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Circulaire ministérielle OOP 41bis concernant l'opérationnalisation du cadre de référence CP 4bis relatif à la gestion négociée de l'espace public

En bref

Cette circulaire ministérielle vise à actualiser et opérationnaliser le cadre de référence pour la gestion négociée de l'espace public, en tenant compte des évolutions sociétales et de l'importance croissante des réseaux sociaux. Elle renforce la garantie des droits fondamentaux et assure une approche flexible et adaptée à la gestion des événements.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

Texte de loi

30 JANVIER 2025. - Circulaire ministérielle OOP 41bis concernant l'opérationnalisation du cadre de référence CP 4bis relatif à la gestion négociée de l'espace public A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de Province, A Madame le Haut Fonctionnaire exerçant des compétences de l'Agglomération bruxelloise, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, A Mesdames et Messieurs les Présidents des Collèges de police, A Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la Police Locale, A Monsieur le Commissaire général de la Police Fédérale, A Monsieur l'Inspecteur général de l'Inspection générale de la Police Fédérale et de la Police Locale, A Madame la présidente du Comité permanent de contrôle des services de police, Pour information : A Monsieur le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, A Monsieur le Président de la Commission permanente de la Police Locale, A Monsieur le Président du Conseil Fédéral de Police, A Monsieur le Président du Conseil des Bourgmestres, A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement, A Monsieur le Président du Collège des procureurs généraux, A Monsieur le Président de l'Organe de contrôle de l'information policière, Madame, Monsieur le Gouverneur, Madame le Haut Fonctionnaire, Madame, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Chef de corps, Monsieur le Commissaire général, Monsieur l'Inspecteur général, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, Introduction La présente circulaire interprétative concerne la police administrative générale, et plus précisément les aspects liés aux événements touchant l'ordre public 1. La première OOP 2 41, du 31 mars 2014, avait vocation à opérationnaliser la CP 3 4, et à donner corps à la philosophie de la Gestion Négociée de l'Espace Public (GNEP). Dix ans plus tard, il m'a semblé nécessaire, au vu des évolutions sociétales, d'actualiser cet outil tant pour renforcer la garantie de l'exercice des droits fondamentaux que la circulaire concrétise, que pour garantir une approche flexible, adéquate, et ancrée dans son époque par les différents partenaires concernés. A cet égard, la modification parallèle de la circulaire CP 4 du 11 mai 2011 concernant la gestion négociée de l'espace public pour le service de police intégré, structuré à deux niveaux, permet déjà de contextualiser les récentes évolutions et les principaux enjeux que ces évolutions ont fait naître dans la gestion des événements. Depuis plusieurs années, les réseaux sociaux ont pris une place prépondérante dans notre société et son fonctionnement. Les manifestations festives ainsi que les événements revendicatifs n'échappent pas à cette évolution. Par conséquent, il était nécessaire d'en analyser les conséquences concrètes et de s'assurer que l'approche de ces phénomènes sociaux par les différents services intervenants soit en adéquation avec cette nouvelle réalité. La première, et la plus importante conclusion en la matière, est le caractère plus que jamais pertinent de la philosophie belge de la gestion négociée de l'espace public. En effet, on constate un besoin croissant et légitime de dialogue, de concertation, de coordination et de sécurité venant tant des services de police que de la part des organisateurs ou encore des participants aux événements. L'importance de la communication, de la transparence, et de la justification sociétale des décisions et des actions des autorités va également croissant. En outre, l'implication de l'organisateur, mais également de chaque participant, semble plus que jamais nécessaire à l'objectif d'une occupation partagée et apaisée de l'espace public. La gestion de l'espace public a toujours connu des épisodes de violences plus ou moins importants. Ce phénomène n'est pas neuf, bien qu'il ait également eu tendance à se durcir ces dernières années, notamment au vu de la facilité avec laquelle de nouvelles armes par destination ou tutoriels de fabrication d'armes sont devenus disponibles. Si cela requiert une adaptation des tactiques des services de police, essentiellement dans le but de garantir la sécurité des citoyens et des services de police, il n'en reste pas moins que la meilleure manière de prévenir ces violences reste l'investissement conséquent dans le dialogue, la négociation, et la communication à destination tant des participants pacifiques aux actions que des potentiels émeutiers. C'est donc ainsi qu'en parallèle des évolutions tactiques, les services de police et autorités publiques doivent aussi continuer à se doter des dispositifs interactionnels nécessaires afin de prévenir toute forme de violence. Cette circulaire aborde dans un premier temps la nécessité d'un état d'ordre public pour pouvoir garantir les libertés et droits fondamentaux, puis elle décrit ensuite les compétences et les responsabilités des différents acteurs de la gestion négociée de l'espace public. Le troisième chapitre traite des différentes plates-formes de concertation qui sont instituées afin de garantir et renforcer l'aspect négocié de la gestion de l'espace public. Le chapitre quatre développe la gestion de l'information et l'analyse de risques intégrée en gestion négociée de l'espace public. Ensuite l'accent sera mis sur la gestion policière des événements, et les différents moyens à la disposition des services de police, afin d'encadrer au mieux ces événements. Avant de conclure, la question de l'utilisation de la contrainte par la police et celle des violences contre la police seront abordées. 1. L'ordre public comme condition à l'équilibre démocratique entre les libertés et droits individuels et collectifs Dans une société démocratique, la liberté de s'assembler paisiblement et sans armes, la liberté d'expression et la liberté de réunion sont des libertés fondamentales.Dès lors qu'elles contribuent au développement d'une société démocratique, ces libertés constituent également un de ses piliers essentiels. Ces libertés sont protégées par la Constitution, des traités internationaux des lois, des décrets et des ordonnances 4. Cependant, certains rassemblements publics peuvent constituer une menace pour l'ordre public. Dans de tels cas, des mesures (de police) spécifiques et adaptées au contexte 5 doivent garantir un déroulement sûr et paisible de ces événements. Traditionnellement, l'ordre public se compose de la tranquillité publique (l'absence de désordres, de troubles et d'émeutes dans des lieux publics), de la sécurité publique (l'absence d'accidents et de préjudices aux personnes et aux propriétés) et de la santé publique (l'absence de maladies et de contaminations). Les notions de propreté et d'incivilités 6 y ont aussi été ajoutées. L'ordre public est lié à l'exercice des libertés et des droits individuels en ce sens qu'il doit être considéré comme étant la recherche d'un environnement protégeant ces droits et libertés et permettant leur mise en oeuvre. En indiquant que le droit de s'assembler doit être exercé de manière paisible, sans armes et conformément aux lois, que les rassemblements en plein air peuvent être soumis à une autorisation préalable et qu'ils demeurent entièrement soumis aux lois de police, l'article 26 de la Constitution est clair : le droit de réunion n'est pas absolu et le maintien de l'ordre public est une condition sine qua non à son exercice. Aucune liberté n'est possible sans ordre public. Les mesures de police visant l'ordre public rendent compatible la liberté des uns avec celle autres en instaurant un équilibre entre intérêts individuels d'une part, et intérêts collectifs de l'autre. Elles doivent cependant être conformes aux principes de base de notre Etat de droit démocratique. Les mesures de police peuvent ainsi restreindre l'exercice des libertés et droits fondamentaux uniquement à des conditions strictes : les limitations doivent être clairement établies par la loi et elles doivent également être absolument nécessaires pour l'ordre public et le bien-être général, ou pour la protection des libertés et droits fondamentaux d'autrui. Par ailleurs, la possibilité de prendre des mesures de police est limitée par le statut du lieu où se déroule la réunion et par la protection légale dont bénéficie celui-ci. En effet, les mesures que peuvent prendre les autorités administratives diffèrent selon qu'il s'agit d'une réunion privée, d'une réunion publique dans un lieu accessible au public ou d'une réunion en plein air. La Constitution prévoit d'autres règles pour les réunions publiques qui se déroulent dans des lieux accessibles au public 7 et pour les rassemblements en plein air 8. 1.1. Les réunions privées Les réunions privées sont celles auxquelles tout le monde n'est pas admis indistinctement. Le caractère privé d'une réunion est déterminé par la nature ou l'usage normal du lieu où elle est tenue 9 et par le lien qui unit l'organisateur aux personnes présentes 10. L'article 26 de la Constitution ne s'applique pas à la rencontre d'individus dans un domicile privé. Le domicile est inviolable et les réunions privées qui s'y déroulent sont protégées par l'article 15 de la Constitution. Les autorités administratives ne peuvent empêcher les réunions privées, ni soumettre leurs participants à quelque sorte de formalité que ce soit 11. Les dispositions de l'article 26 de la Constitution s'appliquent cependant lorsque des personnes se rassemblent dans un lieu public. En outre, une réunion devient publique dès lors qu'elle est accessible à quiconque souhaite y participer (gratuitement ou moyennant paiement), même si elle se déroule dans un domicile privé. 1.2. Les réunions publiques dans les lieux accessibles au public 12. Ces réunions sont réputées publiques, car tout le monde peut y participer, à titre gratuit ou non. L'organisateur de l'événement est considéré comme le premier responsable pour la sécurité. Pour ce type de réunions, des mesures régulatrices sont possibles, comme l'obligation d'annonce imposée par un règlement communal. En revanche, les mesures préventives, comme l'obligation d'une demande d'autorisation préalable, sont impossibles, pour autant que la réunion soit pacifique et non armée et que les participants se comportent en vertu des lois qui régissent l'exercice du droit de réunion (comme les ordonnances de police en matière de dispositifs de sécurité). Lorsque l'une de ces conditions fait défaut, des mesures restrictives peuvent être prises. Ainsi, on peut mettre fin ou temporairement interdire une réunion qui trouble effectivement l'ordre public ou la tranquillité publique, à condition que cela soit la seule façon de rétablir et de maîtriser l'ordre. En vertu de leurs compétences en matière de surveillance générale, décrites notamment à l'article 14 de la loi sur la fonction de police (LFP), les fonctionnaires de police ont accès aux lieux accessibles au public (et donc aussi aux réunions publiques qui se déroulent en ces lieux). 1.3. Les réunions en plein air 13. Il s'agit de réunions, telles que des manifestations, cortèges, spectacles, etc., qui se déroulent sur la voie publique ou sur les terrains ouverts (c'est-à-dire non clôturés) donnant sur la voie publique (lieux ouverts et lieux fermés accessibles au public). Ces rassemblements sont protégés dans une mesure plus limitée par les dispositions de l'article 26 de la Constitution, car ils peuvent entraîner plus rapidement une violation des droits de tiers : ils demeurent dès lors entièrement soumis aux lois de police. Cela signifie que le législateur et les autorités désignées par lui peuvent prendre toutes les mesures (préventives, régulatrices et répressives) pour éviter que l'ordre public soit perturbé. Ces mesures doivent être temporaires et les circonstances doivent les justifier. A l'égard des réunions en plein air autorisées et pacifiques, non armées et conformes au cadre légal, les autorités et les services de police sont dans l'obligation de créer les conditions juridiques et matérielles qui permettent à celles-ci de se dérouler sans encombre et en toute sécurité. Le cadre de référence philosophique constituant le fondement de cette approche est décrit dans la CP 4bis. Son opérationnalisation et son approche concrète sont avant tout une responsabilité des autorités compétentes et des services de police. Néanmoins, selon la philosophie de la gestion négociée, la sécurité est l'affaire de tous. Par conséquent, l'on peut attendre de tous les participants qu'ils travaillent en étroite collaboration, coordonnent leurs actions et créent les conditions d'une plus grande sécurité et d'un minimum de nuisances. 2. Les responsables et leurs compétences 2.1. Les autorités administratives 2.1.1. Les autorités de police dans le cadre de la police administrative Les autorités de police ont été désignées par ou en vertu de la loi pour prendre, exécuter ou faire exécuter par les services de police des mesures de police légales 14. Les autorités compétentes en matière de police administrative générale sont le bourgmestre, le commissaire d'arrondissement, le gouverneur de province 15 et le ministre de l'Intérieur. D'autres autorités (ex. : ministre de la Justice, ministre de la Mobilité, etc.) sont compétentes en matière de police administrative spéciale. Les autorités disposant d'un pouvoir de police administrative générale peuvent prendre des mesures de police afin d'exécuter les lois et de maintenir ou de rétablir l'ordre public. La compétence des autorités administratives s'applique uniquement à l'ordre public matériel, et non à l'ordre public moral : la liberté d'expression, la liberté de pensée et de conscience sont en effet absolues et ne peuvent être restreintes. Les autorités administratives ne sont compétentes que dans le cas où la nuisance morale se concrétiserait d'une manière qui perturberait ou menacerait de perturber l'ordre public. 2.1.2. Les autorités administratives locales Dans la plupart des cas, le maintien de l'ordre public relève du niveau local ; ce sont donc principalement les autorités administratives locales qui y sont confrontées. Conformément aux articles 133 et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988 (NLC), l'autorité communale - composée du bourgmestre, du conseil communal et du collège communal - est à la fois compétente et responsable en matière de maintien de l'ordre public sur le territoire de la commune. L'article 135 § 2 NLC dispose que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, ce qui implique qu'elles sont compétentes pour garantir la tranquillité, la sécurité, la propreté et la salubrité publiques. 