décret du 20 avril 2001 relatif aux conventions de mobilité; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand; Vu les avis de l'Inspec
(5)- la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (société flamande des transports), sise à 2800 Malines, Hendrik Consciencestraat 1, pour laquelle interviennent : le président du conseil d'administration, Monsieur/Madame
(3)............................
(4), d'une part, et le directeur général, Monsieur/Madame
(3)............................
(4), d'autre part, ci-après dénommée la VVM; - la province, représentée par le conseil provincial, pour lequel intervient : Monsieur/Madame
(3)................
(4), député permanent, qui agit en exécution de la décision du conseil provincial du ................ , ci-après dénommée la province, il est convenu ce qui suit : Article 1er.Objet de la présente convention Par le biais de la présente convention-mère, les parties entendent améliorer la sécurité routière, optimiser la viabilité de la circulation et maîtriser la demande en matière de transport. Cela implique une restriction du trafic de voitures, liée à une accessibilité améliorée par le renforcement des moyens de transport alternatifs. Article 2.Champ d'application La présente convention-mère s'applique à ...........................
(6). Article 3.Conditions de base d'un plan de mobilité communal § 1er. L'
s'engage à rédiger au plus tard douze/dix-huit/vingt-quatre3 mois après la signature de cette convention-mère un plan de mobilité pour le champ d'application défini à l'article 2. A cette fin, l'
prendra une décision du conseil communal portant confection et réalisation par phases du plan de mobilité. Pour les villes qui font partie d'une zone métropole ou d'une zone urbaine régionale, le plan de mobilité peut être rédigé par phases. Des plans de mobilité partiels peuvent être établis pour des zones spécifiques bien délimitées dans le cadre d'un plan cohérent pour l'ensemble de la ville. Le plan de mobilité doit être basé sur un schéma de développement de l'espace dont les différents aspects partiels doivent contribuer à une mobilité durable, générant un une diminution importante du trafic de voitures au profit des transports en commun et de la circulation de piétons et cyclistes. Le plan de mobilité comporte au moins les données suivantes : 1° une description de la situation existante en matière de circulation et de l'infrastructure actuelle pour tous les moyens de transport (description quantifiée);2° un plan d'avenir avec des propositions détaillées concernant : - une répartition en catégories des routes et des équipements pour cyclistes et transports en commun, avec un plan d'organisation de la circulation correspondant pour tous les moyens de transport; - un plan de desserte pour les transports en commun (lignes desservies, arrêts, fréquence du service); - un plan de stationnement, lié au plan de desserte pour les transports en commun, en ce compris des mesures à l'égard de groupes particuliers d'usagers, tarifs et restrictions éventuelles dans le temps. 3° une programmation des mesures d'exécution concrète, classées par ordre de priorité. §
- Les modules règlent l'exécution des objectifs concrets et mesures opérationnelles, qui cadrent avec la vision sur la mobilité, définie dans la convention-mère. §
- Le module central et les modules conclus font partie intégrante de cette convention-mère. Les modules centraux ne peuvent être conclus qu'après la signature de la convention-mère. §
- Les modules comprennent au moins : 1° une description des objectifs et mesures opérationnels;2° une justification détaillée, établie en étroite concertation entre les parties concernées;3° les engagements réciproques des parties;4° les sanctions;5° l'obligation d'évaluation. Article 4.La commission communale d'accompagnement § 1er. Par commune une commission d'accompagnement est créée qui tient lieu de forum de concertation pour la préparation de et le processus décisionnel sur cette convention-mère et les modules centraux et autres modules conclus dans le cadre de celle-ci. §
- Les parties désignent, chacune dans leur domaine de compétence, au sein de leur administration au moins 1 fonctionnaire qui agira comme personne de contact. §
- Les parties s'engagent à échanger en temps utile toutes les informations pertinentes. Article 5.La commission provinciale d'audit § 1er. Par province, une commission d'audit est responsable pour la gestion de la qualité. La commission d'audit est créée par la région. §
- La commission d'audit confrontera la conformité de fond des plans de mobilité communaux, des objectifs poursuivis et des projets opérationnels aux principes du Schéma de structure d'aménagement de la Flandre et du (projet de) Plan de mobilité pour la Flandre. La conformité avec les schémas provinciaux de structure d'aménagement constitue une autre pierre de touche importante. §
- La commission d'audit évalue la définition des objectifs et mesures opérationnels, mentionnés à l'article 3, § 4, 1°, au préalable, sur la base des critères suivants : 1° leur conformité quant au fond avec la vision sur la mobilité et le plan de mobilité;2° leur cohésion interne, renforcement mutuel et cohérence. §
- La commission d'audit évalue la qualité et l'exhaustivité des données fournies par les parties dans le cadre de la justification détaillée, visée à l'article 3, § 4, 2°. §
- La commission d'audit évalue les activités de planning de la circulation et de recherche en préparation du plan de mobilité quant à leur efficacité en termes de solutions, leur faisabilité budgétaire, leur orientation vers l'action et l'intégration dans un cadre spatial. §
- La commission d'audit transmet son avis à toutes les parties contractantes. §
- Les parties intéressées s'engagent à tenir compte de l'avis de la commission d'audit lors de toute décision concernant cette convention. Article 6.Evaluation L'évaluation du plan de mobilité porte plus particulièrement sur le caractère multimodal du plan de mobilité rédigé et la réalisation des objectifs et actions définis dans le plan de mobilité. L'évaluation est assurée par la commission communale d'accompagnement selon les dispositions en vigueur et les circulaires relatives au plan de mobilité. Article 7.Durée La présente convention-mère est conclue pour une période de cinq ans au moins suivant la date de signature. Elle reste de toute manière en vigueur aussi longtemps qu'un module faisant partie de cette convention-mère continue à produire ses effets. Notes (convention-mère)
(1)Complétez le numéro et/ou la date
(2)Mentionnez le titre officiel du Ministre flamand, ayant les Travaux publics dans ses attributions
(3)Biffez la mention inutile
(4)Complétez les noms et éventuellement prénoms
(5)Répétez cette rubrique pour toute autre
agissant comme partie
(6)Indiquez les limites territoriales des villes ou communes qui sont parties signataires
(7)Mentionnez le nombre d'exemplaires
(8)Mentionnez la date de signature. Annexes Annexe 1re : décision du conseil communal
(1)(art. 3, § 1er) ................ Fait en .......... exemplaires
(7), à Bruxelles le ..........
(8)Pour la Région flamande
(2).......... .......... .......... .......... Pour la ville/commune
(3)...................................................
(4)Le secrétaire, Le bourgmestre, ....................
(4)....................
(4)Pour la VVM Le directeur général, Le président du conseil d'administration, ....................
(4)....................
(4)Pour la province ...................................................
(4)Le député permanent, ....................
(4)Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité. Bruxelles, le 21 décembre 2001. Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Annexe II Définition du modèle de module central Module central .........................
(1)faisant partie de la convention-mère .........................
(1)Les parties Entre : - la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, pour lequel intervient : ...............
(2), ci-après dénommée la région; - la ville/commune
(3)................
(4), représentée par le conseil communal : pour lequel interviennent Monsieur/Madame
(3)................
(4), bourgmestre, et Monsieur/Madame
(3)................
(4), secrétaire, et qui agissent en exécution de la décision du conseil communal du ................ , ci-après dénommée l'
(5); - la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (société flamande des transports), sise à 2800 Malines, Hendrik Consciencestraat 1, pour laquelle interviennent : le président du conseil d'administration, Monsieur/Madame
(3)............................
(4), d'une part, et le directeur général, Monsieur/Madame
(3)............................
(4), d'autre part, ci-après dénommée la VVM; - la province, représentée par le conseil provincial, pour lequel intervient : Monsieur/Madame
(3)................
(4), député permanent, qui agit en exécution de la décision du conseil provincial du ................ , ci-après dénommée la province; - la personne morale, ................
(4), représentée par ................
(4), pour laquelle intervient : Monsieur/Madame
(3)................
(4), ci-après dénommée................
(4), il est convenu ce qui suit : Article 1er.Objet de la présente convention Par le présent module central les parties s'engagent à réaliser le projet ou les activités se rapportant à ....................................................................................... . Le présent module central fait partie intégrante de la convention-mère. Article 2.Champ d'application § 1er. Ce module central se compose des modules suivants : .......................................................................................
(7). .......................................................................................
(7). .......................................................................................
(7). .......................................................................................
(7). .......................................................................................
(7). .......................................................................................
(7). .......................................................................................
(7). Les modules ont été joints en annexe du présent module central et en font partie intégrante. §
- Lorsqu'un ou plusieurs modules visés au § 1er contiennent une disposition commune, il est fait référence lors de la concrétisation de celle-ci au module précédent concerné ou au module central en question. §
- Tous les engagements pris par l'
en vertu de ce module central font l'objet d'une ou plusieurs décisions du conseil communal. Celle(s)-ci constitue(
- nt)une annexe de ce module central. § 4. Ce module central ne peut être souscrit que lorsque la commission provinciale d'audit a déclaré conforme le plan de mobilité (inter)communal de la ville (des villes) ou commune(
- s)signataire(s).Il est fait exception à cette règle lorsque des mesures transitoires sont d'application telles que définies dans une circulaire de l'administration ou lorsque le module central comprend exclusivement un ou plusieurs des modules suivants : 1° module 1, concernant le soutien d'activités de planning stratégique;2° module 4, relatif au subventionnement de l'éclairage public le long des voies régionales 3° module 5, relatif aux mesures antibruit le long des autoroutes et voies régionales 4° module 6, relatif à la promotion de la propreté sur les voies régionales 5° module 7, relatif à la fourniture d'informations concernant les transports en commun 6° module 17, relatif à l'éclairage public le long des voies régionales 7° module 19, relatif aux concepts envisagés ou le soutien d'activités de planning stratégique pour une voie régionale à fonction de liaison supralocale ou régionale Article 3.Durée Ce module central est conclu pour une période de ............................ , qui prend effet à la date de la signature. Article 4.Annexes Lorsque les annexes comportent des dispositions qui sont contraires aux dispositions du module central, les dispositions du module central prévalent. Notes (module central)
(1)Complétez le numéro et/ou la date.
(2)Mentionnez le titre officiel du Ministre flamand, ayant les travaux publics dans ses attributions.
(3)Biffez ou omettez la mention inutile.
(4)Complétez les noms et éventuellement prénoms.
(5)Répétez cette rubrique pour toute autre
ou personne morale agissant comme partie.
(6)Indiquez la définition du projet ou de l'activité.
(7)Donnez le nom et le numéro du module, ainsi que la date de signature.
(8)Indiquez la durée du module central selon les directives définies dans une circulaire de l'administration.
(9)Indiquez le nom de l'auteur et la date à laquelle le document est établi.
(10)Mentionnez le nombre d'exemplaires.
(11)Mentionnez la date de signature. Annexes Annexe 1 : décision du conseil communal portant approbation du module central ................
(1)(art. 2, § 3) Annexe 2 : rapport(s) de la commission provinciale d'audit (art. 2, § 4) Annexe 3 : engagements supplémentaires et/ou précision suite au rapport de la commission d'audit ou de l'Inspection des Finances
(9), ................ Annexe 4 : le(
- s)module(
- s)correspondant(
- s)(art. 2, § 1er) Fait en ........................... exemplaires
(10), à Bruxelles le ..................................
(11)Pour la Région flamande
(2).......... .......... .......... .......... Pour la ville/commune
(3)...................................................
(4)Le secrétaire, Le bourgmestre, ....................
(4)....................
(4)Pour la VVM Le directeur général, Le président du conseil d'administration, ....................
(4)....................
(4)Pour la province Pour la personne morale ....................
(4)....................
(4)Le député permanent, Monsieur/Madame ....................
(4)....................
(4)Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité. Bruxelles, le 21 décembre 2001. Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Annexe III Définition du module-type 1 concernant le soutien d'activités de planning stratégique Module n° 1 ..............................................
(1)
(2)concernant le soutien d'activités de planning stratégique Article 1er.Champ d'application Le présent module fait partie du module central ...............
