Ce décret modifie et complète la législation existante relative à l'enseignement en Flandre, en se concentrant principalement sur l'enseignement fondamental. Il vise à clarifier et à adapter certaines règles concernant le financement, l'organisation et les objectifs pédagogiques des écoles.
Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'enseignement XVII. CHAPITRE Ier. - Disposition introductive Article I.1
présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Enseignement fondamental Section 1ère. - Décret relatif à l'enseignement fondamental Article II.1 L'article 2 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par
décret du 7 juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Article 2 § 1er. Sauf disposition contraire expresse,
s dispositions du présent décret s'appliquent à l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, agréé, financé et subventionné.
décret ne s'applique pas aux internats, semi-internats, centres d'accueil et centres d'observation rattachés aux écoles fondamentales. § 2. Par dérogation au § 1er, l'article 27, § 4, s'applique aux internats. ». Article II.2 A l'article 3 du même décret, modifié par
s décrets des 14 juillet 1998, 22 décembre 2000, 13 juillet 2001, 28 juin 2002, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 15 juillet 2005 et 7 juillet 2006, sont apportées
s modifications suivantes : 1° il est inséré un point 4°bis et 4°ter, rédigés comme suit : « 4°bis Agion : Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs; 4°ter Agodi : Agentschap voor Onderwijsdiensten; »; 2° il est inséré un point 8°bis et 8°ter, rédigés comme suit : « 8°bis périodes additionnelles : périodes qui ne font pas partie du capital-périodes et qui ne constituent pas de périodes supplémentaires; 8°ter heures additionnelles : heures qui ne font pas partie du capital-heures et qui ne constituent pas d'heures supplémentaires; »; 3° il est inséré, avant
point 9°bis, qui devient
point 9°ter, un nouveau point 9°bis, rédigé comme suit : « 9°bis école CKG : école rattachée à un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles;»; 4°
point 12° est supprimé;5° il est inséré un point 14°bis, rédigé comme suit : « 14°bis heures additionnelles : heures accordées dans
cadre d'un projet temporaire;»; 6° il est inséré un point 25°bis, rédigé comme suit : « 25°bis participation des jeunes enfants : l'inscription et la participation à l'enseignement maternel des élèves non scolarisables en vue de la réalisation des objectifs de développement;»; 7°
point 45°bis est remplacé par la disposition suivante : « 45°bis enveloppe de points :
nombre de points dont dispose une école et/ou un centre d'enseignement, calculé sur la base du nombre d'élèves réguliers à un jour de comptage déterminé ou sur la base du nombre moyen d'élèves pendant la période de comptage et fixant
nombre d'emplois de personnels de gestion et d'appui et/ou de personnels directeurs et enseignants pouvant être organisés.8°
point 46° est remplacé par la disposition suivante : « 46° norme de rationalisation :
nombre d'élèves réguliers qui doit être inscrit à un jour de comptage déterminé ou pendant une période de comptage déterminée dans une école, une implantation, un niveau d'enseignement ou un type pour rester financée ou subventionnée après la période de programmation;». Article II.3 Dans l'article 25 du même décret, modifié par
décret du 14 février 2003, il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis. L'intervention dans
s frais de transport, visée au § 1er, 1° et 2°, s'élève pour l'enseignement subventionné par année scolaire à 75 % du coût d'une carte train de la Société nationale des Chemins de fer belges.
Gouvernement flamand arrête
s modalités d'exécution relatives à l'octroi et au paiement de cette intervention. L'enseignement communautaire supporte l'intervention dans
s frais de transport, visée au § 1er, 1°, à charge de ses moyens de fonctionnement. ». Article II.4 A l'article 26ter, § 3, du même décret, inséré par
décret du 14 février 2003, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « La reprise de l'enseignement à domicile afin de répondre à la scolarité obligatoire pour l'élève concerné, ne peut avoir lieu que moyennant l'autorisation préalable de l'inspection de l'enseignement. Cette autorisation est donnée si l'inspection de l'enseignement estime, sur la base des éléments fournis par
s parents, que
s manquements qui ont résulté à l'époque lors du contrôle à la fin de l'enseignement à domicile, ont été ou sont éliminés.
Gouvernement arrête la procédure de demande pour
s parents. ». Article II.5 A l'article 40 du même décret, il est ajouté
thème transdisciplinaire suivant, rédigé comme suit : « la technologie d'information et de communication. ». Article II.6 L'article 44bis du même décret, modifié par
s décrets des 15 juillet 1997, 14 février 2003 et 7 juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Article 44bis § 1er. Une autorité scolaire peut estimer que
s objectifs de développement et/ou objectifs finaux fixés conformément à l'article 44, ne permettent pas de réaliser ses propres conceptions pédagogiques et didactiques et/ou que ces dernières y sont opposées. Dans ce cas, l'autorité scolaire introduit une demande de dérogation auprès du Gouvernement. Cette demande n'est recevable que s'il est indiqué précisément pourquoi
s objectifs de développement et/ou
s objectifs finaux ne permettent pas de réaliser ses propres conceptions pédagogiques ou didactiques et/ou pourquoi ces dernières y sont opposées. L'autorité scolaire propose dans la même demande des objectifs de développement et/ou objectifs finaux de remplacement. § 2.
Gouvernement flamand juge si la demande est recevable et décide,
cas échéant, si
s objectifs de développement et/ou objectifs finaux de remplacement sont équivalents dans
ur ensemble aux objectifs qui ont été fixés conformément à l'article 44 et s'ils permettent de délivrer des titres et diplômes équivalents. L'équivalence est jugée sur la base des critères suivants : 1°
respect des droits et libertés fondamentaux;2°
contenu requis : a) l'offre d'enseignement en matière d'objectifs de développement pour l'enseignement maternel se compose au moins des contenus pour l'éducation physique, la formation artistique,
néerlandais, l'ouverture sur
monde et l'initiation aux mathématiques;b) l'offre d'enseignement en matière d'objectifs finaux pour l'enseignement primaire se compose au moins des contenus pour l'éducation physique, la formation artistique,
néerlandais, l'ouverture sur
monde,
s mathématiques, apprendre à étudier, la technologie d'information et de communication et
développement social ou
s aptitudes sociales;l'offre d'enseignement se compose également des contenus pour la discipline français' si ceci est obligatoire en application de l'article 10 de la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l'enseignement et l'article 7 de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative; c) l'offre d'enseignement en matière d'objectifs de développement pour l'enseignement fondamental spécial, à l'exception du type 2 tel que fixé à l'article 10, se compose au moins des contenus pour l'éducation physique, la formation artistique,
néerlandais, l'ouverture sur
monde,
s mathématiques, apprendre à étudier, la technologie d'information et de communication et
développement social ou
s aptitudes sociales. Ces contenus ne doivent être équivalents que dans
ur ensemble aux contenus pour
squels des objectifs de développement et objectifs finaux ont été fixés conformément à l'article 44; 3°
s objectifs de développement et objectifs finaux de remplacement portent sur
s connaissances, notions, aptitudes et attitudes;4°
s objectifs de développement et objectifs finaux de remplacement sont formulés en termes de ce qu'il peut être attendu des élèves;5°
s objectifs de développement et objectifs finaux de remplacement sont formulés d'une telle façon que, en fonction du statut des objectifs finaux, il peut être vérifié dans quelle mesure
s élèves
s ont acquis ou dans quelle mesure
s écoles cherchent à
s atteindre chez
urs élèves;6° il faut indiquer si
s objectifs finaux sont liés à une seule discipline, sont interdisciplinaires ou sont comportementaux. Afin de juger de la recevabilité et de l'équivalence,
Gouvernement flamand recueille l'avis motivé de l'inspection de l'enseignement et d'une commission ad hoc. Pour la composition de la commission susvisée,
Gouvernement dresse une liste d'experts indépendants, après concertation avec une commission mixte comportant des représentants du 'Vlaamse Interuniversitaire Raad' (Conseil interuniversitaire flamand) et du 'Vlaamse Hogescholenraad' (Conseil des Instituts supérieurs flamands). Cette liste est valable pour une période de quatre ans. De la liste susvisée,
demandeur et
Gouvernement choisissent chacun un expert. Dans
s huit jours
s deux experts désignent de commun accord un troisième expert qui est également président de la commission. A défaut de consensus,
Gouvernement désigne
troisième expert de la liste susvisée.
Gouvernement fixe
s autres règles de cette procédure, à condition que
demandeur soit entendu. § 3. L'autorité scolaire introduit une demande de dérogation, au plus tard
1er septembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle
s objectifs de développement/objectifs finaux de remplacement entrent en vigueur.
Gouvernement décide de la demande au plus tard
31 décembre de l'année scolaire précédente.
Gouvernement soumet cet arrêté à la ratification du Parlement flamand dans
s six mois. Si
Parlement flamand ne sanctionne pas cet arrêté, celui-ci cesse d'avoir force de droit. § 4. Par dérogation aux dispositions du § 3, l'autorité scolaire peut introduire une demande de dérogation, endéans un mois de la publication d'un décret de ratification, si cette publication a lieu après
1er septembre de l'année scolaire précédent l'entrée en vigueur. Dans
s cas visés au premier alinéa, l'autorité scolaire est liée par
s objectifs finaux et objectifs de développement à partir du 1er septembre suivant la ratification de l'approbation de la demande de dérogation. ». Article II.7 Aux articles 78 et 125quinquies du même décret,
s mots «
département » sont chaque fois remplacés par
s mots « Agodi ». Article II.8 L'article 86 du même décret, remplacé par
décret du 15 juillet 2005, est remplacé par la disposition suivante : « Article 86 § 1er.
budget de fonctionnement est calculé chaque année scolaire par école, sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits
premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente. § 2. Par dérogation au § 1er, la date de comptage pour
calcul du budget de fonctionnement des écoles en programmation est
premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. Cette date de comptage vaut dans l'enseignement fondamental ordinaire pour toute l'école pour l'année scolaire de création et
s cinq années scolaires suivantes. Cette date de comptage vaut dans l'enseignement fondamental spécial pour toute l'école pour l'année scolaire de création et
s deux années scolaires suivantes. § 3. Par dérogation au § 1er, la date de comptage pour
calcul du budget de fonctionnement des écoles faisant l'objet d'une restructuration est
premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. § 4. Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5,
s mots «
premier jour de classe du mois d'octobre » sont chaque fois lus comme
s mots «
mois de septembre » et
s mots « date de comptage » sont chaque fois lus comme
s mots « période de comptage ». Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5,
s mots « sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits
premier jour de classe du mois de février « sont lus comme
s mots « sur base du nombre moyen d'élèves réguliers inscrits pendant la période de douze mois précédant
premier jour de classe de février ». § 5.
budget de fonctionnement d'une école de type 5 ne peut être affecté entièrement que si une moyenne de jours d'enseignement par enfant, fixée par
Gouvernement, est atteinte pendant la période de comptage. Si la moyenne n'est pas atteinte,
budget de fonctionnement est réduit proportionnellement. ». Article II.9 Dans
s articles 88 et 105 du même décret,
mot « DIGO » est remplacé par
mot « Agion ». Article II.10 Dans
même décret, modifié en dernier lieu par
décret du 15 décembre 2006, dans
chapitre VIII - Programmation et rationalisation d'écoles, dans la section 2 - Programmation, l'intitulé de la « Sous-section A - Création d'écoles » est remplacé par « Sous-section A - Programmation d'écoles ». Article II.11 A l'article 102 du même décret, remplacé par
décret du 10 juillet 2003, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
,
s mots « et quatrième » sont remplacés par
s mots « , quatrième, cinquième et sixième »;2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Pour l'application du présent article aux écoles CKG,
s mots «
premier jour de classe du mois d'octobre » sont chaque fois lus comme « pendant
mois de septembre ». ». Article II.12 Dans
même décret, modifié en dernier lieu par
décret du 15 décembre 2006, il est inséré un article 105bis, rédigé comme suit : « Article 105bis En établissant
s différentes normes de programmation,
Gouvernement observe
s principes suivants : 1°
s normes de programmation diffèrent selon la densité de la population des communes;2° a) pour l'enseignement fondamental ordinaire,
s normes de programmation sont établies pour
s six premières années d'existence;b) pour l'enseignement fondamental spécial,
s normes de programmation sont établies pour
s trois premières années d'existence;3° a)
s normes de programmation pour l'enseignement fondamental ordinaire se situent entre
s 25 et 165 élèves;b)
s normes de programmation pour l'enseignement fondamental spécial se situent entre
s 5 et 180 élèves.». Article II.13 Dans
même décret, modifié en dernier lieu par
décret du 15 décembre 2006, dans
chapitre VIII - Programmation et rationalisation d'écoles, dans la section 2 - Programmation, l'intitulé de la « Sous-section C - Création de lieux d'implantation » est remplacé par « Section 2bis - Création de lieux d'implantation, de niveaux ou de types ». Sous-section A - Création de lieux d'implantation ». Article II.14 L'article 108bis du même décret, inséré par
décret du 10 juillet 2003 et modifié par
décret du 7 juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Article 108bis § 1er. Toute école de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire qui se conformait
premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente aux normes de rationalisation fixées par
Gouvernement, peut créer un ou plusieurs lieux d'implantation. A cet effet, l'école et tous ses lieux d'implantation et niveaux déjà existants doivent atteindre,
premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création des nouveaux lieux d'implantation,
s normes de rationalisation fixées par
Gouvernement, et
s nouveaux lieux d'implantation doivent atteindre
s normes de rationalisation fixées par
Gouvernement. § 2. Par dérogation au § 1er, une école de l'enseignement fondamental ordinaire en programmation peut, à partir de sa deuxième année d'intégration dans
régime de financement ou de subventionnement, créer un ou plusieurs lieu(x) d'implantation.
