiait de la première, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième ou de la cinquième échelle dans son ancien grade. Des exceptions sont toutefois prévues. Celles-ci sont justifiées par le fait que l'objectif est de maintenir un traitement équivalent à celui dont l'agent bénéficiait dans son ancien grade. En d'autres termes, dans la nouvelle carrière, l'ancienneté d'échelle requise et le nombre de mentions d'évaluation favorables requis fondent le passage à l'échelle de traitement supérieure. Le passage entre les échelles est plus rapide avec une mention « excellent » qu'avec une mention « répond aux attentes ». Le passage est plus rapide entre la première et la deuxième échelle qu'entre les autres échelles de traitement. Les mentions « à améliorer » ou « insuffisant » ralentissent la promotion vers l'échelle de traitement supérieure. « Nouvelles anciennes carrières » (Titre III) : A côté des nouvelles carrières définies
titre II, le projet contient une série de dispositions transitoires (Titre III) relatives aux « nouvelles anciennes carrières ». Ces dispositions visent tous les membres du personnel qui sont en service au 31 décembre 2013. « Les nouvelles anciennes carrières » ont en commun avec les nouvelles carrières : - la progression après une période déterminée et moyennant l'obtention du nombre de mentions favorables requis; - à partir du 1er janvier 2017, la même progression, par annale, selon l'ancienneté pécuniaire; - une augmentation pécuniaire significative en cas de promotion au niveau supérieur ou à la classe supérieure; - le maintien d'un traitement équivalent en cas de changement de grade. Elles présentent toutefois les particularités suivantes : - elles ne sont plus organisées selon des échelles de traitement. En d'autres termes, les membres du personnel vont, au 1er janvier 2014, conserver leur ancienne échelle de traitement (ancienne échelle de traitement issue de la réforme « Copernic » ou autre ancienne échelle de traitement spécifique). Il n'y a donc pas de basculement
s échelles de traitement des nouvelles carrières; - chaque membre du personnel va également conserver, s'il a réussi une formation certifiée, la prime de développement des compétences; - à la fin de la durée de validité de cette formation certifiée, si sur base de l'ancien système l'agent obtenait la promotion barémique vers l'échelle de traitement barémique supérieure, il bénéficie également de cette promotion barémique dans l'ancienne échelle de traitement. La même règle est prévue pour l'agent rémunéré dans l'échelle traitement A11 qui obtiendra l'échelle de traitement A12 dès qu'il compte une ancienneté de service de 6 ans dans l'échelle de traitement A11, ainsi que pour les agents rémunérés
s échelles A41, A42, A51 et A52 s'ils ont réussi une formation certifiée, et qu'ils ont été rémunérés pendant 6 ans dans cette échelle de traitement; - pour ceux dont la durée de validité expire avant le 1er janvier 2017, mais qui ne peuvent pas obtenir de promotion barémique, la prime de développement des compétences continue d'être payée jusqu'au 31 décembre 2016; - contrairement à « la nouvelle carrière », la progression résulte de l'obtention d'une bonification, et non pas de l'attribution d'une nouvelle échelle de traitement plus favorable. La première bonification interviendra après 3 évaluations "répond aux attentes" ou 2 évaluations consécutives "exceptionnel", et pour autant que l'agent compte depuis le 1er janvier 2014 une ancienneté pécuniaire de 3 ou 2 ans; - les bonifications suivantes s'obtiennent après : ? 5 évaluations "répond aux attentes" ou 4 évaluations "exceptionnel" (pour le niveau A); ? 6 évaluations "répond aux attentes" ou 4 évaluations "exceptionnel" (pour les niveaux B, C et D); - le montant des bonifications varie principalement en fonction du niveau, du grade ou de la classe, de l'échelle de traitement, de l'octroi ou non d'une prime de développement des compétences, ainsi que du nombre de bonifications déjà obtenues; - dans tous les cas, le montant total du traitement obtenu, suite à l'octroi des bonifications (première bonification ou bonifications suivantes), sera limité au traitement maximum fixé dans la dernière échelle de traitement du grade ou de la classe de la nouvelle carrière; - les contractuels pourront également bénéficier des bonifications d'échelle. Celles-ci seront limitées à deux bonifications maximum. Il n'est accordé que 2 bonifications étant donné que dans la nouvelle carrière, le contractuel ne peut progresser au maximum que vers la 3ème échelle de traitement; - ce n'est qu'en cas de nouveau recrutement, de promotion ou de changement de grade, que le membre du personnel bascule dans la nouvelle carrière pécuniaire, c.-à-d.
s nouvelles échelles de traitement visées
Les articles 2, 16, 34, 49, 82, ainsi que le préambule ont été adaptés. Il n'a cependant pas été tenu compte de la remarque se rapportant à l'abrogation des dispositions relatives aux formations certifiées. Le Conseil d'Etat interprète la suppression des formations certifiées comme visant la suppression de toute possibilité de formation pour les fonctionnaires fédéraux. Le Conseil d'Etat est d'avis que cette suppression est en contradiction avec l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et l'article 7, § 2, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent. Cette observation n'est pas correcte. Chacun sait que les efforts de formation sont bien antérieurs aux formations certifiées et que ces efforts de formation se poursuivront après la réforme de la carrière où la progression d'échelle est liée aux formations certifiées. Chacun sait aussi que les formations certifiées n'existent pas, ou du moins pas de cette façon,
s statuts des entités fédérées. Suite à la remarque du Conseil d'Etat relative aux dispositions du Titre IV, des modifications purement techniques ont été apportées aux articles 75, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 92, 94, 131, 141, 171 et 178. Deux articles, soit les articles 69 et 70, ont également été ajoutés
projet d'arrêté suite à la publication le 16 juillet 2013 de l'arrêté royal du 4 juillet 2013 modifiant certaines dispositions relatives à l'accession au niveau A, ce qui a évidemment entraîné une renumérotation des articles qui suivent. Enfin, des erreurs de plume ont été corrigées aux articles 42, 43, 44, 50 et 58
squels le mot « alinéa » a été à chaque fois remplacé par le mot « paragraphe ». Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et les très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT AVIS 53.749/2/V DU 7 AOUT 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL 'RELATIF A LA CARRIERE PECUNIAIRE DES MEMBRES DU PERSONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE FEDERALE' Le 16 juillet 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, adjoint au Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale'. Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 7 août
domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. Observation préalable Réserve quant à l'étendue de l'examen auquel il a été procédé Compte tenu du délai imparti, de la complexité de la matière, de l'absence de rapport au Roi accompagnant le projet et des très nombreux dossiers actuellement soumis au Conseil d'Etat, notamment par l'autorité fédérale en ce compris les différents textes relatifs à la sixième réforme de l'Etat, il n'a pas été possible de vérifier si toutes les dispositions du projet sont conformes aux principes d'égalité et de non-discrimination. Il n'a pu être vérifié non plus si le projet assure la nécessaire cohérence avec les autres réglementations relatives à la carrière des agents, notamment quant aux nombreuses abrogations auxquelles il est procédé. Il appartient à l'auteur du projet de vérifier si ces principes et exigences sont respectés par le projet. Par ailleurs, la circonstance que des observations sont formulées sur certaines dispositions du projet ne signifie pas que ces observations sont exhaustives, ni que les dispositions sur lesquelles il n'a pas été fait d'observation échappent nécessairement à toute critique. Sous cette réserve, l'arrêté royal en projet appelle les observations suivantes. Observations générales 1. Fondement juridique Le préambule du projet mentionne à titre de fondement juridique uniquement les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution et l'article 4, § 2, 1°, de la loi du 22 juillet 1993 'portant certaines mesures en matière de fonction publique'.Il diffère ainsi totalement du préambule de certains des arrêtés modifiés, à titre d'exemple l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public' modifié par les articles 74 à 76 du projet, et pour lesquels les dispositions visées au préambule ne procurent pas un fondement juridique adéquat. Il appartient dès lors à l'auteur du projet de mieux en identifier les différents fondements juridiques. Il en adaptera ensuite le préambule après avoir, dans la mesure où ces dispositions le prévoiraient, accompli les formalités préalables requises. 2. Utilité de la rédaction d'un rapport au Roi Compte tenu de l'ampleur de la réforme en projet qui met en place un nouveau régime en matière de carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale et qui remplace de nombreux textes, il serait utile que l'arrêté en projet soit accompagné d'un rapport au Roi
quel figurera notamment l'exposé des lignes de force sur lequel repose le nouveau régime.Ce rapport pourrait aussi mettre en évidence la différence de traitement opérée entre les membres du personnel de la fonction publique fédérale entrés en service avant le 1er janvier 2014 et ceux qui entreront en service à partir de cette date, de même que les raisons justifiant cette différence de traitement. Il en va de même pour la justification d'autres différences de traitement que le projet d'arrêté crée, par exemple aux articles 23, 27, 52 et 142