(1)
(2), ci-après dénommé le module central. Article 2.Objet de la présente convention Ce module a pour but d'apporter un soutien financier et logistique à l'
pour la confection d'un plan de mobilité tel que visé à l'article 3 de la convention-mère du .......................................................
(1)
(2). Article 3.Engagements de la Région § 1er. La région paie deux tiers du prix des frais d'étude (T.V.A. incl.), en ce compris les éventuels frais de personnel, compte tenu d'un maximum de 166.000 euros. L'intervention précitée est payée en une seule fois après que la commission d'audit a déclaré conforme le plan de mobilité. § 2. La région s'engage à encadrer la confection du plan et à surveiller sa cohérence (en termes de méthodique et de vision) entre les différents niveaux de pouvoir. Article 4.Engagements de l'
§ 1e
r. L'
s'engage à prendre en charge les frais d'étude, en ce compris les éventuels frais de personnel, sous déduction de l'intervention financière de la part de la région. § 2. L'
s'engage à établir, au moment de l'entrée en vigueur de ce module, le plan de mobilité visé à l'article 2 pour la prochaine période de 4 à 6 ans. A cette fin, l'
peut conclure un contrat avec un bureau d'étude. § 3. Au plus tard 2 mois après que le plan de mobilité a été déclaré conforme par la commission provinciale d'audit, l'
s'engage à prendre une décision du conseil communal portant approbation du plan de mobilité (inter)communal. Article 5.Engagements de la VVM La VVM s'engage à conseiller les autres parties dans le cadre du plan de mobilité visé à l'article 2. Article 6.Sanctions Lorsque l'une des parties ne respecte pas ses engagements, les frais supportés par les autres parties, peuvent être réclamés auprès de la partie restée en demeure. Article 7.Evaluation du plan de mobilité Sans préjudice des dispositions figurant à l'article 6 de la convention-mère ...............
(1)
(2)l'évaluation du plan de mobilité porte plus particulièrement sur son caractère multimodal et sur la réalisation des objectifs et actions envisagés. La commission communale d'accompagnement procède à une évaluation annuelle par le biais d'un rapport d'évaluation. Article 8.Durée Ce module est conclu pour une période de six ans, à partir de la date de signature. Article 9.Annexes (facultatif) Les annexes comportent des accords et directives concrets et font partie intégrante du présent module. Lorsque les annexes comportent des dispositions contraires au présent module, les dispositions de ce dernier prévalent. Notes
(1)Complétez le numéro.
(2)Complétez la date.
(3)Complétez (si nécessaire). Annexes Annexe ...
(1): ...
(3)Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité. Bruxelles, le 21 décembre 2001. Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Annexe IV Définition du module-type 2 relatif à l'aménagement de routes de contournement et autres nouvelles voies de liaison pour le trafic routier Module n° 2 du ...........................
(1)
(2)relatif à l'aménagement de routes de contournement et autres nouvelles voies de liaison pour le trafic routier Article 1er.Champ d'application Le présent module fait partie du module central .........................
(1)
(2), ci-après dénommé le module central. Article 2.Objet de la présente convention § 1er. Par le présent module, les parties s'engagent à décongestionner la circulation au profit de la communauté locale, afin d'améliorer la sécurité routière et d'optimaliser la viabilité de la circulation au sein de la communauté locale. §
- La réalisation de l'objectif visé au § 1er se fait sur la base d'une justification, qui est jointe en annexe du présent module et qui doit être transmise à la commission d'audit. §
- La justification comprend au moins : 1° une description, une analyse quantitative et une évaluation de la situation existante et des points névralgiques en matière de mobilité, basées notamment sur le comptage de la circulation, les statistiques des accidents et une étude origine-destination;2° une description, une analyse quantitative et une évaluation des évolutions attendues à politique inchangée au cours d'une période de 10 ans suivant la signature du module central;3° une analyse des solutions multimodales potentielles, avec une analyse de leur incidence sur l'environnement, l'espace ouvert, la viabilité, la sécurité et l'accessibilité;4° un concept envisagé spatial pour l'environnement;5° les mesures, moyens et délais qui sont définis pour atteindre ces objectifs, ainsi que les priorités et les conditions préalables critiques à prendre en compte;6° une description, une analyse quantitative et une évaluation de l'évolution prévue après exécution des mesures visées à l'article 2, § 3, 5°. Article 3.Engagements de la Région § 1er. La région s'engage à aménager la voie régionale n° ..............
(1)entre les bornes kilométriques ...............
(1)et ...............
(1). La région se chargera des expropriations. § 2. La région s'engage à entamer dans les 14 jours suivant la signature du module central les procédures nécessaires à l'exécution des engagements définis au § 1er. Une copie de la mission visant le lancement des procédures sera envoyée aux autres parties. L'attribution des travaux ne peut être signifiée à l'entrepreneur avant que l'
n'ait approuvé la décision du conseil communal portant sur l'exécution de son engagement tel que visé à l'article 4, § 1er, de ce module. § 3. Dans les limites du budget disponible, la région s'engage à libérer un montant, soit dans le programme triennal indicatif approuvé, soit dans le programme d'investissement de l'année en cours, qui sera affecté à l'aménagement de l'infrastructure routière visée au § 1er du présent article. Article 4.Engagements de l'
§ 1e
r. L'
s'engage à reprendre les voies régionales qui, suite à la mise en service des nouvelles routes de contournement ou voies de liaison, perdent leur fonction de liaison supralocale. Les voies régionales à reprendre sont mentionnées en annexe. § 2. L'
s'engage à prendre les mesures de réaménagement nécessaires sur les routes transférées à partir de la mise en service de la nouvelle infrastructure visée à l'article 3, § 1er, de ce module. L'avis de la VVM sera demandé concernant ce réaménagement. Les mesures de réaménagement et l'avis de la VVM seront joints en annexe du présent module. § 3. L'
s'engage à prendre les mesures nécessaires en matière d'infrastructure, susceptibles de promouvoir l'utilisation de la nouvelle infrastructure visée à l'article 3, § 1er, de ce module. Les mesures en matière d'infrastructure, en ce compris une estimation détaillée du coût, sont jointes en annexe du présent module. § 4. L'
s'engage à prendre en charge les mesures antibruit nécessaires à la hauteur de la nouvelle infrastructure routière visée à l'article 3, § 1er, du présent module, à l'exception de l'aménagement d'un revêtement insonorisant. § 5. L'
s'engage à prendre, dans les limites de ses compétences, toutes les mesures urbanistiques afin de sauvegarder la fonction de liaison de l'infrastructure routière visée à l'article 3, § 1er, tel qu'il apparaîtra des décisions et avis du bourgmestre et des échevins ou du conseil communal en vertu des articles 31-36, 48-53, 55-56 et 59-60 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié à plusieurs reprises. L'
informera les autres parties de ces mesures. Elle prendra au minimum les mesures nécessaires pour empêcher que des accès historiques directs ne se créent le long de la nouvelle infrastructure routière. § 6. Au plus tard dans les 14 jours suivant la mise en service de l'infrastructure routière visée à l'article 3, § 1er, l'
s'engage à adapter la signalisation le long des voies communales à la nouvelle infrastructure routière, en ce compris le plan de signalisation. § 7. Avant la mise en service de la nouvelle infrastructure routière, l'
s'engage à approuver un règlement routier complémentaire, qui s'applique à cette infrastructure routière, conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière. Elle le fait à titre de soutien du présent module. Article 5.Engagements de la VVM § 1er. La VVM s'engage à conseiller les autres parties lors de l'aménagement de l'infrastructure routière visée à l'article 3, § 1er. § 2. La VVM s'engage à prendre, en vue du réaménagement, les mesures nécessaires concernant les tracés, l'implantation des arrêts, l'adaptation des horaires et l'information des usagers des transports en commun. Article 6.Evaluation Sans préjudice des dispositions figurant à l'article 6 de la convention-mère ...............
(1)
(2), l'évaluation du plan de mobilité porte plus particulièrement sur la comparaison entre les résultats engrangés et l'objectif, visés à l'article 2, § 2, du présent module. L'évaluation portera plus particulièrement sur le délestage du centre, l'amélioration de la viabilité de la circulation et de la sécurité routière, et l'augmentation de l'accessibilité multimodale. L'évaluation par la commission se fait sur la base d'un rapport d'évaluation dressé par l'
. Article 7.Sanctions § 1er. Lorsque la région omet de respecter les engagements définis à l'article 3 du présent module, l'
peut récupérer auprès de la région les frais découlant des engagements pris à l'article 4 du présent module. § 2. Lorsque l'
ne respecte pas les engagements en matière de reprise et de réaménagement des voies régionales, tels que définis à l'article 4 du présent module, la région peut réclamer auprès de l'
les frais découlant des engagements pris à l'article 3 du présent module. Article 8.Annexes Les annexes comportent des accords et directives concrets et font partie intégrante du présent module. Lorsque les annexes comportent des dispositions contraires au présent module, les dispositions de ce dernier prévalent. Notes
(1)Complétez le numéro.
(2)Complétez la date.
(3)Complétez.
(4)Répétez pour toute autre annexe. Annexes Annexe 1re : justification des travaux d'infrastructure prévus (art. 2, § 2) Annexe 2 : tronçons à reprendre (art. 4, § 1er), y compris la décision du conseil communal ................
(1)
(2)Annexe 3 : les mesures de réaménagement, en ce compris une estimation détaillée des frais (art. 4, § 3) Annexe 4 : avis de la VVM (art. 4, § 2) Annexe ................
(1): ................
(3)
(4)Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité. Bruxelles, le 21 décembre 2001. Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Annexe V Définition du module-type 3 relatif au réaménagement de passages Module n° 3 du ........................
(1)
(2)relatif au réaménagement de passages Article 1er.Champ d'application Le présent module fait partie du module central ...............
(1)
(2), ci-après dénommé le module central. Article 2.Objet de la présente convention § 1er. Par le présent module, les parties s'engagent à intégrer le passage d'une voie régionale à travers l'agglomération d'une commune ou d'une ville dans son environnement spatial et à le réaménager en vue de la sécurité routière et de la viabilité de la circulation dans l'agglomération. L'objectif principal est de rétablir l'équilibre entre les différentes catégories de participants à la circulation. Concrètement, cela signifie notamment que la vitesse est adaptée, que les piétons peuvent traverser plus aisément, que les usagers les plus faibles sont protégés et que l'infrastructure pour les transports en commun est intégrée. §
- Une route est considérée comme un passage lorsqu'elle est située dans l'agglomération et qu'il y a une limitation de la vitesse de 50 km/heure. §
- L'application de l'objectif, défini au § 1er du présent article, s'appuie sur une justification qui est jointe en annexe de ce module et qui sera transmise à la commission d'audit. Cette justification comprend au moins : 1° une description, une analyse quantitative et une évaluation de la situation existante et des points névralgiques en matière de mobilité, basées notamment sur le comptage de la circulation, les statistiques des accidents et une étude origine-destination;2° une description, une analyse quantitative et une évaluation des évolutions attendues à politique inchangée durant la période de 10 ans suivant la signature du module central;3° une analyse des solutions multimodales potentielles, avec une analyse de leur incidence sur l'environnement, l'espace ouvert, la viabilité, la sécurité et l'accessibilité;4° un concept envisagé spatial pour l'environnement 5° les mesures, moyens et délais qui sont définis pour atteindre ces objectifs, ainsi que les priorités et les conditions préalables critiques à prendre en compte;6° une description, une analyse quantitative et une évaluation de l'évolution prévue après exécution des mesures visées au 5°. Article 3.Engagements de la Région § 1er. La région s'engage à réaménager la voie régionale n° ..............
(1)entre les bornes kilométriques ...............
(1)et ...............
