Cet arrêté modifie le Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé pour y insérer de nouvelles dispositions concernant la promotion de la santé, y compris la prévention. Il établit un cadre pour l'élaboration d'un plan quinquennal de promotion de la santé et la mise en place d'un comité de pilotage.
de la santé en ce qui concerne la promotion de la santé, en ce compris la prévention Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'action sociale
de la santé, les articles 5/6, § 4, 46, alinéa 3, 47, alinéa 1er, 47/1, § 1er, 47/2, 47/8, 47/9, alinéa 2, 47/11, § 3, 47/12, § 1er, alinéa 3,
, alinéa 3, 47/13, § 1er, alinéas 1er
4,
, 47/14, § 1er, alinéa 4,
, 47/15 § 1er/1, dernier alinéa, § 1er/2, dernier alinéa,
r/3, dernier alinéa, 47/17, § 3, 410/1, § 1er, dernier alinéa,
, dernier alinéa, 410/2, 410/3, § 1er, § 2, alinéa 1er, 4°, alinéas 2
4, § 3, alinéa 1er,
, 410/4, 410/5, alinéa 2, 410/6, 410/7, § 1er, alinéa 3,
, alinéas 3
4, 410/8, § 1er, alinéa 1er,
, 410/9, § 1er, dernier alinéa,
, dernier alinéa, 410/10, § 1er, § 2, alinéa 1er, 4°, alinéas 2
4, § 3, alinéa 1er,
, 410/11, 410/12, § 2, 410/13, 410/14, § 1er, alinéa 3,
, alinéas 3
4, 410/15, § 1er, alinéa 1er,
, 410/16, 410/17, alinéa 3, 410/18, § 1er, § 2, alinéa 1er, 5°, alinéas 2
4, § 3, alinéa 1er,
, 410/19, 410/20, § 1er, alinéa 2,
, 410/21, § 1er, alinéa 3,
, alinéas 3
4, 410/22, § 1er, alinéa 1er,
, 410/25, 410/26, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er, 3°, alinéas 2
3, § 3
, 410/28, § 2, 410/29, 410/30, § 1er, alinéa 3,
, alinéas 3
4, 410/31, § 1er, alinéa 1er,
, 410/32, § 1er, alinéa 1er,
, 410/33, alinéa 2, 410/34, alinéa 3, 410/36, alinéa 3, 410/38, 410/39, § 1er, alinéa 3,
, alinéas 3
4, 410/40, § 1er, alinéa 1er,
, insérés par le décret du 2 mai 2019,
modifiés par le décret du 3 février 2022 ; Vu le Code règlementaire wallon de l'action sociale
de la santé ; Vu l'arrêté du Régent du 19 mai 1949 déterminant les modalités d'octroi de subsides à charge du fonds destiné à intensifier la lutte contre la tuberculose ; Vu l'arrêté royal du 21 mars 1961 déterminant les modalités
conditions de subventionnement du Fonds des affections respiratoires en matière de prévention de la tuberculose ; Vu l'arrêté royal du 1er mars 1971 relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles ; Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1978 rationalisant le dépistage
la prophylaxie de la tuberculose par les équipes socio-prophylactiques de lutte antituberculeuse, octroyant des subventions en faveur de cette lutte
fixant les conditions de cet octroi ; Vu l'arrêté royal du 16 janvier 1979 rationalisant le dépistage
la prophylaxie de la tuberculose par les équipes socio-prophylactiques de lutte antituberculeuse, octroyant des subventions en faveur de cette lutte
fixant les conditions de cet octroi ; Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 juillet 1984 réglant l'agrément des services médicaux du travail ; Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 juillet 1985 organisant les équipes socio-prophylactiques chargées de la lutte contre la tuberculose
les maladies respiratoires à caractère social ainsi que des missions d'éducation à la Santé, octroyant des subventions à cet effet
fixant les conditions de cet octroi ; Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 juillet 1987 réglant l'agrément des services médicaux du travail ; Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 juillet 1987 portant fixation d'indemnité pour frais de parcours allouée aux membres de la Commission d'agrément des services médicaux du travail ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française,
certaines mesures de son exécution ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 décembre 1997 réglant la composition
le fonctionnement du Conseil consultatif de Prévention du Sida ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 février 1998 fixant les procédures d'agrément
de retrait d'agrément des services communautaires
des centres locaux de promotion de la santé,
les missions du centre de recherche opérationnelle en santé publique ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 2002 fixant le modèle de la convention visée à l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française,
certaines mesures de son exécution ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2002 fixant le modèle de la convention visée à l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française,
certaines mesures de son exécution ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 2003 fixant le modèle de la convention visée à l'article 9, alinéa 2, point 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997, portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française,
certaines mesures de son exécution ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2004 approuvant le programme quinquennal de promotion de la santé 2004-2008 ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre 2005 définissant les missions spécifiques
la contribution permanente spécifique des Services communautaires de promotion de la santé pour la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2015 ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet 2008 relatif aux programmes de dépistage des cancers en Communauté française ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 décembre 2008 fixant les jetons de présence
les indemnités de déplacement des membres de la Commission d'avis en matière de dépistage du cancer du sein ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 novembre 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 janvier 2010 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de promotion de la santé ; Vu l'arrêté ministériel du 1er octobre 1962 pris en exécution de l'article 22 de l'arrêté royal du 21 mars 1961 déterminant les modalités de la lutte médico-sociale contre la tuberculose, octroyant des subventions en faveur de cette lutte
fixant les conditions de cet octroi ; Vu le rapport du 8 mars 2022 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995
intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 2022 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mars 2022 ; Vu la décision du 7 avril 2022 de l'Organe de concertation intra-francophone
du Comité ministériel ; Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 3 juin 2022 ; Vu l'avis n° 71.738/4 du Conseil d'
at, donné le 13 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'
at coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition de la Ministre de la Santé ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire Article 1er.Le présent arrêté règle en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. CHAPITRE 2. - Insertion d'un Livre Ier/2 dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale
de la Santé Art. 2.Dans la deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale
de la Santé, il est inséré un livre Ier/2, comprenant les articles 12/4 à 12/99, rédigé comme suit : « Livre Ier/II. La promotion de la santé, en ce compris la prévention Titre Ier. - Traitement des informations socio-sanitaires Art. 12/4.L'analyse visée à l'article 5/6, § 2, 2°, du Code décrétal comprend : 1° la mise en évidence des caractéristiques socio-sanitaires du territoire wallon ;2° le rassemblement, le traitement
la diffusion des informations utiles au suivi des politiques visées à l'article 2/2 du Code décrétal ;3° l'identification des données disponibles utiles à la Région wallonne en matière de santé, de handicap
famille ;4° l'établissement d'un bilan des données visées au 3° ;5° la participation au suivi des subventions octroyées
marchés publics conclus sur le budget de l'Agence pour des tâches de collectes de données, de statistiques ou d'études ;6° la coordination des différentes initiatives wallonnes en matière d'épidémiologie
de collecte de données. Art. 12/5.L'Agence publie chaque année un rapport de la situation socio-sanitaire. Titre II. - Définitions Art. 12/6.Pour l'application du présent livre, on entend par : 1° la documentation : l'ensemble de techniques visant le traitement permanent
