Ce décret-programme modifie plusieurs lois existantes de la Communauté germanophone concernant la santé, la famille, les affaires sociales, l'aide à la jeunesse et la culture. Il vise principalement à adapter les règles de remboursement pour la revalidation "long term care", à améliorer la gestion des plaintes dans le transport de patients, à faciliter la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé, et à ajuster des dispositions relatives aux prestations familiales, à l'intégration des migrants et au soutien culturel.
titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mai 2019, il est inséré un chapitre Vbis, comportant les articles 77novies à 77quaterdecies, rédigé comme suit : « Chapitre Vbis - Participation aux frais d'une revalidation long term care Art. 77novies - Les dispositions du présent chapitre sont exclusivement applicables aux remboursements et autorisations accordés par la Communauté germanophone au sens de l'article 77decies. Art. 77decies - Par dérogation aux dispositions de l'article 34, alinéa 1er, 7° et 10°, et de l'article 136, § 1er, le Gouvernement accorde,
cadre de la revalidation long term care, au sens de l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles : 1° un remboursement pour le recours à des mesures de revalidation long term care;2° une autorisation préalable, au sens du règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, pour le recours à des mesures de revalidation long term care à l'étranger;3° dans la limite des crédits budgétaires disponibles, un remboursement des frais pour le recours à des soins exceptionnels; 4°le remboursement des frais de déplacement pour le recours des mesures et soins mentionnés aux 1° à 3°. Le Gouvernement détermine : 1° d'autres critères qui doivent être respectés afin qu'un traitement puisse être considéré comme une revalidation long term care;2° les conditions pour obtenir un remboursement des frais pour le recours aux mesures et traitements énumérés dans l'alinéa 1er, 1°, 3° et 4°, ainsi que le montant remboursé;3° la procédure à suivre et les autres modalités pour obtenir les remboursements ou, selon le cas, l'autorisation préalable mentionnés à l'alinéa 1er. Art. 77undecies - Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Gouvernement est tenu de traiter de manière confidentielle les données qui lui sont confiées dans l'exercice des missions mentionnées à l'article 77decies. Art. 77duodecies - Le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 77terdecies, au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (« règlement général sur la protection des données »). Il est considéré comme responsable du traitement de ces données au sens de l'article 4, 7°, du règlement général sur la protection des données. Le Gouvernement traite les données à caractère personnel en vue d'exécuter les tâches décrites dans l'article 77decies et ses dispositions d'exécution. Le Gouvernement ne peut utiliser les données collectées à d'autres fins que celles de l'exercice desdites tâches. Le traitement des données à caractère personnel s'opère
respect de la législation applicable en matière de protection des données. Art. 77terdecies - Conformément à l'article 77undecies, le Gouvernement peut traiter toutes les données à caractère personnel des catégories suivantes, qui sont appropriées, utiles et proportionnées : 1° en ce qui concerne la personne qui introduit une demande relative aux prestations énumérées à l'article 77decies :
, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les recours concernant le fonctionnement d'un service de transport de patients sont introduits par écrit auprès de son propre service de recours. »; 2°
, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 : « En l'absence d'un règlement à l'amiable, la personne concernée peut adresser son recours par écrit à l'agent. »; 3°
, nouvel alinéa 3, première phrase, les mots « en respectant l'anonymat du plaignant qui le souhaite » sont abrogés;4°
, nouvel alinéa 4, seconde phrase, les mots « du plaignant » sont remplacés par les mots « de la personne concernée » et les mots « au plaignant » sont remplacés par les mots « à la personne concernée »;5°
, nouvel alinéa 6, les mots « le plaignant » sont remplacés par les mots « la personne »;6° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3 - Les factures établies par le service de transport de patients indiquent au moins : 1° la possibilité d'information et de recours fixée
présent article ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone de l'agent ou, selon le cas, du collaborateur du service de transport compétent pour le propre service de recours;2° la possibilité d'un remboursement du transport de patients par les mutualités.»; 7° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4 - Tous les deux ans, chaque service de transport de patients présente, au cours du premier trimestre, au département compétent du Ministère, un rapport sur les recours reçus, leur nature et l'état d'avancement de leur traitement.» Art. 3.
chapitre 9 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, la section 2 est complétée par les articles 104.1 et 104.2 rédigés comme suit : « Art. 104.1 - Le Gouvernement détermine la procédure selon laquelle : 1° le titulaire d'une qualification professionnelle obtenue en Communauté germanophone qui souhaite exercer sa profession dans un autre Etat membre peut demander la délivrance d'une carte professionnelle européenne;2° une carte professionnelle européenne peut être délivrée à un migrant qui a obtenu sa qualification professionnelle dans un autre Etat membre et souhaite s'installer en région de langue allemande. Art. 104.2 - § 1er - L'autorité compétente pour la reconnaissance des qualifications professionnelles s'assure que toutes les procédures et formalités qui concernent des questions relevant des articles 104.1, 105 et 106, puissent être exécutées facilement à distance par voie électronique. L'application de l'alinéa 1er n'empêche pas l'autorité compétente de demander des copies certifiées conformes à un stade ultérieur en cas de doutes justifiés et de stricte nécessité. § 2 - Le § 1er ne s'applique pas au stage d'adaptation ni à l'épreuve d'aptitude. § 3 - Moyennant le respect de l'article 44 du décret du 15 mars 2010 sur les services, les délais de procédure pour l'application des articles 105 et 106 courent à partir de la date à laquelle un citoyen introduit sa demande ou un document manquant auprès de l'autorité compétente. La demande de copies certifiées conformes ou, le cas échéant, d'originaux au sens du § 1er, n'est pas considérée comme une demande concernant des documents manquants. » Section 2. - Famille Art. 4.L'article 12 du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, le Gouvernement peut - pour les prestataires subsidiés - fixer des critères de priorité pour l'attribution des places d'accueil. » Art. 5.L'article 57 du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'alinéa 1er s'applique sans préjudice de l'application de l'article 59.1. » Art. 6.
chapitre 5, section 5, du même décret, il est inséré un article 59.1 rédigé comme suit : « Art. 59.1 - Recours à l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement de créances non fiscales Les montants à récupérer peuvent être recouvrés conformément à l'article 51.1 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. Dans ce cas, les articles 58 et 59 ne sont pas applicables. » Art. 7.Dans l'article 56 du décret-programme 2018 (II) du 11 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1°
5°, les nombres « 7, » et « 25, » sont abrogés et le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° il est inséré un 6° rédigé comme suit : « 6° des articles 7 et 25, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021. » Section 3. - Affaires sociales Art. 8.
chapitre II du décret du 29 avril 1996 concernant la médiation et l'apurement de dettes, il est inséré un article 14bis rédigé comme suit : « Art. 14bis -
cas d'une absence de remboursement du prêt sans intérêt octroyé conformément à l'article 11, les montants à récupérer peuvent être recouvrés conformément à l'article 51.1 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. » Art. 9.A l'article 6, § 2, alinéa 2, du décret du 11 décembre 2017 relatif à l'intégration et au vivre ensemble dans la diversité, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est complété par un d) rédigé comme suit : « d) les membres de la famille d'un Belge qui a exercé son droit à la liberté de circulation et de séjour dans un Etat de l'UE, dans un Etat de l'Espace économique européen ou en Suisse et est revenu ensuite en Belgique;» 2°
9°, les mots « , d'un permis unique avec la mention "marché du travail : limité" ou d'une carte professionnelle » sont insérés après les mots « d'un permis de travail "B" »;3°
12°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule; 4°l'alinéa est complété par un 13° rédigé comme suit : « 13° les migrants qui,
cadre d'un programme de soutien, séjournent au maximum douze mois en région de langue allemande. » Art. 10.A l'article 7, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1°
4°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° le paragraphe est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° la nationalité du migrant.» Art. 11.Dans l'article 12, § 2, alinéa 2, du même décret, le 3° est abrogé. Section 4. - Aide à la jeunesse Art. 12.
