Ce décret vise à réduire le décrochage scolaire et à lutter contre l'absentéisme des élèves en instaurant un contrôle systématique de la fréquentation scolaire et en définissant les règles de gestion des absences.
à la lutte contre l'absentéisme des élèves
Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant le Code de l'enseignement fondamental
de l'enseignement secondaire Section 1. - Dispositions modificatives relatives à la fréquentation scolaire régulière Article 1er.Dans le Livre 1, Titre VII, Chapitre 1er, section II, du Code de l'enseignement fondamental
de l'enseignement secondaire, il est inséré une sous-section 1 intitulée « Du contrôle systématique de la fréquentation scolaire régulière » reprenant les articles 1.7.1-7 à 1.7.1-
peut fixer d'autres motifs d'absence d'un demi-jour considérée comme justifiée. Le directeur peut, selon les modalités fixées par le Gouvernement, considérer comme justifiée l'absence d'un demi-jour en cas de force majeure ou en cas de circonstances exceptionnelles liées à des problèmes familiaux, à des problèmes de santé mentale ou physique de l'élève, à des problèmes de transports. §
ce, à partir du premier jour ouvrable scolaire de l'année scolaire. § 3. Dans les années d'études de l'enseignement fondamental concernées par l'obligation scolaire, chaque registre précise, pour chaque demi-jour de cours
pour chaque élève, la présence, le retard, l'absence justifiée d'un demi-jour de cours
l'absence injustifiée d'un demi-jour de cours. Les informations visées à l'alinéa 1er sont relevées durant la première heure de cours de chaque demi-jour scolaire
sont introduites dans les registres de fréquentation quotidiennement. § 4. Dans les années d'études de l'enseignement secondaire, chaque registre précise, pour chaque demi-jour de cours
pour chaque élève, la présence, l'absence justifiée à une période de cours, le retard, l'absence injustifiée à une période de cours, l'absence justifiée d'un demi-jour de cours, l'absence injustifiée d'un demi-jour de cours. Les informations visées à l'alinéa 1er sont relevées à chaque période de cours
sont introduites dans les registres de fréquentation quotidiennement. §
des dotations ou subventions de fonctionnement de l'école. ». Art. 4.Dans le Livre 1, Titre VII, Chapitre 1er, section II, du même Code, il est inséré une sous-section 2 intitulée « De la communication des données permettant le contrôle systématique de la fréquentation régulière » reprenant les articles 1.7.1-10
1.7.1-
communique aux services du Gouvernement les absences injustifiées de ses élèves. Pour ce faire, il est mis à la disposition des écoles une application informatique leur permettant de systématiser le contrôle de la fréquentation scolaire régulière. Le traitement des données à caractère personnel qui est réalisé conformément à l'alinéa 1er vise à répondre aux finalités suivantes : 1° permettre le contrôle de la fréquentation scolaire régulière des élèves scolarisés dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ; 2° systématiser
accélérer le traitement par les écoles
les services du Gouvernement des absences injustifiées, notamment pour permettre l'activation rapide des mesures visant à prévenir une fréquentation irrégulière visées aux articles 1.7.1-28
1.7.1-29 ; 3° le cas échéant, permettre l'activation rapide
automatique du suivi
de l'accompagnement individuel des élèves en situation d'absentéisme prolongé, en risque de décrochage scolaire ou en situation de décrochage scolaire
ce, conformément aux articles 1.7.1-31
suivants ; 4° permettre le contrôle par les services du Gouvernement du respect par les écoles des obligations qui leur sont imposées par ou en vertu de la présente section ;5° permettre la détermination
le contrôle de l'encadrement
du financement dont bénéficient les écoles, notamment en ce qui concerne la population scolaire des écoles ;6° permettre des traitements statistiques dans le cadre du pilotage du système éducatif
de la lutte contre l'absentéisme
le décrochage scolaire, ou de recherches scientifiques.Dans ce cas, les données sont préalablement pseudonymisées ou anonymisées. § 2. Les catégories de données traitées dans le cadre de l'application informatique visée au paragraphe 1er sont les suivantes : 1° données relatives à l'identification, à l'inscription
à la grille-horaire de l'élève
de l'école qu'il fréquente.Elles sont alimentées par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires
issues de bases de données créées en application de celles-ci ; 2° données relatives à la date du jour concerné ;3° données collectées par les utilisateurs visés au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°
3°,
relatives :
le(
leurs sous-traitants ont accès à toutes les données visées au paragraphe 2. Dans le cadre de la finalité visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 6°, les services du Gouvernement
leurs sous-traitants peuvent accéder aux données nominatives en vue de leur pseudonymisation ou anonymisation. Les services du Gouvernement, leurs sous-traitants,
les personnes chargées d'une mission de recherches scientifiques peuvent accéder aux données pseudonymisées ou anonymisées. §
le format des données comprises dans cette application informatique sont fixés par le Gouvernement dans ce canevas. § 6. Le Ministère de la Communauté française est responsable du traitement des données à caractère personnel dans l'application informatique visée par le présent article au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen
du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel
à la libre circulation de ces données,
abrogeant la directive 95/46/CE « (règlement général sur la protection des données) », ci-après « RGPD ». Les pouvoirs organisateurs ont la qualité de sous-traitants au sens de l'article 4, 8), du RGPD, lorsqu'ils accèdent à l'application informatique visée par le présent article. » Art. 6.L'article 1.7.1-11 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Article 1.7.1-11. - § 1er. Les services du Gouvernement créent, selon les modalités fixées par le Gouvernement
moyennant la validation du pouvoir organisateur de l'école, les accès pour les utilisateurs de l'application informatique visée à l'article 1.7.1-10 qui relèvent de la responsabilité de ce pouvoir organisateur. § 2. L'application informatique visée à l'article 1.7.1-10 permet au directeur de l'école ou à son délégué d'effectuer les opérations de gestion suivantes : 1° configurer le calendrier scolaire de l'école en fonction des périodes de vacances, des jours de classe, des jours de suspension des cours
des jours de congés visés aux articles 1.9.1-1
suivants ; 2° répartir tous les élèves de l'école en différents groupes-classes ; 3° attribuer à chaque membre de l'équipe éducative le(s) groupe(s)-classe(s) dont il est chargé
pour lesquels il tient un registre de fréquentation conformément à l'article 1.7.1-9 ; 4° opérer des recherches par élève, par classe ou par période de temps dans les registres de fréquentation ;5° imprimer les registres de fréquentation ou les résultats des recherches visées au 4°. § 3. Les services du Gouvernement assurent la gestion
la maintenance de l'application informatique visée à l'article 1.7.1-10. Les traitements des données à caractère personnel reprises dans cette application sont encadrés par la politique de sécurité du Ministère de la Communauté française. Afin de veiller au respect de la politique de sécurité, le Ministère de la Communauté française peut faire réaliser des audits
des analyses de risques. Il peut également demander au pouvoir organisateur de mettre en oeuvre toutes les mesures correctives qui s'imposent. » Section 2. - Dispositions introduisant le schéma de suivi
d'accompagnement individuel applicable aux élèves en situation d'absentéisme prolongé, en risque de décrochage scolaire ou en situation de décrochage scolaire Art. 7.Dans le Livre 1er, Titre VII, Chapitre 1er, du même Code, la section IV est remplacée par ce qui suit : « Section IV. - Du soutien à l'accrochage scolaire Sous-section 1. - Dispositions générales Art. 1.7.1-25. Au sens de la présente section, on entend par : 1° axe 1 relatif au soutien précoce : l'axe du schéma de suivi
d'accompagnement individuel applicable aux élèves en situation d'absentéisme prolongé visé à l'article 1.7.1-32 ; 2° axe 2 relatif à l'intervention : l'axe du schéma de suivi
d'accompagnement individuel applicable aux élèves en risque de décrochage scolaire visé à l'article 1.7.1-37 ; 3° axe 3 relatif à la compensation : l'axe du schéma de suivi
d'accompagnement individuel applicable aux élèves en situation de décrochage scolaire visé à l'article 1.7.1-43 ; 4° cellule d'intégration scolaire (CIS) : l'une des cellules visées à l'article 40/3 du décret du 21 novembre 2013 ; 5° contrôle de la fréquentation scolaire : le contrôle systématique de la régularité de la fréquentation scolaire visé aux' articles 1.7.1-8
1.7.1-9 ; 6° décret du 21 novembre 2013 : le décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire
de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence
de l'accompagnement des démarches d'orientation ; 7° demi-jour d'absence injustifiée : le demi-jour d'absence visée à l'article 1.7.1-8, § 3 ; 8° élève mineur : l'élève soumis à l'obligation scolaire conformément à la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire ; 9° garant de l'accrochage scolaire : la personne visée à l'article 1.7.1-30 ; 10° intervenant : le service ou la personne physique ou morale, issu du secteur scolaire ou non, qui assure l'accompagnement individuel d'un élève en situation d'absentéisme prolongé, en risque de décrochage scolaire ou en situation de décrochage scolaire.Il peut notamment s'agir selon l'axe visé au 1°, 2° ou 3°, qui est applicable :
le directeur de la protection de la jeunesse, au sens du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse
de la protection de la jeunesse, en tant qu'autorités mandantes ou par le Tribunal de la jeunesse, tels que : a) les services mandatés agréés sur la base du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse
de la protection de la jeunesse ;b) les services non agréés apportant leur concours aux mesures prises par les instances de décision ;14° service externe : l'un des services au sens de l'article 1er, 5°, du décret du 21 novembre 2013 ; 15° volet « fréquentation scolaire » du DAccE : le volet du dossier d'accompagnement de l'élève (DAccE) visé à l'article 1.10.2-2, § 5/
le décrochage scolaire visées à la sous-section 2 ;2° des mesures de suivi
d'accompagnement individuel applicables aux élèves en situation d'absentéisme prolongé, en risque de décrochage scolaire ou en situation de décrochage scolaire visées aux sous-sections 3
suivantes.Ces mesures sont organisées dans le schéma de suivi
d'accompagnement individuel pour lutter contre l'absentéisme
le décrochage scolaire comprenant un axe relatif au soutien précoce, un axe relatif à l'intervention
un axe relatif à la compensation. Sous-section 2. - Des mesures générales visant à prévenir l'absentéisme
le décrochage scolaire Art. 1.7.1-27. § 1er. Le directeur
l'équipe éducative veillent à assurer, à l'égard de l'ensemble des élèves, une prévention collective du décrochage scolaire au sein de l'école. Cette prévention s'inscrit, le cas échéant, dans le cadre du contrat d'objectifs de l'école