(1), à l'exclusion des frais qui incombent à l'
en vertu de l'article 4, § 1er, du présent module. La région se chargera des expropriations nécessaires. Dans la zone transitoire où la vitesse est ramenée à 50 km/heures, la région aménagera en outre une infrastructure de limitation de la vitesse, pour autant que celle-ci soit nécessaire et qu'il n'existe pas de module distinct pour ces équipements. La région aménagera au maximum 200 emplacements de parking (pour des voitures de tourisme) par kilomètre de projet. Il sera toutefois tenu prioritairement compte des accommodations nécessaires pour les usagers de la route les plus faibles et les transports en commun. Lors de l'établissement du projet de plan de réaménagement, la région tiendra compte des avis de la VVM visant à préserver la fluidité des transports en commun. Elle tiendra également compte du contexte spatial dans lequel l'intervention se fait. § 2. Dans les 14 jours suivant la signature du module central, la région s'engage à entamer les procédures nécessaires pour l'exécution des engagements définis au § 1er. Une copie de la mission visant le lancement des procédures sera envoyée aux autres parties. § 3. Dans les limites du budget disponible, la région s'engage à libérer un montant, soit dans le programme triennal approuvé, soit dans le programme d'investissement de l'année en cours, qui sera affecté à l'aménagement de l'infrastructure routière visée au § 1er du présent article. Article 4.Engagements de l'
§ 1e
r. L'
s'engage à prendre en charge les frais liés aux aspects partiels suivants du réaménagement du passage : 1° les frais d'étude, à raison des frais de construction;2° la fourniture et l'installation du nouveau revêtement des trottoirs et l'entretien;3° la fourniture et l'installation du mobilier de rue et l'entretien;4° la fourniture et la plantation de la végétation et l'entretien. Les frais afférents à ce réaménagement sont repris en annexe et détaillés. § 2. L'
s'engage à prendre, dans les limites de ses compétences, toutes les mesures urbanistiques afin de sauvegarder la fonction de liaison de l'infrastructure routière visée à l'article 3, § 1er, tel qu'il apparaîtra des décisions et avis du bourgmestre et des échevins ou du conseil communal en vertu des articles 31-36, 48-53, 55-56 et 59-60 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié à plusieurs reprises. Les autres parties seront informées au préalable de ces mesures. On prendra au minimum des mesures visant à préserver la fonction de désenclavement de la zone et la fonction historique de l'infrastructure routière réaménagée. La VVM sera invitée à émettre son avis sur ces mesures. § 3. Avant la mise en service de la nouvelle infrastructure routière, l'
s'engage à approuver un règlement routier complémentaire, qui s'applique à cette infrastructure routière, conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière. Elle le fait à titre de soutien du présent module. § 4. L'
renonce à la demande d'aménagement d'une nouvelle infrastructure routière visant à délester la voie régionale visée à l'article 3, § 1er, du présent module qui est réaménagée. Article 5.Engagements de la VVM § 1er. La VVM s'engage à conseiller les autres parties lors de l'aménagement de l'infrastructure routière visée à l'article 3, § 1er. § 2. En vue du réaménagement, la VVM s'engage à prendre les mesures nécessaires concernant les tracés, les arrêts, l'adaptation des horaires et l'information des usagers des transports en commun. Article 6.Evaluation Sans préjudice des dispositions figurant à l'article 6 de la convention-mère ...............
(1)
(2)l'évaluation porte plus particulièrement sur la comparaison entre les résultats engrangés et l'objectif, visés à l'article 2, du présent module. L'évaluation portera sur le délestage réalisé au niveau du centre, l'amélioration de la viabilité de la circulation et de la sécurité routière, et l'augmentation de l'accessibilité multimodale. L'évaluation par la commission se fait sur la base d'un rapport d'évaluation dressé par l'
. Article 7.Sanctions § 1er. Lorsque la région omet de respecter les engagements définis à l'article 3 du présent module, l'
peut récupérer auprès de la région les frais découlant des engagements prévus à l'article 4 du présent module. § 2. Lorsque l'
ne respecte pas les engagements en matière de reprise et de réaménagement des voies régionales, tels que définis à l'article 4 du présent module, la région peut réclamer auprès de l'
les frais découlant des engagements pris à l'article 3 du présent module. Article 8.Eclairage Lorsqu'il s'avère nécessaire d'installer ou de renouveler l'éclairage public à hauteur du passage, un module distinct peut être conclu à cette fin. Article 9.Annexes Les annexes comportent des accords et directives concrets et font partie intégrante du présent module. Le contenu de ces annexes ne peut être contraire au module. Lorsque les annexes comportent des dispositions contraires au présent module, les dispositions de ce dernier prévalent. Notes
(1)Complétez le numéro.
(2)Complétez la date.
(3)Complétez.
(4)Répétez pour toute autre annexe. Annexes Annexe 1re : justification du réaménagement (art. 2, § 3) Annexe 2 : état de frais détaillé à charge de l'
(art. 3, § 1er) Annexe ................
(1): ................
(3)
(4)Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité. Bruxelles, le 21 décembre 2001. Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Annexe VI Définition du module-type 4 concernant le subventionnement de l'éclairage public le long des voies régionales Module n° 4 ........................................
(1)
(2)concernant le subventionnement de l'éclairage public le long des voies régionales Article 1er.Champ d'application Le présent module fait partie du module central ...............
(1)
(2), ci-après dénommé le module central. Article 2.Objet de la présente convention § 1er. Par le présent module, les parties s'engagent à installer ou renouveler un éclairage adapté à l'espace bâti environnant à hauteur des passages de voies régionales et de zones transitoires dans l'espace bâti environnant, afin de promouvoir la sécurité routière, la sécurité en général et la qualité de l'espace. Il convient d'entendre par un éclairage adapté à l'espace bâti environnant, un éclairage qui contribue tant au plan spatial (hauteur des poteaux, aspect esthétique, etc.) qu'en termes de techniques d'éclairage (intensité, couleur de la lumière, etc.) à l'identification de l'espace bâti et la présentation de situations conflictuelles potentielles. §
- Ce module s'applique aux passages, en ce compris leur zones transitoires attenantes et portes. Des tronçons dans un espace bâti qui ne sont pas délimités comme agglomération, mais sur lesquels un éclairage adapté s'impose, entrent également en ligne de compte pour l'application du présent module. L'éclairage d'une rotonde présente dans le projet fait également partie du présent module. Une route est considérée comme un passage lorsqu'elle est située dans l'agglomération et qu'une limitation de la vitesse de 50 km/heures y est d'application. Les zones transitoires sont les zones au sein desquelles la vitesse est ramenée d'une limite supérieure jusqu'à 50 km/heure à partir des portes. §
- Ce module vise également l'installation d'un éclairage ponctuel adapté afin de protéger les passages pour piétons et l'installation d'appareils dits « Bi-flashes » aux abords des écoles, pour autant que l'opportunité d'installer cet éclairage ponctuel soit établie et qu'il ne porte pas atteinte au concept global d'illumination. §
- Par l'octroi d'une subvention à l'investissement, l'
est engagée à appuyer la politique de sécurité de la région sur son territoire. § 5. L'application de l'objectif visé aux §§ 1er et 3 du présent article, s'appuie sur une justification qu'il faut transmettre à la commission d'audit. Cette justification est jointe en annexe du présent module. La justification comprend au moins : 1° une description quantifiée et détaillée de la situation en matière de circulation routière (tels que les comptages de la circulation et les statistiques des accidents avec mention distincte des accidents survenus pendant la nuit);2° une analyse des accidents de nuit de sorte que la cause de ces accidents puisse être déterminée et que le rendement d'un éclairage ponctuel adapté puisse être appréhendé;3° une description de la façon dont le concept d'éclairage envisagé contribue à la sécurité routière, surtout dans des situations conflictuelles, à la sécurité en général, surtout en vue de la qualité de l'éclairage pour les piétons, et à la qualité spatiale, surtout en vue de l'identification de l'espace bâti;4° un plan d'éclairage avec indication des points lumineux sur le projet de plan et les coupes transversales du réaménagement, ou sur le plan de la situation existante lorsque la route n'est pas réaménagée. Article 3.Engagements de la Région § 1er. La région s'engage à accorder une intervention financière d'un montant maximum de 75.000 euros par km de voie régionale. Ce montant tient lieu d'intervention unique et globale en faveur de l'
pour les frais liés à l'installation, la gestion et l'entretien de l'installation d'éclairage visée à l'article 4, § 1er, en ce compris l'installation électrique. Le cas échéant, la distance est majorée de la longueur des éventuelles lignes de tram et de bus en site propre, lorsque celles-ci ne peuvent pas être éclairées à partir de la chaussée. Pour le calcul de la longueur d'une éventuelle rotonde, il sera tenu compte de la circonférence et non du diamètre. § 2. Lorsque le tronçon en question est déjà équipé d'une installation d'éclairage de la région, celle-ci enlèvera l'installation à ses propres frais. § 3. La région s'engage le cas échéant à assurer à ses propres frais l'installation d'un éclairage ponctuel le long de la voie régionale n° ................
(1)à hauteur de la borne kilométrique ................
(1)(incl. l'installation électrique mais à l'exception de l'installation de commande et du raccordement au réseau de distribution du courant de l'
) et à assumer la direction des travaux. §
- La région s'engage le cas échéant à veiller à ses propres frais à l'entretien et à la gestion des installations d'éclairage ponctuel visées au §
- §
- Les engagements pris par la région ne déchargent pas l'
de sa compétence en matière d'éclairage public conformément à l'art. 135 de la Nouvelle Loi Communale. Article 4.Engagements de l'
§ 1e
r. L'
s'engage à se charger à ses frais de l'installation ou du renouvellement de l'éclairage public à hauteur du passage de la voie régionale n° ....................
(1)entre la borne kilométrique ....................
(1)et la borne kilométrique ....................
(1)et à assumer la direction des travaux. § 2. Si le tronçon en question est déjà équipé d'une installation d'éclairage communale, l'
l'enlèvera à ses propres frais. § 3. Dans les 14 jours suivant la signature du module central, l'
s'engage à démarrer les procédures nécessaires pour l'exécution des engagements définis au § 1er. Une copie de la demande de lancement des procédures est envoyée aux autres parties. § 4. L'
s'engage à assurer à ses frais l'installation, la gestion et l'entretien de l'appareil de commande et le raccordement des installations visées à l'article 3, § 3, et à l'article 4, § 1er, au réseau local de distribution du courant. § 5. L'
s'engage à prendre en charge la consommation d'électricité et les frais d'entretien et de gestion des installations d'éclairage visées à l'article 4, § 1er. § 6. L'
s'engage le cas échéant à prendre en charge la consommation d'électricité des installations d'éclairage ponctuel visées à l'article 3, § 3. § 7. L'
détermine les caractéristiques de l'éclairage public à installer, compte tenu des prescriptions en matière de fourniture d'appareils d'éclairage, mentionnées en annexe. § 8. L'
transmet les documents suivants à la division compétente de l'administration Ondersteunende Studies en Opdrachten XXX ainsi qu'à la commission provinciale d'audit : 1° un plan détaillé avec indication de l'emplacement de l'installation d'éclairage, du câblage et la longueur du tronçon à éclairer sur la voie régionale.Ce plan doit indiquer en outre les connexions pour l'éclairage d'éventuels « bi-flashes », l'éclairage ponctuel de passages pour piétons, l'éclairage d'abris aux arrêts des transports en commun et l'illumination éventuelle d'immeubles, d'espaces verts, de statues et de fontaines; 2° la description de l'installation (devis ou propriétés techniques) comprenant :
- a)l'installation d'éclairage avec tous les accessoires;
- b)l'installation électrique, en ce compris le raccordement au réseau de distribution et l'appareil de commande;3° un rapport d'expertise délivré par un organisme de contrôle agréé, qui démontre que les caractéristiques en matière de technique d'éclairage sont conformes aux exigences posées;4° un calcul de la lumière par type d'installation;5° l'indication d'un tronçon de contrôle représentatif sur le plan d'éclairage en vue du contrôle de l'éclairage après l'installation. Pour chaque installation, un tronçon de contrôle sera désigné qui correspond au calcul de la lumière d'un type d'installation; 6°une estimation détaillée des quantités, des prix unitaires, des sous-totaux, du montant global T.V.A. incl. de l'installation d'éclairage prévue. Cette estimation ne comprendra pas de travaux qui n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi de subventions. § 9. Lorsqu'il est fait appel à des entrepreneurs pour l'exécution globale ou partielle de l'installation d'éclairage, les documents précités sont complétés, selon le cas, par des devis et/ou demandes de prix, et les soumissions et/ou offres de prix. § 10. Tous les documents à introduire sont signés par l'
. Article 5.Evaluation de l'éclairage routier Sans préjudice des dispositions visées à l'article 6 de la convention-mère n° ....................