cas échéant,
s normes de programmation s'appliquent. § 3. Pour l'application du présent article aux écoles CKG,
s mots «
premier jour de classe du mois d'octobre » sont chaque fois lus comme
s mots « pendant
mois de septembre », et
s mots «
premier jour de classe du mois de février » sont lus comme
s mots « pendant la période de douze mois précédant
premier jour de classe de février. » . Article II.15 L'article 109 du même décret, modifié par
décret du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Article 109 § 1er. Toute école de l'enseignement fondamental spécial qui se conformait
premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente aux normes de rationalisation fixées par
Gouvernement, peut créer un ou plusieurs lieu(x) d'implantation à une distance de moins de deux kilomètres de l'implantation administrative. § 2. Toute école de l'enseignement fondamental spécial qui se conformait
premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente aux normes de rationalisation fixées par
Gouvernement, peut créer un ou plusieurs lieu(x) d'implantation à une distance de deux kilomètres ou plus de l'implantation administrative. A cet effet, l'école et tous ses types déjà existants dans des écoles et dans des lieux d'implantation doivent atteindre,
premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création des nouveaux lieux d'implantation,
s normes de rationalisation fixées par
Gouvernement, et
s nouveaux lieux d'implantation doivent atteindre
s normes de rationalisation fixées par
Gouvernement. § 3. Par dérogation aux § 1er et § 2, une école de l'enseignement fondamental spécial en programmation peut, à partir de sa deuxième année d'intégration dans
régime de financement ou de subventionnement, créer un ou plusieurs lieu(x) d'implantation.
cas échéant,
s normes de programmation s'appliquent. §
s mots «
premier jour de classe du mois d'octobre » sont chaque fois lus comme
s mots « pendant
mois de septembre », et
s mots «
premier jour de classe du mois de février » sont lus comme
s mots « pendant la période de douze mois précédant
premier jour de classe de février. ». Article II.16 Dans
même décret, modifié en dernier lieu par
décret du 15 décembre 2006, dans
chapitre VIII - Programmation et rationalisation d'écoles, dans la section 2 - Programmation, l'intitulé de la « Sous-section D - Création d'un niveau » est remplacé par « Sous-section B - Création d'un niveau ». Article II.17 L'article 110 du même décret, modifié par
décret du 20 octobre 2000, est remplacé par la disposition suivante : « Article 110 § 1er. Toute école ou implantation financée ou subventionnée qui n'organise que de l'enseignement primaire ordinaire ou de l'enseignement maternel ordinaire, peut devenir une école fondamentale financée ou subventionnée ou une implantation d'enseignement fondamental. A cet effet, l'école et chaque implantation ou niveau de l'école doivent atteindre,
premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création du nouveau niveau,
s normes de rationalisation fixées par
Gouvernement, et
nouveau niveau créé doit atteindre
s normes de rationalisation fixées par
Gouvernement. § 2. Toute école financée ou subventionnée qui n'organise que de l'enseignement primaire spécial ou de l'enseignement maternel spécial, peut devenir une école fondamentale pour
s types organisés par elle. A cet effet, l'école et chaque type dans l'école et dans
s implantations de l'école doivent atteindre,
premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création du nouveau niveau,
s normes de rationalisation fixées par
Gouvernement. § 3. Par dérogation au § 2, une école de l'enseignement fondamental spécial en programmation peut, à partir de sa deuxième année d'intégration dans
régime de financement ou de subventionnement, créer un niveau.
cas échéant,
s normes de programmation s'appliquent. § 4. Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5,
s mots «
premier jour de classe du mois d'octobre » sont chaque fois lus comme « pendant
mois de septembre ». ». Article II.18 Dans
même décret, modifié en dernier lieu par
décret du 15 décembre 2006, dans
chapitre VIII - Programmation et rationalisation d'écoles, dans la section 2 - Programmation, l'intitulé de la « Sous-section E - Création d'un type » est remplacé par « Sous-section C - Création d'un type ». Article II.19 L'article 111 du même décret, modifié par
décret du 20 octobre 2000, est remplacé par la disposition suivante : « Article 111 § 1er. A l'exception des écoles de type 5, une école d'enseignement spécial qui remplit la norme de rationalisation peut créer
1er septembre un nouveau type, à l'exception du type 5, à condition que : 1° l'école dans son ensemble remplit,
premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours,
s normes de rationalisation fixées par
Gouvernement;2°
type créé remplit,
premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création, la norme de rationalisation fixée par
Gouvernement. § 2. Par dérogation au § 1er, une école de l'enseignement fondamental spécial, à l'exception des écoles de type 5, en programmation peut, à partir de sa deuxième année d'intégration dans
régime de financement ou de subventionnement, créer un ou plusieurs type(s), à l'exception du type 5, à condition que l'année scolaire précédente, l'école se conformait aux normes de programmation fixées par
Gouvernement. Dans ce cas,
s normes de programmation s'appliquent. ». Article II.20 Dans
même décret, modifié en dernier lieu par
décret du 15 décembre 2006, dans
chapitre VIII - Programmation et rationalisation d'écoles, dans la section 2 - Programmation, l'intitulé de la « Sous-section F - Conversion d'un type » est remplacé par « Sous-section D - Création d'un type par conversion ». Article II.21 A l'article 112 du même décret, modifié par
décret du 20 octobre 2000, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
r,
s mots « norme de programmation » sont remplacés par
s mots « norme de rationalisation »;2° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6.Pendant la période de programmation, aucun type ne peut être converti dans une école. ». Article II.22 Dans
même décret, modifié en dernier lieu par
décret du 15 décembre 2006, dans
chapitre VIII - Programmation et rationalisation d'écoles, dans la section 2 - Programmation, la sous-section G - Normes de programmation, comprenant l'article 113, est abrogée. Article II.23 L'article 114 du même décret est remplacé par
s dispositions suivantes : « Article 114 § 1er.
jour de comptage pour la rationalisation est
premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente. § 2. Par dérogation au § 1er,
jour de comptage pour atteindre
s normes de rationalisation pour
s écoles faisant l'objet d'une restructuration ou pour
s écoles qui doivent supprimer progressivement par décision du Gouvernement, est
premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. En cas d'une restructuration, ce jour de comptage vaut pour l'année scolaire de la restructuration; en cas de suppression progressive, ce jour de comptage vaut pour la durée de la suppression. § 3. Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5,
s mots « jour de comptage » sont chaque fois lus comme
s mots « période de comptage », et
s mots « premier jour de classe du mois de février » sont chaque fois lus comme
s mots « période de douze mois précédant
premier jour de classe du mois de février ». Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5,
s mots «
premier jour de classe du mois d'octobre » sont chaque fois lus comme «
mois de septembre ». ». Article II.24 L'article 115 du même décret est remplacé par
s dispositions suivantes : « Article 115
s écoles, implantations, niveaux ou types qui, au jour de comptage tel que fixé à l'article 114, ne se conforment pas aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien applicables à eux, restent subventionnés ou financés si
s conditions suivantes étaient remplies au jour de comptage précédent : 1° l'école dans son ensemble se conformait aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien;2° chaque implantation, chaque niveau, chaque type d'école et chaque type d'implantation se conformaient aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien applicables à eux.». Article II.25 L'article 116 du même décret est remplacé par
s dispositions suivantes : « Article 116 Par dérogation aux normes de rationalisation, une école d'enseignement spécial financée ou subventionnée qui organise deux types ou plus, peut maintenir ces types lorsque l'école dans son ensemble atteint,
premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente,
s normes de rationalisation fixées par
Gouvernement, et chaque type séparé atteint,
premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, la norme de maintien fixée par
Gouvernement.
s types qui n'atteignent pas
s normes de maintien fixées par
Gouvernement, ne sont plus financés ou subventionnés à partir du 1er septembre de l'année scolaire suivante. ». Article II.26 Dans l'article 117 du même décret, l'alinéa deux est abrogé. Article II.27 Dans l'article 118, § 1er, du même décret, l'alinéa deux est abrogé. Article II.28 Dans l'article 120, § 2, alinéa premier, et § 3, alinéa premier, du même décret,
s mots « et du même régime linguistique » sont insérés entre
s mots « du même groupe » et « , qui dispense un enseignement du même niveau ». Article II.29 L'article 122 du même décret, modifié par
décret du 20 octobre 2000, est abrogé. Article II.30 L'article 123 du même décret, modifié par
décret du 20 octobre 2000, est abrogé. Article II.31 Dans l'article 124, 5°, du même décret,
s mots « pour
s écoles de type 5 » sont complétés par
s mots « et pour
s écoles CKG ». Article II.32 Dans
même décret, modifié en dernier lieu par
décret du 15 décembre 2006, dans
chapitre VIII - Programmation et rationalisation d'écoles, la section 5 - Dérogations, comprenant l'article 125, est abrogée. Article II.33 Dans l'article 125novies, § 1er, du même décret, inséré par
décret du 10 juillet 2003, il est inséré un point 3°bis, rédigé comme suit : « 3°bis conclut des arrangements quant à l'utilisation de l'enveloppe de points encadrement renforcé+ visant à promouvoir la participation des jeunes enfants, accordée au centre d'enseignement, telle que visée à l'article 125duodecies 1; ». Article II.34 Dans
même décret, modifié en dernier lieu par
décret du 15 décembre 2006, il est inséré un article 125duodecies 1, rédigé comme suit : « Article 125duodecies1 § 1er.
centre d'enseignement reçoit annuellement une enveloppe de points encadrement renforcé+ visant à promouvoir la participation des jeunes enfants, fixée par
Gouvernement. § 2.
comptage des élèves pour la fixation de l'enveloppe de points encadrement renforcé+ visant à promouvoir la participation des jeunes enfants se fait dans
respect des règles suivantes : 1° seul
s élèves réguliers de l'enseignement maternel au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés;2° par dérogation au point 1°, pour ce qui concerne
s écoles CKG et
s écoles de type 5,
s élèves sont comptés sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant
premier jour de classe de février;3° chaque élève compte pour une
centre d'enseignement ne peut utiliser l'enveloppe de points encadrement renforcé+ visant à promouvoir la participation des jeunes enfants, qu'à cette fin. ». Article II.35 L'article 126bis du même décret est abrogé. Article II.36 A l'article 129 du même décret, remplacé par
décret du 14 juillet 1998, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
r,
s mots « , à l'exception des écoles de type 5, » sont insérés entre
s mots « volontaire » et « l'un des »;2° dans
r, 1°,
s mots «
s normes de rationalisation » sont complétés par
s mots « pour
s écoles ». Article II.37 L'article 131 du même décret est abrogé. Article II.38 L'article 132 du même décret, modifié par
s décrets des 20 octobre 2000, 13 juillet 2001 et 10 juillet 2003, est remplacé par
s dispositions suivantes : « Article 132 § 1er.
