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Loi relative au pacte de solidarité entre les générations

En bref

Cette loi, datée du 23 décembre 2005, modifie les règles relatives aux pensions des travailleurs indépendants, notamment en ce qui concerne les réductions pour anticipation de la pension et l'introduction d'un bonus pour la poursuite d'activité.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

Texte de loi
Obsah (5)§ 1e§ 3q§ 3s§ 6§ 7

Loi relative au pacte de solidarité entre les générations (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dis

§ 1e

rquater, rédigé comme suit : « § 1erquater.Le travailleur qui, au 31 décembre de l'exercice de vacances, a atteint l'âge de 50 ans, a droit, dans l'année de vacances durant l'occupation comme salarié, aux jours de vacances seniors visés au § 1er, alinéa 3, x), si, suite à du chômage dans l'exercice de vacances, il n'a pas droit, durant l'année de vacances, à quatre semaines de vacances rémunérées. Le travailleur visé au premier alinéa peut, après épuisement des jours de vacances ordinaires auxquels il a éventuellement droit, obtenir des allocations de vacances seniors pour les jours de vacances seniors. L'allocation de vacances seniors est, pour l'application de cet article, considérée comme une allocation de chômage. Elle est accordée à charge de l'assurance chômage selon les conditions et modalités fixées par le Roi. Le Roi détermine également ce qu'il faut entendre par « suite à du chômage dans l'exercice de vacances, il n'a pas droit, durant l'année de vacances, à quatre semaines de vacances rémunérées », comme mentionné dans le premier alinéa, et quelles règles sont applicables à l'égard de travailleurs qui ont été occupés dans l'exercice de vacances en application du régime de vacances applicables aux services publics ou d'un régime de rémunération différée comme enseignant. » Art. 55.L'article 5 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, modifié par la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer, est complété par l'alinéa suivant : « Les travailleurs âgés, qui satisfont aux conditions fixées en vertu de l'article 7, § 1erquater, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ont droit à des jours de vacances complémentaires à raison de maximum 4 semaines, diminués des jours de vacances visés par la présente loi. » CHAPITRE X. - Travail intérimaire Art. 56.L'article 1er de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, modifié par les lois des 30 mars et 21 décembre 1994, 26 juillet 1996, 5 septembre 2001 et par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est complété comme suit : « § 7. La mise au travail dans le cadre d'un trajet de mise au travail approuvé par la région où est situé l'établissement dans lequel le travailleur est occupé, peut constituer du travail temporaire pour autant que celui-ci soit réalisé sur la base d'un contrat de travail intérimaire et moyennant information préalable conformément à la procédure définie par le Roi. La durée du travail temporaire est limitée à une période de six mois; celle-ci peut être prolongée de six mois au total moyennant respect de la procédure définie par le Roi. Les groupes cibles qui entrent en ligne de compte pour l'application d'un trajet de mise en travail visé à l'alinéa 1er, sont les demandeurs d'emploi sans travail et les bénéficiaires du revenu d'intégration. Le Roi peut modifier les groupes cibles après délibération en Conseil des Ministres. CHAPITRE XI. - Modification de l'article 13 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer3 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs Art. 57.§ 1er. A l'article 13 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer3 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Ce droit n'est toutefois pas accordé au travailleur s'il ne compte pas au moins un an d'ancienneté de service ininterrompue, si le congé a été donné pour motif grave ou en cas de prépension si le prépensionné ne doit pas rester disponible sur le marché de l'emploi comme défini par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. »; 2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « L'alinéa 2 ne s'applique qu'aux cas de prépension faisant suite à un licenciement notifié après l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations. »; 3° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Le travailleur qui en cas de prépension a droit au reclassement professionnel bénéficie de l'application de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail en exécution de la loi.» CHAPITRE XII. - ONEm - Bonus de démarrage et de tutorat Art. 58.Pour les jeunes qui, dans le cadre d'une formation en alternance, effectuent un apprentissage pratique au sein de l'entreprise ou de l'institution d'un employeur, il est instauré une intervention financière appelée « bonus de démarrage » Pour les employeurs qui offrent aux jeunes visés à l'alinéa 1er un poste de stage en vue d'un apprentissage pratique au sein de leur entreprise ou institution, il est instauré une intervention financière appelée « bonus de tutorat » Art. 59.Le Roi détermine par arrêté délibére en Conseil des Ministres le montant des bonus de démarrage et de tutorat, ainsi que les conditions et modalités d'octroi de ceux-ci. Art. 60.L'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer7, est modifié comme suit : 1° le littera u inséré par l'article 171 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer7 devient le littera v ;2° l'alinéa est complété par ce qui suit : «