chapitre IV, section 9, du décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse, il est inséré un article 32.1 rédigé comme suit : « Art. 32.1 - Si la participation aux frais mentionnée à l'article 32 n'est pas payée, les montants à récupérer peuvent être recouvrés conformément à l'article 51.1 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. » CHAPITRE 2. - Matières culturelles Section 1re. - Culture Art. 13.L'article 2 du décret du 7 mai 2007 relatif à la promotion des musées et des publications
domaine du patrimoine culturel est complété par un 3.1 rédigé comme suit : « 3.1 périodique : un imprimé paraissant au moins une fois par an à intervalles réguliers; » Art. 14.Dans l'article 16 du même décret, il est inséré entre les alinéas 3 et 4, qui devient l'alinéa 5, un alinéa rédigé comme suit : « Les subsides prévus au présent article peuvent être octroyés pour des périodiques et des non-périodiques. Les subsides pour les non-périodiques sont octroyés sous la forme d'avances correspondant à 100 % du subside probable. » Art. 15.Dans l'article 11, alinéa 2, du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone, les mots « les organisateurs d'événements culturels soutenus en cinq catégories et les producteurs culturels en trois » sont remplacés par les mots « les organisateurs d'événements culturels soutenus en dix catégories et les producteurs culturels en cinq ». Art. 16.A l'article 16, § 3, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2, modifié par le décret du 11 décembre 2018, est complété par la phrase suivante : « Si l'organisateur d'événements culturels est soutenu pour la première fois au cours de la dernière année d'une période de soutien, c'est la moyenne des quatre années calendrier précédant l'année de la demande qui est prise en considération en ce qui concerne les critères quantitatifs de classement.»; 2° dans l'alinéa 3, modifié par le décret du 11 décembre 2018, les mots « ou à des organisateurs d'événements culturels soutenus depuis moins de cinq ans » sont abrogés et les mots « précédant la demande » sont insérés entre les mots « années calendrier » et les mots « qui est prise en considération ». Art. 17.Dans l'article 17 du même décret, le § 3, abrogé par le décret du 11 décembre 2018, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 3 - Le nombre d'équivalents temps plein pour le travail culturel conformément au § 2, alinéa 2, sera pris en compte au prorata, si lesdits équivalents temps plein sont subsidiés par un autre ressort de la Communauté germanophone ou en vertu d'une autre disposition du présent décret. Pour les équivalents temps plein subsidiés conformément au § 2, alinéa 2, le nombre d'équivalents temps plein acceptables est réduit du pourcentage de soutien
s coûts salariaux de ces équivalents temps plein, mentionné à l'alinéa 1er, qui n'a pas été octroyé en vertu du présent article. Le Gouvernement peut fixer d'autres critères et modalités de décompte pour l'application du présent paragraphe. » Art. 18.A l'article 18, § 6, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2, modifié par le décret du 11 décembre 2018, est complété par la phrase suivante : « Si le producteur culturel est soutenu pour la première fois au cours de la dernière année d'une période de soutien, c'est la moyenne des quatre années civiles précédant l'année de la demande qui est prise en considération en ce qui concerne les critères quantitatifs de classement.»; 2° dans l'alinéa 3, modifié par le décret du 11 décembre 2018, les mots « ou à des producteurs culturels soutenus depuis moins de cinq ans » sont abrogés et les mots « précédant l'année de la demande » sont insérés entre les mots « années calendrier » et les mots « qui est prise ». Art. 19.Dans l'article 19 du même décret, le § 7, abrogé par le décret du 11 décembre 2018, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 7 - Le nombre d'équivalents temps plein pour le travail culturel conformément au § 6 sera pris en compte au prorata, si lesdits équivalents temps plein sont subsidiés par un autre ressort de la Communauté germanophone ou en vertu d'une autre disposition du présent décret. Pour les équivalents temps plein subsidiés conformément au § 6, le nombre d'équivalents temps plein acceptables est réduit du pourcentage de soutien
s coûts salariaux de ces équivalents temps plein, mentionné à l'alinéa premier, qui n'a pas été octroyé en vertu du présent article. Le Gouvernement peut fixer d'autres critères et modalités de décompte pour l'application du présent paragraphe. » Art. 20.A l'article 23, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°
4°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'article est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit : « 5° les régies communales autonomes qui sont soutenues, pour mener des activités culturelles, par la Communauté germanophone ou par une autre autorité culturelle en dehors de la région de langue allemande;6° les établissements d'enseignement organisés, reconnus ou subventionnés par la Communauté germanophone.» Art. 21.Dans l'article 43.3, § 2, du même décret, inséré par le décret du 20 février 2017, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 : « Le subside est octroyé sous la forme d'une avance correspondant à 100 % du subside probable. » Art. 22.L'article 89.2 du même décret, inséré par le décret du 22 février 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement fixe les critères d'évaluation en vertu desquels la Commission "Art" remplit ses missions mentionnées au premier alinéa. » Section 2. - Jeunesse Art. 23.A l'article 80 du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa unique devient le § 1er;2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : « § 2 - Par dérogation à l'article 4, alinéa 4, la mise en oeuvre du second plan stratégique se termine la deuxième année suivant l'élection au Parlement de la Communauté germanophone. Par dérogation aux dispositions de l'article 33, la durée du contrat de gestion conclu entre le Gouvernement et le Bureau de la jeunesse
cadre du second plan stratégique est prolongée d'un an. Nonobstant toutes dispositions contraires, les contraintes temporelles en lien avec l'élaboration et la mise en oeuvre du troisième plan stratégique et les délais d'introduction, tels que prévus par le présent décret, sont reportés d'un an. » CHAPITRE
même décret, à l'exception de l'article 1er, 3°, le mot « site » est à chaque fois remplacé par les mots « paysage culturel historique », et ce, avec les adaptations grammaticales appropriées. Art. 27.A l'article 1er du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1°
1°, les mots « créé par l'homme » sont remplacés par les mots « créé ou façonné par l'homme ou la nature »;2° le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° paysage culturel historique : un espace créé par l'homme et la nature, dont la conception est en partie de nature structurelle ou en partie liée à son utilisation, à condition qu'il constitue un ensemble suffisamment cohérent permettant une délimitation topographique et soit d'intérêt général en raison de sa valeur archéologique, esthétique, historique, artistique, culturelle, folklorique, scientifique, sociale ou technique.Ce site est emblématique du développement de la société et de l'implantation humaine au fil du temps, et ce sous l'influence tant des limites physiques et/ou possibilités offertes par l'environnement naturel que des forces sociétales, économiques et culturelles qui se sont succédé en agissant de l'extérieur et de l'intérieur; » 3°
10°, le point-virgule est remplacé par un point et, il est complété par une phrase rédigée comme suit : « Il s'agit ici de sites sur lesquels des découvertes ont été confirmées ou dont l'existence est soupçonnée en raison d'implantations antérieures;». Art. 28.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du même décret, le 4° est abrogé. Art. 29.A l'article 8, § 3, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 26 février 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1°
5°, le point-virgule est remplacé par un point;2° le 6° est abrogé. Art. 30.Dans l'article 8/1, § 2, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2011 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 février 2018, les mots « , au Gouvernement de la Région wallonne » sont abrogés. Art. 31.A l'article 13 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 1er, remplacé par le décret du 26 février 2018, les mots « ou à un site archéologique ainsi que des travaux de transformation physique ou de transformation de l'aspect extérieur réalisés sur des biens situés dans la zone de protection d'un bien provisoirement ou définitivement classé, » sont insérés entre les mots « définitivement classé » et les mots « nécessitent un permis »; 2° le § 1er, alinéa 2, remplacé par le décret du 26 février 2018, est remplacé par ce qui suit : « Les actes et travaux mentionnés à l'alinéa 1er : 1° sont soumis au permis d'urbanisme mentionné dans l'article D.IV.4 du Code du développement territorial ou 2° ne sont pas concernés par l'obligation d'obtenir un permis d'urbanisme ou en sont dispensés et sont soumis au permis de patrimoine délivré par le Gouvernement conformément aux dispositions du présent article.»; 3°
r, alinéa 3, remplacé par le décret du 26 février 2018, la première phrase est abrogée et le mot « Celui-ci » est remplacé par les mots « Le permis de patrimoine »;4° le § 2, remplacé par le décret du 26 février 2018, est remplacé par ce qui suit : « § 2 - Le permis de patrimoine est demandé auprès du Gouvernement par l'envoi par recommandé d'un formulaire fixé par loi.»; 5°
, alinéa 1er, remplacé par le décret du 26 février 2018, le 1° est abrogé;6°
, remplacé par le décret du 26 février 2018, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3er et 4, qui devient l'alinéa 5 : « Si la demande de permis de patrimoine concerne un site archéologique, le Gouvernement examine,
s quinze jours calendrier suivant la réception de la demande, si les travaux de transformation physique envisagés sont susceptibles de modifier, de remettre en état ou d'altérer les biens archéologiques.En l'absence de telles répercussions, le Gouvernement peut décider qu'un permis de patrimoine n'est pas requis. Cette décision est communiquée par écrit au demandeur et la procédure de demande prend fin. »; 7°
, alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, remplacé par le décret du 26 février 2018, les mots « conformément à l'alinéa 3 » sont remplacés par les mots « conformément aux alinéas 3 ou 4 » et les mots « et au collège communal compétent » ainsi que la deuxième phrase sont abrogés;8° au § 3, alinéa 5, qui devient l'alinéa 6, remplacé par le décret du 26 février 2018, les modifications suivantes sont apportées :
3°, le point-virgule est remplacé par un point;c) le 4° est abrogé.11°
, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa unique : « Le permis de patrimoine confère à son titulaire les droits acquis
cadre de l'application du présent décret, sous réserve de l'alinéa 2 et sans préjudice des droits civils de tiers.»; 12°
, modifié par le décret du 15 mars 2010, les mots « et
cas de travaux modifiant des sites archéologiques » sont insérés entre les mots « en cas d'urgence » et les mots « , renoncer à demander » et les mots « et du collège communal » sont abrogés. Art. 32.