squelles les intéressés pourront bénéficier des primes de développement des compétences liées au suivi de ces formations certifiées. Ainsi que le relève l'avis de l'Inspecteur des Finances du 23 novembre 2012, "on suppose que le système de formation certifiée/prime de compétences sera remplacé par un autre mécanisme, encore à déterminer [...]'. Il ne saurait en effet être admis - et telle ne saurait être l'intention poursuivie par l'auteur du projet - que ne soit plus concrétisé à l'avenir le droit à la formation que l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 'portant le statut des agents de l'Etat' reconnaît,
s termes suivants, aux membres de la fonction publique fédérale : L'agent de l'Etat a droit à la formation utile à son travail de même qu'à la formation continue en vue du développement de sa carrière professionnelle. L'agent de l'Etat suit, avec attention et la volonté de développer ses compétences, les formations nécessaires à l'exercice de ses fonctions.". Cette disposition trouve un écho à l'article 7, § 2, alinéas 1er et 2, de l'A.R.P.G., aux termes duquel : "Les agents se tiennent au courant d'une façon permanente de l'évolution des techniques, réglementations et recherches
s matières dont ils sont professionnellement chargés. L'agent a droit à la formation utile à son travail au sein de l'organisation. L'autorité pourvoit à cette formation et garantit à cet effet l'accès à la formation continue entre autres en vue du développement de la carrière professionnelle'
projet (semestre). 2. La section de législation s'interroge sur l'emploi, au 6°, des mots « légales obligatoires » dans la définition des mots « service public » rédigée comme suit : « l'administration mise en place par une autorité publique pour assurer ses missions légales obligatoires ». Il lui semble qu'il est ainsi donné une portée trop restrictive aux mots définis qui sont employés à l'article 11, § 4, alinéa 2, lequel alinéa est rédigé comme suit : « Toutefois, lorsque le membre du personnel fait valoir des services prestés à temps partiel et que ceux-ci ont été pris en compte à temps plein pour le calcul de son ancienneté pécuniaire
service public où ils ont été prestés, l'ancienneté pécuniaire est reconnue comme acquise à temps plein ». L'auteur du projet vérifiera si telle est bien son intention. 3. De même, dans la définition au 13° des mots « jour ouvrable », la section de législation s'interroge sur l'emploi des mots « jours fériés » qui semblent exclure les 2 novembre, 15 novembre et 26 décembre, alors que les agents sont en congé à ces dates en vertu de l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat'.Une telle restriction paraît incompatible avec l'article 11, § 2 selon lequel « Les services ne sont pris en compte que s'ils couvrent le mois entier ou, à tout le moins, tous les jours ouvrables du mois ». 4. De même, au 17°, l'emploi du mot « agent », tel que défini par le projet, donne un sens restrictif à la définition.Par ailleurs, le doublon des mots « directeur P&O » sera corrigé. Article 16 Puisqu'un agent ne peut décéder qu'au cours d'un mois, il paraît plus correct d'écrire, à l'alinéa 3, « Le traitement du mois du décès d'un agent est intégralement dû » au lieu de « Le traitement de l'agent qui décède au cours d'un mois est intégralement dû ». Article 26 Si telle est l'intention, l'auteur du projet est invité à examiner si dans un souci de lisibilité, il ne serait pas utile de préciser qu'il s'agit d'un changement de grade à la suite d'une nomination dans un grade équivalent. Article 34 1. Sauf si une autre disposition prévoit les modalités de paiement de la prime de direction prévue par le projet, il y a lieu de le compléter, à l'instar de l'article 30, § 4, afin de prévoir les modalités de paiement de cette prime.2. A l'article 82, 7°, l'auteur du projet emploie les mots « prime annuelle de direction » alors qu'à l'article 34 et dans l'intitulé de la section II, il emploie les mots « prime de direction ».Dans un souci d'uniformité de la terminologie utilisée et partant de sécurité juridique, il serait préférable de désigner à chaque fois « la prime de direction » ou « la prime annuelle de direction ». Articles 50 et 51 Il y a lieu de mieux identifier les tableaux I et II auxquels il est renvoyé. S'ils constituent l'annexe V à l'arrêté en projet, on peut écrire, par exemple, « au tableau I de l'annexe V ». TITRE IV. - Dispositions abrogatoires et modificatives 1. Rappel des règles de légistique relatives à l'abrogation de dispositions qui épuisent leurs effets en une fois ou de dispositions transitoires Les dispositions qui épuisent leurs effets en une fois sont principalement les suivantes :
texte du projet, faire également référence à la mention « exceptionnel ». En effet, les articles 42 et suivants prévoient également l'octroi de bonifications d'échelle au profit d'agents ayant obtenu la mention « exceptionnel ». Intitulé du chapitre XVIII Afin de reproduire l'intitulé exact de l'arrêté cité, il y a lieu d'ajouter les mots « par transfert ». La même observation vaut pour l'article 129. Article 139 L'article 1erde l'arrêté royal du 28 décembre 2006 a déjà été abrogé par l'article 2 de l'arrêté royal du 12 juillet 2009 modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2006 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A des services extérieurs de la Direction générale Exécution des Peines et Mesures
Service public fédéral Justice'. Il n'y a dès lors plus lieu de l'abroger. Article 169 Il y a lieu d'insérer les mots « chaque fois » entre les mots « sont » et « remplacés ». Article 176 Il y a lieu de modifier l'énumération afin de classer les différents arrêtés royaux abrogés par ordre chronologique. Annexes Les annexes n'ont pas été soumises à la section de législation. Si elles ne comportent que des échelles de traitement, de telles dispositions ne revêtent aucun caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et ne doivent dès lors pas être examinées par la section de législation. L'attention de l'auteur du projet est toutefois attirée sur le fait que si elles déterminent des critères justifiant l'application d'une échelle de traitement
domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. Examen du projet Comme le relève le demandeur d'avis, les annexes Ire à IV ne sont pas réglementaires au sens de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et ne doivent dès lors pas être examinées par la section de législation. Les annexes V à VII n'appellent pas d'observation. Le greffier, A.-C. Van Geersdaele. Le président, Y. Kreins. 25 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2, Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 4, § 2, 1° ; Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du 24 décembre 2002; Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, notamment l'article 21, § 1er; Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat; Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat; Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public; Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public; Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux; Vu l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure
s administrations de l'Etat; Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail
s services publics fédéraux; Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux; Vu l'arrêté royal du 18 septembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Régie des Bâtiments; Vu l'arrêté royal du 26 novembre 1997 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères; Vu l'arrêté royal du 23 juin 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage; Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les échelles de traitement des grades particuliers et des fonctions spécifiques du Ministère de l'Intérieur; Vu l'arrêté royal du 17 mars 2000 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Office national de sécurité sociale d'outre-mer; Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat; Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat; Vu l'arrêté royal du 4 avril 2003 relatif à la carrière de certains grades particuliers au sein de la Direction générale Exécution des peines et mesures; Vu l'arrêté royal du 4 avril 2003 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Direction générale Etablissements pénitentiaires; Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2003 modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère de la Fonction publique, modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Fonction publique et portant certaines dispositions pécuniaires, et portant réforme de la carrière particulière de certains agents au Service public fédéral Personnel et Organisation; Vu l'arrêté royal du 3 décembre 2003 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Institut géographique national; Vu l'arrêté royal du 19 mars 2004 portant la réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Administration centrale du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement; Vu l'arrêté royal du 2 avril 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Mobilité et Transports; Vu l'arrêté royal du 25 avril 2004 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux mesures de compétences; Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2004 portant diverses modifications à la réglementation relative au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat; Vu l'arrêté royal du 12 juillet 2004 portant réforme de la carrière de certains grades particuliers au sein des services extérieurs du Service des Maisons de Justice; Vu l'arrêté royal du 14 juillet 2004 portant réforme des carrières particulières au Service public fédéral