systématique de documents ou de données destinés à l'information des usagers ;2° les locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite : les locaux spécialement aménagés, selon les normes contenues aux articles 415 à 415/16 du guide régional d'urbanisme, pour être accessible aux personnes à mobilité réduite ;3° la notification : l'envoi postal par pli recommandé. Les définitions prévues à l'article 47/7 du Code décrétal sont d'application pour l'application du présent livre. Titre III. - Politique de promotion de la santé, en ce compris la prévention CHAPITRE 1er. - Plan de promotion de la santé, en ce compris la prévention Art. 12/7.§ 1er. Deux ans avant l'expiration du plan, le Ministre, après avis du comité de pilotage, décide de la création de groupes de travail. Le Ministre détermine : 1° le nombre de groupes de travail ;2° la thématique à aborder par chaque groupe de travail ;3° la représentativité des secteurs
groupes cibles dans chaque groupe de travail par rapport à la thématique visée au 2° ;4° la fréquence des comptes rendus de chaque groupe de travail. Les membres de chaque groupe de travail sont désignés par le comité de pilotage. Les groupes de travail constitués conformément aux alinéas précédents ont pour mission de faire des propositions au comité de pilotage sur les objectifs de santé prioritaires transversaux
thématiques,
les actions de promotion de la santé. §
de prospective. Cet avis est communiqué par voie électronique au Ministre dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande d'avis. Le Ministre soumet le plan, accompagné de l'avis du Conseil de stratégie
de prospective,
des résultats de la consultation de la population visée à l'article 12/7, § 3, à l'approbation du Gouvernement. Le plan respecte les engagements
accords nationaux
internationaux. Le plan est adopté pour cinq ans. Le plan est évolutif. Le Gouvernement ou son délégué procède aux ajustements du plan rendus nécessaires par suite de l'impact des mesures prévues dans le plan
de l'évolution de la situation sanitaire, après avoir sollicité l'avis du comité de pilotage. Le comité de pilotage rend son avis dans le mois de la demande d'avis. CHAPITRE 2. - Comité de pilotage Art. 12/9.§ 1er. Le comité de pilotage est composé de membres effectifs
d'invités permanents. En cas de décision soumise au vote, seuls les membres effectifs participent au vote. § 2. Les membres effectifs, désignés par le Ministre, sont : 1° le Ministre ou son représentant ;2° un membre représentant le secteur des soins de première ligne, désigné sur proposition du comité de branche santé de l'Agence ;3° deux membres de l'Agence désignés sur proposition de son administrateur général, parmi les membres du personnel des services de la branche « bien-être
santé » ;4° un membre de l'Agence désignés sur proposition de son administrateur général, parmi les membres du personnel des services de la branche « handicap » ;5° un membre de l'Agence désignés sur proposition de son administrateur général, parmi les membres du personnel des services de la branche « famille » ;6° deux membres désignés sur proposition du comité de concertation des centres locaux de promotion de la santé ;7° un membre désigné sur proposition du comité de concertation des centres d'expertise en promotion de la santé ;8° un membre par programme de médecine préventive désigné sur proposition des centres d'opérationnalisation en médecine préventive ;9° quatre membres représentants les opérateurs en promotion de la santé désignés sur proposition d'une fédération agréée ;10° deux membres représentant les départements ou sections de surveillance médicale du travail ;11° deux membres désignés sur proposition des organismes assureurs wallons ;12° un membre de la Ligue des usagers des services de santé, en abrégé LUSS ;13° un membre du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, en abrégé RWLP ;14° un membre désigné sur proposition de l'Association des provinces wallonnes ;15° un membre désigné sur proposition de l'Union des Villes
des Communes de Wallonie ;16° un membre du Service public de Wallonie désigné sur proposition du secrétaire général du Service public de Wallonie, parmi les membres du personnel des services Mobilité
infrastructure ;17° un membre du Service public de Wallonie désigné sur proposition du secrétaire général du Service public de Wallonie, parmi les membres du personnel des services Intérieur
action sociale ;18° un membre du Service public de Wallonie désigné sur proposition du secrétaire général du Service public de Wallonie, parmi les membres du personnel des services Agriculture, ressources naturelles
environnement ;19° un membre du Service public de Wallonie désigné sur proposition du secrétaire général du Service public de Wallonie, parmi les membres du personnel des services Economie, emploi
recherche ;20° un membre du Service public de Wallonie désigné sur proposition du secrétaire général du Service public de Wallonie, parmi les membres du personnel des services Territoire, logement, patrimoine
énergie. Les membres effectifs du comité de pilotage sont désignés pour une durée de cinq ans, renouvelable. Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif. Ce membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif correspondant. Il est pourvu immédiatement au remplacement du membre effectif qui a cessé de faire partie du comité pour la fin du mandat du membre effectif remplacé. § 3. Les invités permanents, désignés par le Ministre, sont : 1° un représentant de chaque université de la région de langue française, compétent en matière de santé publique ;2° un représentant de l'Office de la naissance
de l'enfance. Les invités permanents du comité de pilotage sont désignés pour une durée de cinq ans, renouvelable. Il est pourvu immédiatement au remplacement de l'invité permanent qui a cessé de faire partie du comité pour la fin du mandat de l'invité permanent remplacé. § 4. Le comité de pilotage invite, selon les besoins
en fonction de l'ordre du jour, toutes personnes reconnues pour leur expertise particulière dans les matières de la promotion de la santé dont la présence est utile à ses travaux. Le comité de pilotage invite, selon les besoins
en fonction de l'ordre du jour, des représentants des administrations fédérales ou d'autres entités fédérées, dont la présence est utile à ses travaux. § 5. Lors de son installation, le comité de pilotage désigne un bureau
élit son président à la majorité simple des membres effectifs présents. Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par l'Agence. La conservation des procès-verbaux des réunions du comité de pilotage est assurée par l'Agence. Les procès-verbaux sont conservés, au minimum, jusqu'au 31 décembre de la dixième année qui suit leur rédaction. § 6. Le comité de pilotage adopte son règlement d'ordre intérieur. § 7. Le comité de pilotage se réunit autant de fois que ses missions l'exigent
au minimum une fois par an. Le Comité de pilotage se réunit à l'initiative de son président, ou si un tiers de ses membres en fait la demande. CHAPITRE 3. - Maladies infectieuses Art. 12/10.Sont reprises à l'annexe 145 : 1° la liste des maladies infectieuses à déclaration obligatoire ;2° la liste des pathogènes à surveiller en microbiologie humaine. Art. 12/11.§ 1er. Chaque médecin, pharmacien biologiste, ou son délégué, qui a connaissance d'un cas, localisé sur le territoire de langue française, avéré ou suspect de maladies figurant dans la liste visée à l'article 12/10, le déclare auprès des inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins
les infirmiers visés à l'article 47/15, § 1er, du Code décrétal. § 2. Les déclarations visées à l'article 47/13, § 1er, du Code décrétal sont déposées sur une plate-forme électronique sécurisée mise en place ou désignée par l'Agence. Le déclarant accède à cette plate-forme via un identifiant
un mot de passe qui lui est spécifiquement attribué à cette fin. En fonction de l'évolution technologique de la plate-forme, le Ministre peut prévoir par arrêté un autre mode d'accès sécurisé à la plate-forme. Cet arrêté doit être confirmé dans les six mois par le Gouvernement. A défaut de confirmation endéans ce délai, l'arrêté ministériel cesse de produire ses effets. Le déclarant qui ne parvient pas à accéder à cette plate-forme électronique : 1° contacte par téléphone les inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins
les infirmiers visés à l'article 47/15, § 1er, du Code décrétal afin d'effectuer verbalement sa déclaration ;2° en cas d'impossibilité d'un contact téléphonique, envoie un mail sécurisé aux inspecteurs d'hygiène régionaux, médecins
infirmiers visés à l'article 47/15, § 1er, du Code décrétal, afin de signaler le problème sans communiquer des données à caractère personnel. En cas d'application de l'alinéa 3, la déclaration est déposée sur la plate-forme électronique visée à l'alinéa 1er par les inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins
les infirmiers visés à l'article 47/15, § 1er, du Code décrétal. L'Agence indique sur son site internet : 1° le lien vers la plate-forme électronique visée à l'alinéa 1er ;2° la procédure à suivre pour déposer une déclaration sur la plate-forme électronique visée à l'alinéa 1er ;3° l'adresse électronique générique à utiliser pour envoyer le mail visé à l'alinéa 3,
les modalités d'utilisation de cette adresse électronique ;4° le numéro de téléphone visé à l'alinéa
les infirmiers visés à l'article 47/15, § 1er, du Code décrétal ont accès à ces déclarations
aux données visées à l'article 47/14 § 1er, du Code décrétal qu'elles contiennent. L'accès est accordé aux inspecteurs d'hygiène régionaux, aux médecins
aux infirmiers visés à l'article 47/15, § 1er, du Code décrétal via un identifiant
un mot de passe strictement personnel. Il est interdit aux inspecteurs d'hygiène régionaux, aux médecins
aux infirmiers visés à l'article 47/15, § 1er, du Code décrétal de communiquer cet identifiant
ce mot de passe à qui que ce soit. En fonction de l'évolution technologique de la plate-forme, le Ministre peut prévoir par arrêté un autre mode d'accès sécurisé à la plate-forme. Cet arrêté doit être confirmé dans les six mois par le Gouvernement. La plate-forme électronique visée au paragraphe 2 contient un mécanisme d'alerte qui informe les inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins
les infirmiers visés à l'article 47/15, § 1er, du Code décrétal dès le dépôt d'une déclaration. § 4. Sauf les cas prévus à l'article 12/13, les données visées à l'article 47/14, § 1er, du Code décrétal sont conservées le temps nécessaire à la mise en place des mesures sanitaires,
pour un maximum de deux ans. La plate-forme électronique visée au paragraphe 2 organise de manière automatique à l'expiration du délai de deux ans visé à l'alinéa 1er : 1° un effacement complet des données visées à l'article 47/14, § 1er, du Code décrétal ;2° une anonymisation automatique de la déclaration. §
obligations reconnus au présent article pour les inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins
les infirmiers visés à l'article 47/15, § 1er, du Code décrétal. Art. 12/12.Par dérogation à l'article 47/14, § 1er, alinéa 4, du Code décrétal, les données personnelles relatives aux cas avérés de tuberculose active ou latente,
leurs contacts, sont supprimées au bout de trente ans,
les cas sont rendus anonymes. Le délai de deux ans prévu à l'article 12/11, § 4, alinéa 2, est porté à trente ans pour les cas avérés de tuberculose active ou latente,
leurs contacts. CHAPITRE
de prévention CHAPITRE 1er. - Centres locaux de promotion de la santé Section 1re. - Organisation Art. 12/14.§ 1er. Afin de permettre la bonne exécution des missions confiées, les centres locaux de promotion de la santé disposent de locaux adaptés à leurs missions, plus particulièrement en vue de rendre accessible la documentation nécessaire à l'exercice de leurs missions. § 2. Les locaux sont d'usage exclusif, bien identifiés
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour les locaux occupés par un centre local de promotion de la santé au moment de l'entrée en vigueur du présent article, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite est assurée au plus tard : 1° après les premiers travaux de transformation effectués audits locaux, sauf les exceptions prévues à l'article 414, § 2, du guide régional d'urbanisme ;2° après déménagement des activités dans de nouveaux locaux construits ou transformés sur base d'un permis d'urbanisme délivré après le 3 juillet
matériel nécessaire à l'accomplissement de leurs missions. Les centres locaux de promotion de la santé disposent des outils nécessaires à la publicité de l'exercice de leurs missions. Art. 12/15.Le centre local de promotion de la santé
son centre de documentation sont ouverts au public cinq jours par semaine, à concurrence d'au minimum trois heures par jour, à l'exception des jours fériés légaux. Le centre local de promotion de la santé ferme trois semaines complètes au maximum par an. Le centre local de promotion de la santé indique ses heures d'ouverture : 1° dans son programme d'actions coordonnées visé à l'article 410/3, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code décrétal ;2° dans tout courrier, mail ou autre envoi adressé à une personne extérieure au centre local de promotion de la santé ;3° le cas échéant, sur le site internet du centre local de promotion de la santé ;4° à l'entrée des locaux occupés par le centre local de promotion de la santé. Le centre de documentation
le centre local de promotion de la santé sont, en dehors des heures d'ouverture, accessibles exclusivement sur rendez-vous. Art. 12/16.La documentation
l'information mises à disposition des usagers des centres locaux de promotion de la santé sont actualisées en fonction de l'évolution des connaissances, des besoins
des situations. La documentation est partagée entre les centre locaux de promotion de la santé, selon des modalités définies par le comité de concertation des centres locaux de promotion de la santé. Art. 12/17.Le centre local de promotion de la santé exerce ses missions dans les limites d'un groupe de communes déterminé à l'annexe
de l'avis de l'Agence. § 3. Le programme d'actions coordonnées est évolutif. Le centre local de promotion de la santé procède aux ajustements du programme d'actions coordonnées rendus nécessaires suite à l'impact des mesures prévues dans ce programme, des ajustements du plan
de l'évolution de la situation sanitaire. La procédure visée au paragraphe 2 s'applique aux ajustements des objectifs repris dans le programme d'actions coordonnées. Art. 12/19.Les règles déontologiques visées à l'article 410/3, § 2, alinéa 1er, 4°, du Code décrétal sont reprises à l'annexe 144. Section 2. - Comité de concertation des centres locaux de promotion de la santé Art. 12/20.§ 1er. Le comité de concertation des centres locaux de promotion de la santé fait au Gouvernement
à l'Agence les propositions qu'il estime utiles en vue de renforcer l'efficacité de l'exercice des missions des centres locaux de promotion de la santé
d'améliorer la qualité des interventions en promotion de la santé. §
au minimum une fois par semestre. Le comité de concertation se réunit à l'initiative de son président, ou à la demande d'un tiers de ses membres. Les procès-verbaux des réunions du comité de concertation sont communiqués aux membres
aux invités selon les modalités prévues au règlement d'ordre intérieur. Les procès-verbaux des réunions du comité de concertation sont conservés, au minimum, jusqu'au 31 décembre de la dixième année qui suit leur rédaction. Section
complété par le centre local de promotion de la santé, reprenant :
mandat de son représentant ;
heures d'ouverture du Centre local de promotion de la santé ;
de l'ajustement du plan, visé à l'article 410/3, § 3, alinéa 2, 2°, du Code décrétal ;
le complément visé au paragraphe 2, la partie variable de la subvention comprend également le montant repris dans le tableau suivant, correspondant à la tranche relative à l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux, en abrégé ISADF, du centre local de promotion de la santé : N° de la tranche ISADF minimal ISADF maximal Montant 5 0 0,19 64.973,00 euros 4 0,2 0,39 51.979,00 euros 3 0,4 0,59 38.984,00 euros 2 0,6 0,79 25.989,00 euros 1 0,8 1 12.995,00 euros L'ISADF du centre local de promotion de la santé correspond à la moyenne, arrondie à la deuxième décimale, des derniers ISADF des communes du territoire qu'il couvre, tels que publiés par l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective
de la statistique, en abrégé IWEPS, au 1er janvier de l'exercice budgétaire concerné. §
12/2 sont applicables à la subvention visée au présent article. Art. 12/26.Le Ministre détermine par circulaire la liste des frais admissibles à charge de la subvention visée à l'article 12/