  1. w)assurer le paiement des bonus de démarrage et de tutorat visés à l'article 58 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.» Art. 61.L'article 60, 1°, produit ses effets le 10 janvier 2005. CHAPITRE XIII. - Convention de premier emploi Art. 62.L'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 24.Pour l'application du présent chapitre, on entend par 1° jeune moins qualifié : le jeune visé à l'article 23 qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;2° jeune très peu qualifié : le jeune visé au 1° qui est au maximum détenteur d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire ou au maximum un certificat de l'enseignement secondaire technique et professionnel à horaire réduit.» Art. 63.A l'article 39, § 4, de la même loi, modifié par la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est complété comme suit : « , jusque et y compris le dernier jour du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de vingt-cinq ans;»; 2° dans le 2°, les mots « vingt-six » sont remplacés par les mots « vingt-cinq »;3° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Sur avis du gouvernement régional compétent, le Roi peut relever ou abaisser d'un an l'âge de vingt-cinq ans visé à l'alinéa précédent, 1° et 2°, pour les nouveaux travailleurs occupés dans la région pour laquelle ce gouvernement est compétent.» Art. 64.L'article 62 entre en vigueur le 1er janvier 2006. L'article 63 entre en vigueur le 1er juillet 2006. CHAPITRE XIV. - Le complément de reprise du travail Art. 65.L'article 7, § 1er, alinéa 3, p, alinea 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 30 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : «
  2. p)à l'aide des organismes crées en vertu du point i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, à charge de l'assurance chômage, assurer le paiement de la prime de reprise du travail pour certains catégories de chômeurs âgés qui reprennent le travail, y compris les chômeurs plus âgés qui lancent une activité professionnelle en tant qu'indépendant pour échapper au chômage, en vue de promouvoir leur intégration sur le marché de l'emploi. » CHAPITRE XV. - Fonds de Participation Art. 66.A l'article 309 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « A partir de 2006, le montant visé à l'alinéa précédent sera, après indexation pour l'année 2006, augmenté de 500 000 euros.»; 2° dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots « A partir de 2004, ce montant » sont remplacés par les mots « A partir de 2007, la somme des montants visés aux alinéas 2 et 3 » Art.67. L'article 66 entre en vigueur le 1er janvier 2006. CHAPITRE XVI. - Fonds de promotion de l'accès au travail pour des personnes handicapées Art. 68.Dans l'article 22 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, la première phrase est complétée comme suit « , dont au moins un représentant de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale »;2° le même alinéa est complété comme suit : « Le comité de gestion détermine lui-même son règlement d'ordre intérieur.Le secrétariat du comité de gestion est assuré par le Service public fédéral Sécurité sociale, Direction générale Personnes handicapées. »; 3° au § 1er, alinéa 3, les mots « et à la rémunération » sont insérés entre les mots « désignation » et « des »;4° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Le comité de gestion décide, sans que les moyens disponibles puissent être dépassés, quelles dépenses, en ce compris les frais relatifs au secrétariat visé à l'alinéa 2, peuvent être mises à charge du fonds et, par la suite, autorise par écrit l'Office national de Sécurité sociale à payer ces dépenses.»; 5° un § 2bis est inséré, rédigé comme suit : « § 2bis.Le Fonds a en outre pour mission, de créer un « Centre de connaissances » central. Ce centre a pour fonction d'informer et de sensibiliser de manière adéquate toutes les parties intéressées. Cette information et cette sensibilisation concernent l'emploi des personnes handicapées. Le Roi détermine, après avis du comité de gestion visé au § 1er, le fonctionnement, les conditions et les mesures complémentaires relatives au « Centre de connaissances » central. » CHAPITRE XVII. - Mise à disposition Art. 69.Un article 32bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre III de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et le mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs : « Art. 32bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 31 un employeur peut, pendant une durée limitée, mettre des travailleurs qu'il emploie à la disposition d'un utilisateur dans le cadre d'un trajet de mise au travail approuvé par la région où est située l'établissement dans lequel le travailleur est occupé par l'utilisateur. Le Roi peut préciser la notion de durée limitée. § 2. Les travailleurs pouvant être mis à disposition d'utilisateurs dans le cadre du § 1er sont des demandeurs d'emploi sans travail ou des bénéficiaires du revenu d'intégration embauchés par l'employeur dans le cadre du trajet de mise au travail précité. Le Roi peut modifier les groupes cibles après délibération en Conseil des Ministres. Le contrat de travail conclu entre l'employeur et le travailleur