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Arrêté royal concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7

En bref

Cet arrêté royal concerne le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, qui sont des matières radioactives. Il vise à moderniser et harmoniser la réglementation belge avec les normes européennes et internationales pour assurer la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi
Obsah (5)Art. 21Art. 27Art. 33Art. 64Art. 69

22 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 Rapport au Roi Sire, J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté royal conc

sera délivré selon le principe d'une approche graduée. Cette approche sera introduite par des groupes UN pour lesquels les transporteurs peuvent solliciter un

. Ces groupes UN sont déterminés en tenant compte de l'ampleur et de la nature spécifique des risques inhérents aux matières qu'ils désignent et ils regroupent des numéros UN. Dans la réglementation internationale relative au transport de marchandises dangereuses, ces numéros UN sont attribués à chaque matière dangereuse de manière à pouvoir identifier chaque marchandise dangereuse sans ambiguïté. Le groupe UN 1 regroupe les matières radioactives qui ne posent qu'un risque radioactif limité lors de leur transport, ainsi que toutes les autres marchandises dangereuses pour lesquelles la classe 7 est considérée comme risque subsidiaire. Le groupe UN 2 regroupe les matières radioactives dont le risque radiologique est plus important. Pour le transport des matières du groupe UN 3, il convient de tenir compte non seulement d'un risque radiologique, mais également d'un risque de criticité. Le groupe UN 4 désigne l'hexafluorure d'uranium qui comporte un risque radiologique, mais surtout chimique et dont le risque de criticité varie selon le degré d'enrichissement. Il se peut que les organisations impliquées dans le chargement et le déchargement soient confrontées à chacun de ces groupes UN. Un

a donc été instauré, il ne dépend pas des marchandises dangereuses de classe 7 à manipuler, mais se concentre davantage sur les opérations et les manipulations à effectuer. Lors du processus d'

, l'Agence vérifiera principalement si l'organisation qui sollicite l'

a mis en place tous les processus et procédures possibles pour garantir que l'activité pour laquelle l'

est sollicité puisse être exécutée en toute sûreté et dans le respect de la réglementation. En marge des

s de l'organisation, certains transports devront encore faire l'objet d'une autorisation préalable. Une approche graduée a été instaurée à ce niveau également. Il a été choisi, d'une part, de n'autoriser que les seuls transports qui nécessitent une vérification préalable d'un point de vue de la radioprotection ou de la sécurité. D'autre part, les transports dont les modalités doivent préalablement être autorisées en vertu d'autres réglementations ont été identifiés. Il a bien évidemment été tenu compte de l'obligation d'approuver certaines expéditions dans le cadre de la réglementation internationale relative au transport des marchandises dangereuses de la classe

  1. Enfin, pour compléter cette approche graduée, certains transports doivent encore être notifiés avant que le transport ne puisse avoir lieu. Ici aussi, l'Agence a choisi les transports qui nécessitent une attention particulière pour des raisons de radioprotection ou de sécurité ou bien en vertu d'autres réglementations. L'approche graduée prévue ne se limite pas uniquement au niveau du classement des marchandises dangereuses de la classe 7 ou de la définition des transports qui restent soumis à autorisation, mais elle se traduit également par des processus et procédures instaurés par cet arrêté. Interruptions de transport La nécessité de créer un cadre réglementaire pour les interruptions de transports s'explique par l'internationalisation croissante du transport des marchandises dangereuses de la classe 7, le rôle important des ports belges et notamment du Port d'Anvers, qui fait office de plaque tournante dans l'acheminement de certaines marchandises dangereuses de la classe 7 en Europe, les files toujours plus longues sur les routes, le manque de ponctualité des escales des navires ainsi que les exigences toujours plus élevées en matière de délais de livraison. Evidemment, les transports peuvent toujours être interrompus aux endroits autorisés, dans le cadre du chapitre II du règlement général, pour l'utilisation des matières radioactives transportées, mais il n'est pas possible de toujours interrompre les transports à ces endroits. En conséquence, cet arrêté permet d'interrompre les transports en fonction de leur durée sous certaines conditions spécifiques. Une interruption de transport est définie comme l'interruption temporaire du transport dans un lieu prévu à cet effet lors de laquelle les colis, conteneurs ou citernes contenant des marchandises dangereuses de la classe 7 ne peuvent pas être déchargés du véhicule. Aucune manipulation de ces colis, conteneurs ou citernes n'est prévue lors de cette interruption. Le véhicule reste en "conditions de transport" afin de pouvoir poursuivre son itinéraire immédiatement et des mesures sont prises pour éviter tout accès illicite à ces transports. On distingue l'interruption "courte" de moins de 72 heures de l'interruption "longue" de plus de 72 heures limitée toutefois à 15 jours maximum. Des conditions rigoureuses sont imposées durant l'interruption de telle sorte que l'Agence sache toujours où cette interruption s'opère. L'interruption de plus de 72 heures ne peut avoir lieu que dans des endroits spécifiquement aménagés à cet effet et agréés par l'Agence. Organisations impliquées dans le transport multimodal Le chapitre 6 de l'arrêté définit des obligations pour une nouvelle catégorie de parties prenantes, à savoir les organisations impliquées dans le chargement et le déchargement de marchandises de la classe 7 pendant le transport multimodal. Il s'agit donc d'entreprises qui transbordent, d'un mode de transport à un autre ou d'un moyen de transport à un autre pour les modes maritime et aérien, des colis, conteneurs ou citernes contenant des marchandises dangereuses de la classe 7, comme par exemple les sociétés de manutention des aéroports ou les opérateurs de quai des ports. A ce jour, elles n'étaient pas soumises à des obligations légales concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe
  2. Toutefois, dès lors qu'elles jouent un rôle crucial dans le bon déroulement du transport et que le personnel de ces entreprises est susceptible d'être exposé aux rayonnements ionisants, ces entreprises requièrent une attention particulière. Dès l'entrée en vigueur de cet arrêté, elles devront obtenir un

de l'Agence en suivant une procédure similaire à celle des transporteurs. Elles seront toutefois agréées pour les manipulations qu'elles effectuent pour les différents transporteurs avec lesquels elles travaillent dans un lien contractuel.

  1. Exposé spécifique Lors de la préparation de l'arrêté, il a été décidé de reprendre quelques dispositions générales et d'ensuite baser sa structure sur les obligations imposées aux différentes parties prenantes pour améliorer sa lisibilité et sa fonctionnalité.Les arrêtés connexes de l'Agence seront également consacrés spécifiquement à l'un ou plusieurs de ces chapitres. Le chapitre 1 de l'arrêté royal précise le champ d'application. L'article 1 stipule que l'arrêté royal transpose partiellement deux directives européennes. L'article 2 stipule que l'arrêté couvre tous les modes et moyens de transport, mais également la conception de modèles de colis, la fabrication, l'entretien et la réparation d'emballages, comme le prévoit la réglementation internationale. Il definit également que les transports nationaux et internationaux des matières nucléaires doivent satisfaire aux dispositions de l'arrêté royal du 17 octobre
  2. L'article 3 exclut du champ d'application de l'arrêté royal les transports effectués par l'armée belge ou par des forces armées étrangères, dès lors que les attributions de l'Agence ne couvrent pas le domaine militaire. A la suite de la recommandation II.2.4 du Conseil supérieur de la Santé (CSS), l'article 3 a uniquement exclu les transports effectués effectivement par les forces armées belges ou étrangères. En conséquence, l'Agence peut donc veiller aux transports effectués par des transporteurs extérieurs aux forces armées et, partant, assurer la radioprotection nécessaire de ces travailleurs. L'article 4 édicte les cas visés dans la réglementation internationale pour lesquels le règlement de transport des matières radioactives ne s'applique pas. Le cas des dépouilles de personnes (corps) ou d'animaux (cadavres) qui ont subi un traitement impliquant les rayonnements ionisants avant leur décès constitue une exemption particulière. Dans certains cas, ces dépouilles présentent encore des niveaux de rayonnements qui, d'un point de vue de la radioprotection, ne peuvent être négligés et pour lesquels des mesures doivent être prises lors du transport de ces dépouilles dans le cadre de leur libération. Au Chapitre 2, l'article 5 contient les définitions applicables au présent arrêté royal. D'une part, elles sont issues du règlement général et de la réglementation internationale relative au transport des marchandises dangereuses de la classe 7 et, d'autre part, des définitions spécifiques ont été ajoutées. La définition de marchandises dangereuses de la classe 7 doit permettre de clarifier la situation actuelle où certains expéditeurs classent leurs matières radioactives en classe 7 sur base de la réglementation internationale en leur attribuant un numéro UN, tout en déclarant que leur activité totale est inférieure aux niveaux d'exemption qui, selon la réglementation belge actuelle, ne requièrent pas une autorisation de transport. C'est principalement le cas pour des " emballages vides " qui ont contenu des matières radioactives et qui sont renvoyés à leur expéditeur initial pour être réutilisés. Cette situation a été clarifiée en ne faisant plus référence qu'aux seules marchandises dangereuses de la classe 7 : l'arrêté s'applique dès qu'un numéro UN de la classe 7 est attribué à des matières radioactives. Le présent arrêté couvre également le cas particulier où la classe 7 ne constitue pas la classe de danger principale, mais où cette classe 7 est identifiée comme risque subsidiaire (ex. UN 3507). A la suite des recommandations du CSS, les définitions suivantes ont été modifiées : 'Transport multimodal' et 'organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 : les changements de moyens de transport au sein d'un même mode de transport, maritime ou aérien, ont été insérés dans ces définitions. Ces changements sont également pris en charge par une organisation active sur un quai ou un aéroport et doivent donc également faire partie du processus d'

et/ou d'autorisation. Par ailleurs, les définitions de dossier d'options de sûreté et de 'dossier de sûreté' ont été clarifiées conformément à la recommandation II.2.7 du CSS. Le Chapitre 3, section 3.1, comporte des dispositions générales. L'article 6 stipule que le transport des marchandises dangereuses de la classe 7 doit être conforme aux règlements internationaux. L'article 7 stipule que le transport, les manipulations et les interruptions sur le territoire belge ne peuvent être effectués que par des organisations agréées par l'Agence. Il est par ailleurs précisé que les organisations qui préparent les colis, conteneurs ou citernes, c'est-à-dire les expéditeurs, ne doivent pas solliciter un