Justice; Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2004 modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 portant simplification des carrières de certains agents du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, et portant réforme de la carrière particulière de certains agents au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et au Service public fédéral Sécurité sociale; Vu l'arrêté royal du 3 août 2004 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux niveaux B, C et D; Vu l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat; Vu l'arrêté royal du 10 août 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents à l'Office national de Sécurité sociale; Vu l'arrêté royal du 10 août 2004 modifiant l'arrêté royal du 23 avril 1998 fixant les dispositions pécuniaires relatives à certains agents de l'Institut d'expertise vétérinaire et portant réforme de la carrière particulière de certains agents à l'Institut d'expertise vétérinaire; Vu l'arrêté royal du 2 septembre 2004 portant réforme des carrières particulières de niveau 2 auprès de l'Office national de l'Emploi; Vu l'arrêté royal du 2 septembre 2004 portant réforme de la carrière particulière des niveaux A,B,C et D et fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense; Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de la Régie des Bâtiments et portant modification des diverses dispositions réglementaires; Vu l'arrêté royal du 13 septembre 2004 portant réforme de la carrière de certains grades particuliers du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale; Vu l'arrêté royal du 19 novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités; Vu l'arrêté royal du 14 décembre 2004 déterminant les filières de métiers
niveau A; Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2004 fixant les échelles de traitements des grades particuliers au sein des services extérieurs du Service des Maisons de Justice; Vu l'arrêté royal du 27 décembre 2004 portant réforme des carrières particulières de niveau 2+ auprès de l'Office national de l'Emploi; Vu l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public; Vu l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat; Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la carrière du niveau D des agents de l'Etat et portant diverses dispositions en matière de mesures de compétences et de formations certifiées; Vu l'arrêté royal du 1er février 2006 portant diverses modifications à la réglementation concernant le personnel administratif et le personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat et l'intégration des grades spécifiques de niveau 1 du personnel administratif et technique des établissements scientifiques de l'Etat à la carrière du niveau A du personnel de l'Etat; Vu l'arrêté royal du 2 mai 2006 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du niveau A à l'Office national des pensions; Vu l'arrêté royal du 3 mai 2006 portant réforme des carrières particulières de certains agents du niveau A auprès de l'Office national de l'Emploi; Vu l'arrêté royal du 11 mai 2006 portant réforme des carrières particulières du niveau 1 et fixant diverses dispositions pécuniaires applicables au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; Vu l'arrêté royal du 10 juin 2006 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de la Régie des Bâtiments et portant modification des diverses dispositions réglementaires; Vu l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert; Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant réforme des carrières particulières des agents du Fonds des maladies professionnelles; Vu l'arrêté royal du 1er septembre 2006 portant simplification de la carrière de certains agents de l'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense; Vu l'arrêté royal du 1er septembre 2006 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A au Service public fédéral Personnel et Organisation; Vu l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant intégration
niveau A des titulaires d'un grade particulier du niveau 1 au Service public fédéral Finances et au Service des Pensions du Secteur public; Vu l'arrêté royal du 11 octobre 2006 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A au Service public fédéral Mobilité et Transports; Vu l'arrêté royal du 23 octobre 2006 portant réforme de la carrière particulière du conseiller général et du conseiller général adjoint du Service de Politique criminelle
Service public fédéral Justice; Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins; Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2006 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels du SPF Intérieur; Vu l'arrêté royal du 22 novembre 2006 portant diverses mesures en matière de carrière des agents de l'Etat des niveaux A, B, C et D; Vu l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A au Fonds des accidents du travail; Vu l'arrêté royal du 15 décembre 2006 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A du Pool des marins de la Marine marchande; Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à l'intégration des grades particuliers du niveau 1 à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales dans la carrière du niveau A; Vu l'arrêté royal du 28 décembre 2006 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A des services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires et de la Direction générale Maisons de Justice du Service public fédéral Justice; Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative; Vu l'arrêté royal du 26 janvier 2007 portant l'intégration de certains agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans la carrière du niveau A; Vu l'arrêté royal du 29 janvier 2007 portant réforme de la carrière particulière des agents de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité; Vu l'arrêté royal du 2 février 2007 portant fixation des dispositions pécuniaires particulières applicables à certains agents du niveau 1 à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et relatif à l'intégration de leur carrière particulière dans la carrière du niveau A; Vu l'arrêté royal du 14 février 2007 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du niveau A à l'Office national de Sécurité sociale; Vu l'arrêté royal du 26 février 2007 portant réforme de la carrière de certains agents du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, de niveau A; Vu l'arrêté royal du 6 mars 2007 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; Vu l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes; Vu l'arrêté royal du 23 mars 2007 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A au Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre; Vu l'arrêté royal du 23 mars 2007 portant des dispositions pécuniaires en faveur de certains agents du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre; Vu l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités; Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives à la carrière; Vu l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion; Vu l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion; Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du niveau A au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2007 réformant la carrière du personnel de sécurité de la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur; Vu l'arrêté royal du 6 mars 2008 portant intégration de certaines carrières du personnel du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique dans la carrière de niveau A des agents de l'Etat; Vu l'arrêté royal du 19 mars 2008 intégrant certains agents du Service public fédéral Intérieur dans la nouvelle carrière du niveau A des agents de l'Etat; Vu l'arrêté royal du 12 novembre 2008 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A au Service public fédéral Sécurité sociale; Vu l'arrêté royal du 9 mars 2009 modifiant l'arrêté royal du 19 août 1982 fixant le statut pécuniaire ainsi que les échelles de traitement des grades pour le personnel de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ainsi que des anciens Offices nationaux d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et d'allocations familiales pour travailleurs indépendants et portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants; Vu l'arrêté royal du 10 août 2009 portant diverses modifications à la réglementation pour réaliser l'égalité entre les anciens grades spécifiques et les anciens grades communs; Vu l'arrêté royal du 29 août 2009 relatif aux formations certifiées; Vu l'arrêté royal du 2 mars 2010 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du niveau A à la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage; Vu l'arrêté royal du 5 juillet 2012 portant réforme de la carrière particulière des agents de l'Institut des vétérans - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre; Vu l'arrêté ministériel du 1er décembre 2008 fixant les familles de fonctions aux niveaux B, C et D; Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 5, 12 et 13 juin 2013; Vu l'accord du Ministre du Budget du 10 juillet 2013; Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de sécurité sociale du 7 juin 2013; Vu le protocole n° 685 du 10 juillet 2013 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux; Vu les avis n° 53.749/2/V et 54.057/2 du Conseil d'Etat, donnés le 7 août 2013 et le 25 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique et du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Champ d'application et définitions Article 1er.Le présent arrêté royal s'applique aux membres du personnel de la fonction publique fédérale. Il ne s'applique toutefois pas au personnel scientifique des établissements scientifiques ni aux mandataires. L'usage du masculin
présent arrêté royal est épicène. Art. 2.