qui sera mis à disposition doit être établi par écrit au début de l'entrée en vigueur du contrat en question. Le contrat doit stipuler clairement qu'il est conclu en vue de la mise à disposition de travailleurs au profit d'utilisateurs. § 3. L'utilisateur qui fait effectuer du travail par des travailleurs mis à sa disposition, est tenu d'avertir, au moins 24 heures avant la mise à disposition, le fonctionnaire désigné par le Roi et d'en informer également la délégation syndicale. A défaut d'une telle délégation, l'utilisateur informe les organisations syndicales représentées au sein de la commission paritaire dont relève son entreprise. L'utilisateur ne peut utiliser les travailleurs mis à disposition pour remplacer des travailleurs qu'il emploie. § 4. Pendant la période au cours de laquelle le travailleur est mis à la disposition de l'utilisateur, celui-ci est responsable de l'application des dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection du travail, en vigueur sur le lieu de travail tel que visé à l'article 19. § 5. Les conditions et la durée de la mise à disposition doivent être fixées, avant la mise à disposition, dans un document écrit approuvé par le service régional de l'emploi et signé par l'employeur, l'utilisateur et le travailleur. § 6. Le contrat liant le travailleur à son employeur reste d'application pendant la période de mise à disposition visée au § 1er; l'utilisateur devient toutefois solidairement responsable pour le paiement des cotisations sociales, des salaires, des indemnités et des avantages qui en découlent. En aucun cas, ces salaires, indemnités et avantages ne peuvent être inférieurs à ceux reçus par les travailleurs exerçant les mêmes fonctions dans l'entreprise de l'utilisateur. § 7. Lorsqu'un utilisateur fait effectuer, par des travailleurs mis à sa disposition, du travail en contradiction avec les dispositions du présent article, cet utilisateur et ces travailleurs sont considérés comme étant liés par un contrat de travail de durée indéterminée dès le début de la réalisation du travail. Les travailleurs peuvent toutefois mettre fin au contrat sans préavis ni indemnisation. Ils peuvent faire utiliser ce droit jusqu'à la date où ils ne seraient normalement plus mis à la disposition de l'utilisateur. L'utilisateur et la personne qui met des travailleurs à la disposition de l'utilisateur en contradiction avec les dispositions du présent article, sont solidairement responsables pour le paiement des cotisations sociales, des salaires, des indemnités et des avantages qui découlent du contrat visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe. » CHAPITRE XVIII. - Exceptions au champ d'application du Titre IV Art. 70.Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, exclure du champ d'application de ce Titre ou de Chapitres de ce Titre qu'il détermine, tous ou certains organismes d'intérêt public relevant du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer4 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et assurant des services d'intérêt général. CHAPITRE XIX. - Entrée en vigueur Art. 71.Sans préjudice des dispositions des articles 19, 29, 61 et 67, le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des différents chapitres de ce Titre. TITRE V. - Affaires sociales CHAPITRE Ier. - Liaison au bien-être et corrections sociales Art. 72.§ 1er. Tous les deux ans, le gouvernement prend une décision au sujet de la répartition de l'enveloppe financière accordée pour une adaptation au bien-être général de toutes ou de certaines prestations de remplacement de revenus dans la sécurité sociale des travailleurs salariés. A cet effet, le gouvernement peut, entre autres, s'appuyer sur les rapports du Conseil supérieur de l'Emploi, du Comité d'étude sur le vieillissement et du Conseil supérieur des Finances. L'adaptation susvisée peut être une modification d'un plafond de calcul, d'une prestation et/ou d'une prestation minimale. Le cas échéant, les modalités d'adaptation peuvent être différentes par régime, par plafond de calcul ou par prestation au sein d'un régime et par catégorie de bénéficiaires de prestation. Une adaptation éventuelle des plafonds de calcul devra en tout cas être basée sur la décision biennale en matière de marge maximale d'augmentation des coûts salariaux, prise en exécution soit de l'article 6, soit de l'article 7, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer2 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. La décision visée à l'alinéa 1er, sera prise pour la première fois au plus tard au cours de l'année 2006. § 2. La décision visée au § 1er, est précédée d'un avis conjoint du Conseil national du travail et du Conseil central de l'économie relatif à la répartition et à l'importance des moyens financiers fixés conformément à la présente loi et destinés au mécanisme structurel d'adaptation au bien-être. Cet avis tient compte de l'évolution du taux d'emploi, de la nécessité d'obtenir un équilibre financier durable au sein de la sécurité sociale des travailleurs salariés et de l'évolution démographique, notamment le phénomène du vieillissement. Dans ce cadre, une attention est également accordée à la croissance économique, au