(1)
(2), l'évaluation porte plus particulièrement sur la réalisation des résultats à l'aune des objectifs visés à l'article 2 du présent module. L'évaluation porte sur l'amélioration visée de la viabilité de la circulation et de la sécurité routière et se fait sur la base d'un rapport d'évaluation établi par l'
. Article 6.Sanctions § 1er. Lorsque la région omet de respecter les engagements définis à l'article 3 de ce module, l'
peut récupérer auprès de la région les frais découlant des engagements pris en vertu de l'article 4 du présent module. § 2. Lorsque l'
ne respecte pas les engagements définis à l'article 4 du présent module, la région peut refuser son intervention financière. Article 7.Conditions d'exécution § 1er. L'intervention financière de la région est payée à l'
en une seule fois après la finition des travaux. §
- L'intervention financière précitée est payée après réception d'une demande de paiement, étayée par : 1° un plan d'exécution détaillé, avec mention de la longueur de l'éclairage public aménagé ou renouvelé;2° le procès-verbal de la réception provisoire de l'installation d'éclairage;3° le décompte approuvé à l'entrepreneur des travaux, en 4 exemplaires, avec un relevé et une explication des différentes abréviations;4° le calcul détaillé de l'intervention financière de la région;5° une créance en 4 exemplaires pour l'intervention financière de la région. §
- Tous les documents sont signés par l'
. Article 8.Annexes Les annexes comportent des accords et directives concrets et font partie intégrante du présent module. Le contenu de ces annexes ne peut être contraire au module. Lorsque les annexes comportent des dispositions contraires au présent module, les dispositions de ce dernier prévalent. Notes
(1)Complétez le numéro.
(2)Complétez la date.
(3)Complétez.
(4)Répétez pour toute autre annexe. Annexes Annexe 1re : justification et description technique du projet avec le dossier complet tel qu'approuvé, de la note de justification, en ce compris les documents relatifs à la technique d'éclairage et d'éventuels ajouts à la demande de la commission d'audit (art. 2, § 5) Annexe ................
(1): ................
(3)
(4)Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité. Bruxelles, le 21 décembre 2001. Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Annexe VII Définition du module-type 5 concernant les mesures antibruit le long des autoroutes et voies régionales Module n° 5 ......................................................
(1)
(2)concernant les mesures antibruit le long des autoroutes et voies régionales Article 1er.Champ d'application Le présent module fait partie du module central ...............
(1)
(2), ci-après dénommé le module central. Article 2.Objet de la présente convention § 1er. Par le présent module, les parties s'engagent à prendre des mesures antibruit à hauteur des voies présentant un régime de vitesse autorisé de plus de 90 km/heure, afin d'améliorer la viabilité de la circulation et ce, à l'aide d'écrans ou de murs antibruit, pour autant que les nuisances sonores ne puissent pas suffisamment être combattues par le biais d'un revêtement insonorisant. § 2. L'application de l'objectif, défini au § 1er de cet article s'appuie sur une justification, qui est jointe en annexe du présent module et qui doit être transmise à la commission d'audit. Cette justification comprend au moins : 1° un rapport sur les récentes mesures du niveau sonore;2° une indication du nombre d'habitations qui sont exposées à un niveau sonore (charge acoustique des façades) LAeq, provoqué par la circulation routière, de 65 dB(A) au moins;3° une indication du nombre d'habitations qui ont été construites avant et après l'ouverture de l'autoroute ou de la voie régionale dans un rayon de 250 m jusqu'au bord le plus proche de la chaussée. Article 3.Engagements de la Région § 1er. La région s'engage à veiller à ses frais, à l'exception des frais qui font l'objet de l'engagement de l'
, à l'installation d'écrans ou de murs antibruit le long de la voie n°. ...................
(1)entre la borne kilométrique ....................
(1)et la borne kilométrique ....................
(1)en ce compris les expropriations nécessaires. §
- Dans les 14 jours suivant la signature du module central, la région s'engage à entamer les procédures nécessaires pour l'exécution des engagements définis au § 1er. Une copie de la mission visant le lancement des procédures sera envoyée aux autres parties. §
- Dans les limites de sa marge budgétaire, la région s'engage à libérer, soit dans le programme triennal approuvé, soit dans le programme d'investissement de l'année en cours, un montant pour l'installation d'une infrastructure antibruit le long de la voie régionale visée au § 1er de cet article. §
- La région détermine la définition des nuisances sonores dont question à l'article 4, § 3, du présent module pour l'infrastructure routière visée au § 1er de cet article. Article 4.Engagements de l'
§ 1e
r. Pour ce qui concerne les mesures antibruit visées à l'article 3, § 1er, du présent module, l'
s'engage à payer une indemnité financière qui est fixée comme suit : 1° 0 % des frais d'aménagement lorsque le niveau sonore maximum mesuré (charge acoustique des façades) LAeq, provoqué par la circulation routière, est de 80 dB(A) au moins;2° 100 % des frais d'aménagement lorsque le niveau sonore maximal (charge acoustique des façades) LAeq, provoqué par la circulation routière, est inférieur à 65 dB(A) ou que les mesures visant à combattre les nuisances sonores ne peuvent être suffisamment justifiées;3° une cotisation exprimée en pourcentage lorsque le niveau sonore maximum mesuré (charge acoustique des façades) LAeq est de 65 dB(A) au moins, tout en étant inférieur à 80 dB(A).Cette intervention en pourcentage (B) de l'
est calculée à l'aide de la formule suivante : B = -5 LAeq + 400 (à arrondir à l'unité). L'intervention en pourcentage est toutefois réduite de :
- a)10 % (du montant global) lorsque plus de 50 % des habitations dans un rayon de 250 m jusqu'au bord le plus proche de la chaussée ont été construites avant l'ouverture de l'autoroute ou de la voie régionale;
- b)100 % (du montant global) lorsque les mesures visent à diminuer les nuisances sonores dues à la circulation routière à proximité immédiate d'hôpitaux. L'intervention en pourcentage qui est ainsi fixée correspond à ....................
(1)% - ....................
(1)% = ....................
(1)§ 2. Sur la base de la clef de répartition exprimée en pourcentage calculée au § 1er, l'
s'engage intervenir financièrement dans l'entretien, la remise en état et éventuellement le remplacement par la région des mesures antibruit visées à l'article 3, § 1er, du présent module. § 3. Dans le cadre de ses compétences relatives au développement d'une vision spatiale sur son territoire par le biais de son schéma de structure d'aménagement communal et de son processus de planning de la mobilité, l'
s'engage à être attentive à la problématique des nuisances sonores, essentiellement lors de l'établissement du schéma de structure d'aménagement communal. On s'attend à ce que cela se traduise également dans les schémas communaux d'exécution de l'espace. On s'attend au minimum à ce qu'une vision soit développée sur l'habitat dans des zones présentant un niveau sonore (charge acoustique des façades) LAeq, provoqué par la circulation routière, de 65 dB(A) au moins. L'
s'engage au moins à prendre des mesures réglementaires par rapport à l'isolation sonore des habitations, relevant de la définition des nuisances sonores (telle qu'établie par la région). Article 5.Sanctions § 1er. Lorsque la région omet de respecter les engagements définis à l'article 3 de ce module, l'
peut réclamer de la région les frais découlant des engagements visés à l'article 4 du présent module. § 2. Lorsque l'
ne respecte pas les engagements définis à l'article 4 du présent module, la région peut mettre fin à son intervention financière ou récupérer celle-ci auprès de l'
. Article 6.Annexes Les annexes comportent des accords et directives concrets et font partie intégrante du présent module. Le contenu de ces annexes ne peut être contraire au module. Lorsque les annexes comportent des dispositions contraires au présent module, les dispositions de ce dernier prévalent. Notes
(1)Complétez le numéro.
(2)Complétez la date.
(3)Complétez.
(4)Répétez pour toute autre annexe. Annexes Annexe 1re : justification pour les mesures antibruit (article 2, § 2) Annexe ................
(1): ................
(3)
(4)Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité. Bruxelles, le 21 décembre 2001. Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Annexe VIII Définition du module-type 6 relatif à la promotion de la propreté sur les voies régionales Module n° 6 ......................................................
(1)
(2)relatif à la promotion de la propreté sur les voies régionales Article 1er.Champ d'application Le présent module fait partie du module central ...............
(1)
(2), ci-après dénommé le module central. Article 2.Objet de la présente convention Par le présent module, les parties s'engagent à entretenir en permanence et à assurer la propreté des voies régionales, en ce compris les accotements et le balisage le long de ces voies. Cet entretien comprend au moins : 1° le fauchage et l'entretien normal des accotements et des talus, conformément à l'arrêté du 27 juin 1984 portant des mesures en vue de la conservation de la nature sur les accotements gérés par des personnes morales de droit public, ainsi que, pour autant que nécessaire, les fauchages de sécurité effectués entre le 15 avril et le 15 juin sur une largeur de 1,25 mètre au maximum le long des composantes en dur de la route, et l'évacuation immédiate des herbes fauchées;2° l'entretien des plantations;3° l'entretien des arbres;4° l'évacuation des déchets abandonnés;5° le fait de garder visible le balisage non éclairé de l'intérieur, à l'exclusion du remplacement pour cause de vieillesse ou de dégradation. Article 3.Engagements de la Région § 1er. Pour l'exécution de l'entretien, la région s'engage à payer une intervention financière annuelle à l'
. Cette intervention s'élève à : - maximum 1.000 euros par km de voie régionale sans terre-plein central; - maximum 1.500 euros par km de voie régionale avec terre-plein central (dont la largeur moyenne n'excède pas 4 m). Pour les voies régionales ayant un terre-plein central d'une largeur moyenne supérieure à 4 mètres, l'intervention est calculée sur la base de la superficie à entretenir, compte tenu d'une intervention maximale de 0,25 euro/m2. § 2. L'intervention financière est revue annuellement selon la formule contractuelle de révision des prix, reprise en annexe. Article 4.Engagements de l'
L'
s'engage à veiller à ses frais à l'entretien de la voie régionale n° ...................
(1)entre la borne kilométrique ....................
(1)et la borne kilométrique ....................
(1)à partir du premier jour du deuxième mois suivant la signature du module central. Article 5.Sanctions § 1er. Lorsque la région omet de respecter les engagements définis à l'article 3 de ce module, l'
peut réclamer de la région les frais découlant des engagements visés à l'article 4 du présent module. § 2. Lorsque l'
ne respecte pas les engagements définis à l'article 4 du présent module, la région peut refuser son intervention financière ou récupérer celle-ci auprès de l'
. Article 6.Annexes Les annexes comportent des accords et directives concrets et font partie intégrante du présent module. Le contenu de ces annexes ne peut être contraire au module. Lorsque les annexes comportent des dispositions contraires au présent module, les dispositions de ce dernier prévalent. Notes
(1)Complétez le numéro.
(2)Complétez la date.
(3)Complétez.
(4)Répétez pour toute autre annexe. Annexes Annexe 1re : formule contractuelle de révision des prix (art. 3, § 2). Annexe ................
(1): ................
(3)
(4)Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité. Bruxelles, le 21 décembre 2001. Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Annexe IX Définition du module-type 7 relatif à la fourniture d'informations concernant les transports en commun Module n° 7 ........................................
(1)
(2)relatif à la fourniture d'informations concernant les transports en commun Article 1er.Champ d'application Le présent module fait partie du module central ...............