spécifique à cet effet s'ils possèdent déjà une autorisation dans le cadre du chapitre II du règlement général. Les procédures internes de l'Agence prévoient l'inspection de ces expéditeurs pour vérifier qu'ils respectent les conditions spécifiques à la préparation de ces colis. L'article 8 stipule que l'Agence est l'autorité compétente en matière de transport des marchandises dangereuses de la classe 7 lorsque la réglementation internationale qui règle le transport des marchandises dangereuses confie ces attributions à l'autorité nationale. L'article 9 stipule que le déplacement de matières radioactives à l'intérieur d'un établissement classé ne doit pas satisfaire aux dispositions de l'arrêté s'il n'emprunte pas les réseaux publics de routes (ou de voies ferrées ou de voies navigables). Ce transport se fait sous la responsabilité de l'exploitant. Le service de contrôle physique de l'exploitant doit approuver les conditions de ces transports. L'article 10 stipule que les transports interrompus sur le territoire belge doivent satisfaire aux dispositions du chapitre 5. L'article 11 stipule que la sécurité des transports de marchandises dangereuses de la classe 7, doit respecter les dispositions visées dans les divers règlements internationaux qui règlent le transport des marchandises dangereuses. L'Agence peut établir des règlements concernant la manière dont ces obligations doivent être respectées et peut déterminer les modalités et les formes selon lesquelles le plan de sécurité prévu doit être établi et éventuellement soumis à l'Agence. L'article 12 stipule que, pour augmenter la sûreté et la sécurité, l'Agence peut modifier, compléter ou fixer des nouvelles conditions dans les

s, les autorisations et les approbations. Cette disposition est nécessaire pour permettre une intervention rapide et efficace si les circonstances l'exigent, aussi bien sur le plan de la sûreté que de la sécurité. Dans sa recommandation II.2.8, le CSS estime que les attributions de l'AFCN visées à l'article 12 doivent être limitées. Il apparaît presque impossible de déterminer à l'avance les domaines où d'éventuelles conditions complémentaires devront être imposées. En effet, ces conditions seront dictées par les circonstances spécifiques qui ne peuvent être anticipées, ainsi que par le retour d'expériences. Cette description est vague et n'est dès lors pas reprise dans l'article en question. L'article 13 contient la disposition de l'article 1.5 et transpose l'article 5 de la directive 2008/68/EC. Le chapitre 3, section 3.2, articles 14 à 16, comporte des dispositions concernant le transport par route, par rail ou par voies de navigation intérieures. Ces dispositions résultent directement de la transposition de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, en ce qui concerne les marchandises dangereuses de la classe 7. Ces dispositions ont été structurées sur le modèle de la transposition de cette directive pour les autres marchandises dangereuses. L'article 17 constitue une disposition d'interdiction de chargement en commun. Le chapitre 4 reprend toutes les obligations qu'un transporteur doit respecter pour pouvoir transporter des marchandises dangereuses de la classe 7. La structure de ce chapitre est reproduite aux chapitres 5 et 6 pour les autres acteurs concernés. La répétition de ces dispositions a pour but de faciliter la lecture du texte pour le groupe-cible en regroupant toutes les dispositions qui s'appliquent à ce groupe-cible. L'article 18 impose à un transporteur, quel que soit le mode de transport, l'obtention d'un

avant de pouvoir effectuer un transport de marchandises dangereuses de la classe 7. Cet

peut être remplacé par une autorisation dans le cas d'un transport unique. L'article 19 fixe les conditions que doit au moins remplir un transporteur pour pouvoir être agréé. Il doit au moins disposer : ? d'un programme de radioprotection, ? d'un système de gestion, ? d'une procédure d'urgence, ? d'un préposé au transport, ? d'un service de contrôle physique et ? d'une assurance responsabilité civile. Ces conditions résultent d'obligations visées dans les conventions et règlements internationaux en vigueur et dans les dispositions du règlement général. Cet article précise également que l'Agence peut établir des règlements par rapport à ces conditions. Celles-ci sont générales à tous les transporteurs, mais s'appliqueront également aux autres organisations concernées qui devront être agréées. L'article 20 stipule que l'

qui doit être obtenu par le transporteur peut être limité à un ou plusieurs groupes UN et éventuellement à un ou plusieurs numéros UN au sein d'un même groupe (recommandation II.2.12 du CSS). Ces groupes UN repris sont composés selon la nature et les risques spécifiques inhérents aux matières qu'ils contiennent (conformément à la recommandation II.2.11 du CSS) et ils comportent des numéros UN. La classification des numéros UN dans les groupes UN est précisée par l'Agence dès lors que ces numéros UN sont déterminés au niveau international et qu'ils peuvent en principe subir des modifications tous les deux ans. Cette classification confère sa forme à l'approche graduée suivie tout au long de l'arrêté. Le contenu du programme de radioprotection, du système de gestion et de la procédure d'urgence sera plus ou moins étoffé en fonction de cette classification. La section 4.2 décrit la procédure d'

. L'article 21 dispose que l'Agence fixe le contenu et les modalités de la demande d'

dans un arrêté de l'AFCN. Les renseignements qui seront demandés varieront en fonction du mode de transport et des groupes UN pour lesquels l'

sera sollicité. Ces renseignements qui seront demandés doivent permettre, d'une part, de se faire une idée du transporteur en question et des transports qu'il entend effectuer et, d'autre part, de se prononcer sur le respect des dispositions visées à l'article 19. L'article 22 stipule que l'Agence mettra à disposition un formulaire pour cette demande et qu'elle fixera les modalités de dépôt dans un arrêté de l'Agence distinct. L'article 23 fixe à trois mois le délai dont dispose l'Agence pour statuer sur un dossier d'

. Ce délai prend évidemment cours à la réception de la demande d'

complète. Les procédures de l'Agence prévoiront la confirmation de l'exhaustivité du dossier au demandeur. Ce délai peut être réduit à un mois maximum pour les transporteurs qui transportent les matières les moins dangereuses. Lorsque l'Agence n'est pas en mesure de respecter le délai de trois mois pour une demande d'

, le dépassement du délai doit être justifié par l'analyse technique du dossier et doit notamment servir à clarifier certains aspects entre l'Agence et le demandeur. Ce principe vaut pour chaque dossier pour lequel les délais impartis ne peuvent être respectés. L'article 24 stipule qu'en cas d'évaluation favorable, l'Agence délivre un arrêté d'

et l'envoie au demandeur. L'article 25 fixe les restrictions qui peuvent être prévues dans un

. L'

est délivré pour une durée maximale de cinq ans. Cette durée de validité peut être réduite pour autant qu'elle soit motivée par l'Agence. De même, l'

peut ne pas couvrir certains groupes UN ou numéros UN pour lesquels il a été sollicité, à condition que cette restriction soit motivée. L'Agence peut également assortir l'

de conditions supplémentaires portant notamment sur les éléments énumérés dans cet article. La liste n'est toutefois pas limitative. L'article 26 décrit la procédure prévue lorsque la décision de l'Agence est négative. La section 4.3 décrit la procédure à suivre pour modifier un

. L'article 27 dispose que les modifications des renseignements fournis lors de la demande d'

qui sont de nature à modifier le dispositif de l'arrêté d'

doivent faire l'objet d'une demande de modification de l'

. Bien évidemment, cette demande doit contenir les données qui ont été modifiées et elle doit être introduite sans délai auprès de l'Agence. L'Agence met à disposition un formulaire à cet effet et elle fixe éventuellement les modalités du dépôt de la demande. L'article 28 stipule que l'Agence statue dans un délai de deux mois. Un délai prolongé doit être justifié de la même manière qu'à l'article 23. Par analogie aux articles 24 et 25, les articles 29 et 30 décrivent la procédure à suivre en cas de décision favorable. L'

modifié est délivré pour la même période que l'

initial. Si la modification est demandée en même temps que la prolongation, la durée maximale de l'

modifié est de cinq ans. Par analogie à l'article 26, l'article 31 définit la procédure à suivre en cas de décision négative. L'article 32 habilite l'Agence à déterminer les modifications des renseignements fournis dans la demande d'

qui doivent lui être communiquées sans délai sans que ces modifications ne nécessitent une demande de modification de l'arrêté d'

. La section 4.4 décrit la procédure à suivre en cas de prolongation d'un

. L'article 33 fixe la période pendant laquelle un transporteur agréé doit introduire une demande de prolongation de son

. Ce délai doit permettre à l'Agence de traiter les demandes et de mettre à jour les données. L'Agence met également un formulaire à disposition pour les prolongations. Par analogie aux articles 28 à 31, les articles 34 à 36 définissent les procédures à suivre en cas de décision favorable ou négative. La section 4.5, article 37, impose à chaque transporteur agréé une obligation stricte de dresser rapport à l'Agence. Ces rapports doivent permettre à l'Agence de savoir qui a transporté quoi, quand et comment, pour pouvoir analyser les flux de transports récurrents. L'Agence met à disposition un formulaire à cet effet et elle fixe éventuellement les modalités du dépôt de la demande. La section 4.6 traite des transports qui restent soumis à une autorisation préalable. La sous-section 4.6.1, article 38, répartit les transports soumis à autorisation en 3 grandes catégories: ? Tout d'abord, le groupe des transports qui doivent, selon les réglementations internationales, être approuvés par les autorités compétentes de tous les pays concernés par le transport en question. On parle ici d'une approbation d'expédition. Dans cette catégorie, une attention particulière est portée à l'approbation d'expédition sous arrangement spécial. Dans ce cas on sait d'avance qu'il ne sera pas possible de respecter toutes les dispositions réglementaires. Il incombe dès lors au demandeur de proposer des mesures compensatoires permettant de garantir un niveau de sûreté équivalent. Cette possibilité doit souvent être utilisée en cas d'évacuation d'anciennes sources radioactives vers une entreprise de traitement des déchets. Elle servira également lors du futur démantèlement des centrales nucléaires afin d'assurer l'évacuation en toute sûreté de certains de leurs composants. Les mesures compensatoires proposées doivent faire l'objet d'une analyse approfondie, ce qui allonge la durée d'analyse du dossier de demande par rapport à un transport standard et la rapproche davantage de celle nécessaire à l'évaluation d'un dossier de sûreté pour un modèle de colis. ? Deuxièmement, les transports uniques, qui peuvent être effectués une seule fois par un transporteur non agréé sur le territoire belge. On pense principalement ici à une compagnie aérienne ou à une ligne maritime qui transporte exceptionnellement des marchandises dangereuses de la classe 7 lorsqu'elle atterrit ou accoste en Belgique, sans toutefois exclure les autres modes de transport. Ces transporteurs ne devront pas appliquer l'entièreté de la procédure d'