s périodes selon
s échelles sont calculées chaque année scolaire sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits
premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, et à l'aide des échelles de périodes fixées par
Gouvernement. § 2. Par dérogation au § 1er,
jour de comptage pour
calcul des périodes selon
s échelles pour
s écoles de l'enseignement ordinaire en programmation est
premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. Ce jour de comptage s'applique à toute l'école pour l'année scolaire de création et pendant
s cinq années scolaires suivantes. § 3. Par dérogation au § 1er,
jour de comptage pour
calcul des périodes selon
s échelles pour
s écoles de l'enseignement spécial en programmation est
premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. Ce jour de comptage s'applique à toute l'école pour l'année scolaire de création et pendant
s deux années scolaires suivantes. § 4. Par dérogation au § 1er,
jour de comptage pour
calcul des périodes selon
s échelles pour
s écoles faisant l'objet d'une restructuration est
premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. § 5. Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5,
s mots «
premier jour de classe du mois d'octobre » sont chaque fois lus comme
s mots «
mois de septembre » et
s mots « date de comptage » sont chaque fois lus comme
s mots « période de comptage ». Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5,
s mots « sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits
premier jour de classe du mois de février » sont lus comme
s mots « sur base du nombre moyen d'élèves réguliers inscrits pendant la période de douze mois précédant
premier jour de classe de février ». § 6.
s périodes selon
s échelles d'une école de type 5 ne peuvent être affectées entièrement que si une moyenne de jours d'enseignement par enfant, fixée par
Gouvernement, est atteinte pendant la période de comptage. Si la moyenne n'est pas atteinte,
s périodes selon
s échelles sont réduites proportionnellement. § 7. Par dérogation au § 1er,
nombre de périodes selon
s échelles est égal, pour
s écoles de type 5 faisant l'objet d'une fusion ou étant créées par une fusion, à la somme des capitaux-périodes des écoles concernées. ». Article II.39 L'article 133 du même décret, modifié par
décret du 20 octobre 2000, est abrogé. Article II.40 L'article 134 du même décret, modifié par
décret du 7 juillet 2006, est abrogé. Article II.41 A l'article 138, § 1er, du même décret, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° des périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans
cadre de la participation des jeunes enfants, ci-après dénommées « périodes GOK+ ». ». Article II.42 Dans
même décret, l'article 139novies est remplacé par
s dispositions suivantes : « Article 139novies § 1er. Une école de l'enseignement fondamental ordinaire ou de l'enseignement maternel ordinaire reçoit des périodes GOK+ pour l'année scolaire 2007-2008, à condition qu'elle comptait,
premier jour de classe du mois de février 2005, au moins 40 % d'élèves qui répondent aux indicateurs d'égalité des chances, visés à l'article 139bis, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. § 2.
comptage des élèves pour ces périodes complémentaires se fait dans
respect des règles suivantes : 1° seuls
s élèves réguliers qui répondaient,
premier jour de classe du mois de février 2005, aux indicateurs d'égalité des chances, visés à l'article 139bis, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, sont comptés;2° chacun de ces élèves compte pour une
s écoles que dans l'enseignement maternel ordinaire. § 4. Dans
s limites des crédits budgétaires disponibles,
Gouvernement détermine
nombre des périodes GOK+ ainsi que
mode du calcul. ». Article II.43 L'article 142, § 2, du même décret, remplacé par
décret du 14 février 2003, est remplacé par la disposition suivante : « § 2.
transfert de périodes doit se faire avant
15 octobre de l'année scolaire en cours.
Gouvernement peut déterminer
s types de périodes pour
squels il peut être dérogé à cette date. ». Article II.44 Dans l'article 146, § 1er, du même décret,
s mots « , à l'exception des écoles de type 5 » sont insérés entre
s mots « l'école fusionnée » et « obtient un nombre », et
s mots « la norme de rationalisation requise » sont complétés par
s mots « pour
s écoles ». Article II.45 Dans l'article 148 du même décret, modifié par
décret du 14 juillet 1998,
s mots « aux articles 131, 132 et 133, » sont remplacés par
s mots « à l'article 132 ». Article II.46 A l'article 153sexies du même décret, inséré par
décret du 10 juillet 2003 et modifié par
s décrets des 15 juillet 2005 et 7 juillet 2006, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
est remplacé par la disposition suivante : « § 4.
s points des enveloppes de points destinées à la gestion de l'encadrement renforcé,
s TIC et l'encadrement administratif peuvent être réunis, pendant l'année scolaire 2007-2008, au niveau du centre d'enseignement. Par dérogation au § 3,
s points destinés aux TIC et à l'encadrement administratif qui sont réunis au niveau du centre d'enseignement, peuvent être librement utilisés.
s centres d'enseignement dont relèvent des écoles de l'enseignement communautaire peuvent destiner ces points à utiliser librement pour exonérer
membre du personnel chargé du mandat de directeur général du groupe d'écoles, dont une ou plusieurs écoles du centre d'enseignement font partie, de sa charge d'enseignement. Ce rassemblement de points ne peut entraîner la mise en disponibilité d'un nombre supplémentaire de membres du personnel par défaut d'emploi.
non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité. L'autorité scolaire est tenue de présenter au Département, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera la présente disposition. » 2°
est remplacé par la disposition suivante : « § 5.
s points destinés aux TIC peuvent être réunis au niveau d'une plate-forme de coopération, telle que visée à l'article X.53 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV. Au niveau de la plate-forme de coopération,
s points destinés aux TIC peuvent uniquement être utilisés pour la coordination TIC. Ce rassemblement de points ne peut entraîner la mise en disponibilité d'un nombre supplémentaire de membres du personnel par défaut d'emploi.
non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité. L'autorité scolaire est tenue de présenter au Département, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera la présente disposition. ». Article II.47 Dans
même décret, il est inséré un article 164bis, rédigé comme suit : « Article 164bis Des membres du personnel ne peuvent être chargés de périodes ou d'heures en dehors du capital-périodes et du capital-heures, sauf si elles se situent dans la plage. Lorsqu'une autorité scolaire contrevient à cette interdiction, la rémunération est à charge de l'autorité scolaire. ». Article II.48 A l'article 177 du même décret, modifié par
s décrets des 13 juillet 2001, 10 juillet 2003 et 7 juillet 2006, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
point 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° abus lors du calcul et de l'affectation des périodes, des heures et des points.»; 2°
point 11° est abrogé. Article II.49 L'article 188 du même décret, abrogé par
décret du 14 février 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : « Article 188 Pour
s écoles qui ont effectué une restructuration
1er septembre 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ou 2007,
premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours est
jour de comptage pour
calcul des périodes selon
s échelles pendant l'année scolaire de la restructuration. En cas de création d'une implantation d'enseignement maternel ou d'un niveau d'enseignement maternel dans une école ou implantation de l'enseignement ordinaire, ce jour de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et
s deux années scolaires suivantes. En cas de création d'une implantation d'enseignement fondamental ou d'enseignement primaire ou d'un niveau d'enseignement primaire dans une école ou implantation, ce jour de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et
s cinq années scolaires suivantes . Article II.50 Dans
même décret, modifié en dernier lieu par
décret du 15 décembre 2006, il est inséré un article 188bis, rédigé comme suit : « Article 188bis
s écoles qui ont été créées
1er septembre 2004, 2005, 2006 ou 2007 ont une période de programmation de quatre années scolaires. ». Article II.51 Dans
même décret, modifié en dernier lieu par
décret du 15 décembre 2006, il est inséré un article 188ter, rédigé comme suit : « Article 188ter Pour
s écoles faisant l'objet d'une restructuration
1er septembre 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ou 2007,
jour de comptage pour
calcul du budget de fonctionnement, pour l'année scolaire de la restructuration, est
premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. En cas de création d'une implantation d'enseignement maternel ou d'un niveau d'enseignement maternel dans une école ou implantation de l'enseignement ordinaire, ce jour de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et
s deux années scolaires suivantes. En cas de création d'une implantation d'enseignement fondamental ou d'enseignement primaire ou d'un niveau d'enseignement primaire dans une école ou implantation, ce jour de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et
s cinq années scolaires suivantes. En cas de création d'un type dans une école de l'enseignement spécial, ce jour de comptage vaut pour l'année scolaire de création et
s deux années scolaires suivantes. ». Article II.52 Dans
même décret, modifié en dernier lieu par
décret du 15 décembre 2006, il est inséré un article 188quater, rédigé comme suit : « Article 188quater
s écoles qui ont obtenu une dérogation aux normes de rationalisation du Gouvernement pour l'année scolaire 2007-2008, entrent en ligne de compte pour invoquer
s dispositions de l'article 115 pour l'année scolaire 2008-2009. » . Section II. - Entrée en vigueur Article II.53
s dispositions du présent chapitre entrent en vigueur
1er septembre 2007, à l'exception : 1° de l'article II.28, qui produit ses effets
1er septembre 1997; 2° des articles II.1 et II.3, qui produisent
urs effets
1er septembre 2006; 3° des articles II.2, 3°, 8°, II.8, II.10 à II.23 inclus, II.25 à II.27 inclus, II.29 à II.31 inclus, II.36 à II.40 inclus, II.44 à II.45 inclus, II.49 à II.51 inclus qui produisent
urs effets
1er septembre 2008. 4°
s articles II.24, II.32 et II.52, qui entrent en vigueur
1er février 2008. CHAPITRE III. - Enseignement secondaire Section Ire. - Décret relatif à l'enseignement II Article III. 1 Dans l'article 47 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par
s décrets des 14 février 2003 et 15 juillet 2005,
point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la sous-section 5 ne s'applique à aucune formation, à l'exception de l'article 57bis, § 2, et l'article 59quinquies, qui s'appliquent à toutes
s formations; ». Article III.2 A l'article 57, § 3, du même décret, modifié par
s décrets des 13 juillet 2001 et 14 février 2003, il est ajouté un troisième et un quatrième alinéas rédigés comme suit : « L'utilisation visée s'opère sous forme soit d'heures de cours soit d'heures qui ne sont pas des heures de cours. » « Par 'heures qui ne sont pas des heures de cours', il faut entendre : 1° d'une part des charges du personnel enseignant qui ne se rapportent pas à la réalisation des tableaux horaires hebdomadaires, notamment « l'encadrement pédagogique interne », «
s tâches pédagogiques spéciales », «
recyclage », «
s cours de rattrapage », «
conseil de classe » et « la direction de classe ».L'encadrement pédagogique interne ne peut être organisé que dans un établissement d'enseignement de l'enseignement secondaire professionnel; 2° d'autre part des charges du personnel enseignant qui, comme des heures de cours, se rapportent à la réalisation des tableaux horaires hebdomadaires mais qui ne relèvent pas des branches, notamment
s « séminaires ».
s séminaires ne peuvent être organisés qu'à l'extérieur de la formation de base, du champ de professions, de l'option de base et de la partie fondamentale de l'option, tels que visés à l'article 48, 4° à 7° inclus. Une charge séminaires' doit toujours être offerte comme fonction séparée et requiert l'accord du membre du personnel qui en est chargée. ». Article III.3 A l'article 58, § 3, du même décret,
s mots «
département » sont remplacés par
s mots « l'agence de Services d'Enseignement ». Article III.4 A l'article 58bis, § 1, 3° du même décret,
s mots « au département » sont remplacés par
s mots « à l'agence de Services d'Enseignement ». Article III.5 A l'article 59ter, § 4, du même décret,
s mots «
département » sont remplacés par
s mots « l'agence de Services d'Enseignement ». Article III.6 Dans
même décret, il est inséré un article 59quinquies, rédigé comme suit : « Article 59quinquies
s périodes-professeur qui sont calculées pour l'enseignement d'une religion reconnue, de morale non confessionnelle, de formation culturelle respectivement de la propre culture et religion, doivent être utilisées pour
cours en question, soit sous forme d'heures de cours soit sous forme d'heures qui ne sont pas des heures de cours mais qui y sont assimilées.
principe de l'utilisation pour
cours en question est également applicable si
s périodes-professeur font l'objet d'une réallocation ou d'un transfert.