chapitre II, section 3, modifié en dernier lieu par le décret du 26 février 2018, il est inséré un article 13.1 rédigé comme suit : « Art. 13.1 - Avis relatifs au patrimoine Avant l'octroi de l'avis relatif au patrimoine mentionné à l'article D.IV.35, § 1er, du Code du développement territorial, un avis doit être demandé auprès de la Commission. Les dispositions de l'article 13, § 3, alinéa 6, et § 6, sont applicables mutatis mutandis. » Art. 33.L'article 25 du même décret, modifié par le décret du 25 février 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. 25 - Carte de protection archéologique § 1er - Le Gouvernement établit une carte de protection archéologique sur laquelle sont repris les sites archéologiques avec leurs limites précises et la tient à jour continuellement. Cette carte de protection archéologique est publiée sur le site internet du Ministère de la Communauté germanophone et, par renvoi, au Moniteur belge. § 2 - Avant l'introduction de toute demande de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisation, de certificat d'urbanisme n° 2, de permis unique, de permis intégré ou
cadre d'études ou de projets d'assainissement au sens du décret de la Région wallonne du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, qui se rapporte à un bien inscrit sur la liste des sites archéologiques, le demandeur peut solliciter du Gouvernement des informations archéologiques concernant ce bien. Le Gouvernement fournit lesdits renseignements dans un délai de vingt jours calendrier à compter de la réception de la demande et transmet une copie au collège communal compétent. Le Gouvernement fixe les autres modalités. » Art. 34.L'article 25.1 du même décret, remplacé par le décret du 25 février 2013, est abrogé. Art. 35.Dans l'intitulé du chapitre IV, section 2, du même décret, les mots « et fouilles » sont remplacés par les mots « , fouilles ou utilisation de détecteurs ». Art. 36.A l'article 26 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, modifié par le décret du 15 mars 2010, les mots « Des fouilles ou des sondages archéologiques » sont remplacés par les mots « Les fouilles, sondages archéologiques ou l'utilisation de détecteurs électroniques ou magnétiques en vue de mener des activités qui entraînent une modification du sol ou le prélèvement d'objets »;2° dans l'alinéa 2, modifié par les décrets des 14 février 2011 et 26 février 2018, la première phrase est complétée par les mots « et peut être, le cas échéant, limitée géographiquement », et les mots «
s soixante jours calendrier suivant la réception de la demande » sont remplacés par les mots «
s trente jours calendrier suivant la réception de la demande complète »;3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4 : « Si une demande d'utilisation de détecteurs électroniques ou magnétiques est introduite, une consultation doit obligatoirement être menée avec le service compétent du Ministère de la Communauté germanophone afin de clarifier les conditions-cadres lors de l'utilisation de tels appareils.» Art. 37.L'article 29 du même décret est abrogé. Art. 38.A l'article 43, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1°
3°, les mots « alinéa 3 » sont remplacés par les mots « alinéa 3 ou 4 » et les mots « à un site archéologique ou, selon le cas, » sont insérés entre les mots « définitivement ou » et les mots « des travaux de transformation »;2°
4°, les mots « à un site archéologique ou, selon le cas, » sont insérés entre les mots « définitivement ou » et les mots « des travaux de transformation »;3°
5°, les mots « ou à un site archéologique » sont insérés entre les mots « définitivement classé » et les mots « en violation des prescriptions »;4° le 8° est abrogé;5° le 9° est abrogé.6° le 10° est complété par les mots « ou, selon le cas, utilise des détecteurs électroniques ou magnétiques sans l'autorisation prévue à l'article 26 ou en infraction des prescriptions y mentionnées »;7° le 11° est abrogé. Art. 39.A l'article 44, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 26 février 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1°
4°, le point-virgule est remplacé par un point;2° le 5° est abrogé. Art. 40.A l'article 46 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, remplacé par le décret du 26 février 2018, les mots « , à l'autorisation de travaux modifiant des sites archéologiques délivrée conformément à l'article 25.1 » sont abrogés et les mots « pour des fouilles ou sondages archéologiques » sont remplacés par les mots « pour des fouilles, sondages archéologiques ou pour l'utilisation de détecteurs électroniques ou magnétiques »; 2° dans l'alinéa 1er, 2°, remplacé par le décret du 26 février 2018, les mots « , sans l'autorisation de travaux modifiant des sites archéologiques délivrée conformément à l'article 25.1 » sont abrogés et les mots « pour des fouilles ou sondages archéologiques » sont remplacés par les mots « pour des fouilles, sondages archéologiques ou pour l'utilisation de détecteurs électroniques ou magnétiques »; 3° dans l'alinéa 4, 4°, le point-virgule est remplacé par un point;4° dans l'alinéa 4, remplacé par le décret du 26 février 2018, le 5°est abrogé. Art. 41.A l'article 46/2 du même décret, inséré par le décret du 26 février 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 1er, les mots « , les demandes d'autorisation de travaux modifiant des sites archéologiques conformément à l'article 25.1 » sont abrogés et les mots « pour des fouilles ou sondages archéologiques » sont remplacés par les mots « pour des fouilles, sondages archéologiques ou l'utilisation de détecteurs électroniques ou magnétiques »; 2°
, alinéa 3, les mots « , 25.1 » sont abrogés; 3°
, alinéa 4, les mots « , 25.1 » sont abrogés; 4°
, 4°, le point-virgule est remplacé par un point;5°
, le 5° est abrogé; 6° dans la phrase introductive du § 8, les mots « , 25.1 » sont abrogés; 7°
Art. 42.A l'article 46/3 du même décret, inséré par le décret du 26 février 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 2, les mots « , 25.1 » sont abrogés; 2°
, 4°, le point-virgule est remplacé par un point;3°
CHAPITRE 5. - Emploi Art. 43.Dans l'article 16, alinéa 1er, du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi, les mots « ou d'une occupation dont la forme et la durée maximale sont fixées par le Gouvernement » sont insérés entre les mots «
cadre d'une mesure en faveur de l'emploi » et les mots « , ne sont pas subventionnés ». Art. 44.
chapitre 5 du même décret, il est inséré un article 32.1 rédigé comme suit : « Art. 32.1 - Les subventions AKTIF et AktiF PLUS mentionnées
s chapitres 3 et 4 ne peuvent pas être octroyées
cadre d'un contrat de travail d'étudiant mentionné au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer sur les contrats de travail. » Art. 45.L'intitulé du chapitre 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 6 - Rejet de la demande, mise en demeure, suspension et suppression des subventions ». Art. 46.A l'article 34, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « L'octroi des subventions est subordonné » sont remplacés par les mots « L'approbation de la demande ainsi que l'octroi des subventions sont subordonnés »;2° dans l'alinéa 2, les mots « l'octroi des subventions est subordonné » sont remplacés par les mots « l'approbation de la demande ainsi que l'octroi des subventions »sont subordonnés ». CHAPITRE
r, 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° le § 1er est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° garantit, au moins pendant les heures d'ouverture, un accès internet gratuit pour les appareils mobiles.»; 3° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement peut déterminer un écusson unique pour les centres d'information touristique.»; 4°
, 1°, b), les mots « , et pour le monde de découvertes » sont abrogés;5°
, 1°, le f) est complété par la phrase suivante : « Les jours de grande affluence, au moins un membre du personnel qualifié qui répond aux conditions mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 4°, est présent;» 6°
, le 1° est complété par les
, 2°, le c) est complété par la phrase suivante : « Les jours de grande affluence, au moins un membre du personnel qualifié qui répond aux conditions mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 4°, est présent.»; § 2 - Dans l'article 21, § 1er, alinéa 2, 1°, du même décret, les mots « ou celui des mondes de découvertes » sont abrogés. Art. 50.Dans l'article 25, § 1er, du même décret, il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4 : "Sans préjudice de l'alinéa 1er, les membres du personnel des services de police visés à l'article 2 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police sont également habilités à constater toute infraction au présent décret et à ses arrêtés d'exécution et à consigner ces infractions dans un procès-verbal. » Art. 51.A l'article 26 du même décret, remplacé par le décret du 26 février 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 2, les mots « à l'article 25, § 1er, alinéa 1er, » sont remplacés par les mots « à l'article 25, § 1er, alinéas 1er ou 3, ».2°
, les mots « à l'article 25, § 1er, alinéa 1er, » sont remplacés par les mots « à l'article 25, § 1er, alinéas 1er ou 3, ». CHAPITRE 8. - Aménagement du territoire et urbanisme Section 1re. - Aménagement du territoire et urbanisme Art. 52.A l'article D.I.1 du Code wallon du développement territorial, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 1er, le mot « Wallonie » est remplacé par les mots « Communauté germanophone »;2°
, alinéa 1er, le mot « Région » est chaque fois remplacé par les mots « Communauté germanophone". Art. 53.A l'article D.I.2 du même Code, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « Art. D.I.2 - § 2 - Le Gouvernement coordonne les dispositions du présent Code tant en allemand qu'en français. » Art. 54.
livre Ier, titre unique du même Code, le chapitre II, comportant l'article D.I.3, est abrogé. Art. 55.
livre Ier, titre unique, chapitre III, du même Code, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : « Section 1re - Conseil consultatif pour l'aménagement du territoire » Art. 56.A l'article D.I.4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Le conseil consultatif pour l'aménagement du territoire », ci-après dénommé « conseil consultatif », rend les avis : »;2°
r, alinéa 1er, le 2° est abrogé;3° le § 1er, alinéa 1er, le 3° est abrogé;4° le § 1er, alinéa 1er, le 4° est abrogé;5°
r, alinéa 1er, le 6°, introduit par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est abrogé;6°
r, alinéa 2, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif »;7°
r, alinéa 3, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif »;8°
r, alinéa 4, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif »;9° le § 2 est abrogé. Art. 57.A l'article D.I.5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le conseil consultatif est composé, outre le président, des membres suivants, ayant voix délibérative : 1° deux représentants de chaque commune de la région de langue allemande;2° deux représentants du Conseil économique et social de la Communauté germanophone, dont l'un représente l'organisation représentative des travailleurs et l'autre, les organisations interprofessionnelles d'employeurs ayant leur siège en Communauté germanophone;3° un représentant des organisations environnementales;4° un représentant du secteur agricole;5° un représentant des organisations actives
domaine de la promotion économique;6° trois experts
domaine de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, dont au moins un architecte et un urbaniste.»; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Un représentant du Ministère de la Communauté germanophone siège avec voix consultative aux séances du conseil consultatif.»; 3° l'alinéa 3 est abrogé;4° l'alinéa 4 est abrogé. Art. 58.
livre Ier, titre unique, chapitre III, section 1re, sous-section 2, du même Code, il est inséré un article D.I.5.1 rédigé comme suit : « Art. D.I.5.1. - § 1er - Sur la proposition des organisations représentées au sein du conseil consultatif, le Gouvernement désigne le président et les membres du conseil consultatif et, pour chaque membre, un suppléant. Le mandat des membres dure au plus cinq ans et est renouvelable. A la demande de l'organisation concernée, le Gouvernement peut mettre fin prématurément au mandat d'un membre et désigner un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur. § 2 - Le conseil consultatif siège pour la première fois au plus tard deux mois après la désignation de ses membres.
