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Décret relatif au service général de l'Inspection

En bref

Ce décret établit le Service général de l'Inspection, un organisme chargé d'auditer, d'évaluer et de contrôler divers aspects de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi

Décret relatif au service général de l'Inspection Le Parlement de la Communauté française a adopté

Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: TITRE Ier. - DU SERVICE GENERAL DE L'INSPECTION CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.§ 1er. Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental, maternel, primaire, secondaire, de promotion sociale, artistique

à distance, organisé ou subventionné par la Communauté française. Il s'applique également aux centres psycho-médico-sociaux organisés

subventionnés par la Communauté française. § 2. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par: 1° « Commission de pilotage », la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française;2° « décret missions »: le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental

de l'enseignement secondaire

organisant les structures propres à les atteindre;3° « Enseignement du continuum pédagogique »: la formation de l'enseignement maternel

la période de scolarité couverte par l'enseignement primaire

le 1er degré de l'enseignement secondaire, tel que défini à l'article 13, §§ 1er, 2

3bis, du décret missions;4° « l'Institut de la formation en cours de carrière »: l'Institut de la formation en cours de carrière créé par le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire

les centres psycho-médico-sociaux

à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière;5° « Enseignement secondaire de transition

de qualification « : la formation de l'enseignement visé aux articles 24

34 du décret missions;6° « Ecoles » ou «

ablissements d'enseignement »: les établissements d'enseignement.Pour l'application des dispositions relatives à l'inspection dans l'enseignement à distance, les écoles ou établissements d'enseignement s'entendent de l'enseignement à distance; 7° « CPMS »: les centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française;8° « Directeur de zone »: le membre du Service général de Pilotage des Ecoles

des Centres psycho-médico-sociaux visé à l'article 3, § 2, 1°, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles

Centres psycho-médico-sociaux

fixant le statut des directeurs de zone

délégués au contrat d'objectifs qui est notamment en charge, pour une zone déterminée, de la procédure de contractualisation des plans de pilotage, du suivi de leur degré de réalisation

de l'évaluation des contrats d'objectifs visés à l'article 67 du décret missions, de l'adoption

du suivi des dispositifs d'ajustement visés à l'article 68 du même décret ainsi que de la coordination des délégués au contrat d'objectifs;9° « Délégué au contrat d'objectifs »: le membre du Service général de Pilotage des Ecoles

Centres psycho-médico-sociaux visé à l'article 3, § 2, 2°, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles

Centres psycho-médico-sociaux

fixant le statut des directeurs de zone

délégués au contrat d'objectifs qui est, notamment, en charge, sous l'autorité du directeur de zone, de la procédure de contractualisation des plans de pilotage, du suivi de leur degré de réalisation

de l'évaluation des contrats d'objectifs ainsi que de la procédure de contractualisation des dispositifs d'ajustement, du suivi

de l'évaluation de leur degré de réalisation

de l'évaluation de la mise en oeuvre des protocoles de collaboration;10° « Cellule intermédiaire de coordination » Cellule intermédiaire de coordination »: la Cellule intermédiaire de coordination créée par l'article 61 du décret missions;11° « Contrat d'objectifs »: le contrat visé à l'article 67, § 6, du décret missions;12° « Plan de pilotage »: le plan visé à l'article 67, § 2 du décret missions;13° « Dispositif d'ajustement »: le dispositif visé à l'article 68, § 4, du décret missions;14° « Protocole de collaboration »: le protocole visé à l'article 68, § 7, du décret missions;15° « Jours ouvrables »: jours calendrier à l'exception du samedi, du dimanche

des jours fériés légaux. Art. 2.L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres

fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier. Art. 3.Il est créé, auprès du Gouvernement, un Service général de l'Inspection, dirigé par un Inspecteur général coordonnateur. La Cellule intermédiaire de coordination exerce la coordination entre le Service général de l'Inspection

le Service général du Pilotage des Ecoles

des Centres psycho-médico-sociaux, ainsi que la coordination entre les deux Services généraux précités

les services

directions placés au sein de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. Le Service général de l'Inspection est constitué des services suivants: 1° un Service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique, dirigé par un Inspecteur général

cinq Inspecteurs coordonnateurs, chargés, sous l'autorité de l'Inspecteur général, de la coordination des missions de l'Inspection au niveau de l'enseignement du continuum pédagogique;2° un Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire de transition

de qualification, dirigé par un Inspecteur général

deux Inspecteurs coordonnateurs, chargés, sous l'autorité de l'Inspecteur général, de la coordination des missions de l'Inspection au niveau de l'enseignement secondaire de transition