12/2 sont applicables à la subvention visée au paragraphe 1er, à l'exception de l'indexation prévue audit article 12/1, paragraphe 1er, alinéas 2
le compte de résultats sont élaborés sur base du modèle figurant à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés
des associations. Section
expliquer les écarts positifs ou négatifs entre le programme d'actions coordonnées
les actions réalisées ;2° d'élaborer des recommandations en vue d'améliorer les actions
les pratiques du centre local de promotion de la santé. § 3. L'évaluation est réalisée au cours d'un entretien d'évaluation qui regroupe, dans la mesure du possible : 1° l'ensemble des membres de l'équipe multidisciplinaire du centre local de promotion de la santé ;2° l'ensemble des agents de l'Agence en charge de l'évaluation du centre local de promotion de la santé ;3° éventuellement d'autres personnes invitées conjointement par le centre local de promotion de la santé
par l'Agence. L'entretien d'évaluation se tient à l'initiative du centre local de promotion de la santé ou à l'initiative de l'Agence, au minimum une fois tous les trois ans. §
au comité de pilotage. Section 6. - Contrôle
sanction Sous-section 1re. - Contrôle Art. 12/33.§ 1er. Le contrôle administratif consiste en la vérification du respect des conditions d'agrément du centre local de promotion de la santé. Le contrôle financier consiste en la vérification de l'utilisation de toutes subventions accordées au centre local de promotion de la santé. § 2. Les conclusions du contrôle administratif visé à l'article 410/7, § 2, du Code décrétal sont transmises de manière électronique dans les sept mois de la transmission du rapport annuel d'activités
dans les trois mois de la fin du contrôle au centre local de promotion de la santé Les conclusions du contrôle financier visé à l'article 410/7, § 2, du Code décrétal sont transmises de manière électronique dans les dix mois de la transmission du rapport annuel d'activités
dans les trois mois de la fin du contrôle au centre local de promotion de la santé. Le centre local de promotion de la santé dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions du contrôle, pour faire valoir ses observations à l'Agence. Le centre local de promotion de la santé a la possibilité de faire des propositions pour pallier les problèmes éventuellement soulevés. §
notifié au centre local de promotion de la santé auditionné, qui dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations. Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au Ministre pour décision. §
de son traitement. Art. 12/36.§ 1er. Afin de permettre la bonne exécution des missions confiées, les centres d'expertise en promotion de la santé disposent de locaux adaptés à leurs missions. § 2. Les locaux sont d'usage exclusif, bien identifiés
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour les locaux occupés par un centre d'expertise en promotion de la santé au moment de l'entrée en vigueur du présent article, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite est assurée au plus tard : 1° après les premiers travaux de transformation effectués audits locaux, sauf les exceptions prévues à l'article 414, § 2, du guide régional d'urbanisme ;2° après déménagement des activités dans de nouveaux locaux construits ou transformés sur base d'un permis d'urbanisme délivré après le 3 juillet
matériel nécessaire à l'accomplissement de leurs missions. Art. 12/37.Le centre d'expertise en promotion de la santé est ouvert au public cinq jours par semaine, à concurrence d'au minimum trois heures par jour, à l'exception des jours fériés légaux. Le centre d'expertise en promotion de la santé ferme trois semaines complètes au maximum par an. Le centre d'expertise en promotion de la santé indique ses heures d'ouverture : 1° dans son programme d'actions coordonnées visé à l'article 410/10, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code décrétal ;2° dans tout courrier, mail ou autre envoi adressé à une personne extérieure au centre d'expertise en promotion de la santé ;3° le cas échéant sur le site internet du centre d'expertise en promotion de la santé ;4° à l'entrée des locaux occupés par le centre d'expertise promotion de la santé. Le centre d'expertise en promotion de la santé est, en dehors des heures d'ouverture, accessible exclusivement sur rendez-vous. Art. 12/38.§ 1er. Le Ministre établit un modèle de programme d'actions coordonnées sur avis du comité de pilotage. Le centre d'expertise en promotion de la santé utilise ce modèle pour établir son programme d'actions coordonnées. Le centre d'expertise en promotion de la santé établit son programme d'actions coordonnées en relation avec le comité de concertation des centres d'expertise en promotion de la santé. § 2. Le centre d'expertise en promotion de la santé transmet par voie électronique son nouveau programme d'actions coordonnées à l'Agence avant la fin du sixième mois qui précède l'expiration de son programme d'actions coordonnées en cours. Par dérogation à l'alinéa 1er, le centre d'expertise en promotion de la santé transmet par voie électronique à l'Agence son premier programme d'actions coordonnées dans les six mois de son agrément. L'Agence adresse ce programme d'actions coordonnées au Ministre, accompagné de son avis, dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'envoi électronique visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2. Le Ministre approuve le programme d'actions coordonnées dans les trois mois à dater de la réception de ce programme d'actions coordonnés
de l'avis de l'Agence. § 3. Le programme d'actions coordonnées est évolutif. Le centre d'expertise en promotion de la santé procède aux ajustements du programme d'actions coordonnées rendus nécessaires suite à l'impact des mesures prévues dans ce programme, des ajustements du plan
de l'évolution de la situation sanitaire. La procédure visée au paragraphe 2 s'applique aux ajustements des objectifs repris dans le programme d'actions coordonnées. Art. 12/39.Les règles déontologiques visées à l'article 410/10, § 2, alinéa 1er, 4°, du Code décrétal sont reprises à l'annexe 144. Section 2. - Comité de concertation des centres d'expertise en promotion de la santé Art. 12/40.Le comité de concertation fait au Gouvernement
à l'Agence les propositions qu'il estime utiles en vue de renforcer l'efficacité de l'exercice des missions des centres d'expertise en promotion de la santé
d'améliorer la qualité des interventions en promotion de la santé. Art. 12/41.§ 1er. Le comité de concertation comprend un délégué de chaque centre d'expertise en promotion de la santé. Il invite à ses réunions : 1° un représentant de l'Agence ;2° un représentant du comité de concertation des centres locaux de promotion de la santé. § 2. Le comité de concertation adopte son règlement d'ordre intérieur. § 3. Le comité de concertation se réunit autant de fois que ses missions l'exigent
au minimum une fois par semestre. Le comité de concertation se réunit à l'initiative de son président, ou à la demande d'un tiers de ses membres. Les procès-verbaux des réunions du comité de concertation sont communiqués aux membres
aux invités selon les modalités prévues au règlement d'ordre intérieur. Les procès-verbaux des réunions du comité de concertation sont conservés, au minimum, jusqu'au 31 décembre de la dixième année qui suit leur rédaction. Section 3. - Agrément Art. 12/42.Outre les conditions prévues par l'article 410/10, § 2, du Code décrétal, le centre d'expertise en promotion de la santé, pour être agréé : 1° dispose de locaux conformes aux exigences de l'article 12/36, § 2 ;2° adopte des horaires d'ouverture conformes aux exigences de l'article 12/37 ;3° justifie d'une expérience utile dans les missions qui lui sont attribuées. Art. 12/43.La demande d'agrément est introduite par voie électronique par le centre d'expertise en promotion de la santé auprès de l'Agence, après un appel publié au Moniteur belge conformément à l'article 410/10, § 3, du Code décrétal. Le délai d'introduction de la demande est précisé dans l'appel. Un appel séparé peut être publié pour chacune des missions énumérées à l'article 410/9, § 1er, alinéa 1er, du Code décrétal. La demande comprend : 1° un formulaire, établi par l'Agence