s deux mois de cette première séance, le conseil consultatif se dote d'un règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Gouvernement. Ce règlement d'ordre intérieur règle les détails du fonctionnement du conseil consultatif. Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement ultérieur. § 3 - Les décisions du conseil consultatif sont prises à la majorité des voix émises par les membres présents. Le conseil consultatif peut délibérer valablement si la moitié de ses membres au moins est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le président invite les membres à une seconde séance au cours de laquelle le conseil consultatif peut délibérer valablement nonobstant les conditions mentionnées à l'alinéa 1er. § 4 - Aux fins d'accomplissement de ses missions, la commission consultative peut inviter des experts aux séances. Ils siègent avec voix consultative. Par ailleurs, le conseil consultatif peut créer des groupes de travail. § 5 - Le Gouvernement assure la rédaction des procès-verbaux des séances du conseil consultatif. § 6 - Sauf l'année de sa création, le conseil consultatif établit, pour le 30 avril de chaque année calendrier, un rapport des activités menées au cours de l'année précédente et le transmet simultanément au Parlement et au Gouvernement. § 7 - Les membres du conseil consultatif ayant voix délibérative ainsi que les experts participant aux séances en application du § 4 ont droit à des jetons de présence et à une indemnité pour frais de déplacement conformément aux conditions fixées par le Gouvernement. » Art. 59.A l'article D.I.6 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, les mots « Namur » et « fonctionnaire délégué » sont respectivement remplacés par les mots « Eupen » et « Gouvernement en première instance »;2°
, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La Commission est composée, outre le président, des membres suivants, ayant voix délibérative : 1° deux architectes;2° deux urbanistes; 3° un spécialiste
domaine de la conservation du patrimoine, si la plainte concerne un bien mentionné à l'article D.IV.14.1 ou D.IV.14.2. »; 3°
, l'alinéa 3 est abrogé;4°
, alinéa 1er, les mots « par la DGO4 » sont remplacés par les mots « par le Ministère de la Communauté germanophone ». Art. 60.Dans l'article D.I.10, § 4, alinéa 2, du même Code, les mots « fonctionnaires de la DGO4 » sont remplacés par les mots « agents du Ministère de la Communauté germanophone ». Art. 61.Dans la phrase introductive de l'article D.I.12, alinéa 1er, du même Code, les mots « , dans la limite des crédits budgétaires disponibles, " sont insérés entre le mot « peut » et les mots « octroyer des subventions ». Art. 62.Dans l'article D.I.13, alinéa 3, du même Code, les mots « décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes » sont remplacés par les mots « décret du 15 octobre 2018 relatif à la communication électronique, publique ou adressée aux particuliers, des autorités de la région de langue allemande ». Art. 63.Dans l'article D.II.1, 1°, du même Code, le mot « Wallonie » est remplacé par les mots « Communauté germanophone ». Art. 64.A l'article D.II.2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 1er, les mots ", à l'échelle régionale » sont abrogés et le mot « Wallonie » est remplacé par les mots « Communauté germanophone »;2°
, alinéa 4, les mots « le Gouvernement » sont remplacés par les mots « la Région wallonne ». Art. 65.A l'article D.II.3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 2, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif », les mots « de la Région wallonne, ci-après dénommée "pôle Environnement" » sont insérés après les mots « pôle "Environnement" », et les mots « au Conseil économique et social de la Wallonie » sont abrogés;2°
, alinéa 2, les mots « pôle "Aménagement" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif » et les mots « du Conseil économique et social de la Wallonie » sont abrogés. Art. 66.Dans l'article D.II.6, § 2, alinéa 5, du même Code, les mots « le Gouvernement » sont remplacés par les mots « la Région wallonne ». Art. 67.A l'article D.II.7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1°
, alinéa 2, les mots « du Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4 ainsi que du ou des fonctionnaires délégués concernés » sont remplacés par les mots « du Ministère de la Communauté germanophone »;2°
, alinéa 2, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif »;3°
, alinéa 3 [lire alinéa 2], les mots « au fonctionnaire délégué et au Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4 » sont remplacés par les mots « au Gouvernement »;4°
, l'alinéa 4 [lire alinéa 3] est abrogé;5°
, les mots « par le Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4 » sont abrogés;6° dans la phrase introductive du § 6, alinéa 1er, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif »;7°
, alinéa 2, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont chaque fois remplacés par les mots « conseil consultatif ». Art. 68.Dans l'article D.II.10, § 2, alinéa 5, du même Code, les mots « le gouvernement » sont remplacés par les mots « la Région wallonne ». Art. 69.A l'article D.II.12 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1°
, alinéa 3, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif »;2°
, alinéa 3 [lire alinéa 2], les mots « au fonctionnaire délégué et au Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4 » sont abrogés et les mots « au Gouvernement » sont insérés entre les mots « de transmettre » et les mots « le schéma »;3°
, l'alinéa 4 [lire alinéa 3], est abrogé;4°
, alinéa 1er, les mots « par le Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4 » sont abrogés;5°
Art. 70.Dans l'article D.II.14 du même Code, les mots « l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation » sont remplacés par les mots « l'article 74 du décret communal du 23 avril 2018 ». Art. 71.Dans l'article D.II.16, alinéa 2, 1°, a), du même Code, les mots « l'article D.IV.25 » sont remplacés par les mots « l'article D.IV.22, alinéa 1er, 12° ». Art. 72.Dans l'article D.II.19 du même Code, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif ». Art. 73.Dans l'article D.II.37, § 4, du même Code, les mots « du projet régional de valorisation touristique des massifs forestiers développé par la Région wallonne ou » sont abrogés. Art. 74.Dans l'article D.II.45, § 4, alinéa 1er, du même Code, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone ». Art. 75.Dans l'article D.II.47, § 2, alinéa 1er, du même Code, les mots « au fonctionnaire délégué, au pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « au conseil consultatif ». Art. 76.Dans l'article D.II.48, § 4, alinéa 1er, du même Code, les mots « au fonctionnaire délégué, au pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « au conseil consultatif ». Art. 77.A l'article D.II.49 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 1er, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif »;2°
, les mots « pôle "Aménagement" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif » et les mots « et du fonctionnaire délégué » sont abrogés;3°
, les mots « pôle "Aménagement du territoire", » sont remplacés par les mots « conseil consultatif et »;4°
, les mots « pôle "Aménagement du territoire", » sont remplacés par les mots « conseil consultatif et ». Art. 78.Dans l'article D.II.50, § 1er, alinéa 4, du même Code, les mots « au fonctionnaire dirigeant et » sont abrogés. Art. 79.A l'article D.II.51 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1°
, alinéa 1er, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif »;2°
Art. 80.A l'article D.II.52 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1°
, alinéa 1er, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif »;2°
, alinéa 1er, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif »;3°
Art. 81.A l'article D.II.54 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du § 1er, les mots « , de permis d'environnement ou de permis unique au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement » sont abrogés;2°
Art. 82.Dans l'article D.III.1, alinéa 2, du même Code, le mot « Wallonie » est remplacé par les mots « région de langue allemande ». Art. 83.A l'article D.III.3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1°
, alinéa 1er, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif »;2°
, les mots « pôle "Aménagement du territoire", » sont remplacés par les mots « conseil consultatif »;3°
, les mots « du Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4 » sont remplacés par les mots « du Ministère de la Communauté germanophone ». Art. 84.A l'article D.III.6 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1°
, alinéa 2, les mots « pôle "Aménagement du territoire » et au fonctionnaire délégué » sont remplacés par les mots « conseil consultatif »;2°
, alinéa 1er, les mots « au fonctionnaire délégué et au Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4 » sont remplacés par les mots « au Gouvernement »;3°
, l'alinéa 2 est abrogé;4°
, alinéa 1er, les mots « par le Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4 » sont abrogés. Art. 85.A l'article D.IV.1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° soit non concernés ou exonérés de permis d'urbanisme et soumis au permis de patrimoine mentionné à l'article 13 du décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et paysages culturels historiques, ainsi qu'aux fouilles, ci-après dénommé "décret sur le patrimoine".»; 2°
, l'alinéa 2, remplacé par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est abrogé; 3°
, l'alinéa 3, remplacé par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est abrogé; 4°
, 2°, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ». Art. 86.A l'article D.IV.4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 15°, b), les mots « installations mobiles autorisées par une autorisation visée par le Code wallon du tourisme, le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage ou par le décret de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 » sont remplacés par les mots « hébergements mobiles utilisés sur un terrain de camping conformément à l'article 9, alinéa 1er, 5°, du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme »;2° dans l'alinéa 1er, le 16°, modifié par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est abrogé; Art. 87.Dans l'article D.IV.10 du même Code, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif ». Art. 88.Dans l'article D.IV.11 du même Code, les mots « , 10° et 11° » sont remplacés par les mots « et 10° ». Art. 89.A l'article D.IV.14 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;3° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;4° dans l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ». Art. 90.
livre IV, titre II, chapitre Ier, section 1re, sous-section 1re, du même Code, il est inséré un article D.IV.14.1 rédigé comme suit : « Art. D.IV.14.1 - Sans préjudice de l'article D.IV.14, le collège communal statue sur les demandes de permis et délivre les certificats d'urbanisme n° 2 sur avis conforme du Ministre compétent pour la protection des monuments, en particulier, ci-après "avis conforme relatif au patrimoine" lorsque la demande porte sur un bien qui est classé provisoirement ou définitivement en application du décret sur le patrimoine. » Art. 91.
livre IV, titre II, chapitre Ier, section 1re, sous-section 1re, du même Code, il est inséré un article D.IV.14.2 rédigé comme suit : « Art. D.IV.14.2 - Sans préjudice de l'article D.IV.14, le collège communal statue sur les demandes de permis et délivre les certificats d'urbanisme n° 2 sur avis préalable du Ministre compétent pour la protection des monuments, en particulier, ci-après "simple avis relatif au patrimoine" lorsque la demande porte sur un bien qui, en application du décret sur le patrimoine, est situé dans la zone de protection d'un bien classé provisoirement ou définitivement ou sur un site archéologique. » Art. 92.A l'article D.IV.15 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans la phrase introductive de l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;3° dans l'alinéa 3, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ». Art. 93.A l'article D.IV.16 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »; Art. 94.A l'article D.IV.17 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 1er, le 3°, remplacé par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est abrogé;3° dans l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ». Art. 95.
livre IV, titre II, chapitre Ier, section 1re, sous-section 2, du même Code, il est inséré un article D.IV.17.1 rédigé comme suit : « Art. D.IV.17.1 - Le collège communal ne peut délivrer le permis que sur avis conforme relatif au patrimoine si la demande concerne un projet mentionné dans l'article D.IV.14.1. Cependant, le collège peut refuser le permis sans demander d'avis relatif au patrimoine. » Art. 96.
livre IV, titre II, chapitre Ier, section 1re, sous-section 2, du même Code, il est inséré un article D.IV.17.2 rédigé comme suit : « Art. D.IV.17.2 - Le collège communal ne peut délivrer le permis que sur simple avis relatif au patrimoine si la demande concerne un projet mentionné dans l'article D.IV.14.2. Cependant, le collège peut refuser le permis sans demander d'avis relatif au patrimoine. » Art. 97.Dans la phrase introductive de l'article D.IV.18 du même Code, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ». Art. 98.A l'article D.IV.19 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ». Art. 99.A l'article D.IV.20 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ». Art. 100.
livre IV, titre II, chapitre Ier, section 1re, sous-section 3, du même Code, il est inséré un article D.IV.20.1 rédigé comme suit : " Art. D.IV.20.1 - Le collège communal délivre, sur avis conforme relatif au patrimoine, les certificats d'urbanisme n° 2 concernant des projets qui relèvent du champ d'application de l'article D.IV.14.1. Toutefois, le collège communal peut délivrer le certificat d'urbanisme n° 2 avec un avis défavorable sans solliciter l'avis relatif au patrimoine.» Art. 101.