, mais le transport envisagé devra au préalable être autorisé par l'Agence afin de vérifier le respect des dispositions réglementaires relatives à ce transport spécifique. ? Enfin, les transports pour lesquels il a été estimé qu'une évaluation de l'Agence était nécessaire pour des raisons de radioprotection, sûreté ou sécurité des transports. Ces transports ne peuvent être effectués que par des transporteurs agréés et également autorisés. Cela signifie que ces transports sont suffisamment importants pour, d'une part, vérifier par un

que le transporteur est capable d'effectuer ces transports en toute sûreté et, d'autre part, vérifier au préalable qu'un transport spécifique ou une série de transports spécifiques satisfait aux dispositions réglementaires. La recommandation II.2.14 du CSS dispose que des exigences minimales sont ici pertinentes en ce qui concerne les transports qui doivent faire l'objet d'une autorisation de l'Agence. Cette recommandation est redondante dès lors que l'approche graduée suivie dans le cadre de cette réglementation prévoit en effet que ces transports doivent être assortis de conditions spécifiques ou faire l'objet d'une surveillance spécifique pour des raisons liées à la radioprotection, la sûreté ou la sécurité des transports ou en vertu d'autres réglementations. La limitation de cette disposition aux exemples cités dans la recommandation ne constitue pas une bonne pratique. Bien sûr, les exemples cités dans la recommandation sont ceux qui doivent faire l'objet d'une autorisation en vertu du présent arrêté, mais rien ne garantit que ceux-ci n'évolueront pas. Une des recommandations suivantes du CSS (II.2.15) porte sur l'assimilation des autorisations de transport et des certificats d'approbation d'expédition. C'est effectivement le cas. Les certificats d'approbation d'expédition font office d'autorisation de transport et les dispositions qui s'appliquent aux autorisations dans l'entièreté du règlement sont également d'application pour les certificats d'approbation. Cet aspect est précisé à plusieurs reprises dans l'arrêté. La sous-section 4.6.2 détermine la procédure de demande d'une autorisation ou d'une approbation d'expédition. L'article 39 stipule qu'une demande doit être introduite auprès de l'Agence selon les modalités qu'elle arrête (alinéa 1). Ces demandes d'autorisation doivent toujours être introduites par un transporteur agréé, à l'exception de celles portant sur un transport unique (alinéa 2). L'alinéa 3 réserve à l'Agence la possibilité de déterminer que la demande peut être introduite par une partie concernée autre que le transporteur agréé (alinéa 3). Le principe général reste le même : le transporteur agréé doit avoir les connaissances nécessaires pour introduire la demande. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines circonstances spécifiques. Nous pensons en particulier aux demandes d'approbations d'expédition sous arrangement spécial. Dans ce cas de figure, ils est parfois préférable que la demande soit introduite par l'expéditeur, par exemple. Il appartient toutefois à l'Agence de décider. L'Agence se réserve de toute façon le droit de prendre directement contact avec les autres parties intéressées pour obtenir des informations supplémentaires (alinéa 4). Les données à fournir seront définies dans un arrêté de l'Agence et se concentreront sur les renseignements relatifs au transport spécifique pour lequel une autorisation est sollicitée ainsi que sur les renseignements obligatoires en vertu des conventions et règlements internationaux qui régissent le transport des marchandises dangereuses de la classe 7. L'Agence mettra également à disposition un formulaire pour cette demande et elle fixera les modalités de dépôt de cette demande. La recommandation II.2.16 du CSS a été prise en compte sous forme d'une insertion à l'article 39. La disposition insérée stipule que les demandes d'autorisation doivent toujours être introduites par un transporteur agréé, à l'exception de celles portant sur un transport unique. L'article 40 détermine le délai dans lequel l'Agence doit statuer sur une demande d'autorisation. Ce délai est fixé à un mois sauf pour les approbations d'expédition pour lesquelles il est de 6 mois. Cette différence s'explique par l'analyse de plus longue durée que nécessitent ces approbations obligatoires sur le plan international. Les articles 41 à 43 décrivent la même procédure à suivre en cas de décision favorable et négative que celle prévue pour les

s. Ces articles sont analogues aux articles 24 à 26. La sous-section 4.6.3, articles 44 à 48, contient les dispositions relatives aux modifications des autorisations. Ces articles sont analogues aux articles 27 à 31 qui traitent des modifications d'

. La sous-section 4.6.4, articles 49 à 53, contient les dispositions relatives à la prolongation des autorisations. Ces articles sont analogues aux articles 33 à

  1. La section 4.7.1, article 54, permet à un transporteur agréé de sous-traiter des transports de marchandises dangereuses de la classe 7 aux conditions définies par l'Agence. Le transporteur agréé reste responsable du transport qu'il sous-traite. Cette sous-traitance est assortie de conditions strictes. Les transports de la catégorie de protection physique la plus élevée ne peuvent par exemple pas être sous-traités. L'article 55 interdit à un sous-traitant de sous-traiter à son tour les transports qui lui ont été confiés par un transporteur agréé. Les conditions de sous-traitance sont définies dans la section 4.7.
  2. L'article 56 stipule que les sous-traitants doivent être mentionnés dans l'arrêté d'

du transporteur agréé. L'article 57 stipule qu'un accord écrit doit être conclu entre le transporteur agréé et ses sous-traitants et que les deux parties doivent convenir clairement de l'application du programme de radioprotection, de la procédure d'urgence et du système de gestion. La section 4.8, article 58, impose une obligation de notification préalable pour certains transports. Il concerne des transports qui demande un suivi spécifique du point de vue radioprotection, sûreté ou sécurité des transports, ou selon la nature des risques liés au marchandises transportées. Ce système de notification complète l'approche graduée. Ces notifications préalables doivent permettre à l'Agence d'organiser facilement les inspections des transports importants. L'Agence mettra également à disposition un formulaire spécifique pour ces notifications préalables et fixera les modalités d'envoi de ces notifications. La section 4.9, article 59, détermine la responsabilité du transporteur agréé qui introduit des marchandises dangereuses de la classe 7 sur le territoire belge et prévoit un changement de moyen de transport sur le territoire belge. Aux termes de cet article et avant l'introduction des marchandises sur le territoire belge, ce transporteur doit s'assurer que le transport et le transbordement puissent avoir lieu sans heurt, dans le respect de la réglementation. Le chapitre 5 de l'arrêté porte sur les obligations en cas d'interruption de transport, à l'exception de l'entreposage en transit, qui consiste à entreposer brièvement des colis entre deux modes de transport ou lors d'un changement de moyens de transport pour le transport maritime ou aérien. Cet entreposage en transit est traité au chapitre 6. Dans la section 5.1, l'article 60 stipule que les interruptions de transport de plus de 72 heures ne peuvent avoir lieu que sur un site d'interruption agréé ou dans un établissement classé. La durée maximale de ces interruptions est de 15 jours. Les interruptions des transports des matières nucléaires du groupe de sécurité le plus élevé nécessitent l'autorisation explicite de l'Agence. L'article 61 fixe, par analogie à l'article 19, les conditions d'obtention d'un

. Ces conditions sont similaires à celles auxquelles doit satisfaire un transporteur, mais elles sont axées sur l'interruption du transport. L'article 62 interdit l'ouverture des colis, conteneurs ou citerne pendant l'interruption. L'article 63 stipule que l'Agence fixe les autres conditions et prescriptions qui doivent être respectées pendant les interruptions. Ces conditions sont définies dans un arrêté de l'AFCN. La sous-section 5.1.2, articles 64 à 68, décrit la procédure de demande et d'obtention de l'

. Ces articles sont analogues aux articles 21 à 26. La sous-section 5.1.3, articles 69 à 74, décrit la procédure à suivre en cas de modification de l'

. Ces articles sont analogues aux articles 27 à 32. La sous-section 5.1.4, articles 75 à 79, décrit la procédure à suivre en cas de prolongation de l'

. Ces articles sont analogues aux articles 33 à

  1. La section 5.2, article 80, dispose que l'Agence doit donner son accord sur les interruptions de transports d'une période inférieure à 72 heures et qu'elle doit être informée de ces interruptions. L'Agence peut assortir ces interruptions de conditions. Le chapitre 6 de l'arrêté définit des obligations pour une nouvelle catégorie de parties prenantes, à savoir les organisations impliquées dans le chargement et le déchargement de marchandises dangereuses de la classe 7 pendant le transport multimodal. Dans la section 6.1, l'article 81 impose que les organisations impliquées dans la manipulation de marchandises dangereuses de la classe 7 soient agréées avant de pouvoir manipuler des marchandises dangereuses de la classe
  2. Par analogie aux articles 19 et 61, l'article 82 énumère les éléments dont doit disposer ces organisations avant de pouvoir obtenir un

. Par analogie aux articles 21 à 26 et 64 à 68, la section 6.2, articles 83 à 89, décrit la procédure de demande d'

. Par analogie aux articles 27 à 32 et 69 à 74, la section 6.3, articles 90 à 95, décrit la procédure de modification d'un

. Par analogie aux articles 33 à 36 et 75 à 79, la section 6.4, articles 96 à 99, décrit la procédure de prolongation d'un

. La section 6.5, sous-section 6.5.1, article 100, prévoit pour les organisations impliquées dans la manipulation de colis, conteneurs ou citernes contenant des marchandises dangereuses de la classe 7 la possibilité d'obtenir une autorisation pour un nombre limité de manipulations sans devoir appliquer l'entièreté de la procédure d'

. C'est équivalent à l'autorisation de transport unique pour les transporteurs. Comme l'organisation impliquée dans le transport multimodal peut travailler pour plusieurs transporteurs, la fréquence maximale a été relevée. L'objectif est de pouvoir obtenir, pour un transport spécifique, une autorisation pour la manipulation, tout au plus 4 fois sur douze mois glissants, des marchandises dangereuses de la classe 7 selon une approche au cas par cas. Un

doit être sollicité si le nombre de manipulations prévues sur 12 mois glissants est supérieur à 4. La sous-section 6.5.2, articles 101 à 105, décrit la procédure d'obtention de l'autorisation. La section 6.6, article 106, traite de l'entreposage en transit, qui désigne un entreposage de courte durée entre différents modes de transport ou de changement de moyens de transport pour le transport maritime ou aérien. Le principe général en cas de transport multimodal reste que la correspondance entre les différents modes ou les moyens de transport doit être immédiate. Ce n'est pas toujours possible dans la pratique. Lorsque tel est le cas, l'entreposage en transit doit être le plus court possible. L'Agence peut déterminer des modalités pour cet entreposage en transit. Cet entreposage doit faire partie du dossier d'

d'une organisation impliquée dans la manipulation des marchandises dangereuses de la classe