complété par le Centre d'expertise en promotion de la santé, reprenant :
mandat de son représentant ;
heures d'ouverture du Centre d'expertise en promotion de la santé ;
ancienneté barémique, le barème fixé au tableau 1 de l'annexe 146 est multiplié par le nombre de travailleurs soumis à cette catégorie
ancienneté barémique, calculé en équivalent temps-plein, soit 38 heures par semaine. Par dérogation à l'alinéa 2, pour chaque catégorie
ancienneté barémique, le barème fixé au tableau 2 de l'annexe 146 est multiplié par le nombre de travailleurs soumis à cette catégorie
ancienneté barémique, calculé en équivalent temps-plein, soit 38 heures par semaine, lorsque le centre d'expertise en promotion de la santé relève de la commission paritaire 329. Pour l'application des alinéas 2
3, le nombre d'équivalent temps plein par catégorie est fixé pour cinq ans par le Ministre dans l'arrêté d'agrément. Pour l'application des alinéas 2
3, l'ancienneté barémique est déterminée sur base de l'ancienneté applicable pour le paiement des rémunérations du mois de janvier de l'exercice considéré. La valorisation d'une ancienneté chez un précédent employeur est prise en compte uniquement lorsqu'elle est attestée conformément aux règles prévues par la commission paritaire dont relève le centre d'expertise en promotion de la santé. Pour l'application des alinéas 2 à 4, les membres du personnel dont la rémunération est financée totalement ou partiellement par une autre subvention ne sont pas pris en considération dans la mesure de la couverture de leur rémunération par cette autre subvention. Les montants repris dans les barèmes fixés à l'annexe 146 sont liés à l'indice-pivot 109,34 en date du 1er octobre 2021 dans la base 2013 =
une partie forfaitaire spécifique par mission. La partie forfaitaire commune est égale à un montant de 10.000,00 euros, multiplié par le nombre de travailleurs déterminé en équivalent temps plein conformément au paragraphe 1er, auxquels sont ajoutés ceux affectés aux missions visées dans l'arrêté d'agrément dont la rémunération est financée totalement ou partiellement par une autre subvention dans la mesure de la couverture de leur rémunération par cette autre subvention. La partie forfaitaire spécifique est fixée par le Gouvernement pour chacune des missions énumérées à l'article 410/9, § 1er, alinéa 1er, du Code décrétal. Cette partie est accordée au centre d'expertise en promotion de la santé en fonction des missions pour lesquelles il est agréé,
précisée dans l'arrêté d'agrément. Le montant de 10.000,00 euros visé à l'alinéa 2 est lié à l'indice-pivot 109,34 en date du 1er octobre 2021 dans la base 2013 =
12/2 sont applicables à la subvention visée au présent article. Art. 12/46.Le Ministre détermine par circulaire la liste des frais admissibles à charge de la subvention visée à l'article 12/
12/2 sont applicables à la subvention visée au paragraphe 1er, à l'exception de l'indexation prévue audit article 12/1, paragraphe 1er, alinéas 2
le compte de résultats sont élaborés sur base du modèle figurant à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés
des associations. Section
expliquer les écarts positifs ou négatifs entre le programme d'actions coordonnées
les actions réalisées ;2° d'élaborer des recommandations en vue d'améliorer les actions
les pratiques du centre d'expertise en promotion de la santé. § 3. L'évaluation est réalisée au cours d'un entretien d'évaluation qui regroupe, dans la mesure du possible : 1° l'ensemble des membres de l'équipe multidisciplinaire du centre d'expertise en promotion de la santé ;2° l'ensemble des agents de l'Agence en charge de l'évaluation du centre d'expertise en promotion de la santé ;3° éventuellement d'autres personnes invitées conjointement par le centre d'expertise en promotion de la santé
par l'Agence. L'entretien d'évaluation se tient à l'initiative du centre d'expertise en promotion de la santé ou à l'initiative de l'Agence, au minimum une fois tous les trois ans. §
au comité de pilotage. Section 6. - Contrôle
sanction Sous-section 1re. - Contrôle Art. 12/52.§ 1er. Le contrôle administratif consiste en la vérification du respect des conditions d'agrément du centre d'expertise en promotion de la santé. Le contrôle financier consiste en la vérification de l'utilisation de toutes subventions accordées au centre d'expertise en promotion de la santé. § 2. Les conclusions du contrôle administratif visé à l'article 410/14, § 2, du Code décrétal sont transmises de manière électronique dans les sept mois de la transmission du rapport annuel d'activités
dans les trois mois de la fin du contrôle au centre d'expertise en promotion de la santé. Les conclusions du contrôle financier visé à l'article 410/14, § 2, du Code décrétal sont transmises de manière électronique dans les dix mois de la transmission du rapport annuel d'activités
dans les trois mois de la fin du contrôle au centre d'expertise en promotion de la santé. Le centre d'expertise en promotion de la santé dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception des conclusions, pour faire valoir ses observations à l'Agence. Le centre d'expertise en promotion de la santé a la possibilité de faire des propositions pour pallier les problèmes éventuellement soulevés. §
notifié au centre d'expertise en promotion de la santé auditionné, qui dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations. Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au Ministre pour décision. §
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour les locaux occupés par un centre d'opérationnalisation en médecine préventive au moment de l'entrée en vigueur du présent article, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite est assurée au plus tard : 1° après les premiers travaux de transformation effectués audits locaux, sauf les exceptions prévues à l'article 414, § 2, du guide régional d'urbanisme ;2° après déménagement des activités dans de nouveaux locaux construits ou transformés sur base d'un permis d'urbanisme délivré après le 3 juillet
matériel nécessaire à l'accomplissement de leurs missions. Art. 12/55.Le centre d'opérationnalisation en médecine préventive est ouvert au public cinq jours par semaine, à concurrence d'au minimum trois heures par jour, à l'exception des jours fériés légaux. Le centre d'opérationnalisation en médecine préventive ferme trois semaines complètes au maximum par an. Le centre d'opérationnalisation en médecine préventive indique ses heures d'ouverture : 1° dans son programme d'actions coordonnées visé à l'article 410/18 du Code décrétal ;2° dans tout courrier, mail ou autre envoi adressé à une personne extérieure au centre d'opérationnalisation en médecine préventive ;3° le cas échéant sur le site internet du centre d'opérationnalisation en médecine préventive ;4° à l'entrée des locaux occupés par le centre d'opérationnalisation en médecine préventive. Le centre d'opérationnalisation en médecine préventive est, en dehors des heures d'ouverture, accessible exclusivement sur rendez-vous. Art. 12/56.§ 1er. Le Ministre établit un modèle de programme d'actions coordonnées sur avis du comité de pilotage. Le centre d'opérationnalisation en médecine préventive utilise ce modèle pour établir son programme d'actions coordonnées. Le centre d'opérationnalisation en médecine préventive établit son programme d'actions coordonnées en concertation avec les centres locaux de promotion de la santé concernés. § 2. Le centre d'opérationnalisation en médecine préventive transmet par voie électronique son nouveau programme d'actions coordonnées à l'Agence avant la fin du sixième mois qui précède l'expiration de son programme d'actions coordonnées en cours. Par dérogation à l'alinéa 1er, le centre d'opérationnalisation en médecine préventive transmet par voie électronique à l'Agence son premier programme d'actions coordonnées dans les six mois de son agrément. L'Agence adresse ce programme d'actions coordonnées au Ministre, accompagné de son avis, dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'envoi électronique visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2. Le Ministre approuve le programme d'actions coordonnées dans les trois mois à dater de la réception de ce programme d'actions coordonnés