livre IV, titre II, chapitre Ier, section 1re, sous-section 3, du même Code, il est inséré un article D.IV.20.2 rédigé comme suit : « Art. D.IV.20.2 - Le collège communal délivre, sur simple avis relatif au patrimoine, les certificats d'urbanisme n° 2 concernant des projets qui relèvent du champ d'application de l'article D.IV.14.2. Toutefois, le collège communal peut délivrer le certificat d'urbanisme n° 2 avec un avis défavorable sans solliciter l'avis relatif au patrimoine.» Art. 102.
livre IV, titre II, chapitre Ier, du même Code, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2 - Gouvernement » Art. 103.A l'article D.IV.22 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 1er, le 11°, modifié par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est abrogé;3° l'alinéa 1er est complété par un 12° rédigé comme suit : « 12° justifiés par des raisons impérieuses d'intérêt général, à savoir les actes et travaux en lien avec le plan d'investissement pluriannuel de la Société nationale des chemins de fer belges.»; 4° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement est compétent pour statuer sur les demandes de permis visées à l'article D.IV.106. »; 5° l'alinéa 5 est abrogé;6° l'alinéa 6 est abrogé;7° dans l'alinéa 7, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ». Art. 104.
livre IV, titre II, chapitre Ier, section 2, sous-section 1re, du même Code, il est inséré un article D.IV.22.1 rédigé comme suit : « Art. D.IV.22.1 - Le Gouvernement ne peut délivrer le permis que sur avis conforme relatif au patrimoine si la demande concerne un projet mentionné dans l'article D.IV.14.1. Cependant, le Gouvernement peut refuser le permis sans demander d'avis relatif au patrimoine. » Art. 105.
livre IV, titre II, chapitre Ier, section 2, sous-section 1re, du même Code, il est inséré un article D.IV.22.2 rédigé comme suit : « Art. D.IV.22.2 - Le Gouvernement ne peut délivrer le permis que sur simple avis relatif au patrimoine si la demande concerne un projet mentionné dans l'article D.IV.14.2. Cependant, le Gouvernement peut refuser le permis sans demander d'avis relatif au patrimoine. » Art. 106.Dans l'article D.IV.23 du même Code, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement » et les mots « ainsi que sur les modifications mineures des permis délivrés par le Gouvernement en vertu de l'article D.IV.25 » sont abrogés. Art. 107.
livre IV, titre II, chapitre Ier, section 2, sous-section 2, du même Code, il est inséré un article D.IV.23.1 rédigé comme suit : « Art. D.IV.23.1 - Le Gouvernement délivre, sur avis conforme relatif au patrimoine, les certificats d'urbanisme n° 2 concernant des projets qui relèvent du champ d'application de l'article D.IV.14.1. Cependant, le Gouvernement peut délivrer le certificat d'urbanisme n° 2 avec un avis défavorable, sans obtenir l'avis relatif au patrimoine. » Art. 108.
livre IV, titre II, chapitre Ier, section 2, sous-section 2, du même Code, il est inséré un article D.IV.23.2 rédigé comme suit : « Art. D.IV.23.2 - Le Gouvernement délivre, sur simple avis relatif au patrimoine, les certificats d'urbanisme n° 2 concernant des projets qui relèvent du champ d'application de l'article D.IV.14.2. Cependant, le Gouvernement peut délivrer le certificat d'urbanisme n° 2 avec un avis défavorable, sans obtenir l'avis relatif au patrimoine. » Art. 109.
livre IV, titre II, chapitre Ier, du même Code, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit : « Section 3 - Instance de recours ». Art. 110.Dans l'article D.IV.24 du même Code, les mots « du fonctionnaire délégué » sont remplacés par les mots « contre celles prises par lui en première instance » et les mots « par le fonctionnaire délégué », par les mots « par lui en première instance ». Art. 111.L'article D.IV.25 du même Code, modifié par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, est abrogé. Art. 112.
livre IV, titre II, chapitre II, section 1re, du même Code, il est inséré un article D.IV.27.1 rédigé comme suit : « Art. D.IV.27.1 - Si la demande porte sur des actes et travaux concernant un bien mentionné à l'article D.IV.14.1, elle comprend une copie du procès-verbal mentionné à l'article D.IV.31.1, § 3, ainsi que les informations et les documents que le Gouvernement estime, dans son procès-verbal, nécessaires pour évaluer les répercussions significatives que le projet aura au niveau du patrimoine. » Art. 113.L'article D.IV.28, alinéa 1er, 2°, du même Code, est complété par un g) rédigé comme suit : « g) le cas échéant, les mesures de protection imposées en application du décret sur le patrimoine; ». Art. 114.A l'article D.IV.31 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, les mots « fonctionnaire délégué » sont chaque fois remplacés par le mot « Gouvernement », les mots « de la Région wallonne » sont insérés après les mots « fonctionnaire technique » et entre les mots « implantations commerciales » et les mots « au sens du décret »;2°
, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Lorsque l'autorité compétente est le collège et que le Gouvernement, le fonctionnaire technique ou le fonctionnaire des implantations commerciales de la Région wallonne est appelé à prononcer un avis sur le projet, il est également convié à la réunion.Il peut se faire représenter. » 3°
, l'alinéa 2, modifié par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est remplacé par ce qui suit : « S'il s'agit d'un bien visé à l'article D.IV.14.2, elle invite à la réunion de projet le ministre compétent en matière de Protection des monuments. Celui-ci peut s'y faire représenter. »; 4° dans la phrase introductive du § 5, alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ». Art. 115.
livre IV, titre II, chapitre III, du même Code, il est inséré un article D.IV.31.1 rédigé comme suit : « Art. D.IV.31.1 - § 1er - S'il s'agit d'un bien mentionné à l'article D.IV.14.1 et par dérogation à l'article D.IV.31, le porteur de projet sollicite - préalablement au dépôt de la demande de certificat ou de permis - la tenue d'une réunion de projet contraignante avec le Gouvernement et soumet à celui-ci les ébauches de ses plans et documents. Dans ce cas, l'intéressé reçoit,
s quinze jours de sa demande, une invitation à une réunion. § 2 - Le Gouvernement invite en même temps à la réunion de projet les personnes et autorités suivantes : 1° le collège communal ou son représentant;2° le fonctionnaire technique de la Région wallonne au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, s'il est l'autorité compétente pour statuer sur la demande;3° le fonctionnaire des implantations commerciales de la Région wallonne au sens du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, s'il est l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Le Gouvernement peut également inviter à la réunion toute instance mentionnée à l'article D.IV.35. Il invite la commission communale (si elle existe) à y déléguer un représentant. § 3 - Le porteur de projet peut discuter de son projet avec le Gouvernement et le ou les représentants de l'autorité compétente et, le cas échéant, l'adapter avant de finaliser sa demande. Le Gouvernement établit un procès-verbal de la réunion, qui n'a pas valeur de décision. Le procès-verbal sera adressé, par voie électronique, aux parties présentes qui ont trente jours pour adresser leurs remarques au Gouvernement. A défaut, le procès-verbal est réputé approuvé.
procès-verbal, le Gouvernement mentionne les informations et les documents qu'il estime nécessaires pour évaluer les répercussions significatives du projet au niveau du patrimoine et qui doivent être joints à la demande de certificat ou de permis, selon le cas. Par dérogation à l'alinéa 1er, cette mention est contraignante pour le porteur de projet. § 4 - La rencontre a lieu
s trente jours après le dépôt de la demande visée au § 1er. » Art. 116.Dans l'article D.IV.32 du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les demandes de permis et les demandes de certificat d'urbanisme relevant de la compétence du Gouvernement, ainsi que les pièces manquantes réclamées si la demande est incomplète, lui sont adressées par envoi ou déposées contre récépissé. » Art. 117.A l'article D.IV.33 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;3° dans l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont chaque fois remplacés par le mot « Gouvernement »;4° dans l'alinéa 3, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « le Gouvernement ». Art. 118.A l'article D.IV.34 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 1er, 5°, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement » et le point en fin de phrase par un point-virgule;3° l'alinéa 1er est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° l'avis conforme ou simple relatif au patrimoine »;4° dans l'alinéa 3, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ». Art. 119.A l'article D.IV.35 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, remplacé par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est remplacé par le § 1er rédigé comme suit : « § 1er - Le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 ne peut être délivré que sur avis conforme relatif au patrimoine si la demande concerne un projet mentionné dans l'article D.IV.14.1. Le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 ne peut être délivré que sur simple avis relatif au patrimoine si la demande concerne un projet mentionné dans l'article D.IV.14.2. »; 2° les alinéas 2 et 3 forment le § 2, alinéas 1er et 2;3° dans l'alinéa 3, qui devient le § 2, alinéa 2, les mots « , le fonctionnaire délégué » sont abrogés. Art. 120.A l'article D.IV.36 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;3° dans l'alinéa 3, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement » et les mots « ou qu'il est l'autorité chargée de l'instruction du dossier » sont abrogés. Art. 121.A l'article D.IV.37 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er à 3 forment le § 1er, alinéas 1er à 3; 2° l'alinéa 1er, modifié par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, qui devient le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « Les services ou commissions visés à l'article D.IV.35, § 2, transmettent leur avis
s trente jours de l'envoi de la demande de l'autorité compétente. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. »; 3° l'alinéa 3 est abrogé; 4° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : « § 2 - L'avis relatif au patrimoine demandé conformément à l'article D.IV.35, § 1er, alinéa 1er, est transmis
s quarante-cinq jours suivant l'envoi de la demande par l'autorité compétente. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. L'avis relatif au patrimoine demandé conformément à l'article D.IV.35, § 1er, alinéa 2, est transmis
s trente jours suivant l'envoi de la demande par l'autorité compétente. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. » Art. 122.A l'article D.IV.38 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont chaque fois remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué est l'autorité compétente ou lorsqu'il est l'autorité chargée de l'instruction du dossier, le collège communal envoie son avis au fonctionnaire délégué » sont remplacés par les mots « Gouvernement est l'autorité compétente, le collège communal lui envoie son avis ». Art. 123.A l'article D.IV.39 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont chaque fois remplacés par le mot « Gouvernement »; 2°
r, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'avis du Gouvernement est réputé défavorable au terme dudit délai si la demande concerne un bien visé à l'article D.IV.14.1 et que l'avis conforme relatif au patrimoine est négatif. »; 3°
r, alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;4° le § 2 est abrogé. Art. 124.Dans l'article D.IV.40 du même Code, l'alinéa 4, inséré par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est abrogé. Art. 125.A l'article D.IV.42 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 1er, 2°, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement » et les mots « ainsi que pour les modifications mineures des permis délivrés par le Gouvernement en vertu de l'article D.IV.25 » sont abrogés; 2°
r, alinéa 1er, le 3° est abrogé; 3°
r, alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° du Gouvernement lors de la procédure de recours lorsque celle-ci a pour objet une décision prise par lui en première instance en vertu de l'article D.IV.22, alinéa 1er. »; 4°
r, alinéa 2, les mots « , sauf à la demande du Gouvernement visée à l'article D.IV.51 » sont abrogés; 5°
r, alinéa 3, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »; 6° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4 - Sans préjudice du paragraphe 3, l'avis conforme relatif au patrimoine est à nouveau sollicité lors de demandes visées à l'article D.IV.35, § 1er, alinéa 1er. Le demandeur en sera informé. » Art. 126.A l'article D.IV.45, alinéa 3, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est abrogé;2° le 4° est abrogé;3° le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° un terrain de camping au sens de l'article 9, alinéa 1er, 5°, du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme ». Art. 127.A l'article D.IV.46 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « fonctionnaire délégué » sont chaque fois remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 1er, 2°, c), les mots « fonctionnaire délégué » sont chaque fois remplacés par le mot « Gouvernement »;3° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, 3°, les mots « fonctionnaire délégué » sont chaque fois remplacés par le mot « Gouvernement »;4° dans l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;5° dans l'alinéa 4, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ». Art. 128.A l'article D.IV.47 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont chaque fois remplacés par le mot « Gouvernement »;2°
r, alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont chaque fois remplacés par le mot « Gouvernement »;3°
r, alinéa 3, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement », et la phrase est complétée par les mots « en tant qu'instance de recours »;4°
, alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont chaque fois remplacés par le mot « Gouvernement »;5°
, alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement », et la phrase est complétée par les mots « en tant qu'instance de recours »;6°
, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement », et la phrase est complétée par les mots « en tant qu'instance de recours ». Art. 129.