(1)
(2), ci-après dénommé le module central. Article 2.Objet de la présente convention Par le présent module, les parties s'engagent à encourager l'utilisation des transports en commun en optimalisant la promotion de et l'information sur l'offre de transports en commun. Article 3.Engagements de la Région La région s'engage à informer la VVM au moins trois mois au préalable des activités susceptibles d'entraver les trajets ou les horaires. Article 4.Engagements de l'
. § 1. L'
s'engage à ouvrir ses feuilles d'information du public aux informations émanant de la VVM. § 2. L'
s'engage à munir ses panneaux d'information au public du numéro d'information de la VVM et à indiquer les arrêts et les lignes de la VVM sur les plans de rues qu'elle publie. § 3. L'
s'engage à consacrer dans son guide d'information et lors de l'accueil de la population, l'attention nécessaire aux transports en commun en mentionnant le numéro d'information de la VVM, les horaires, les tarifs, les correspondances de train, les centres d'information de la VVM et l'adresse du site web. § 4. L'
s'engage à mettre à disposition ses centres (maison communale, centre culturel, bibliothèque, halle omnisports, etc.) pour la diffusion de matériel de promotion émanant de la VVM. § 5. L'
s'engage à organiser au moins une fois par an une réunion d'information pour ses habitants lors de laquelle la VVM présentera son fonctionnement local et ses services. Lorsque des conseils de quartier locaux sont opérationnels, ceux-ci y seront de préférence associés. Les spécifications des réunions d'information à organiser sur base annuelle ont été jointes en annexe du présent module. § 6. L'
s'engage à informer la VVM au moins trois mois au préalable des activités susceptibles d'entraver les trajets ou horaires. L'
fournit à la VVM un inventaire de telles activités présentant un caractère connu et répétitif, en ce compris les actualisations ultérieures. Dans le cadre de telles activités, l'
s'engage à prendre toutes les mesures relevant de ses compétences afin de limiter au maximum les encombrements prévus. Article 5.Engagements de la VVM § 1er. La VVM s'engage à fournir en temps utile toutes les informations nécessaires. § 2. La VVM s'engage à mettre le matériel de promotion pour la diffusion par le biais des centres publics (maison communale, centre culturel, bibliothèque, centre sportif, etc.) à la disposition de l'
. § 3. A partir du ................
(2), la VVM s'engage à munir tous les arrêts d'un panneau avec indication claire du numéro et de la destination du tracé. § 4. A partir du ................
(2), la VVM s'engage à équiper tous les arrêts d'un panneau avec indication claire des horaires concernés et du numéro d'information. § 5. A partir du ................
(2), la VVM s'engage à apposer à hauteur des arrêts qui sont repris en annexe du présent module, un plan de réseau avec un aperçu clair de la région ou de la ville en question. Ce plan indiquera en outre d'importants pôles d'attraction dans la région ou la ville, tels que des gares, des établissements de soins, des écoles, etc. §
- La VVM s'engage à informer la commune au moins un mois au préalable de toute modification apportée aux horaires. §
- La VVM s'engage à apporter le soutien nécessaire à la commune pour les réunions d'information annuelles concernant le fonctionnement local et les services proposés par la VVM. Article 6.Evaluation Le présent module sera évalué par le PAC-offre de transports en commun, présidé par un représentant des services centraux de la VVM et dirigé quant au fond par un auditeur, externe à la VVM. Article 7.Sanctions § 1er. Lorsque l'
omet de respecter les engagements définis à l'article 4 de ce module, la VVM peut réclamer de l'
les frais découlant des engagements visés à l'article 5 du présent module. § 2. Lorsque la VVM ne respecte pas les engagements définis à l'article 5 du présent module, l'
peut récupérer auprès de la VVM les frais découlant des engagements pris en vertu de l'article 4 du présent module. Article 8.Annexes Les annexes comportent des accords et directives concrets et font partie intégrante du présent module. Le contenu de ces annexes ne peut être contraire au module. Lorsque les annexes comportent des dispositions contraires au présent module, les dispositions de ce dernier prévalent. Notes
(1)Complétez le numéro.
(2)Complétez la date.
(3)Complétez.
(4)Répétez pour toute autre annexe. Annexes Annexe 1re : liste nominative des arrêts où est apposé un plan de réseau (art. 5, § 5). Annexe 2 : spécification des réunions d'information à organiser sur base annuelle (art. 4, § 5). Annexe ................
(1): ................
(3)
(4)Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité. Bruxelles, le 21 décembre 2001. Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Annexe X Définition du module-type 8 concernant l'aménagement de lignes de bus ou de tram en site propre Module n° 8 ...............................................
(1)
(2)concernant l'aménagement de lignes de bus ou de tram en site propre Article 1er.Champ d'application Le présent module fait partie du module central ...............
(1)
(2), ci-après dénommé le module central. Article 2.Objet de la présente convention § 1er. Par le présent module, les parties s'engagent à augmenter la part des transports en commun dans le flux de transport au sein d'une zone de desserte bien délimitée par l'aménagement de lignes de bus et de tram en site propre. § 2. L'application de l'objectif visé au § 1er de cet article s'appuie sur une justification, qui est jointe en annexe de ce module et qui sera transmise à la commission d'audit. La justification comprend au moins : 1° une carte reprenant la zone de desserte au sein de laquelle est planifiée une ligne de bus ou de tram en site propre;2° une description quantifiée et détaillée de la situation actuelle en matière de circulation pour les transports en commun (tels que comptages de la circulation, une étude origine-destination, la formulation des problèmes de fluidité et un inventaire des recettes de frais de stationnement sur le trajet de tram ou de bus à l'étude);3° une étude de marché quant à l'utilisation effective et potentielle des transports en commun, compte tenu du futur développement de l'espace au sein de la commune;4° l'évaluation de l'incidence de l'aménagement d'une ligne de bus ou de tram en site propre sur la vitesse commerciale, le taux d'occupation, la couverture des frais et l'augmentation de l'utilisation des transports en commun et de la mobilité pour les différents groupes-cibles durant les trois années à venir;5° les mesures d'encadrement à prendre, classées par ordre de priorité et avec mention de leurs conditions préalables critiques, à titre de soutien de l'impact d'une ligne de bus ou de tram en site propre;6° un sondage sur l'assise sociale, à savoir : le soutien de la part des riverains. Article 3.Engagements de la Région § 1er. La région s'engage à assurer à ses propres frais, à l'exception des frais supportés par la VVM, tels que définis à l'article 5, §§ 1er et 2, l'aménagement d'une ligne de bus ou de tram en site propre sur la voie régionale n° ..............
(1)entre la borne kilométrique ...............
(1)et la borne kilométrique ...............
(1). La région se chargera des expropriations nécessaires. §
- Dans les 14 jours suivant la signature du module central, la région s'engage à entamer les procédures nécessaires pour l'exécution des engagements définis au § 1er. Une copie de la mission visant le lancement des procédures sera envoyée aux autres parties. §
- Dans les limites de sa marge budgétaire, la région s'engage à libérer, soit dans le programme triennal approuvé de l'Administration des Routes et des Communications du Ministère de la Communauté flamande, soit dans le programme de la VVM, un montant pour l'aménagement de la ligne de bus ou de tram sur la voie régionale visée au § 1er de cet article. §
- La région s'engage à adapter les systèmes de règlement du trafic sous sa gestion à hauteur des lignes de bus ou de tram en site propre visées au § 1er en concertation avec la VVM afin d'optimaliser le flux des transports en commun. §
- La région s'engage à améliorer les facilités de « Park & Ride », en ce compris les indications pour la population, conformément aux dispositions en annexe. Article 4.Engagements de l'
§ 1e
r. L'
s'engage à prendre les mesures d'infrastructure nécessaires pour promouvoir la fluidité des transports en commun. Les mesures d'infrastructure, en ce compris une estimation détaillée des frais, sont reprises en annexe. L'
s'engage au minimum à adapter les systèmes de règlement du trafic sous sa gestion à hauteur des lignes de bus et/ou de tram en site propre visées à l'article 3, § 1er, afin d'optimaliser le passage fluide des transports en commun. § 2. Dans le cadre de la gestion des emplacements de parking existants et de l'aménagement de nouveaux emplacements de parking, l'
s'engage à mener une politique de stationnement conforme aux principes énoncés à l'article 3, § 1er, de la convention-mère. Les principes suivants sont d'application : 1° L'offre globale de parkings sur le domaine public (voies régionales, voies communales, etc.) et privé (immeubles, cours, etc. ...) est limitée dans la zone de desserte des transports en commun, telle que définie à l'article 3, § 1er, de la convention-mère, au maximum à l'offre existante dont l'inventaire a été dressé le ..........................
(2), avec maintien des modifications possibles en matière de répartition. 2° une structure zonale hiérarchique afin de répartir les emplacements de parking en catégories est instaurée.Elle se greffe sur le principe d'une politique de stationnement régulant assortie de mesures (différenciées) par rapport aux redevances et limites temporelles en matière de stationnement et avec maintien de mesures spécifiques pour les riverains et les personnes moins mobiles. L'inventaire sera transmis par l'
aux autres parties. § 3. L'
s'engage à définir, en concertation avec la région et la VVM un planning pour l'instauration par phases de cette politique de stationnement régulante, compte tenu du planning en matière d'extension continue de l'offre de transports en commun et du développement de facilités pour les usagers de la route les plus faibles. § 4. Avant la mise en service de la nouvelle infrastructure routière, l'
s'engage à approuver un nouveau règlement routier complémentaire, qui s'applique à ses voies régionales et communales, conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal relatif à la police de la circulation routière. Ce règlement routier sera adopté en soutien du présent module. § 5. L'
s'engage à mener une politique de maintien de la circulation à titre d'appui du passage fluide des transports en commun. § 6. L'
s'engage à améliorer les facilités « Park & Ride », en ce compris les indications pour la population, conformément aux dispositions en annexe. Article 5.Engagements de la VVM § 1er. La VVM s'engage à prendre à son compte les frais d'étude à raison des frais de construction liés à l'aménagement de l'infrastructure visée à l'article 3, § 1er. § 2. Dans les 14 jours suivant la signature du module central .............
(1)
(2), la région s'engage à entamer les procédures nécessaires pour l'exécution des engagements définis à l'article 3, § 1er. Une copie de la mission visant le lancement des procédures sera envoyée aux autres parties. §
- La VVM s'engage à améliorer l'infrastructure existante au niveau des arrêts des transports en commun tel qu'indiqué en annexe. §
- La VVM s'engage à améliorer les facilités de « Park & Ride », en ce compris les indications pour la population, conformément aux dispositions en annexe. §
- Lorsque les recettes ou le nombre de voyageurs suite à l'augmentation de la vitesse commerciale augmentent plus rapidement en termes de pourcentage que la vitesse commerciale, la VVM augmentera proportionnellement son offre dans la zone de desserte proportionnellement à l'augmentation de la vitesse commerciale obtenue sur les lignes de tram et de bus en site propre tels qu'aménagées. Les frais d'exploitation supplémentaires de cette augmentation de la desserte peuvent atteindre au maximum le montant qui s'est libéré suite à l'augmentation de la vitesse commerciale. Article 6.Evaluation § 1er. Sans préjudice des dispositions relatives à l'évaluation, visées à l'article 6 de la convention-mère ...............
(1)
(2), l'évaluation porte plus particulièrement sur la réalisation : 1° de l'augmentation envisagée des recettes;2° de l'augmentation envisagée du nombre de voyageurs;3° de la diminution envisagée des frais d'exploitation;4° de l'augmentation envisagée de la vitesse commerciale;5° de l'augmentation envisagée du degré de couverture pour la période indiquée;6° de l'augmentation envisagée de l'utilisation des transports en commun;7° de la plus-value du projet pour la société. § 2. Ce module sera évalué par le PAC-offre de transports en commun, présidé par un représentant des services centraux de la VVM et dirigée quant au fond par un auditeur externe à la VVM. Article 7.Sanctions § 1er. Lorsque la région omet de respecter les engagements définis à l'article 3 du présent module, l'
peut réclamer de la région les frais découlant des engagements pris à l'article 4 du présent module. § 2. Lorsque l'
ne respecte pas les engagements définis à l'article 4 du présent module, la région peut récupérer auprès de l'
les frais qui découlent des engagements pris à l'article 3 du présent module. § 3. Lorsque l'
ne respecte pas les engagements définis à l'article 4, § 2, concernant l'offre globale d'emplacements de parking, l'
cofinancera, à raison du pourcentage d'emplacements de parking supplémentaires, une part proportionnelle du déficit d'exploitation supplémentaire de la VVM constaté sur base annuelle. §
- Lorsque la VVM ne respecte pas les engagements visés à l'article 5 du présent module, la région peut réclamer de la part de la VVM les frais découlant des engagements pris à l'article 3 du présent module. §
- Lorsque la VVM omet de respecter les engagements définis à l'article 5 du présent module, l'
peut récupérer auprès de la VVM les frais découlant des engagements pris à l'article 4 du présent module. Article 8.Fourniture d'informations sur les transports en commun Le module numéro 7 concernant la fourniture d'informations sur les transports en commun doit être conclu au plus tard trois mois après la conclusion du présent module. Article 9.Annexes Notes
(1)Complétez le numéro.