de l'avis de l'Agence. § 3. Le programme d'actions coordonnées est évolutif. Le centre d'opérationnalisation en médecine préventive procède aux ajustements du programme d'actions coordonnées rendus nécessaires suite à l'impact des mesures prévues dans ce programme, des ajustements du plan
de l'évolution de la situation sanitaire. La procédure visée au paragraphe 2 s'applique aux ajustements des objectifs repris dans le programme d'actions coordonnées. Art. 12/57.Les règles déontologiques visées à l'article 410/18, § 2, alinéa 1er, 5°, du Code décrétal sont reprises à l'annexe 144. Art. 12/58.Le centre d'opérationnalisation en médecine préventive se conforme à toutes les dispositions internationales, européennes, fédérales ou régionales relatives à la protection de la vie privée
des données à caractère personnel. Le centre d'opérationnalisation en médecine préventive est responsable du traitement des données à caractère personnel dont il a connaissance. Le centre d'opérationnalisation en médecine préventive élabore un protocole reprenant les mesures techniques
organisationnelles qu'il applique afin de garantir la sécurité des données à caractère personnel qu'il traite. Section 2. - Agrément Art. 12/59.Outre les conditions prévues par l'article 410/18, § 2, du Code décrétal, le centre d'opérationnalisation en médecine préventive, pour être agréé : 1° dispose de locaux conformes aux exigences de l'article 12/54, § 2 ;2° adopte des horaires d'ouverture conformes aux exigences de l'article 12/55 ;3° s'engage à se conformer à la réglementation en vigueur en matière de vie privée
de protection des données ainsi qu'aux dispositions relatives au secret professionnel
médical, conformément à l'article 12/58 ;4° s'engage à se conformer à la règlementation en matière de dépistage telle qu'elle est précisée dans le programme de médecine préventive ;5° est couvert par une assurance responsabilité professionnelle ;6° s'engage à respecter les méthodes scientifiques d'une « médecine basée sur les preuves » ;7° s'engage à assurer le pilotage d'un ou plusieurs programmes de médecine préventive conformément à l'article 410/17, alinéa 1er, du Code décrétal° ;8° satisfait aux conditions spécifiques d'agrément précisées dans chaque programme de médecine préventive dont il s'engage à assurer le pilotage ;9° s'engage à mettre en place un système de collaboration afin de satisfaire l'exigence contenue à l'article 410/17, alinéa 2, du Code décrétal. Art. 12/60.La demande d'agrément est introduite par voie électronique par le centre d'opérationnalisation en médecine préventive auprès de l'Agence, après un appel publié au Moniteur belge conformément à l'article 410/18, § 3, du Code décrétal. Le délai d'introduction de la demande est précisé dans l'appel. La demande comprend : 1° un formulaire, établi par l'Agence
complété par le centre d'opérationnalisation en médecine préventive, reprenant :
mandat de son représentant ;
heures d'ouverture du centre d'opérationnalisation en médecine préventive ;
de protection des données ainsi qu'aux dispositions relatives au secret professionnel
médical, visé à l'article 12/59, 3° ;
organisationnelles que le centre d'opérationnalisation en médecine préventive applique pour garantir la sécurité des données à caractère personnel qu'il traite ;9° les éléments de preuve exigés dans les conditions spécifiques d'agrément précisées dans chaque programme de médecine préventive dont le centre d'opérationnalisation en médecine préventive s'engage à assurer le pilotage ;10° tout autre document que le centre d'opérationnalisation en médecine préventive estime utile à l'appui de sa demande. Art. 12/61.§ 1er. L'Agence accuse réception de la demande d'agrément par voie électronique dans un délai de quinze jours à dater de la réception du dossier. §
ancienneté barémique, le barème fixé au tableau 1 de l'annexe 146 est multiplié par le nombre de travailleurs soumis à cette catégorie
ancienneté barémique, calculé en équivalent temps-plein, soit 38 heures par semaine. Par dérogation à l'alinéa 2, pour chaque catégorie
ancienneté barémique, le barème fixé au tableau 2 de l'annexe 146 est multiplié par le nombre de travailleurs soumis à cette catégorie
ancienneté barémique, calculé en équivalent temps-plein, soit 38 heures par semaine, lorsque le centre d'opérationnalisation en médecine préventive relève de la commission paritaire 329. Pour l'application des alinéas 2
3, le nombre d'équivalent temps plein par catégorie est fixé pour cinq ans par le Ministre dans l'arrêté d'agrément. Pour l'application des alinéas 2
3, l'ancienneté barémique est déterminée sur base de l'ancienneté applicable pour le paiement des rémunérations du mois de janvier de l'exercice considéré. La valorisation d'une ancienneté chez un précédent employeur est prise en compte uniquement lorsqu'elle est attestée conformément aux règles prévues par la commission paritaire dont relève le centre d'opérationnalisation en médecine préventive. Pour l'application des alinéas 2 à 5, les membres du personnel dont la rémunération est financée totalement ou partiellement par une autre subvention ne sont pas pris en considération dans la mesure de la couverture de leur rémunération par cette autre subvention. Les montants repris dans les barèmes fixés à l'annexe 146 sont liés à l'indice-pivot 109,34 en date du 1er octobre 2021 dans la base 2013 =
une partie forfaitaire spécifique par mission. La partie forfaitaire commune est égale à un montant de 10.000,00 euros, multiplié par le nombre de travailleurs déterminé en équivalent temps plein conformément au paragraphe 1er, auxquels sont ajoutés ceux affectés aux missions visées dans l'arrêté d'agrément dont la rémunération est financée totalement ou partiellement par une autre subvention dans la mesure de la couverture de leur rémunération par cette autre subvention. La partie forfaitaire spécifique est fixée par le Gouvernement pour chacune des missions énumérées à l'article 410/9, § 1er, alinéa 1er, du Code décrétal. Cette partie est accordée au centre d'opérationnalisation en médecine préventive en fonction des missions pour lesquelles il est agréé,
précisée dans l'arrêté d'agrément. Le montant de 10.000,00 euros visé à l'alinéa 2 est lié à l'indice-pivot 109,34 en date du 1er octobre 2021 dans la base 2013 =
12/2 sont applicables à la subvention visée au présent article. Art. 12/63.Le Ministre détermine par circulaire la liste des frais admissibles à charge de la subvention visée à l'article 12/
12/2 sont applicables à la subvention visée au paragraphe 1er, à l'exception de l'indexation prévue audit article 12/1, paragraphe 1er, alinéas 2
le compte de résultats sont élaborés sur base du modèle figurant à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés
des associations. Section
expliquer les écarts positifs ou négatifs entre le programme d'actions coordonnées
les actions réalisées ;2° d'élaborer des recommandations en vue d'améliorer les actions
les pratiques du centre d'opérationnalisation en médecine préventive. § 3. L'évaluation est réalisée au cours d'un entretien d'évaluation qui regroupe, dans la mesure du possible : 1° l'ensemble des membres de l'équipe multidisciplinaire du centre d'opérationnalisation en médecine préventive ;2° l'ensemble des agents de l'Agence en charge de l'évaluation du centre d'opérationnalisation en médecine préventive ;3° éventuellement d'autres personnes invitées conjointement par le centre d'opérationnalisation en médecine préventive
par l'Agence. L'entretien d'évaluation se tient à l'initiative du centre d'opérationnalisation en médecine préventive ou à l'initiative de l'Agence, au minimum une fois tous les trois ans. §
au comité de pilotage. Section 5. - Contrôle
sanction Sous-section 1re. - Contrôle Art. 12/69.§ 1er. Le contrôle administratif consiste en la vérification du respect des conditions d'agrément du centre d'opérationnalisation en médecine préventive. Le contrôle financier consiste en la vérification de l'utilisation de toutes subventions accordées au centre d'opérationnalisation en médecine préventive. § 2. Les conclusions du contrôle administratif visé à l'article 410/21, § 2, du Code décrétal sont transmises de manière électronique dans les sept mois de la transmission du rapport annuel d'activités