de la thématique visée à l'article 1.5.2-3, § 2, alinéa 1er, 2°. Dans le cadre de cette prévention collective, chaque école met en oeuvre les actions minimales suivantes destinées à favoriser l'accrochage
prévenir le décrochage scolaire pour l'ensemble des élèves : 1° effectuer le contrôle de la fréquentation scolaire conformément aux articles 1.7.1-8
1.7.1-9, de manière à détecter le plus rapidement possible tout risque de décrochage scolaire ; 2° utiliser
diversifier des outils
dispositifs favorisant l'accrochage scolaire au bénéfice de l'ensemble des élèves de l'école ; 3° dans l'enseignement secondaire, désigner un garant de l'accrochage scolaire conformément à l'article 1.7.1-
de motivation préalablement définies avec ce dernier. Art. 1.7.1-28. Lorsqu'il ressort du contrôle de la fréquentation scolaire, qu'un élève a atteint neuf demi-jours d'absence injustifiée au cours de l'année scolaire, les services du Gouvernement adressent un courrier aux parents de l'élève mineur ou à l'élève lui-même s'il est majeur. Ce courrier attire l'attention de son destinataire sur les conséquences possibles d'une prolongation des absences, notamment en termes de sanction des études,
, s'agissant de l'élève mineur, rappelle les termes de l'obligation scolaire. Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'un élève a atteint neuf demi-jours d'absence injustifiée au cours de l'année scolaire précédente
que l'élève comptabilise à nouveau des demi-jours d'absence injustifiée au cours de l'année scolaire en cours, les services du Gouvernement n'adressent pas de nouveau courrier aux parents de l'élève mineur ou à l'élève lui-même s'il est majeur. Art. 1.7.1-29. Le directeur convoque l'élève
, s'il est mineur, ses parents à un entretien au plus tard lorsque cet élève atteint 12 demi-jours d'absence injustifiée au cours de l'année scolaire. Cet entretien vise à rappeler à l'élève
, s'il est mineur, à ses parents leurs responsabilités au regard des dispositions relatives aux absences injustifiées, à les sensibiliser sur les conséquences négatives de l'absentéisme
à entamer avec eux un dialogue pour envisager les moyens
actions visant à prévenir ou à remédier à ces absences injustifiées. A défaut de présentation à la convocation visée à l'alinéa 1er, le directeur, ou un membre de l'équipe éducative qu'il désigne, prend contact avec les parents de l'élève mineur ou avec l'élève majeur ou se présente au domicile ou au lieu de résidence de l'élève. Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'un élève a atteint 12 demi-jours d'absence injustifiée au cours de l'année scolaire précédente, le directeur convoque cet élève
, s'il est mineur, ses parents à un entretien dès que l'élève atteint cinq demi-jours d'absence injustifiée au cours de l'année scolaire en cours. Art. 1.7.1-
les risques liés au décrochage scolaire, sur les outils de détection ainsi que sur le schéma de suivi
d'accompagnement individuel en trois axes visé à l'article 1.7.1-31 ; 2° animer au sein de l'école la communauté des pilotes pour assurer le suivi des élèves concernés, notamment :
développer des partenariats pour disposer de l'offre d'accompagnement nécessaire à la mise en place de l'axe 1 relatif au soutien précoce ;4° assurer que l'ensemble des élèves concernés de l'école fassent l'objet d'un suivi dans le cadre de l'axe 1 relatif au soutien précoce ;5° veiller à la cohérence des pratiques dans le cadre de l'axe 1 relatif au soutien précoce, notamment en cas d'indisponibilité du pilote désigné ;6° lorsqu'elle est mise en place, siéger au sein de la cellule de concertation locale visée à l'article 4 du décret du 21 novembre
à la compensation composant le schéma de suivi
d'accompagnement individuel pour lutter contre l'absentéisme
le décrochage scolaire Art. 1.7.1-31. § 1er Pour lutter contre l'absentéisme
le décrochage, un suivi
un accompagnement individuel adapté à la situation de l'élève doit être mis en place en appliquant le schéma suivant : 1° l'élève en situation d'absentéisme prolongé fait l'objet d'un suivi
d'un accompagnement dans le cadre de l'axe 1 relatif au soutien précoce ;2° l'élève en risque de décrochage scolaire fait l'objet d'un suivi
d'un accompagnement dans le cadre de l'axe 2 relatif à l'intervention ;3° l'élève en situation de décrochage scolaire fait l'objet d'un suivi
d'un accompagnement dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation. L'application de ces trois axes est progressive
est déterminée conformément aux articles 1.7.1-32
suivants. § 2. Pour chacun des axes visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, il est prévu l'intervention : 1° d'un pilote dont la mission est d'assurer le suivi de l'élève concerné conformément aux dispositions applicables pour chacun des axes visés au paragraphe 1er ;2° d'un ou plusieurs intervenant(s) dont la mission porte sur l'accompagnement de l'élève concerné conformément aux dispositions applicables pour chacun des axes visés au paragraphe 1er. Un membre de l'équipe éducative de l'école ou de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS peut exercer simultanément le rôle de pilote
le rôle d'intervenant. § 3. En cas de changement d'école, les décisions prises en vertu des articles 1.7.1-35, 1.7.1-36, 1.7.1-40, 1.7.1-41
1.7.1-46, sont opposables à la nouvelle école
, le cas échéant, au nouveau centre PMS. § 4. Un élève majeur n'est pris en charge dans le schéma de suivi
d'accompagnement individuel pour lutter contre l'absentéisme
le décrochage scolaire qu'une seule fois. L'élève majeur est pris en charge une seconde fois s'il a atteint l'âge de la majorité durant sa première prise en charge dans le schéma de suivi
d'accompagnement individuel pour lutter contre l'absentéisme
le décrochage scolaire. Lorsqu'un élève atteint l'âge de la majorité au cours de sa prise en charge dans le schéma de suivi
d'accompagnement individuel pour lutter contre l'absentéisme
le décrochage scolaire, il fait l'objet du suivi
de l'accompagnement applicable aux élèves mineurs. § 5. Dès qu'un suivi
qu'un accompagnement individuel sont activés, le suivi de l'élève est mentionné dans le volet « fréquentation scolaire » du DAccE. Sous-section
individuelles à l'égard de l'élève en situation d'absentéisme prolongé. La prévention a pour objectif d'éviter le risque de décrochage scolaire. Art. 1.7.1-33. § 1er. En ce qui concerne les élèves mineurs, l'axe 1 relatif au soutien précoce est systématiquement activé par l'école à l'égard de tout élève en situation d'absentéisme prolongé répondant à l'une des situations suivantes : 1° avoir atteint 13 demi-jours d'absence injustifiée au cours d'une même année scolaire ;2° avoir fait lors de l'année scolaire précédente l'objet d'une clôture positive en ce qui concerne l'axe 1 relatif au soutien précoce, l'axe 2 relatif à l'intervention ou l'axe 3 relatif à la compensation
compter deux demi-jours d'absence injustifiée durant l'année scolaire en cours ;3° avoir fait l'objet d'une clôture positive en ce qui concerne la mise en oeuvre de l'axe 3 relatif à la compensation
réintégré une école après avoir été pris en charge par un service d'accrochage scolaire ou par un service d'aide à la jeunesse.La durée du suivi
de l'accompagnement réalisé dans le cadre de l'axe 1 est fixée dans le protocole visé à l'article 35, alinéa 1er, du décret du 21 novembre 2013. Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, l'axe 1 relatif au soutien précoce peut être activé par le directeur, ou son délégué, pour les élèves mineurs dont le suivi
l'accompagnement en axe 2 relatif à l'intervention ont fait l'objet d'une clôture positive, conformément à l'article 1.7.1-40, § 3. La décision est prise après concertation avec le pilote ayant assuré le suivi dans le cadre de l'axe 2 relatif à l'intervention. Dans ce cas, le suivi
l'accompagnement réalisés dans le cadre de l'axe 1 ne peuvent pas excéder un mois. L'écoulement de ce délai est suspendu pendant la durée des vacances scolaires, hors vacances d'été. § 2. En ce qui concerne les élèves majeurs, l'axe 1 relatif au soutien précoce est systématiquement activé à l'égard de tout élève en situation d'absentéisme prolongé ayant atteint au cours d'une même année scolaire 13 demi-jours d'absence injustifiée. L'axe 1 relatif au soutien précoce peut être activé pour tout élève majeur dont le suivi
l'accompagnement en axe 2 relatif à l'intervention ont fait l'objet d'une clôture positive conformément à l'article 1.7.1-41, §
l'accompagnement réalisés dans le cadre de l'axe 1 ne peuvent pas excéder un mois. L'écoulement de ce délai est suspendu pendant la durée des vacances scolaires, hors vacances d'été. § 3. Dès que l'axe 1 est activé, le directeur de l'école
les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE. Art. 1.7.1-34. § 1er. Dans le cadre de l'axe 1 relatif au soutien précoce, le directeur de l'école ou son délégué désigne, au sein de l'équipe éducative, un pilote qui assure le suivi de l'élève
veille sur la situation afin de détecter
de prévenir toute dégradation de la fréquentation scolaire de l'élève. En cas de changement d'école au cours de la mise en oeuvre l'axe 1 relatif au soutien précoce, le directeur de la nouvelle école, ou son délégué, désigne un pilote chargé d'assurer le suivi de l'élève concerné. Dans le cadre de l'axe 1 relatif au soutien précoce, le pilote exerce sa mission de suivi : 1° en établissant une proposition d'accompagnement conformément au paragraphe 2, alinéa 4 ;2° en s'assurant régulièrement que l'élève concerné bénéficie d'un accompagnement continu
, si cela s'avère nécessaire, en adaptant les modalités d'accompagnement ; 3° en éclairant, le cas échéant, le conseil de classe dans le cadre de la délibération visée à l'article 1.7.1-
, s'il est mineur, avec ses parents. Il peut également rencontrer toute autre personne relevant de l'environnement direct de l'élève susceptible de l'informer sur la situation de l'élève. Il dresse un état de lieux succinct de la situation de l'élève concerné, notamment en identifiant : 1° la ou les cause(s) des absences injustifiées répétées de l'élève ;2° la ou les actions éventuellement déjà entreprises par le passé. En fonction de la situation de l'élève concerné
, s'il est mineur, de la situation de ses parents, le pilote sollicite un ou plusieurs intervenants pertinents susceptibles de proposer un accompagnement adapté à l'élève
, le cas échéant, à ses parents. Lorsque le pilote ne parvient pas à trouver un intervenant pour assurer l'accompagnement, le directeur désigne un intervenant interne à l'école. Après avoir consulté les membres concernés de l'équipe éducative,
s'être concerté avec le ou les intervenants qui vont accompagner l'élève, le pilote établit la proposition d'accompagnement. Il la présente à l'élève concerné
, s'il est mineur, à ses parents. A partir du deuxième degré de l'enseignement secondaire ordinaire
spécialisé de forme 4, la proposition d'accompagnement est reprise dans un contrat d'accompagnement. Ce document est établi par le pilote sur la base d'un dialogue avec l'élève