livre IV, titre II, chapitre VII, section 1re, les mots « du fonctionnaire délégué ou » sont abrogés dans l'intitulé de la sous-section 2. Art. 130.A l'article D.IV.48 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont chaque fois remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».3° dans l'alinéa 3, les mots « fonctionnaire délégué » sont chaque fois remplacés par le mot « Gouvernement »; Art. 131.Dans l'article D.IV.49, alinéa 1er, du même Code, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ». Art. 132.L'article D.IV.50 du même Code est abrogé. Art. 133.L'article D.IV.51 du même Code est abrogé. Art. 134.Dans l'article D.IV.54, alinéa 4, du même Code, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone ». Art. 135.Dans l'article D.IV.57, 5°, du même Code, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule et l'article est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° les biens immobiliers qui, en application du décret sur le patrimoine, sont provisoirement ou définitivement classés, se situent dans la zone de protection d'un tel bien ou sur un site archéologique." Art. 136.
livre IV, titre II, du même Code, les mots « du fonctionnaire délégué » sont abrogés dans l'intitulé du chapitre VIII. Art. 137.A l'article D.IV.62 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du § 1er, alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »; 2°
r, alinéa 1er, 5°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule; 3°
r, l'alinéa 1er est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit : « 6° si la décision du collège communal déroge à l'avis rendu par la commission communale
cadre d'une consultation obligatoire; 7°
cas où il n'existe pas de commission communale, si la décision du collège communal a tenu compte des remarques personnelles et motivées qui, lors d'une enquête publique menée à propos du projet en application du présent Code, ont été exprimées par :
r, alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement », et l'alinéa est complété par la phrase suivante : « Si le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 ne répond pas aux 6° et 7° de l'alinéa précédent, le Gouvernement peut suspendre la décision du collège communal.»; 5°
, alinéa 1er, les mots « le fonctionnaire envoie la suspension au demandeur, au collège communal et au Gouvernement.Le fonctionnaire délégué » sont remplacés par les mots « le Gouvernement envoie la suspension au demandeur et au collège communal. Le Gouvernement »; 6°
, alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;7°
, alinéa 1er, les mots « , au fonctionnaire délégué » sont abrogés;8°
, alinéa 2, les mots « au demandeur, » sont remplacés par les mots « au demandeur et » et les mots « et au fonctionnaire délégué » sont abrogés. Art. 138.A l'article D.IV.63 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du § 1er, alinéa 1er, les mots « à l'adresse du directeur général de la DGO4 » sont remplacés par les mots « ou contre accusé de réception »; 2°
r, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° soit de la réception de la décision visée à l'article D.IV.47, § 1er, alinéa 2 ou § 2, alinéa 1er, prise par le Gouvernement en première instance; »; 3°
r, alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° soit de la réception de la décision visée à l'article D.IV.48 prise par le Gouvernement en première instance; »; 4°
r, alinéa 1er, 4°, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement » et les mots « sa décision » par les mots « la décision qu'il a prise en première instance »;5°
, alinéa 1er, les mots « par le fonctionnaire délégué » sont remplacés par les mots « qu'il a prise en première instance ». Art. 139.Dans l'article D.IV.64 du même Code, les mots « de la décision du fonctionnaire délégué » sont abrogés, les mots « par le Gouvernement en première instance » sont insérés entre le mot « prise » et les mots « en application de » et les mots « et au fonctionnaire délégué » sont abrogés. Art. 140.L'article D.IV.65 du même Code est abrogé. Art. 141.A l'article D.IV.66 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « , le fonctionnaire délégué ou leurs représentants » sont abrogés et l'alinéa est complété par les phrases suivantes : « S'il s'agit d'un bien visé aux articles D.IV.14.1 ou D.IV.14.2, le ministre compétent en matière de Protection des monuments est invité à l'audition. Celui-ci peut s'y faire représenter. »; 2° dans l'alinéa 3, le 2°, modifié par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est remplacé par ce qui suit : « 2° le fait que le bien concerné, en application du décret sur le patrimoine, est provisoirement ou définitivement classé, se situe dans la zone de protection d'un tel bien ou sur un site archéologique."; 3° dans l'alinéa 5, les mots « simultanément son avis à l'administration et » sont remplacés par les mots « son avis ». Art. 142.A l'article D.IV.67 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé.2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : «
s nonante-cinq jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie simultanément sa décision au demandeur et au collège communal.» Art. 143.Dans l'article D.IV.69 du même Code, les mots « du fonctionnaire délégué » sont abrogés et les mots « par le Gouvernement en première instance » sont insérés entre le mot « prise » et les mots « en vertu de ». Art. 144.Dans l'article D.IV.70 du même Code, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ». Art. 145.Dans l'article D.IV.71 du même Code, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ». Art. 146.Dans la phrase introductive de l'article D.IV.73, alinéa 1er, du même Code, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « au Gouvernement » et les mots « du fonctionnaire délégué ou » sont abrogés. Art. 147.Dans l'article D.IV.74, alinéa 2, du même Code, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ». Art. 148.Dans l'article D.IV.75 du même Code, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone ». Art. 149.A l'article D.IV.80 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 1er, 9°, les mots « des installations mobiles autorisées par le Code wallon du tourisme, le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage ou le décret de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 » sont remplacés par les mots « hébergements mobiles utilisés sur un terrain de camping conformément à l'article 9, alinéa 1er, 5°, du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme »;2°
r, alinéa 1er, 12°, les mots « du 11 mars 1999 » sont insérés entre le mot « décret » et les mots « relatif au permis d'environnement ». Art. 150.A l'article D.IV.84 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1°
, alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont chaque fois remplacés par le mot « Gouvernement »; 2°
, les mots « article D.IV.25 » sont remplacés par les mots « article D.IV.22, alinéa 1er, 12° » et les mots « article D.IV.50 » par les mots « article D.IV.48 ». Art. 151.Dans l'article D.IV.85, alinéa 2, du même Code, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ». Art. 152.Dans l'article D.IV.87 du même Code, les mots « ou la DGO4 pour les permis délivrés par le Gouvernement » sont abrogés. Art. 153.A l'article D.IV.89 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1°
1°, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot " Gouvernement »;2° le 2°, modifié par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est remplacé par ce qui suit : « 2° en cas de découverte fortuite au sens de l'article 30 du décret sur le patrimoine;». Art. 154.A l'article D.IV.90 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont chaque fois remplacés par le mot « Gouvernement »; 2° dans l'alinéa 2, les mots « aux articles D.IV.64 et » sont remplacés par les mots « à l'article ». Art. 155.A l'article D.IV.91 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 1er, le 2°, modifié par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est remplacé par ce qui suit : « 2° en cas de découverte fortuite au sens de l'article 30 du décret sur le patrimoine;»; 3° dans l'alinéa 3, les mots « , le fonctionnaire délégué » sont abrogés. Art. 156.Dans l'article D.IV.92, § 1er, alinéa 3, du même Code, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ». Art. 157.Dans l'article D.IV.93, § 3, du même Code, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ». Art. 158.Dans l'article D.IV.95, § 2, du même Code, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ». Art. 159.A l'article D.IV.97, alinéa 1er, 6°, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le b) est remplacé par ce qui suit : « b) en application du décret sur le patrimoine, provisoirement ou définitivement classé, se situe dans la zone de protection d'un tel bien ou sur un site archéologique;"; 2° le c), modifié par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est abrogé;3° le d), modifié par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est abrogé;4° le e), remplacé par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est abrogé;5° le f) est abrogé;6° le g), inséré par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est abrogé. Art. 160.A l'article D.IV.98 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « , par le fonctionnaire délégué ou » sont abrogés;2° dans l'alinéa 2, les mots « dont il n'est pas l'auteur » sont remplacés par les mots « délivré par le collège ». Art. 161.A l'article D.IV.99 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 1er, 2°, les mots « et, pour la région de langue française, des certificats de patrimoine valables » sont remplacés par les mots « et des permis de patrimoine délivrés après le 1er janvier 2009 conformément à l'article 13 du décret sur le patrimoine »;2°
r, alinéa 1er, 3°, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;3°
r, alinéa 2, 3°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule et l'alinéa est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° des travaux de transformation physique, d'entretien ou de transformation de l'aspect extérieur réalisés sur un bien provisoirement ou définitivement classé ou sur un site archéologique au sens du décret sur le patrimoine, ainsi que des travaux de transformation physique ou de transformation de l'aspect extérieur de biens situés dans la zone de protection d'un bien provisoirement ou définitivement classé, nécessitent soit un permis d'urbanisme conformément au présent Code ou un permis de patrimoine conformément à l'article 13 du décret sur le patrimoine.» Art. 162.A l'article D.IV.102 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2°
r, alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ». Art. 163.A l'article D.IV.106 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ». Art. 164.A l'article D.V.2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 1er, 2°, les mots « , de la Société d'assainissement et de rénovation des sites industriels du Brabant Wallon » (SARSI SA), de la Société wallonne du logement » sont abrogés et les mots « qu'elle agrée » sont remplacés par les mots « actives en région de langue allemande »;2°
, alinéa 1er, 3°, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif ». Art. 165.Dans l'article D.V.4, § 2, du même Code, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone ». Art. 166.A l'article D.V.5, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone »;2° dans l'alinéa 3, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone »;3° dans l'alinéa 4, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone ». Art. 167.A l'article D.V.10 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou du fonctionnaire délégué » sont abrogés;2° dans l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué " sont remplacés par le mot « Gouvernement ». Art. 168.A l'article D.V.11 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont chaque fois remplacés par le mot « Gouvernement »;2°
r, alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;3°
r, alinéa 3, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;4°
r, l'alinéa 4 est abrogé.5°
Art. 169.A l'article D.V.13 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du § 2, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone »;2° dans la phrase introductive du § 4, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone ». Art. 170.Dans l'article D.V.15, § 2, 1°, du même Code, les mots « moyenne régionale » sont remplacés par les mots « moyenne en région de langue allemande ». Art. 171.A l'article D.V.16 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du § 1er, les mots « , permis d'urbanisation, permis d'environnement ou permis unique » sont remplacés par les mots « et permis d'urbanisation »;2°
, alinéa 1er, le deuxième tiret est abrogé;3°
, alinéa 2, 3°, le point-virgule en fin de phrase est remplacé par un point;4°
, alinéa 2, le 4° est abrogé;5°
, alinéa 2, les mots « , permis d'urbanisation, permis d'environnement ou permis unique » sont remplacés par les mots « et permis d'urbanisation ». Art. 172.