dans les trois mois de la fin du contrôle au centre d'opérationnalisation en médecine préventive. Les conclusions du contrôle financier visé à l'article 410/21, § 2, du Code décrétal sont transmises de manière électronique dans les dix mois de la transmission du rapport annuel d'activités
dans les trois mois de la fin du contrôle au centre d'opérationnalisation en médecine préventive. Le centre d'opérationnalisation en médecine préventive dispose d'un délai d'un mois, à compter de l réception des conclusions, pour faire valoir ses observations à l'Agence. Le centre d'opérationnalisation en médecine préventive a la possibilité de faire des propositions pour pallier les problèmes éventuellement soulevés. §
notifié au centre d'opérationnalisation en médecine préventive auditionné, qui dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations. Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au Ministre pour décision. §
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour les locaux occupés par l'opérateur en promotion de la santé au moment de l'entrée en vigueur du présent article, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite est assurée au plus tard : 1° après les premiers travaux de transformation effectués audits locaux, sauf les exceptions prévues à l'article 414, § 2, du guide régional d'urbanisme ;2° après déménagement des activités dans de nouveaux locaux construits ou transformés sur base d'un permis d'urbanisme délivré après le 3 juillet
matériel nécessaire à l'accomplissement de leurs missions. Les opérateurs en promotion de la santé disposent des outils nécessaires à la publicité de l'exercice de leurs missions. Art. 12/73.§ 1er. Le Ministre établit un modèle de programme d'actions coordonnées sur avis du comité de pilotage. L'opérateur en promotion de la santé utilise ce modèle pour établir son programme d'actions coordonnées. L'opérateur en promotion de la santé établit son programme d'actions coordonnées en concertation avec les centres locaux de promotion de la santé concernés. § 2. L'opérateur en promotion de la santé transmet par voie électronique à l'Agence son programme d'actions coordonnées dans les trois mois à dater de son agrément. L'Agence adresse ce programme d'actions coordonnées au Ministre, accompagné de son avis, dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'envoi électronique visé à l'alinéa 1er. Le Ministre approuve le programme d'actions coordonnées dans les trois mois à dater de la réception de ce programme d'actions coordonnés
de l'avis de l'Agence. § 3. Le programme d'actions coordonnées est évolutif. L'opérateur en promotion de la santé procède aux ajustements du programme d'actions coordonnées rendus nécessaires suite à l'impact des mesures prévues dans ce programme, des ajustements du plan
de l'évolution de la situation sanitaire. La procédure visée au paragraphe 2 s'applique aux ajustements des objectifs repris dans le programme d'actions coordonnées. Art. 12/74.Les règles déontologiques visées à l'article 410/26, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code décrétal sont reprises à l'annexe
thématiques de ce plan, les missions qu'il souhaite confier à des opérateurs en promotion de la santé agréés. Art. 12/76.Outre les conditions prévues par l'article 410/26, § 2, du Code décrétal, l'opérateur en promotion de la santé, pour être agréé : 1° dispose de locaux conformes aux exigences de l'article 12/72, § 2, lorsque ces exigences lui sont applicables ;2° s'engage à accomplir les missions pour lesquelles il demande l'agrément. Art. 12/77.La demande d'agrément est introduite par l'opérateur en promotion de la santé auprès de l'Agence, après un appel publié au Moniteur belge. Le délai d'introduction de la demande est précisé dans l'appel. Un appel séparé peut être publié pour chacune des missions déterminées par le Gouvernement en exécution de l'article 12/75. La demande comprend : 1° un formulaire, établi par l'Agence
complété par l'opérateur en promotion de la santé, reprenant :
mandat de son représentant ;
heures d'ouverture de l'opérateur en promotion de la santé ;
ancienneté barémique, le barème fixé au tableau 1 de l'annexe 146 est multiplié par le nombre de travailleurs soumis à cette catégorie
ancienneté barémique, calculé en équivalent temps-plein, soit 38 heures par semaine. Par dérogation à l'alinéa 2, pour chaque catégorie
ancienneté barémique, le barème fixé au tableau 2 de l'annexe 146 est multiplié par le nombre de travailleurs soumis à cette catégorie
ancienneté barémique, calculé en équivalent temps-plein, soit 38 heures par semaine, lorsque l'opérateur en promotion de la santé relève de la commission paritaire 329. Pour l'application des alinéas 2
3, le nombre d'équivalent temps plein par catégorie est fixé pour cinq ans par le Ministre dans l'arrêté d'agrément. Pour l'application des alinéas 2
3, l'ancienneté barémique est déterminée sur base de l'ancienneté applicable pour le paiement des rémunérations du mois de janvier de l'exercice considéré. La valorisation d'une ancienneté chez un précédent employeur est prise en compte uniquement lorsqu'elle est attestée conformément aux règles prévues par la commission paritaire dont relève l'opérateur en promotion de la santé. Pour l'application des alinéas 2 à 5, les membres du personnel dont la rémunération est financée totalement ou partiellement par une autre subvention ne sont pas pris en considération dans la mesure de la couverture de leur rémunération par cette autre subvention. Les montants repris dans les barèmes fixés à l'annexe 146 sont liés à l'indice-pivot 109,34 en date du 1er octobre 2021 dans la base 2013 =
une partie forfaitaire spécifique par mission. La partie forfaitaire commune est égale à un montant de 10.000,00 euros, multiplié par le nombre de travailleurs déterminé en équivalent temps plein conformément au paragraphe 1er, auxquels sont ajoutés ceux affectés aux missions visées dans l'arrêté d'agrément dont la rémunération est financée totalement ou partiellement par une autre subvention dans la mesure de la couverture de leur rémunération par cette autre subvention. La partie forfaitaire spécifique est fixée par le Gouvernement pour chacune des missions énumérées à l'article 410/9, § 1er, alinéa 1er, du Code décrétal. Cette partie est accordée à l'opérateur en promotion de la santé en fonction des missions pour lesquelles il est agréé,
précisée dans l'arrêté d'agrément. Le montant de 10.000,00 euros, visé à l'alinéa 2, est lié à l'indice-pivot 109,34 en date du 1er octobre 2021 dans la base 2013 =
12/2 sont applicables à la subvention visée au présent article. Art. 12/80.Le Ministre détermine par circulaire la liste des frais admissibles à charge de la subvention visée à l'article 12/
12/2 sont applicables à la subvention visée au paragraphe 1er, à l'exception de l'indexation prévue audit article 12/1, paragraphe 1er, alinéas 2
le compte de résultats sont élaborés sur base du modèle figurant à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés
des associations. Section
expliquer les écarts positifs ou négatifs entre le programme d'actions coordonnées
les actions réalisées ;2° d'élaborer des recommandations en vue d'améliorer les actions
les pratiques de l'opérateur en promotion de la santé. § 3. L'évaluation est réalisée au cours d'un entretien d'évaluation qui regroupe, dans la mesure du possible : 1° l'ensemble des membres de l'équipe multidisciplinaire de l'opérateur en promotion de la santé ;2° l'ensemble des agents de l'Agence en charge de l'évaluation de l'opérateur en promotion de la santé ;3° éventuellement d'autres personnes invitées conjointement par l'opérateur en promotion de la santé
par l'Agence. L'entretien d'évaluation se tient à l'initiative de l'opérateur en promotion de la santé ou à l'initiative de l'Agence, au minimum une fois tous les trois ans. §
au comité de pilotage. Section 5. - Contrôle
sanction Sous-section 1re. - Contrôle Art. 12/86.§ 1er. Le contrôle administratif consiste en la vérification du respect des conditions d'agrément de l'opérateur en promotion de la santé. Le contrôle financier consiste en la vérification de l'utilisation de toutes subventions accordées à l'opérateur en promotion de la santé. § 2. Les conclusions du contrôle administratif visé à l'article 410/30, § 2, du Code décrétal sont transmises de manière électronique dans les sept mois de la transmission du rapport annuel d'activités