d'une concertation avec l'équipe éducative ainsi qu'avec, le cas échéant, un membre de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS. Le contrat d'accompagnement s'inscrit exclusivement dans une logique éducative
formative
reprend les engagements de l'élève
du pilote visant à rétablir une fréquentation scolaire régulière
durable. Il est signé par le pilote, l'élève
, s'il est mineur, par ses parents. Le pilote mentionne
actualise les mesures d'accompagnement mises en place dans le volet « fréquentation scolaire » du DAccE. § 3. Dans le cadre des missions visées au paragraphe 1er, le pilote assure des échanges réguliers avec : 1° l'élève concerné
, s'il est mineur, avec ses parents ;2° les membres concernés de l'équipe éducative ;3° le ou les intervenant(s) mobilisé(s). En cas d'absence du pilote, le directeur, ou son délégué, s'assure de la continuité du suivi de l'élève. En cas de départ ou d'absence de longue durée du pilote, le directeur, ou son délégué, désigne un nouveau pilote chargé d'assurer le suivi de l'élève concerné. Art. 1.7.1-35. § 1er. En ce qui concerne les élèves mineurs, l'axe 1 relatif au soutien précoce est clôturé : 1° lorsqu'une décision motivée de clôture précoce du suivi
de l'accompagnement est prise conformément au paragraphe 2 ;2° lorsqu'une clôture positive est prise conformément au paragraphe 3 ;3° lorsqu'une clôture négative est prise conformément au paragraphe
de l'accompagnement. § 3. Après avoir consulté l'élève mineur
ses parents, ainsi que les membres concernés de l'équipe éducative
le(
adapter l'accompagnement de celui-ci en tenant compte des actions menées précédemment. Dans ce cas, le pilote statue à nouveau sur la situation de l'élève concerné en fin d'année scolaire. En cas de réactivation ou à défaut de réactivation de l'axe 1, l'axe 2 relatif à l'intervention est activé lorsque les conditions d'activation visées à l'article 1.7.1-38, § 1er, sont rencontrées. §
1.7.1-
ses parents, ainsi que les membres concernés de l'équipe éducative
le(
l'accompagnement de l'élève mineur au cours de l'année scolaire suivante. En cas de prolongation de la prise en charge en axe 1 relatif au soutien précoce, le suivi
l'accompagnement en axe 1 se poursuivent au cours de l'année scolaire suivante. Sauf changement de désignation décidé par le directeur, ou son délégué, le pilote préalablement désigné poursuit le suivi de l'élève concerné. La comptabilisation du nombre de demi-jours d'absence injustifiée justifiant l'activation de l'axe 2 relatif à l'intervention ne prend pas en compte les demi-jours d'absence injustifiée comptabilisés par l'élève au cours de l'année scolaire précédente. § 6. La clôture
/ou la prolongation de la prise en charge en axe 1 relatif au soutien précoce sont mentionnées dans le volet « fréquentation scolaire » du DAccE. Lorsque l'axe 1 est clôturé, le directeur de l'école
les parents de l'élève mineur reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE. Art. 1.7.1-36. § 1er. En ce qui concerne les élèves majeurs, l'axe 1 relatif au soutien précoce est clôturé : 1° lorsqu'une décision motivée de clôture précoce du suivi
de l'accompagnement est prise conformément au paragraphe 2 ;2° lorsqu'une clôture positive est prise conformément au paragraphe 3 ;3° lorsqu'une clôture négative est prise conformément au paragraphe
de l'accompagnement. § 3. Après avoir consulté l'élève majeur, ainsi que les membres concernés de l'équipe éducative
le(
adapter l'accompagnement de celui-ci en tenant compte des actions menées précédemment. Dans ce cas, le pilote statue à nouveau sur la situation de l'élève concerné en fin d'année scolaire. En cas de réactivation ou à défaut de réactivation de l'axe 1, l'axe 2 relatif à l'intervention est activé lorsque les conditions d'activation visées à l'article 1.7.1-38, § 2, sont rencontrées. §
qu'il ne répond pas aux conditions de prise en charge de l'axe 2 visées à l'article 1.7.1-38, § 2, le pilote clôture négativement la prise en charge en axe 1 relatif au soutien précoce. En fin d'année scolaire, après avoir consulté l'élève majeur, ainsi que les membres concernés de l'équipe éducative
le(
1.7.1-9. Par dérogation à l'article 1.7.7-1, alinéa 3, en cas de clôture négative de la prise en charge en axe 1 relatif au soutien précoce, l'élève majeur qui est âgé entre 18
21 ans
qui n'est pas régulièrement inscrit en cinquième, sixième ou septième année de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4 ou l'élève majeur qui est âgé de plus de 21 ans n'est pas réputé être réinscrit d'année en année dans la même école. Si l'élève majeur concerné en fait la demande, sa réinscription dans la même école ou son inscription dans une nouvelle école est conditionnée à l'accord du directeur de l'école concernée. Lorsqu'une clôture négative du suivi
de l'accompagnement de l'élève est prise par le pilote, les services du Gouvernement adressent un courrier à l'élève majeur afin de l'informer sur les aides possibles en vue d'une réorientation éventuelle. § 5. Le suivi
l'accompagnement d'un élève majeur dans le cadre de l'axe 1 relatif au soutien précoce sont systématiquement clôturés en fin d'année scolaire. § 6. La clôture de la prise en charge en axe 1 relatif au soutien précoce est mentionnée dans le volet « fréquentation scolaire » du DAccE. Lorsque l'axe 1 est clôturé, le directeur de l'école
l'élève majeur reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE. Sous-section
individuelles à l'égard de l'élève en risque de décrochage scolaire. L'intervention a pour objectif de rétablir la fréquentation scolaire régulière de l'élève à brève échéance
d'éviter le décrochage scolaire. Art. 1.7.1-38. § 1er. En ce qui concerne les élèves mineurs, l'axe 2 relatif à l'intervention est systématiquement activé par le centre PMS à l'égard de tout élève en risque de décrochage scolaire répondant à l'une des situations suivantes : 1° dans l'enseignement fondamental, compter au moins 20 demi-jours d'absence injustifiée au cours d'une même année scolaire ;2° dans l'enseignement secondaire, compter au moins 30 demi-jours d'absence injustifiée au cours d'une même année scolaire ; 3° avoir fait l'objet d'une prise en charge conformément à l'article 1.7.1-33, § 1er, 2°, qui a été clôturée négativement
compter 13 demi-jours d'absence injustifiée durant l'année scolaire en cours. § 2. En ce qui concerne les élèves majeurs
sous réserve l'alinéa 2, l'axe 2 relatif à l'intervention est systématiquement activé à l'égard de tout élève en risque de décrochage scolaire qui est âgé entre 18
21 ans
qui compte au moins 30 demi-jours d'absence injustifiée au cours d'une même année scolaire. En outre, dans l'enseignement ordinaire
dans l'enseignement spécialisé de forme 4, l'élève doit également être régulièrement inscrit en cinquième, sixième ou septième année de l'enseignement secondaire pour être pris en charge dans le cadre de l'axe 2 relatif à l'intervention. Les élèves majeurs âgés entre 18
21 ans qui comptent au moins 30 demi-jours d'absence injustifiée au cours d'une même année scolaire
qui soit ne répondent pas aux conditions visées à l'alinéa 1er ou soit sont âgés de plus de 21 ans, ne sont pas systématiquement pris en charge dans le cadre de l'axe 2 relatif à l'intervention. L'élève majeur concerné peut introduire une demande motivée d'accompagnement auprès du directeur du centre PMS. En concertation avec l'équipe éducative de l'école, le directeur du centre PMS peut accepter cette prise en charge en motivant celle-ci. § 3. Dès que l'axe 2 est activé, le directeur de l'école, le directeur du centre PMS
les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE. Art. 1.7.1-39. § 1er. Dans le cadre de l'axe 2 relatif à l'intervention, le directeur du centre PMS désigne, au sein de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS, un pilote qui assure le suivi de l'élève
veille à ce que l'élève soit accompagné par un ou plusieurs intervenant(
être organisé à la fois à l'intérieur
à l'extérieur de l'école afin de s'adapter à la réalité de l'élève concerné. En cas de changement d'école au cours de la mise en oeuvre de l'axe 2 relatif à l'intervention, le directeur du centre PMS compétent désigne un pilote chargé d'assurer le suivi de l'élève concerné. Dans le cadre de l'axe 2 relatif à l'intervention, le pilote exerce sa mission de suivi : 1° en établissant une proposition d'accompagnement conformément au paragraphe 2 ;2° en s'assurant régulièrement que l'élève concerné bénéficie d'un accompagnement continu
, si cela s'avère nécessaire, en adaptant les modalités d'accompagnement ; 3° en éclairant, le cas échéant, le conseil de classe dans le cadre de la délibération visée à l'article 1.7.1-55. Le pilote mentionne
actualise les mesures d'accompagnement mises en place dans le volet « fréquentation scolaire » du DAccE. § 2. En vue d'élaborer une proposition d'accompagnement adaptée, le pilote rencontre l'élève concerné
ses parents si l'élève est mineur. Il peut également rencontrer le(
, s'il est mineur, de la situation de ses parents, le pilote sollicite un ou plusieurs intervenants pertinents susceptibles de proposer un accompagnement adapté à l'élève
, le cas échéant, à ses parents. Lorsque le pilote ne parvient pas à trouver un intervenant pour assurer l'accompagnement, le directeur du centre PMS désigne un intervenant interne au centre PMS. Lorsque les parents ou l'élève majeur, refusent l'intervention d'un membre de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS, le directeur trouve une intervenant externe au centre PMS. Après s'être concerté avec le ou les intervenants qui vont accompagner l'élève, le pilote établit la proposition d'accompagnement. Il la présente à l'élève concerné
, s'il est mineur, à ses parents. Le pilote mentionne
actualise les mesures d'accompagnement mises en place dans le volet « fréquentation scolaire » du DAccE. § 3. Dans le cadre des missions visées au paragraphe 1er, le pilote assure des échanges réguliers avec : 1° l'élève concerné
, s'il est mineur, avec ses parents ;2° le ou les intervenants mobilisés ;3° le(
le service d'accrochage scolaire décident conjointement de la prise en charge d'un élève de l'enseignement secondaire par le service d'accrochage scolaire concerné avant le terme de l'accompagnement réalisé en axe 2. Cette décision entraine automatiquement la clôture de l'axe 2 relatif à l'intervention
l'activation de l'axe 3 relatif à la compensation. En cas de clôture positive, le pilote est déchargé de sa mission. § 2. Après trois mois de mise en oeuvre du suivi
de l'accompagnement en axe 2 relatif à l'intervention, le pilote clôture positivement ou négativement la prise en charge ou prolonge la prise en charge de l'élève pour une nouvelle période de trois mois. A l'issue de cette nouvelle période, le pilote clôture positivement ou négativement la prise en charge. La prise en charge peut être prolongée par le pilote lorsque cette prolongation offre la perspective de restaurer une fréquentation scolaire régulière dans le chef de l'élève endéans ce délai de trois mois. Une prolongation de la prise en charge n'est pas possible à l'égard d'un élève qui a fait l'objet d'une clôture positive ou négative de l'axe 2 relatif à l'intervention ou d'une clôture positive de l'axe 3 relatif à la compensation au cours de l'année scolaire précédente. Avant de clôturer ou de prolonger la prise en charge, le pilote consulte chaque fois l'élève mineur