  1. Suite à la recommandation du CSS sur le transport multimodal, le chapitre en question a été réexaminé en profondeur et, dans un souci d'harmonisation avec le chapitre 4 notamment, une section spécifique 6.7 a été insérée. Celle-ci est consacrée à la sous-traitance qui doit également être possible pour ces organisations. Par analogie aux articles 54 et 55, les articles 107 à 108 prévoient la possibilité de sous-traiter la manipulation des colis de marchandises dangereuses de la classe 7 ainsi que l'interdiction pour le sous-traitant de sous-traiter à son tour les manipulations qui lui ont été confiées. Les conditions de cette sous-traitance seront fixées dans un arrêté de l'Agence, à l'instar de ce qui se fait pour les transporteurs. Les articles 109 et 110 sont analogues aux articles 56 et 57 et fixent les conditions de cette sous-traitance. Le chapitre 7 fixe les obligations que doivent respecter les demandeurs d'approbations de modèles de colis pour le transport de marchandises dangereuses de la classe
  2. L'approbation de modèles de colis est directement issue de la réglementation internationale relative au transport de marchandises dangereuses de la classe
  3. Selon cette réglementation, il existe des approbations unilatérales et multilatérales. Dans le premier cas de figure, seule l'autorité compétente du pays d'origine doit délivrer une approbation, tandis que dans l'autre, les autorités compétentes de chaque pays concerné par le transport en question doivent délivrer une approbation pour le modèle de colis. On considère que le pays d'origine est celui du concepteur du modèle de colis. L'article 111 stipule que ces demandes d'approbations de modèles de colis doivent être introduites auprès de l'Agence et détermine qui doit les introduire. Le troisième alinéa de l'article 111 dispose également que lorsque la Belgique est le pays d'origine d'un modèle de colis ou qu'un modèle de colis étranger est stocké sur le territoire belge pour une période de plus d'un an (dans ce cas, il s'agit généralement de " dual purpose casks "), l'Agence doit être impliquée dès le début de la phase de conception, plus précisément dès l'établissement du dossier d'options de sûreté. Grâce à cette disposition, les aspects liés à la sûreté peuvent être discutés dès un stade précoce entre le concepteur et l'Agence, qui est chargée en fin de compte de délivrer l'approbation. Le contenu de ce dossier d'options de sûreté est déterminé par l'Agence. L'article 112 dispose que l'Agence arrête le contenu de la demande d'approbation et qu'elle établit les modalités concernant son mode de dépôt. L'article 113 fixe le délai dans lequel l'Agence statue sur la demande. L'article 114 prévoit la possibilité de délivrer deux sortes de certificats : un certificat d'approbation et un certificat de validation. Ce dernier cas concerne une approbation multilatérale par laquelle l'Agence valide le certificat étranger sans refaire l'analyse complète du dossier de sûreté, laquelle a déjà été faite par l'autorité compétente du pays d'origine. Ce cas de figure ne se produira que dans certaines situations spécifiques où une analyse complémentaire de l'Agence n'apporte aucune valeur ajoutée. Ces cas se produisent surtout pour les mesures transitoires entre plusieurs versions de la réglementation, lorsque la première requiert une approbation unilatérale et que la suivante requiert une approbation multilatérale. Ce cas de figure est également possible lorsque s'appliquent les réglementations pour les modes terrestres qui exigent une approbation ADR/RID/ADN spécifique pour un certificat délivré par un pays qui n'est pas partie à ces conventions. Suite à la recommandation II.2.18 du CSS, le délai de traitement visé à l'article 114 a été réduit (2 mois au lieu de 12 mois) pour la délivrance des certificats de validation. Cette réduction se justifie en effet par le fait que l'Agence ne doit pas effectuer d'analyse complémentaire pour ces dossiers. Le délai visé à l'article 118 pour une prolongation et/ou une modification de ces certificats de validation a également été raccourci dans les mêmes proportions. Une description des dossiers auxquels s'applique cette procédure de validation n'a pas été insérée comme le réclamait la recommandation II.2.19 au motif que celle-ci sera reprise dans le règlement de l'Agence. L'article 115 décrit la procédure à suivre en cas de décision favorable. L'article 116 décrit la procédure à suivre en cas de décision négative. La section 7.2, articles 117 à 119, décrit la procédure à suivre pour la modification et la prolongation des certificats d'approbation et des certificats de validation ainsi que la procédure en cas de décision négative Le chapitre 8 traite des obligations concernant les autres approbations qui sont définies dans la réglementation internationale, mais qui ne se rencontrent que rarement et pour lesquelles il est surtout important de préciser qu'elles doivent être sollicitées auprès de l'Agence. L'Agence déterminera les modalités en se référant à cette réglementation internationale. L'article 120 concerne la demande d'approbation d'une autre limite d'activité pour un envoi exempté. Il s'agit d'une approbation des valeurs d'activité des envois qui peuvent être exemptés du règlement s'ils sont approuvés par toutes les autorités compétentes des pays traversés par l'envoi, par exemple le transport des lampes contenant du Kr-
  4. L'article 121 concerne la demande d'approbation de matières radioactives sous forme spéciale. Ces approbations concernent notamment des capsules soudées qui contiennent les matières radioactives et qui doivent garantir l'étanchéité en cas d'accident. L'article 122 concerne les autres approbations visées dans les conventions et règlements internationaux en vigueur et qui ne sont pas spécifiées explicitement aux chapitres 7 ou 8 de cet arrêté. L'article 123 décrit la procédure à suivre en cas de décision favorable. L'article 124 décrit la procédure à suivre en cas de décision négative. Conformément aux recommandations II.2.20 et 21 du CSS, la procédure relative au droit d'être entendu en cas de décision défavorable a été insérée. L'article 125 décrit la procédure à suivre en cas de modification ou de prolongation. Le chapitre 9 comporte diverses dispositions qui ont trait aux modèles de colis et aux emballages. La section 9.1 traite des obligations relatives à la fabrication des emballages. Le contrôle de la sûreté des modèles de colis contenant des marchandises dangereuses de la classe 7 ne s'arrête pas à la délivrance de l'approbation pour le modèle de colis. Une fois l'approbation délivrée, il convient de s'assurer que les emballages fabriqués sont conformes au modèle approuvé. Pour pouvoir effectuer cette vérification, l'Agence doit être informée de cette fabrication. L'article 126, 1er alinéa, instaure une obligation de notification pour la fabrication d'emballages conformes aux modèles d'origine belge. Le 2e alinéa instaure cette même obligation pour la fabrication d'emballages conformes aux modèles d'origine étrangère qui seront stockés plus d'une année en Belgique. L'article 127 instaure l'obligation de conserver les dossiers de fabrication de chaque emballage individuel fabriqué selon un modèle d'origine belge pendant toute leur durée de vie et de les tenir à la disposition de l'Agence. L'article 128 instaure la même obligation qu'à l'article 127 pour les emballages qui sont fabriqués selon un modèle d'origine étrangère et qui seront stockés durant plus d'un an sur le territoire belge. L'article 129 dispose que le dossier de fabrication des emballages dont le modèle de colis est d'origine belge mais qui ne doit pas être approuvé par l'autorité compétente doit être mis à disposition de l'Agence. La section 9.2 instaure toute une série de notifications diverses qui doivent permettre à l'Agence d'organiser la vérification des emballages et des modèles de colis. L'article 130 stipule que le numéro de série unique attribué à chaque emballage selon un modèle approuvé doit être communiqué à l'Agence. Cette obligation découle directement de la réglementation internationale. Cet article spécifie que cette notification n'est requise que lorsque les emballages sont fabriqués selon un modèle de colis belge ou lorsque le modèle de colis est étranger mais que le propriétaire de l'emballage est belge. L'Agence fixe les modalités de cette déclaration. Les articles 131 et 132 portent sur la notification de la première utilisation respectivement des modèles de colis approuvés par l'Agence et des modèles de colis approuvés à l'étranger. Cette notification doit permettre, d'une part, d'inspecter le chargement et le déchargement d'un emballage et, d'autre part, de savoir où sont utilisés sur le territoire belge des modèles de colis approuvés par une autorité compétente qui ne requièrent pas l'approbation de l'Agence. Les articles 133 et 134 instaurent une obligation de notification pour l'utilisation sur le territoire belge d'un modèle de colis qui ne doit pas être approuvé par l'autorité compétente. Outre les modèles de colis approuvés, il existe également toute une série de modèles de colis utilisés pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 7 qui ne doivent pas être approuvés par une autorité compétente. Il appartient au concepteur ou à l'utilisateur de ces modèles de colis de fournir, à la demande des autorités, la preuve que ces modèles sont conformes aux dispositions des accords et règlements internationaux. Il incombe toutefois à l'autorité compétente de veiller au respect de cette obligation. La première étape de ce contrôle consiste à obtenir les informations relatives à ces modèles de colis. Le Chapitre 10, article 135, prévoit la possibilité de solliciter un avis externe sur des dossiers spécifiques pour lesquels l'Agence ne possède pas l'expertise nécessaire ou les ressources ou compétences pour l'analyse de certains aspects. Le Chapitre 11, article 136, stipule que l'Agence doit être informée de tout événement survenant lors du transport de marchandises dangereuses de la classe 7 et susceptible d'avoir un impact sur la sûreté du transport, suivant les modalités arrêtées par l'Agence. L'article 137 stipule en outre que si un danger menace la sûreté de la population, des travailleurs ou de l'environnement, l'Agence doit en être avertie sans délai, suivant les modalités qu'elle arrête. Le chapitre 12 contient diverses dispositions finales. La section 12.1, article 138, contient des dispositions relatives à la suspension et au retrait des

s, autorisations et approbations. La section 12.2, article 139, abroge le chapitre VII du règlement général. La section 12.3, articles 140, 141 142 et 143, modifie les dispositions de l'article 23 du règlement général relatives au contrôle physique. Il a sciemment été choisi de n'apporter ici que les modifications nécessaires visant les seules dispositions relatives au transport. Les modifications fondamentales portant sur le contrôle physique sont reprises dans un autre projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants. Conformément à la recommandation II.2.22 du CSS, la mission de surveillance du chargement et du déchargement de marchandises dangereuses de la classe 7 a été insérée à l'article