2.1.2.1. Le bourgmestre 2.1.2.1.1. La compétence exécutoire générale et la compétence d'ordonnance spécifique du bourgmestre En tant que chef de la commune et responsable de l'ordre public sur le territoire de cette dernière, le bourgmestre dispose d'un pouvoir étendu de police administrative générale. Conformément aux articles 133 et 135, § 2 de la NLC, le bourgmestre est compétent et responsable en matière d'exécution des lois, décrets, ordonnances, règlements et arrêtés de police, ainsi qu'en matière de police administrative sur le territoire de la commune. Dans des cas exceptionnels, le bourgmestre a aussi le pouvoir de prendre des ordonnances de police dans l'urgence. Nous parlons donc de la compétence exécutoire (générale) et de la compétence d'ordonnance (spécifique) du bourgmestre. La compétence exécutoire est la règle générale, en vertu de laquelle la responsabilité en matière d'application de la réglementation incombe au bourgmestre. Le bourgmestre peut ainsi, dans le cadre d'un événement public, prendre un arrêté de police à portée individuelle et limitée et portant sur une personne en particulier ou un nombre limité de personnes, dans un lieu déterminé et pour une durée précise. De tels arrêtés de police ne peuvent toutefois prévoir des sanctions administratives ou des peines pénales. Sur la base de cette compétence exécutoire, le bourgmestre peut - en vue de garantir l'ordre public matériel - autoriser un événement (en imposant des conditions à l'organisateur), interdire un rassemblement ou encore le tolérer, ce qui peut être le cas, par exemple, lors d'un rassemblement spontané. Un événement toléré n'est donc ni autorisé ni interdit et le bourgmestre peut imposer des limites de tolérance plus sévères que pour un événement officiellement demandé et autorisé. L'article 134sexies NLC donne au bourgmestre le pouvoir d'imposer une interdiction temporaire de lieu. La compétence d'ordonnance implique que le bourgmestre peut, dans des cas spécifiques et sous certaines conditions, imposer des obligations qui dépassent les mesures individuelles. Il s'agit en l'occurrence d'établir des ordonnances de police. Normalement, la compétence de rédiger des règlements et des ordonnances incombe au conseil communal ; toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, urgentes et surtout imprévues, le bourgmestre dispose également de cette compétence. Cette compétence d'ordonnance du bourgmestre trouve son fondement dans l'article 134, § 1, NLC. Cet article spécifique donne au bourgmestre la possibilité - dans certaines situations imprévues, exceptionnelles 16 et d'extrême urgence -, de se substituer au conseil communal et de prendre des ordonnances de police (urgentes) provisoires et temporaires. Le conseil communal doit toutefois confirmer ces ordonnances lors de sa réunion suivante. Contrairement à un arrêté de police, une ordonnance de police peut prévoir des peines de police ou des sanctions administratives communales. Les compétences du bourgmestre peuvent être déléguées. 2.1.2.1.2. Le bourgmestre et l'autorité sur la police locale : l'importance de seuils de tolérance clairs et écrits Conformément aux articles 42 et 45 de la loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux du 7 décembre 1998 (LPI), le bourgmestre a autorité sur la police locale. Il peut également requérir la police fédérale et les forces armées (voir article 43 LPI). Sur la base de cette relation d'autorité, le bourgmestre peut décider quand la police locale doit intervenir sur le plan administratif lors de l'encadrement policier (= service d'ordre) d'un événement ayant un impact sur l'ordre public. Cela signifie que le bourgmestre évalue l'opportunité d'une éventuelle intervention policière. En tant que responsable de l'ordre public, le bourgmestre a le pouvoir de décider que la police doit mettre un terme à un attroupement interdit et, le cas échéant, arrêter administrativement des fauteurs de trouble. Le bourgmestre se concerte à ce sujet avec le responsable de la direction et de la coordination du service d'ordre, le Gold Commander. Cela permet d'analyser et de déterminer l'opportunité d'une intervention policière réactive. Cependant, lorsque l'ordre public est gravement perturbé (ou menacé de l'être) ou que l'intégrité physique de citoyens et/ou de policiers est menacée, le Gold Commander prend les décisions nécessaires pour empêcher d'autres atteintes ou troubles de l'ordre public. Le Gold Commander tire cette compétence de l'article 22 LFP 17. L'autorité administrative concernée est informée de cette situation dans les meilleurs délais 18. Le choix de l'exécution opérationnelle et tactique de l'action policière réactive incombe au Gold Commander. L'une des principales difficultés liées à la préparation de la gestion policière d'un événement tient à l'éventuelle absence de directives et de limites de tolérance claires de la part des autorités. Cela empêche la police d'anticiper à l'aide de scénarios tactiques élaborés et pensés à l'avance. Pour éviter que l'absence de directives, ou que l'insuffisance ou l'ambiguïté de celles-ci, n'accroissent les risques pendant un événement ou ne fassent dégénérer la situation, les autorités responsables doivent établir 19 et communiquer 20 des instructions et des seuils de tolérance clairs et écrits, même lorsque l'événement n'est que toléré. Lorsqu'elles préparent un événement devant se dérouler sur le territoire de plusieurs communes/zones de police voisines 21, les différentes autorités concernées doivent se concerter et décider conjointement de la gestion et de l'approche relativement à cet événement. Les seuils de tolérance définis sont communiqués à large échelle via les canaux disponibles, tant à l'intention des organisateurs que des éventuels participants. Ils sont par ailleurs repris dans l'ordre d'opération et font l'objet d'une attention particulière durant le briefing. Le fait de déterminer des seuils de tolérance clairs dans le cadre d'une concertation préalable et de les utiliser comme base pour la préparation d'un événement ayant un impact sur l'ordre public ne comporte que des avantages. Cela permet aux autorités administratives (et judiciaires) et à la police de partager un cadre de référence identique avant, pendant et après l'événement. Dans certaines circonstances exceptionnelles, les autorités peuvent modifier légèrement les seuils de tolérance. Cela doit toutefois rester une exception, car la décision de déroger à des accords définis et communiqués préalablement peut influer négativement sur la perception de la légitimité d'une action policière et rendre caduque l'approche opérationnelle telle qu'elle a été discutée lors du briefing. 2.1.2.2. Le conseil communal Le conseil communal est un organe délibératif doté d'une compétence d'ordonnance de police (article 119 NLC) ; il peut promulguer des ordonnances de police et des règlements d'ordre intérieur, mais pas les exécuter lui-même. Ces ordonnances de police ont (contrairement aux arrêtés de police du bourgmestre) une portée réglementaire générale : elles sont applicables à tout le monde, sur tout le territoireet pour une durée indéterminée. Outre ses compétences d'ordonnance, le conseil communal a également la compétence d'infliger des sanctions et peut définir des peines de police ou des sanctions administratives pour toute violation de ses règlements ou ordonnances (article 119bis NLC). En cas d'événements et de rassemblements, l'ordonnance générale de police peut reprendre des dispositions importantes concernant les obligations et responsabilités d'un organisateur. Dans le cadre de la surveillance d'événements (voir 2.4.3.1.), le conseil communal peut établir un périmètre par le biais d'une ordonnance communale temporaire 22. 2.1.2.3. Le collège des bourgmestre et échevins Le collège délivre des autorisations sous la forme de décisions du collège en vue de l'occupation privative de l'espace public (marchés, meetings, festivités, ...), de permis d'environnement, etc. Le collège dispose également, conformément à l'article 130bis NLC, d'une compétence d'ordonnance de police exceptionnelle en vue de prendre des ordonnances de police temporaires en matière de circulation. Le collège peut ainsi, lors (de la préparation) d'un événement, décréter une ordonnance temporaire afin de régler la circulation, par exemple en fermant des rues, prévoyant des voies d'évacuation, etc. Le collège des bourgmestre et échevins ne dispose d'une compétence exécutoire de police administrative générale que dans un seul cas : les spectacles 23 (conformément à l'article 130 NLC). Ainsi, dans des circonstances extraordinaires, en cas de risques graves et concrets pour l'ordre public matériel, le collège peut interdire un spectacle dans le but de maintenir l'ordre public. Le collège est uniquement compétent en matière de spectacles publics dans des lieux accessibles au public. Les spectacles en plein air sont en effet assimilés aux rassemblements en plein air, de sorte que le bourgmestre reste compétent en la matière. Les spectacles privés sont entièrement libres, en ce sens que leur organisation ne peut être soumise à des restrictions préventives. Les événements tels que les cirques, les concerts, les soirées, etc. ne tombent pas sous le coup de la définition d'un spectacle. La police des événements de ce type relève de la compétence du bourgmestre, sauf s'ils sont privés. Pour les spectacles qui se tiennent dans des lieux accessibles au public, aucune mesure de police préventive (ex. : autorisation préalable ou censure) n'est possible 24. Afin de permettre à la commune de prendre des mesures pour garantir le déroulement paisible du spectacle, le conseil communal peut néanmoins prévoir à l'égard de l'organisateur une obligation d'annonce dans l'ordonnance de police. Le collège ne peut interdire un spectacle sur la base d'un jugement de valeur quant à son acceptabilité sur le plan philosophique, moral ou esthétique, ni sur la base de considérations relatives aux bonnes moeurs. Un spectacle ne peut être interdit que dans des circonstances extraordinaires, lorsque l'ordre public matériel est troublé ou menacé de l'être. Il doit exister des risques concrets et objectifs pour l'ordre public, et c'est bien le spectacle qui doit être à l'origine de la perturbation de la tranquillité publique. Pour le reste, le bourgmestre garde ses compétences classiques dans le domaine de l'ordre public et de la sécurité des lieux publics où sont organisés les spectacles et veille à l'exécution des lois (de police), des décrets (de police), des ordonnances (de police), des règlements (de police) et des arrêtés (de police) sur la base de l'article 133 NLC. Le bourgmestre peut ainsi prendre les mesures nécessaires si, par exemple, les conditions légales de sécurité ne sont pas respectées. Lorsque les services de police constatent des infractions pendant un spectacle (racisme, négationnisme, ...), ils sont habilités à rédiger un procès-verbal qu'ils transmettent aux autorités judiciaires et à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les infractions commises. 2.1.3. Les autorités administratives supérieures L'article 11 LPA détermine les cas où le gouverneur ou le ministre de l'Intérieur exercent, à titre subsidiaire, les attributions du bourgmestre ou des institutions communales. Il s'agit de situations dans lesquelles les autorités communales manquent - volontairement ou non - à leurs responsabilités, les troubles à l'ordre public ne se limitent pas au territoire d'une seule commune ou, bien que l'événement ou la situation soit localisé dans une seule commune, l'intérêt général exige l'intervention d'une autorité administrative supérieure. 2.1.3.1. Le gouverneur de province et les commissaires d'arrondissement Les articles 128 25 et 129 26 de la loi provinciale déterminent les responsabilités et compétences du gouverneur en matière d'ordre public. Conformément à l'article 139 de cette même loi, le commissaire d'arrondissement a les mêmes responsabilités et compétences que le gouverneur de province 27 ; par conséquent, les dispositions des articles 128 et 129 sont également applicables au commissaire d'arrondissement. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, ces compétences sont exercées par le ministre-président (compétent et responsable pour assurer l'ordre public) et le haut fonctionnaire (compétent et responsable en matière de sécurité civile). Le gouverneur de province dispose à la fois d'une compétence exécutoire de police et d'une compétence d'ordonnance de police. L'article 128 de la loi provinciale charge le gouverneur de province du maintien de l'ordre public dans la province. Le gouverneur de province doit également veiller à la bonne coopération entre les services de police et entre les zones de police dans la province, et peut être chargé par les ministres compétents de missions spéciales relatives à la sécurité et à la police. Le gouverneur de province dispose également d'un pouvoir de réquisition et peut faire appel à la police fédérale (par le biais du directeur coordonnateur administratif) afin de maintenir l'ordre public dans la province. Le gouverneur de province peut également requérir les forces armées (la Défense) en cas de rassemblements tumultueux, de sédition ou d'opposition avec voie de fait à l'exécution des lois ou des ordonnances légales. 2.1.3.2. Le ministre de l'Intérieur Le ministre de l'Intérieur est une autorité de police exécutoire agissant directement au nom et pour le compte de l'Etat belge. Le ministre de l'Intérieur dispose de compétences de police administrative générale et spéciale et est responsable de plusieurs directions générales : Centre de crise national, direction générale Sécurité et Prévention (cellule Football, Sécurité privée, ...), direction générale Sécurité civile, Office des étrangers, etc. 2.1.3.2.1. L'autorité sur la police fédérale Pour l'accomplissement de ses missions de police administrative, la police fédérale est placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, qui peut donner les ordres, instructions et directives nécessaires à cet effet 28. Le ministre de l'Intérieur dispose en outre d'un droit de réquisition 29 : en cas notamment de catastrophes, d'émeutes, de menaces graves et imminentes contre l'ordre public et lorsque les moyens de la police locale ne suffisent pas, le ministre de l'Intérieur peut requérir la police locale d'une autre zone de police aux fins de maintenir ou, si nécessaire, de rétablir l'ordre public. La police locale requise est placée sous l'autorité du bourgmestre de la commune dans laquelle elle prête renfort. 