ses parents, ainsi les membres concernés de l'équipe éducative
le(
que l'élève n'est plus en risque de décrochage scolaire. Le cas échéant, le pilote peut recommander la prise en charge de l'élève en axe 1 relatif au soutien précoce conformément à l'article 1.7.1-33, § 1er, alinéa
/ou la prolongation de la prise en charge d'un élève en axe 2 relative à l'intervention sont mentionnées dans le volet « fréquentation scolaire » du DAccE. Le directeur du centre PMS reçoit une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE dix jours avant l'échéance du délai de trois mois ou de six mois visé au paragraphe 2 afin d'attirer son attention sur la nécessité d'assurer un suivi de l'élève en ce qui concerne la clôture ou la prolongation de la prise en charge. Lorsque l'axe 2 relatif à l'intervention est clôturé, le directeur de l'école, le directeur du centre PMS
les parents de l'élève mineur reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE. Art. 1.7.1-
de l'accompagnement en axe 2 relatif à l'intervention, le pilote clôture positivement ou négativement ou prolonge la prise en charge de l'élève pour une nouvelle période de trois mois. A l'issue de cette nouvelle période, le pilote clôture positivement ou négativement la prise en charge. La prise en charge peut être prolongée par le pilote lorsque cette prolongation offre la perspective de restaurer une fréquentation scolaire régulière dans le chef de l'élève endéans ce délai de trois mois. Une prolongation de la prise en charge n'est pas possible à l'égard d'un élève qui a fait l'objet d'une clôture positive ou négative de l'axe 2 relatif à l'intervention ou d'une clôture positive de l'axe 3 relatif à la compensation au cours de l'année scolaire précédente. Avant de clôturer ou de prolonger la prise en charge, le pilote consulte chaque fois l'élève majeur, l'équipe éducative
le(
que l'élève n'est plus en risque de décrochage scolaire. Le cas échéant, la décision peut inclure une recommandation quant à l'application de l'article 1.7.1-33, § 2, alinéa
l'accompagnement prennent fin. Les services du Gouvernement adressent un courrier à l'élève majeur afin de l'informer de la clôture du suivi
de l'accompagnement
des aides
services qui faciliteront la réorientation de l'élève. Par dérogation à l'article 1.7.7-1, alinéa 3, en cas de clôture négative de la prise en charge en axe 2 relatif à l'intervention, l'élève majeur qui est âgé entre 18
21 ans
n'est pas régulièrement inscrit en cinquième, sixième ou septième année de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4 ou l'élève majeur qui est âgé de plus de 21 ans n'est pas réputé être réinscrit d'année en année dans la même école. Si l'élève majeur concerné en fait la demande, sa réinscription dans la même école ou son inscription dans une nouvelle école est conditionnée à l'accord du directeur de l'école concernée. § 5. La clôture
/ou la prolongation de la prise en charge d'un élève en axe 2 relative à l'intervention sont mentionnées dans le volet « fréquentation scolaire » du DAccE. Le directeur du centre PMS reçoit une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE dix jours avant l'échéance du délai de trois mois ou de six mois visé au paragraphe 2 afin d'attirer son attention sur la nécessité d'assurer un suivi de l'élève en ce qui concerne la clôture ou la prolongation de la prise en charge. Lorsque l'axe 2 relatif à l'intervention est clôturé, le directeur de l'école, le directeur du centre PMS
l'élève majeur reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE. Art. 1.7.1-42. Lorsqu'un élève mineur ou majeur fait l'objet d'un suivi
d'un accompagnement en axe 2 relatif à l'intervention au cours d'une année scolaire
qu'à l'issue de celle-ci le pilote n'a pas clôturé positivement ou négativement la prise en charge conformément aux articles 1.7.1-40 ou 1.7.1-41, le suivi
l'accompagnement en axe 2 relatif à l'intervention se poursuit au cours de l'année scolaire suivante. Sauf changement de désignation décidé par le directeur du centre PMS, le pilote préalablement désigné poursuit le suivi de l'élève concerné. Au cours de la nouvelle année scolaire, la durée du suivi
de l'accompagnement en axe 2 relatif à l'intervention est la suivante : 1° lorsque la durée du suivi
de l'accompagnement réalisés en axe 2 relatif à l'intervention au cours de l'année précédente n'a pas excédé trois mois : trois mois renouvelables une fois conformément aux articles 1.7.1-40, § 2,
1.7.1-41, § 2 ; 2° lorsque la durée du suivi
de l'accompagnement réalisés en axe 2 relatif à l'intervention au cours de l'année précédente a excédé trois mois : trois mois maximum. Sous-section
l'accompagnement apporté en axe 2 relatif à l'intervention de manière à rétablir une fréquentation scolaire régulière le plus rapidement possible ;2° dans l'enseignement secondaire, pour les élèves âgés de moins de 15 ans : de construire prioritairement un nouveau projet scolaire avec l'élève de manière à rétablir une fréquentation scolaire régulière ;3° dans l'enseignement secondaire, pour les élèves âgés de 15 ans ou plus : de construire prioritairement un nouveau projet scolaire avec l'élève de manière à rétablir une fréquentation scolaire régulière ou, en conformité avec les dispositions relatives à l'obligation scolaire, de rechercher des alternatives à la scolarité à travers un projet personnel ou professionnel. Art. 1.7.1-44. § 1er. L'axe 3 relatif à la compensation s'applique exclusivement aux élèves mineurs
aux élèves qui ont atteint l'âge de la majorité durant leur prise en charge dans le schéma de suivi
d'accompagnement individuel pour lutter contre l'absentéisme
le décrochage scolaire. L'axe 3 relatif à la compensation est systématiquement activé par le centre PMS à l'égard de tout élève mineur visé à l'alinéa 1er en situation de décrochage scolaire
répondant à l'une des situations suivantes : 1° avoir fait l'objet d'une clôture négative en ce qui concerne l'axe 2 relatif à l'intervention ; 2° être pris en charge, de manière exceptionnelle, par un service d'accrochage scolaire avant le terme de l'accompagnement réalisé en axe 2 relatif à l'intervention
ce, conformément à l'article 1.7.1-40, § 1er, alinéa 1er, 3°. En cas de changement d'école au cours de la mise en oeuvre de l'axe 3 relatif à la compensation, le directeur du centre PMS compétent désigne un pilote chargé d'assurer le suivi de l'élève concerné. §
les parents ou l'élève majeur reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE. Art. 1.7.1-45. § 1er. Le pilote désigné dans le cadre de l'axe 2 relatif à l'intervention continue à assurer le suivi de l'élève concerné dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation. Il veille à proposer à l'élève en situation de décrochage scolaire un accompagnement adapté à sa situation. Dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation, le pilote exerce sa mission de suivi : 1° en établissant une nouvelle proposition d'accompagnement conformément aux paragraphes 2
3, en tenant compte des démarches
actions déjà entreprises en application des articles 1.7.1-34, § 2,
1.7.1-39, § 2 ; 2° en s'assurant régulièrement que l'élève concerné bénéficie d'un accompagnement continu
, si cela s'avère nécessaire, en adaptant les modalités d'accompagnement ; 3° en éclairant, le cas échéant, le conseil de classe dans le cadre de la délibération visée à l'article 1.7.1-55. Durant la prise en charge de l'élève, le pilote assure le suivi visé à l'alinéa 2, 2°, au moins tous les trois mois. Le délai de trois mois est suspendu pendant la durée des vacances scolaires. Une notification est automatiquement générée par l'application informatique DAccE dix jours avant l'échéance de chaque période de trois mois. Le pilote mentionne
actualise les mesures d'accompagnement mises en place dans le volet « fréquentation scolaire » du DAccE. § 2. Pour les élèves inscrits dans l'enseignement fondamental
pris en charge conformément à l'article 1.7.1-44, le pilote établit une nouvelle proposition d'accompagnement visant à redynamiser
à renforcer l'accompagnement proposé, dans l'optique, notamment, de soutenir la parentalité, de stimuler le raccrochage scolaire
/ou d'éviter l'accumulation de retard dans les apprentissages. Sauf lorsque des circonstances exceptionnelles liées à la situation de l'élève concerné l'exigent, un accompagnement de longue durée en dehors de l'école n'est pas possible. § 3. Pour les élèves inscrits dans l'enseignement secondaire
pris en charge conformément à l'article 1.7.1-44, le pilote établit une nouvelle proposition d'accompagnement en procédant à un changement de positionnement, en mobilisant d'autres intervenants
d'autres outils en vue de proposer un accompagnement prolongé
intensifié en dehors de l'école, en vue :
lorsque cela apparaît compatible avec l'obligation scolaire, de rechercher des alternatives à la scolarité à travers un projet personnel ou professionnel. Pour les élèves de l'enseignement secondaire, l'accompagnement individuel peut être réalisé par un ou plusieurs intervenant(
, s'il est mineur, ses parents
s'être concerté avec le ou les intervenant(s) possible(s), le pilote établit une nouvelle proposition d'accompagnement. Il la présente à l'élève concerné
, s'il est mineur, à ses parents. En cas d'accord de la part de l'élève concerné
, s'il est mineur, de ses parents, le pilote les met en relation avec le ou les intervenant(
actualise les mesures d'accompagnement mises en place dans le volet « fréquentation scolaire » du DAccE. § 5. Dans le cadre des missions visées aux paragraphes 2
3, le pilote assure des échanges réguliers avec : 1° l'élève concerné
, s'il est mineur, avec ses parents ;2° le ou les intervenant(
ses parents, l'équipe éducative
le(
le(
l'accompagnement d'un élève majeur dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation sont systématiquement clôturés en fin d'année scolaire. Par dérogation à l'article 1.7.7-1, alinéa 3, en cas de clôture négative de la prise en charge en axe 3 relatif à la compensation, l'élève majeur qui est âgé entre 18
21 ans
qui n'est pas régulièrement inscrit en cinquième, sixième ou septième année de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4 ou l'élève majeur qui est âgé de plus de 21 ans n'est pas réputé être réinscrit d'année en année dans la même école. Si l'élève majeur concerné en fait la demande, sa réinscription dans la même école ou son inscription dans une nouvelle école est conditionnée à l'accord du directeur. § 4. En fin d'année scolaire, après avoir consulté l'élève mineur
ses parents, ainsi que l'équipe éducative
le(
l'accompagnement de l'élève mineur dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation au cours de l'année scolaire suivante. En cas de prolongation de la prise en charge, le suivi
l'accompagnement en axe 3 relatif à la compensation se poursuivent au cours de l'année scolaire suivante. Sauf changement de désignation décidé par le directeur du centre PMS, le pilote préalablement désigné poursuit le suivi de l'élève concerné. § 5. La clôture