présent arrêté, on entend par : 1° service fédéral : un service public fédéral, un service public fédéral de programmation, ainsi que les services qui en dépendent, le ministère de la Défense ainsi que les services qui en dépendent ou une des personnes morales visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;2° fonction publique fédérale : l'ensemble des services fédéraux;3° services publics fédéraux : les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, ainsi que les services qui en dépendent;4° service public : l'administration mise en place par une autorité publique pour assurer ses missions légales obligatoires;5° membre du personnel : tout travailleur employé par un service fédéral;6° agent : tout membre du personnel d'un service fédéral dont la relation de travail avec l'autorité est définie unilatéralement par celle-ci;7° stagiaire : l'agent qui accomplit un stage, n'est pas nommé à titre définitif et n'a pas prêté serment dans cette fonction;8° contractuel : tout membre du personnel engagé au sein d'un service fédéral par un contrat de travail;9° mandataire : l'agent qui exerce une fonction de management ou une fonction d'encadrement,
cadre d'un mandat à durée déterminée;10° fonctionnaire dirigeant : le président du comité de direction d'un service public fédéral, le président d'un service public fédéral de programmation, le fonctionnaire dirigeant ou l'agent chargé de la gestion journalière d'une institution publique de sécurité sociale ou d'un organisme d'intérêt public, l'agent qui préside le conseil de direction du ministère de la Défense;11° jour ouvrable : tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, des dimanches, des jours fériés, du 2 novembre, du 15 novembre et du 26 décembre;12° jour, mois, année : jour, mois, année tels qu'ils figurent au calendrier;13° régime d'indexation : la liaison aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses
secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public;14° directeur P & O : le directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation ou,
s services fédéraux où cette fonction n'est pas attribuée, l'agent responsable du service chargé de la gestion des ressources humaines ou, à défaut, l'agent responsable du service du personnel;15° congé parental : le congé parental non rémunéré octroyé par l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat de même que celui octroyé
cadre de l'interruption de carrière;16° congé lié à la protection de la maternité : le congé de maternité ou l'interruption de travail visés aux articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ou de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
secteur pulic;17° mention « exceptionnel », « répond aux attentes », « à améliorer » ou « insuffisant » : les mentions « exceptionnel », « répond aux attentes », « à améliorer » et « insuffisant » attribuées à l'issue de l'évaluation définie dans l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale. TITRE II. - De la rémunération CHAPITRE Ier. - Des échelles de traitement Art. 3.Le membre du personnel obtient une des échelles de traitement affectées à son grade ou à sa classe. A défaut de dispositions lui attribuant une autre échelle de traitement, le membre du personnel obtient la première échelle de traitement de son grade ou de sa classe. Art. 4.Chaque échelle de traitement comprend 30 échelons. Dans son échelle de traitement, le membre du personnel obtient l'échelon correspondant à son ancienneté pécuniaire. Art. 5.Le grade de collaborateur administratif comprend les échelles de traitement NDA1, NDA2, NDA3, NDA4 et NDA
s services publics des Etats faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Les membres du personnel engagés par des personnes morales de droit privé ou de droit public qui ne seraient pas visées à l'alinéa 1er, dans une situation juridique définie unilatéralement par l'autorité publique compétente ou, en vertu d'une habilitation de l'autorité publique, par leur organe dirigeant compétent, sont considérés comme relevant des services publics. §
service public où ils ont été prestés, l'ancienneté pécuniaire est reconnue comme acquise à temps plein. De même, lorsque des périodes pendant lesquelles le membre du personnel n'a pas effectivement presté des services ont été prises en compte pour le calcul de son ancienneté pécuniaire
service public où ils ont été prestés, l'ancienneté pécuniaire est reconnue comme acquise à temps plein. La reconnaissance visée aux alinéas 2 et 3 est cependant limitée à celle dont aurait bénéficié le membre du personnel s'il avait été engagé, pour la même période et les mêmes services, par un service fédéral. §
niveau D avant l'âge de 18 ans;2°
niveau C avant l'âge de 20 ans;3°
niveau B avant l'âge de 23 ans;4°
niveau A avant l'âge de 24 ans. § 8. Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué classe, par analogie, dans un des niveaux, les services prestés
s services publics où cette distinction n'a pas cours. § 9. Sauf erreur matérielle ou dol, l'ancienneté pécuniaire acquise à l'entrée en service l'est définitivement. Elle ne fait pas l'objet d'un nouveau calcul lorsque les règles selon lesquelles elle est calculée sont modifiées. Art. 12.Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire acquise au moment de l'entrée en service, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut également reconnaître les services accomplis dans d'autres services publics ou
secteur privé ou en tant qu'indépendant s'il estime que ces services constituent une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction dans laquelle le membre du personnel est recruté ou engagé sous contrat de travail. L'expérience professionnelle particulièrement utile pour une fonction est celle qui assure à celui qui en dispose un avantage manifeste en termes de compétences, en particulier de compétences techniques, pour exercer la fonction. Le membre du personnel qui sollicite la reconnaissance d'une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction en fournit la preuve. Sauf délai particulier accordé par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué, cette demande de reconnaissance est introduite dès l'entrée en service et n'est plus recevable à partir du quatrième mois qui suit l'entrée en service. La reconnaissance peut également être antérieure à l'entrée en service, mais elle n'a d'effet qu'à l'entrée en service. En cas de désaccord entre le fonctionnaire dirigeant et le membre du personnel, la décision est prise par le président du comité de direction du Service public fédéral Personnel et Organisation. La prise en compte des services reconnus sur la base du présent article est calculée conformément à l'article 11, § 2, § 4, alinéa 1er, et § 5 à 8. Art. 13.§ 1er. L'ancienneté pécuniaire acquise après l'entrée en service évolue par mois entier. Les mois incomplets ne sont pas pris en compte. § 2. Pour les agents, y compris les stagiaires, l'ancienneté pécuniaire évolue par mois entier, s'ils sont en activité de service, même à prestations réduites pour convenances personnelles, ou en disponibilité. § 3. Pour les contractuels, l'ancienneté pécuniaire évolue, par mois entier, s'ils exécutent effectivement leur contrat de travail. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'ancienneté pécuniaire évolue même
s cas de suspension du contrat de travail : 1° si le contractuel reste rémunéré par le service fédéral;2° si le contractuel bénéficie d'un congé lié à la protection de la maternité ou d'un congé parental;3° si le contractuel est en cessation concertée de travail;4° si le contractuel bénéficie du congé pour raisons impérieuses créé par l'arrêté royal du 11 octobre 1991 déterminant les modalités de l'exercice du droit à un congé pour raisons impérieuses. §