2.1.3.2.2. Le Centre de crise national (NCCN) En matière d'ordre public, le NCCN est chargé de la protection spéciale des personnes et des biens, de la coordination et du suivi de la sécurité lors d'événements de grande envergure nécessitant une préparation et une coordination conjointes entre les différents services, et de la coordination nationale en matière d'ordre public. Le NCCN assiste le gouvernement fédéral et le ministre de l'Intérieur en matière de gestion interdépartementale de crises et d'événements de grande ampleur. 2.1.3.3. Les communautés et les régions A l'exception de la Région de Bruxelles-Capitale 30 (voir ci-dessus), les organes des communautés et régions n'ont aucun pouvoir en matière de police administrative générale ; ils sont uniquement compétents pour une série de matières de police administrative spéciale, pour lesquelles ils peuvent prendre des mesures de police 31 et, si nécessaire, requérir la force publique. 2.1.4. Les différents types de mesures de police Dans le cadre d'un événement touchant à l'ordre public, les autorités administratives peuvent, dans les limites de leurs compétences légales, prendre différentes formes de mesures. 2.1.4.1. Les mesures préparatoires Dans le cadre de la préparation d'un événement, l'autorité administrative peut notamment prendre les mesures préparatoires suivantes : se faire informer et conseiller par les services de police et/ou d'autres partenaires, s'accorder avec la politique de poursuite des autorités judiciaires, entamer (ou faire le nécessaire pour que soient entamés) le dialogue et la concertation avec les organisateurs, etc. 2.1.4.2. Les mesures préventives Il y a une différence entre l'autorisation préalable, les mesures préventives prévues par une loi (mesures « pseudopréventives ») et les mesures administratives à finalité préventive. 2.1.4.2.1. L'autorisation préalable en tant que seule mesure préventive constitutionnellement admise Les mesures préventives restreignent la liberté avant que celle-ci ne puisse être exercée. Une commune peut, par le biais d'une disposition dans le règlement communal, exiger que l'organisateur d'un événement en plein air demande et obtienne du bourgmestre une autorisation préalable pour cet événement. Toutes les autres mesures préventives sont expressément interdites par la Constitution. Comme cela a déjà été précisé ci-dessus, l'ordonnance générale de police de la ville ou de la commune peut également prévoir que l'organisateur d'une réunion publique dans un lieu accessible au public fasse une annonce préalable. La demande d'autorisation d'un événement en plein air et l'annonce préalable d'une réunion publique dans un lieu accessible au public ont toutes les deux pour but de permettre aux autorités et à la police d'évaluer les risques en marge de l'événement et de prendre les mesures appropriées en matière d'ordre public. 2.1.4.2.2. Les mesures préventives prévues par la loi Les mesures « pseudopréventives » sont par exemple l'interdiction des rassemblements en plein air et des démonstrations individuelles dans les périmètres fixés dans la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer 32 (loi sur les « zones neutres »), la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, l'article 22, 2°, de la LFP, la loi du 29 juillet 1934Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1934 pub. 30/05/2012 numac 2012000323 source service public federal interieur Loi interdisant les milices privées Coordination officieuse en langue allemande fermer interdisant les milices privées, etc. 2.1.4.2.3. Les mesures administratives à finalité préventive Un troisième type de mesures concerne les mesures administratives à finalité préventive que les autorités concernées peuvent prendre en vertu de la LFP et des articles 133 et 135 NLC, comme les contrôles d'identité systématiques 33 ou les fouilles de sécurité 34 de participants à des rassemblements publics constituant une menace réelle pour l'ordre public ou de personnes ayant accès à des lieux où l'ordre public est menacé, l'établissement de périmètres, la communication de directives à la police, la promulgation d'une interdiction de rassemblement sur la base d'un arrêté de police, etc. 2.1.4.3. Les mesures régulatrices Les mesures régulatrices ont pour objet l'exercice régulé de droits et libertés. Ces mesures ne peuvent donc être considérées comme une atteinte à ces libertés constitutionnelles en soi. Ces mesures régulatrices ne visent que les modalités de l'exercice de ces droits, en vue d'un déroulement paisible et sûr impliquant le moins de nuisances et d'inconvénients possible pour l'ordre public. Exemples : itinéraire à suivre ou mise en place d'un service d'ordre interne (par l'organisateur) lors d'une manifestation, interdiction d'utiliser des bouteilles en verre ou des verres dans un périmètre déterminé, obligation de prévoir un plan de sécurité et un plan de gestion des déchets, mise en place de mesures contre les nuisances sonores, etc. Ces mesures peuvent être imposées aussi bien dans le cadre de réunions publiques dans des lieux accessibles au public que dans celui de rassemblements en plein air 35. Le non-respect de ces mesures ou le fait de ne pas remplir les conditions peut donner lieu à une interdiction de la réunion 36. Le Conseil d'Etat est d'avis que les mesures régulatrices, pour être valables, doivent répondre aux principes de proportionnalité, d'égalité et de bonne gouvernance 37. 2.1.4.4. Les mesures répressives Les mesures répressives (restrictives de liberté ou punitives) sont appliquées après que la liberté a été exercée et si cette dernière a fait l'objet d'une utilisation abusive. Ces mesures répressives peuvent avoir un impact sur les libertés si, par exemple en cas de troubles graves de l'ordre public, le bourgmestre demande à la police de mettre fin à une réunion ou à un rassemblement. Certaines mesures répressives ont un caractère purement punitif, par exemple lorsque des sanctions administratives communales (amendes) sont infligées en cas de nuisances ou lorsque des peines d'emprisonnement assorties d'amendes sont prononcées pour violation de l'interdiction de rassemblement au sein des zones neutres. 2.1.4.5. Les manifestations n'ayant pas fait l'objet d'une demande mais se déroulant pacifiquement Bien que les autorités administratives aient le pouvoir d'imposer, par le biais d'une ordonnance de police communale, une obligation de demande préalable pour un événement ayant lieu dans l'espace public (voir ci-dessus), une certaine souplesse est attendue de la police et des autorités à l'égard des manifestations n'ayant pas fait l'objet d'une demande mais se déroulant pacifiquement. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) considère en effet que la protection de la liberté de réunion ne peut être restreinte au simple motif que les conditions administratives (la demande d'une autorisation) ne sont pas remplies, à plus forte raison si cette réunion se déroule paisiblement et sans armes. Selon la CEDH, une situation illégale telle que l'organisation d'une manifestation sans autorisation préalable ne justifie pas nécessairement une ingérence dans l'exercice du droit d'une personne à la liberté de réunion. Si les règles relatives aux réunions publiques, telles qu'un système de notification préalable, sont essentielles au bon déroulement des manifestations publiques dès lors qu'elles permettent aux autorités de réduire au minimum les embarras de circulation et de prendre d'autres mesures de sécurité, leur mise en oeuvre ne peut constituer une fin en soi. 38 Il va de soi qu'ici aussi, l'autorité peut imposer un certain nombre de conditions ou de seuils de tolérance et que ceux-ci peuvent être plus stricts que dans le cas d'une manifestation qui a fait l'objet d'une demande, a été autorisée et pour laquelle des dispositions ont en effet pu être prises à l'avance. A titre d'exemple, le bourgmestre peut exiger qu'un événement pour lequel aucune demande n'a été introduite se déroule de manière statique. En prenant en compte l'équilibre démocratique et l'ampleur des troubles à l'ordre public, il peut être décidé d'intervenir de manière répressive lorsque, par exemple, les manifestants ont eu suffisamment de possibilités d'exprimer leur opinion et que, en dépit de certains accords et/ou après plusieurs avertissements, ils ne se conforment pas à la demande de la police de mettre fin aux troubles de l'ordre public. 2.1.4.6. Interdiction d'un événement Lorsque l'organisateur ne respecte pas les conditions imposées, qu'il y a une menace réelle pour l'ordre public - matériel -, que l'ordre public est effectivement perturbé ou que la police n'est pas en mesure de maintenir l'ordre, le bourgmestre peut interdire un événement. Cependant, l'interdiction doit toujours être une mesure ultime, qui n'est justifiée que s'il s'agit du seul et meilleur moyen de maintenir ou de rétablir l'ordre, compte tenu des principes de subsidiarité, de proportionnalité et d'opportunité. « La nécessité éventuelle de prévoir des forces de l'ordre suffisantes pour parer à toute éventualité ne constituait que le corollaire ordinaire de certaines occurrences banales de la vie sociale, et ne pouvait justifier l'interdiction querellée de l'exercice d'une liberté publique » 39. Le même raisonnement vaut également pour une contre-manifestation : l'annonce ou la présence d'une contre-manifestation (avec des intérêts ou opinions divergents) est insuffisante pour interdire préventivement la (contre-) manifestation, à plus forte raison si les troubles à l'ordre public attendus ne dépassent pas un niveau normal de polémique entre les protagonistes aux intérêts opposés et que les risques peuvent être gérés par des mesures adaptées. L'autorité est dès lors obligée de prendre des mesures et de prévoir des effectifs policiers suffisants pour permettre le déroulement paisible et sûr des deux manifestations et d'éviter des confrontations et dégâts. Une interdiction de rassemblement a pour effet de limiter les possibilités de la gestion négociée et le contrôle du rassemblement. La police se voit par ailleurs limitée dans les possibilités de choix d'intervention et devra donc, en cas de non-respect, intervenir plus rapidement de manière réactive afin d'imposer une application stricte de l'interdiction. L'impact sur l'ordre public et sur la désescalade des conflits doit donc être examiné et évalué au préalable, de façon réfléchie et permanente. Une interdiction de rassemblement constitue une atteinte aux droits et libertés ; elle doit donc être particulièrement motivée. 2.2. Les services de police Les services de police travaillent selon les principes généraux de la fonction de police orientée vers la communauté, guidée par l'information, et au moyen d'une gestion optimale. Ces principes contribuent à une amélioration constante et à l'excellence de la fonction de police. La philosophie de la gestion policière d'événements touchant à l'ordre public est expliquée dans la circulaire CP 4bis du 30/01/2025 concernant la gestion négociée de l'espace public pour la police intégrée, structurée à deux niveaux. Les actions menées par les services de police dans ce cadre doivent, dans la mesure du possible, être préparées et orientées afin d'éviter autant que possible les risques d'escalade, les dégâts et les nuisances sociales. Selon l'article 1er de la LFP, les services de police doivent veiller au respect et contribuer à la protection des libertés et droits individuels ainsi qu'au développement démocratique de la société. Cela ne signifie toutefois pas que la police peut déterminer elle-même la manière dont ce développement démocratique doit se dérouler ; la police doit veiller à ce que ce développement se déroule paisiblement, en prenant les mesures adéquates. 2.2.1. Missions légales, subordination à l'autorité et direction des missions de police Les missions et compétences de police administrative sont définies dans la LFP. En application des articles 1er et 5 de la LFP, les services de police remplissent leurs missions de police administrative sous l'autorité et la responsabilité des autorités de police administrative, y compris lorsqu'ils agissent d'initiative (art. 6 LFP). Conformément à l'article 5/6 de la LFP, les services de police exercent leurs missions conformément aux ordres, instructions, réquisitions et directives des autorités compétentes. L'article 7 de la LFP prévoit qu'un fonctionnaire de police exécute ses missions sous la direction du supérieur du service de police auquel le fonctionnaire de police appartient, sauf lorsque la direction est confiée à un fonctionnaire de police d'un autre corps de police. Cet article prévoit également que cette direction peut être assurée par un chef de corps ou un directeur coordonnateur administratif (DirCo) (ou par leurs remplaçants). Aux articles 7 à 7/3, la LFP décrit dans quels cas la direction et la coordination opérationnelles (= la fonction de Gold Commander) des missions de police sont attribuées à un chef de corps de la police locale ou à un DirCo (voir 3.2.2.). 2.2.2. La police locale La police locale assure la fonction de police de base, y compris l'ordre public. Conformément à l'article 42 de la LPI, la police locale est placée sous l'autorité du bourgmestre pour l'accomplissement de ses missions de police administrative. La LPI régit également le lien fonctionnel entre les niveaux local et fédéral (art. 3, al. 2). La police locale assure au niveau local l'ensemble des missions de police administrative nécessaires à la gestion des événements locaux qui se produisent sur le territoire de la zone de police. 2.2.3. La police fédérale La police fédérale exécute les missions spécialisées et supralocales de police administrative et judiciaire (art. 3, al. 3, LPI). Elle est également chargée de missions d'appui à la police locale, via les principes de spécialité et de subsidiarité. Conformément à l'article 97 LPI, la police fédérale est placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur pour l'accomplissement de ses missions de police administrative. La direction générale de la police administrative (DGA) est chargée notamment des missions spécialisées de police administrative et de l'appui aux missions de police (art. 101 LPI). Les missions spécialisées de police administrative sont la police des voies de communication 40, les missions de sécurisation et celles à caractère international 41. Les missions d'appui ne sont pas fixées par la loi mais, en ce qui concerne la police administrative, elles peuvent être liées à la collecte, à l'exploitation et au partage d'informations, au développement de méthodes et de techniques d'intervention, au développement de systèmes informatiques et d'outils digitaux, etc. au profit de la GPI. 2.2.4. L'harmonisation de la police administrative avec la police judiciaire Tant la police administrative (art. 14 LFP) que la police judiciaire (art. 15 LFP) contribuent au maintien de l'ordre public. Si, dans la pratique, les deux se confondent parfois, il est toutefois important de les distinguer eu égard à leurs différences en matière de missions, compétences et autorités responsables. Le critère qui différencie la police administrative de la police judiciaire est la finalité concrète de l'intervention. Dans la plupart des cas, et certainement en situation d'urgence ou en cas de concours d'atteintes graves à l'ordre public et de délits graves, la priorité est donnée à la police administrative, à l'assistance, à la protection des personnes et au maintien et au rétablissement de l'ordre public. L'intervention de la police judiciaire ne sera en effet possible qu'une fois la sécurité restaurée ou l'ordre suffisamment rétabli. Les interventions de police administrative et de police judiciaire doivent être préalablement harmonisées. 