/ou la prolongation de la prise en charge en axe 3 relatif à la compensation sont mentionnées dans le volet « fréquentation scolaire » du DAccE. Lorsque l'axe 3 relatif à la compensation est clôturé, le directeur de l'école, le directeur du centre PMS
les parents de l'élève mineur, ou l'élève majeur, reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE. Sous-section
une année sur l'ensemble de la scolarité du mineur. La période située pendant les congés
les vacances scolaires n'est pas prise en considération dans le calcul de la durée de prise en charge du mineur. Dans le cadre de l'article 1.7.1-48, une convention de partenariat dont le modèle est déterminé par le Gouvernement peut être conclue entre un service d'accrochage scolaire
un organisme constitué soit en personne morale publique soit en association sans but lucratif ayant pour objet moral principal la lutte contre le décrochage
l'échec scolaires, y compris dans la prise en charge temporaire d'un élève mineur qui est en situation de décrochage scolaire
qui fait l'objet d'un suivi
d'un accompagnement dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation. §
à la fréquentation scolaire la prise en charge d'un mineur par une des cellules d'intégration scolaire. Cette prise en charge intervient conformément aux articles 40/16
suivants du décret du 21 novembre 2013. Lorsqu'il est régulièrement inscrit, l'élève pris en charge par une cellule d'intégration scolaire reste régulièrement inscrit dans son école. La cellule d'intégration scolaire notifie à la Direction générale de l'enseignement obligatoire la date de début de prise en charge prévue
l'informe lorsque la fin de cette prise en charge intervient, selon les modalités fixées par le Gouvernement. Art. 1.7.1-48. § 1er. Le Ministre peut considérer comme satisfaisant aux obligations relatives à la fréquentation scolaire la prise en charge d'un mineur par un des services visés à l'article 1.7.1-47, § 1er, alinéa 1er, lorsqu'il se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° l'élève mineur qui est en situation de décrochage scolaire
qui fait l'objet d'un suivi
d'un accompagnement dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation.Cette prise en charge intervient à la demande du pilote désigné dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation
selon les modalités visées aux articles 34
35 du décret du 21 novembre 2013 ; 2° l'élève mineur qui est en situation de crise.Cette prise en charge intervient sur demande conjointe de l'élève mineur, de ses parents, du pouvoir organisateur ou de son délégué
après avoir pris l'avis du conseil de classe
du centre PMS. 3° le mineur qui a fait l'objet d'une exclusion définitive
qui ne peut pas être réinscrit dans une école, conformément aux articles 1.7.9-9, alinéa 4,
1.7.9-10, § 2, alinéa 5. Cette prise en charge intervient à la demande conjointe du mineur
de ses parents ; 4° le mineur qui n'est inscrit dans aucune école
qui n'est pas instruit à domicile, sauf s'il se trouve dans une situation visée aux articles 1.7.1-18, § 1er, alinéas 3 à 5,
,
1.7.1-21, § 1er. Cette prise en charge intervient sur demande conjointe du mineur
de ses parents
après avis favorable de la commission zonale des inscriptions ou de la commission décentralisée ou à défaut de la fédération de pouvoirs organisateurs compétents. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1°
2°, l'élève reste régulièrement inscrit dans son école. § 2. La prise en charge visée au paragraphe 1er intervient pour une période ne pouvant dépasser trois mois, renouvelable une fois. Sur la base d'une demande motivée adressée par le service d'accrochage scolaire aux services du Gouvernement, le Ministre peut accorder à un jeune une dérogation pour qu'il puisse bénéficier d'une prise en charge par le service d'accrochage scolaire prolongée au-delà du 15 avril
jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, même si la durée totale de cette prise en charge excède la durée maximale fixée à l'article 1.7.1-47, § 1er, alinéa 2. Le conseiller de l'Aide à la jeunesse, le directeur de la protection de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse ou le service d'accrochage scolaire notifient aux services du Gouvernement la date de début
de fin de prise en charge prévue, selon les modalités fixées par le Gouvernement. Art. 1.7.1-
travaille en concertation étroite avec le centre PMS, afin d'articuler au mieux les mesures relevant de l'accompagnement pédagogique, qui sont du ressort de l'équipe éducative,
la prise en compte de la dimension psycho-médico-sociale, qui est du ressort de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS. § 2. Les membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS facilitent l'intervention des services externes, auxquels l'école peut recourir pour faciliter l'intégration ou la réintégration du jeune dans l'école
le processus de construction d'un projet personnel. Art. 1.7.1-50. § 1er. Pour assurer l'accompagnement dans les meilleures conditions possibles, de la réintégration des élèves dont la prise en charge par un service d'accrochage scolaire dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation conformément à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 1°, a pris fin, l'école qui accueille en premier un jeune à l'issue de sa prise en charge, se voit octroyer, pour chaque élève (ré)intégré, six périodes supplémentaires au nombre total de périodes-professeur dans l'enseignement ordinaire ou six périodes supplémentaires au capital-périodes dans l'enseignement spécialisé, sans jamais dépasser un total de vingt-quatre périodes par école. Lorsqu'un élève a été pris en charge par un service d'accrochage scolaire jusqu'au dernier jour d'une année scolaire
est réintégré dans une école au début de l'année scolaire suivante, le pouvoir organisateur de l'école qui l'accueille peut demander l'activation de ces moyens complémentaires à ce moment. Le pouvoir organisateur ou son délégué informe la Direction générale de l'enseignement obligatoire de sa demande d'activation de ces moyens supplémentaires. Dès lors que la demande visée à l'alinéa précédent a été transmise selon les modalités fixées par le Gouvernement, les moyens supplémentaires peuvent être utilisés, pour une période de deux mois (compte non tenu des périodes de vacances
congés scolaires entre le premier jour de l'année scolaire
le dernier jour de l'année scolaire), dès le onzième jour scolaire qui suit l'intégration ou la réintégration du jeune dans l'école. §
2
s'engager par convention à les attribuer à un membre du personnel de l'une des écoles de ladite convention. §
doivent être accrochés à une fonction de recrutement de la catégorie du personnel directeur
enseignant ou du personnel auxiliaire d'éducation, telles que définies par le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres
fonctions dans l'enseignement fondamental
secondaire organisé
subventionné par la Communauté française. En aucun cas, l'octroi de ces périodes ne peut conduire à une nomination ou à un engagement à titre définitif. Art. 1.7.1-51. Une fois intégré ou réintégré dans une école à l'issue de la prise en charge prévue à l'article 1.7.1-48, l'élève peut fréquenter le service d'accrochage scolaire qui a assuré sa prise en charge, à raison de maximum deux demi-jours par semaine au cours des deux mois qui suivent sa réintégration. La fréquentation du service d'accrochage scolaire durant cette période fait l'objet d'une convention entre le directeur, l'élève, ses parents, le centre PMS
le service d'accrochage scolaire concernés. Art. 1.7.1-52. Les facilitateurs visés à l'article 18 du décret du 21 novembre 2013 prêtent leur concours à la bonne articulation globale des actions menées dans la zone à laquelle ils ont été affectés, tant dans les écoles que dans les services d'accrochage scolaire, à l'égard des élèves pris en charge par un des services d'accrochage scolaire au cours de cette prise en charge
après la (ré) intégration de l'élève à l'école. » Sous-section 8. - Du monitoring
de l'évaluation Art. 1.7.1-53. § 1er. Un Comité de monitoring est créé
composé de représentants de services du Gouvernement, comprenant notamment la Direction générale de l'enseignement obligatoire, la Direction générale du pilotage du système éducatif, le Service général de l'Inspection
l'Administration générale de l'Aide à la Jeunesse. Le Comité de monitoring a pour mission d'analyser les informations
données relatives à l'absentéisme
au décrochage, les éléments pertinents du parcours des élèves pris en charge par les dispositifs,
l'implémentation concrète des dispositifs prévus par la présente section. Pour ce faire, le Comité de monitoring peut notamment se référer aux rapports annuels visés à l'article 15 du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien
d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française
au statut des conseillers au soutien
à l'accompagnement. Le Comité réalise un rapport annuel de monitoring sur la base des trois analyses précitées. Le rapport est transmis au Ministre de l'Education
à la Commission de Pilotage (COPI). § 2. Le Gouvernement évalue la mise en oeuvre des dispositions de la présente section tous les quatre ans,
en fait rapport au Parlement. Il transmet le premier rapport d'évaluation au Parlement au cours de l'année scolaire 2029-2030. » Art. 8.Dans le Livre 1er, Titre VII, Chapitre 1er, du même Code, il est inséré une section V intitulée « Des conséquences de la fréquentation scolaire irrégulière »
dont la teneur suit : « Section V - Des conséquences de la fréquentation scolaire irrégulière Art. 1.7.1-54. Les dossiers des élèves mineurs soumis à l'obligation scolaire
ne présentant pas suffisamment de garanties au niveau de la fréquentation scolaire régulière de l'école ou du centre de formation dans lequel ils sont dument inscrits sont envoyés par les services du Gouvernement au Procureur du Roi. Art. 1.7.1-55. § 1er. A partir du deuxième degré de l'enseignement secondaire ordinaire
spécialisé de forme 4, l'élève qui compte, au cours d'une même année scolaire, plus de 30 demi-jours d'absence injustifiée est considéré comme ne suivant pas effectivement
assidûment les cours, au sens de l'article 2, 9°, 10°
10° bis, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire,
ne peut donc plus prétendre à la sanction des études en fin d'année scolaire, sauf décision favorable du conseil de classe telle que visée au paragraphe
le 31 mai, le conseil de classe prend la décision d'autoriser ou non l'élève régulièrement inscrit visé au paragraphe 1er à présenter les examens de fin d'année scolaire pour prétendre à la sanction des études. Le conseil de classe motive sa décision en se basant uniquement sur la situation de l'élève à ce moment de l'année scolaire. La décision du conseil de classe est immédiatement notifiée, par écrit, aux parents ou à l'élève lui-même s'il est majeur. Le pilote visé à l'article 1.7.1-31, § 2, alinéa 1er, 1°, fournit tout élément de nature à éclairer le conseil de classe. La décision de ne pas admettre l'élève à la sanction des études ne constitue pas une attestation d'orientation C, telle que définie à l'article 23, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité. Le directeur transmet aux services du Gouvernement, pour le dernier jour de chaque année scolaire, la liste des élèves ayant dépassé les 30 demi-jours d'absence injustifiée au cours de cette année scolaire