livre V du même Code, le titre VIII, comportant les articles D.V.17 et D.V.18, est abrogé. Art. 173.A l'article D.V.19 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du § 1er, renuméroté et modifié par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone »;2°
, inséré par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone ». Art. 174.Dans l'article D.VI.2, du même Code, les mots « la Région, les provinces » sont remplacés par les mots « la Communauté germanophone ». Art. 175.A l'article D.VI.12 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1°
, alinéa 1er, les mots « de la Région wallonne » sont insérés entre les mots « comités d'acquisition d'immeubles » et les mots « agissant
cadre de »;2°
, alinéa 3, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone ». Art. 176.Dans l'article D.VI.15, alinéa 2, du même Code, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone » et les mots « ou au fonctionnaire délégué » sont abrogés. Art. 177.A l'article D.VI.19 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la Communauté germanophone;»; 2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « et provinciales » sont abrogés;3° dans l'alinéa 1er, le 3° est remplacés par ce qui suit : « 3° les sociétés immobilières de service public;». Art. 178.Dans l'article D.VI.36, alinéa 3, du même Code, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone ». Art. 179.Dans l'article D.VI.38, alinéa 1er, du même Code, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone ». Art. 180.Dans l'article D.VI.40 du même Code, les mots « dans la Région » sont chaque fois remplacés par les mots « en région de langue allemande ». Art. 181.Dans l'article D.VI.44 du même Code, les mots « dans la Région » sont remplacés par les mots « en région de langue allemande ». Art. 182.A l'article D.VI.46 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone »;2° dans l'alinéa 2, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone ». Art. 183.Dans l'article D.VI.47, alinéa 1er, du même Code, le mot « Région » et les mots « Région wallonne » sont remplacés par les mots « Communauté germanophone ». Art. 184.Dans l'article D.VI.50, § 1er, 1°, du même Code, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone ». Art. 185.Dans l'article D.VI.56, alinéa 1er, du même Code, les mots « à la DGO4 » sont abrogés. Art. 186.Dans l'article D.VI.57, alinéa 4, du même Code, les mots « , le fonctionnaire délégué » sont abrogés. Art. 187.
livre VI, titre IV, chapitre II, section 1re, sous-section 7, du même Code, il est inséré un article D.VI.62.1 rédigé comme suit : « Art. D.VI.62.1 - Nonobstant toute disposition contraire, aucune taxe régionale n'est prélevée sur les bénéfices de la planification à partir du 1er janvier 2020 ». Art. 188.Dans l'article D.VII.1, § 1er, du même Code, le 7°, remplacé par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est remplacé par ce qui suit : « 7° l'exécution des actes ou travaux mentionnés à l'article D.IV.4 ou l'urbanisation d'un bien au sens de l'article D.IV.2 au mépris des mesures de protection imposées en application du décret sur le patrimoine. » Art. 189.A l'article D.VII.3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 3°, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone »;2° l'alinéa 1er est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° les officiers de police judiciaire désignés par le Gouvernement conformément à l'article 44 du décret sur le patrimoine.»; 3° à l'alinéa 2, les mots « agents régionaux » sont remplacés par les mots « agents de la Communauté germanophone ». Art. 190.Dans l'article D.VII.4, alinéa 2, du même Code, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ». Art. 191.A l'article D.VII.6 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement » et les mots « et le Gouvernement » sont abrogés. Art. 192.A l'article D.VII.9 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ». Art. 193.Dans l'article D.VII.10, du même Code, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone » et les mots « fonctionnaire délégué » par le mot « Gouvernement ». Art. 194.A l'article D.VII.13 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots « qu'il ne soit ni inscrit sur la liste de sauvegarde, ni classé en vertu du Code wallon du Patrimoine, et » sont abrogés;3° dans l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement » et la phrase est complétée par les mots « ainsi que sur les mesures de protection imposées en application du décret sur le patrimoine »;4° dans l'alinéa 3, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone ». Art. 195.Dans l'article D.VII.14, alinéa 1er, du même Code, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ». Art. 196.Dans l'article D.VII.15, alinéa 1er, du même Code, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ». Art. 197.A l'article D.VII.17 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont chaque fois remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 2, 1°, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;3° dans l'alinéa 3, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ». Art. 198.A l'article D.VII.18 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er à 4 forment le § 1er, alinéas 1er à 4;2° dans l'alinéa 1er, qui devient le § 1er, alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;3° dans l'alinéa 2, qui devient le § 1er, alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;4° dans l'alinéa 3, qui devient le § 1er, alinéa 3, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;5° dans l'alinéa 4, qui devient le § 1er, alinéa 4, les mots « par le fonctionnaire délégué » sont remplacés par les mots « par lui en première instance »; 6° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : « § 2 - Lorsque les actes et travaux mentionnés au § 1er concernent : 1° un bien mentionné à l'article D.IV.14.1, un avis conforme relatif au patrimoine est demandé avant la proposition de transaction; 2° un bien mentionné à l'article D.IV.14.2, un simple avis relatif au patrimoine est demandé avant la proposition de transaction. L'avis relatif à la transaction est transmis
s soixante jour suivant l'envoi par le Gouvernement. A défaut, l'avis est réputé positif. » Art. 199.Dans l'article D.VII.19, alinéa 2, du même Code, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° soit entre les mains de la Communauté germanophone
s autres cas. » Art. 200.A l'article D.VII.20 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du § 3, alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2°
, alinéa 1er, 2°, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;3° dans la phrase introductive du § 3, alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont chaque fois remplacés par le mot « Gouvernement »;4°
, alinéa 2, 2°, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;5° dans la phrase introductive du § 3, alinéa 3, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;6°
, alinéa 3, 2°, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;7°
Art. 201.A l'article D.VII.21 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er à 3 forment le § 1er, alinéas 1er à 3;2° dans l'alinéa 1er, qui devient le § 1er, alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;3° dans l'alinéa 2, qui devient le § 1er, alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »; 4° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : « § 2 - Lorsque les mesures de restitution mentionnées au § 1er concernent : 1° un bien mentionné à l'article D.IV.14.1, un avis conforme relatif au patrimoine est demandé avant d'imposer la mesure; 2° un bien mentionné à l'article D.IV.14.2, un simple avis relatif au patrimoine est demandé avant d'imposer la mesure. L'avis relatif à la mesure est transmis
s soixante jours suivant l'envoi par le Gouvernement. A défaut, l'avis est réputé positif. » Art. 202.Dans l'article D.VII.22, alinéa 1er, du même Code, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « le Gouvernement ». Art. 203.Dans l'article D.VII.25, alinéa 4, du même Code, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ». Art. 204.A l'article D.VIII.5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1°
, alinéa 3, les mots « à la DGO4 » sont remplacés par les mots « au Gouvernement »; 2°
, alinéa 3, les mots « deux journaux régionaux et un journal toute boîte » sont remplacés par les mots « au moins un journal de langue allemande diffusé en région de langue allemande et un journal toute boîte de langue allemande »; 3°
, alinéa 4, le 2° est abrogé;4°
, alinéa 4, 3°, les mots « de la DGO3 » sont remplacés par les mots « du Gouvernement wallon »;5°
Art. 205.Dans l'article D.VIII.6, alinéa 3, du même Code, les mots « le Fonctionnaire délégué ou » sont abrogés. Art. 206.A l'article D.VIII.8 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, 2°, les mots « Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4 » sont remplacés par les mots « Ministère de la Communauté germanophone »;2°
r, 3°, les mots « trois journaux diffusés dans l'ensemble de la Région wallonne, dont un de langue allemande » sont remplacés par les mots « au moins un journal de langue allemande diffusé en région de langue allemande »;3°
r, 4°, les mots « par la Radio-Télévision belge de la Communauté française et » sont abrogés;4°
, alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° par un avis inséré dans au moins un journal de langue allemande diffusé en région de langue allemande;»; 5°
, l'alinéa 2 est abrogé;6°
, les mots « Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4 » sont remplacés par les mots « Ministère de la Communauté germanophone ». Art. 207.Dans l'article D.VIII.10 du même Code, les mots « au chef-lieu de chaque arrondissement administratif et au siège de la Communauté germanophone » sont remplacés par les mots « au nord et au sud de la région de langue allemande ». Art. 208.Dans l'article D.VIII.21, alinéa 2, du même Code, les mots « ou le fonctionnaire délégué » sont abrogés. Art. 209.A l'article D.VIII.22 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif »;2° (concerne le texte allemand);3° (concerne le texte allemand);4° dans l'alinéa 5, les mots " au chapitre III du titre III du Code de la démocratie locale et de la décentralisation " sont remplacés par les mots " à l'article 74 du décret communal du 23 avril 2018 ". Art. 210.Dans l'article D.VIII.24 du même Code, les mots « Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4 » sont remplacés par les mots « Ministère de la Communauté germanophone ». Art. 211.[Concerne le texte allemand.] Art. 212.Dans l'article D.VIII.30 du même Code, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif ». Art. 213.A l'article D.VIII.31 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les dispositions du présent chapitre applicables aux plans et schémas mentionnes à l'alinéa 1er s'appliquent aussi mutatis mutandis aux périmètres de remembrement urbain.»; 2°