résultat final. Art. 15.Le membre du personnel qui preste à temps partiel est payé au prorata. Le membre du personnel, qu'il preste à temps plein ou à temps partiel, qui n'a fourni des services que pendant une partie du mois est rémunéré à due concurrence. Cette partie s'exprime dans une fraction dont le numérateur est le nombre de jours réellement prestés et le dénominateur le nombre de jours ouvrés. Si le nombre d'heures varie selon les jours, le numérateur et le dénominateur sont les nombres d'heures correspondants. Art. 16.Lorsque la promotion barémique, la promotion à un niveau supérieur ou à une classe supérieure n'est pas octroyée le premier jour du mois, elle ne produit ses effets que le premier jour du mois qui suit. Le traitement est payé à terme échu. Le traitement du mois du décès d'un agent est intégralement dû. Art. 17.L'agent auquel une nouvelle échelle de traitement est attribuée, conserve son traitement antérieur aussi longtemps que celui-ci est plus favorable. CHAPITRE IV. - De l'ancienneté d'échelle Art. 18.L'ancienneté d'échelle est l'ancienneté pécuniaire acquise, selon les modalités de l'article 13, en tant que membre du personnel, dans une échelle de traitement donnée. Elle se calcule à partir du 1er jour du mois complet où le membre du personnel bénéficie de cette échelle de traitement. Le membre du personnel qui bénéficie du dernier échelon de son échelle de traitement continue à accroître son ancienneté d'échelle. Art. 19.Le membre du personnel qui devient stagiaire ou qui obtient un nouveau contrat de travail
même grade ou la même classe conserve son échelle de traitement et son ancienneté d'échelle. Cet article ne s'applique pas lorsque le contrat de travail a pris fin depuis plus de 12 mois. CHAPITRE V. - De la promotion barémique Art. 20.Le membre du personnel est promu de la première à la deuxième échelle de traitement de son grade ou de sa classe le 1er jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes : 1° compter au moins trois ans d'ancienneté d'échelle;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, trois fois, l'une des mentions suivantes : « exceptionnel » ou « répond aux attentes ». Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel est promu de la première à la deuxième échelle de traitement de son grade ou de sa classe le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes : 1° compter au moins deux ans d'ancienneté d'échelle;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, deux fois, la mention « exceptionnel »;3° n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention « à améliorer » ni la mention « insuffisant ». Art. 21.
s niveaux B, C et D, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de son grade le 1er jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes : 1° compter au moins six ans d'ancienneté d'échelle;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, six fois, l'une des mentions suivantes : « exceptionnel » ou « répond aux attentes ». Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de son grade le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes : 1° compter au moins quatre ans d'ancienneté d'échelle;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, quatre fois, la mention « exceptionnel »;3° n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention « à améliorer » ni la mention « insuffisant ». Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la promotion barémique vers l'échelle de traitement NDT6 se fait conformément à l'article
cadre de la promotion par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade Art. 24.L'agent qui est promu au niveau supérieur obtient la première échelle de traitement de son grade ou de sa classe. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agent promu au niveau supérieur et rémunéré dans l'échelle de traitement visée dans la première colonne du tableau ci-dessous obtient l'échelle de traitement de son grade ou de sa classe indiquée dans la deuxième colonne : Colonne 1/kolom 1 Colonne 2/kolom 2 B3, BS3 NA12 B4, BS4 NA12 B5, BS5 NA13/NA22 NBF6 NA14/NA23 NBI3 NA12 NBI4 NA13/NA22 NBI5 NA14/NA23 C3/CS3/NCF3 B2/NBI2/BS2 C4/CS4/NCF4 B2/NBI2/BS2 C5/CS5/NCF5 B3/NBI3/BS3 NDT3 C2/CS2/NCF2 NDT4 C3/CS2/NCF2 NDT5 C3/CS3/NCF3 NDT6 C4/CS4/NCF4 NDA4/DAS4 C2/CS2/NCF2 NDA5/DAS5 C2/CS2/NCF2 Art. 25.L'agent qui est promu à la classe supérieure obtient la première échelle de traitement de sa classe. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agent promu à la classe supérieure et rémunéré dans l'échelle de traitement visée dans la première colonne du tableau ci-dessous obtient l'échelle de traitement de sa classe indiquée dans la deuxième colonne : Colonne1/kolom 1 Colonne2/kolom 2 NA12 NA22 NA13 NA23 NA14 NA24 NA15 NA25 NA16 NA25 NA23 NA32 NA24 NA33 NA25 NA34 NA34 NA42 NA35 NA43 NA43 NA52 NA44 NA53 Art. 26.L'agent qui obtient un changement de grade bénéficie de la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième échelle de traitement de son nouveau grade selon qu'il bénéficiait de la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième échelle de traitement de son ancien grade. Il y emporte son ancienneté d'échelle ainsi que les mentions qu'il a reçues dans cette échelle de traitement. Art. 27.Par dérogation à l'article 26, l'agent qui change du grade de collaborateur administratif vers celui de collaborateur technique bénéficie de l'échelle de traitement NDT3 s'il bénéficiait de l'échelle de traitement NDA4 ou DAS4 et de l'échelle de traitement NDT4 s'il bénéficiait de l'échelle de traitement NDA5 ou DAS
résultat final. Section 1re. - Des allocations de foyer et de résidence Art. 30.§ 1er. Une allocation de foyer ou une allocation de résidence est octroyée au membre du personnel dont le traitement annuel est inférieur ou égal à 16.100 euros. L'allocation de foyer est de 720 euros pour des prestations complètes. L'allocation de résidence est de 360 euros pour des prestations complètes. §
s mêmes proportions et selon les mêmes modalités que le traitement. L'agent, en ce compris le stagiaire, placé en disponibilité ne bénéficie ni de l'allocation de foyer ni de l'allocation de résidence. §
s centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur ou l'arrêté royal du 12 octobre 2011 portant le détachement de sapeurs-pompiers professionnels du personnel en service
s centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur ou l'arrêté royal du 12 octobre 2011 instituant le transfert des membres du personnel en service
s centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur, qui a été détaché au SPF Intérieur ou mis à disposition à partir du 1er novembre 2011 bénéficie des dispositions de l'alinéa 1er s'il remplit les trois conditions suivantes : 1° avoir obtenu avant l'entrée en vigueur du présent arrêté son transfert vers le SPF Intérieur;2° avoir effectivement introduit sa demande d'inscription à une formation certifiée avant le 4 février 2013;3° avoir réussi cette formation. Art. 36.§ 1er. Le membre du personnel qui bénéficie d'une prime de développement des compétences à l'entrée en vigueur du présent arrêté ou qui en obtient le bénéfice après son entrée en vigueur conformément à l'article 35 la conserve jusqu'à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée dont cette prime résulte. La durée de validité s'écoule et expire selon les dispositions qui étaient en vigueur le 31 décembre
s conditions pour s'inscrire à une nouvelle formation certifiée entre le 1er janvier 2013 et le 3 février 2013;2° ne pas bénéficier d'une promotion par accession au niveau supérieur ni d'une promotion à la classe supérieure durant cette période. La prime est calculée et versée selon les modalités qui étaient en vigueur le 31 décembre 2013. Art. 37.