de qualification;3° un Service de l'Inspection de l'Enseignement de Promotion sociale

de l'Enseignement à distance de la Communauté française en e-learning, dirigé par un Inspecteur coordonnateur, chargé de la coordination des missions de l'inspection au niveau de l'enseignement de promotion sociale

de l'enseignement à distance;4° un Service de l'Inspection de l'Enseignement Artistique, dirigé par un Inspecteur coordonnateur, chargé de la coordination des missions de l'inspection au niveau de l'enseignement artistique;5° un Service de l'Inspection des Centres psycho-médico-sociaux, dirigé par un Inspecteur coordonnateur, chargé de la coordination des missions de l'inspection au niveau des centres psycho-médico-sociaux. Le Service général de l'Inspection bénéficie du soutien administratif du Service d'appui de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. CHAPITRE II. - Du Service général de l'Inspection Art. 4.§ 1er. Les Services de l'Inspection visés à l'article 3, alinéa 3, 1° à 2°, sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions d'audit portant sur: 1° les établissements pour lesquels la Cellule intermédiaire de coordination valide la demande d'audit formulée par un membre du Service général de Pilotage des Ecoles

des Centres psycho-médico-sociaux ou par le pouvoir organisateur concerné, soit dans le cas de refus ou d'incapacité d'un établissement à établir son plan de pilotage, soit à la suite de l'évaluation intermédiaire ou finale du contrat d'objectifs visée à l'article 67, § 9, du décret missions;2° les établissements dont les performances présentent un écart significatif au sens de l'article 68, § 1er, du décret missions. Le Gouvernement définit la méthodologie générale sur la base de laquelle les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées. Avant toute mission d'audit, la Cellule intermédiaire de coordination fixe la portée

les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la Cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif

la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée. Toute mission d'audit donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un diagnostic, repris dans un rapport dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur,

destiné à la Cellule intermédiaire de coordination ainsi qu'à l'établissement audité. Dans ce cadre, le Service général de l'Inspection agit par voie de recommandations. Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'audit, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée au paragraphe 3, le rapport visé à l'alinéa 4 en fait mention. Il peut faire l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. § 2. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions d'évaluation portant sur la mise en oeuvre d'un dispositif pédagogique ou éducatif au sein du système scolaire ou éducatif en application d'une disposition décrétale ou règlementaire ou en application d'un dispositif expérimental autorisé par le Gouvernement. Le Gouvernement précise les modalités sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées. Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement, formulée éventuellement sur la proposition du Service général de l'Inspection, via la Cellule intermédiaire de coordination. Avant toute mission d'évaluation, la Cellule intermédiaire de coordination fixe la portée

les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la Cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif

la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée. Toute mission d'évaluation donne lieu, dans les trente jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur,

destiné au Gouvernement via la Cellule intermédiaire de coordination. Dans ce cadre, le Service général de l'Inspection agit par voie de recommandations. Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'évaluation, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée au paragraphe 3, le rapport visé à l'alinéa 5 en fait mention. Il peut faire l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. § 3. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions d'investigation

de contrôle spécifiques portant sur la présomption d'un ou de plusieurs manquement(

  1. s)substantiel(s), mentionné(
  2. s)dans le rapport rédigé dans le cadre d'une mission visée aux paragraphes 1er ou 2 ou à la demande du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. Sont substantiels, au sens de l'alinéa 1er, les manquements relatifs aux aspects suivants: 1° le respect des articles 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, § 3, 24, 34

78 du décret missions;2° le niveau des études tel que précisé aux articles 20, 31

55 du décret missions;3° le respect des programmes d'études fixés ou approuvés par le Gouvernement conformément aux articles 17, 27, 36

50 du décret missions;4° le respect des articles 2, 8, 27, 45, 46, 48, 50, 51, 54, 55

57 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;5° la cohérence des pratiques, en ce compris les pratiques d'évaluation;6° l'adéquation du matériel didactique

de l'équipement scolaire aux nécessités pédagogiques;7° les mécanismes de ségrégation;8° le respect des règles en matière de gratuité;9° le respect de la neutralité, là où cette neutralité s'impose;10° le respect du prescrit décrétal en matière de formation en cours de carrière. Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, la mission visée à l'alinéa 1er participe du contrôle des conditions d'octroi des subventions, tel que prévu à l'article 24, § 2, alinéa 2, 2°,

§ 2bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement.