(2)Complétez la date.
(3)Complétez.
(4)Répétez pour toute autre annexe. Annexes Annexe 1re : justification pour l'aménagement de lignes de bus et/ou de tram en site propre (art. 2, § 2). Annexe 2 : spécification des mesures d'infrastructure, en ce compris une estimation détaillée des coûts (art. 4, § 1er). Annexe 3 : spécification des facilités « Park & Ride », en ce compris les indications pour la population à (art. 5, § 6), qui seront réalisées par l'
. Annexe 4 : spécification des facilités « Park & Ride », en ce compris les indications pour la population, qui seront réalisées par la région (art. 3, § 5). Annexe 5 : spécification des facilités « Park & Ride », en ce compris les indications pour la population, qui seront réalisées par la VVM (art. 5, § 4). Annexe 6 : spécifications des améliorations du type « Park & Ride » - à l'infrastructure à hauteur des arrêts, qui seront apportées par la VVM (art. 5, § 3). Annexe 7 : inventaire de l'offre globale de places de parking (art. 4, § 2). Annexe ................
(1): ................
(3)
(4)Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité. Bruxelles, le 21 décembre 2001. Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Annexe XII Définition du module-type 10 relatif au subventionnement du réaménagement des abords des écoles Module n° 10 du ............................
(1)
(2)relatif au subventionnement du réaménagement des abords des écoles Article 1er.Champ d'application Ce module fait partie du module central ....................
(1)
(2), ci-après dénommé le module central. Article 2.Objet de la présente convention Par ce module, les parties s'engagent à réaménager les abords d'une école située à proximité immédiate d'une voie régionale, afin de promouvoir la sécurité routière des jeunes se rendant à l'école et les déplacements à pied, à bicyclette, en transports en commun ou en covoiturage. Il convient d'entendre par abords de l'école, le tronçon de route à hauteur de(des) l'entrée(
- s)de l'école qui jouxte la voie régionale, jusqu'à un maximum de 200 mètres de (des) l'entrée(
- s)de l'école et, le cas échéant, le tronçon de route à hauteur de (des) l'entrée(
- s)de l'école qui jouxte les rues latérales de cette voie régionale jusqu'à un maximum de 200 mètres de (des) l'entrée(
- s)de l'école et le carrefour de ces rues latérales avec la voie régionale. Le rétablissement de l'équilibre entre les différentes catégories de participants au trafic constitue l'objectif central. Concrètement, cela signifie notamment la maîtrise de la vitesse, l'amélioration des possibilités de traversée, une meilleure protection des cyclistes et des piétons, la réduction des possibilités de parking aux abords immédiats de l'école et la création d'endroits sûrs pour y déposer les enfants qui sont conduits en voiture. Article 3.Engagements de la région § 1er. La région s'engage à subventionner le réaménagement des abords de l'école le long de la voie régionale n° ................
(1), entre les bornes kilométriques ..................
(1)et ..........................
(1), à l'exception des coûts supportés par l'
, conformément à l'article 4, §
- §
- L'intervention s'élève respectivement à 100 % du coût réel des travaux effectués sur le territoire de la région et, le cas échéant, 50 % du coût réel des travaux effectués sur le territoire de l'
. Font notamment partie du coût réel des travaux : 1° les frais d'expropriation;2° d'éventuels règlements, actes complémentaires ou travaux complémentaires; 3° la T.V.A. sur les travaux effectués sur le territoire de la région ou de l'
. L'intervention est payée en deux tranches. Une première tranche à concurrence de la moitié de l'intervention régionale estimée est payée lors de la signification du marché à l'entrepreneur. Toutefois, cette tranche n'est payée qu'à condition que toutes les annexes aient été jointes à ce module et après approbation du projet par la commission d'audit. Une deuxième tranche, à concurrence du solde de l'intervention régionale est payée sur la base des décomptes finaux approuvés après la réception provisoire des travaux. § 3. La région s'engage à participer à des réunions de concertation pour assurer le management du projet et le contrôle de qualité du dossier. La région désigne un fonctionnaire responsable à cette fin. Article 4.Engagements de l'
§ 1e
r. L'
s'engage à réaliser l'ensemble du projet pour le compte de la région (à l'inclusion des plans d'expropriation), la mise en adjudication et le contrôle de l'avancement des travaux nécessaires à l'infrastructure visée à l'article 3, § 1er, de ce module. L'
peut demander à cette fin l'aide d'un bureau d'études externe. L'
s'engage à établir le projet en prenant comme référence la publication « Schoolroutes en omgevingen » de la région. L'
établit le projet en étroite concertation avec le pouvoir organisateur, les parents, les élèves et les riverains. § 2. L'
s'engage à supporter les frais liés aux aspects partiels suivants en matière de réaménagement des abords de l'école : 1° les frais d'étude au prorata des frais de construction;2° la fourniture et le placement d'un nouveau revêtement de trottoir et son entretien;3° la fourniture et l'installation de mobilier urbain et son entretien;4° la fourniture et l'aménagement de plantations et leur entretien. § 3. L'
s'engage à mener avec la population toutes les négociations susceptibles de contribuer à une mise à la disposition plus rapide de terrains qui n'appartiennent pas au domaine public. § 4. L'
s'engage à mettre gratuitement à la disposition les terrains dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'infrastructure visée à l'article 3, § 1er, de ce module. § 5. L'
s'engage à procéder à la mise en adjudication uniquement après approbation du projet par la commission d'audit. Le projet est présenté par l'
ou son bureau d'études. La présentation du projet comporte au moins les données suivantes : 1° une analyse des trajets scolaires réels et souhaités pour les différents modes de transport;2° la formulation des problèmes de circulation, une analyse des solutions possibles et une évaluation de leur impact sur la sécurité et l'accessibilité à pied, à bicyclette ou en bus;3° les mesures à prendre, classées par ordre de priorité en mentionnant les conditions préalables critiques. § 6. L'
organise des réunions de concertation pour assurer le management du projet et le contrôle de qualité du dossier. L'
désigne à cette fin un fonctionnaire responsable. L'
peut demander l'aide d'un bureau d'études externe. § 7. L'
s'engage à prendre toutes les mesures urbanistiques relevant de ses compétences, en vue de sauvegarder l'équilibre entre les différentes catégories de participants au trafic en fonction de l'infrastructure routière visée à l'article 3, § 1er, conformément aux décisions et avis des bourgmestre et échevins ou du conseil communal en vertu des articles 31-36, des articles 48-53, des articles 55-56 et des articles 59-60 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié à plusieurs reprises. § 8. L'
s'engage à approuver un règlement routier complémentaire avant la mise en service de la nouvelle infrastructure routière, qui s'applique à cette infrastructure routière conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière. Elle le fait dans le but de soutenir le module. Article 5.Engagements de l'école § 1er. L'école s'engage à établir un plan de transport scolaire présentant une vision à court et à long terme, et une série d'actions concrètes en matière d'information, d'organisation du transport et de sensibilisation. Une attention particulière concerne l'organisation des accès à l'école, le fait de déposer et d'aller chercher les élèves, de prévoir suffisamment d'emplacements sûrs pour les bicyclettes, le parking et l'arrêt du bus scolaire, l'accompagnement des élèves vers l'arrêt le plus proche des transports en commun, l'insertion de surveillants habilités, le parking de longue durée pour les enseignants et l'organisation d'un transport groupé en voiture, par école, ou à bicyclette. Une attention particulière concerne des mesures non liées à l'infrastructure, comme l'information, les avis, la sensibilisation, les produits et les services liés au transport. Le plan de transport scolaire et la justification du projet sont présentés à la commission d'audit. Le plan de transport scolaire est joint en annexe du présent module. § 2. L'école s'engage à organiser, en collaboration avec les parents, des actions périodiques de sensibilisation, en vue de soutenir le plan de transport scolaire. § 3. L'école s'engage à conseiller l'
lors de l'élaboration du projet. Article 6.Engagements des parents § 1er. Les parents s'engagent à collaborer à l'élaboration du plan de transport scolaire. §
- Les parents s'engagent à organiser, en collaboration avec l'école, des actions périodiques de sensibilisation, en vue de soutenir le plan de transport scolaire. §
- Les parents s'engagent à conseiller l'
lors de l'élaboration du projet. Article 7.Engagements des élèves § 1er. Les élèves s'engagent à collaborer à l'élaboration du plan de transport scolaire. §
- Les élèves s'engagent à sensibiliser leurs parents à collaborer à sa réalisation. §
- Les élèves s'engagent à conseiller l'
lors de l'élaboration du projet. Article 8.Engagements de la VVM § 1er. La VVM s'engage à conseiller les autres parties sur l'organisation des transports en commun lors du réaménagement des abords de l'école. § 2. La VVM s'engage à prendre, pour la durée des travaux, les mesures nécessaires relatives aux trajets, à l'implantation des arrêts, à l'adaptation des horaires et à l'information des usagers des transports en commun. Article 9.Evaluation § 1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 6 de la convention-mère .....................
(1)
(2), l'évaluation vise plus particulièrement à réaliser l'amélioration de la sécurité routière et à promouvoir d'autres modes de déplacement que la voiture dans le cadre du transport entre le domicile et l'école. La commission procède à une évaluation sur la base d'un rapport d'évaluation établi par l'
. § 2. Le plan de transport scolaire est évalué et adapté chaque année. Article 10.Sanctions § 1er. Si la région ne respecte pas les engagements, tels que définis à l'article 3 de ce module, l'
peut récupérer auprès de la région les frais qui découlent des engagements pris à l'article 4 de ce module. § 2. Si l'
omet de respecter les engagements définis à l'article 4 de ce module, la région peut réclamer de l'
les frais qui découlent des engagements pris à l'article 3 de ce module. Article 11.Annexes (ne sont jointes qu'après la signature) Les annexes comportent des accords et directives concrets et font partie intégrante du présent module. Le contenu de ces annexes ne peut être contraire au module. Lorsque les annexes comportent des dispositions contraires au présent module, les dispositions de ce dernier prévalent. Notes
(1)Complétez le numéro.
(2)Complétez la date.
(3)Complétez.
(4)Répétez cette rubrique pour toute autre annexe. Annexes Annexe 1re : la justification du projet (art. 4, § 5). Annexe 2 : le plan de transport scolaire (art. 5, § 1er). Annexe ................
(1): ................
(3)
(4)Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité. Bruxelles, le 21 décembre 2001. Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Annexe XIII Définition du module-type 11 relatif à l'aménagement de nouvelles pistes cyclables de liaison le long des voies régionales Module n° 11 du .................................................
(1)relatif à l'aménagement de nouvelles pistes cyclables de liaison le long des voies régionales Article 1er.Champ d'application Ce module fait partie du module central ....................