rapport entre le nombre de bénéficiaires de prestations et le nombre de personnes actives, au souci de ne pas créer de nouveaux pièges à l'emploi ou d'accroître les pièges existants. Les partenaires sociaux peuvent, entre autres, s'appuyer en la matière sur les rapports du Conseil supérieur de l'Emploi, du Comité d'étude sur le vieillissement et du Conseil supérieur des Finances. § 3. En l'absence d'avis visé au § 2, avant le 15 septembre de l'année au cours de laquelle la décision visée au § 1er, doit être prise, un avis est censé avoir été donné et le gouvernement rédige un projet de décision visée au § 1er, et le motive d'une manière circonstanciée. Dans ce cas, le gouvernement demande un avis conjoint du Conseil national du travail et du Conseil central de l'économie au sujet de son projet de décision motivé, comme visé à l'alinéa précédent. En l'absence d'avis des partenaires sociaux dans le mois suivant la demande d'avis, un avis est censé avoir été donné. § 4. Si le gouvernement déroge à l'avis visé au § 2, ou au § 3, il doit le motiver expressément. § 5. En vue de l'exécution de la décision visée au § 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales applicables dans les différents régimes de revenus de remplacement. Art. 73.Pour l'année 2008, l'enveloppe mentionnée à l'article précédent est au moins équivalente à la somme de l'estimation des dépenses suivantes calculées pour toutes les branches de la sécurité sociale des travailleurs salariés : - une adaptation annuelle au bien-être de 0,5 % de toutes les allocations sociales de remplacement, à l'exclusion des allocations forfaitaires; - une adaptation annuelle au bien-être d'1 % de toutes les allocations sociales forfaitaires; - une augmentation annuelle de 1,25 % des plafonds salariaux pris en compte pour le calcul des allocations sociales de remplacement; - une augmentation annuelle de 1,25 % du « droit minimum par année de carrière » Dès 2009, cette enveloppe est fixée et attribuée de manière bisannuelle. Cette enveloppe bisannuelle est calculée de la même manière qu'à l'alinéa précédent tenant compte que les dépenses seront estimées pour chacune des années de la période bisannuelle. CHAPITRE II. - Réduction de cotisations Art. 74.A l'article 336 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « G1 ou G2 », sont remplacés par les mots « G1, G2 ou G3 »;2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « G3 est égal à 300.»; 3° dans l'alinéa 5, les mots « G1 et G2 » sont remplacés par les mots « G1, G2 et G3 » Art.75. Dans l'article 338 de la même loi-programme les mots « G1 ou G2 », sont remplacés par les mots « G1, G2 ou G3 » Art. 76.L'article 339 de la même loi-programme est remplacé par la disposition suivante : « Art. 339.§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les conditions et les règles suivant lesquelles une réduction de cotisations groupe-cible peut être octroyée pour les travailleurs qui le dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 50 ans et dont le salaire trimestriel de référence est inférieur au plafond salarial S1 visé à l'article 331. Le montant de cette réduction groupe cible est accordé au pro rata de l'âge du travailleur, sous la forme d'un pourcentage du montant forfaitaire visé à l'article 336. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abaisser la condition d'âge sans aller en-deçà de 45 ans. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les conditions et les règles suivant lesquelles une réduction de cotisations groupe-cible peut être octroyée pour les travailleurs faisant partie de la catégorie 1 visée à l'article 330 qui, le dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 58 ans. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abaisser la condition d'âge sans aller en-deçà de 50 ans. § 3. Par dérogation aux articles 325 et 335, alinéa 1er, les réductions groupe-cible visées aux §§ 1er et 2 peuvent être appliquées ensemble pour un même travailleur et une même occupation. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, modifier le montant de base servant au calcul de la réduction visée aux paragraphes précédents. Art. 77.L'article 346 de la même loi-programme, remplacé par la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer4 et modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer5, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 346.§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les conditions et les règles suivant lesquelles une réduction de cotisations groupe-cible peut être octroyée aux employeurs visés à l'article 335 pour les travailleurs à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle ils atteignent 18 ans et jusqu'au dernier jour du trimestre où ils atteignent 29 ans et dont le salaire trimestriel de référence est inférieur au plafond salarial S0 visé à l'article 331. Le montant de cette réduction groupe cible est accordé au pro rata de l'âge du travailleur, sous la forme d'un pourcentage du montant forfaitaire visé à l'article 336. La réduction visée par cet article n'est pas octroyée aux employeurs du secteur non-marchand tel que défini en application de l'article 35, § 5, A, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer7 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Elle n'est pas non plus octroyée pour les travailleurs occupés par l'Etat, les communautés, les régions, les provinces, les établissements subordonnés aux provinces, les communes, les établissements subordonnés aux communes, les associations de communes et les organismes d'intérêt public. § 2. Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe cible durant l'occupation de jeunes bénéficiant d'une convention de premier emploi, visée à l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle ils atteignent 18 ans, à condition que le jeune concerné soit un jeune moins qualifié visé à l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer. § 3. Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe cible en cas de mise au travail de jeunes visés par les articles 4 et 5bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer6 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 4. Par dérogation aux articles 325 et 335, alinéa 1er, les réductions groupe-cible visées aux §§ 1er et 2 peuvent être appliquées ensemble pour un même travailleur et une même occupation. § 5. L'article 326, alinéa 1er et 2, n'est pas d'application pour les réductions groupe-cible visées aux §§ 1er et 2. Le Roi détermine les conditions et modalités selon lesquelles le solde du dépassement est affecté dès lors que ce dépassement est supérieur aux cotisations dues pour les autres travailleurs du même employeur. » Art. 78.Les articles 74, 75 et 77 entrent en vigueur le 1er juillet 2006. L'article 76 entre en vigueur le 1er avril 2007. CHAPITRE III. - Emploi des jeunes dans le secteur non-marchand Art. 79.Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux employeurs du secteur non-marchand tel que défini en application de l'article 35, § 5, A, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer7 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Art. 80.Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe chaque année, à partir de 2007, le montant de l'enveloppe globale octroyée dans le cadre du présent chapitre. Pour l'année 2006, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine l'enveloppe globale mise à disposition dans le cadre du présent chapitre pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2006. L'enveloppe globale visée au présent article est inscrite auprès de la Gestion globale de la sécurité sociale des salariés sur un numéro de compte séparé. L'enveloppe globale fixée en application du présent article est répartie à concurrence de 2/3 en faveur des secteurs relevant de la compétence de l'autorité fédérale et de 1/3 en faveur des secteurs relevant de la compétence des entités fédérées. Art. 81.Le montant déterminé en application de l'article 80 doit être affecté exclusivement à la création d'emplois supplémentaires réservés à l'embauche de jeunes peu qualifiés. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine ce qu'il faut entendre par « jeunes peu qualifiés » Il peut également prévoir, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, qu'un volet formation doit être prévu pour les jeunes peu qualifiés qui seront embauchés dans ce cadre. Art. 82.§ 1er. Les dispositions du présent article s'appliquent aux secteurs relevant de la compétence de l'autorité fédérale. § 2. La création d'emplois a lieu dans le cadre de projets approuvés par le Conseil des Ministres sur proposition du ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique et du ministre de l'Emploi. Ces projets peuvent être soit des projets globaux soit des projets individuels. Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° « projets globaux » : les projets qui ont été élaborés entre les partenaires sociaux et le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ainsi que le Ministre de l'Emploi.2° « projets individuels » : les projets introduits soit par des employeurs individuels soit par une commission paritaire ou sous-commission paritaire. Les projets globaux proposés au Conseil des Ministres doivent avoir fait l'objet d'une concertation préalable avec les partenaires sociaux des secteurs concernés. Des projets ne faisant pas partie des projets globaux peuvent être introduits par les employeurs ressortant du champ d'application du présent chapitre ainsi que les commissions paritaires compétentes pour ces employeurs. L'employeur individuel qui souhaite introduire un projet dans le cadre du présent chapitre doit, s'il est soumis aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer4 relative aux conventions collectives et aux commissions paritaires, le transmettre au président de la commission paritaire ou de la sous commission paritaire dont il ressortit. Si l'employeur individuel est soumis aux dispositions de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer1 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et s'il souhaite introduire un projet dans le cadre du présent chapitre, il doit l'introduire auprès du président du Comité général dont il dépend. Le Roi détermine le contenu du dossier introduit ainsi que la procédure de traitement de ce dossier par soit la commission paritaire ou la sous-commission paritaire soit par le Comité général compétent. La