Le Gouvernement précise les modalités

la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées, en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti. Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. Avant toute mission visée à l'alinéa 1er, la cellule intermédiaire de coordination, le cas échéant élargie au fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire fixe la portée

les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la cellule intermédiaire de concertation, détermine le dispositif

la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée. Toute mission d'investigation

de contrôle spécifique visée à l'alinéa 1er donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ce rapport, qui comprend notamment des informations

recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement

au pouvoir organisateur concerné. Le pouvoir organisateur qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection en exécution d'une mission visée à l'alinéa 1er, motive cette décision auprès du fonctionnaire général visé à l'alinéa 7, dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, via le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. § 4. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions portant sur l'appréciation de l'aptitude pédagogique d'un membre du personnel de l'équipe éducative à l'aune du respect des référentiels

des programmes. Le Gouvernement précise les modalités

la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti. Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande motivée du directeur dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou du pouvoir organisateur concerné dans l'enseignement subventionné, adressée au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. Le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif, après analyse de la demande visée à l'alinéa 3, marque ou non son accord sur l'exécution de la mission

signifie sa décision au directeur dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou au pouvoir organisateur concerné dans l'enseignement subventionné. Toute mission visée à l'alinéa 1er donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ce rapport, qui comprend, notamment, des informations

recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir au pouvoir organisateur concerné. Ce dernier le soumet au visa du membre du personnel qui, le cas échéant, y joint ses observations. Le rapport, accompagné d'éventuelles observations du membre du personnel, est ensuite transmis à l'Inspecteur général coordonnateur, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement. Le pouvoir organisateur qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par le Service général de l'Inspection en exécution d'une mission visée à l'alinéa 1er motive cette décision auprès du fonctionnaire général visé à l'alinéa 5 dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, via le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. § 5. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions d'expertise pédagogique à des fins d'appui dans le cadre de: 1° la conception des évaluations externes non certificatives, l'analyse

l'exploitation des résultats au niveau des écoles, notamment par la conception des pistes didactiques;2° la conception des évaluations externes certificatives

leur correction par les écoles;3° la conception des outils d'évaluation visés par les articles 19, 29, 38

52 du décret missions. § 6. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux: 1° d'analyser les programmes d'études visés aux articles 17, 27, 36

50 du décret missions

de rédiger un avis sur leur conformité avec les référentiels à destination de la Commission de pilotage;2° de donner des avis

de formuler des propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur tout ce qui relève de leur compétence;3° de participer aux groupes de travail, commissions

conseils, en vertu des lois, décrets

règlements;4° de collaborer avec les établissements d'enseignement supérieur en charge de la formation initiale des enseignants dans le cadre

selon les conditions fixés par le Gouvernement;5° d'exercer toutes autres tâches qui leur sont confiées par ou en vertu des lois, décrets

règlements. § 7. Selon les besoins, les missions visées au présent article sont effectuées par un ou plusieurs membres du Service général de l'Inspection. Ces missions sont assurées de manière complémentaire, pour autant qu'une mission d'audit ne soit jamais menée au sein d'un établissement en même temps qu'une mission d'évaluation, une mission d'investigation

de contrôle spécifique ou une mission portant sur l'appréciation de l'aptitude pédagogique d'un membre du personnel de l'équipe éducative. Dans le respect de la méthodologie

des objectifs qui sont propres au Service général de l'Inspection,

dans le respect du mandat sur la base duquel elles sont exécutées, les inspecteurs en charge des missions visées aux paragraphes 1er, 2, 3

4, ont accès, sous la responsabilité de l'Inspecteur général coordonnateur, aux données quantitatives de l'établissement, notamment celles relatives aux taux d'échec, de redoublement ou de réorientation vers d'autres établissements

aux archives. Ils peuvent fonder leurs appréciations sur des faits prélevés notamment en assistant aux cours

activités, en examinant des préparations, des travaux, des documents d' élèves

les résultats obtenus aux évaluations externes non certificatives

en analysant les données quantitatives précitées. Art. 5.§ 1er. Dans le cadre de ses compétences concernant l'enseignement de promotion sociale, le Service de l'Inspection visé à l'article 3, alinéa 3, 3°, est chargé de missions d'audit portant sur les établissements pour lesquels la Cellule intermédiaire de coordination valide la demande d'audit formulée par les Services du Gouvernement ou par le pouvoir organisateur concerné, sur la base d'objectifs généraux définis par le Gouvernement en vertu des lois, décrets

règlements de l'enseignement de promotion sociale. Le Gouvernement précise la méthodologie générale sur la base de laquelle les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées. Avant toute mission d'audit, la Cellule intermédiaire de coordination fixe la portée