(1), ci-après dénommé module central. Article 2.Objet de la présente convention § 1er. Par ce module, les parties s'engagent à aménager de nouvelles pistes cyclables le long des voies régionales, afin d'augmenter la part du trafic cycliste par rapport à la circulation existante. L'amélioration de la sécurité, du confort et de l'accessibilité au moyen de la bicyclette constituent un objectif essentiel. § 2. La réalisation de l'objectif mentionné ci-dessus se fonde sur une justification à soumettre à la commission d'audit. Cette justification est jointe en annexe du présent module. La justification comporte au moins les données suivantes : 1° une description quantifiée et détaillée de la situation actuelle pour les cyclistes (par exemple, les comptages de la circulation, les statistiques d'accidents, une étude origine-destination, un inventaire des points névralgiques et une enquête sur l'utilisation effective et potentielle de la bicyclette);2° l'estimation de l'impact de l'aménagement de la piste cyclable sur l'utilisation de la bicyclette, la sécurité, le confort, l'accessibilité des équipements pour le cycliste et la circulation d'un autre mode de transport (voitures/transports en commun);3° les mesures d'encadrement à prendre, classées par ordre de priorité en mentionnant leurs conditions préalables critiques, à l'appui de l'impact de la nouvelle piste cyclable. Article 3.Engagements de la Région § 1er. La région s'engage à supporter les frais pour l'aménagement et l'entretien d'une piste cyclable le long de la voie régionale n° .................
(1)entre la borne kilométrique ..................
(1)et la borne kilométrique ..................
(1). La région se charge des expropriations nécessaires. §
- La région s'engage à entamer, dans les 14 jours suivant la signature du module central, les procédures nécessaires à l'exécution des engagements fixés au § 1er. Une copie du mandat relatif au début des procédures est envoyée aux autres parties. §
- La région s'engage, dans les limites de sa marge budgétaire, à libérer un montant, soit dans le programme triennal approuvé, soit dans le programme d'investissement de l'année en cours, pour l'aménagement d'une piste cyclable le long de la voie régionale visée au § 1er. Article 4.Engagements de l'
§ 1e
r. L'
s'engage à prendre les mesures d'infrastructure nécessaires susceptibles d'encourager l'utilisation de la nouvelle infrastructure cyclable visée à l'article 2, § 1er, de ce module. Les mesures d'infrastructure, à l'inclusion d'une estimation détaillée des coûts, sont jointes en annexe. Une attention particulière est portée à la communication entre les pistes cyclables existantes et la nouvelle piste cyclable. § 2. L'
s'engage à prendre toutes les mesures urbanistiques dans le cadre de ses compétences, en vue de sauvegarder la fonction de liaison de l'infrastructure routière visée à l'article 3, § 1er, conformément aux décisions et avis des bourgmestre et échevins ou du conseil communal, en vertu des articles 31-36, des articles 48-53, des articles 55-56 et des articles 59-60 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié à plusieurs reprises. Les autres parties seront informées au préalable de ces mesures. § 3. L'
s'engage à adapter, au plus tard dans les 14 jours suivant la mise en service des pistes cyclables visées à l'article 2, § 1er, la signalisation pour les cyclistes le long des voies communales, à l'inclusion du plan des pistes cyclables et ce, en fonction de la nouvelle infrastructure routière. § 4. L'
s'engage à approuver un règlement routier complémentaire, avant la mise en service de la nouvelle infrastructure cyclable, qui s'applique aux voies régionales et communales, conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal relatif à la police de la circulation routière. Ce règlement est adopté à titre de soutien du présent module. § 5. L'
s'engage à aider les communautés scolaires dans l'élaboration éventuelle de plans de transport scolaire, en vue de réduire l'usage de l'automobile et de promouvoir l'usage de la bicyclette. § 6. L'
s'engage, dans un délai à convenir en concertation avec la région, à placer un éclairage public adapté sur les voies communales, cités en annexe, et à prévoir des emplacements couverts pour bicyclettes auprès des sites, mentionnés en annexe. Article 5.Engagements de la VVM § 1er. La VVM s'engage à conseiller les autres parties sur l'organisation des transports en commun lors de l'aménagement de l'infrastructure cyclable, visée à l'article 3, § 1er. § 2. La VVM s'engage à prendre, pour la durée des travaux, les mesures nécessaires relatives aux trajets, à l'implantation des arrêts, à l'adaptation des horaires et à l'information des usagers des transports en commun. Article 6.Evaluation Sans préjudice des dispositions visées à l'article 6 de la convention-mère .....................
(1)
(2), l'évaluation vise particulièrement la réalisation des résultats par rapport à l'objectif, défini à l'article 2, § 2, de ce module. L'évaluation concerne le désencombrement du centre, l'amélioration de la viabilité routière et de la sécurité routière et l'amélioration de l'accessibilité multimodale. La commission procède à une évaluation sur la base d'un rapport d'évaluation établi par l'
. Article 7.Sanctions § 1er. Si la région ne respecte pas les engagements, tels que définis à l'article 3 de ce module, l'
peut récupérer auprès de la région les frais qui découlent des engagements pris à l'article 4 de ce module. § 2. Si l'
ne respecte pas les engagements relatifs à la reprise et au réaménagement des voies régionales, tels que définis à l'article 4 de ce module, la région peut récupérer auprès de l'
les frais qui découlent des engagements pris à l'article 3 de ce module. Article 8.Annexes Les annexes comportent des accords et directives concrets et font partie intégrante du présent module. Le contenu de ces annexes ne peut être contraire au module. Lorsque les annexes comportent des dispositions contraires au présent module, les dispositions de ce dernier prévalent. Notes
(1)Complétez.
(2)Répétez pour toute autre annexe. Annexes Annexe 1re : justification de l'aménagement de nouvelles pistes cyclables de liaison (art. 2, § 2). Annexe 2 : plan des voies communales le long desquelles les pistes cyclables seront aménagées, avec indication de l'endroit où les emplacements couverts pour bicyclettes et les éléments d'éclairage public adaptés seront prévus (art. 4, § 6). Annexe 3 : liste des mesures d'infrastructure, en ce compris une estimation détaillée des coûts (art. 4, § 1er). Annexe ................
(1): .....................
(1)
(2)Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité. Bruxelles, le 21 décembre 2001. Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Annexe XIV Définition du module-type 12 relatif au subventionnement de nouvelles pistes cyclables de liaison - en site propre - le long des voies communales ou provinciales Module n° 12 du ............................
(1)
(2)relatif au subventionnement de nouvelles pistes cyclables de liaison - en site propre - le long des voies communales ou provinciales Article 1er.Champ d'application Ce module fait partie du module central ...................
(1)
(2), ci-après dénommé le module central. Article 2.Objet de la présente convention § 1er. Par ce module, les parties s'engagent à aménager de nouvelles pistes cyclables de liaison - en site propre - le long des voies communales ou provinciales, pour augmenter la part du trafic cycliste par rapport au trafic existant. L'amélioration de la sécurité, du confort et de l'accessibilité au moyen de la bicyclette constituent l'objectif central. L'aménagement de pistes cyclables le long de voies communales ou provinciales, subventionné par la région, ne peut être envisagé que si l'aménagement le long d'une voie régionale n'est pas souhaité, en raison de principes d'aménagement conformes à la répartition en catégories des voies. §
- La réalisation de l'objectif mentionné ci-dessus s'appuie sur une justification à soumettre à la commission d'audit. Cette justification est jointe en annexe du présent module. La justification comporte au moins : 1° une description quantifiée et détaillée de la situation actuelle pour les cyclistes (par exemple, les comptages de la circulation, les statistiques d'accidents, une étude origine-destination, un inventaire des points névralgiques et une enquête sur l'utilisation effective et potentielle de la bicyclette);2° les raisons pour lesquelles l'aménagement d'une piste cyclable sûre le long de la voie régionale est impossible ou inopportune eu égard à la répartition des voies en catégories;3° l'estimation de l'impact de l'aménagement de la piste cyclable sur l'utilisation de la bicyclette, la sécurité, le confort, l'accessibilité des équipements pour le cycliste et la circulation d'un autre mode de transport (voitures/transports en commun);4° les mesures d'encadrement à prendre, classées par ordre de priorité en mentionnant leurs conditions préalables critiques, à l'appui de l'impact de la nouvelle piste cyclable. Article 3.Engagements de la région § 1er. La région s'engage à subventionner l'aménagement d'une piste cyclable le long des voies communales ou provinciales, tel qu'indiqué sur le plan en annexe. §
- L'intervention s'élève à 80 %/100 %
(3)du coût total réel, à l'inclusion des frais d'études et d'expropriation, à l'inclusion d'éventuels règlements, actes complémentaires ou travaux complémentaires et à l'inclusion de la T.V.A. Cette intervention est payée en deux tranches. Une première tranche de 40 %/50 %
(3)de l'estimation du coût est payée lors de la signification du marché à l'entrepreneur. Toutefois, cette tranche n'est payée qu'à condition que toutes les annexes aient été jointes à ce module et après approbation définitive du projet et de la note de projet par la commission d'audit. Une deuxième tranche, à concurrence du solde de l'intervention régionale, est payée sur la base du décompte final approuvé après la réception provisoire des travaux. § 3. La région met son savoir-faire et ses compétences, tant sur le plan des techniques routières, architecturales qu'organisationnelles relatives à l'aménagement de pistes cyclables à la disposition de l'
ou de la province. Elle utilise notamment à cette fin le vade-mecum « Fiets » et les directives similaires. §
- La région s'engage à participer à des réunions de concertation pour assurer le management du projet et le contrôle de qualité du dossier. La région désigne à cette fin un fonctionnaire responsable qui veillera notamment au respect des prescriptions prévues dans les circulaires et les vade-mecum de l'administration dans le cadre de la réalisation du projet. §
- La région contribue à la réalisation du projet en ordonnant le déplacement des sociétés détentrices d'une licence, dont les installations et les conduites doivent être déplacées. Les subsides accordés par loi ou par décret à certains détenteurs de licence sont payés par la région. Une copie de l'ordre de déplacement est transmise par la région simultanément à l'
ou à la province. Article 4.Engagements de l'
§ 1e
r. L'
s'engage à faire office de maître d'ouvrage avec la région. La procédure d'expropriation prend cours 14 jours après la signature du module central. Une copie de la demande de lancement des procédures est envoyée aux autres parties. § 2. L'
s'engage à approuver un règlement routier complémentaire avant la mise en service de la nouvelle infrastructure routière, qui s'applique à cette infrastructure routière conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière. Elle le fait dans le but de soutenir le module. § 3. L'
s'engage, dans le cadre de ses compétences, à prendre toutes les mesures urbanistiques en vue de sauvegarder la fonction de liaison de l'infrastructure routière, visée à l'article 3, § 1er. Les autres parties seront informées au préalable de ces mesures. § 4. L'
s'engage à adapter, au plus tard dans les 14 jours suivant la mise en service de l'infrastructure cyclable, visée à l'article 2, § 1er, la signalisation pour les cyclistes le long des voies communales, à l'inclusion du plan des pistes cyclables, en fonction de la nouvelle infrastructure routière. § 5. L'
s'engage à aider les communautés scolaires dans l'élaboration éventuelle de plans de transport scolaire, en vue de réduire l'usage de l'automobile et de promouvoir l'usage de la bicyclette. § 6. L'
s'engage, dans un délai à convenir en concertation avec la région, à placer un éclairage public adapté sur les voies communales, mentionnées en annexe, et à prévoir des emplacements couverts pour bicyclettes auprès des sites, mentionnés en annexe. § 7. L'
s'engage à mener une politique de maintien du trafic pour encourager la fluidité des transports en commun. § 8. L'
s'engage à prendre toutes les mesures organisationnelles et budgétaires pour que le projet puisse être réalisé dans les meilleurs délais. La commune réservera plus particulièrement dans son budget les sommes requises en vue de financer éventuellement sa part et de pré-financer la part de la région. Une copie est jointe en annexe. Article 5.Engagements de la province § 1er. La province s'engage à faire office de maître d'ouvrage avec la région. La procédure d'expropriation prend cours 14 jours après la signature du module central. Une copie de la demande de lancement des procédures est envoyée aux autres parties. §
- La province s'engage à prendre toutes les mesures urbanistiques dans le cadre de ses compétences, en vue de sauvegarder la fonction de liaison de l'infrastructure routière visée à l'article 3, § 1er, conformément aux décisions et avis des bourgmestre et échevins ou du conseil communal, en vertu des articles 18 à 60 inclus du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié à plusieurs reprises. Les autres parties seront informées au préalable de ces mesures. §
- La province s'engage à adapter, au plus tard dans les 14 jours suivant la mise en service de l'infrastructure cyclable visée à l'article 2, § 1er, la signalisation pour les cyclistes le long des voies provinciales, à l'inclusion du plan des pistes cyclables, en fonction de la nouvelle infrastructure routière. §
- La province s'engage à aider les communautés scolaires dans l'élaboration éventuelle de plans de transport scolaire, en vue de réduire l'usage de l'automobile et de promouvoir l'usage de la bicyclette. §
- La province s'engage, dans un délai à convenir en concertation avec la région, à placer un éclairage public adapté sur les voies provinciales, mentionnées en annexe, et à prévoir des emplacements couverts pour bicyclettes auprès des sites, mentionnés en annexe. §
- La province s'engage à mener une politique de soutien de la circulation des transports en commun. Article 6.Evaluation Sans préjudice des dispositions visées à l'article 6 de la convention-mère ......................