présent titre, les mots « ancienne échelle de traitement » renvoient aux échelles de traitement : 1° définies au tableau I annexé à l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux;2° DF1, DF2, CF1, CF2, CF3, BF4, BI4 définies aux articles 2 à 4 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public et aux articles 1 à 3 de l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion;3° DA1S, DA2S, DA3S, DA4S, CA1S, CA2S, CA3S, BA1S, BA2S, BA3S, BT1S, BT2S, BT3S et 22BS définies à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 décembre 2004 fixant les échelles de traitement des grades particuliers au sein des services extérieurs du Service des Maisons de justice;4° DA1S, DA2S, DA3S, DA4S, CA1S, CA2S, CA3S, BA1S, BA2S, BA3S, BT1S, BT2S, BT3S, BF1S, BF2S, BF3S et 22BS définies à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 4 avril 2003 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Direction générale Etablissements pénitentiaires;5° 22B définie dans l'annexe III de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux. Les anciennes échelles de traitement sont définies dans l'annexe II. Art. 38.Les mots « ancienne échelle de traitement spécifique » renvoient à une échelle de traitement spécifique dont certains agents bénéficient à l'entrée en vigueur du présent arrêté, le cas échéant sous réserve qu'elle soit plus favorable qu'une échelle de traitement visée à l'article 37. Si l'ancienne échelle de traitement, augmentée d'une bonification d'échelle par application des articles 42 à 47, ancienne échelle de traitement à laquelle ils ont également droit leur assure un traitement plus favorable, les agents visés à l'alinéa 1er sont rémunérés dans cette ancienne échelle de traitement, telle que définie à l'annexe II. Les anciennes échelles de traitement spécifiques sont définies
s annexes III et IV. Art. 39.Sans préjudice de l'article 37, l'annexe III comprend les anciennes échelles de traitement spécifiques définies, à l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans l'annexe III de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux. Dans cette annexe, la première colonne reprend la dénomination de l'échelle de traitement si elle existe, la colonne 2 en rappelle les minimum et maximum et la colonne 3, le développement. Art. 40.L'annexe IV comprend les autres anciennes échelles spécifiques. Dans cette annexe, la première colonne reprend la dénomination de l'échelle de traitement si celle-ci existe, la colonne 2 en rappelle les minimum et maximum, la colonne 3, le développement et la colonne 4, l'article et l'arrêté royal où cette échelle de traitement était définie à l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 41.§ 1er. Par dérogation au chapitre Ier du Titre II et sans préjudice de l'article 48, le membre du personnel conserve l'ancienne échelle de traitement dans laquelle il était rémunéré à l'entrée en vigueur du présent arrêté. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agent rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement A11 à l'entrée en vigueur du présent arrêté obtient l'ancienne échelle de traitement A12, recalculée conformément à l'article 48 en fonction de l'ancienneté pécuniaire qu'il aura atteinte le 1er janvier
tableau II pour : 1° le membre du personnel rémunéré dans la dernière échelle de traitement de son grade ou de sa classe à l'entrée en vigueur du présent arrêté;2° le membre du personnel qui ne bénéficie pas d'une prime de développement des compétences à l'entrée en vigueur du présent arrêté, sans préjudice de l'article 35;3° l'agent qui bénéficie conformément à l'article 36, § 2, d'une promotion barémique à l'ancienne échelle de traitement supérieure à la fin de la durée de validité de sa formation certifiée lorsque cette ancienne échelle de traitement était la dernière échelle de traitement de son grade ou de sa classe. Les montants sont définis
tableau I pour les autres membres du personnel. Les anciennes échelles de traitement CA3, CT3, CF3, CAS3, CTS3 sont considérées comme dernière échelle du niveau C ainsi que les échelles 22B et 22BS. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, le membre du personnel rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement A12 ou DT1 obtient le montant défini
tableau I s'il bénéficie d'une prime de développement des compétences à l'entrée en vigueur du présent arrêté. §
tableau II pour : 1° le membre du personnel rémunéré dans la dernière et l'avant-dernière échelle de traitement de son grade ou de sa classe;2° le membre du personnel qui a déjà bénéficié d'une bonification d'échelle après la première bonification d'échelle à l'exception des agents rémunérés dans l'échelle A12 à l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les montants sont déterminés
tableau I pour les autres membres du personnel. Art. 52.Le contractuel ne peut bénéficier que d'une bonification après la première bonification. Le présent article ne s'applique pas au collaborateur restaurant/nettoyage. Art. 53.Par dérogation aux articles 3 et 19, le membre du personnel qui est contractuel à l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui est admis ultérieurement au stage bénéficie de la deuxième échelle de son grade ou de sa classe s'il a bénéficié de la première bonification d'échelle de son grade ou de sa classe. Il bénéficie de la troisième échelle de traitement de son grade ou de sa classe, s'il a obtenu une bonification après sa première bonification. L'ancienneté pécuniaire qu'il a obtenue depuis le mois où il a bénéficié de sa dernière bonification d'échelle est valorisée comme ancienneté d'échelle. Le présent article s'applique également au contractuel qui obtient un nouveau contrat dans un délai de douze mois à dater de la fin de son contrat précédent. Art. 54.Pour le calcul de l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure des agents qui étaient désignés à une fonction supérieure à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le traitement de référence de cette fonction supérieure est celui attribué aux agents rémunérés à l'entrée en vigueur du présent arrêté dans la première ancienne échelle de traitement du grade ou de la classe auxquels appartient la fonction qu'ils exercent. Aussi longtemps qu'ils exercent cette fonction supérieure sans interruption, ils bénéficient des mêmes bonifications d'échelle que ces agents et selon les mêmes modalités. Ils bénéficient des dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure
s administrations de l'Etat. Art. 55.Les agents visés au présent titre qui bénéficient d'une promotion par accession au niveau C à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficient de la première échelle de traitement de leur grade qui leur assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont ils bénéficient dans ce grade, une augmentation d'au moins 500 EUROS par rapport au traitement annuel
quel ils sont rémunérés. Art. 56.Les agents visés au présent titre qui bénéficient d'une promotion par accession au niveau B à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficient de la première échelle de traitement de leur grade qui leur assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont ils bénéficient dans ce grade, une augmentation d'au moins 750 EUROS par rapport au traitement annuel