2.2.5. Les mécanismes de solidarité (MFO-2 42) Une zone de police confrontée à un événement nécessitant le déploiement de nombreux moyens policiers sur son territoire doit, en premier lieu, fournir elle-même les efforts suffisants de mise en oeuvre de son propre personnel avant de pouvoir ensuite faire appel à des renforts. Dans le cadre d'événements de grande ampleur concernant l'ordre public, la police locale fournit un appui à d'autres zones de police sur la base d'un mécanisme de solidarité nationale obligatoire : la capacité hypothéquée (HyCap). Outre ces mécanismes obligatoires, il existe également des accords d'appui latéral volontaire entre les zones de police. L'appui de la police fédérale à la police locale dans le domaine de l'ordre public est essentiellement fourni par le corps d'intervention (CIK) et les moyens spécialisés (DGA). Par ailleurs, l'article 43 LFP prévoit également un devoir d'assistance mutuelle entre services de police, plus précisément dans le cadre des plans d'urgence et d'intervention qui nécessitent l'engagement conséquent des renforts immédiatement disponibles. 2.3. Les autorités judiciaires La gestion négociée va au-delà du dialogue, de la négociation, de la prévention et du maintien de l'ordre. Il s'agit d'un concept global qui prévoit également des mesures répressives, en ce compris des poursuites judiciaires. Lorsque des infractions pénales sont commises lors de rassemblements, il faut tendre vers un maximum de privations de liberté judiciaires et de condamnations. Les autorités judiciaires jouent à cet égard un rôle important en alignant au préalable leur approche et leurs actions sur celles des autorités administratives, sur la base d'accords clairs et en coordination avec celles-ci. Une approche juridique et sociétale pertinente et proportionnée réduira le sentiment d'impunité des auteurs d'actes violents. 2.4. L'organisateur 2.4.1. Le rôle fondamental de l'organisateur L'organisateur est un partenaire essentiel dont l'attitude influencera considérablement le déroulement paisible et le succès de l'événement. La première responsabilité qui incombe à l'organisateur est la participation loyale aux différentes réunions de préparation de l'événement. Une fois un accord conclu, et les éventuelles limites à l'autorisation expliquées, il est attendu de l'organisateur qu'il porte cet accord et prenne toutes les mesures nécessaires afin d'en respecter les termes. Pendant la durée de l'événement, il est crucial que l'organisateur reste en contact avec les services de police afin de leur communiquer loyalement tout élément pertinent pour le déroulement pacifique de l'action. Lors du processus de concertation, il s'agira d'établir tous les accords qui peuvent être conclus avec l'organisateur autour de l'événement. Cela permettra d'assurer une action qui atteigne les objectifs symboliques que poursuit l'organisation tout en s'exerçant dans un environnement et un contexte pacifiques ainsi que dans les meilleures conditions possibles tant pour les participants que pour les services l'encadrant. Il en va ainsi, par exemple, de la localisation de l'action dans le temps et l'espace. Le créneau horaire doit permettre à l'organisateur de rendre la participation à l'événement possible pour le public cible, ou de correspondre à un moment symbolique qui en justifie la tenue. Il doit en outre tenir compte des différents impératifs auxquels peuvent être soumis les services de police, comme des périodes de grande affluence risquant d'entraver l'action, d'événements concomitants ou proches la rendant inopportune etc. Il en va de même pour l'itinéraire proposé par ou à l'organisateur : celui-ci doit tenir compte des souhaits de l'organisateur, tout en étant possible et acceptable, notamment eu égard aux possibilités de s'y rendre par différents moyens de transport, aux contraintes légales qui interdisent les manifestations à certains endroits, à la possibilité matérielle de faire passer un cortège par une rue étroite ou encore en travaux, etc. L'attention de l'organisateur devra notamment être attirée sur certaines contraintes légales au sujet desquelles les services de police n'ont pas (ou peu) de marge de manoeuvre. On peut notamment citer la loi instituant les « Zones Neutres » dans lesquelles il est interdit de manifester, ou encore des dispositifs législatifs voués ou pas à s'inscrire dans le temps 43. Enfin, il faudra essayer de limiter un maximum les effets de l'événement sur la vie courante des personnes impactées mais non concernées par l'action, afin de respecter un équilibre dans les droits fondamentaux de chacun. 2.4.2. Le service d'ordre interne Le recours à un service d'ordre interne est également à favoriser. Les membres de ce service d'ordre interne sont des bénévoles désignés par l'organisateur et qui fourniront un appui dans la mise en place et l'organisation de l'action. Les membres du service d'ordre interne devront être reconnaissables par les participants et les policiers, et travailler en étroite collaboration avec ces derniers, notamment au travers d'une liaison permanente avec le policier de contact désigné. Ce service d'ordre interne renseignera les participants et les canalisera en incitant à rester sur l'itinéraire négocié et à respecter les différents accords. En cas de poste de contrôle policier sur l'itinéraire, il pourra être invité à se placer devant le poste de contrôle afin de dissuader les participants de s'en prendre aux forces de police. Dans tous les cas, le nécessaire sera fait pour que le service d'ordre interne ne soit pas mis en danger, et qu'il puisse le cas échéant se retirer en toute sécurité si des incidents venaient à éclater. Ce service d'ordre interne ne peut être confondu avec un renfort issu de la sécurité privée (voir 2.4.3.). En effet, cette matière est régie par la loi du 02/10/2017 réglementant la sécurité privée et particulière, et ce type de dispositif ne peut être engagé dans le cadre d'un événement revendicatif qui reste de la seule compétence des services de police. Les exemples ci-dessus mentionnés de ce qui peut être attendu de l'organisateur ne sont pas exhaustifs. En effet, il existe une multitude de possibilités en fonction des circonstances de l'espèce. L'important sera alors d'investir dans la concertation entre toutes les parties concertées, et de se doter de tous les moyens possibles pour parvenir à un accord qui emporte l'adhésion des participants, tout en rencontrant les impératifs de sécurité poursuivis. En tenant compte des principes d'égalité et de proportionnalité, des quotas minimums peuvent être définis par l'autorité en fonction des risques. Le cas échéant, l'autorité administrative pourra conditionner la délivrance de l'autorisation au respect de certains principes comme la mise en place d'un service d'ordre interne effectif, ou le respect de l'itinéraire ou du timing proposé. De la même manière, si les mesures conditionnant l'octroi de l'autorisation ne sont de facto pas respectées, l'autorité administrative pourra décider de la fin anticipée de l'événement. Les agents de gardiennage agréés ne peuvent jamais faire partie d'un service d'ordre interne. Les membres d'un service d'ordre interne n'ont aucune compétence de contrôle de personnes, ni de fouille de vêtements et de bagages. Les agents de gardiennage ne sont habilités qu'à informer, sensibiliser, accompagner et canaliser, en vue d'influencer positivement les comportements sans avoir recours à la contrainte. 2.4.3. Le déploiement des services de sécurité privée et particulière Comme indiqué ci-dessus, l'organisateur d'un événement doit prendre des mesures de sécurité et prévoir des mécanismes d'autorégulation, comme par exemple un service d'ordre interne. Les responsabilités de l'organisateur diffèrent toutefois en fonction du lieu où se déroule l'événement. Dans un lieu fermé ou couvert accessible au public, l'organisateur est le responsable de première ligne en matière de sécurité, sauf lorsque l'ordre public matériel est menacé. Le contrôle des personnes sur la voie publique demeure en revanche une compétence exclusive des services de police. En cas d'intervention conjointe de sociétés de gardiennage privées et de services de police, il est important, lors de la ou des réunions de coordination, que des accords clairs soient conclus concernant la répartition des tâches et des responsabilités. Les contacts nécessaires doivent être pris à cet effet. La coordination et la coopération des services de police avec les agents de gardiennage et les volontaires sont de la responsabilité de l'organisateur. 2.4.3.1. Notions d'événement et de gardiennage d'événements Dans la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière, « événement » est défini comme suit : manifestation de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, commerciale ou sportive, à l'exception des lieux de danse occasionnels et en ce compris les festivals, à caractère temporaire, où du public est présent. Sur la base de la loi sur la sécurité privée, l'organisateur d'un événement tel qu'il est décrit ci-dessus peut confier un certain nombre d'activités de gardiennage à des sociétés de gardiennage. La dénomination générale de ces activités est le « gardiennage d'événements » (article 3, 7° ), comprenant toute forme de gardiennage statique de biens et de surveillance et de contrôle du public en vue d'assurer le déroulement sûr et fluide d'événements. A titre d'exemples : contrôle d'accès à un événement, contrôle de lieux clos, contrôle d'issues de secours et en frontstage, gardiennage du parking, contrôle d'accès au camping, ... La circulaire ministérielle SPV07 du 29 mars 2018 relative au gardiennage privé lors d'événements et de festivals donne davantage d'explications sur l'exercice des activités de gardiennage privé durant ce type d'événements. 2.4.3.2. Trois possibilités de gardiennage d'événements Ce gardiennage peut être organisé de trois manières : - par une société de gardiennage professionnelle externe ; - par des services de gardiennage internes agréés : une autorisation peut être demandée pour l'organisation d'un propre service de gardiennage interne. Dans ce cas, ces activités sont exercées uniquement dans l'unique intérêt de l'organisation - par des services de gardiennage internes et non agréés (c'est ce que l'on appelle le régime d'exception). 2.4.3.3. Services de gardiennage internes et non agréés (« régime d'exception ») L'organisation d'un service de gardiennage interne est en principe subordonnée à une autorisation liée à une série de conditions figurant dans la loi réglementant la sécurité privée et particulière. Pour certaines associations, cela n'est pas toujours faisable. Le législateur a dès lors prévu une organisation plus souple de la surveillance et du contrôle d'événements non commerciaux organisés dans le cadre de la vie associative, comme une fête d'une association de jeunesse, par exemple. Les associations concernées ne sont pas soumises à une autorisation et ne doivent pas respecter les conditions applicables aux sociétés et services de gardiennage, à condition d'observer un certain nombre de règles spécifiques. Le régime d'exception ne s'applique qu'aux associations sans but lucratif poursuivant un autre but que l'organisation ou la facilitation d'événements. Le bourgmestre décide si une association peut engager des volontaires ou non. Le bourgmestre peut le refuser lorsque, par exemple, une analyse de risques montre que l'engagement de volontaires n'est pas indiqué pour des tâches de gardiennage. Pour éviter les abus, certaines conditions supplémentaires s'appliquent : - pour leurs activités de gardiennage, les associations ne peuvent engager que des membres effectifs ou des personnes ayant un lien effectif ou manifeste avec l'association ; - aucune forme de paiement, pourboire ou récompense n'est autorisée pour l'exercice des tâches de gardiennage ; - l'activité de gardiennage ne peut être exercée que de manière sporadique (maximum quatre fois par