  1. L'article 144 modifie l'arrêté relatif aux redevances et renvoie au tableau 6 inséré. Pour donner suite à la recommandation II.2.25 du CSS, une définition de " combustible usé " a été ajoutée pour l'application de ce tableau. La section 12.4, article 145 comporte les mesures transitoires. Lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté, les détenteurs actuels d'autorisations seront d'office agréés jusqu'à l'échéance de leurs autorisations. Les organisations qui ne sont actuellement pas soumises à autorisation bénéficient du délai nécessaire pour régulariser leur situation par rapport aux dispositions de cet arrêté. Conformément à la recommandation II.2.23 du CSS, une disposition transitoire spécifique a été ajoutée pour les dossiers d'approbation introduits avant l'entrée en vigueur du règlement considéré. La section 12.5, article 146, fait entrer en vigueur l'article 24bis de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. La section 12.5, article 147, fixe l'entrée en vigueur de l'arrêté au premier jour du troisième mois suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 60, 80 et 81, qui entrent en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant leur publication. L'article 133 entre en vigueur le premier jour de l'année suivant sa publication. L'article 146 entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON 22 OCTOBRE
  2. - Arrêté royal concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la Constitution, l'article 108; Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, article 3, modifié par la loi du 2 avril 2003, article 4, article 17bis, inséré par la loi du 2 avril 2003 et modifié par la loi du 30 mars 2011 et article 24bis, inséré par la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017202658 source service public federal interieur Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers resultant des rayonnements ionisants et relative à l'agence fédérale de Contrôle Nucléaire, concernant l'organisation du contrôle physique type loi prom. 07/05/2017 pub. 26/09/2017 numac 2017020650 source service public federal interieur Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'agence fédérale de Contrôle Nucléaire, concernant l'organisation du contrôle physique. - Traduction allemande fermer; Vu la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017202658 source service public federal interieur Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers resultant des rayonnements ionisants et relative à l'agence fédérale de Contrôle Nucléaire, concernant l'organisation du contrôle physique type loi prom. 07/05/2017 pub. 26/09/2017 numac 2017020650 source service public federal interieur Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'agence fédérale de Contrôle Nucléaire, concernant l'organisation du contrôle physique. - Traduction allemande fermer portant modification de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers resultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle Nucléaire, concernant l'organisation du contrôle physique, article 15; Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants; Vu l'arrêté royal du 27 octobre 2009 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants; Vu l'avis de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, donné le 29 juin 2016; Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 11 janvier 2017; Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Santé, donné le 24 janvier 2017; Vu la communication à la Commission européenne, faite le 1er septembre 2016, enregistrée le 12 septembre 2016, et la réponse de la Commission européenne du 9 janvier 2017; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 avril 2017; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mai 2017; Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative; Vu l'avis 61.766/2/V du Conseil d'Etat rendu le 10 aout 2017 en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Champs d'application Article 1er.Le présent arrêté : 1° transpose la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, comme modifiée par décision 2009/240/CE du 4 mars 2009, décision 2010/187/CE du 25 mars 2010, directive 2010/61/UE du 2 septembre 2010, décision 2011/26/CE du 14 janvier 2011, décision d'exécution 2012/188/CE du 4 avril 2012, directive 2012/45/UE du 3 décembre 2012, décision d'exécution 2013/218/UE du 6 mai 2013, directive 2014/103/UE du 21 novembre 2014, décisions d'exécution (UE) 2015/217 du 10 avril 2014, (UE) 2015/974 du 17 juin 2015 et (UE) 2016/629 du 20 avril 2016, directive (UE) 2016/2309 du 16 décembre 2016 et décision d'exécution (UE) 2017/695 du 7 avril 2017, en ce qui concerne les marchandises dangereuses de la classe 7;et, 2° transpose la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom, en ce qui concerne le transport. Art. 2.Le présent arrêté s'applique au transport des marchandises dangereuses de la classe 7, quel que soit le mode de transport et quel que soit le moyen de transport, ainsi qu'à la conception, la fabrication, l'entretien et la réparation d'emballages et des matières radioactives. Il s'applique sans préjudice, en ce qui concerne le transport de matières nucléaires, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires. Art. 3.Le présent arrêté ne s'applique pas au transport sur le territoire belge d'appareils ou de matières capables d'émettre des rayonnements ionisants et qui est ordonné ou autorisé par le Ministre compétent pour la Défense ou son représentant, et qui est effectué par: 1° l'armée belge; ou 2° par des forces armées étrangères. Art. 4.Le présent arrêté ne s'applique pas au transport : 1° de sources naturelles de rayonnement, lorsque les radionucléides naturels qu'elles contiennent ne sont pas et n'ont pas été traités en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, à condition que l'activité ou l'activité par unité de masse ne dépasse pas 10 fois les niveaux d'exemption; 2° de produits de consommation contenant des matières radioactives dont l'utilisation a été autorisée conformément à l'article 65.3 du règlement général; 3° de matières radioactives indissociables du moyen de transport;4° d'une personne ou d'un animal chez qui des matières radioactives ont été implantées ou incorporées à des fins de diagnostic ou de traitement;5° d'une personne dans ou sur le corps de laquelle se trouvent des matières radioactives et qui doit être transportée pour subir un traitement médical;6° d'objets solides non radioactifs dont la quantité des matières radioactives présentes sur n'importe quelle surface, est inférieure à la valeur de 0,4 Bq/cm2 pour les émetteurs beta, les émetteurs gamma et les émetteurs alpha de faible radiotoxicité ou à la valeur de 0,04 Bq/cm2 pour les autres émetteurs alpha;7° d'appareils ou d'objets renfermant des matières radioactives ou dont des matières radioactives sont indissociables et dont l'activité n'est pas supérieure à la valeur d'autres limites d'activité approuvée pour un envoi exempté. CHAPITRE
  3. - Définition Art. 5.Pour l'application du présent arrêté, ainsi que pour l'exécution de celui-ci, les définitions données à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants s'appliquent. En complément de ces définitions: 1° les définitions relatives aux marchandises dangereuses de la classe 7, visées dans les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses s'appliquent;2° pour l'application du présent arrêté, on entend par: a) L'Agence: l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;b) Les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses: 1) l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR);2) le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), constituant l'annexe I de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF);3) les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI);4) le Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG) de l'Organisation Maritime Internationale (OMI);5) l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN);c) Groupe UN: un groupe de marchandises dangereuses de la classe 7 classé selon le numéro UN de la matière radioactive;d) Numéro UN: le numéro d'identification composé de 4 chiffres précédés des lettres " UN " qui est attribué à chaque matière dangereuse par les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses;e) Transport: toutes les opérations et activités associées au mouvement de marchandises dangereuses de la classe 7, en ce compris la préparation, l'expédition, le chargement, l'acheminement ainsi que les interruptions de transport, l'entreposage en transit, le déchargement et la réception à leur destination finale de chargements de marchandises dangereuses de la classe 7;f) Transporteur: personne physique ou morale qui transporte des marchandises dangereuses de la classe 7;g) Mode de transport: transport par route ou transport aérien ou transport par rail ou transport maritime ou transport par voies de navigation intérieures;h) Moyen de transport: 1) pour le transport par route et par rail : un véhicule routier, quel qu'il soit, ou un wagon ferroviaire;2) pour le transport maritime ou par voies de navigation intérieures : un bateau ou une cale, un compartiment ou un pont du bateau;3) pour le transport aérien : un aéronef;i) Transport multimodal: le transport impliquant au moins deux modes de transport différents sur le territoire belge;pour le transport maritime ou aérien le changement de moyens de transport du même mode de transport est inclus; j) Préposé au transport: la personne désignée par le chef d'entreprise du transporteur ou d'une organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou d'une entreprise qui établit un site d'interruption pour vérifier l'application de cette réglementation et du règlement général, et les mettre en oeuvre chez le transporteur ou l'organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou l'entreprise qui établit un site d'interruption;k) Conseiller à la sécurité classe 7: personne désignée selon les dispositions de l'arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voies navigables intérieures de marchandises dangereuses;l) Règlement général: l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;n) Site d'interruption: lieu où des transports peuvent être interrompus pendant plus de 72 heures et agréé comme tel en vertu des dispositions du présent arrêté;n) Niveaux d'exemption: les valeurs d'exemption de l'activité et de l'activité par unité de masse fixées dans les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses;o) Marchandises dangereuses de la classe 7: les matières, y compris les solutions et les mélanges, classées par un expéditeur selon les réglementations internationales pour le transport des marchandises dangereuses comme matières radioactives (classe 7) ou dans une autre classe de danger où la classe 7 est un risque subsidiaire, et auxquelles un numéro UN est attribué;p) Transport unique de marchandises dangereuses de la classe 7: un transport de marchandises dangereuses de la classe 7 effectué au maximum une fois par période de douze mois glissants par un transporteur non agréé;q) Manipulation sporadique: la manipulation, d'une fréquence maximale de 4 fois par période de douze mois glissants, de colis, de conteneurs, de citernes ou de moyens de transport contenant des marchandises dangereuses de la classe 7 par une organisation non agréée impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7;r) Colis: l'ensemble constitué par l'emballage et son contenu radioactif, tel qu'il est préparé pour le transport;s) Matière radioactive sous forme spéciale: soit une matière radioactive solide non dispersable;soit une capsule scellée contenant une matière radioactive, comme définie dans les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses; t) Organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7: personne physique ou morale impliquée dans le chargement ou le déchargement de moyens de transport ou dans la manipulation de marchandises dangereuses de la classe 7 liée au changement de mode de transport sur le territoire belge, en ce compris l'entreposage en transit, ainsi que le changement de moyens de transport au sein du même mode de transport pour le transport aérien et maritime;u) Dossier de fabrication d'un emballage: l'ensemble de tous les documents et/ou autres informations pertinents attestant qu'un emballage a été fabriqué conformément au modèle de colis;v) Interruption de transport: l'interruption de transport pendant une période de plus de 2 heures, à l'exception des temps d'attente lors du chargement et du déchargement dans un établissement classé et à l'exception de l'entreposage en transit;w) Autre limite d'activité pour un envoi exempté: la valeur d'exemption de l'activité par envoi supérieure à celle fixée dans les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses et qui doit être approuvée par l'Agence;x) dossier d'options de sûreté: dossier qui décrit comment les fonctions de sûreté d'un modèle de colis seront démontrées dans le dossier de sûreté;y) Dossier de sûreté: l'ensemble des documents qui justifie le respect des prescriptions règlementaires;z) Entreposage en transit: l'entreposage temporaire des colis, conteneurs, citernes ou des moyens de transport entre deux modes de transport différents ainsi que lors du changement de moyens de transport au sein du même mode de transport pour le transport aérien et maritime. CHAPITRE
  4. - Dispositions générales Section 3.1 : Généralités Art. 6.Le transport des marchandises dangereuses de la classe 7 doit être conforme aux dispositions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses. Art. 7.Le transport des marchandises dangereuses de la classe 7, la manipulation lors du transport multimodal des colis, des conteneurs ou des citernes contenant ces marchandises et l'établissement d'un site d'interruption, ne peuvent être effectués que par des personnes physiques ou morales agréées par l'Agence selon les dispositions du présent arrêté. Les organisations ou entreprises qui préparent pour le transport des colis, conteneurs ou citernes, ne doivent pas demander un