quel ils sont rémunérés. Art. 57.Les agents visés au présent titre qui bénéficient d'une promotion par accession au niveau A à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficient de la première échelle de traitement de leur classe qui leur assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont ils bénéficient au niveau A, une augmentation d'au moins 1500 EUROS par rapport au traitement annuel
quel ils sont rémunérés. Dans ce cas, l'article 13, § 4, alinéa 3, ne s'applique pas. Art. 58.Les agents visés au présent titre qui bénéficient d'une promotion aux classes A2, A3, A4 ou A5 à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficient de la première échelle de traitement de leur classe qui leur assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont ils bénéficient dans cette classe, une augmentation d'au moins 3000 EUROS par rapport au traitement annuel
quel ils sont rémunérés. Si aucune échelle ne leur assure cette augmentation, ils bénéficient de la dernière échelle de traitement de la classe. Le présent article ne s'applique pas à la promotion barémique vers l'ancienne échelle de traitement A21 visée à l'article 36, § 2, alinéa 1er. Art. 59.Les agents qui obtiennent un changement de grade sont rémunérés dans la première échelle de traitement de ce grade qui leur assure, dans l'échelon correspondant à leur ancienneté pécuniaire un traitement annuel au moins égal au traitement annuel
quel ils sont rémunérés. Si aucune échelle ne leur assure cette égalité, ils bénéficient de la dernière échelle de traitement de ce grade. En cas d'application de l'article 36, § 2, alinéa 1er, après le changement de grade, l'alinéa 1er est de nouveau d'application. Art. 60.Pour l'application des articles 55 à 59, le traitement annuel est la somme du traitement lié à leur ancienne échelle de traitement, calculée conformément à l'article 48, et des bonifications d'échelle dont ils ont bénéficié. Il n'est tenu aucun compte de supplément ou complément de traitement, ni d'aucune prime ou allocation. Art. 61.Les agents qui ont bénéficié d'une accession de niveau entre le 1er juin 2002 et l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent, le bénéfice de l'article 27, § 2, de l'arrêté 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux tel qu'il existait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 62.Les agents qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, portaient un titre complémentaire ou le titre d'un grade supprimé, conservent ce titre à titre individuel. TITRE IV. - Dispositions abrogatoires et modificatives CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat Art. 63.A l'article 33 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, les mots « et obtient la première échelle de traitement de ladite classe, le cas échéant par dérogation aux articles 64 et 66 » sont abrogés;2°
, les mots « Pour le calcul de son ancienneté dans son échelle de traitement et » sont abrogés. Art. 64.A l'article 37, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « Pour le calcul dans son ancienneté dans son échelle de traitement et » sont abrogés. Art. 65.A l'article 70 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 22 décembre 2000, 5 septembre 2002, 4 août 2004, 10 août 2005 et 19 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1°
paragraphe 1er, 2°, les mots « le passage de l'échelle de traitement A12 à l'échelle de traitement A21 est assimilé à une promotion par avancement barémique » sont abrogés;2° le paragraphe 2 est abrogé. Art. 66.Dans l'article 70bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2005 et modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 2006, 19 novembre 2008 et 29 août 2009, le paragraphe 2 est abrogé. Art. 67.Dans l'article 75, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 10 août 2005, 15 janvier 2007 et 19 novembre 2008, les mots « ou à une formation certifiée » sont abrogés. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat Art. 68.Dans l'article 29 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 18 mars 2004, 4 août 2004, 22 novembre 2006 et 19 novembre 2008, le paragraphe 4 est abrogé. Art. 69.Dans l'article 30 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2013, l'alinéa 3 est abrogé. Art. 70.Dans l'article 31ter, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2013, la phrase « Durant la période d'adaptation, ils sont directement rémunérés dans la première échelle de traitement de la classe pour laquelle ils ont concouru. » est abrogée. Art. 71.
, Chapitre IV, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 30 janvier 1978, 12 août 1981, 28 octobre 1988, 14 septembre 1994, 5 septembre 2002, 25 avril 2004, 4 août 2004, 10 août 2005, 30 janvier 2006, 22 novembre 2006, 19 novembre 2008 et 21 janvier 2013, la Section II, comportant les articles 35 à 37, est abrogée. Art. 72.L'article 41 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, est remplacé par ce qui suit : « Art. 41.Pour être promu à la classe A2, l'agent de l'Etat doit compter au moins deux années d'ancienneté de classe A1. Pour être promu à la classe A3, l'agent de l'Etat doit compter au moins quatre années d'ancienneté dans la classe A2 ou au moins six ans d'ancienneté dans la classe A1 ou au moins six ans d'ancienneté
s classes A1 et A2 ensemble. Pour être promu à la classe A4, l'agent de l'Etat doit être nommé dans la classe A
, Chapitre IV, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 30 janvier 1978, 12 août 1981, 28 octobre 1988, 14 septembre 1994, 5 septembre 2002, 25 avril 2004, 4 août 2004, 10 août 2005, 30 janvier 2006, 22 novembre 2006, 19 novembre 2008 et 21 janvier 2013, la Section IIter, comportant l'article 42, est abrogée. Art. 74.
, Chapitre IV, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 30 janvier 1978, 12 août 1981, 28 octobre 1988, 14 septembre 1994, 5 septembre 2002, 25 avril 2004, 4 août 2004, 10 août 2005, 30 janvier 2006, 22 novembre 2006, 19 novembre 2008 et 21 janvier 2013, la Section IIquater, comportant les articles 46 à 50, est abrogée. CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public Art. 75.
de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux du 10 mai 1976 et 5 septembre 2002, la Section II, comportant les articles 7 à 10, est abrogée. CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public Art. 76.L'article 13 de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 4 août 2004 et 12 novembre 2008, est remplacé par ce qui suit : « Art. 13.L'article 33, § 1er, doit se lire comme suit : « § 1er. Le stagiaire jugé apte soit par le directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation ou son délégué ou le responsable du service du personnel ou son délégué, selon le cas, soit par la commission interparastatale des stages compétente ou par la commission des stages compétente, est nommé en qualité d'agent définitif dans la classe ou au grade auquel il s'est porté candidat. Il est affecté à un emploi permanent vacant de cette classe ou de ce grade. » ». Art. 77.