les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la Cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif

la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée. Toute mission d'audit donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un diagnostic, repris dans un rapport dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur,

destiné à la Cellule intermédiaire de coordination ainsi qu'à l'établissement audité. Dans ce cadre, le Service général de l'Inspection agit par voie de recommandations. Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'audit, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée au paragraphe 4, le rapport visé à l'alinéa 3 en fait mention. Il peut faire l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. § 2. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé de missions d'évaluation portant sur la mise en oeuvre de dispositifs pédagogiques ou éducatifs spécifiques à l'enseignement de promotion sociale en application d'une disposition décrétale ou règlementaire ou en application d'un dispositif expérimental autorisé par le Gouvernement. Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, la mission visée à l'alinéa 1er participe du contrôle des conditions d'octroi des subventions, tel que prévu à l'article 24, § 2, alinéa 2, 2°,

§ 2bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement.

Le Gouvernement précise les modalités sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées. Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement, formulée éventuellement sur la proposition du Service général de l'Inspection, par la voie de la Cellule intermédiaire de coordination. Avant toute mission d'évaluation, la Cellule intermédiaire de coordination fixe la portée

les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la Cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif

la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée. Toute mission d'évaluation donne lieu, dans les trente jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur,

destiné au Gouvernement via la Cellule intermédiaire de coordination. Dans ce cadre, le Service général de l'Inspection agit par voie de recommandations. Au terme du plan pluriannuel, un rapport portant sur l'état des lieux, l'analyse

la conformité des dispositifs pédagogiques ou éducatifs de l'enseignement de promotion sociale évalués est transmis par la voie hiérarchique à la Cellule intermédiaire de coordination

au Gouvernement. Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'évaluation, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée au paragraphe 4, le rapport visé à l'alinéa 6 en fait mention. Il peut faire l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. § 3. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé de missions d'évaluation portant sur la mise en oeuvre de dispositifs pédagogiques spécifiques à l'enseignement à distance de la Communauté française en e-learning. Le Gouvernement précise les modalités sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées. Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement, formulée éventuellement sur la proposition du Service général de l'Inspection, par la voie de la Cellule intermédiaire de coordination. Avant toute mission d'évaluation, la Cellule intermédiaire de coordination fixe la portée

les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la Cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif

la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée. Toute mission d'évaluation donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur,

destiné à la Cellule intermédiaire de coordination. Dans ce cadre, le Service général de l'Inspection agit par voie de recommandations. Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'évaluation, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée au paragraphe 4, le rapport visé à l'alinéa 5 en fait mention. Il peut faire l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. § 4. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé de missions d'investigation

de contrôle spécifiques dans l'enseignement de promotion sociale portant sur: 1° le niveau des études en référence aux dossiers pédagogiques approuvés à titre provisoire ainsi qu'à titre définitif par le Gouvernement, lorsqu'une faiblesse ou un enjeu particulier a été repéré

qui nécessite un diagnostic externe objectif;2° la présomption d'un ou de plusieurs manquements substantiels mentionnés dans le rapport rédigé dans le cadre d'une mission visée aux paragraphes 1er ou 2 ou signalé-s par le fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire

de la Recherche Scientifique. Sont substantiels au sens de l'alinéa 1er, 2°, les manquements constatés ou dénoncés relativement aux aspects suivants: 1° le respect des articles 7, 8, 10, 11, 13, 14, 26, 31, 34, 36, 37, 40, 42, 53, 57, 58, 60, 64, 67, 68, 70

120 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;2° le respect des dossiers pédagogiques ou des programmes approuvés à titre provisoire

définitif par le Gouvernement conformément à la réglementation en vigueur;3° la cohérence des pratiques avec le dossier pédagogique, en ce compris les pratiques d'évaluation

de valorisation des acquis;4° l'adéquation du matériel didactique, numérique

de l'équipement scolaire aux nécessités pédagogiques;5° les mécanismes de ségrégation;6° le respect de la neutralité, là où cette neutralité s'impose;7° le respect du prescrit décrétal en matière de formation en cours de carrière. Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, la mission visée à l'alinéa 1er participe du contrôle des conditions d'octroi des subventions, tel que prévu à l'article 24, § 2, alinéa 2, 2°,

§ 2bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement.