si elles disposent d'une autorisation accordée en application du chapitre II du Règlement général. Dans ce cas, cette autorisation vaut

au sens du présent arrêté. Art. 8.Les compétences en matière de transport des marchandises dangereuses de la classe 7 dévolues à l'autorité compétente en vertu des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses sont assurées par l'Agence. Art. 9.Le déplacement de matières radioactives à l'intérieur d'un établissement classé autorisé en vertu des dispositions du chapitre II du règlement général ne doit pas satisfaire aux dispositions du présent arrêté s'il n'emprunte pas les réseaux publics de routes, de voies ferrées ou de voies navigables. Dans ce cas, cette autorisation vaut

au sens du présent arrêté. Art. 10.L'interruption de transport pour une période supérieure à 72 heures ne peut avoir lieu que sur un site d'interruption agréé par l'Agence selon les dispositions du chapitre 5 du présent arrêté. L'interruption de transport pour une période inférieure à 72 heures ne peut avoir lieu que dans des lieux connus de l'Agence selon les dispositions du chapitre 5 du présent arrêté. Art. 11.En ce qui concerne la sécurité du transport de marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles considérées comme des matières nucléaires, les dispositions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses doivent être respectées. L'Agence peut établir des règlements concernant la manière de respecter les obligations visées dans ces conventions et règlements. L'Agence détermine également les modalités et les formes selon lesquelles le plan de sécurité prévu doit être établi et éventuellement soumis à l'Agence. Art. 12.Pour augmenter la sûreté du transport des marchandises dangereuses de la classe 7, l'Agence peut d'office modifier, compléter ou fixer des nouvelles conditions dans les

s, les autorisations et les approbations. Pour augmenter la sécurité du transport des marchandises dangereuses de la classe 7, qui ne tombe pas dans le champs d'application de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires, l'Agence peut d'office modifier, compléter ou fixer des nouvelles conditions dans les

s, les autorisations et les approbations. Art. 13.Le Ministre ou son délégué peut régler le transport des marchandises dangereuses de la classe 7 sur le territoire national uniquement pour des motifs autres que la sûreté du transport. Le Ministre ou son délégué peut, pour assurer la sûreté du transport, appliquer des dispositions plus sévères pour les transports nationaux de marchandises dangereuses de la classe 7 effectués par des véhicules, des wagons ou des navires destinés à la navigation intérieure immatriculés ou mis en circulation en Belgique, exception faite des prescriptions relatives à la construction. Section 3.2: Dérogations concernant le transport des marchandises dangereuses de la classe 7 par route, par rail ou par voies de navigation intérieures Art. 14.L'Agence peut établir des prescriptions de sûreté spécifiques pour le transport national et international de marchandises dangereuses de la classe 7 en ce qui concerne : 1° le transport de marchandises dangereuses, effectué par des, moyens de transport non couverts par les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses par route, par rail ou par voies de navigation intérieures;2° l'utilisation d'itinéraires obligatoires ou l'utilisation de modes de transport obligatoires;3° le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 dans des trains de voyageurs. Art. 15.§

  1. Sous réserve que la sûreté ne soit pas compromise et à condition que la Commission Européenne donne préalablement son accord, le Ministre ou son délégué peut autoriser des dérogations aux dispositions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses par route, par rail ou par voies navigables intérieures pour le transport national de petites quantités de certaines marchandises dangereuses de la classe 7, pour autant que les conditions fixées pour ces transports ne soient pas plus sévères que celles fixées dans ces conventions et règlements internationaux en vigueur. §
  2. Sous réserve que la sûreté ne soit pas compromise et à condition que la Commission Européenne donne préalablement son accord, l'Agence peut autoriser pour le transport national par route, par rail ou par voies navigables intérieures des dérogations aux dispositions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses en cas de: 1° transport local sur une courte distance de marchandises dangereuses; ou, 2° transport local par rail sur des trajets spécifiques faisant partie d'un processus industriel défini et strictement contrôlé dans des conditions clairement définies. Art. 16.Lorsqu'un transport est effectué en application d'une dérogation basée sur l'article 15, une copie de l'accord de dérogation doit être présente lors du transport. Art. 17.Il est interdit de charger des denrées alimentaires, des médicaments (à l'exclusion de produits radiopharmaceutiques), des produits chimiques, d'autres marchandises dangereuses et/ou du matériel photographique dans le même espace de chargement que les marchandises dangereuses de la classe
  3. CHAPITRE
  4. - Obligations du transporteur Section 4.1: Dispositions générales Art. 18.Chaque transporteur de marchandises dangereuses de la classe 7 doit, préalablement au premier transport de ces marchandises qu'il effectue, obtenir un

délivré par l'Agence. Pour un transport unique de marchandises dangereuses de la classe 7, l'

peut être délivré sous forme d'une autorisation pour ce transport unique. Art. 19.Avant de pouvoir être agréé, un transporteur doit au moins disposer: 1° d'un système de gestion selon les dispositions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses par lequel le transporteur peut garantir et démontrer que chaque transport de marchandises dangereuses de la classe 7 est effectué de manière sûre et réglementaire.L'Agence peut établir des règlements concernant ce système de gestion; 2° d'un programme de radioprotection selon les dispositions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses.L'Agence peut établir des règlements concernant ce programme de radioprotection; 3° d'une procédure interne d'urgence.L'Agence peut établir des règlements concernant cette procédure; 4° d'un préposé au transport;5° d'un service de contrôle physique tel que défini dans le règlement général;6° d'une assurance responsabilité civile. Art. 20.L'

peut couvrir un ou plusieurs des groupes UN suivants :

  1. Groupe UN 1 : contient les marchandises dangereuses de la classe 7 transportées en colis exceptés selon les définitions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des matières dangereuses;
  2. Groupe UN 2 : contient les matières radioactives non fissiles ou fissiles exceptées selon les définitions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses, à l'exception de celles appartenant au groupe UN 4;
  3. Groupe UN 3 : contient les matières radioactives qui sont fissiles selon les définitions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses, à l'exception de celles appartenant au groupe UN 4;
  4. Groupe UN 4 : contient l'hexafluorure d'uranium à l'exception de celles appartenant au groupe UN
  5. L'

peut être limité à un seul groupe UN ou à un ou plusieurs numéros UN. L'Agence répartit les numéros UN, tels que définis dans les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses, dans le groupe UN concerné. Section 4.2: Demande d'

Art. 21

.Une demande d'

doit être introduite auprès de l'Agence selon les modalités définies par l'Agence. Le contenu de la demande d'

est fixé par l'Agence. L'Agence peut exiger d'autres renseignements en fonction du ou des groupes UN pour lesquels l'

est sollicité et du mode de transport. L'Agence peut demander tout renseignement complémentaire, quel qu'il soit, qu'elle juge nécessaire pour pouvoir se prononcer sur la demande d'

et l'Agence peut vérifier ces renseignements auprès du transporteur. Art. 22.La demande d'

doit être introduite par le transporteur qui utilise le formulaire mis à disposition par l'Agence à cet effet. L'Agence fixe les modalités d'utilisation et de dépôt du formulaire. Art. 23.L'Agence statue dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande d'

complète ou dans un délai plus long justifié par l'analyse technique des documents et informations repris dans la demande. Art. 24.Si l'Agence estime qu'il convient de donner une suite favorable à l'

sollicité, un arrêté d'

est établi et le demandeur en est informé. Art. 25.§ 1. L'

est délivré pour une durée maximale de cinq ans. § 2. L'

peut être limité à une partie des marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquelles l'

a été sollicité ou délivré pour une période plus courte que la période sollicitée. Ces restrictions sont motivées. § 3. L'Agence peut fixer dans l'arrêté d'

des conditions relatives à la sûreté du transport des marchandises dangereuses de la classe 7, lesquelles concernent notamment: 1° les responsabilités du détenteur de l'

;2° les qualifications minimales du personnel;3° les procédures et canaux de communication en cas d'urgence;4° les procédures de travail à respecter;5° le programme de radioprotection;6° le système de gestion. Les conditions qu'impose l'Agence dans l'arrêté d'

peuvent varier selon le ou les groupes UN et le mode de transport pour lesquels l'

est délivré. Art. 26.Si l'Agence estime qu'il convient de ne pas donner une suite favorable ou entièrement favorable à l'

sollicité, elle en informe le demandeur. Il lui est précisé qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier suivant la notification de cette information. Dans le cas où le demandeur souhaite utiliser son droit à être entendu, il informe par écrit l'Agence, au plus tard le 15ème jour après la notification de l'information. Lorsque le demandeur est entendu par l'Agence, l'Agence rend sa décision définitive en tenant compte des éléments complémentaires fournis. Section 4.3: Modification de l'

Art. 27

.Les modifications des renseignements et documents fournis lors de la demande d'

qui sont de nature à modifier le dispositif de l'arrêté d'

doivent sans délai faire l'objet d'une demande de modification de l'

auprès de l'Agence. Cette demande doit au moins contenir les données qui ont été modifiées ainsi que les données mises à jour depuis l'obtention de l'

. Cette demande doit être introduite par le transporteur agréé qui utilise un formulaire mis à disposition par l'Agence. L'Agence fixe les modalités d'utilisation et de dépôt du formulaire. Art. 28.L'Agence statue dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande de modification de l'

complète ou dans un délai plus long justifié par l'analyse technique des documents et informations repris dans la demande. Art. 29.Si l'Agence estime qu'il convient d'accepter les modifications, un arrêté d'

modifié est établi et le demandeur en est informé. L'

peut être limité à une partie des marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquelles l'

a été sollicité. Ces restrictions sont motivées. Art. 30.§ 1. L'

modifié est en principe délivré avec la même date de fin que l'

initial. Toutefois, l'Agence peut le délivrer pour une période plus courte. Si la modification est demandée en même temps que la prolongation, la durée maximale de l'

modifié est de cinq ans. § 2. L'Agence peut fixer dans l'arrêté d'

des conditions relatives à la sûreté du transport des marchandises dangereuses de la classe 7, lesquelles concernent notamment: 1° les responsabilités du détenteur de l'