chapitre V du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1996, 6 février 1997, 2 juin 1998, 2 décembre 1998, 7 septembre 2003, 4 août 2004 et 19 novembre 2008, les articles 28 à 28quater sont abrogés. Art. 78.L'article 51bis du même arrêté est abrogé. CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure
s administrations de l'Etat Art. 79.Dans l'article 3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure
s administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 4 août 1996, 5 septembre 2002, 25 avril 2004, 4 août 2004, et 19 novembre 2008, les mots « sous réserve qu'il soit lauréat d'une mesure de compétences ou d'une formation certifiée pour autant qu'il ait eu l'occasion d'y participer » sont abrogés. Art. 80.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « du grade » sont remplacés par les mots « de la classe ou du grade ». Art. 81.L'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 février 1989, 4 août 1996, 5 septembre 2002, 30 janvier 2006 et 22 novembre 2006, est remplacé par ce qui suit : « Art. 13.L'agent affecté à une fonction supérieure bénéficie d'une allocation égale à la différence entre son échelle de traitement, qu'il s'agisse d'une échelle de traitement définie à l'annexe I de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale ou d'une ancienne échelle de traitement visée à l'annexe II du même arrêté augmentée des bonifications, conformément à l'article 60 du même arrêté ou d'une ancienne échelle de traitement spécifique visée à l'annexe III du même arrêté, et l'échelle de traitement qui lui serait octroyée s'il était promu au grade ou à la classe dont relève la fonction. Son ancienneté pécuniaire est définie conformément à l'article 13 du même arrêté. ». Art. 82.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 14.L'agent est promu à l'échelle de traitement supérieure ou bénéficie des bonifications d'échelle
grade ou la classe où il est nommé comme s'il y avait obtenu annuellement la mention « répond aux attentes ». ». Art. 83.L'article 14bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 22 novembre 2006 et 19 novembre 2008, est abrogé. CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail
s services publics fédéraux Art. 84.A l'article 2 de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail
s services publics fédéraux, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997, et modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1998, 13 juin 1999, 5 septembre 2002, 25 avril 2004, 3 août 2004, 4 août 2004, 10 août 2005, 30 janvier 2006, 10 juin 2006 et 22 novembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les personnes visées à l'article 1er perçoivent : 1° une rémunération calculée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, sans qu'elle ne puisse être inférieure à la rétribution garantie prévue par l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des services publics fédéraux;2° la rémunération normale correspondant au jour de carence, visée, selon le cas, à l'article 52, § 1er, alinéa 2, ou à l'article 71, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;3° un pécule de vacances aux mêmes conditions que celles fixées pour les agents de l'Etat;4° une allocation de fin d'année aux conditions fixées dans l'arrêté royal du 28 novembre 2008 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public;5° une allocation de foyer ou de résidence aux conditions fixées dans l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale;6° les allocations, indemnités et primes accordées aux mêmes conditions qu'aux agents de l'Etat pour l'exercice de la même fonction;7° une prime de direction aux conditions fixées dans l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.». 2° les paragraphes 2 à 5 sont abrogés. Art. 85.L'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, est abrogé. CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux Art. 86.Dans l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 28 septembre 2003, 3 août 2004, 4 août 2004, 10 août 2005, 22 novembre 2006, 19 novembre 2008 et 29 août 2009, les articles 1er à 12 et 14 à 36bis ainsi que l'article 36ter, § 4, sont abrogés. CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté royal du 26 novembre 1997 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères. Art. 87.L'article 1er de l'arrêté royal du 26 novembre 1997 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux du 27 mai 1999 et 5 septembre 2002, est remplacé par ce qui suit : « Article 1er.Sont soumis au présent arrêté, les membres du personnel des services publics suivants : 1° les organismes publics suivants soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat : - l'Office de renseignements et d'aide aux familles des militaires; - l'Institut belge de normalisation; - l'Orchestre national de Belgique; - le Théâtre royal de la Monnaie; - le Palais des Beaux-Arts; - l'Office de contrôle des assurances; - l'Agence fédérale de contrôle nucléaire; - la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire; - l'Institut belge des services postaux et des télécommunications; 2° les autres services publics suivants : - le secrétariat du Conseil national du Travail; - le secrétariat du Conseil central de l'Economie; - le secrétariat du Conseil supérieur des classes moyennes. 3° le Centre pour l'égalité des chances et de lutte contre le racisme. ». CHAPITRE IX. - Modification de l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les échelles de traitement des grades particuliers et des fonctions spécifiques du Ministère de l'Intérieur Art. 88.Dans l'article 1er, A, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les échelles de traitement des grades particuliers et des fonctions spécifiquesdu Ministère de l'Intérieur, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 mars 2008, le 2° est abrogé. Art. 89.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 août 2002, est abrogé. CHAPITRE X. - Modification de l'arrêté royal du 17 mars 2000 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Office national de sécurité sociale d'outre-mer Art. 90.Les articles 9 et 9 bis de l'arrêté royal du 17 mars 2000 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Office national de sécurité sociale d'outre-mer, modifiés par l'arrêté royal du 6 mai 2002, sont abrogés. CHAPITRE XI. - Modification de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat Art. 91.
, Chapitre V, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 18 mars 2004, 4 août 2004, 26 avril 2007, 19 novembre 2008, la Section III, comportant l'article 17, est abrogée. CHAPITRE XII. - Modification de l'arrêté royal du 4 avril 2003 relatif à la carrière de certains grades particuliers au sein de la Direction générale Exécution des peines et mesures Art. 92.Les articles 2 à 4 de l'arrêté royal du 4 avril 2003 relatif à la carrière de certains grades particuliers au sein de la Direction générale Exécution des peines et mesures, sont abrogés. CHAPITRE XIII. - Modification de l'arrêté royal du 2 avril 2004 portant réforme des carrières particulières de certains agents du Service public fédéral Mobilité et Transports Art. 93.Les articles 1er à 19 et 21 à 44 de l'arrêté royal du 2 avril 2004 portant réforme des carrières particulières de certains agents du Service public fédéral Mobilité et Transports, modifiés par l'arrêté royal du 21 janvier 2013, sont abrogés. CHAPITRE XIV. - Modification de l'arrêté royal du 12 juillet 2004 portant réforme de la carrière de certains grades particuliers au sein des services extérieurs du Service des Maisons de Justice Art. 94.Les articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 12 juillet 2004 portant réforme de la carrière de certains grades particuliers au sein des services extérieurs du Service des Maisons de Justice, sont abrogés. CHAPITRE XV. - Modification de l'arrêté royal du 2 septembre 2004 portant réforme des carrières particulières des niveaux A, B, C et D et fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense Art. 95.Les articles 1er à 24 et 27 à 28 de l'arrêté royal du 2 septembre 2004 portant réforme des carrières particulières des niveaux A, B, C et D et fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense, modifiés par les arrêtés royaux des 19 novembre 2008 et 21 janvier 2013, sont abrogés. CHAPITRE XVI. - Modification de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public Art. 96.Les articles 2 à 4 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public, sont abrogés. Art. 97.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.
niveau A, l'agent porteur du titre de Conservateur des hypothèques bénéficie d'un traitement barémique égal à 14.311,11 EUR. ». Art. 98.Les articles 6 à 23, modifiés par les arrêtés royaux des 27 avril 2007, 10 septembre 2009, 3 février 2010 et 21 janvier 2013, sont abrogés. Art. 99.L'article 24 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 24.Par dérogation à l'article 13, § 4, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, l'ancienneté pécuniaire n'est pas réduite d'un tiers en cas promotion au niveau A lorsque les services ont été prestés
grade d'expert fiscal, d'expert financier et administratif (grade supprimé) et d'expert financier et ICT (grade supprimé). ». Art. 100.Dans l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « par l'article 35 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux » sont remplacés par les mots « par l'article 11, § 7, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale »;2° la phrase « Lesdits services admissibles sont classés
groupe A » est abrogée. Art. 101.A l'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1°
8°, les mots « échelle de traitement 13S2 » sont remplacés par les mots « ancienne échelle de traitement spécifique 13S2 »;2°
19°, les mots « échelle de traitement 28C ou 28S2 » sont remplacés par les mots « ancienne échelle de traitement spécifique 28C ou 28S2 » et les mots « échelle de traitement BF3 » sont remplacés par les mots « ancienne échelle de traitement BF3 »;3°
20°, a, et le 23°, les mots « échelle de traitement » sont remplacés par les mots « ancienne échelle de traitement spécifique »;4°
21°, le mot « échelle de traitement CA1 » est remplacé par le mot « ancienne échelle de traitement CA1 ». Art. 102.A l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 février 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, les mots « échelle de traitement 20 E » sont remplacés par les mots « ancienne échelle de traitement spécifique 20 E »;2°
, les mots « échelle de traitement A22 » sont remplacés par les mots « ancienne échelle de traitement A22 »;3°
, les mots « échelle de traitement A21 » sont remplacés par les mots « ancienne échelle de traitement A21 ». Art. 103.A l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « échelle de traitement 30S2 ou 30S3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.