pour lesquels le conseil de classe les a autorisés à présenter les examens de fin d'année pour prétendre à la sanction des études. L'élève qui dépasse les 30 demi-jours d'absence injustifiée après le 31 mai peut prétendre à la sanction des études, sans décision préalable du conseil de classe. ». Section
imprévisible, portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une ou plusieurs personnes,
qui provoque une rupture dans la sérénité du climat scolaire ;3° processus de radicalisation : le processus visé à l'article 3, 15°, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement
de sécurité fermer organique des services de renseignement
de sécurité ;4° processus de polarisation : processus amenant une personne : a) à embrasser des conceptions ou des visées notamment racistes, xénophobes, anarchistes, nationalistes, autoritaires ou totalitaires, qu'elles soient à caractère politique, idéologique, confessionnel ou philosophique, contraires, en théorie ou en pratique, aux principes de la démocratie ou des droits de l'homme, au bon fonctionnement des institutions démocratiques ou aux autres fondements de l'
at de droit ;b) à intégrer ou s'impliquer dans une organisation sectaire nuisible visée par la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998009893 source ministere de la justice Loi portant création d'un Centre d'information
d'avis sur les organisations sectaires nuisibles
d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles type loi prom. 02/06/1998 pub. 06/05/2013 numac 2013000300 source service public federal interieur Loi portant création d'un Centre d'information
d'avis sur les organisations sectaires nuisibles
d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant création d'un Centre d'information
d'avis sur les organisations sectaires nuisibles
d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles ;5° situation de crise : bouleversement du fonctionnement d'une école à la suite d'un ou plusieurs évènements perturbateurs,
dont la gestion dépasse les ressources internes à l'école ; 6° agents des équipes mobiles : les agents visés à l'article 1.7.11-2, § 2, alinéa 1er, 3°, a). Section II. - Des missions
du fonctionnement du service intégré d'assistance aux écoles Art. 1.7.11-2. § 1er. Il est créé au sein des services du Gouvernement un service intégré d'assistance aux écoles chargé d'exercer les missions visées à l'article 1.7.11-3. § 2. Le service intégré d'assistance aux écoles comprend un cadre composé : 1° d'un responsable hiérarchique, assisté d'une cellule administrative de quatre agents maximum ;2° de coordonnateurs ;3° d'agents, composés des profils suivants :
3°, sont répartis sur tout le territoire par zone ou par groupement de zones. Toutefois, selon les besoins, ils peuvent, avec l'autorisation du responsable hiérarchique, être autorisés selon les modalités définies avec le coordonnateur de la zone, à effectuer une mission dans une autre zone. Le service intégré d'assistance aux écoles est organisé de manière à distinguer les missions dévolues aux agents des équipes mobiles des missions dévolues aux médiateurs. § 3. Les agents des équipes mobiles, les médiateurs, les agents chargés d'assurer les permanences téléphoniques sont placés sous l'autorité hiérarchique
fonctionnelle des coordonnateurs. § 4. Les agents du service intégré d'assistance aux écoles sont des agents des services du Gouvernement. Ils sont soumis au secret professionnel concernant leurs rapports avec les élèves, leurs parents, les écoles
les autres intervenants. Dans ce cadre, les agents du service intégré d'assistance aux écoles veillent à traduire les apports strictement nécessaires en termes exploitables par l'équipe éducative
à rechercher avec celle-ci, dans le respect des domaines de compétences de chacun, les aides les plus adéquates aux difficultés rencontrées. § 5. L'ensemble des agents
les coordonnateurs sont placés sous l'autorité hiérarchique
fonctionnelle du responsable hiérarchique. Ce responsable est soumis à la même obligation de secret que les agents du service intégré d'assistance aux écoles. Art. 1.7.11-3. Le service intégré d'assistance aux écoles exerce les missions suivantes : 1° intervenir en accompagnant collectivement les écoles ou en accompagnant individuellement les élèves pour lutter contre l'absentéisme
le décrochage scolaire conformément à l'article 1.7.11-4 ; 2° intervenir dans la gestion des violences
des conflits en milieu scolaire conformément à l'article 1.7.11-5 ; 3° prévenir
gérer des situations de crise conformément à l'article 1.7.11-5 ; 4° assister les écoles en cas d'incident critique, de situation de radicalisation ou de polarisation conformément à l'article 1.7.11-6 ; 5° assurer des permanences téléphoniques à destination des parents ou des membres des équipes éducatives confrontés à des situations de tension ou de violence en milieu scolaire. Le service intégré d'assistance aux écoles exerce également ses missions à destination des internats
homes d'accueil. Le service intégré d'assistance aux écoles exerce ses missions en collaboration avec les centres PMS. Art. 1.7.11-4. Dans le cadre de leur mission d'accompagnement en matière de lutte contre l'absentéisme
le décrochage scolaire, les agents des équipes mobiles sont chargés : 1° auprès des écoles qui doivent établir une proposition de « dispositif d'ajustement » conformément à l'article 1.5.2-16
auprès des écoles ayant un taux élevé d'absentéisme des élèves :
de prise en charge individuel de l'absentéisme
du décrochage scolaire visé à l'article 1.7.1-31 ; Les demandes d'accompagnement émanent du pouvoir organisateur ou de son délégué. 2° d'agir comme intervenant auprès des élèves faisant l'objet d'un suivi
d'un accompagnement individuel dans le cadre de l'axe 2 relatif à l'intervention visé à l'article 1.7.1-37 ou de l'axe 3 relatif à la compensation visé à l'article 1.7.1-43. Les demandes d'accompagnement émanent du pilote visé à l'article 1.7.1-31, § 2, alinéa 1er, 1°. Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, les services du Gouvernement identifient chaque année scolaire, sur la base des données chiffrées de l'année scolaire précédente, les écoles ayant un taux élevé d'absentéisme des élèves
formulent une proposition d'accompagnement aux écoles identifiées. Art. 1.7.11-5. Dans le cadre de leur intervention dans la prévention
gestion des situations de crise
dans la gestion des conflits
des violences en milieu scolaire, les agents du service intégré d'assistance aux écoles sont chargés : 1° pour ce qui concerne les agents des équipes mobiles : a) au niveau institutionnel, d'amener les équipes éducatives ou les services internes à l'école à développer des actions de prévention
de prise en charge des situations de violence ;b) au niveau individuel, d'intervenir dans des situations de crise en assistant les écoles dans la prise en charge des violences scolaires
en accompagnant les équipes de direction en cas de conflits entre adultes, en ce compris les conflits entre membres de l'équipe éducative ; 2° pour ce qui concerne les médiateurs visés à l'article 1.7.11-2, § 2, alinéa 1er, 3°, b) : a) de mettre en place des processus de médiation en cas de tension ou de conflit entre les élèves
l'école ou leur famille
l'école ; b) de mettre en place la conciliation prévue à l'article 1.7.8-2, § 1er, en matière d'aménagements raisonnables. L'intervention des agents des équipes mobiles en application de l'alinéa 1er, 1°, est réalisée à la demande du pouvoir organisateur ou de son délégué. L'intervention des médiateurs en application de l'alinéa 1er, 2°, est réalisée : 1° soit à la demande du pouvoir organisateur ou de son délégué ;2° soit à la demande des parents ou des élèves. Art. 1.7.11-6. Le service intégré d'assistance aux écoles assure la gestion des incidents critiques
des situations de radicalisation
de polarisation par le biais d'une Cellule d'intervention prioritaire, composée d'un sous-ensemble d'agents des équipes mobiles spécialisés dans la gestion de ces situations. A la demande du pouvoir organisateur ou de son délégué, la Cellule d'intervention prioritaire intervient prioritairement dans les situations suivantes : 1° en cas d'incident critique dans l'école ou aux abords de celle-ci, ainsi que dans toute situation qui amènerait le déclenchement d'un plan catastrophe ;2° afin de permettre la reprise du dialogue au sein de l'école qui a connu un incident critique ;3° afin d'aider l'équipe éducative
le directeur à développer une stratégie d'anticipation des incidents critiques au sein de l'école
aux abords de celle-ci ;4° en cas de situation liée à un processus de radicalisation ou de polarisation. Dans le cadre des missions spécifiques prévues à l'alinéa précédent, les agents des équipes mobiles sont placés sous l'autorité directe du responsable hiérarchique. Art. 1.7.11-7. Les agents chargés d'assurer les permanences téléphoniques pour les situations de tension ou de violence en milieu scolaire sont également chargés d'assurer le suivi des appels téléphoniques. Ces permanences sont organisées à destination des élèves, des parents
des membres des équipes éducatives. Les agents assurent une écoute active des appelants
assurent, si nécessaire, un relais vers d'autres agents des services du Gouvernement ou d'autres intervenants externes. Section III. - De la gestion des données liées à l'exercice des missions du service intégré d'assistance aux écoles Art. 1.7.11-8. § 1er. Dans le cadre de la mise en oeuvre du présent chapitre, les catégories de données suivantes peuvent être collectées
traitées : 1° données relatives à l'identification
aux coordonnées des élèves, de leurs parents
des écoles qu'ils fréquentent ;2° données relatives à toutes les circonstances pertinentes ayant mené à l'intervention du service intégré d'assistance aux écoles ;3° données relatives aux interventions, dont : a) identité
coordonnées des agents menant une intervention ;b) dates de début
de fin de mission ;c) le rapport d'intervention. § 2. Ces données sont collectées
traitées dans les buts suivants : 1° permettre la coordination
le suivi des différentes interventions du service intégré d'assistance aux écoles ;2° permettre, en cas de nécessité, le suivi des situations concernées par les Services du Gouvernement ;3° permettre le contrôle par la hiérarchie du bon fonctionnement du service
de la qualité des interventions menées. §
la ligne hiérarchique directe en cas de nécessité motivée, peuvent accéder aux données. Dans le cadre des finalités visées au paragraphe 3, les services du Gouvernement, leurs sous-traitants,
les personnes chargées d'une mission de recherches scientifiques peuvent accéder aux données anonymisées ou pseudonymisées. Les services du Gouvernement
leurs sous-traitants peuvent accéder aux données nominatives en vue de leur anonymisation ou pseudonymisation. §
du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel
à la libre circulation de ces données,
abrogeant la directive 95/46/CE « (règlement général sur la protection des données). » Section
un 5° rédigés comme suit : « 4° un volet « fréquentation scolaire » ;5° un volet « procédures ».»