dans les trois mois de la fin du contrôle à l'opérateur en promotion de la santé. Les conclusions du contrôle financier visé à l'article 410/30, § 2, du Code décrétal sont transmises de manière électronique dans les dix mois de la transmission du rapport annuel d'activités
dans les trois mois de la fin du contrôle à l'opérateur en promotion de la santé. L'opérateur en promotion de la santé dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception des conclusions, pour faire valoir ses observations à l'Agence. L'opérateur en promotion de la santé a la possibilité de faire des propositions pour pallier les problèmes éventuellement soulevés. §
notifié à l'opérateur en promotion de la santé auditionné, qui dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations. Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au Ministre pour décision. §
de prévention Art. 12/88.La demande d'agrément est introduite par la fédération de promotion de la santé
de prévention auprès de l'Agence, après un appel publié au Moniteur belge. Le délai d'introduction de la demande est précisé dans l'appel. La demande comprend : 1° un formulaire, établi par l'Agence
complété par la fédération de promotion de la santé
de prévention, reprenant :
de prévention, la qualité
mandat de son représentant ;
de prévention ;
de prévention estime utile à l'appui de sa demande. Art. 12/89.§ 1er. L'Agence accuse réception de la demande d'agrément par voie électronique dans un délai de quinze jours à dater de la réception du dossier. § 2. Si le dossier est incomplet, l'Agence réclame les documents manquants ou incomplets dans le mois de la réception du dossier. La fédération de promotion de la santé
de prévention dispose d'un délai d'un mois, à compter de la demande visée à l'alinéa 1er, pour compléter son dossier. A défaut, sa demande d'agrément est réputée irrecevable. §
de prévention concernée. Une copie de la décision est transmise à l'Agence. Art. 12/90.§ 1er. Il est accordé à chaque fédération de promotion de la santé
de prévention agréée une subvention d'un montant de 82.000,00 euros. §
12/2 sont applicables à la subvention visée au présent article. § 4. Le Ministre détermine par circulaire la liste des frais admissibles à charge de la subvention visée au présent article. Cette circulaire est transmise par voie électronique aux fédérations de promotion de la santé
de prévention. Art. 12/91.§ 1er. Lorsque l'Agence constate qu'une fédération de promotion de la santé
de prévention cesse de remplir les conditions d'agrément, ou ne se soumet pas aux obligations qui lui incombent, elle notifie les manquements constatés à cette fédération de promotion de la santé
de prévention ainsi que le délai de mise en conformité qui n'est pas inférieur à un mois, à compter de la notification des manquements. § 2. Au terme du délai de mise en conformité, l'Agence émet, en cas de persistance des manquements constatés, une proposition de retrait de l'agrément qu'elle notifie à la fédération de promotion de la santé
de prévention concernée. Dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, à dater de la notification visée à l'alinéa 1er, la fédération de promotion de la santé
de prévention concernée est convoquée à une audition afin de faire valoir ses arguments. Elle peut se faire assister du conseil de son choix. Dans un délai de quinze jours à dater de l'audition, un procès-verbal d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau, est rédigé
notifié à la fédération de promotion de la santé
de prévention auditionnée, qui dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations. Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au Ministre pour décision. §
2, le département ou la section de surveillance médicale du travail propose aux personnes à mobilité réduite ou souffrant d'un handicap sensoriel des solutions alternatives leur permettant de bénéficier des mêmes services que les personnes valides. Art. 12/93.La demande d'agrément est introduite par le département ou la section de surveillance médicale du travail auprès de l'Agence. La demande comprend : 1° un formulaire, établi par l'Agence
complété par le département ou la section de surveillance médicale du travail, reprenant :
mandat de son représentant ;
heures d'ouverture du département ou de la section de surveillance médicale du travail ;
des moyens matériels, techniques, scientifiques
financiers nécessaires pour accomplir les missions ;6° pour les centres d'examens accessibles aux personnes à mobilité réduite, une description de ces locaux justifiant, le cas échéant avec des photos ou des plans, l'accessibilité ;7° pour les centres d'examen non accessibles aux personnes à mobilité réduite, tout document justifiant une dérogation à l'obligation d'accessibilité, accompagné des solutions visées à l'article 12/92, § 3 ;8° une déclaration sur l'honneur attestant de l'indépendance totale du département ou de la section de surveillance médicale du travail vis-à-vis de toute médecine de contrôle ou de médecine d'assurance ;9° tout autre document que le département ou la section de surveillance médicale du travail estime utile à l'appui de sa demande. Art. 12/94.§ 1er. L'Agence accuse réception de la demande d'agrément par voie électronique dans un délai de quinze jours à dater de la réception du dossier. §
de prévention menées par le département ou la section de surveillance médicale du travail ; 3° les données relatives aux trajets de réintégration visés aux articles I.4-72 à I.4-82 du Code du bien-être au travail, pour lesquels le département ou la section de surveillance médicale du travail est intervenu ; 4° les données nécessaires à la vérification du maintien des conditions d'agrément visées à l'article 410/34 du Code décrétal. Le rapport visé à l'article 46 du Code décrétal est transmis à l'Agence conformément à l'article 12/3. Art. 12/96.§ 1er. L'évaluation du département ou de la section de surveillance médicale du travail est élaborée à partir : 1° des rapports d'activité déposés ;2° des précédents rapports d'évaluation. § 2. L'évaluation a pour objectif : 1° de constater
expliquer les écarts positifs ou négatifs entre les objectifs du département ou de la section de surveillance médicale du travail
les actions réalisées ;2° de réaliser un bilan qualitatif des actions réalisées par le département ou la section de surveillance médicale du travail ;3° d'élaborer des recommandations en vue d'améliorer la qualité des actions
des pratiques du département ou de la section de surveillance médicale du travail ;4° d'élaborer les nouveaux objectifs d'actions du département ou de la section de surveillance médicale du travail. §
par l'Agence. A l'issue de l'entretien d'évaluation, l'Agence rédige un rapport d'évaluation. Ce rapport d'évaluation est transmis de manière électronique au département ou à la section de surveillance médicale du travail dans le mois qui suit l'entretien d'évaluation. Le département ou la section de surveillance médicale du travail dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception du rapport d'évaluation, pour faire part de ses observations de manière électronique à l'Agence. L'Agence intègre les observations du département ou la section de surveillance médicale du travail dans le rapport final d'évaluation. § 5. Le rapport d'autoévaluation visé au paragraphe 3, éventuellement assortis des remarques de l'Agence, est transmis de manière électronique dans les trois mois de l'entretien d'évaluation au département ou à la section de surveillance médicale du travail
au comité de pilotage. Le rapport final d'évaluation visé au paragraphe 4 est transmis de manière électronique dans les trois mois de l'entretien d'évaluation au département ou à la section de surveillance médicale du travail
au comité de pilotage. Section 3. - Contrôle
sanction Sous-section 1re. - Contrôle Art. 12/97.Les conclusions du contrôle visé à l'article 410/39 du Code décrétal sont transmises dans les trois mois au département ou à la section de surveillance médicale du travail, qui dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception des conclusions, pour faire valoir ses observations à l'Agence. Sous-section
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.