  1. an)et - chaque personne engagée pour des tâches de gardiennage doit obtenir une autorisation du bourgmestre (sur avis du chef de corps de la police locale). Les personnes engagées ne doivent pas remplir les conditions applicables aux agents de gardiennage en matière de formation et d'épreuves psychotechniques, ni porter une carte d'identification d'agent de gardiennage. L'engagement d'agents de gardiennage professionnels et de personnes par le biais du régime d'exception pour les associations peut être combiné. Les activités de gardiennage pouvant être effectuées dans le cadre du régime d'exception sont strictement limitées au gardiennage d'événements : gardiennage de biens (gardiennage statique de biens mobiliers et immobiliers) et contrôle de personnes (contrôle et surveillance du public en vue d'assurer le déroulement sûr et fluide d'événements). Les volontaires étrangers à l'organisation (qui ne sont donc pas membres de l'association organisatrice ou ne présentent aucun lien manifeste avec elle) ne peuvent pas exercer d'activités de gardiennage, mais peuvent être affectés à des tâches non liées à la sécurité (contrôle de billets, désignation des places de parking, etc.) et ne relèvent pas du champ d'application de la loi sur la sécurité privée. 2.4.3.4. Remarques complémentaires La loi sur la sécurité privée prévoit explicitement (article 50, § 1er) que les sociétés de gardiennage ne peuvent pas intervenir dans un conflit politique 44 ou un conflit de travail 45. Dans ces circonstances, elles peuvent exercer des activités de gardiennage pour autant qu'il n'y ait pas de contact entre les agents de gardiennage et les personnes qui exercent des activités syndicales ou à finalité politique. Les agents de gardiennage peuvent exercer des activités de gardiennage d'événements sur la voie publique, mais ne peuvent recourir à aucune forme de contrainte ou de violence, en dehors des cas prévus par la loi. Les agents de gardiennage peuvent contrôler les personnes à l'entrée du lieu qu'ils surveillent dans le cadre du gardiennage d'événements (article 3, 7° ), pour autant que ces contrôles soient uniquement réalisés en vue de détecter des armes ou objets dangereux susceptibles de perturber le bon déroulement de l'événement ou mettre en péril la sécurité des personnes présentes. A cet effet, les agents de gardiennage peuvent contrôler visuellement le contenu des bagages et contrôler si les personnes concernées ne portent pas de tels objets sur elles. Ce contrôle ne peut dépasser la palpation superficielle des vêtements de l'intéressé (pas de fouille sous les vêtements). La palpation superficielle ne peut être effectuée que par des agents de gardiennage du même sexe que la personne contrôlée, et pour autant que les personnes concernées se soumettent volontairement à ces contrôles. La personne qui refuse de se soumettre au contrôle peut se voir refuser l'accès à l'événement. La loi sur la sécurité privée ne prévoit aucun nombre minimum d'agents de sécurisation pour l'organisation d'un événement ou d'un festival. Ce nombre dépend en effet de différents facteurs. L'organisateur effectue d'abord une analyse de sécurité, mais la capacité nécessaire est finalement déterminée en concertation avec les autorités locales. 2.4.4. Régimes spécifiques : stewards et signaleurs A côté des possibilités offertes par la loi sur la sécurité privée et les services d'ordre internes, il existe également quelques régimes spécifiques. La loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football (loi football) prévoit, sous certaines conditions, l'engagement de stewards de football. Les organisateurs de courses cyclistes et d'épreuves de cyclo-cross 46 et de rallyes 47 ont également des responsabilités spécifiques en ce qui concerne l'engagement de signaleurs et de stewards. Enfin, les gardiens de la paix peuvent également contribuer à la surveillance de personnes lors d'événements organisés par la commune (braderies, marchés, ...) 48. Il arrive que certaines organisations ou entreprises employant de soi-disant stewards, offrent leurs services aux organisateurs d'événements. Il s'agit alors presque toujours de l'exercice, sous un autre nom, de tâches de gardiennage régies par la loi sur la sécurité privée. La notion de « steward » n'a, à l'exception de ce qui est prévu par la loi football, aucune signification juridique. Dans ce cadre, il faut être attentif aux possibles infractions à la loi sur la sécurité privée. 2.5. Autres partenaires De manière générale, le développement de partenariats est une clé majeure du succès d'une approche négociée d'un événement. Le principe selon lequel la sécurité serait l'affaire exclusive des services de police est depuis bien longtemps dépassé. Notre pays s'inscrit dans une approche coconstruite de la sécurité, dans laquelle chaque personne ou organisation concernée ou impactée a un rôle essentiel à jouer. Pour chaque événement, une multitude de partenaires peuvent être conviés dans le cadre des réunions de préparation. Il conviendra à l'autorité administrative, sur conseil éventuel des services de police ou de tout autre partenaire privilégié pertinent, de déterminer qui il convient d'inviter. Une liste exhaustive en la matière ne peut être établie, au vu de l'ancrage local fort de l'organisation d'événements, et de la nécessité d'envisager tous les partenariats locaux pertinents. Il existe cependant certains partenaires privilégiés, notamment dans le cadre de l'occupation de l'espace public, comme les sociétés de transport en commun, ou encore les autres disciplines de la planification d'urgence, etc. 3. Concertation et gestion policière La gestion négociée de l'espace public présuppose, dans un premier temps, la recherche commune d'un équilibre entre les exigences, les attentes et les intérêts de tous les groupes et toutes les parties participant ou confrontés à un événement.Dans un second temps, l'application de ce modèle de concertation implique la responsabilisation de l'ensemble des acteurs concernés et la contribution de ces derniers, de manière active et coordonnée, à la réalisation des conditions qui feront que l'événement se déroulera sans heurts et en toute sécurité, sous la régie des autorités administratives compétentes. Les acteurs concernés prendront en compte les principes de l'approche multidisciplinaire de la planification d'urgence et de gestion de crise. Le dialogue et la concertation entre les différents acteurs démarrent dès lors le plus tôt possible pour se terminer quand tous les enseignements sont tirés. Cette approche basée sur le dialogue doit contribuer à accroître la confiance mutuelle, à maintenir un possible seuil de frustration à un niveau bas, à influencer positivement la (perception de
  2. la)légitimité des mesures prises et de la gestion intégrée et multidisciplinaire d'un événement. Le fait qu'aucun organisateur ne soit identifié ou qu'il soit impossible de l'impliquer dans la concertation de l'événement ne doit pas empêcher les autres partenaires concernés de se concerter et de se coordonner plus avant. En outre, tout sera mis en oeuvre pour amener l'organisateur, ou quelqu'un qui le représente, à la table de concertation, et pour l'informer des responsabilités qui sont les siennes. Ces tentatives de concertation seront poursuivies le plus longtemps possible, jusque pendant et après l'événement. En l'absence d'un organisateur, on pourra considérer que chaque manifestant organise l'événement, et que les efforts nécessaires seront fournis par les autorités pour que chacun soit sensibilisé et responsabilisé à ce qu'implique sa participation. 3.1. Les plates-formes de coordination En cas d'événement de grande ampleur, il est opportun d'organiser la concertation et les accords selon les principes d'une approche multidisciplinaire, telle qu'elle est prévue par l'AR du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et à la gestion des situations d'urgence à l'échelon communal et provincial. En effet, si un incident imprévu prenant le caractère d'une situation d'urgence devait se produire pendant un événement, le passage à une situation d'urgence en sera grandement facilité. En fonction des risques, un plan particulier d'urgence et d'intervention sera complété par une fiche liée à l'événement. La gestion négociée se concrétise et se formalise par le biais d'un formulaire de demande mis à disposition par l'autorité compétente et rempli par l'organisateur avec les informations concernant l'événement, par des réunions de coordination multidisciplinaires avec l'organisateur et l'ensemble des partenaires clés concernés, sous la direction de l'autorité administrative compétente. L'organisation de réunions de coordination est notamment recommandée dans le cadre d'événements présentant un niveau de risque élevé, d'événements supralocaux, lorsque l'intérêt général l'exige, etc. La réunion de coordination générale et les réunions de coordination opérationnelle ultérieures sont organisées à l'initiative de l'autorité la plus concernée 49. Si l'événement a lieu sur le territoire de plusieurs communes, l'initiative sera prise par le bourgmestre de la commune où se déroule l'événement principal. Dans les cas prévus à l'article 11 de la LFP, les réunions sont organisées par le gouverneur de province, le haut fonctionnaire ou le ministre de l'Intérieur (NCCN). Ces réunions seront préparées, individuellement ou de concert, par les différents partenaires concernés, afin de mettre en place les conditions optimales pour la concertation. Le cas échéant, l'avis de différents services (OCAM 50, cellule de sécurité, etc.) peut être collecté pour nourrir les réunions ultérieures. Pour chaque réunion, un rapport administratif sera rédigé et transmis dans les 24 heures, impérativement avant l'événement, à tous les participants et, le cas échéant, aux autres partenaires principaux. Ce rapport administratif sera, selon le cas, également adressé au gouverneur de la province ou au haut fonctionnaire et au ministre de l'Intérieur. La direction des opérations de police administrative (DAO) de la police fédérale figurera également parmi les destinataires de ce rapport administratif pour les événements qui nécessitent l'appui d'unités constituées et de moyens spécialisés. L'on distingue différentes plates-formes de coordination. 3.1.1. La réunion de coordination générale La réunion de coordination générale prend place au début de la préparation. Il s'agit d'une réunion organisée au niveau de la politique stratégique, ayant pour but de rassembler les différentes parties, de mieux comprendre les différents contextes et intérêts, de déterminer la stratégie globale, d'effectuer une analyse de vulnérabilité, de formaliser les responsabilités globales et les accords en matière de répartition des tâches et d'établir l'évaluation et le suivi. Lors de cette réunion, l'organisateur présente son projet aux différents partenaires. Chacun d'eux peut alors émettre des suggestions d'adaptation en fonction des points de vulnérabilité qu'il identifie, avec l'ambition d'aboutir à un projet concerté et négocié sur la base des considérations de l'ensemble des participants. En cas de désaccord sur l'un des points, une décision peut être prise immédiatement par l'autorité compétente. Le cas échéant, en son absence ou si des éléments nécessaires à la décision doivent encore être récoltés, la décision sera prise ultérieurement et communiquée à tous les participants, si nécessaire lors d'une nouvelle réunion de coordination générale. A l'issue des différentes réunions de coordination générale, l'avis des différentes autorités (parquet et autorités administratives) est émis et communiqué, et fondera les réunions de coordination opérationnelle. Cet avis reprendra les modalités d'autorisation (ou l'interdiction) de l'événement, les seuils de tolérance et la vision stratégique des autorités. Les rapports de ces réunions, et les avis qui les concluent, fondent les analyses de risque policières sur la base desquelles les réunions de coordination opérationnelle pourront avoir lieu. Si aucun membre de l'organisation de l'événement n'a pris part à ces réunions ou si une dissension au sein de l'organisation ou de multiples organisateurs émergent, cet élément est pris en compte dans les différentes analyses de risque. 3.1.2. Les réunions de coordination opérationnelle La composition des réunions de coordination opérationnelle peut différer de celle de coordination générale. Elle rassemble les différents acteurs concernés par l'encadrement de l'événement, et dont l'objectif est d'intégrer les analyses de risque finalisées. Les mesures concrètes prises par l'organisateur en vue de limiter les risques sont examinées et validées par les participants à la réunion de coordination opérationnelle. Les différents autres partenaires se concertent sur les mesures prises par chacun d'eux dans une approche globale harmonisée. L'approche opérationnelle de l'événement y est déterminée entre les différents partenaires policiers. 3.1.3. La structure de commandement intégrée La coordination des opérations en tant que telle s'effectue idéalement par la mise en place d'un poste de commandement intégré et multidisciplinaire, complété le cas échéant par un dispositif multidisciplinaire préventif pour la gestion de crise, dont la composition dépendra de la nature et de l'ampleur de l'événement. Dans certaines circonstances, il est également prescrit ou indiqué de prévoir des postes de commandement déconcentrés ou décentralisés sur le terrain (ex. : poste de commandement dans un stade de football, séparation territoriale de la direction et de la coordination, etc.). Pour la coordination policière de l'opération proprement dite, sans porter préjudice aux responsabilités de l'organisateur ou d'autres parties, des plans opérationnels écrits seront prévus (plan de circulation, plan d'intervention policier, ordre d'opération, etc.) et des briefings opérationnels, intégrés ou non, seront organisés. Concernant les ordres et les briefings, l'initiative est prise par la personne à qui sont confiées la direction et la coordination des missions de police (Gold Commander). 3.1.4. Les réunions d'évaluation (suivi ciblé et évaluation des tâches) A l'issue d'événements importants ou d'événements au cours desquels des incidents se sont produits, il est fortement conseillé à l'autorité compétente d'organiser des réunions d'évaluation dans le but d'optimaliser le suivi, de tirer les enseignements qui s'imposent et de développer l'expertise. Ces réunions peuvent également avoir pour objectif de rendre compte. Les réunions d'évaluation peuvent être organisées à différents niveaux, en cascade : avec le personnel, avec le responsable des unités d'intervention engagées, avec l'organisateur et d'autres partenaires, etc. Dans tous les cas, les incidents violents et le recours à la contrainte policière doivent faire l'objet d'un rapport et de débats. Après la réunion d'évaluation, un rapport administratif sera rédigé et transmis à tous les participants, et particulièrement aux autres disciplines, au gouverneur de la province ou au haut fonctionnaire et au ministre de l'Intérieur. DAO est destinataire des rapports concernant le recours à la contrainte et à la force, et de la réunion d'évaluation dont les enseignements à tirer peuvent s'avérer utiles pour la police intégrée. DAO se charge de transmettre ces rapports au Centrex 51, afin que d'éventuels enseignements puissent être tirés et communiqués à l'ensemble de la police intégrée. L'OCAM est également destinataire lorsqu'elle a exécuté une évaluation de la menace en matière de terrorisme ou d'extrémisme et, même si elle n'a pas effectué d'évaluation, lorsqu'il existe des éléments qui ont ou peuvent avoir un rapport avec le terrorisme ou l'extrémisme. 