aux parents de l'élève mineur ou à l'élève majeur de prendre connaissance, de compléter
d'échanger des informations relatives à la fréquentation scolaire de l'élève ou qui sont nécessaires à la coordination de la prise charge de l'élève en situation d'absentéisme prolongé, en risque de décrochage scolaire ou en situation de décrochage scolaire dans le schéma de suivi
d'accompagnement individuel pour lutter contre l'absentéisme
le décrochage scolaire visé à l'article 1.7.1-31
ce, dans la stricte mesure du nécessaire de l'implication de chacune des personnes qui interviennent. Le volet « fréquentation scolaire » comprend les rubriques suivantes : 1° une rubrique relative à la situation de l'élève en ce qui concerne la fréquentation scolaire reprenant les onglets suivants : a) un onglet relatif à la situation de l'élève lors de l'année scolaire en cours.Il reprend les éléments suivants : a.1) le statut qui renseigne dans quel axe du schéma de suivi
d'accompagnement individuel pour lutter contre l'absentéisme
le décrochage scolaire visé à l'article 1.7.1-31 l'élève est pris en charge ; a.2) le suivi de l'absentéisme de l'élève reprenant la date à laquelle certains paliers ont été atteints
le nombre total de demi-jours d'absence injustifiée comptabilisés par l'élève au cours de l'année scolaire concernée ; a.3) les actions réalisées par l'école
par les services du Gouvernement reprenant : i. les informations relatives à la réunion visée à l'article 1.7.1-29 ou, à défaut de présentation à l'entretien, la mention de la délégation d'un membre du personnel auxiliaire d'éducation au domicile de l'élève ou d'une prise de contact avec la famille par tout autre moyen conformément à l'article 1.7.1-29, alinéa 3 ; ii. la date du courrier de rappel de l'obligation scolaire visé à l'article 1.7.1-28 ; iii. Le cas échéant, la date du courrier visé à l'article 1.7.1-36, § 5,
à l'article 1.7.1-41, § 4, alinéa 2, qui est adressé à un élève majeur afin de l'informer sur les aides possibles en vue d'une réorientation ;
à l'accompagnement de l'élève qui est pris en charge dans le schéma de suivi
d'accompagnement individuel pour lutter contre l'absentéisme
le décrochage scolaire reprenant les onglets suivants : a) un onglet relatif au suivi
à l'accompagnement réalisé avec l'élève dans le cadre de l'axe 1 relatif au soutien précoce visé à l'article 1.7.1-32 reprenant les éléments suivants : a.1) les informations relatives à l'identification
aux coordonnées du pilote
, le cas échéant, les informations relatives à l'identification
aux coordonnées du garant de l'accrochage scolaire ; a.2) les informations relatives au suivi réalisé dans le cadre de l'axe 1 relatif au soutien précoce comprenant : i. le type d'activation de l'axe 1 relatif au soutien précoce visé à l'article 1.7.1-33 ; ii. le statut du suivi en axe 1 relatif au soutien précoce ; iii. le cas échéant, la mention de l'existence d'un contrat d'accompagnement tel que visé à l'article 1.7.1-34, § 2, alinéa 5. iv. le motif de la clôture positive, de la clôture négative ou de la prolongation visées aux articles 1.7.1-35
1.7.1-36 ou la motivation de la décision de clôture précoce visée à l'article 1.7.1-35, § 2
1.7.1-36, § 2 ; a.3) les informations relatives aux mesures d'accompagnement mises en place pour l'axe 1 relatif au soutien précoce visées à l'article 1.7.1-34, § 2, comprenant : i. le(
à l'accompagnement individuel réalisé avec l'élève dans le cadre de l'axe 2 relatif à l'intervention visé à l'article 1.7.1-37
/ou de l'axe 3 relatif à la compensation visé à l'article 1.7.1-43 reprenant les éléments suivants : b.1) les informations relatives à l'identification
aux coordonnées du pilote ; b.2) les informations relatives au suivi réalisé dans le cadre de l'axe 2 relatif à l'intervention visé à l'article 1.7.1-39
/ou de l'axe 3 relatif à la compensation visé à l'article 1.7.1-45 : i. le type d'activation de l'axe 2 relatif à l'intervention visé à l'article 1.7.1-38 ou le type d'activation de l'axe 3 relatif à la compensation visé à l'article 1.7.1-44 ; ii. le statut du suivi en axe 2 relatif à l'intervention
/ou en axe 3 relatif à la compensation; iii. le motif de la clôture positive, de la clôture négative, de la prolongation de la prise en charge en axe 2 relatif à l'intervention visée à l'article 1.7.1-40
1.7.1-41 ou de la prise en charge en axe 3 relatif à la compensation visée à l'article 1.7.1-46 ; b.3) les informations relatives aux mesures d'accompagnements mises en place pour l'axe 2 relatif à l'intervention visées à l'article 1.7.1-39, § 2,
/ou pour l'axe 3 relatif à la compensation visées à l'article 1.7.1-45, § 4, comprenant : i. le(
synthétise les différentes informations visées au a)
b),
qui informe succinctement les utilisateurs sur l'état de la prise en charge de l'élève dans le schéma de suivi
d'accompagnement individuel pour lutter contre l'absentéisme
le décrochage scolaire
ce, pour l'année scolaire en cours ;3° une rubrique relative à l'historique qui comprend les informations visées aux 1°
2° en ce qui concerne l'année scolaire en cours
l'année scolaire précédente. Les informations visées à l'alinéa 2, 2°, a), a.1)
b), b.1), contiennent des catégories de données relatives à l'identification
aux coordonnées du pilote
, le cas échéant, les informations relatives à l'identification
aux coordonnées du garant de l'accrochage scolaire. Le volet « fréquentation scolaire » du DAccE est alimenté conformément à l'article 1.10.4-8/1. La liste
le format des données comprises dans les rubriques du volet « fréquentation scolaire » sont fixés par le Gouvernement dans les canevas visés au paragraphe 7. » Art. 12.Dans l'article 1.10.3-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le paragraphe 1er, le 10° abrogé par le décret du 20 juillet 2023 est rétabli dans l'écriture suivante : « 10° « membre de l'équipe pédagogique - garant de l'accrochage scolaire » ;» 2° le paragraphe 1er est complété par les 11° à 13° rédigés comme suit : « 11° « membre de l'équipe éducative - garant de l'accrochage scolaire » ;12° « membre de l'équipe pédagogique - pilote accrochage scolaire » ;13° « membre de l'équipe éducative - pilote accrochage scolaire ».» 3° Dans le paragraphe 2, 1°, a), les mots «
« suivi de l'élève » » sont remplacés par les mots « «, suivi de l'élève »
« fréquentation scolaire » » 4° Dans le paragraphe 2, le 2° est complété par un
« suivi de l'élève » » sont remplacés par les mots « «, suivi de l'élève »
« fréquentation scolaire » » 6° Dans le paragraphe 3, 2°, le
« suivi de l'élève » » sont remplacés par les mots « «, suivi de l'élève »
« fréquentation scolaire » » 8° Dans le paragraphe 6, le 2° est complété par un
« suivi de l'élève » » sont remplacés par les mots « «, suivi de l'élève »
« fréquentation scolaire » » 10° Dans le paragraphe 8, 1°, a), les mots «
« suivi de l'élève » » sont remplacés par les mots « «, suivi de l'élève »
« fréquentation scolaire » » 11° Dans le paragraphe 9, 1°, a), les mots «
« suivi de l'élève » » sont remplacés par les mots « «, suivi de l'élève »
« fréquentation scolaire » » 12° Dans l'article 1.10.3-2, le paragraphe 11 abrogé par le décret du 20 juillet 2023 est rétabli dans l'écriture suivante / « § 11. Le profil d'utilisateur « membre de l'équipe pédagogique - garant de l'accrochage scolaire » permet à l'utilisateur ayant ce profil pour les élèves placés sous sa responsabilité, inscrits dans l'école dans laquelle l'utilisateur travaille : 1° de disposer des mêmes accès
fonctionnalités que ceux repris dans le profil d'utilisateur « membre de l'équipe pédagogique » visé au paragraphe 4 ; 2° de consulter les informations du volet « fréquentation scolaire » selon les modalités fixées par l'article 1.10.4-9 ; 3° de disposer d'un accès en écriture pour alimenter le volet « fréquentation scolaire » ; 4° d'imprimer l'ensemble des rubriques du volet « fréquentation scolaire » selon le modèle fixé par le Gouvernement en application de l'article 1.10.4-10, § 2, alinéa
fonctionnalités que ceux repris dans le profil d'utilisateur « membre de l'équipe éducative » visé au paragraphe 5 ; 2° de consulter les informations du volet « fréquentation scolaire » selon les modalités fixées par l'article 1.10.4-9 ; 3° de disposer d'un accès en écriture pour alimenter le volet « fréquentation scolaire » ; 4° d'imprimer l'ensemble des rubriques du volet « fréquentation scolaire » selon le modèle fixé par le Gouvernement en application de l'article 1.10.4-10, § 2, alinéa 2. § 13. Le profil d'utilisateur « membre de l'équipe pédagogique - pilote accrochage scolaire » permet à l'utilisateur ayant ce profil pour les élèves placés sous sa responsabilité : 1° de disposer des mêmes accès
fonctionnalités que ceux repris dans le profil d'utilisateur « membre de l'équipe pédagogique » visé au paragraphe 4 ; 2° de consulter les informations du volet « fréquentation scolaire » selon les modalités fixées par l'article 1.10.4-9 ; 3° de disposer d'un accès en écriture pour alimenter le volet « fréquentation scolaire » ; 4° d'imprimer l'ensemble des rubriques du volet « fréquentation scolaire » selon le modèle fixé par le Gouvernement en application de l'article 1.10.4-10, § 2, alinéa 2. § 14. Le profil d'utilisateur « membre de l'équipe éducative - pilote accrochage scolaire » permet à l'utilisateur ayant ce profil pour les élèves placés sous sa responsabilité : 1° de disposer des mêmes accès
fonctionnalités que ceux repris dans le profil d'utilisateur « membre de l'équipe éducative » visé au paragraphe 5 ; 2° de consulter les informations du volet « fréquentation scolaire » selon les modalités fixées par l'article 1.10.4-9 ; 3° de disposer d'un accès en écriture pour alimenter le volet « fréquentation scolaire » ; 4° d'imprimer l'ensemble des rubriques du volet « fréquentation scolaire » selon le modèle fixé par le Gouvernement en application de l'article 1.10.4-10, § 2, alinéa
durant l'année scolaire précédente visée à l'article 1.10.2-2, § 5/1, alinéa 2, 1°, a), a.1),
b), sont issues de données traitées par l'intermédiaire de l'application informatique permettant le contrôle systématique de la fréquentation régulière visée à l'article 1.7.1-10 ou de données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou règlementaires