commission paritaire ou la sous-commission paritaire ou le Comité général compétent soumet au Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ainsi qu'au Ministre de l'Emploi l'ensemble des projets introduits par des employeurs individuels accompagnés de son avis. Dans son avis, la commission paritaire ou la sous-commission paritaire ou le Comité général compétent tient compte des critères déterminés par le Roi en application des dispositions de ce paragraphe. Après réception des projets individuels accompagnés de l'avis des partenaires sociaux concernés, le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et le Ministre de l'Emploi soumettent les projets introduits en application du présent alinéa au Conseil des Ministres. L'avis émis par les partenaires sociaux concernés est joint au dossier soumis au Conseil des Ministres. Tant les projets globaux qu'individuels doivent répondre au moins aux critères suivants : 1. définir le groupe de jeunes peu qualifiés auxquels le projet s'adresse;2. prévoir un volet « formation » pour les jeunes embauchés sauf si le projet suppose l'embauche de jeunes ayant déjà atteint le niveau de formation requis;3. contenir la justification du besoin auquel le projet veut répondre;4. si le projet prévoit l'octroi d'un certain nombre d'emplois à tous les employeurs du secteur concerné, contenir une disposition permettant à l'employeur qui a déjà élaboré une réponse satisfaisante au besoin visé sous 3, de proposer une autre affectation s'adressant dans la mesure du possible au même groupe de jeunes peu qualifiés et intégrant un volet « formation »;5. l'augmentation des chances d'emploi sur le marché général du travail du jeune. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine les critères sur base desquels les projets introduits sont comparés et sur base desquels les projets sont retenus. Lors de l'établissement de ces critères, il devra être tenu compte au moins des éléments suivants: l'attention particulière portée par le projet aux jeunes très peu qualifiés qui éprouvent le plus de difficultés à s'insérer sur le marché du travail, le contenu du volet de formation sous l'angle de l'augmentation maximale du niveau de qualification des jeunes concernés ainsi que l'augmentation des chances d'accès au marché du travail. § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, décider de confier la gestion de l'enveloppe définie en application de l'article 80 et destinée aux secteurs relevant de la compétence de l'autorité fédérale à un ou plusieurs comités de gestion composés d'un nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des travailleurs. Dans ce cas, Il prévoit que le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ainsi que le Ministre de l'Emploi désigneront chacun un représentant pour assister aux réunions du ou des comités de gestion. Art. 83.§ 1er. Les dispositions du présent article sont applicables aux secteurs visés par le présent chapitre et relevant de la compétence des entités fédérées. § 2. La création d'emplois a lieu dans le cadre de projets approuvés par le Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et du Ministre de l'Emploi qui au préalable ont invité le gouvernement de l'entité fédérée concernée à émettre un avis au sujet des projets en cause. Le gouvernement de l'entité fédérée concernée dispose d'un délai de 14 jours pour fournir son avis. Le délai de 14 jours prend cours le troisième jour suivant la date de l'envoi du dossier. Ces projets peuvent être soit des projets globaux soit des projets individuels. Pour l'application de cet article, on entend par : 1° « projets globaux » : les projets qui ont été élaborés entre les partenaires sociaux et le gouvernement de l'entité concernée ou un Ministre de ce gouvernement;2° « projets individuels » : les projets introduits soit par des employeurs individuels soit par une commission paritaire ou sous-commission paritaire. Les projets globaux proposés au Conseil des Ministres doivent avoir fait l'objet d'une concertation préalable avec les partenaires sociaux des secteurs concernés. Des projets ne faisant pas partie des projets globaux peuvent être introduits par les employeurs ressortant du champ d'application du présent chapitre ainsi que les commissions paritaires compétentes pour ces employeurs. L'employeur individuel qui souhaite introduire un projet dans le cadre du présent chapitre doit, s'il est soumis aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer4 relative aux conventions collectives et aux commissions paritaires, le transmettre au président de la commission paritaire ou de la sous commission paritaire dont il ressortit. Si l'employeur individuel est soumis aux dispositions de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer1 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et s'il souhaite introduire un projet dans le cadre du présent projet, il doit l'introduire auprès du président du Comité général dont il dépend. Le Roi détermine le contenu du dossier introduit ainsi que la procédure de traitement de ce dossier par soit la commission paritaire ou la sous-commission paritaire soit par le comité sectoriel compétent. La commission paritaire ou la sous-commission