3.1.5. L'absence d'organisateur ou l'événement spontané A ce jour, la majorité des événements continue à suivre le processus classique expliqué ci-avant : une demande est introduite par l'organisateur, l'organisateur est invité et participe à des réunions et est impliqué dans la mise en place des différentes mesures d'encadrement pour permettre le déroulé paisible de l'événement. L'introduction d'une demande préalable à l'autorité administrative concernée peut d'ailleurs être une obligation, dès lors qu'elle est prescrite par l'ordonnance générale de police de la ville ou de la commune. De tout temps cependant, des événements ont eu lieu de manière non préalablement concertée. Il peut s'agir d'organisateurs qui ne sont pas informés de leurs obligations, qui refusent toute introduction de demande ou d'approche concertée avec les autorités, ou encore d'un rassemblement qui fait suite à une réaction émotionnelle forte ou à un besoin urgent de se rassembler suite à un incident. Depuis quelques années, l'on observe également l'émergence d'un nouveau phénomène : des rassemblements initiés sur des réseaux sociaux, sans un réel organisateur mais avec une grande capacité de mobilisation, qui s'accompagnent ou non d'une certaine défiance envers les autorités. Si tous ces événements ne suivent pas le processus classique d'un événement concerté, il n'en reste pas moins que la philosophie globale de la gestion négociée de l'espace public s'applique. Il y a cependant lieu d'adapter l'approche à ces caractéristiques. L'initiative doit alors venir des services de police. Dans un premier temps, il s'agira de tout faire pour identifier un organisateur et l'inviter à rejoindre le processus classique de l'organisation d'une manifestation. Pour y parvenir, les services de police doivent investir dans leur présence sur l'espace public virtuel. Il s'agit d'abord, au travers des sources virtuelles qui leur sont légalement accessibles, de tenter de contacter un organisateur. Mais il s'agit aussi, plus largement, d'assurer une présence sur cet espace, de s'y montrer accessible, et d'y communiquer au grand public sur différents thèmes ayant notamment trait à la négociation inhérente à l'occupation de l'espace public. Si, malgré les efforts fournis, aucun organisateur ne peut être identifié ou si toute concertation est refusée, il appartiendra aux services de police de proposer, sur ces plates-formes largement accessibles aux potentiels participants, les modalités d'une action autorisée par les autorités administratives. L'action doit alors autant que possible rencontrer les desiderata des participants (notamment eu égard au timing, possibilités de rejoindre l'événement, lieux symboliques concernés, etc.) afin d'encourager le plus grand nombre à s'inscrire dans une action pacifique et autorisée. Il sera également nécessaire qu'une communication large soit faite autour des seuils de tolérance liées à l'événement, afin que chaque participant puisse être conscient du cadre dans lequel son action s'inscrit. Le cas échéant, si l'autorité administrative décide d'interdire cette action non demandée, une communication large et claire devra également être mise en place. Lors de l'événement proprement dit, les services de police veilleront à communiquer autant que faire se peut autour de ces mêmes seuils de tolérance. Il pourra s'agir de dispositifs interactionnels (présence de policiers disponibles pour renseigner les participants), de dispositifs technologiques (diffusion de messages par drones, communication via panneaux lumineux...) ou encore en communiquant sur les réseaux sociaux qui leur sont accessibles et qui permettent de toucher le plus grand nombre de personnes présentes. L'engagement de ces différents moyens sera validé par l'autorité administrative, et mis en oeuvre par le Gold Commander en fonction des caractéristiques de l'analyse de risques liée à l'événement. En dehors de ces différentes mesures, il restera important de continuer à investir dans les contacts avec les potentiels organisateurs et groupements, et de sensibiliser largement le public à l'importance et à la plus-value d'une approche concertée en amont, par l'introduction d'une demande classique. En effet, les événements non concertés ou spontanés complexifient l'encadrement à fournir par les différents partenaires concernés, et il sera le plus souvent impossible d'offrir autant de possibilités que lors d'un événement préalablement préparé (il en est par exemple ainsi d'une action itinérante, qui requiert une préparation et une coordination de différents services et partenaires occupants l'espace public, et qui ne pourra toujours être possible sans être préalablement concertée). Il est évident que l'absence d'organisateur ou la spontanéité de l'événement ne signifie pas pour autant qu'il sera d'office toléré. L'autorité administrative, conseillée par les services de police, garde les possibilités légales d'interdire le rassemblement si les conditions sont rassemblées. A cet égard, l'organisateur qui joue le jeu de la concertation augmente la probabilité de voir l'événement autorisé, l'absence de concertation complexifiant notamment la récolte d'informations permettant une analyse correcte des risques et menaces pour l'ordre public. 3.1.6. Stratégie de communication Quel que soit le type d'événement (concerté ou non, spontané ou préparé...), ces dernières années ont prouvé l'importance et la nécessité de mettre en place une stratégie globale de communication liée à l'encadrement d'événements. Cette stratégie contiendra d'abord un volet lié aux participants à l'événement. Comme abordé au point précédent, divers espaces de communication doivent être investis pour faciliter la réussite d'un événement. La communication dépendra d'abord de l'organisateur, qui peut être conseillé en la matière. Les services de police et les autorités administratives auront également un rôle à jouer dans ces espaces de communication. Il en est ainsi de l'opportunité, pour tous les événements pour lesquels c'est possible, de désigner une personne de contact qui reste en permanence en lien avec l'organisateur. En outre, cette stratégie concernera également toutes les personnes qui ne participent pas à l'événement, mais qui peuvent être impactées par celui-ci (riverains, navetteurs, touristes, institutions, etc.). Tous ceux qui jouissent de l'espace public concerné doivent avoir accès aux informations liées à l'événement, et ainsi pouvoir prendre les éventuelles mesures qui s'imposent pour ne pas en être trop défavorablement impactés. La stratégie de communication doit également envisager le volet grand public. Au-delà des personnes impactées, il existe un intérêt sociétal à communiquer sur l'appréhension des événements, qui participe à renforcer la perception de légitimité démocratique de leur encadrement. Il en va certainement pour les événements émaillés d'incidents, et ce dans le respect de principes fondamentaux tels que le secret de l'information ou de l'instruction. La stratégie de communication prendra également en compte la tenue des débriefings. Lors de ceux-ci, certainement quand des incidents ont lieu, il est important pour le personnel impliqué d'avoir un retour sur les actions menées et la manière dont elles l'ont été. C'est certainement le cas si l'événement connaît un ressort médiatique important, dans lequel le membre du personnel peut parfois ne pas se retrouver, ou ne pas comprendre ce qui est dit au regard de ce qu'il a personnellement vécu. Enfin, cette stratégie de communication veillera à impliquer un partenaire déterminant qu'est la presse. Pour certains événements, il peut être conseillé de communiquer en amont sur ce plan stratégique, et d'établir des accords avec la presse pour un déroulé sûr et transparent de l'événement. 3.2. La direction et la coordination des dispositifs policiers Comme mentionné ci-dessus, dans l'exécution de leurs missions, les membres du cadre opérationnel des services de police sont placés sous la direction exclusive des supérieurs du service de police auquel ils appartiennent, sauf lorsque la direction est confiée à un fonctionnaire de police d'un autre corps de police sur la base d'un accord exprès ou d'une disposition légale (art. 7 de la LFP). Dans les articles suivants, le législateur distingue deux niveaux possibles de coordination et de direction opérationnelles : le chef de corps d'une zone de police locale, ou le directeur coordonnateur administratif. 3.2.1. Le principe d'unité de commandement Dans les articles 7/1 à 7/3 de la LFP, le législateur prévoit que l'ensemble de la direction opérationnelle et de la coordination d'un dispositif est confié à une seule personne (le Gold Commander). Le Gold Commander peut être, en fonction, soit le chef de corps d'une police locale, soit le directeur coordonnateur administratif. Une fois qu'il est désigné, le Gold Commander a autorité sur l'ensemble des unités engagées dans le dispositif, quelle que soit la provenance de ces unités. 3.2.1.1. La direction opérationnelle La direction opérationnelle revient à confier au Gold Commander la responsabilité de l'ensemble du dispositif policier lié à un événement. Elle s'exerce dans le respect des lois et règlements, et conformément aux directives de l'autorité compétente. A ce titre, le Gold Commander dirige l'ensemble des unités engagées, et ce quelle que soit l'origine de ces unités. Le Gold Commander doit déterminer l'ampleur du dispositif nécessaire à sa mission, les éventuels moyens spéciaux à engager, l'équipement requis et les ressources à mobiliser. Pour y parvenir, le Gold Commander se concerte tant avec les autorités qui l'ont désigné qu'avec les services de police engagés en renfort du dispositif. La Gold Commander a la responsabilité finale de l'engagement policier et de la manière dont il est déployé et mis en oeuvre. Cette responsabilité ne peut être déléguée. 3.2.1.2. La coordination opérationnelle La coordination opérationnelle consiste en l'articulation des différents moyens policiers pour atteindre les objectifs fixés, dans le respect des lois et règlements et conformément aux directives de l'autorité compétente. Le but de la coordination est de s'assurer du déploiement cohérent de l'ensemble du dispositif, et de l'articulation nécessaire entre les différentes unités engagées. La coordination peut être confiée par le Gold Commander à un Gold Minor 52 ou à coordonnateur des interventions (G3). La coordination opérationnelle des unités n'implique pas la responsabilité finale de leur engagement, qui reste dans le chef du Gold Commander. 3.2.2. La direction et la coordination (supra)zonale 3.2.2.1. L'unité de direction d'un événement zonal ou suprazonal Comme repris supra, l'article 7/2 de la LFP prévoit que la coordination et la direction opérationnelles des missions dont l'exécution se limite au territoire d'une zone de police sont en principe confiées au chef de corps de la police locale concernée. L'article mentionne cependant trois exceptions dans lesquelles elles seront confiées au directeur coordonnateur administratif : 1° Sur demande du chef de corps concerné ;2° Lorsque la police fédérale intervient d'initiative ou sur ordre du ministre de l'Intérieur pour l'exécution de missions supralocales et que celui-ci décide, au vu des circonstances propres à cette intervention, de confier cette fonction au directeur coordonnateur administratif.Sauf urgence, cette décision est prise après concertation avec le bourgmestre ; 3° Lorsque la police fédérale ou une police locale intervient dans le cadre d'une réquisition visée respectivement aux articles 43 et 64 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et que le ministre de l'Intérieur a décidé de confier ces fonctions au directeur coordonnateur administratif. L'article 7/1 de la LFP envisage les cas de figure d'une mission de police dont l'exécution s'étend sur le territoire de plusieurs zones de police. La direction et la coordination opérationnelles sont alors confiées, selon le cas : 1° En cas d'intervention conjointe sur la base d'un accord de différents corps de police locale, au chef de corps de la police locale désigné à cet effet par le ou les bourgmestres concernés.Ces missions peuvent être organisées par des protocoles établis par les conseils zonaux de sécurité ; 2° En cas d'intervention conjointe de différents corps de police locale et de la police fédérale, y compris lorsque celle-ci intervient sur réquisition, au directeur coordonnateur administratif ;3° Pour l'exécution, par une police locale, d'une réquisition du ministre de l'Intérieur visée à l'article 64 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, au directeur coordonnateur administratif. Dans les cas visés aux 2° et 3°, la coordination et la direction opérationnelles peuvent être confiées à un chef de corps local désigné à cet effet si les autorités de la police locale et de la police fédérale concernées le décident conjointement. 3.2.2.2. Le cas particulier du DirCo pilote Certains événements supralocaux peuvent requérir la combinaison d'une direction opérationnelle locale avec une coordination supralocale. Il en va ainsi de courses cyclistes, déplacements de tracteurs vers le lieu d'une manifestation, etc. Un « DirCo pilote » sera alors désigné. Les chefs de corps et les autres DirCo restent en charge de la direction opérationnelle de l'événement pour le territoire qui leur a été confié. Le DirCo pilote est chargé de coordonner le dispositif lors du déplacement de l'événement d'un endroit à un autre. Sauf accord contraire des autorités locales et fédérales concernées, le DirCo pilote est désigné par DAO. Le rôle de coordination du DirCo pilote fait l'objet d'accords clairs concertés entre les différentes autorités concernées, de sorte que chaque autorité de police soit clairement informée du rôle du DirCo pilote, et de l'articulation de sa mission avec celle de celui-ci. 3.2.3. Les niveaux Gold - Silver - Bronze Il est nécessaire d'établir une structure de commandement claire, qui détermine les différents niveaux de responsabilités, et qui représente la ligne hiérarchique. C'est ainsi qu'il est recommandé, pour les événements qui requièrent un engagement policier conséquent, ou lorsque les caractéristiques du dispositif l'exigent, de travailler avec une structure Gold - Silver - Bronze. Le niveau Gold est le niveau de direction opérationnelle et stratégique. Il s'exerce le cas échéant depuis un poste de commandement multidisciplinaire regroupant les différentes disciplines concernées par l'événement, et dans lequel le Gold Commander exerce ses fonctions. Le niveau Silver peut être déterminé selon deux critères : soit un critère lié à la fonction (qui peut alors être calqué sur la planification d'urgence : Silver MOBI 53, Silver RESI 54, Silver PERI 55...) soit lié à la compétence géographique (Silver CENTRE, Silver NORD...). Le niveau Bronze relève du niveau tactique (exécutif) et comprend à la fois des missions préventives 56 et réactives 57. La schématisation de la structure de commandement doit permettre à chacun, quel que soit le niveau, de situer clairement où il se trouve sur la ligne hiérarchique, de qui il dépend et à qui il rend compte, et quelles unités sont sous son commandement. Il doit également être clair pour tous que la direction opérationnelle est confiée au Gold Commander, que l'ensemble des unités sont sous ses ordres, lui rendent compte, et font valider par lui les éventuelles manoeuvres selon la philosophie et les principes expliqués au briefing. Il peut être nécessaire à cet égard de nommer un Gold Minor, qui coordonnera l'ensemble des unités de terrain (ou depuis le Poste de commandement (PC) Gold) et articulera le travail des différents Silver, selon les directives et en concertation avec le Gold Commander. La fonction de Gold Minor consistera alors à être le représentant opérationnel du Gold Commander, à diriger les équipes et à exécuter les hypothèses tactiques requises pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Pour ce faire, le Gold Minor dirige les différents Silvers et unités de terrain, et articule leur travail pour un engagement cohérent de l'ensemble du dispositif. Le Gold Minor est nommément désigné par le Gold Commander et ces derniers restent en contact permanent. Au PC Gold, le Gold Commander peut également s'entourer d'une équipe composée d'un représentant G1 (Personnel et bien-être), d'un représentant G2 (Intelligence), d'un représentant G3 (Opérations), d'un représentant G4 (Logistique) et d'un représentant G5 (Communication). Certains partenaires clés peuvent également être invités, en fonction des besoins (pompiers, fonctionnaire de la planification d'urgence, représentant de l'aide médicale urgente, parquet, DirCo, PJF 58, VSSE 59...). 