issues de bases de données créées en application de celles-ci ; 2° les autres informations relatives à la situation de l'élève en ce qui concerne la fréquentation scolaire durant de l'année scolaire en cours
durant l'année scolaire précédente visée à l'article 1.10.2-2, § 5/1, alinéa 2, 1°, a), a.2)
b), sont issues des données saisies par les utilisateurs du DAccE dûment habilités dans le respect des règles fixées aux articles 1.7.1-31
suivants dans le volet « fréquentation scolaire » »ou de données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou règlementaires
issues de bases de données créées en application de celles-ci ; 3° les informations relatives au suivi
à l'accompagnement de l'élève réalisé dans le cadre des différents axes du schéma visées à l'article 1.10.2-2, § 5/1, alinéa 2, 2°, sont issues des données saisies par les utilisateurs du DAccE dûment habilités dans le respect des règles fixées aux articles 1.7.1-31
suivants dans le volet « fréquentation scolaire » ou de données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou règlementaires
issues de bases de données créées en application de celles-ci. » Art. 14.Dans l'article 1.10.4-9 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
« fréquentation scolaire » au moyen de l'application informatique DAccE visée à l'article 1.10.2-2, § 8. Les données suivantes sont consultables : 1° l'ensemble des données reprises dans les volets « administratif »
« parcours scolaire » ; 2° dans le volet « suivi de l'élève », les données reprises : a) dans les rubriques visées à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 3°
4° ; b) dans la rubrique visée à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 6°,
ce, dans les limites de l'accès en lecture donné à l'école concernée en application de l'article 1.10.4-9 ; 3° l'ensemble des données reprises dans le volet « fréquentation scolaire ».» Art. 16.Dans l'article 1.10.4-11 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans l'alinéa 1er, les mots « visées à l'article 1.10.2-2, §§ 3
4
, alinéa 2, 3° » sont remplacés par les mots « visées à l'article 1.10.2-2, §§ 3
4, § 5, alinéa 2, 3°,
/1, alinéa 2, 1°, a)
b),
2° » ; 2° Dans l'alinéa 2, les mots «
/1, alinéa 2, 1°
2°, qui sont saisies par les utilisateurs du DAccE dûment habilités » sont insérés entre les mots « visées à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 1°, 2°, 4° à 6°, »
les mots « sont conservées » ; 3° Dans l'alinéa 3, les mots «
/1, alinéa 2, 1°
2°, qui sont saisies par les utilisateurs du DAccE dûment habilités » sont insérés entre les mots « visées à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 1°, 2°, 4° à 6°, »
les mots « sont conservées » ;4° Dans l'alinéa 3, les mots « son 20e anniversaire » sont remplacés par les mots « son 21e anniversaire ». Art. 17.Dans l'article 1.10.6-1 du même Code, les mots « l'année scolaire 2027-2028 » sont remplacés par les mots « l'année scolaire 2028-2029 » Section 5. - Dispositions modificatives diverses Art. 18.Dans l'article 1.3.1-1 du même Code, le 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° Conseil de classe : dans l'enseignement secondaire ordinaire, l'ensemble des membres du personnel directeur
enseignant chargés de former un groupe déterminé d'élèves. Dans l'enseignement spécialisé, l'ensemble des membres du personnel directeur
enseignant, du personnel paramédical, psychologique
social
du personnel auxiliaire d'éducation qui a la charge de l'instruction
de l'éducation des élèves d'une classe déterminée
qui en porte la responsabilité. » Art. 19.Dans l'article 1.5.2-3, § 2, alinéa 1er, 7°, du même Code, les mots «
de la médiation scolaire » sont remplacés par les mots «
du service intégré d'assistance aux écoles visé à l'article 1.7.11-2 ». Art. 20.Dans l'article 1.5.2-15, § 2, alinéa 2, du même Code, le 2°
le 3° sont remplacés par ce qui suit : « 2° le service intégré d'assistance aux écoles visé à l'article 1.7.11-2 ». Art. 21.Dans l'article 1.7.1-2, § 3, du même Code, les mots « en décrochage scolaire pris en charge selon les modalités de l'article 1.7.1-29 » sont remplacés par les mots « pris en charge selon les modalités visées aux articles 1.7.1-47, § 2, alinéa 2,
1.7.1-48, § 1er ». Art. 22.Dans l'article 1.7.7-1, alinéa 3, du même Code, les mots « Sans préjudice des articles 1.7.9-4, 1.7.9-5, 1.7.9-6, 1.7.9-7, 1.7.9-8
1.7.9- 11 » sont remplacés par les mots « Sans préjudice des articles 1.7.1-36, § 4, alinéa 6, 1.7.1-41, § 4, alinéa 3, 1.7.1-46, § 3, alinéa 3, 1.7.9-4, 1.7.9-5, 1.7.9-6, 1.7.9-7
1.7.9-11 ». Art. 23.Dans l'article 1.7.7-2, § 1er, alinéa 2, du même Code, les mots « 20 demi-jours » sont remplacés par les mots « 30 demi-jours »
les mots « à l'article 1.7.1-10, alinéas 5
suivants » sont remplacés par les mots « à l'article 1.7.1-55 ». Art. 24.Dans l'article 1.7.7-29, § 3, du même Code, les mots « dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2014 portant application des articles 8, § 1 er, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47
50 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école
l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire » sont chaque fois remplacés par les mots « en vertu de l'article 1.7.1-8 ». Art. 25.Dans l'article 1.7.10-3, § 4, du même Code, tel qu'inséré par le décret du 27 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est abrogé ;2° Dans l'alinéa 3, 1°, le d.est abrogé. Art. 26.Dans l'article 6.1.5-5, alinéa 1er, du même Code, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° par le service intégré d'assistance aux écoles visé à l'article 1.7.11-2 ». CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant le décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire
de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence
de l'accompagnement des démarches d'orientation Art. 27.Dans l'article 1er du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire
de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence
de l'accompagnement des démarches d'orientation, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 4°, c), les mots « , notamment dans le cadre de leur Projet général d'action d'encadrement différencié (PGAED) visé à l'article 8 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité » sont abrogés ;2° le 4°, d) est abrogé ; 3° le 5°, a) est remplacé par ce qui suit : « a) le service intégré d'assistance aux écoles visé à l'article 1.7.11-2 du Code de l'enseignement secondaire
de l'enseignement fondamental ; » 4° le 5°, b)
f) sont abrogés ; 5° Dans le 5°, c), les mots « visés aux articles 31, 32
33 du décret du 21 novembre 2013 précité » sont remplacés par les mots « visés à l'article 1.7.1-48 du Code de l'enseignement fondamental
de l'enseignement secondaire » ; 6° Dans le 5°, un
de l'enseignement secondaire ».8° L'article 1er est complété par un 20°
un 21° rédigés comme suit : « 20° Référentiel de compétences initiales : le référentiel fixé par le décret du 9 juillet 2020 portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2020 déterminant le référentiel des compétences initiales ;21° Référentiels du tronc commun : les référentiels fixés par le décret du 23 juin 2022 modifiant
portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 2021 déterminant le référentiel de français
langues anciennes, le référentiel d'éducation culturelle
artistique, le référentiel de langues modernes, le référentiel de mathématiques, le référentiel des sciences, le référentiel de formation manuelle, technique, technologique
numérique, le référentiel d'éducation à la philosophie
à la citoyenneté
le référentiel d'éducation physique
à la santé
adoptant le référentiel de la formation historique, géographique, économique
sociale
instaurant une procédure de dérogation à ces référentiels.» Art. 28.Dans l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Dans le cadre du projet d'école visé à l'article 1.5.1-5 du Code de l'enseignement, après concertation avec les membres de l'équipe du centre PMS, le directeur de l'école peut, d'initiative ou à la demande d'un des acteurs de l'Aide à la Jeunesse ou de la plate-forme de concertation visée à l'article 6, mettre en place une « cellule de concertation locale ». Il en informe le Conseil de participation visé à l'article 1.5.3-2 du Code de l'enseignement
l'organe local de concertation sociale compétent. » ; 2° Dans le paragraphe 4, alinéa 2, 2°, les mots « au PGAED » sont remplacés par les mots « au contrat d'objectifs » 3° le paragraphe 5, alinéa 1er, 4° est abrogé ; 4° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans l'enseignement secondaire
, le cas échéant, dans l'enseignement fondamental lorsqu'il a été désigné, le garant de l'accrochage scolaire visé à l'article 1.7.1-30 du Code de l'enseignement figure nécessairement parmi les membres visés à l'alinéa 1er, 1°
2°. » Art. 29.Dans l'article 13 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le paragraphe 1er, 16° est remplacé par ce qui suit : « 16° les coordonnateurs du service intégré d'assistance aux écoles » ;2° Dans le paragraphe 1er, le 17° est abrogé. Art. 30.Dans l'article 18 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Deux coordonnateurs sont désignés au sein de l'équipe des six facilitateurs, l'un est issu du secteur de l'Enseignement
l'autre est issu du secteur de l'Aide à la Jeunesse. » 2° Dans le paragraphe 6, les mots « le coordonnateur » sont remplacés par les mots « les coordonnateurs » ;3° Dans le paragraphe 7, les mots « du coordonnateur » sont remplacés par les mots « des coordonnateurs ». Art. 31.L'article 19 du même décret est complété par un 6° rédigé suit : « 6° de prendre part à la procédure de contractualisation des plans de pilotage, du suivi de leur degré de réalisation
de l'évaluation des contrats d'objectifs tels que définis aux articles 23/1
suivants. » Art. 32.Dans l'article 21, alinéa 1er, du même décret, les mots « aux articles 31, 32
33 du décret « sectoriel » » sont remplacés par les mots « à l'article 1.7.1-48, § 1er, du Code de l'enseignement ». Art. 33.Dans l'article 22, alinéa 1er, du même décret, les mots « aux articles 31, 32
33 du décret « sectoriel » » sont remplacés par les mots « à l'article 1.7.1-48, § 1er, du Code de l'enseignement ». Art. 34.Dans l'article 23, alinéa 1er, du même décret, les mots « à parts égales » sont abrogés. Art. 35.Dans le Titre 1er, chapitre 3 du même décret, il est inséré une
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.