Le Gouvernement précise les modalités

la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées, en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti. Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire

de la Recherche Scientifique ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. Les missions visées à l'alinéa 1er, 1°, sont exécutées à la demande motivée du pouvoir organisateur concerné via l'Inspecteur coordinateur concerné. Avant toute mission visée à l'alinéa 1er, la cellule intermédiaire de coordination, le cas échéant élargie au fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire

de la Recherche Scientifique fixe la portée

les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif

la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée. Toute mission d'investigation

de contrôle spécifique visée à l'alinéa 1er donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ce rapport, qui comprend notamment des informations

recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement

au pouvoir organisateur concerné. Le pouvoir organisateur qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection en exécution d'une mission visée à l'alinéa 1er, motive cette décision auprès du fonctionnaire général visé à l'alinéa 8, dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, via le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. § 5. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé de missions d'investigation

de contrôle spécifiques dans l'enseignement à distance de la Communauté française en e-learning portant sur: 1° le niveau des études tel que précisé aux articles 20, 31

55 du décret missions, en référence aux socles de compétences, aux savoirs requis

compétences terminales, aux profils de formations,

, là où ceux-ci n'existent pas, en référence aux programmes fixés ou approuvés par le Gouvernement, lorsqu'une faiblesse ou un enjeu particulier a été repéré

qui nécessite un diagnostic externe objectif;2° un ou plusieurs manquements substantiels mentionnés dans le rapport rédigé dans le cadre d'une mission visée au paragraphe 3 ou à la demande du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire

de la Recherche Scientifique. Le Gouvernement précise les modalités

la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées, en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti. Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire

de la Recherche Scientifique ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. Toute mission d'investigation

de contrôle spécifique visée à l'alinéa 1er donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ce rapport, qui comprend, notamment, des informations

recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir au directeur de l'enseignement à distance en e-learning

au Gouvernement. Le directeur de l'enseignement à distance en e-learning qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection en exécution d'une mission visée à l'alinéa 1er motive cette décision auprès du fonctionnaire général visé à l'alinéa 4, dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, via le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. § 6. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions portant sur l'appréciation de l'aptitude pédagogique d'un membre du personnel de l'équipe éducative, dans l'enseignement de promotion sociale, à l'aune du respect des programmes. Le Gouvernement précise les modalités

la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées, en veillant, notamment, à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti. Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande motivée du directeur dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou du pouvoir organisateur concerné dans l'enseignement subventionné, adressée au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. Le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif, après analyse de la demande visée à l'alinéa 3, marque ou non son accord sur l'exécution de la mission

signifie sa décision au directeur dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou au pouvoir organisateur concerné dans l'enseignement subventionné. Toute mission visée à l'alinéa 1er donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ce rapport, qui comprend, notamment, des informations

recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir au pouvoir organisateur concerné. Ce dernier le soumet au visa du membre du personnel qui, le cas échéant, y joint ses observations. Le rapport, accompagné d'éventuelles observations du membre du personnel, est ensuite transmis à l'Inspecteur général coordonnateur, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement. Le pouvoir organisateur qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection en exécution d'une mission visée à l'alinéa 1er motive cette décision auprès du fonctionnaire général visé à l'alinéa 5 dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, via le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. § 7. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions portant sur l'appréciation de l'aptitude pédagogique d'un membre du personnel de l'équipe éducative, dans l'enseignement à distance de la Communauté française en e-learning, à l'aune du respect des programmes. Le Gouvernement précise les modalités

la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées, en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti. Les missions visées à l'alinéa 1er, sont exécutées à la demande motivée du directeur de l'enseignement à distance en e-learning, adressée au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. Le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif, après analyse de la demande visée à l'alinéa 3, marque ou non son accord sur l'exécution de la mission

signifie sa décision au directeur concerné. Toute mission visée à l'alinéa 1er donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ce rapport, qui comprend, notamment, des informations

recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir au directeur concerné. Ce dernier le soumet au visa du membre du personnel qui, le cas échéant, y joint ses observations. Le rapport, accompagné d'éventuelles observations du membre du personnel, est ensuite transmis à l'Inspecteur général coordonnateur, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement. Le directeur de l'enseignement à distance en e-learning qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection motive cette décision dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, au fonctionnaire général visé à l'alinéa 5 via le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. § 8. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé de missions d'expertise pédagogique à des fins d'appui dans le cadre de la remise d'avis sur: 1° des aménagements raisonnables de type pédagogique sur demande du pouvoir organisateur d'un établissement;2° des ressources pédagogiques liées à la transition numérique associée à l'Enseignement de promotion sociale, via l'e-learning, les Technologies de l'information