;2° les qualifications minimales du personnel;3° les procédures et canaux de communication en cas d'urgence;4° les procédures de travail à respecter;5° le programme de radioprotection;6° le système de gestion. Les conditions qu'impose l'Agence dans l'arrêté d'

peuvent varier selon le ou les groupes UN et le mode de transport pour lesquels l'

est délivré. Art. 31.Si l'Agence estime qu'il convient de ne pas accepter ou de ne pas accepter entièrement les modifications, le demandeur en est informé. Il lui est précisé qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier suivant la notification de cette information. Dans le cas où le demandeur souhaite utiliser son droit à être entendu, il informe par écrit l'Agence, au plus tard le 15ème jour après la notification de l'information. Lorsque le demandeur est entendu par l'Agence, l'Agence rend sa décision définitive en tenant compte des éléments complémentaires fournis. Art. 32.L'Agence détermine quelles modifications des renseignements et données fournis dans la demande d'

et non visés à l'article 27 doivent être communiquées sans délai à l'Agence sans qu'elles ne nécessitent une demande de modification de l'arrêté d'

. L'Agence fixe également les modalités de cette communication. Section4.4: Prolongation de l'

Art. 33

.Une demande de prolongation d'un

doit être introduite auprès de l'Agence au moins deux mois avant la date d'expiration de l'

en cours suivant les modalités fixées par l'Agence. Cette demande doit être introduite par le transporteur agréé et doit au moins contenir une mise à jour des données fournies lors de l'obtention de l'

qui doit être prolongé. Cette demande doit être introduite en utilisant un formulaire mis à disposition par l'Agence à cet effet. L'Agence fixe les modalités d'utilisation et de dépôt du formulaire. Art. 34.L'Agence statue dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande de prolongation de l'

complète ou dans un délai plus long justifié par l'analyse technique des documents et informations repris dans la demande. Art. 35.§ 1. La prolongation de l'

est accordée pour une durée maximale de cinq ans. § 2. L'

peut être limité à une partie des marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquelles l'

a été sollicité ou délivré pour une période plus courte que la période sollicitée. Ces restrictions sont motivées. § 3. L'Agence peut fixer dans l'arrêté d'

des conditions relatives à la sûreté du transport des marchandises dangereuses de la classe 7, lesquelles concernent notamment: 1° les responsabilités du détenteur de l'

;2° les qualifications minimales du personnel;3° les procédures et canaux de communication en cas d'urgence;4° les procédures de travail à respecter;5° le programme de radioprotection;6° le système de gestion. Les conditions qu'impose l'Agence dans l'arrêté d'

peuvent varier selon le ou les groupes UN et le mode de transport pour lesquels l'

est délivré. Art. 36.Si l'Agence estime qu'il convient de ne pas accepter ou de ne pas accepter entièrement la prolongation, le demandeur en est informé. Il lui est précisé qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier suivant la notification de cette information. Dans le cas où le demandeur souhaite utiliser son droit à être entendu, il informe par écrit l'Agence, au plus tard le 15ème jour après la notification de l'information. Lorsque le demandeur est entendu par l'Agence, l'Agence rend sa décision définitive en tenant compte des éléments complémentaires fournis. Section 4.5: Rapport mensuel Art. 37.Au plus tard vingt et un jours calendrier suivant la fin de chaque mois, chaque transporteur agréé fournit à l'Agence un relevé des transports effectués au cours du mois écoulé, sauf si l'Agence a obtenu ces renseignements d'une autre manière. Ce relevé doit être transmis en utilisant le formulaire défini par l'Agence ou d'une autre manière que l'Agence considère comme aussi efficace. Les modalités de ce rapportage sont arrêtées par l'Agence. Section 4.6: Autorisation pour le transport des marchandises dangereuse de la classe 7 Sous-section 4.6.1: Dispositions générales Art. 38.Outre les transports couverts par une approbation d'expédition définie dans les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses, les transports suivants sont soumis à une autorisation préalable : 1° les transports uniques de marchandises dangereuses de la classe 7 effectués par un transporteur non agréé;2° les transports effectués par un transporteur agréé de marchandises dangereuses de la classe 7 en tenant compte du risque spécifique relatif à la radioprotection, la sûreté ou la sécurité du transport. Le certificat d'approbation d'expédition délivré par l'Agence fait office d'autorisation préalable. Sous-section 4.6.2: Demande d'autorisation ou de certificat d'approbation d'expédition Art. 39.Une demande d'obtention d'autorisation ou d'un certificat d'approbation d'expédition doit être introduite auprès de l'Agence suivant les modalités arrêtées par l'Agence. A l'exception des demandes pour un transport unique, les demandes d'obtention d'autorisation ou d'un certificat d'approbation d'expédition doivent être introduites par un transporteur agréé. L'Agence peut déterminer, au cas par cas, que la demande puisse être introduite par d'autres parties concernées par le transport. L'Agence conserve le droit de prendre directement contact avec d'autres concernés par le transport des marchandises dangereuses de la classe 7 pour obtenir des informations supplémentaires. Le contenu de la demande est défini par l'Agence en fonction du type de transport pour lequel une autorisation ou un certificat d'approbation d'expédition est sollicité. L'Agence peut demander tout renseignement complémentaire, quel qu'il soit, qu'elle juge nécessaire pour pouvoir se prononcer sur la demande et l'Agence peut vérifier ces renseignements auprès du transporteur. La demande doit être introduite en utilisant le formulaire mis à disposition par l'Agence à cet effet. L'Agence fixe les modalités d'utilisation et de dépôt du formulaire. Art. 40.L'Agence statue dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande complète d'autorisation pour les transports visés à l'article 38 premier alinéa points 1 et 2 ou dans un délai plus long justifié par l'analyse technique des documents et informations repris dans la demande. Pour la demande d'un certificat d'approbation d'expédition visé à l'article 38, ce délai est porté à six mois ou dans un délai plus long justifié par l'analyse technique des documents et informations repris dans la demande. Art. 41.Si l'Agence estime qu'il convient de donner une suite favorable à l'autorisation ou au certificat d'approbation d'expédition sollicité, elle établit un arrêté d'autorisation ou un certificat d'approbation d'expédition, qui est transmis au demandeur. Art. 42.§ 1. L'autorisation ou le certificat d'approbation d'expédition est limité à la période de réalisation du (des) transport(

  1. s)et ne peut dépasser une période de cinq ans. § 2. L'Agence peut fixer dans l'autorisation ou dans le certificat d'approbation des conditions destinées à augmenter la sûreté du transport des marchandises dangereuses de la classe 7, lesquelles concernent notamment: 1° les responsabilités du détenteur de l'autorisation ou du certificat d'approbation d'expédition;2° les qualifications minimales du personnel;3° les procédures et canaux de communication en cas d'urgence;4° les procédures de travail à respecter;5° la radioprotection;6° le système de gestion. Les conditions qu'impose l'Agence peuvent varier selon les marchandises dangereuses de la classe 7 et le mode de transport pour lesquels l'autorisation ou le certificat d'approbation d'expédition est délivré. Art. 43.Si l'Agence estime qu'il convient de ne pas donner une suite favorable ou entièrement favorable à l'autorisation sollicitée ou au certificat d'approbation d'expédition, elle en informe le demandeur. Il lui est précisé qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier suivant la notification de cette information. Dans le cas où le demandeur souhaite utiliser son droit à être entendu, il informe par écrit l'Agence, au plus tard le 15ème jour après la notification de l'information. Lorsque le demandeur est entendu par l'Agence, l'Agence rend sa décision définitive en tenant compte des éléments complémentaires fournis. Sous-section 4.6.3: Modification de l'autorisation ou du certificat d'approbation d'expédition Art. 44.Les modifications des renseignements et documents fournis lors de la demande d'autorisation ou de certificat d'approbation d'expédition et qui sont de nature à modifier le dispositif de l'arrêté d'autorisation ou du certificat d'approbation d'expédition doivent faire l'objet d'une demande de modification de l'autorisation ou du certificat d'approbation d'expédition. Cette demande doit être introduite sans délai auprès de l'Agence. Cette demande doit au moins contenir les données qui ont été modifiées ainsi que les données mises à jour depuis l'obtention de l'autorisation ou du certificat d'approbation d'expédition. La demande doit être introduite par le détenteur de l'autorisation ou du certificat d'approbation d'expédition qui utilise un formulaire mis à disposition par l'Agence. L'Agence fixe les modalités d'utilisation et de dépôt du formulaire. Art. 45.L'Agence statue dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande complète de modification d'une autorisation pour les transports visés à l'article 38 premier alinéa points 1 et 2 ou dans un délai plus long justifié par l'analyse technique des documents et informations repris dans la demande. Pour la demande de modification d'un certificat d'approbation d'expédition visé à l'article 38, ce délai est porté à six mois ou un délai plus long justifié par l'analyse technique des documents et informations repris dans la demande. Art. 46.Si l'Agence estime qu'il convient d'accepter les modifications, l'intéressé en est informé sous la forme d'un arrêté d'autorisation modifié ou d'un certificat d'approbation d'expédition modifié. Art. 47.L'autorisation modifiée ou le certificat d'approbation d'expédition modifié est limité à la même date de fin que celle de l'autorisation ou du certificat d'approbation initial et ne peut dépasser une période de cinq ans. Art. 48.Si l'Agence estime qu'il convient de ne pas accepter ou de ne pas accepter entièrement les modifications, le demandeur en est informé. Il lui est précisé qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendriers suivant la notification de cette information. Dans le cas où le demandeur souhaite utiliser son droit à être entendu, il informe par écrit l'Agence, au plus tard le 15ème jour après la notification de l'information. Lorsque le demandeur est entendu par l'Agence, l'Agence rend sa décision définitive en tenant compte des éléments complémentaires fournis. Sous-section 4.6.4: Prolongation de l'autorisation ou du certificat d'approbation d'expédition Art. 49.Une demande de prolongation d'une autorisation ou d'un certificat d'approbation d'expédition doit être introduite auprès de l'Agence au moins un mois avant la date d'expiration de l'autorisation ou du certificat d'approbation en cours suivant les modalités arrêtées par l'Agence. Cette demande doit être introduite par le détenteur de l'autorisation ou du certificat et doit au moins contenir une mise à jour des données fournies lors de l'obtention de l'autorisation ou du certificat d'approbation qui doit être prolongé. Cette demande doit être introduite en utilisant un formulaire mis à disposition par l'Agence selon les modalités fixées par l'Agence. Art. 50.L'Agence statue dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande complète de prolongation de l'autorisation ou du certificat d'approbation d'expédition ou dans un délai plus long justifié par l'analyse technique des documents et informations repris dans la demande. Art. 51.Si l'Agence estime qu'il convient d'accepter la prolongation, l'intéressé en est informé sous la forme d'une nouvelle autorisation ou d'un nouveau certificat d'approbation d'expédition. Art. 52.L'autorisation prolongée ou le certificat d'approbation d'expédition prolongé est limité à la période de réalisation du (des) transport(
  2. s)et ne peut dépasser une période de cinq ans. Art. 53.Si l'Agence estime qu'il convient de ne pas accepter ou de ne pas accepter entièrement la prolongation, le demandeur en est informé. Il lui est précisé qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier suivant la notification de cette information. Dans le cas où le demandeur souhaite utiliser son droit à être entendu, il informe par écrit l'Agence, au plus tard le 15ème jour après la notification de l'information. Lorsque le demandeur est entendu par l'Agence, l'Agence rend sa décision définitive en tenant compte des éléments complémentaires fournis. Section 4.7: Sous-traitance Sous-section 4.7.1: Dispositions générales Art. 54.Le transporteur agréé peut sous-traiter le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, à l'exception du transport des matières nucléaires du groupe de protection physique A visées dans l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire, aux conditions arrêtées par l'Agence. Le transporteur agréé reste cependant responsable du respect des dispositions réglementaires relatives au transport de marchandises dangereuses de la classe 7. Art. 55.Il est interdit à un sous-traitant de sous-traiter à son tour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 qui lui a été confié par un transporteur agréé. Sous-section 4.7.2: Conditions de sous-traitance Art. 56.Le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 ne peut être effectué par un sous-traitant que si celui-ci est repris dans l'arrêté d'