s périodes-professeur ne peuvent être transférées à un autre cours philosophique que si l'inspection compétente pour
cours en question donne son accord. ». Article III.7 A l'article 66 du même décret,
L'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut être agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui : 1° est soit lié à un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein où l'enseignement secondaire technique ou professionnel est dispensé;2° soit autonome. Sans préjudice des normes fixées à l'article 70,
pouvoir organisateur décide si un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est autonome ou non. Pour l'application du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, un centre autonome d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est considéré comme une école. ». Article III.8 L'article 70 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 70 § 1er. Pour
financement ou
subventionnement d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel,
s normes suivantes sont applicables : 1° norme de programmation : 40 élèves réguliers si
centre est rattaché à un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein;2° norme de rationalisation : 40 élèves réguliers si
centre est rattaché à un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein;3° norme de programmation : 260 élèves réguliers si
centre est autonome;4° norme de rationalisation : 240 élèves réguliers si
centre est autonome. Pour l'application de la présente disposition, il faut entendre par élèves réguliers
s élèves visés à l'article 64bis. La norme en question doit être atteinte : 1° soit au 1er février de l'année scolaire précédente soit au premier jour de classe suivant, si la date précitée tombe sur une journée libre : pour ce qui est de la norme de programmation dans
cas où
centre non autonome devient un centre autonome ainsi que pour ce qui est de la norme de rationalisation;2° soit au 1er février de l'année scolaire concernée soit au premier jour de classe suivant, si la date précitée tombe sur une journée libre : pour ce qui est de la norme de programmation dans
s cas autres que ceux cités au 1°. § 2. Un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui n'atteint plus la norme de rationalisation, doit
1er septembre suivant, sans préjudice de la disposition de l'article 66, § 2 : 1° soit procéder à la suppression progressive;2° soit fusionner avec un autre centre autonome ou non autonome;3° soit passer d'une centre autonome à un centre non autonome, rattaché à établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein auquel n'est pas encore rattaché un centre, à moins que la norme de rationalisation applicable à ce moment ne soit atteinte.». Article III.9 L'article 71 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 71 § 1er. L'encadrement attribué à un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel financé ou subventionné par la Communauté flamande, est fixé comme suit : 1° pour ce qui est du personnel dirigeant : a) un emploi dans la fonction de coordinateur si
centre est rattaché à un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein;b)
s dispositions applicables à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein sont d'application si
centre est autonome;2° pour ce qui est du personnel enseignant :
nombre d'emplois est fixé sur la base du nombre suivant de périodes-professeur hebdomadaires par élève :
centre, comme prévus à l'article 67, § 2 : 1,6 périodes-professeur.
s coefficients ci-dessus sont majorés par
Gouvernement flamand, en tenant compte des crédits budgétaires disponibles, d'une part, pour
s élèves réguliers soumis à l'obligation scolaire à temps partiel et, d'autre part, au plus tard jusqu'à l'année scolaire qui se termine dans l'année calendrier pendant laquelle
s élèves atteignent l'âge de 20 ans,
s élèves réguliers qui poursuivent sans interruption l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel à partir de la date où ils étaient encore soumis à l'obligation scolaire à temps partiel.
s périodes-professeur qui sont
résultat de cette majoration ne peuvent être utilisées que pour l'encadrement des élèves sous forme de parcours d'insertion, orienté vers une expérience sur
lieu de travail. Du nombre total hebdomadaire de « périodes-professeur » par centre, 20 % au maximum peuvent être convertis en un crédit réservé au recrutement de conférenciers. Il incombe au Gouvernement flamand de fixer
s modalités en la matière y compris
remboursement de ces conférenciers; 3° pour ce qui est du personnel d'appui : un ou plusieurs emplois dans la fonction d'éducateur ou de collaborateur administratif peuvent être organisés.
cas échéant, 24 périodes-professeur hebdomadaires pour un emploi à temps plein et 12 périodes-professeur hebdomadaires pour un emploi à mi-temps doivent être déduites du nombre total de périodes-professeur hebdomadaires par centre. § 2. Si un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est créé soit par
biais d'une fusion de centres existants soit par la scission d'une ou plusieurs implantations d'un centre existant, la fusion respectivement la scission est censée, pour
calcul de l'encadrement, avoir eu lieu
1er février de l'année scolaire précédente ou
jour de classe suivant si la date précitée tombe sur une journée libre. § 3. Sans préjudice des dispositions du § 1er, 2°, deuxième et troisième alinéas, et 3°,
s périodes-professeur hebdomadaires peuvent être librement utilisés. Avant que
centre, de concert avec
conseil de centre, prenne une décision sur
s critères d'utilisation, des négociations doivent avoir lieu dans
comité local. ». Article III.10 L'article 72 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 72 Si un centre fait appel à un centre coopérant, un établissement coopérant d'enseignement secondaire à temps plein ou un établissement coopérant d'éducation des adultes,
centre peut transférer des périodes à l'(aux) entité(s) coopératrice(s), à condition toutefois qu'un accord soit signé entre
s parties intéressées. ». Article III.11 Dans
même décret, il est inséré un article 74quinquies 2, rédigé comme suit : « Article 74quinquies 2 La méconnaissance du droit à l'enseignement temporaire ou permanent en milieu familial est une infraction qui, après sommation, peut donner lieu à des sanctions imposées par
Gouvernement flamand.
Gouvernement flamand fixe
s règles de la fixation des infractions et de l'application des sanctions. Il garantit
s droits de défense. ». Article III.12 A l'article 74novies du même décret, inséré par
décret du 7 juillet 2006, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.
règlement d'études comprend
s grandes lignes directrices de l'organisation des études, dont en tout cas : 1° l'offre d'études de l'école ou du centre;2° l'étalement des cours ainsi que
régime des vacances et congés;3°
régime d'évaluation, y compris
s mesures remédiatrices;4°
cas échéant : a)
régime de contribution et
s dérogations à celui-ci;b)
s modalités de recours contre
s décisions des conseils de classe délibérants;c)
régime des stages;d) l'enseignement en milieu familial destiné aux jeunes malades.»; 5° au § 3, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : «
cas échéant, il faut définir lors de la décision d'exclusion définitive si cette exclusion prononcée par l'école porte également sur
centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou sur
centre d'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel rattaché à l'école en question.Lors d'une exclusion prononcée par un centre,
même raisonnement s'applique à l'école à laquelle ce centre est rattaché. ». Section II. - Décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire Article III.13 Dans l'article 2 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant
décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental,
point 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° pouvoir organisateur :
pouvoir organisateur tel que visé à l'article 24, § 4, de la Constitution, étant une personne physique ou morale responsable pour une ou plusieurs établissements; ». Article III.14 A l'article 28 du même décret, remplacé par
décret du 7 juillet 2006, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au § 1, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : « A cet effet,
pouvoir organisateur transmet une demande motivée à l'Agence de Services d'Enseignement au plus tard
30 novembre de l'année scolaire précédente.
Gouvernement peut décider de reporter la date limite dans des cas exceptionnels. »; 2°
est remplacé par la disposition suivante : « § 2.
Gouvernement flamand prend cette décision sur avis du Conseil flamand de l'enseignement d'une part et de l'Agence de Services d'Enseignement et de l'inspection de l'enseignement secondaire d'autre part. Article III.15 A l'article 38, § 1 du même décret, modifié par
décret du 7 juillet 2006, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
est complété par la phrase suivante : « Au plus tard
30 novembre de l'année scolaire précédente,
pouvoir organisateur adresse une demande motivée à cet effet à « l'Agentschap voor Onderwijsdiensten » (Agence de Services d'Enseignements).Pour des cas exceptionnels,
Gouvernement flamand peut autoriser un dépassement de la date limite. »; 2°
est remplacé par la disposition suivante : « § 2.
Gouvernement flamand prend cette décision après avoir recueilli l'avis du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement) d'une part et de « l'Agentschap voor Onderwijsdiensten » (Agence de Services d'Enseignement) et de l'Inspection de l'Enseignement secondaire d'autre part. ». Article III.16 Dans l'article 47, alinéa deux, du même décret,
s mots « de l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones et » sont insérés entre
s mots «
s élèves » et
s mots « de la troisième année ». Article III.17 L'article 56bis du même décret, inséré par
décret du 20 octobre 2000, est complété par la phrase suivante : « Au plus tard
1er mars de l'année scolaire précédente,
pouvoir organisateur adresse une demande motivée à cet effet à « l'Agentschap voor Onderwijsdiensten » (Agence de Services d'Enseignements). ». Article III.18 Dans l'article 62, alinéa deux, du même décret,
s mots « un centre autonome d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel » sont insérés entres
s mots « rattaché à l'établissement en question, » et
s mots « ou un établissement ». Article III.19 Dans l'article 64 du même décret,
s mots « au Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande » sont remplacés par
s mots « à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten « (Agence de Services d'Enseignement) ». Article III.20 A l'article 71 du même décret, modifié par
s décrets des 14 février 2003 et 15 juillet 2005, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
point 2° est complété par la phrase suivante : «
centre d'enseignement 'Steinerscholen Secundair Onderwijs', qui est créé sur la base d'une dérogation à l'obligation de la multisectorialité accordée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, est autorisé à collaborer avec plus d'un centre d'encadrement des élèves jusqu'à 31 août 2009 au plus tard.»; 2° dans
point 6°,
s mots « l'ARGO (Conseil autonome de l'enseignement communautaire) ou du DIGO (service des travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné) » sont remplacés par
s mots « l'Enseignement communautaire ou de l'Agentschap voor Infrastructuur »;3° il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit : « 12° conclut des arrangements/décide sur la répartition parmi ses établissements des points supplémentaires afin de donner corps à une politique relative à la différenciation des tâches et des fonctions.
s critères de répartition sont négociés dans
comité de négociation local compétent du centre d'enseignement. A défaut d'accord au sein du centre d'enseignement concernant
s critères de répartition,
s points supplémentaires sont répartis proportionnellement à la part du nombre de points de chaque établissement séparé dans la totalité des nombres de points des divers établissements qui font partie du centre d'enseignement. ». Article III.21 Dans l'article 81 du même décret,
s mots « Service des travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné » et
s mots « du DIGO » et «
DIGO » sont remplacés respectivement par
s mots « l'Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs » et
s mots « de l'Agion » et « l'Agion ». Article III.22 Dans l'article 83, § 3, du même décret,
s mots « une demi-charge d'enseignement » sont remplacés par
s mots « une charge d'enseignement égale à une demi-charge d'enseignement, diminuée de quatre périodes-professeur ». Article III.23 A l'article 96 du même décret, modifié par
s décrets des 14 février 2003, 15 juillet 2005 et 7 juillet 2006,
Article III.24 A l'article 98 du même décret, modifié par
s décrets des 14 février 2003, 15 juillet 2005 et 7 juillet 2006, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Par dérogation au § 1er,
centre d'enseignement attribue, pendant
s années scolaires 2007-2008 à 2010-2011 incluses, et compte tenu des articles 71, 9°, et 97, à chaque établissement d'enseignement secondaire spécial
nombre de points qu'il reçoit pour cet établissement en vertu de l'article 96, § 2bis. L'établissement d'enseignement spécial utilise ces points : 1° pour
maintien d'emplois de membres du personnel nommés à titre définitif dans des fonctions du personnel d'appui;et/ou 2° pour la création d'emplois dans
s fonctions du personnel d'appui. S'il lui reste encore des points, il peut mettre
s points restants à disposition du centre d'enseignement. »; 3° au § 5,
s alinéas trois et quatre sont remplacés par
s dispositions suivantes : « La nomination à titre définitif dans un emploi vacant n'est possible que si, au sein des établissements du même centre d'enseignement, la somme du nombre d'emplois vacants dans une fonction du personnel d'appui dépasse la somme du nombre de membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi dans une fonction du personnel d'appui.Une nomination à titre définitif n'est possible que dans la différence positive résultant de l'opération précitée. Par dérogation à l'alinéa précédent, un membre du personnel d'un établissement appartenant à un centre d'enseignement peut néanmoins être nommé à titre définitif dans un emploi vacant s'il s'agit : 1° d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi et réaffecté ou remis au travail dans un emploi vacant du personnel d'appui auprès d'un établissement du centre d'enseignement;2° d'un membre du personnel qui répond à l'article 40ter, § 2, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire ou à l'article 35bis, § 2, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné.». Article III.25 A l'article 98bis du même décret, inséré par
décret du 14 février 2003 et modifié par
décret du 7 juillet 2006, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
est abrogé;2° au § 4,
s alinéas trois et quatre sont remplacés par
s dispositions suivantes : « La nomination à titre définitif dans un emploi vacant n'est possible que si, au sein des établissements du même pouvoir organisateur qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement, la somme du nombre d'emplois vacants dans une fonction du personnel d'appui dépasse la somme du nombre de membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi dans une fonction du personnel d'appui.Une nomination à titre définitif n'est possible que dans la différence positive résultant de l'opération précitée. Par dérogation à l'alinéa précédent, un membre du personnel d'un établissement d'un pouvoir organisateur qui n'appartient pas à un centre d'enseignement peut néanmoins être nommé à titre définitif dans un emploi vacant s'il s'agit : 1° d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi et réaffecté ou remis au travail dans un emploi vacant du personnel d'appui auprès d'un établissement du pouvoir organisateur qui n'appartient pas à un centre d'enseignement;2° d'un membre du personnel qui répond à l'article 40ter, § 2, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire ou à l'article 35bis, § 2, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné.». Article III.26 Dans
même décret, modifié en dernier lieu par
décret du 7 juillet 2006, il est inséré un chapitre XIbis, comprenant
s articles 99ter à 99quinquies inclus, rédigé comme suit : « CHAPITRE XIbis. - Différenciation des tâches et des fonctions Section Ire. - Dispositions générales Article 99ter
présent titre s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial. Section II. - Etablissements appartenant à un centre d'enseignement Article 99quater § 1er. A partir de l'année scolaire 2007-2008, des moyens supplémentaires sont attribués aux établissements appartenant à un centre d'enseignement, sous forme d'une enveloppe de points. L'enveloppe de points est attribuée au centre d'enseignement. Ces moyens supplémentaires sont utilisés pour donner corps à une politique relative à la différenciation des tâches et des fonctions. § 2. L'enveloppe de points se compose comme suit : 1° la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente de tous
s établissements d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant au centre d'enseignement, multipliée par un coefficient déterminé.
résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité supérieure si
résultat après la virgule est de 50 ou plus, sinon
résultat est arrondi à l'unité inférieure; 2° la somme du nombre de périodes-professeur hebdomadaires de l'année scolaire concernée de tous
s établissements d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant au centre d'enseignement, multipliée par un coefficient déterminé.
résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité supérieure si
résultat après la virgule est de 50 ou plus, sinon
résultat est arrondi à l'unité inférieure. Par périodes-professeur, on entend
s périodes-professeur calculées en exécution de l'article 57 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II. La somme des résultats des points 1° et 2° constitue
nombre de points que
centre d'enseignement reçoit pour l'année scolaire concernée.
gouvernement flamand détermine
s coefficients pour la fixation de l'enveloppe de points. § 3. Si un centre scolaire comprend, outre des établissements d'enseignement secondaire ordinaire, également un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire spécial, il reçoit chaque année scolaire, en plus des points visés au § 2, un nombre de points pour ces établissements. Ce nombre de points est composé de la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente de tous
s établissements d'enseignement secondaire spécial appartenant au centre d'enseignement, multipliée par un coefficient variable.
résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité supérieure si
résultat après la virgule est de 50 ou plus, sinon
résultat est arrondi à l'unité inférieure.
gouvernement flamand détermine
coefficient pour la fixation de cette enveloppe de points. § 4.
centre d'enseignement répartit l'enveloppe de points de la façon fixée à l'article 71, 12°. Avant de procéder à la répartition des points,
centre d'enseignement peut prélever un nombre de points afin de donner corps à une politique relative à la différenciation des tâches et des fonctions au niveau du centre d'enseignement. Ce prélèvement ne peut dépasser
s 10 % de l'enveloppe de points. Un dépassement de ce maximum est toutefois possible si tant l'affectation des points que
s répercussions sur
s membres du personnel font l'objet d'un accord au sein du comité local de concertation compétent du centre d'enseignement.
centre d'enseignement fait, à l'égard du comité local de concertation du centre d'enseignement et à l'égard du personnel des établissements appartenant au centre d'enseignement, la clarté totale sur
s emplois qu'il crée sur la base du prélèvement de l'enveloppe de points, au niveau du centre d'enseignement.
centre d'enseignement démontre également que
s emplois ainsi créés réalisent effectivement la politique relative à la différenciation des tâches et des fonctions au niveau du centre d'enseignement. La répartition de l'enveloppe de points ne peut avoir pour conséquence que des membres du personnel supplémentaires doivent être mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins qu'ils ne puissent être immédiatement réaffectés ou remis au travail dans un emploi organique vacant ou non vacant dans
centre d'enseignement, pour la durée de l'année scolaire entière.
s emplois créés sur la base du prélèvement, n'entrent pas en ligne de compte pour être déclarés vacants et pour une nomination définitive.
s membres du personnel travaillent pour la totalité du centre d'enseignement. § 5. L'enveloppe de points permet de désigner des membres du personnel dans des fonctions de recrutement.
Gouvernement flamand détermine
s fonctions de recrutement éligibles, et détermine pour chaque fonction concernée
nombre de points sur la base d'un titre ou d'une échelle de traitement. ». Section III. - Etablissements qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement Article 99quinquies § 1er. A partir de l'année scolaire 2007-2008, des moyens supplémentaires sont attribués à un établissement qui n'appartient pas à un centre d'enseignement, sous forme d'une enveloppe de points. Ces moyens supplémentaires sont utilisés pour donner corps à une politique relative à la différenciation des tâches et des fonctions. § 2. L'enveloppe de points pour un établissement de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein se compose comme suit : 1° la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente, multipliée par un coefficient déterminé.
résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité supérieure si
résultat après la virgule est de 50 ou plus, sinon
résultat est arrondi à l'unité inférieure; 2° la somme du nombre de périodes-professeur de l'année scolaire concernée, multipliée par un coefficient déterminé.
résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité supérieure si
résultat après la virgule est de 50 ou plus, sinon
résultat est arrondi à l'unité inférieure. Par périodes-professeur, on entend
s périodes-professeur calculées en exécution de l'article 57 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II. La somme des résultats des points 1° et 2° constitue
nombre de points que l'établissement reçoit pour l'année scolaire concernée.
gouvernement flamand détermine
s coefficients pour la fixation de l'enveloppe de points. § 3. L'enveloppe de points pour un établissement de l'enseignement secondaire spécial se compose de la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente, multipliée par un coefficient déterminé.
résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité supérieure si
résultat après la virgule est de 50 ou plus, sinon
résultat est arrondi à l'unité inférieure.
gouvernement flamand détermine
coefficient pour la fixation de l'enveloppe de points. § 4. L'enveloppe de points permet de désigner des membres du personnel dans des fonctions de recrutement.
Gouvernement flamand détermine
s fonctions de recrutement éligibles, et détermine pour chaque fonction concernée
nombre de points sur la base d'un titre ou d'une échelle de traitement. § 5. L'utilisation de l'enveloppe de points est négociée au sein du comité de négociation local compétent. ». Article III.27 Dans
même décret, modifié en dernier lieu par
décret du 7 juillet 2006, il est inséré un chapitre XIter, comprenant
s articles 99sexies à 99novies inclus, rédigé comme suit : « CHAPITRE XIter. - Appui d'établissements qui organisent, au sein de la discipline 'Formations maritimes', l'option 'Navigation rhénane et intérieure'. Section Ire. - Dispositions générales Article 99sexies
présent titre s'applique à un établissement, financé ou subventionné par la Communauté flamande, qui organise au sein de la discipline 'Formations maritimes' l'option Navigation rhénane et intérieure'. Section II. -
personnel navigant Article 99septies Un établissement tel que visé à l'article 99sexies, a annuellement droit à une enveloppe de points forfaitaire de 605 points.
Gouvernement flamand peut adapter cette enveloppe de points en fonction des crédits budgétaires disponibles, en tenant compte du nombre d'élèves inscrits pour l'orientation 'Navigation rhénane et intérieure'. Article 99octies L'établissement utilise l'enveloppe de points, visée à l'article 99septies, afin de créer des emplois dans la catégorie du personnel navigant et afin de créer 1 emploi dans une fonction du personnel d'appui. La création d'emplois dans la catégorie du personnel navigant est basée sur un système de points, rattachant un certain nombre de points à chacune des fonctions. Ce nombre de points est fixé sur la base de l'échelle de traitement du membre du personnel exerçant l'emploi.
Gouvernement flamand détermine
s fonctions et détermine pour chaque fonction
nombre de points selon l'échelle de traitement. Article 99novies
membre du personnel qui est désigné à une fonction du personnel navigant, l'est toujours en qualité de membre du personnel temporaire.
s dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent, à l'exception des dispositions suivantes : 1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail.
pouvoir organisateur peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Cette réaffectation ou remise au travail s'opère toujours avec
consentement du membre du personnel mis en disponibilité; 2°
s dispositions des articles 21 et 21bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou des articles 23 et 23bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ne s'appliquent pas;3° l'emploi ne peut être déclaré vacant.Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif, affecté ou muté dans cet emploi par
pouvoir organisateur.
Gouvernement flamand détermine
s modalités de la position administrative et du statut pécuniaire des membres du personnel qui sont désignés dans un emploi d'une fonction du personnel navigant. ». Article III.28 Dans
même décret, il est inséré un chapitre XIquater, comprenant l'article 99decies, rédigé comme suit : « CHAPITRE XIquater. - Appui aux écoles de sport de haut niveau Article 99decies § 1er. Il est attribué à chaque école de sport de haut niveau disposant du deuxième et troisième degré d'enseignement secondaire à temps plein, et relevant de la convention en matière de sport de haut niveau conclue entre
Gouvernement flamand,
s instances sportives et
s dispensateurs d'enseignement, un emploi de coordinateur d'école de sport de haut niveau. Cet emploi supplémentaire est indivisible et ne peut être exercé que par un seul membre du personnel chargé exclusivement et à temps plein de la coordination de l'école de sport de haut niveau. L'emploi est créé dans une des fonctions suivantes, au choix du pouvoir organisateur concerné : directeur adjoint, conseiller technique-coordinateur, conseiller technique, professeur. § 2. Si l'emploi est créé dans la fonction de professeur, la tâche est accomplie sous forme d'heures qui ne sont pas des heures de cours, notamment sous forme de tâches pédagogiques particulières.
cas échéant,
s heures concernées ne sont pas réglées en application de la disposition qu'un maximum de 3 % du nombre des périodes-professeur d'un établissement d'enseignement peut être utilisé pour des tâches pédagogiques particulières, telles que visées à l'article 57, § 3bis, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II. ». Section III. - Abrogation de dispositions Article III.29 Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel,
s articles 11, 11bis, 12, 13, 15 et 17 sont abrogés. Article III.30 Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant
capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein, l'article 15ter est abrogé. Section IV. - Enseignement secondaire spécial Sous-section 1re. - Arrêté royal fixant
s fonctions du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement spécial Article III.31 A l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer
s fonctions du personnel directeur et enseignant dans
s établissements d'enseignement spécial, sont apportées
s modifications suivantes : 1° à l'article 2, § 5, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002, la date « 15 septembre » est remplacée par la date « 1er novembre »;2° à l'article 2, § 6, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002, la date « 15 novembre » est remplacée par la date « 1er novembre ». Article III.32 A l'article 25 du même arrêté royal n° 65, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994 et par
décret du 7 juillet 2006, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994,
nombre « 90 » est remplacé par
nombre « 72 »;2° dans
nombre « 90 » est remplacé par
nombre « 72 ». Sous-section II. - Arrêté royal fixant
s autres fonctions dans l'enseignement spécial Article III.33 A l'article 3 de l'arrêté royal n°67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer
s fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002, la date « 15 septembre » est remplacée par la date « 1er novembre »;2° dans
, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002, la date « 15 novembre » est remplacée par la date « 1er novembre ». Section V. - Entrée en vigueur Article III.34
s dispositions du présent chapitre entrent en vigueur
1er septembre 2007, à l'exception : 1° de l'article III.20, 1°, qui produit ses effets
1 septembre 2006; 2° de l'article III.27, qui produit ses effets
1er janvier 2007. CHAPITRE IV. - Apprentissage tout au long de la vie Section Ire. - Enseignement artistique à temps partiel Article IV.1 L'article 98 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II est remplacé par
s dispositions suivantes : « Article 98 § 1er. Dans
s établissements de l'enseignement artistique à temps partiel, des heures-rédacteur sont financées ou subventionnées. § 2. La création d'emplois dans la fonction de rédacteur est basée sur
nombre d'élèves éligibles au financement qui sont inscrits au jour de comptage pertinent pour l'éligibilité au financement. § 3.