4. La gestion de l'information et l'analyse de risques 4.1. La gestion de l'information, les médias sociaux et la police administrative Dans le contexte actuel des New Ways of Protesting (NWoP) 60, la position des services de police en matière d'information est plus cruciale que jamais, car ils doivent être en mesure d'évaluer de manière professionnelle et adéquate les événements publics qui requièrent un encadrement policier. De plus en plus d'événements sont organisés sans suivre la procédure classique de demande d'autorisation préalable. Les manifestations, les actes de désobéissance civile et même les émeutes sont de plus en plus souvent planifiés par le biais des médias sociaux. Pour détecter à temps de tels événements, qui peuvent avoir un impact significatif sur l'ordre public, ou pour contacter l'initiateur et engager le dialogue, la police doit investir dans une présence visible sur les médias sociaux. Tous les moyens qui contribuent à une approche policière appropriée (analyse de risques, seuils de tolérance, dispositifs, ordre d'opération, ...) s'appuient en effet sur les informations disponibles. Des informations insuffisantes, erronées ou incomplètes peuvent avoir une influence néfaste sur la gestion des événements. Il existe différents types de sources d'information. Classiquement, on en distingue trois : les sources humaines, informatiques et techniques. La police intégrée doit s'engager en permanence sur ces trois fronts afin d'obtenir une image des événements fidèle à la réalité. Si les sources ouvertes sur les médias sociaux peuvent être un outil précieux, on constate toutefois une évolution notable vers des forums fermés auxquels la police n'a pas accès dans le cadre de la gestion des événements. Ainsi, les fauteurs de trouble et les individus qui ne considèrent pas la police comme un partenaire se mobilisent de plus en plus par le biais de forums privés et sécurisés, voire cryptés sur Internet. Pour parvenir à une approche coordonnée, intégrée et intégrale des événements, il est essentiel que l'ensemble des partenaires de la chaîne de sécurité aient accès aux sources nécessaires pour recueillir les informations correctes et nécessaires. L'arbitrage entre le droit à la vie privée et la sécurité publique fait depuis longtemps l'objet d'un débat social et politique. Par exemple, dans le contexte de la police administrative, la police ne peut pas utiliser des faux comptes ou des pseudonymes. A l'ère de la digitalisation et des technologies, il est important de ne pas perdre de vue l'efficacité des sources humaines dans la gestion négociée. Celles-ci restent indispensables pour fournir des informations et leur fiabilité est facile à vérifier. Dans le cadre de l'approche globale par la concertation et le dialogue, les services de police doivent développer et entretenir de manière proactive des réseaux avec les partenaires clés dès lors que ceux-ci peuvent contribuer à une analyse générale des événements. L'utilisation des médias sociaux à l'échelle mondiale rend le travail policier de plus en plus complexe : le flux d'informations est incessant, non structuré, nécessite beaucoup de capacité et, comme indiqué ci-dessus, toutes les informations ne sont pas accessibles dans le cadre de la police administrative. La police et les autorités doivent également être de plus en plus conscientes du fait que l'internet et les médias sociaux peuvent être utilisés non seulement pour recueillir des informations, mais aussi pour communiquer (de manière interactive), par exemple dans le cas où l'organisateur ne peut être identifié ou n'est pas disposé à engager le dialogue. Les médias sociaux peuvent être utilisés pour communiquer un grand nombre de choses : directives, conseils, ce qui est (ou n'est pas) autorisé et même les conséquences (sanctions) de la violation des interdictions ou des seuils de tolérance. 4.2. L'analyse de risques GNEP intégrée Un véritable partenariat implique des responsabilités partagées : dans un souci d'amélioration, l'on attend de tous les partenaires qu'ils réfléchissent avant, pendant et après un événement donné à la manière de mener celui-ci à bien dans l'espace public. Afin d'évaluer précisément les risques pouvant affecter l'ordre public et donc le déroulement sûr et pacifique de l'événement, de prendre les mesures appropriées pour maintenir ces risques à un niveau aussi bas que possible et de prendre les dispositions nécessaires s'ils devaient malgré tout se concrétiser, les analyses de risque nécessaires sont établies pour chaque service d'ordre 61 de grande ampleur ou mission à haut risque dans le cadre d'un événement et pour les différents domaines de sécurité. Ainsi, les autorités et la police 62, les pompiers, les services médicaux d'urgence, l'organisateur de l'événement, la cellule de sécurité (planification d'urgence) et l'OCAM (extrémisme et terrorisme) détecteront chacun les risques et détermineront les mesures appropriées pour leur domaine. Ces analyses de risque sont débattues lors d'une ou de plusieurs réunions opérationnelles multidisciplinaires. Le Gold Commander établit une politique de sécurité intégrée globale sur cette base et prend en compte les aspects terrorisme, planification d'urgence et bien-être du personnel dans l'ordre d'opération Gold. L'analyse de risques intégrée GNEP se compose de deux parties et poursuit un double objectif : définir les moyens et les équipements nécessaires pour mener à bien une mission donnée (analyse de risques policière) et garantir un maximum de bien-être au personnel (analyse de risques bien-être). Le caractère intégré réside entre autres dans le fait que le résultat de l'analyse de risques policière a un impact sur l'analyse de risques bien-être et donc sur les mesures de prévention à prendre pour le personnel. Ces mesures dépendent en effet du type de mission, du niveau de risque de l'événement et d'autres conditions de travail (menace terroriste, missions de longue durée, ...). L'analyse de risques GNEP intégrée comporte trois étapes (détermination de l'objectif, détection du risque et réduction du risque ), quatre niveaux de risque et cinq couches. Travailler avec quatre niveaux de risque définis contribue à la standardisation des concepts et à un fonctionnement intégré plus efficace. Les trois étapes de l'analyse de risques se déroulent comme suit : - après une analyse des contextes, de la vision des autorités, des seuils de tolérance, de la ou des missions (légales) et des menaces, les éventuelles vulnérabilités sont inventoriées (= détermination de la finalité) ; - sur la base des informations disponibles concernant les facteurs de risque humains et matériels, les risques concrets sont détectés et classés par ordre d'importance (= détection des risques) ; - la réduction des risques consiste à prendre des mesures pour prévenir ou diminuer les risques et à définir une approche globale et intégrée de l'événement. Un modèle de référence 63 d'analyse de risques est à la disposition de la GPI à cet effet. Cette méthode peut être appliquée à plusieurs types d'encadrement policier : événements récréatifs, manifestations, cortèges, interventions de police administrative ou de police judiciaire dans des environnements dangereux ou des quartiers difficiles, opérations de police judiciaire avec mesures de police administrative, ... 4.2.1. L'analyse de risques policière L'analyse de risques policière est effectuée sur la base des informations disponibles, sous la direction générale du Gold Commander et en concertation avec les autorités compétentes. Il en résulte un classement des risques par ordre d'importance (et donc de priorité). Cela permet à la police de définir, d'élaborer et de planifier des mesures policières concrètes, en complément des mesures de réduction des risques des autorités, de l'organisateur et des partenaires. D'un point de vue multidisciplinaire, la cellule de sécurité 64 joue un rôle important dans l'analyse de risques et les mesures préventives. Il peut dès lors être opportun de les associer à la préparation 65, à la gestion et à l'évaluation de certains événements de grande envergure. 4.2.1.1. Les quatre niveaux de risque Le résultat de l'analyse de risques policière permet de déterminer le niveau de risque global d'un événement : faible, moyen, sérieux ou très sérieux. Travailler avec quatre niveaux de risque définis contribue à la standardisation des concepts et à un fonctionnement intégré plus efficace. L'approche et les mesures policières concrètes varient en fonction du niveau de risque de l'événement : - Basic Policing (surveillance générale) en cas de risque faible ; - Public Management (gestion du public) en cas de risque moyen ; - Crowd Control (maintien de l'ordre public) en cas de risque sérieux ; - Riot Contain (rétablissement de l'ordre public) en cas de risque très sérieux. Lorsque le risque de violence collective est improbable, seuls des dispositifs GNEP Niv A sont en principe mis en place (cf. infra, 5.3.1.). Lorsque la zone concernée a besoin de renfort pour des missions d'accueil et de surveillance, ce renfort est assuré par un CIK, des zones de police de catégorie HyCap A, des zones de police de catégorie HyCap B et/ou DAS 66, selon un système concentrique. Pour la gestion des rassemblements contestataires ou d'attroupements violents, des dispositifs GNEP Niv B sont mis en oeuvre en complément des dispositifs GNEP Niv A. Pour ces missions, un renfort est fourni par les CIK, les zones de police de catégorie HyCap B et/ou DAS. Les dispositifs GNEP Niv A sont déployés en première ligne afin d'accompagner l'événement dans l'espace public, tandis que les dispositifs GNEP Niv B sont établis de manière discrète, en profondeur et sur la base d'hypothèses opérationnelles préventives ou réactives planifiées. 4.2.1.1.1. Niveau de risque 1 (Basic Policing) : risque faible Un événement de niveau 1 67 implique un rassemblement occasionnel sur une partie limitée de la voie publique et ayant un impact limité sur l'utilisation de l'espace public, comme une rue commerçante très fréquentée, une brocante, une fête de village, un marché hebdomadaire, etc. 4.2.1.1.2. Niveau de risque 2 (Public Management) : risque moyen Il s'agit d'événements récréatifs, sportifs, politiques, ... de grande ampleur et avec des spectateurs. Ces événements se déroulent dans un lieu (clos et/ou couvert) accessible au public (match de football sans noyaux durs, festival de musique, concert, etc.) ou sur une partie temporairement privatisée de la voie publique (cortège carnavalesque, course cycliste, rallye...). Les risques sont liés à la gestion de grandes foules, à la mobilité et à la planification d'urgence. Il n'existe pas de risque de violence collective, mais des situations de conflit individuelles sont possibles (ivresse, bagarres, ...). Dès le niveau de risque 2, un Gold Commander est désigné afin d'assurer la direction et la coordination générales. En cas de présence probable de groupes violents lors d'un événement récréatif de niveau 2, la stratégie de base reste celle de Public Management pour le grand public, tout en prévoyant des éléments de Crowd Control ou Riot Contain pour l'encadrement des noyaux durs. L'organisateur est responsable en première ligne ; les dispositifs GNEP Niv A interviennent en deuxième ligne. Sauf en cas de présence probable de noyaux durs violents, aucun dispositif GNEP Niv B n'est en principe déployé pour les événements de niveau 2. 4.2.1.1.3. Niveau de risque 3 (Crowd Control) : risque sérieux Il s'agit de rassemblements (souvent) contestataires, a priori pacifiques (statiques ou mobiles), tels qu'une manifestation ou un piquet de grève en plein air ayant un impact relativement important sur l'utilisation de l'espace public et pouvant perturber (fortement) la circulation. Etant donné que les participants (activistes, grévistes, manifestants, ...) ont un motif collectif, il existe un risque de violence de groupe. 4.2.1.1.4. Niveau de risque 4 (Riot Contain) : risque très sérieux Ici, il n'est plus question de rassemblements, mais d'attroupements violents (noyaux durs lors de matches de football ou de manifestations, Black Blocs, émeutes urbaines, ...) ayant un impact significatif sur l'utilisation de l'espace public. Ces attroupements ou manifestations risquent de perturber gravement la circulation et de causer des dommages aux personnes, aux biens et aux institutions. Dans pareils cas, les dispositifs GNEP Niv B sont déployés en première ligne pour des opérations préventives et réactives (rétablissement de l'ordre public) Les dispositifs GNEP Niv A ne sont déployés qu'à des fins d'information et d'établissement d'un périmètre. 4.2.1.2. Une analyse de risques pour tous les événements présentant au moins un niveau de risque 2 Pour chaque service d'ordre d'envergure, mission à risque ou grand événement, prévu ou non, et présentant au moins un niveau de risque 2, une analyse de risques GNEP intégrée devra être effectuée afin de déterminer les moyens et les équipements qui seront utilisés spécifiquement. Cette analyse des risques relève de la responsabilité du Gold Commander, qui veille au bien-être du personnel, en particulier pour les missions à risque. 4.2.1.3. Tant l'événement que l'analyse de risques sont dynamiques et évolutifs Le contexte, les situations et les faits survenant dans le cadre d'un événement ayant un impact sur l'ordre public sont souvent évolutifs et complexes. En conséquence, l'analyse de risques elle-même doit donc être dynamique et capable d'évoluer en temps réel en fonction d'éventuelles nouvelles données ou situations. L'analyse de risques policière se situe aussi bien au niveau stratégique 68, opérationnel 69 que tactique 70. Pour déterminer les risques prioritaires, il convient de passer en revue et dresser l'inventaire des possibilités et des intentions les plus probables des participants, ainsi que de la réponse (policière) souhaitée. Dans une optique prospective, il est important d'organiser un ou des débriefing(s), dans le but d'éviter les problèmes constatés ou les manquements en matière de suivi, ou d'intégrer les bonnes pratiques et renforcer l'expertise. 