paritaire ou le Comité général compétent soumet au Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ainsi qu'au Ministre de l'Emploi l'ensemble des projets introduits par des employeurs individuels accompagnés de son avis. Dans son avis, la commission paritaire ou la sous-commission paritaire ou le Comité général compétent tient compte des critères déterminés par le Roi en application des dispositions de ce paragraphe. Après réception du projet individuel accompagné de l'avis des partenaires sociaux concernés, le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et le Ministre de l'Emploi soumettent les projets introduits au Conseil des Ministres. L'avis émis par les partenaires sociaux concernés est joint au dossier soumis au Conseil des Ministres. Tant les projets globaux qu'individuels doivent répondre au moins aux critères suivants : 1. définir le groupe de jeunes peu qualifiés auxquels le projet s'adresse;2. prévoir un volet « formation » pour les jeunes embauchés sauf si le projet suppose l'embauche de jeunes ayant déjà atteint le niveau de formation requis;3. contenir la justification du besoin auquel le projet veut répondre;4. si le projet prévoit l'octroi d'un certain nombre d'emplois à tous les employeurs du secteur concerné, contenir une disposition permettant à l'employeur qui a déjà élaboré une réponse satisfaisante au besoin visé sous 3 de proposer une autre affectation s'adressant dans la mesure du possible au même groupe de jeunes peu qualifiés et intégrant un volet « formation »;5. l'augmentation des chances d'emploi sur le marché général du travail du jeune. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine les critères sur base desquels les projets introduits sont comparés et sur base desquels les projets sont retenus. Lors de l'établissement de ces critères, il doit être tenu compte au moins des éléments suivants : l'attention particulière portée par le projet aux jeunes très peu qualifiés qui éprouvent le plus de difficultés à s'insérer sur le marché du travail, le contenu du volet de formation sous l'angle de l'augmentation maximale du niveau de qualification des jeunes concernés ainsi que l'augmentation des chances d'accès au marché du travail. Sur avis des entités fédérées ou des partenaires sociaux concernés, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer des critères complémentaires applicables à une ou plusieurs entités fédérées. Sur avis des entités fédérées ou des partenaires sociaux concernés, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, décider de confier la gestion de l'enveloppe définie en application de l'article 80 et destinée aux secteurs relevant de la compétence d'une ou plusieurs entités fédérées à un ou plusieurs comités de gestion composés d'un nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des travailleurs. Dans ce cas, Il prévoit qu'au moins le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ainsi que le Ministre de l'Emploi désigneront chacun un représentant pour assister aux réunions du ou des comités de gestion. Art. 84.Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine le montant maximum de l'intervention accordée à l'employeur bénéficiaire des emplois attribués dans le cadre du présent chapitre sans que celui-ci ne puisse dépasser le coût salarial réel du travailleur occupé ainsi que l'âge jusqu'auquel l'intervention est accordée pour un jeune embauché dans ce cadre. Il peut également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prévoir que le montant de l'intervention qui est accordée pour un jeune est dégressif à partir de 28 ans jusque 32 ans. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut différencier le montant maximum de l'intervention en fonction de la classification de fonctions applicable dans le secteur dont relève l'employeur, de la taille de l'institution si cet élément a une influence sur le coût salarial ou de tout autre élément objectif. L'avis préalable des partenaires sociaux concernés peut être sollicité avant de prendre les mesures prévues par cet article. Le Roi détermine également la façon dont l'intervention est liquidée ainsi que les modalités de contrôle de l'utilisation des montants mis à disposition et de la création d'emplois supplémentaires. Art. 85.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution. Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail. Art. 86.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et modalités complémentaires pour l'application des dispositions du présent chapitre. Art. 87.Les jeunes occupés en exécution du présent chapitre ne sont pas pris en considération pour l'application de l'article 39 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi. CHAPITRE IV. - Financement alternatif Art. 88.A l'article 66 de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3bis, alinéa 2, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer5 et modifié par les lois-programme des 9 juillet et 27 décembre 2004 et par la loi du 20 juillet 2005, les mots « et 60 988,8 milliers d'euros pour les années 2006 à 2009.» sont remplacés par les mots « , 123 788,8 milliers d'euros pour l'année 2006 et 40.055,5 milliers d'euros pour les années 2007 à 2009. » 2°