, alinéa 1er, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif ». Art. 214.A l'article D.VIII.33, § 4, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif »;2° dans l'alinéa 3, les mots « à la DGO3 » sont remplacés par les mots « au Gouvernement wallon". Art. 215.Dans l'article D.VIII.34, alinéa 2, du même Code, les mots « à la DGO4 » sont remplacés par les mots « au Gouvernement ». Section 2. - Voiries communales Art. 216.Dans l'article 1er, alinéa 1er, du décret de la Région wallonne du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, les mots « en région de langue allemande » sont insérés entre les mots « voiries communales » et les mots « , ainsi que ». Art. 217.Dans l'article 3 du même décret, les mots « à l'article L-1123-23, 6°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation » sont remplacés par les mots « aux dispositions du décret communal du 23 avril 2018 ». Art. 218.A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « collège provincial » sont chaque fois remplacés par les mots « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 3, les mots « collège provincial » sont chaque fois remplacés par le mot « Gouvernement »;3° dans l'alinéa 4, les mots « l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation » sont remplacés par les mots « l'article 74 du décret communal du 23 avril 2018 ». Art. 219.A l'article 8 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, modifié par le décret de la Région wallonne du 20 juillet 2016, les mots « le fonctionnaire délégué au sens du CoDT » sont abrogés et les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par les mots « Gouvernement »;2° à l'alinéa 2, inséré par le décret de la Région wallonne du 5 février 2015, les mots « du 5 février 2015 » sont insérés entre le mot « décret » et les mots « relatif aux implantations commerciales » et les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ». Art. 220.Dans l'article 9, § 1er, alinéa 3, du même décret, les mots « registre des délibérations communales prévu par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation » sont remplacés par les mots « registre des délibérations prévu à l'article 57 du décret communal du 23 avril 2018 ». Art. 221.A l'article 14 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et au collège provincial compétent pour le territoire de chaque commune où est située la voirie faisant l'objet de la demande » sont remplacés par les mots « au Gouvernement »;2° dans l'alinéa 2, les mots « le ou les collèges provinciaux » sont remplacés par les mots « le Gouvernement »;3° dans l'alinéa 3, les mots « du ou des collèges provinciaux » sont remplacés par les mots « du Gouvernement ». Art. 222.Dans l'article 15, alinéa 1er, du même décret, les mots « des collèges provinciaux » sont remplacés par les mots « du Gouvernement ». Art. 223.Dans l'article 17, alinéa 2, du même décret, les mots « l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation » sont remplacés par les mots « l'article 74 du décret communal du 23 avril 2018 ». Art. 224.Dans l'article 19, alinéa 3, du même décret, les mots « l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation » sont remplacés par les mots « l'article 74 du décret communal du 23 avril 2018 ». Art. 225.Dans l'article 24, 5°, b) du même décret, les mots « d'expression française ou allemande selon le cas » sont abrogés. Art. 226.Dans l'article 32, alinéa 2, du même décret, la première phrase est abrogée. Art. 227.Dans l'article 33 du même décret, les mots « , par les propriétaires riverains et par le commissaire voyer » sont remplacés par les mots « et par les propriétaires riverains ». Art. 228.Dans l'article 43, alinéa 1er, du même décret, les mots « et conformément à l'accord de coopération conclu le 20 juillet 2017 entre la Communauté germanophone et la Région wallonne habilitant les comités d'acquisition wallons à réaliser des opérations patrimoniales pour le compte et au nom de la Communauté germanophone et des entités qui en dépendent » sont insérés entre les mots « A la demande de la commune, » et les mots « les comités d'acquisition d'immeubles », les mots « auprès du SPF Finances » sont remplacés par les mots « auprès du Service Public de Wallonie » et les mots « institués auprès du SPF Finances » sont abrogés. Art. 229.A l'article 61 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les agents communaux désignés à cette fin par le conseil communal;»; 2°
r, alinéa 1er, 2°, le point-virgule est remplacé par un point;3° le § 1er, alinéa 1er, le 3° est abrogé;4° le § 1er, alinéa 1er, le 4° est abrogé;5°
r, alinéa 1er, le 5° est abrogé;6°
Section 3. - Parcs d'activités économiques Art. 230.A l'article 1er du décret de la Région wallonne du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est abrogé;2° le 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° le comité d'acquisition : les comités d'acquisition wallons mandatés conformément à l'accord de coopération conclu le 20 juillet 2017 entre la Communauté germanophone et la Région wallonne habilitant les comités d'acquisition wallons à réaliser des opérations patrimoniales pour le compte et au nom de la Communauté germanophone et des entités qui en dépendent;». Art. 231.A l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, le c) est abrogé;2°
Art. 232.A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;3° dans l'alinéa 3, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;4° dans l'alinéa 4, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par le mot « Gouvernement ». Art. 233.A l'article 10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par le mot « Gouvernement ». Art. 234.L'article 11 du même décret est abrogé. Art. 235.Dans l'article 12, § 3, du même décret, les mots « , à la ou aux commune(
, alinéa 2, la seconde phrase est remplacée par ce qui suit : « Elle est constatée par le Gouvernement qui en informe l'opérateur ainsi que la ou les communes concernées.» 2°
, alinéa 2, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par le mot « Gouvernement ». Art. 250.A l'article 48 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, c), le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit : « - ou au contrat de gestion au sens de l'article 105 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone »;2° dans l'alinéa 2, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone ». Art. 251.A l'article 50 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « au fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par le mot « au Gouvernement » et la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Le Gouvernement adresse, pour avis, une copie de la demande aux services, commissions et autorités désignés par lui.»; 2° l'alinéa 2 est abrogé.3° l'alinéa 3 est abrogé; Art. 252.Dans l'article 51, alinéa 4, du même décret, les mots « et au fonctionnaire délégué au sens de l'article D.IV.22 du Code de Développement territorial » sont abrogés. Art. 253.Dans l'article 57, § 1er, alinéa 3, du même décret, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par le mot « Gouvernement ». Art. 254.Dans l'intitulé du titre 4 du même décret, le mot « régionales » est remplacé par les mots « de la Communauté germanophone ». Art. 255.A l'article 62 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° l'alinéa 2 est abrogé. Art. 256.Dans l'article 69 du même décret, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone » et le mot « régional » est abrogé. Art. 257.Dans la phrase introductive de l'article 71, alinéa 1er, du même décret, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par le mot « Gouvernement ». Art. 258.Dans l'article 72 du même décret, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par le mot « Gouvernement ». Art. 259.A l'article 73 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 3, les mots « Sur avis du fonctionnaire dirigeant, le » sont remplacés par le mot « Le ». CHAPITRE 9. - Logement Art. 260.A l'article 1er du Code wallon du logement et de l'habitat durable, les modifications suivantes sont apportées : 1°
1ter, inséré par le décret de la Région wallonne du 2 mai 2019, les mots « au sens du Code wallon du Tourisme » sont remplacés par les mots « au sens du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme »;2°
2°, modifié par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, les mots « par le Gouvernement wallon » sont remplacés par les mots « par la Communauté germanophone »;3°
9°, remplacé par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone »;4°
23°, modifié par les décrets de la Région wallonne des 15 mai 2003 et 9 février 2012, les mots « un pouvoir local, une régie autonome, la Société wallonne du logement, une société de logement de service public, le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie, une agence immobilière sociale ou une association de promotion du logement, la Société wallonne du Crédit social » sont remplacés par les mots « le Gouvernement, un pouvoir local, une régie autonome, une société de logement de service public, une agence immobilière sociale ou une association de promotion du logement »;5°
34°, les mots « la province, » sont abrogés;6° dans la phrase introductive du 36°, inséré par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003 et modifié par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, les mots « par la Société wallonne du crédit social, par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie ou par les Guichets du Crédit social, » sont remplacés par les mots « par le Gouvernement ou pour le compte de celui-ci »;7°
36°, a), inséré par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003, les mots « en Région wallonne » sont remplacés par les mots « en région de langue allemande »;8°
37°, alinéa 1er, inséré par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, les mots « , à l'exclusion de la Société wallonne du Crédit social » sont abrogés; 9°
37°, alinéa 2, inséré par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, les mots « Sur proposition de la Société wallonne du Logement, le Gouvernement détermine » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement détermine ». Art. 261.A l'article 2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 1er, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone »;2°
r, alinéa 2, inséré par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012 et modifié par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone »;3°
, alinéa 1er, inséré par le décret de la Région wallonne du 20 juillet 2005 et modifié par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone »;4°
, alinéa 2, inséré par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone »; Art. 262.Dans l'intitulé du titre II du même Code, les mots « de la politique régionale du logement » sont remplacés par les mots « de la politique du logement de la Communauté germanophone ». Art. 263.Dans l'article 5 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret de la Région wallonne du 2 mai 2019, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 : « Le Gouvernement peut confier à des experts externes des tâches de recherche sous l'autorité des fonctionnaires et agents de l'administration mentionnés à l'alinéa 1er. Dans ce cas, les experts mandatés appuient les fonctionnaires et agents de l'administration dans l'exercice des pouvoirs mentionnés à
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.