(1)
(2), l'évaluation porte plus particulièrement sur la réalisation des résultats en comparaison avec l'objectif, visé à l'article 2, § 2 de ce module. L'évaluation concerne le désencombrement réalisé du centre, l'amélioration de la viabilité du trafic et de la sécurité routière et l'amélioration de l'accessibilité multimodale. La commission procède à une évaluation sur la base d'un rapport d'évaluation établi par l'
. Article 7.Sanctions § 1er. Si la région ne respecte pas les engagements, tels que définis à l'article 3 de ce module, l'
et la province peuvent récupérer auprès de la région les frais qui découlent des engagements pris aux articles 4 et 5 de ce module. § 2. Si l'
ne respecte pas les engagements, tels que définis à l'article 4 de ce module, la région peut récupérer auprès de l'
les frais qui découlent des engagements pris à l'article 3 de ce module. § 3. Si la province ne respecte pas les engagements, définis conformément à l'article 5 de ce module, la région peut récupérer auprès de la province les frais qui découlent des engagements pris à l'article 3 de ce module. Article 8.Annexes Les annexes comportent des accords et directives concrets et font partie intégrante du présent module. Le contenu de ces annexes ne peut être contraire au module. Lorsque les annexes comportent des dispositions contraires au présent module, les dispositions de ce dernier prévalent. Notes.
(1)Complétez le numéro.
(2)Complétez la date.
(3)Complétez.
(4)Répétez cette rubrique pour toute autre annexe. Annexes Annexe 1re : justification du projet (art. 2, § 2). Annexe 2 : plan avec indication des pistes cyclables à aménager (art. 3, § 1er). Annexe 3 : plan des mesures d'infrastructure, à l'inclusion d'une estimation détaillée des coûts (art. 4, § 3). Annexe 4 : plan des voies communales et provinciales le long desquelles des pistes cyclables seront aménagées avec indication de l'endroit où les emplacements couverts pour bicyclettes seront prévus (art. 4, § 7) ou (art. 5, § 7). Annexe 5 : déclaration des autorités locales démontrant que les mesures budgétaires et organisationnelles nécessaires sont prises pour permettre la réalisation du projet (art. 4, § 9). Annexe ................
(1): ................
(3)
(4)Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité. Bruxelles, le 21 décembre 2001. Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Annexe XV Définition du module-type 13 relatif au subventionnement de nouvelles pistes cyclables de liaison le long des voies régionales Module n° 13 du ..........................
(1)
(2)relatif au subventionnement de nouvelles pistes cyclables de liaison le long des voies régionales Article 1er.Champ d'application Ce module fait partie du module central ....................
(1)
(2), ci-après dénommé le module central. Article 2.Objet de la présente convention § 1er. Par ce module, les parties s'engagent à aménager de nouvelles pistes cyclables le long des voies régionales, pour augmenter la part du trafic cycliste par rapport à la circulation existante. L'amélioration de la sécurité, du confort et de l'accessibilité au moyen de la bicyclette constituent un objectif central. §
- Par l'octroi d'un subside à l'investissement, les autorités locales sont encouragées à soutenir la politique cycliste sur leur territoire. Sans préjudice des dispositions de ce module, la région reste le gestionnaire du tronçon. §
- Afin que ce module puisse être conclu, les autorités locales établissent au préalable une première note sur le projet. Cette note décrit les problèmes de manière précise, formule les objectifs, dresse un inventaire des partenaires et des moyens qui seront engagés. Par ailleurs, la note esquisse les lignes de force d'une (de) solution(s) adéquate(s) possible(s). Cette première note doit faire l'objet d'un accord de la part de la commission d'audit. Article 3.Engagements de la région § 1er. La région s'engage à subventionner l'aménagement d'une piste cyclable/de pistes cyclables 3 le long de la voie régionale n° ...........................
(1)entre la borne kilométrique ............................
(1)et la borne kilométrique .........................
(1). § 2. L'intervention s'élève à 80 %/100 %
(3)du coût total réel, à l'inclusion des frais d'études et d'acquisition, à l'inclusion d'éventuels règlements, actes complémentaires ou travaux complémentaires et à l'inclusion de la T.V.A. Cette intervention est payée en deux tranches. Une première tranche de 40 %/50 %
(3)de l'estimation du coût est payée lors de la signification du marché à l'entrepreneur. Toutefois, cette tranche n'est payée qu'à condition que toutes les annexes aient été jointes au présent module et après approbation définitive du projet et de la note de projet par la commission d'audit. Une deuxième tranche, à concurrence du solde de l'intervention régionale, est payée sur la base du décompte final approuvé après la réception provisoire des travaux. § 3. La région met son savoir-faire et ses compétences, tant sur le plan des techniques routières, architecturales qu'organisationnelles relatives à l'aménagement de pistes cyclables à la disposition de l'
. Elle utilise notamment à cette fin le vade-mecum « Fietsvoorzieningen » et des directives similaires. §
- La région s'engage à participer à des réunions de concertation pour assurer le management du projet et le contrôle de qualité du dossier. La région désigne à cette fin un fonctionnaire responsable qui veillera notamment, avec la commission provinciale d'audit, au respect des prescriptions prévues dans les circulaires et les vade-mecum de l'administration lors de la réalisation du projet. §
- La région contribue à la réalisation du projet en ordonnant le déplacement des sociétés détentrices d'une licence, dont les installations et les conduites doivent être déplacées. Les subsides accordés par loi ou par décret à certains détenteurs de licence sont payés par la région. Une copie de l'ordre de déplacement est transmise simultanément par la région à l'
. § 6. La région s'engage à veiller à l'entretien de l'infrastructure visée à l'article 3, § 1er, de ce module. Article 4.Engagements de l'
§ 1e
r. L'
s'engage à réaliser l'ensemble du projet pour le compte de la région (à l'inclusion des plans d'expropriation), la mise en adjudication et le contrôle de l'avancement des travaux nécessaires à l'infrastructure, visée à l'article 3, § 1er, de ce module. L'
peut demander à cette fin l'aide d'un bureau d'études externe. § 2. L'
s'engage à prendre toutes les mesures organisationnelles et budgétaires pour que le projet puisse être réalisé dans les meilleurs délais. La commune réservera plus particulièrement dans son budget les sommes requises pour le financement éventuel de sa part et le préfinancement de la part de la région. Une copie est jointe en annexe. § 3. L'
s'engage à mener avec la population toutes les négociations pouvant contribuer à une mise à la disposition plus rapide de terrains qui ne font pas partie du domaine public. § 4. L'
s'engage à mettre gratuitement à la disposition les terrains dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'infrastructure visée à l'article 3, § 1er, de ce module. § 5. L'
respecte les directives et les recommandations du vade-mecum « Fietsvoorzieningen » et toutes les autres directives qui lui sont communiquées par la région; dans le cas contraire, la région peut décider de ne pas payer les subsides prévus. § 6. L'
s'engage à annoncer la mise en adjudication uniquement après que la commission d'audit a approuvé le projet et a certifié que les dispositions de l'article 4, § 5, ont été respectées. Le projet est présenté par l'
ou par son bureau d'études. La présentation du projet à la commission d'audit comporte au moins : 1° une description quantifiée et détaillée de la situation actuelle pour les cyclistes (par exemple, les comptages de la circulation, les statistiques d'accidents, une étude origine-destination, un inventaire des points névralgiques et une enquête sur l'utilisation effective et potentielle de la bicyclette);2° l'estimation de l'impact de l'aménagement de la piste cyclable sur l'utilisation de la bicyclette, la sécurité, le confort, l'accessibilité des équipements pour le cycliste et les autres modes de transport (voitures/transports en commun);3° les mesures d'encadrement à prendre, classées par ordre de priorité en mentionnant les conditions préalables critiques, pour soutenir l'impact de la nouvelle piste cyclable. Si l'infrastructure visée à l'article 3, § 1er, de ce module constitue un chaînon manquant du réseau cyclable provincial approuvé par la région, il suffit de s'en référer au réseau cyclable provincial pour justifier le projet. § 7. L'
organise des réunions de concertation pour assurer le management du projet et le contrôle de qualité du dossier. L'
désigne à cette fin un fonctionnaire responsable. L'
peut demander l'aide d'un bureau d'études externe. L'
s'engage à accorder la réception provisoire des travaux uniquement après approbation des travaux par la région. § 8. L'
se charge de la composition du dossier relatif au permis de bâtir et introduit la demande auprès de l'instance compétente. La commune et la région font ensemble office de maîtres d'ouvrage. § 9. L'
s'engage à prendre les mesures d'infrastructure nécessaires susceptibles d'encourager l'utilisation de la nouvelle infrastructure cyclable visée à l'article 3, § 1er, de ce module. Les mesures d'infrastructure, à l'inclusion d'une estimation détaillée des coûts, sont jointes en annexe. Une attention particulière est portée à la communication entre les voies cyclables existantes et la nouvelle piste cyclable. § 10. L'
s'engage à prendre toutes les mesures urbanistiques dans le cadre de ses compétences, afin de sauvegarder la fonction de liaison de l'infrastructure routière visée à l'article 3, § 1er, conformément aux décisions et avis des bourgmestre et échevins ou du conseil communal, en vertu des articles 31-36, des articles 48-53, des articles 55-56 et des articles 59-60 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié à plusieurs reprises. Les autres parties seront informées au préalable de ces mesures. § 11. L'
s'engage à adapter, au plus tard dans les 14 jours suivant la mise en service de l'infrastructure cycliste visée à l'article 2, § 1er, la signalisation pour les cyclistes le long des voies communales, à l'inclusion du plan des pistes cyclables, à la nouvelle infrastructure routière. § 12. L'
s'engage à approuver un règlement routier complémentaire, avant la mise en service de la nouvelle infrastructure routière, qui s'applique à cette infrastructure routière, conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière. Ce règlement routier est adopté pour soutenir le module. § 13. L'
s'engage à aider les communautés scolaires dans l'élaboration éventuelle de plans de transport scolaire, en vue de réduire l'usage de l'automobile et de promouvoir l'usage de la bicyclette. § 14. L'
s'engage, dans un délai à convenir en concertation avec la région, à placer un éclairage public adapté sur les voies communales, mentionnées en annexe, et à prévoir des emplacements couverts pour bicyclettes auprès des sites visés en annexe. Article 5.Engagements de la VVM § 1er. La VVM s'engage à conseiller les autres parties sur l'organisation des transports en commun lors de l'aménagement de l'infrastructure cyclable, visée à l'article 3, § 1er. § 2. La VVM s'engage à prendre, pour la durée des travaux, les mesures nécessaires relatives aux trajets, à l'implantation des arrêts, à l'adaptation des horaires et à l'information des usagers des transports en commun. Article 6.Evaluation Sans préjudice des dispositions visées à l'article 6 de la convention-mère ................
(1)
(2), l'évaluation porte plus particulièrement sur la réalisation des résultats par rapport aux prévisions, visées à l'article 2 de ce module. L'évaluation concerne l'utilisation accrue de la bicyclette, l'amélioration de la sécurité routière et de l'accessibilité pour les usagers de la ro