§ 3q

uinquies, rédigé comme suit : « § 3quinquies.Pour l'année 2006, un montant de 58.976 milliers d'euros est attribué à l'Office national de l'emploi en vue du cofinancement des dépenses en matière de congé-éducation payé. »; 3°

§ 3s

exies, rédigé comme suit : « § 3sexies.A partir du 1er janvier 2006, un montant de 1.500 milliers d'euros est prélevé des recettes de la taxe annuelle sur les opérations d'assurances et est alloué au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice des prix à la consommation. Le montant fixé conformément à l'alinéa précédant est ensuite versé par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants à l'Office national de l'Emploi à titre de financement du coût, en fonction de l'utilisation des titres-services octroyés aux travailleuses indépendantes dans le cadre de l'aide à la maternité. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de ce versement à l'Office national pour l'Emploi. En complément du montant fixé aux alinéas précédents, un montant de 2 400 milliers d'euros est prélevé du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et est attribué à l'Office national de l'Emploi en vue du financement du coût des titres-services mentionnés à l'alinéa précédent. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice des prix à la consommation. »; 4°

§ 6

, rédigé comme suit : « § 6.A partir du 1er janvier 2006, 15 % du produit du précompte mobilier sont prélevés de cette taxe et sont attribués à la sécurité sociale. Le montant fixé conformément à l'alinéa 1er ne peut être inférieur à 430 350 milliers d'euros et est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. Le montant précité est alloué selon une clé de répartition 90-10 à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer6 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, d'une part, et au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, d'autre part. Cette clé de répartition est applicable dès 2006. »; 5°

§ 7

, rédigé comme suit : « § 7.A partir du 1er janvier 2007 un montant est prélevé des recettes de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des sociétés et est attribué à la sécurité sociale à titre d'effet retour fiscal sur les nouvelles réductions de cotisations sociales patronales. Le Roi détermine annuellement le montant visé à l'alinéa précédent par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le montant précité est alloué à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer6 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. » Art. 89.A l'article 67bis de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer5 et modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer7 et par la loi-programme du 11 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° un nouvel alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit : « A partir du 1er janvier 2006, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à 1 349 417 milliers d'euros et servira aussi au paiement de l'intervention de l'Etat dans le prix par journée de séjour en habitation protégée visé dans l'arrêté royal du 10 juillet 1990 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à des initiatives d'habitations protégées et aux associations d'institutions et de services psychiatriques.»; 2° dans l'actuel alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, « 2006 » et remplacé par « 2007 » Art.

  1. A l'article 67ter de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer5 et modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer7, sont apportées les modifications suivantes : 1° un nouvel alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit : « A partir du 1er janvier 2006, 32,5 % du produit des accises sur le tabac sont prélevés de cette taxe et sont affectés à l'INAMI au profit de l'assurance soins de santé.Le montant fixé conformément à la phrase précédente ne peut être inférieur à 555 685 milliers d'euros et est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. Du montant fixé conformément aux deux phrases précédentes une tranche de 299 800 milliers d'euros est attribuée aux soins de santé du régime général et aux soins de santé du régime des travailleurs indépendants, répartie selon la clé des dépenses réelles en soins de santé des deux régimes. Après attribution de la tranche visée à la phrase précédente le solde est versé selon une clé de répartition de 90 % aux soins de santé du régime général et de 10 % aux soins de santé du régime des travailleurs indépendants. La clé de répartition visée à la phrase précédente est appliquée dès
  2. »; 2° l'actuel alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, est remplacé comme suit : « A partir du 1er janvier 2007, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier le pourcentage du prélèvement visé à l'alinéa précédent.» Art. 91.L'article 48 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer7 est complété de l'alinéa suivant : « Pour l'exercice 2006, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à 16,5 millions d'euros. » TITRE VI. - Finances CHAPITRE Ier. - Stage en entreprise Art. 92.Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section III, B, du Code des impôts sur les revenus 1992,

1°bis, rédigé comme suit : « 1°bis Stage en entreprise Art. 67bis.Les bénéfices et profits sont exonérés à concurrence de 20 p.c. des rémunérations déduites à titre de frais professionnels en vertu de l'article 52, 3°, qui sont payées ou attribuées à des travailleurs pour lesquels l'employeur, qui supporte ces frais professionnels, bénéficie du bonus de tutorat visé à l'article 58 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités d'application de cet article. » Art. 93.Le présent chapitre est applicable aux frais supportés à partir du 1er janvier 2006. CHAPITRE II. - Prépensions et revenus de remplacement Art. 94.Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section Ire, partie F, du Code des impôts sur les revenus 1992,

article 31bis, rédigé comme suit : « Art. 31bis.Les traitements et salaires visés à l'article 31, alinéa 2, 1°, comprennent également les indemnités complémentaires suivantes obtenues par le travailleur durant une période d'inactivité, de reprise du travail auprès d'un autre employeur ou de reprise du travail en tant qu'indépendant, pour autant que l'obligation pour l'ancien employeur de poursuivre le paiement de ces indemnités après reprise du travail ne soit pas mentionnée dans une convention collective de travail ou dans une convention individuelle prév

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