de la communication pour l'enseignement

à l'enseignement à distance de la Communauté française organisé en e-learning;3° la valorisation de l'expérience utile dans l'enseignement supérieur de promotion sociale;4° des modules de cours de l'enseignement à distance en e-learning

le respect du programme. § 9. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé: 1° d'analyser les dossiers pédagogiques des sections

unités de l'enseignement de promotion sociale

de rédiger les avis pour les dossiers qui devraient recevoir une approbation provisoire;2° de donner des avis

de formuler des propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur tout ce qui relève de sa compétence;3° de participer aux groupes de travail, commissions

conseils, en vertu des lois, décrets

règlements;4° de collaborer avec les établissements d'enseignement supérieur en charge de la formation initiale des enseignants dans le cadre

selon les conditions fixés par le Gouvernement;5° d'exercer toutes autres tâches qui lui sont confiées par ou en vertu des lois, décrets

règlements. § 10. Selon les besoins, les missions visées au présent article sont effectuées par un ou plusieurs membres du Service général de l'Inspection. Ces missions sont assurées de manière complémentaire, pour autant qu'une mission d'audit visée au paragraphe 1er ne soit jamais menée au sein d'un établissement en même temps qu'une mission d'évaluation, une mission d'investigation

de contrôle spécifique ou une mission portant sur l'appréciation de l'aptitude pédagogique d'un membre du personnel de l'équipe éducative. Dans le respect de la méthodologie

des objectifs qui leur sont propres,

dans le respect du mandat sur la base duquel elles sont exécutées, pour les missions visées aux paragraphes 1er, 2, 4

8, les inspecteurs, via l'inspecteur coordonnateur, peuvent faire appel à la cellule de pilotage afin de récolter des données quantitatives utiles à l'investigation. Ils peuvent fonder leurs appréciations sur des faits prélevés, notamment, en assistant aux cours

activités, en examinant des préparations, des travaux, des documents d'élèves/étudiants

les résultats obtenus aux évaluations externes non certificatives

en analysant les données quantitatives précitées. Dans le respect de la méthodologie

des objectifs qui leur sont propres,

dans le respect du mandat sur la base duquel elles sont exécutées, pour les missions visées aux paragraphes 3, 5

8, les membres du Service général de l'Inspection ont accès aux données quantitatives en sollicitant le Conseil de concertation

de pilotage de l'e-learning. Ils peuvent fonder leurs appréciations sur des faits prélevés, notamment, en examinant des préparations, des travaux, des documents d'élèves/étudiants

les résultats obtenus aux évaluations

en analysant les données quantitatives précitées

/ou le résultat d'études qualitatives menées. Art. 6.§ 1er. Dans le cadre de ses compétences concernant l'enseignement artistique, le Service de l'Inspection visé à l'article 3, alinéa 3, 4°, est chargé de missions d'évaluation portant sur la mise en oeuvre d'un dispositif pédagogique ou éducatif au sein du système scolaire ou éducatif en application d'une disposition décrétale ou règlementaire ou en application d'un dispositif expérimental autorisé par le Gouvernement. Le Gouvernement précise les modalités sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées. Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement, formulée éventuellement sur la proposition du Service général de l'Inspection, par la voie de la Cellule intermédiaire de coordination. Avant toute mission d'évaluation, la Cellule intermédiaire de coordination fixe la portée

les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la Cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif

la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée. Toute mission d'évaluation donne lieu, dans les trente jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur,

destiné à la Cellule intermédiaire de coordination. Dans ce cadre, le Service général de l'Inspection agit par voie de recommandations. Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'évaluation, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée au paragraphe 2, le rapport visé à l'alinéa 5 en fait mention. Il peut faire l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. § 2. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé, pour ce qui concerne l'enseignement artistique, de missions d'investigation

de contrôle spécifiques portant sur: 1° l'organisation

le niveau des études tels que précisés aux articles 3 à 28 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française lorsqu'une faiblesse ou un enjeu particulier a été repéré

qui nécessite un diagnostic externe objectif;2° un ou plusieurs manquements substantiels, mentionnés dans le rapport rédigé dans le cadre d'une mission visée au paragraphe 1er ou à la demande du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire

de la Recherche Scientifique. Sont substantiels au sens de l'alinéa 1er, 2°, les manquements constatés ou dénoncés relativement aux aspects suivants: 1° le respect des articles 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, § 3, 24, 34

78 du décret missions, des articles 3

4 du décret du 2 juin 1998 précité;2° le respect des programmes d'études fixés ou approuvés par le Gouvernement conformément aux articles 27, 68