Gouvernement flamand détermine
s conditions pour l'obtention des heures ainsi que
ur nombre et
mode de
ur calcul. ». Article IV.2 Dans
même décret, modifié en dernier lieu par
décret du 7 juillet 2006, il est inséré un article 98bis, rédigé comme suit : « Article 98bis § 1er. Dans
s établissements d'enseignement artistique à temps partiel disposant
30 juin 2007 d'un emploi financé ou subventionné dans la fonction de surveillant-éducateur, dont un membre du personnel nommé à titre définitif ou un membre du personnel temporaire dans un emploi vacant est titulaire, ou un surveillant-éducateur nommé à titre définitif est mis en disponibilité
30 juin 2007 par défaut d'emploi, cette fonction est financée ou subventionnée tant que
même membre du personnel en est titulaire.
droit visé à l'alinéa premier se limite au volume de l'emploi dont ce membre du personnel était titulaire
30 juin
s emplois visés au § 1er, est déduit de l'encadrement pour
s heures-rédacteur, tel que visé à l'article 98, § 1er.
Gouvernement flamand détermine la façon dont cette diminution est appliquée. ». Section II. - Décret réglant certaines matières de l'éducation des adultes Article IV.3 A l'article 41 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au § 4, 2°,
s mots suivants sont ajoutés : « ou pour autant que cette combinaison soit ratifiée par
Gouvernement flamand »;2° au § 4, 3°,
s mots « ce diplôme nouvellement obtenu puisse être délivré dans l'enseignement secondaire à temps plein » sont remplacés par
s mots « la formation conformément au 2° conduise en un diplôme de l'enseignement secondaire »;3° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6.En exécution du § 4, 2°,
Gouvernement flamand arrête
s formations EST ou ESP du troisième degré d'autres disciplines qui, en combinaison avec une formation formation générale' EST ou ESP du troisième degré de la discipline formation générale, conduisent à un diplôme de l'enseignement secondaire. A cette fin, ces formations doivent remplir
s conditions suivantes : 1° la durée minimum de la formation est de 480 périodes;2° la formation vise une large participation sociale;3° la formation, en combinaison avec une formation formation générale' EST ou ESP du troisième degré de la discipline 'formation générale', donne accès à l'enseignement supérieur;4° la formation, en combinaison avec une formation formation générale' EST ou ESP du troisième degré de la discipline 'formation générale', donne en mesure suffisante accès au marché de l'emploi.». Article IV.4
s dispositions du présent chapitre entrent en vigueur
1er septembre 2007, à l'exception de l'article IV.3 qui produit ses effets
1er septembre 2004. CHAPITRE V. - Enseignement supérieur Section Ire. - Décret relatif aux universités dans la Communauté flamande Article V.1 A l'article 96 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, il est inséré après la première phrase, une nouvelle phrase rédigée comme suit : « L'échelle de traitement supérieure peut être attribuée tant lors d'une désignation ou nomination que lors de la promotion d'un membre du personnel déjà en service.»; 2° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Lors de l'attribution de l'échelle de traitement supérieure,
s autorités universitaires tiennent compte des expériences acquises, de la carrière professionnelle parcourue et des qualifications acquises. ». Article V.2 A l'article 112 du même décret sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, entre la première et la deuxième phrase, il est inséré une phrase rédigée comme suit : « Une vacance d'emploi est publiée par
biais d'au moins deux canaux d'information publics.»; 2° dans l'alinéa trois,
s mots « au maximum deux grades successifs du même niveau » sont remplacés par
s mots « au maximum trois grades successifs ». Article V.3 L'article 113 du même décret est abrogé. Article V.4 Dans l'article 117, alinéa premier, 1°, du même décret,
s mots « et 113 » sont abrogés. Section II. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communautés flamande Article V.5 Dans l'article 89, 7°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, la deuxième phrase et la troisième phrase sont abrogées. Article V.6 L'article 92, § 1, 3°, du même décret est abrogé. Article V.7 L'article 95 du même décret est remplacé par
s dispositions suivantes : « Article 95 Dans
s cas visés à l'article 92, § 1er, 8, à l'article 92, § 2, et à l'article 93, §§ 2 et 3, la direction de l'institut supérieur motive la décision conduisant à la fin de la désignation ou à la cessation définitive des fonctions. ». Article V.8 Dans l'article 101 du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : «
s fonctions du personnel enseignant des instituts supérieurs sont réparties en trois groupes : 1° groupe 1 :
maître de conférences de formation pratique,
maître de conférences principal de formation pratique,
maître de conférences et
maître de conférences principal;2° groupe 2 :
personnel assistant : l'assistant,
docteur-assistant et
chef de travaux;3° groupe 3 :
chargé de cours,
chargé de cours principal,
professeur et
professeur ordinaire.
s fonctions du premier groupe ne peuvent être conférées que dans
s formations professionnelles de bachelor.
s maîtres de conférences et
s maîtres des conférences principaux peuvent également être chargés de l'enseignement axé sur la pratique dans
s formations académiques de bachelor.
s fonctions du deuxième groupe ne peuvent être conférées que dans
s formations académiques.
s assistants de pratique,
s assistants nommés et
s chefs de travaux peuvent également être chargés d'une mission dans
s formations professionnelles de bachelor.
s fonctions du troisième groupe peuvent être conférées tant dans
s formations professionnelles que dans
s formations académiques. ». Article V.9 L'article 119 du même décret est remplacé par
s dispositions suivantes : « Article 119 § 1er. La direction de l'institut supérieur établit par règlement
s conditions de désignation ou de nomination. Une vacance d'emploi est publiée par
biais d'au moins deux canaux d'information publics. § 2. Chaque recrutement dans un poste vacant, à l'exception de la désignation de moins d'une année académique, ne peut s'opérer qu'après une vacance publique. ». Article V.10 L'article 122 du même décret est complété par un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis. Par dérogation aux dispositions du § 2, la direction de l'institut supérieur peut nommer dans la fonction d'assistant, un membre du personnel enseignant qui a atteint l'âge de 55 ans et remplit
s conditions pour une nomination à titre définitif, et qui a été en service, sans interruption et depuis
1er janvier 1996, en tant qu'assistant auprès de l'institut supérieur. Si
membre du personnel a déjà une nomination dans un autre niveau d'enseignement, il ne peut être nommé définitivement qu'à concurrence d'une nomination à temps plein au maximum. ». Article V.11 L'article 166 du même décret est remplacé par
s dispositions suivantes : « Article 166 § 1er. La direction de l'institut supérieur établit par règlement
s conditions de désignation et/ou de nomination. Une vacance d'emploi est publiée par
biais d'au moins deux canaux d'information publics. § 2. Chaque recrutement dans un emploi vacant ne peut s'opérer qu'après une vacance publique. ». Article V.12 L'article 168 du même décret est abrogé. Article V.13 L'article 197 du même décret est remplacé par
s dispositions suivantes : « Article 197 Ces moyens d'investissement servent uniquement à couvrir
s dépenses faites pour l'acquisition de bâtiments, pour la construction ou transformation complète ou partielle, pour
s travaux de démolition préalables, pour
s travaux environnants, pour
premier équipement, pour l'acquisition de terrains, pour l'achat d'appareillage didactique et scientifique, pour
s investissements immeubles en ce qui concerne
s structures sociales, pour la couverture des charges de capital et d'intérêt résultant d'emprunts pour dépenses d'investissement, pour la couverture des dépenses d'investissement lors d'accords de coopération publics-privés et pour la couverture des dépenses d'investissement lors de marchés de promotion de travaux. ». Article V.14 Dans
même décret, l'article 199 est supprimé. Article V.15 A l'article 231, alinéa premier, du même décret sont apportées
s modifications suivantes : 1° au deuxième tiret,
nombre « 36 » est remplacé par
nombre « 30 »;2°
troisième tiret est abrogé. Article V.16 Dans
même décret, il est inséré un article 232bis, rédigé comme suit : « Article 232bis L'écart entre
cadre du personnel budgétisé et
cadre du personnel réalisé, exprimé en espèces, s'élève au maximum à 2,5 %. Si l'écart visé à l'alinéa premier est supérieur à 2,5 %, la direction de l'institut supérieur joint une justification à cet effet aux comptes annuels. La justification est évaluée par
commissaire du gouvernement lors de l'analyse des comptes annuels. Si
commissaire du gouvernement estime qu'il n'y a pas de justification raisonnable pour
dépassement de l'écart visé à l'alinéa premier,
commissaire adresse une réclamation motivée au Gouvernement flamand. Si
Gouvernement flamand rejoint cette réclamation, il peut retenir une partie de l'allocation de fonctionnement future de l'institut supérieur comme sanction. Si
Gouvernement flamand compte retenir une partie des allocations de fonctionnement, il
communique à la direction de l'institut supérieur. La direction de l'institut supérieur peut communiquer ses objections contre cette intention au Gouvernement flamand dans
s trente jours. A l'expiration du délai de trente jours,
Gouvernement flamand prend une décision dans
s trente jours, et la communique à la direction de l'institut supérieur dans
s sept jours.
montant maximal qui peut être retenu par
Gouvernement flamand, est calculé en multipliant
montant des allocations de fonctionnement, tel que fixé dans
s comptes annuels, par la différence entre
pourcentage d'écart constaté et
pourcentage d'écart toléré, tel que visé à l'alinéa premier. La retenue de l'allocation de fonctionnement ne peut pas avoir pour conséquence que la part dans l'enveloppe pour
s affaires relatives aux personnels ne devienne, en chiffres absolus, inférieure au montant de la part si la mesure n'avait pas été prise. ». Article V.17 La dernière phrase de l'article 322 du même décret est remplacée par la disposition suivante : « A l'exception de ceux qui, en application de l'article 17 de la loi du 7 juillet 1970 tel que modifié par l'article 12 de la loi du 18 février 1977, ont obtenu une dérogation, illimitée dans
temps, du titre requis,
s membres du personnel temporaires ne peuvent pas être nommés dans cette nouvelle fonction. ». Section III. - Décret relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre Article V.18 La première phrase de l'article 11 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre est complétée par
s mots « et des formations de l'enseignement supérieur professionnel qui conduisent à un diplôme de gradué ». Article V.19 Dans la première phrase de l'article 69, § 3, du même décret,
s mots « aux grades visés dans ces articles » sont complétés par
s mots « et à condition qu'il soit satisfait au contrôle d'authenticité des diplômes ou certificats concernés, dans la mesure où l'autorité flamande a promulgué des mesures ». Article V.20 L'article 95bis, § 1, alinéa premier, du même décret, inséré par
décret du 30 avril 2004, est complété par un sixième point, rédigé comme suit : « 6°
s personnes morales dont l'objet social est l'acquisition ou la gestion de bâtiments ou d'infrastructures destinés à l'enseignement, à la recherche, aux services scientifiques ou sociaux, aux séjours d'étudiants, de chercheurs et de professeurs invités, ou à la valorisation des résultats de la recherche scientifique. ». Article V.21 L'article 124 du même décret, modifié par
décret du 19 mars 2004, est complété par un § 11, rédigé comme suit : « § 11.
s formations de master après master organisées conformément aux dispositions du présent décret à partir de l'année académique 2007-2008 par
Collège d'Europe Bruges dans l'arrondissement de Bruges, ne sont pas considérées comme des nouvelles formations dans
sens de l'article 60septies. Elles sont censées être accréditées jusqu'à la fin de l'année académique 2009-2010. ». Article V.22 Dans l'article 130, alinéa premier, du même décret,
s mots «
31 octobre 2007 » sont remplacés par
s mots «
31 octobre 2008 ». Section IV. - Décret relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur Article V.23 A l'article 9 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
point 4°, la deuxième phrase est supprimée;2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « La direction de l'institution peut autoriser des personnes ayant obtenu, dans un pays hors de l'Union européenne, un diplôme ou certificat qui n'est pas reconnu équivalent tel que fixé dans
point 4° de l'alinéa premier.Ceci est uniquement possible à condition que ce document donne accès à une formation de bachelor au pays de délivrance comparable à une formation de bachelor flamande, et à condition qu'il soit satisfait aux contrôle d'authenticité des diplômes ou certificats, dans la mesure où l'autorité flamande a promulgué des mesures. ». Section V. - Statuts des administrateurs des universités de droit public Article V.24 A l'article 13 du décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l' »Universiteit Antwerpen », modifié par
décret du 4 avril 2003, sont apportées
s modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier,
s mots « dans l'intérêt général » sont insérés après
s mots « de modifier »;2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Sous réserve des dispositions de l'alinéa premier,
s personnels d'une université ou d'un institut supérieur qui sont rémunérés à charge des allocations de fonctionnement ou
s fonctionnaires d'un ministère ou d'une institution de la Communauté flamande qui assument
mandat d'administrateur ou d'administrateur général, obtiennent pour la durée du mandat un congé pour l'exercice d'un mandat dont l'intérêt général est reconnu.