du transporteur agréé. Art. 57.Le transporteur agréé doit conclure avec chaque sous-traitant à qui il veut confier des transports, un contrat écrit. Le transporteur agréé doit informer chacun de ses sous-traitants sur les dispositions relatives du programme de radioprotection, de la procédure d'urgence et du système de gestion que le sous-traitant est tenu de respecter pendant l'exécution des transports qui lui sont confiés en sous-traitance par le transporteur agréé. Exceptionnellement, le programme de radioprotection, la procédure d'urgence et le système de gestion propres au sous-traitant peuvent être d'application pendant les transports qui lui sont confiés par un transporteur agréé. L'Agence peut déterminer d'autres modalités concernant la sous-traitance Section 4.8: Notifications préalables Art. 58.Les transports qui demandent un suivi spécifique du point de vue radioprotection, sûreté et/ou sécurité de transport ou selon la nature des risques liés aux marchandises dangereuses de la classe 7, doivent au préalable être notifiés à l'Agence. Cette notification doit être réalisée en utilisant un formulaire établi par l'Agence. L'Agence fixe les modalités d'utilisation et de dépôt du formulaire ainsi que la période de dépôt. Section 4.9: Obligations du transporteur pendant le transport multimodal Art. 59.Le transporteur qui introduit des marchandises dangereuses de la classe 7 sur le territoire belge et prévoit un changement de moyen de transport sur le territoire belge, doit s'assurer, avant l'introduction des marchandises dangereuses de la classe 7 sur le territoire belge, que les opérations de manipulation de ces marchandises et le transport consécutif sont possibles en vertu des dispositions du présent arrêté. Ce transporteur est aussi responsable de l'organisation de la correspondance immédiate des moyens de transport. Au cas où cette correspondance immédiate n'est pas possible et/ou en cas de circonstances imprévues, il est responsable de l'application de toutes mesures requises par l'Agence ou par d'autres autorités compétentes pour assurer la sûreté du transport de marchandises dangereuses de la classe

  1. CHAPITRE
  2. - Obligations pendant les interruptions de transport des marchandises dangereuses de la classe 7 Section 5.1: Interruptions sur un site d'interruption Sous-section 5.1.1: Disposition générales Art. 60.Un transporteur ne peut interrompre des transports de marchandises dangereuses de la classe 7 pendant plus de 72 heures que sur un site d'interruption agréé par l'Agence ou dans un établissement classé autorisé pour les matières transportées en vertu du chapitre II du règlement général. La durée maximale de l'interruption sur un site d'interruption agréé est de 15 jours. Les transports des matières nucléaires du groupe de protection physique A comme définis dans l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire ne peuvent pas être interrompus sauf autorisation préalable explicite de l'Agence. Art. 61.Avant de pouvoir être agréé en tant que site d'interruption, l'entreprise qui souhaite établir un site d'interruption doit au moins disposer: 1° d'un système de gestion selon les dispositions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses.L'Agence peut établir des règlements concernant ce système de gestion; 2° d'un programme de radioprotection selon les dispositions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses.L'Agence peut établir des règlements concernant ce programme de radioprotection; 3° d'une procédure interne d'urgence.L'Agence peut établir des règlements concernant cette procédure; 4° d'un préposé au transport;5° d'un service de contrôle physique tel que défini dans le règlement général;6° d'une analyse des risques relative, entre autres, à la sûreté, à la sécurité, à la radioprotection, à l'incendie, au vol et au sabotage;7° d'une assurance responsabilité civile. Art. 62.Pendant l'interruption des transports, les conteneurs, les colis ou les citernes doivent rester arrimés au véhicule. Sauf autorisation explicite de l'Agence, les conteneurs, les colis ou les citernes ne peuvent pas être ouverts. Art. 63.L'Agence fixe les autres conditions auxquelles doit satisfaire le site d'interruption ainsi que les prescriptions qui doivent être respectées pendant l'interruption du transport. Sous-section 5.1.2: Demande d'

Art. 64

.Le chef d'entreprise de l'entreprise qui souhaite établir un site d'interruption doit introduire une demande d'

auprès de l'Agence selon les modalités définies par l'Agence. Le contenu de la demande d'

est fixé par l'Agence. L'Agence peut demander tout renseignement complémentaire, quel qu'il soit, qu'elle juge nécessaire pour pouvoir se prononcer sur la demande d'

et l'Agence peut vérifier ces renseignements auprès de l'entreprise concernée. La demande d'

pour un site d'interruption doit être introduite auprès de l'Agence en utilisant un formulaire mis à disposition par l'Agence. L'Agence fixe les modalités d'utilisation et de dépôt du formulaire. Art. 65.L'Agence statue dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande d'

complète ou dans un délai plus long justifié par l'analyse technique des documents et informations repris dans la demande. Art. 66.Si l'Agence estime qu'il convient de donner une suite favorable à l'

sollicité, un arrêté d'

est établi et le demandeur en est informé. Art. 67.§ 1. L'

est délivré pour une durée maximale de cinq ans. § 2. L'

peut être limité à une partie des marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquelles l'

a été sollicité ou délivré pour une période plus courte que la période sollicitée. Ces restrictions sont motivées. § 3. L'Agence peut fixer dans l'arrêté d'

des conditions relatives à la sûreté du transport des marchandises dangereuses de la classe 7, lesquelles concernent notamment : 1° la durée maximale de l'interruption;2° les responsabilités du détenteur de l'

;3° les qualifications minimales du personnel;4° les procédures et canaux de communication en cas d'urgence;5° les procédures de travail à respecter;6° le programme de radioprotection;7° le système de gestion. Les conditions qu'impose l'Agence dans l'arrêté d'

peuvent varier selon le risque inhérent aux marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquelles l'

est délivré ainsi que selon le lieu et l'environnement où est établi le site d'interruption de transport. Art. 68.Si l'Agence estime qu'il convient de ne pas donner une suite favorable ou entièrement favorable à l'

sollicité, elle en informe le demandeur. Il lui est précisé qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendriers suivant la notification de cette information. Dans le cas où le demandeur souhaite utiliser son droit à être entendu, il informe par écrit l'Agence, au plus tard le 15ème jour après la notification de l'information. Lorsque le demandeur est entendu par l'Agence, l'Agence rend sa décision définitive en tenant compte des éléments complémentaires fournis. Sous-section 5.1.3 Modification de l'

Art. 69

.Les modifications des renseignements et documents fournis lors de la demande d'

qui sont de nature à modifier le dispositif de l'arrêté d'

doivent sans délai faire l'objet d'une demande de modification de l'

auprès de l'Agence. Cette demande doit au moins contenir les données qui ont été modifiées ainsi que les données mises à jour depuis l'obtention de l'

. Cette demande doit être introduite par le détenteur de l'

du site d'interruption qui utilise un formulaire mis à disposition par l'Agence. L'Agence fixe les modalités d'utilisation et de dépôt du formulaire. Art. 70.L'Agence statue dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande complète de modification de l'

ou dans un délai plus long justifié par l'analyse technique des documents et informations repris dans la demande. Art. 71.Si l'Agence estime qu'il convient d'accepter les modifications, un arrêté d'

modifié est établi et l'intéressé en est informé. L'

modifié peut être limité à une partie des marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquelles l'

a été sollicité. Ces restrictions sont motivées. Art. 72.§ 1. L'

modifié est en principe délivré avec la même date de fin que l'

initial. Toutefois, l'Agence peut le délivrer pour une période plus courte. Si la modification est demandée en même temps que la prolongation, la durée maximale de l'

modifié est de cinq ans. § 2. L'Agence peut fixer dans l'arrêté d'

des conditions relatives à la sûreté du transport des marchandises dangereuses de la classe 7, lesquelles concernent notamment: 1° la durée maximale de l'interruption;2° les responsabilités du détenteur de l'

;3° les qualifications minimales du personnel;4° les procédures et canaux de communication en cas d'urgence;5° les procédures de travail à respecter;6° le programme de radioprotection;7° le système de gestion. Les conditions qu'impose l'Agence dans l'arrêté d'

peuvent varier selon le risque inhérent aux marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquelles l'

est délivré ainsi que selon le lieu et l'environnement où est établi le site d'interruption de transport. Art. 73.Si l'Agence estime qu'il convient de ne pas accepter ou de ne pas accepter entièrement les modifications, le demandeur en

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