4.2.1.4. La compétence du Comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) L'analyse de risques policière (et l'ordre d'opération) sont des documents opérationnels et ne sont pas soumis aux organes de concertation des différents employeurs. Pour pouvoir malgré tout rendre un avis judicieux sur l'analyse de risques en matière de bien-être, le Comité doit disposer d'informations globales relatives à l'événement. Ces informations peuvent être communiquées au moyen d'une fiche de synthèse, permettant au Comité de contextualiser l'analyse de risques en matière de bien-être. 4.2.2. L'analyse de risques relative au bien-être et les responsabilités en la matière Le bien-être est lié aux missions et aux circonstances dans lesquelles elles sont effectuées. Etant donné que les mesures liées au bien-être dépendent, entre autres, de la mission à accomplir 71, du niveau de risque et des conditions de travail 72, l'analyse de risques en matière de bien-être commence là où l'analyse de risques policière se termine, c'est-à-dire avec les mesures et les missions policières concrètes. A cet égard, des responsabilités différentes incombent à l'employeur, au Gold Commander, au Silver Commander et au Bronze Commander. 4.2.2.1. L'employeur Les dispositions légales 73 citent fréquemment l'employeur comme responsable final. L'employeur détermine la politique et les budgets qui peuvent être libérés pour prévoir des mesures de prévention (personnel, formations, matériel, équipement de protection individuel et collectif...) Au sein de la police fédérale, c'est le commissaire général qui est considéré comme l'employeur. Avec les moyens budgétaires disponibles, le commissaire général doit planifier, exécuter et adapter la politique de prévention. L'exécution concrète est déléguée aux directions générales. A la police locale, l'employeur est le bourgmestre ou le collège de police, tandis que la politique de bien-être relève de la responsabilité du chef de corps. Chaque employeur doit mener une politique visant à garantir le bien-être de son personnel. Cette politique doit être définie dans un système dynamique de gestion des risques (SDGR). Ce système repose sur une identification et une analyse systématiques et permanentes des risques et des facteurs de risque présents au niveau stratégique. Cette analyse permet à l'employeur de prendre les mesures préventives nécessaires. Cette analyse de risques est réalisée par l'employeur au niveau de l'organisation, d'un groupe/d'une équipe et de l'individu. Le résultat de ces analyses permet de déterminer les mesures de prévention (capacités, formations, entraînements, équipements de travail, procédures, équipement de protection collectif et individuel...). Ce processus est dynamique car il tient compte des évaluations du déroulement des services d'ordre, des analyses des incidents et des accidents de travail, des tendances sociétales, des progrès technologiques, des besoins exprimés par le personnel, etc. Des mesures supplémentaires sont prévues dans le plan global de prévention et les plans d'action annuels. La législation prévoit que l'employeur est responsable de l'existence de cette analyse de risques. Lorsque des membres du personnel appartenant à plusieurs entités doivent collaborer sur un même lieu de travail, l'employeur reste également responsable des aspects liés au bien-être au travail. Chaque « employeur » devra donc veiller à ce qu'une telle analyse de risques soit effectuée et à ce que les mesures de prévention nécessaires soient définies, mises en place ou planifiées. Au sein d'une unité exerçant des missions d'ordre public, l'ensemble des dispositions préventives nécessaires doivent être prises (formation, entraînement, équipement de travail, concertation avec les partenaires, équipements de protection, soutien psychologique/accueil, ...) et ce, pour toutes les formes possibles de missions dans le cadre de la gestion négociée de l'espace public. L'employeur doit ainsi veiller à ce que les membres du personnel envoyés en renfort dans une autre unité soient dûment formés et équipés pour la mission prévue. Cette analyse de risques en matière de bien-être au travail fait partie de la politique de prévention de l'organisation et revêt un caractère dynamique. Le conseiller en prévention participe à son élaboration et le Comité rend un avis. 4.2.2.2. Le Gold Commander (« ad hoc ») En dehors du fait qu'un Gold Commander est désigné pour tout événement à partir du niveau de risque 2, l'employeur reste responsable des mesures de prévention nécessaires dans le cadre du SDGR, comme décrit ci-dessus. Le Gold Commander-chef de corps reste ainsi responsable du bien-être du personnel déployé dans la zone de police concernée. Le Gold Commander est doté de la compétence de déterminer, en plus des missions de police concrètes, la tenue, l'équipement et l'armement de son propre personnel et des unités en renfort. Etant donné que les risques liés au bien-être diffèrent en fonction de la nature de la mission, le Gold Commander définit les mesures de prévention pour chaque cluster de mission : quel équipement de protection individuel pour quels membres du personnel, à quel endroit et pour quelle mission (GNEP Niv A, GNEP Niv B, autres missions, ...), quel équipement de protection collectif, quels modes d'action, le(
  3. s)mode(
  4. s)de communication, les différents niveaux de commandement ... En outre, la question de savoir si des mesures préventives supplémentaires doivent être prises, et lesquelles, est également examinée. Dans la pratique, compte tenu du nombre et de la fréquence des événements, ou encore du fait que certains événements font l'objet d'une demande très tardive ou ne font l'objet d'aucune demande, il est difficile, voire impossible, de préparer une analyse de risques écrite en matière de bien-être pour chaque événement. Conformément à l'avis du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale (SPF ETCS), des mesures de prévention standard sont élaborées par niveau de risque : un outil générique distinct avec des mesures de prévention standard qui peut être utilisé pour l'analyse de risques en matière de bien-être d'un événement d'ordre public, indépendamment de la nature récréative, contestataire ou violente de celui-ci. Lorsque des risques spécifiques sont détectés, le conseiller en prévention fournit des conseils pour déterminer les mesures de prévention spécifiques. Ce dernier reste également à disposition pour fournir un conseil complémentaire sur la planification, l'exécution et l'évaluation d'un événement. Le Gold Commander prend les mesures de prévention suivantes : 1. Mesures de prévention opérationnelles : exécution d'une analyse de risques policière, définition de missions concrètes et rédaction d'un ordre d'opération écrit et détaillé.Des mesures opérationnelles adéquates contribuent au bien-être des membres du personnel. Elles sont par conséquent les premières mesures de prévention en matière de bien-être. 2. Mesures de prévention SDGR : Le personnel déployé (d'où qu'il vienne) est-il suffisamment équipé, armé et formé pour la mission prévue ? Si cela n'est pas le cas, la mission sera adaptée.3. Mesures de prévention standard niveau de risque événement : lorsque les mesures de prévention opérationnelles et les mesures de prévention SDGR ne sont pas suffisantes, des mesures de prévention standard supplémentaires sont prises pour chaque type de mission.4. Mesures de prévention supplémentaires en cas de risques spécifiques (ex.: terrorisme, ambiances thermiques spécifiques, missions de longue durée, ...). 4.2.2.3. Le Silver Commander et le Bronze Commander Sur la base de l'analyse de risques du Gold Commander, le Silver Commander et le Bronze Commander réalisent une analyse de risques (orale) des missions qu'ils ont à effectuer. Le cas échéant, ils préparent également un ordre d'opération écrit ou un plan de manoeuvre. Ils ont également la responsabilité de veiller à ce que les mesures de prévention soient effectivement mises en oeuvre et que le personnel porte (correctement) les tenues, l'équipement et les moyens de protection individuelle et collective fournis. Etant donné que les renforts sont souvent composés d'unités issues des quatre coins du pays (HyCap A, HyCap B, CIK, DAS, ...) et qu'ils ne sont parfois connus qu'au dernier moment, l'équipement correct du personnel demeure essentiellement la responsabilité de l'employeur via le SDGR. 4.2.2.4. La compétence du Comité pour la prévention et la protection au travail Le Comité pour la prévention et la protection au travail (CPTT) est compétent pour l'analyse de risques de l'employeur (SDGR) et pour l'analyse de risques en matière de bien-être du Gold Commander. Les mesures de prévention retenues figurent dans le PV de la réunion de coordination opérationnelle et dans l'ordre d'opération écrit. L'analyse de risques peut être effectuée par écrit, mais elle peut également être discutée et élaborée lors de la réunion de coordination opérationnelle, sur la base des mesures de prévention standard issues de l'analyse de risques générique. Ce n'est que dans des circonstances très spécifiques et exceptionnelles telles que des conditions thermiques extrêmes ou une dérogation à la durée du travail, lorsque l'analyse de risques en matière de bien-être s'écarte des mesures de prévention standard génériques pour chaque type d'événement approuvées par le CSC 74, qu'elle est soumise au Comité pour avis complémentaire. 5. Les mesures et moyens policiers dans le cadre de la gestion négociée de l'espace public Sur la base de l'analyse de risques, le Gold Commander va pouvoir déployer les dispositifs policiers nécessaires pour atteindre les objectifs déterminés par les autorités administratives compétentes. Le présent chapitre abordera quelques généralités autour du recours à la contrainte, et des possibilités de favoriser la désescalade. L'importance d'une approche flexible dynamisée autour d'un Centrex sera ensuite développée. Il sera ensuite question des différents niveaux de mesure et de ce que chacun d'eux implique et offre comme possibilités. Les principaux moyens et dispositifs spéciaux seront ensuite abordés, et les possibilités de leur engagement décrites. Enfin, un focus sera fait sur la violence commise à l'encontre des services de police 5.1. La désescalade et le recours à des moyens coercitifs 5.1.1. La désescalade Comme déjà abordé, l'ambition de la présente circulaire est d'investir toujours plus dans l'ouverture des services de police à la société, dans leur accessibilité, dans la transparence de leur engagement et dans le rendre compte sociétal auquel ils sont démocratiquement tenus. A cet égard, la légalité de l'action policière ne se suffit plus. Au-delà de la décision ou l'action, qui doivent être intrinsèquement légitimes, il est essentiel qu'elles soient également perçues comme telles. En outre, elles devront toujours continuer à répondre aux critères de légalité, à la proportionnalité au risque, et se vouloir opportunes. Aujourd'hui, les principes et possibilités de désescalade doivent être analysés notamment au travers de la stratégie de communication abordée au point 3.1.6. En effet, la réussite du déploiement de cette stratégie impactera la perception des participants quant à la légitimité de l'action policière. Si les participants comprennent les motifs qui la sous-tendent, elle sera bien mieux tolérée que si ce n'était pas le cas. Il est donc impératif de faire preuve d'une communication pertinente, avant, pendant et/ou après l'action policière. Je reviendrai sur l'application concrète de ces principes dans le descriptif des différentes mesures. De plus, il est un fait certain que l'intervention indiscriminée des services de police face à une foule met certainement à mal la perception de légitimité de l'action policière. Tout devra donc être mis en place pour préférer une intervention ciblée sur le groupe à risque dont l'attitude a rendu l'action policière nécessaire. 5.1.2. Le recours à des moyens coercitifs Les fonctionnaires de police disposent, dans le cadre de leurs missions, de la compétence spéciale de recourir légalement à la contrainte et à la force. Ils sont, contrairement aux citoyens, nécessairement confrontés à des situations de violence. Ils sont déontologiquement et explicitement tenus de mettre fin à la violence ou de l'empêcher de la manière la plus efficace possible 75, ce qui implique précisément une attention particulière pour de telles situations. Le recours à la force devra être différé le plus longtemps possible. Cette compétence de recourir à la force se distingue des autres compétences par cette particularité de ne pas être une compétence isolée ; elle doit permettre l'exercice d'autres compétences. Cette compétence particulière est soumise aux restrictions prévues aux articles 1, alinéa 3, 37, 37bis, 37ter et 38 de la LFP. Si un fonctionnaire de police, en unité constituée ou non, intervient sous la direction d'un supérieur présent sur les lieux, il agira en matière d'usage de la contrainte, sur la base d'instructions du supérieur hiérarchique en question. A contrario, si son supérieur n'est pas sur place et que la liaison entre eux ne permet pas d'avoir des directives en temps opportun, le fonctionnaire de police pourra recourir à la contrainte afin d'empêcher une atteinte grave et imminente à l'intégrité physique d'une personne ou à des biens, en se référant notamment aux seuils de tolérance dictées par les autorités administrative et judiciaire. Le commandement de l'autorité ne porte pas atteinte à l'obligation pour chaque fonctionnaire de police d'apprécier la situation sur la base des principes de légalité, de subsidiarité, de proportionnalité et d'opportunité lorsqu'il utilise la contrainte. Tout recours individuel ou collectif à la force est, en marge d'autres obligations légales comme la rédaction d'un procès-verbal, soumis à une obligation d'en informer le supérieur fonctionnel, qui veillera à en faire rapport aux autorités compétentes. Le recours collectif à la force (utilisation des techniques et tactiques d'intervention, mise en oeuvre des arroseuses, utilisation de l'armement policier et de moyens incapacitants collectifs, ...) est rapporté par l'OPA responsable aux personnes chargées de la coordination et de la direction d'un événement, ainsi qu'aux autorités administrative et judiciaire en charge de l'événement. Les circonstances et les enseignements à tirer sont transmis à DAO et au ministre de l'Intérieur via le système d'information de police administrative 76. Les services de prévention compétents assureront le suivi de ces incidents et, avec l'aide de la cellule `Use of Force' » au sein de la direction générale de la gestion des ressources et de l'information de l

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