congé est assimilé à une période d'activité de service. Il n'est pas rémunéré. ». Section VI. - Entrée en vigueur Article V.25
s dispositions du présent chapitre produisent
urs effets
1er janvier 2007, à l'exception : 1° de l'article V.17, qui produit ses effets
1er janvier 1996; 2° de l'article V.1, 1°, qui produit ses effets
1er octobre 1999; 3° de l'article V.24, qui produit ses effets
1er octobre 2003; 4° des articles V.5 et V.6, qui produisent
urs effets
1er janvier 2004; 5° des articles V.19, V.22 et V.23, qui produisent
urs effets à partir de l'année académique 2006-2007; 6° l'article V.18, qui produit ses effets
1er septembre
décret du 7 juillet 2006, est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Un membre du personnel qui est désigné
1er septembre 2006, sur la base de la priorité définie au § 3, dans une fonction de médiateur interculturel et qui est déjà nommé à titre définitif dans la fonction de collaborateur, est immédiatement considéré comme étant nommé à titre définitif dans la fonction de médiateur interculturel.
membre du personnel conserve tous
s droits qu'il a acquis dans la fonction de collaborateur. ». Article VI.4 A l'article 192 du même décret, modifié par
décret du 14 février 2003, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
mot « dix » est remplacé par
mot « quinze »;2° il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : «
Gouvernement flamand est autorisé à abroger en tout ou en partie
présent article.». Article VI.5
s dispositions du présent chapitre entrent en vigueur
1er septembre 2007, à l'exception des articles VI.1, VI.2, VI.3 qui produisent
urs effets
1er septembre 2006. CHAPITRE VII. - Inspection et Services d'encadrement Section Ire. - Décret relatif à l'inspection, au 'Dienst voor Onderwijsontwikkeling' (Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique Article VII.1 A l'article 5 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au 'Dienst voor Onderwijsontwikkeling' (Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
r, alinéa premier,
s mots « enseignement de promotion sociale » sont remplacés par
s mots « éducation des adultes »;2° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5.En ce qui concerne
s formations agréées dans
cadre du respect de l'obligation scolaire, l'inspection de l'enseignement est compétente pour
contrôle relatif au nombre total d'heures effectivement organisées, à l'achèvement du programme, à la qualité de la formation et à l'application des lois linguistiques, à l'exclusion des méthodes pédagogiques. ». Article VII.2 A l'article 9, § 1er, alinéa 1er, du même décret sont apportées
s modifications suivantes : 1°
s mots « Département de l'Enseignement » sont remplacés par
s mots « Département de l'Enseignement et de la Formation »;2°
point 4° est abrogé. Article VII.3 A l'article 20bis du même décret sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
r, alinéa deux,
s mots «
directeur du Service d'Etudes » sont remplacés par
s mots «
s inspecteurs-coordinateurs »;2° dans
, 4°,
s mots « avec
département » sont remplacés par
s mots « avec
domaine politique de l'Enseignement et de la Formation », et
s mots « selon
cas à l'administration compétente, au conseil de direction du département, au Gouvernement flamand » sont remplacés par
s mots « selon
cas au Département de l'Enseignement et de la Formation, à l'agence compétente ou au conseil de gestion au sein du domaine politique de l'Enseignement et de la formation, ou au Gouvernement flamand ». Article VII.4 Dans l'article 35, § 1er, alinéa deux, et § 2, alinéa premier, 3°, et alinéa trois, du même décret, modifié par
décret du 13 avril 1999,
s mots « expérience utile » sont chaque fois remplacés par
s mots « expérience pertinente ». Article VII.5 Dans l'article 45 du même décret,
s mots « Département de l'Enseignement » sont remplacés par
s mots « domaine politique de l'Enseignement et de la Formation ». Article VII.6 A l'article 48bis du même décret,
s mots « tout membre du personnel » sont complétés par
s mots « nommé à titre définitif ou temporaire ». Article VII.7 Dans l'article 48undevicies, alinéa premier, du même décret,
s mots «
secrétaire général du Département de l'Enseignement » sont remplacés par
s mots «
secrétaire général du Département de l'Enseignement et de la Formation ». Article VII.8 Dans l'article 48vicies, 5°, alinéas premier et deux, du même décret,
s mots «
secrétaire général du Département de l'Enseignement » sont chaque fois remplacés par
s mots «
secrétaire général du Département de l'Enseignement et de la Formation ». Article VII.9 Dans l'article 48viciester du même décret, modifié par
s décrets des 14 juillet 1998 et 13 avril 1999,
s mots « l'inspecteur général coordinateur du Département de l'Enseignement » sont remplacés par
s mots «
secrétaire général du Département de l'Enseignement et de la Formation ». Article VII.10 Dans l'article 51, § 2, du même décret,
s mots «
secrétaire général du Département de l'Enseignement » sont remplacés par
s mots «
secrétaire général du Département de l'Enseignement et de la Formation ». Article VII.11 Dans l'article 59 du même décret,
s mots « Département de l'Enseignement » sont remplacés par
s mots « Département de l'Enseignement et de la Formation ». Article VII.12 Dans l'article 62, § 2, du même décret, modifié par
décret du 13 avril 1999,
s mots « Département de l'Enseignement » sont remplacés par
s mots « Département de l'Enseignement et de la Formation ». Article VII.13 A l'article 89 du même décret sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
r, alinéa quatre,
s mots « par 425 » sont remplacés par
s mots « par 350 ».2°
est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Si un service d'encadrement pédagogique a droit à 10 emplois à temps plein ou 20 emplois à mi-temps de conseiller pédagogique, un emploi à temps plein ou deux emplois à mi-temps de conseiller pédagogique peuvent être transformés en un emploi à temps plein ou deux emplois à mi-temps de conseiller-coordinateur. Par tranche supplémentaire de 35 emplois à temps plein de conseiller pédagogique auxquels un service d'encadrement a droit, un emploi de conseiller pédagogique peut être transformé en un emploi à temps plein ou deux emplois à mi-temps supplémentaires de conseiller-coordinateur. ». Article VII.14 A l'article 92 du même décret sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
point 1° du § 1er,
s mots « de 120.000 francs par emploi » sont remplacés par
s mots « de 1.487,00 euros par emploi à mi-temps »; 2° dans
point 2° du § 1er,
s mots « de 53 millions de francs » sont remplacés par
s mots « de 1.313.836,00 euros »; 3° dans
,
s mots « de 4.500 francs » sont remplacés par
s mots « de 111,50 euros ». Section II. - Décret relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques Article VII.15 Dans l'article 6, § 4, du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : «
s instances et associations agréées assurent
remboursement des frais de parcours, de séjour et de fonctionnement de ces personnes. ». Article VII.16 L'article 13 du même décret est remplacé par
s dispositions suivantes : « Article 13 Nul ne peut être nommé à titre définitif dans une des fonctions visées à l'article 10, § 1er, que s'il répond, au moment de sa nomination, aux conditions suivantes : 1° être ressortissant d'un état membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange, sauf dispense à accorder par
Gouvernement flamand;2° être de conduite irréprochable, attestée par un extrait du casier juridique délivré depuis un an au maximum;3° jouir des droits civils et politiques, sauf dispense à accorder par
Gouvernement flamand et allant de pair avec la dispense visée au 1°;4° répondre aux dispositions des lois linguistiques en la matière;5° - soit être porteur d'un titre requis, par disposition organique ou par mesure transitoire, pour enseigner la religion concernée dans l'enseignement fondamental ou secondaire, tel que fixé à l'arrêté du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion; - soit être porteur d'un titre requis, par disposition organique ou par mesure transitoire, pour enseigner la morale non confessionnelle dans l'enseignement fondamental, tel que fixé à l'arrêté du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire, ou dans l'enseignement secondaire, tel que fixé à l'arrêté du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire; - soit être porteur d'un titre minimal requis pour enseigner la subdivision de formation de religion ou de morale non confessionnelle dans
s instituts supérieurs, tel que fixé à l'article 128 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. ». Article VII.17 Dans l'article 20, § 2, du même décret,
s mots « Département de l'Enseignement » sont remplacés par
s mots « domaine politique de l'Enseignement et de la Formation ». Article VII.18 Dans l'article 27, § 1er, du même décret,
s mots « par un montant forfaitaire fixé par
Gouvernement flamand » sont remplacés par
s mots « par 3.970,51 euros par personne désignée visée à l'article 4. A partir de 2008, ce montant sera adapté chaque année à l'évolution de l'indice de santé. ». Section III. - Entrée en vigueur Article VII.19
s dispositions du présent chapitre entrent en vigueur
1er septembre 2007, à l'exception : 1° de l'article VII.18, qui produit ses effets
1er janvier 2007; 2° de l'article VII.13, 1°, qui entre en vigueur
1er septembre 2008. CHAPITRE VIII. - Statut du personnel enseignant Section Ire. - Décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire Article VIII.1 L'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié par
s décrets des 21 décembre 1994, 1er décembre 1998, 18 mai 1999, 13 juillet 2001, 10 juillet 2003 et 7 juillet 2006, est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Pour l'application du chapitre III dans l'enseignement artistique à temps partiel,
s services rendus dans la fonction de surveillant-éducateur, sont également considérés comme étant rendus dans la fonction de rédacteur. ». Article VIII.2 Dans l'article 17, § 1er, du même décret, modifié par
s décrets des 18 mai 1999, 13 juillet 2001, 14 février 2003 et 7 juillet 2006, dans
point 5°
s mots « une attestation de bonne vie et moeurs » sont remplacés par
s mots « un extrait du casier judiciaire ». Article VIII.3 A l'article 40septies du même décret, inséré par
décret du 10 juillet 2003 et modifié par
décret du 7 juillet 2006, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
est abrogé;2°
est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Une nomination à titre définitif, mutation ou affectation n'est pas possible dans
s emplois suivants des fonctions du personnel de gestion et d'appui : 1°
s emplois qui sont créés sur la base de l'enveloppe de points accordée au centre d'enseignement, visée à l'article 125duocedies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;2°
s emplois qui sont créés sur la base des points transférés tels que visés à l'article 153sexies, § 4, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;3°
s emplois qui sont créés sur la base de l'enveloppe de points encadrement renforcé+ visant à promouvoir la participation des jeunes enfants, visée à l'article 125duocedies 1 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.». Article VIII.4 Dans l'article 40octies du même décret, inséré par
décret du 14 juillet 1998 et remplacé par
décret du 10 juillet 2003, dans
point 2°
s mots « collaborateur de gestion » sont remplacés par
s mots « coordinateur TIC et
coordinateur de l'encadrement renforcé ». Article VIII.5 Dans
même décret, modifié en dernier lieu par
décret du 7 juillet 2006, il est inséré un article 48quater, rédigé comme suit : « Article 48quater Lors de la transformation d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel rattaché à un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein organisant de l'enseignement secondaire technique ou professionnel, en un centre autonome d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel,
coordinateur du centre en question a la priorité pour être nommé à titre définitif dans la fonction de directeur du centre autonome. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre,
membre du personnel ne doit pas accomplir un stage dans la fonction de directeur.