70 du décret missions, des articles 4, 20, 21

22 du décret du 2 juin 1998 précité;3° la cohérence des pratiques, en ce compris les pratiques d'évaluation;4° l'adéquation du matériel didactique

de l'équipement scolaire aux nécessités pédagogiques;5° les mécanismes de ségrégation;6° le respect de la neutralité, là où cette neutralité s'impose;7° le respect du prescrit décrétal en matière de formation en cours de carrière. Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, la mission visée aux à l'alinéa 1er participe du contrôle des conditions d'octroi des subventions, tel que prévu à l'article 24, § 2, alinéa 2, 2°,

§ 2bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement.

Le Gouvernement précise les modalités

la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées, en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti. Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire

de la Recherche Scientifique ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. Avant toute mission d'investigation

de contrôle spécifique, la cellule intermédiaire de coordination, le cas échéant élargie au fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire

de la Recherche Scientifique fixe la portée

les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la cellule intermédiaire de coordination détermine le dispositif

la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée. Toute mission d'investigation

de contrôle spécifique donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ce rapport, qui comprend, notamment, des informations

recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir, selon le cas, au directeur de l'établissement

au Gouvernement ou au pouvoir organisateur concerné. § 3. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé, pour ce qui concerne l'enseignement artistique, de missions portant sur l'appréciation de l'aptitude pédagogique d'un enseignant. Le Gouvernement précise les modalités

la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées, en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti. Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande motivée du directeur dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou du pouvoir organisateur concerné dans l'enseignement subventionné, adressée au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. Le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif, après analyse de la demande visée à l'alinéa 3, marque ou non son accord sur l'exécution de la mission

signifie sa décision au directeur dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou au pouvoir organisateur concerné dans l'enseignement subventionné. Toute mission visée à l'alinéa 1er donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ce rapport, qui comprend, notamment, des informations

recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir au directeur dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou au pouvoir organisateur concerné dans l'enseignement subventionné. Ce dernier le soumet au visa du membre du personnel qui, le cas échéant, y joint ses observations. Le rapport, accompagné d'éventuelles observations du membre du personnel, est ensuite transmis à l'Inspecteur général coordonnateur, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement. Le pouvoir organisateur ou son délégué qui n'envisage pas de réserver de suite à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection en exécution d'une mission visée à l'alinéa 1er motive cette décision auprès du fonctionnaire général visé à l'alinéa 5 dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, via le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. § 4. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé de missions d'expertise pédagogique à des fins d'appui dans le cadre de: 1° la conception d'évaluations conduisant à la délivrance des certificats

diplômes dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;2° l'élaboration de programmes de cours interréseaux;3° la formation en cours de carrière conformément aux dispositions du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur

enseignant

du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française. § 5. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé: 1° d'analyser les programmes d'études fixés ou approuvés par le Gouvernement conformément aux articles 27, 68

70 du décret missions, aux articles 4, 20, 21

22 du décret du 2 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances d'accéder à l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 fixant les règles d'approbation des programmes de cours dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, ainsi que de rédiger les avis de conformité;2° de donner des avis

de formuler des propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur tout ce qui relève de sa compétence;3° de participer aux groupes de travail, commissions

conseils, en vertu des lois, décrets

règlements;4° de collaborer avec les établissements d'enseignement supérieur en charge de la formation initiale des enseignants dans le cadre

selon les conditions fixés par le Gouvernement;5° d'exercer toutes autres tâches qui lui sont confiées par ou en vertu des lois, décrets

règlements. § 6. Selon les besoins, les missions visées au présent article sont effectuées par un ou plusieurs membres du Service général de l'Inspection. Ces missions sont assurées de manière complémentaire. Dans le respect de la méthodologie

des objectifs qui leur sont propres,

dans le respect du mandat sur la base duquel elles sont exécutées, pour les missions visées aux paragraphes 1er