conseil d'administration peut nommer ce membre du personnel à titre définitif dans la fonction de directeur du centre autonome s'il répond aux dispositions de l'article 46, 1° à 3° inclus, et 5°. ». Article VIII.6 L'article 55 du même décret, modifié par
s décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003, 10 juillet 2003 et 7 juillet 2006, est remplacé par
s dispositions suivantes : « Article 55 § 1er. Par dérogation au présent chapitre et sans qu'il doive faire acte de candidature,
conseil d'administration peut attribuer l'échelle de traitement 106 supérieure à un membre du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou dans l'enseignement secondaire spécial, ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique à temps partiel qui est nommé à titre définitif dans cette catégorie. Si l'établissement compte moins de 400 élèves,
conseil d'administration peut attribuer cette échelle de traitement supérieure à un emploi à temps plein du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou l'enseignement secondaire spécial, ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique à temps partiel. Si l'établissement compte de 400 à 900 élèves,
conseil d'administration peut attribuer cette échelle de traitement supérieure à deux emplois à temps plein du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou l'enseignement secondaire spécial, ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique à temps partiel. Si l'établissement compte plus de 900 élèves,
conseil d'administration peut attribuer cette échelle de traitement supérieure à trois emplois à temps plein du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou l'enseignement secondaire spécial, ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique à temps partiel. § 2. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et par dérogation au § 1er, il est loisible au conseil d'administration de nommer à titre définitif dans la même fonction avec une échelle de traitement supérieure un membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou dans l'enseignement secondaire spécial dans une fonction du personnel d'appui et qui est concordée en application du présent décret. Lors de cette nomination définitive il faut toujours tenir compte du niveau du diplôme du membre du personnel.
membre du personnel ne doit pas faire acte de candidature pour cette nomination définitive. Il résulte de la nomination définitive dans la même fonction avec une échelle de traitement supérieure que l'emploi est doté d'un nombre de points rattaché à cette échelle de traitement supérieure, tel que fixé à l'article 97 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant
décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. La nomination à titre définitif dans la même fonction avec une échelle de traitement supérieure ne peut s'opérer que si
s obligations en matière de réaffectation et de remise au travail sont respectées. § 3. Un membre du personnel n'est éligible à la promotion visée aux § 1er et 2 que s'il n'a pas obtenu, pour sa mission dans une fonction des catégories du personnel visées aux § 1er ou 2 ou comme dernière évaluation, une évaluation portant la conclusion finale « insuffisant ». Lorsque
membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie. ». Article VIII.7 A l'article 55quinquiesdecies du même décret, inséré par
décret du 18 mai 1999 et modifié par
s décrets des 20 octobre 2000 et 13 juillet 2001, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
est complété par un alinéa, rédigé comme suit : «
membre du personnel ne peut pas avoir obtenu comme dernière évaluation une évaluation portant la conclusion finale « insuffisant ».»; 2° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5.En cas d'absence du membre du personnel qui, en application du § 1er, est chargé initialement du mandat de directeur général,
conseil d'administration peut charger un autre membre du personnel du mandat pour la durée de cette absence. Pour une durée de 60 jours au maximum,
conseil d'administration peut charger un membre du collège de directeurs pour assurer
mandat de directeur général. En application de la présente disposition et par dérogation à l'article 55undecies, § 2, la désignation prend fin au plus tard à l'expiration du délai précité de 60 jours au maximum. ». Article VIII.8 Dans l'article 55octiesdecies du même décret, inséré par
décret du 18 mai 1999 et modifié par
décret du 13 juillet 2001,
s mots « à un supplément de traitement » et
s mots «
volume du supplément de traitement » sont remplacés respectivement par
s mots « à une échelle de traitement non acquise » et
s mots « l'échelle de traitement non acquise ». Article VIII.9 A l'article 55vicies du même décret, inséré par
décret du 18 mai 1999 et modifié par
s décrets des 10 juillet 2001 et 15 juillet 2005, sont apportées
s modifications suivantes : 1° l'alinéa deux du § 1er est complété par une phrase, rédigée comme suit : «
membre du personnel ne peut pas avoir obtenu comme dernière évaluation une évaluation portant la conclusion finale « insuffisant ».»; 2°
r est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : En cas d'absence du membre du personnel qui, en application de l'alinéa premier, est chargé initialement du mandat de directeur coordinateur,
groupe d'écoles peut, sur la présentation du centre d'enseignement, charger un autre membre du personnel du mandat pour la durée de cette absence.Ce membre du personnel exerce
s compétences de directeur coordinateur jusqu'au jour auquel
membre du personnel absent reprend effectivement son mandat. »; 3° dans
,
s mots « à un supplément de traitement » et
s mots «
volume du supplément de traitement » sont remplacés respectivement par
s mots « à une échelle de traitement non acquise » et
s mots « l'échelle de traitement non acquise ». Article VIII.10 A l'article 56ter, § 2, du même décret, inséré par
décret du 15 juillet 2005 et modifié par
décret du 7 juillet 2006, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
texte néerlandais,
mot « weddenschalen » est remplacé par
mot « salarisschalen »;2° l'énumération est complétée par un tiret, rédigé comme suit : « - l'expérience utile ». Article VIII.11 Dans
chapitre VIter du même décret, inséré par
décret du 15 juillet 2005 et modifié par
décret du 7 juillet 2006, il est inséré un article 56quater, rédigé comme suit : « Article 56quater § 1er.
Gouvernement flamand peut, lors d'une modification ou d'une introduction d'une catégorie de personnel, d'une fonction, d'une formation, d'un module, d'un cours, d'une spécialité ou d'une classification d'un cours ou d'une spécialité, établir des concordances individuelles. Une concordance individuelle implique la conversion de la dénomination existante d'une catégorie de personnel, d'une fonction, d'une formation, d'un module, d'un cours, d'une spécialité ou d'une classification d'un cours ou d'une spécialité en une autre dénomination pour un membre du personnel déterminé. La concordance individuelle est personnelle et unique. § 2. Une concordance individuelle fait toujours l'objet d'une concertation entre
conseil d'administration ou son délégué et
membre du personnel. Si
s deux parties parviennent à un accord, un formulaire de concordance individuelle est établi qui est signé par
s deux parties.
Gouvernement flamand détermine
s modalités de la communication de la concordance individuelle afin que celle-ci puisse produire ses effets vis-à-vis de l'autorité. § 3. Si
conseil d'administration ou son délégué et
membre du personnel ne parviennent pas à un accord tel que visé au § 2,
conseil d'administration ou son délégué en communiquent
motif par écrit au membre du personnel concerné.
membre du personnel peut ensuite présenter une réclamation motivée auprès de la Commission des Réclamations, dénommée ci-après commission.
membre du personnel peut également adresser une réclamation à la commission si
conseil d'administration omet de prendre une décision. Cette réclamation implique que
membre du personnel introduit une propre proposition de concordance ou qu'il introduit une proposition pour empêcher une concordance.
Gouvernement flamand détermine la procédure de l'introduction d'une réclamation. La commission entend
s parties concernées. Lors de sa décision, elle tient compte des dispositions du § 1er. Si la commission n'accepte pas la réclamation du membre du personnel concerné,
choix fait par
conseil d'administration dans
chef du membre du personnel est impératif et définitif à compter de la date d'effet fixée de la concordance. Si la commission accepte la réclamation du membre du personnel concerné, cette décision à l'égard du conseil d'administration est impérative et définitive à compter de la date d'effet fixée de la concordance.
Gouvernement flamand fixe la composition de la commission. § 4. En ce qui concerne une concordance individuelle,
Gouvernement flamand peut fixer des modalités administratives et pécuniaires pour
s membres du personnel pour
squels une concordance individuelle s'impose en vertu du § 1er. Il s'agit de modalités relatives : 1° aux prestations fournies en qualité de membre du personnel temporaire;2° aux droits relatifs à la désignation temporaire à durée ininterrompue;3° au dépôt de candidature pour une désignation temporaire, à une admission au stage, à une nomination définitive ou une mutation;4° à la déclaration de vacance d'emplois en vue d'une admission au stage, d'une nomination définitive ou d'une mutation;5° au volume de la nomination définitive;6° à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et la remise au travail;7° aux titres de capacité;8° aux échelles de traitement;9° à l'expérience utile.». Article VIII.12 Dans
texte néerlandais de l'article 67, § 2, du même décret, modifié par
s décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003 et 7 juillet 2006,
mot « weddeschaal » est remplacé par
mot « salarisschaal ». Article VIII.13 L'article 77 du même décret est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Si
s dispositions légales ou réglementaires précitées ou
s régimes de congé promulgués par
Gouvernement flamand stipulent que, suite à un congé pris au cours de l'année scolaire ou de l'exercice,
traitement est réduit proportionnellement pendant
congé annuel de vacances, cela a pour conséquence qu'un nombre de jours calendaires sera également considéré comme un tel congé pendant
s vacances d'été de cette année scolaire ou cet exercice, uniquement aux fins de rémunération.
s jours ainsi assimilés à une période de congé ne sont pas pris en compte pour déterminer la durée de la période de congé à laquelle
membre du personnel a encore droit. Pour calculer ce nombre de jours calendaires : 1°
nombre de jours calendaires de congé pris sont additionnés, avec un maximum de trois cent jours par année scolaire ou exercice;2°
résultat est multiplié par 0,2;3°
résultat est arrondi à l'unité inférieure.». Article VIII.14 A l'article 77quater du même décret, inséré par
décret du 14 février 2003, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au § 2, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :
Gouvernement flamand établit
s modalités relatives aux congés pour mission spéciale, notamment pour ce qui est de l'instance décisionnelle et/ou consultative, et de la fixation du nombre total. »; 2° dans
, alinéa deux, point 1°,
deuxième tiret est abrogé. Article VIII.15 A l'article 82 du même décret, modifié par
s décrets des 15 juillet 1997 et 14 février 2003, il est ajouté un alinéa quatre, cinq, six et sept, rédigés comme suit : «
s jours fériés légaux,
s week-ends et
s vacances d'automne, de Noël, de Carnaval et de Pâques qui, en tout ou en partie, suivent immédiatement une période précédente de mise en disponibilité pour convenances personnelles, et qui précèdent immédiatement une nouvelle période de mise en disponibilité pour convenances personnelles, sont également considérés comme une période de mise en disponibilité pour convenances personnelles. Sans préjudice du mode de calcul de la rémunération différée à accorder pendant
s vacances d'été et si
s dispositions légales ou réglementaires précitées ou
s conditions fixées par
Gouvernement flamand stipulent que, suite à une mise en disponibilité pour convenances personnelles bénéficiée au cours de l'année scolaire ou de l'exercice,
traitement est réduit proportionnellement pendant
congé annuel de vacances, cela a pour conséquence qu'un nombre de jours calendaires ne sera pas rémunéré pendant
s vacances d'été de cette année scolaire ou de cet exercice. Pour calculer ce nombre de jours calendaires : 1° tous
s jours calendaires de mise en disponibilité pour convenances personnelles bénéficiés sont additionnés, avec un maximum de trois cent jours par année scolaire ou exercice;2°
résultat est multiplié par 0,2;3°
résultat est arrondi à l'unité inférieure. Si, suite à ce calcul,
traitement mensuel n'est pas entièrement dû, il est divisé en trentièmes conformément au règlement qui est applicable dans ce cas aux membres du personnel nommés à titre définitif. Sans préjudice du mode de calcul de l'ancienneté pécuniaire pour
s membres du personnel temporaire ayant droit à la rémunération différée,
s jours précités entrent en ligne de compte pour
calcul de l'ancienneté pécuniaire et ne sont pas comptés pour déterminer la durée de la période de mise en disponibilité pour convenances personnelles à laquelle
membre du personnel a encore droit. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa cinq, la mise en disponibilité pour convenances personnelles, accordée pour une année scolaire entière ou un exercice entier, prend toujours fin à la fin de cette année scolaire ou cet exercice, y compris
s vacances d'été. ». Article VIII.16 L'article 83, § 2, du même décret, modifié par
décret du 14 février 2003, est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° mis en disponibilité pour convenances personnelles. ». Article VIII.17 Dans
texte néerlandais de l'article 100undecies, § 3, du même décret, inséré par
décret du 10 juillet 2003,
mot « weddenschaal » est remplacé par
mot « salarisschaal ». Section II. - Décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés Article VIII.18 L'article 6 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, modifié par
s décrets des 28 avril 1993, 21 décembre 1994, 1er décembre 1998, 13 juillet 2001 et 7 juillet 2006, est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Pour l'application du chapitre III dans l'enseignement artistique à temps partiel,
s services rendus dans la fonction de surveillant-éducateur, sont également considérés comme étant rendus dans la fonction de rédacteur. ». Article VIII.19 Dans l'article 19, § 1er, du même décret, modifié par
s décrets des 14 février 2003 et 7 juillet 2006, dans
point 3°
s mots « une attestation de bonne vie et moeurs » sont remplacés par
s mots « un extrait du casier judiciaire ». Article VIII.20 A l'article 36quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, inséré par
décret du 10 juillet 2003 et remplacé par
décret du 7 juillet 2006, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
est abrogé;2°
est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Une nominatio
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.