2, les membres du Service général de l'Inspection ont accès aux données quantitatives de l'établissement, notamment celles relatives aux taux d'échec, de redoublement ou de réorientation

aux archives. Ils peuvent fonder leurs appréciations sur des faits prélevés notamment en assistant aux cours

activités en examinant des préparations, des travaux, des documents des élèves/étudiants

des résultats obtenus aux évaluations externes non certificatives

en analysant des données quantitatives précitées. Art. 7.§ 1er. Dans le cadre de ses compétences relatives aux Centres psycho-médico-sociaux, le Service de l'Inspection visé à l'article 3, alinéa 3, 5°, est chargé de missions d'audit portant sur les centres psycho-médico-sociaux pour lesquels la Cellule intermédiaire de coordination valide la demande d'audit formulée par les Services du Gouvernement ou par le pouvoir organisateur concerné sur la base de la mise en oeuvre des missions générales

prioritaires définies par le Gouvernement en vertu des lois, décrets

règlements relatifs aux centres psycho-médico-sociaux. Le Gouvernement précise la méthodologie générale sur la base de laquelle les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées. Avant toute mission d'audit, la Cellule intermédiaire de coordination fixe la portée

les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la Cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif

la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée. Toute mission d'audit donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un diagnostic, repris dans un rapport dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur,

destiné à la Cellule intermédiaire de coordination ainsi qu'à l'établissement audité. Dans ce cadre, le Service général de l'Inspection agit par voie de recommandations. Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'audit, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée au paragraphe 3, le rapport visé à l'alinéa 3 en fait mention. Il peut faire l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. § 2. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé de missions d'évaluation portant sur l'exécution des missions assignées aux centres psycho-médico-sociaux

le respect des obligations légales

déontologiques. Le Gouvernement précise les modalités sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées. Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement, formulée éventuellement sur la proposition du Service général de l'Inspection, par la voie de la Cellule intermédiaire de coordination. Avant toute mission d'évaluation, la Cellule intermédiaire de coordination fixe la portée

les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la Cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif

la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée. Toute mission d'évaluation donne lieu, dans les trente jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur,

destiné à la Cellule intermédiaire de coordination. Dans ce cadre, le Service général de l'Inspection agit par voie de recommandations. Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'évaluation, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée au paragraphe 3, le rapport visé à l'alinéa 5 en fait mention. Il peut faire l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. § 3. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé de missions d'investigation

de contrôle spécifiques portant sur un ou plusieurs manquements substantiels mentionnés dans le rapport rédigé dans le cadre d'une mission visée aux paragraphes 1er

2 ou à la demande du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. Sont substantiels au sens de l'alinéa 1er les manquements constatés ou dénoncés relativement aux aspects suivants: 1° le respect des obligations légales

des règles déontologiques;2° l'adéquation de l'équipement aux nécessités de la poursuite des missions des centres;3° la cohérence des pratiques, en ce compris les pratiques d'évaluation;4° les mécanismes de ségrégation en ce compris le défaut de détection de ces mécanismes;5° le respect de la neutralité, là où cette neutralité s'impose;6° le respect du prescrit décrétal en matière de formation en cours de carrière. Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, la mission visée à l'alinéa 1er participe du contrôle des conditions d'octroi des subventions, tel que prévu à l'article 24, § 2, alinéa 2, 2°,

§ 2bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement.

Le Gouvernement précise les modalités

la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées, en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti. Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. Avant toute mission visée à l'alinéa 1er, la cellule intermédiaire de coordination, le cas échéant élargie au fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire fixe la portée

les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la cellule intermédiaire de coordination détermine le dispositif

la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée. Toute mission d'investigation

de contrôle spécifique visée à l'alinéa 1er donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ce rapport, qui comprend notamment des informations

recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement

au pouvoir organisateur concerné. Le pouvoir organisateur qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection en exécution d'une mission visée à l'alinéa 1er motive cette décision auprès du fonctionnaire général visé à l'alinéa 7, dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, via le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. § 4. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé de missions portant sur l'appréciation de l'aptitude professionnelle d'un membre du personnel technique. Le Gouvernement précise les modalités

la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées, en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti. Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande motivée du directeur du Centre psycho-médico-social organisé par la Communauté française ou du pouvoir organisateur concerné du Centre psycho-médico-social subventionné, adressée au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. Le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif, après analyse de la demande visée à l'alinéa 3, marque ou non son accord sur l'exécution de la mission

signifie sa décision au directeur du Centre psycho-médico-social organisé par la Communauté française ou au pouvoir organisateur du Centre psycho-médico-social concerné. Toute mission d'investigation

de contrôle spécifique visée à l'alinéa 1er donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ce rapport, qui comprend, notamment, des informations

recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir au directeur du Centre psycho-médico-social organisé par la Communauté française ou au pouvoir organisateur du Centre psycho-médico-social concerné. Ce dernier le soumet au visa du membre du personnel qui, le cas échéant, y joint ses observations. Le rapport, accompagné d'éventuelles observations du membre du personnel, est ensuite transmis à l'Inspecteur général coordonnateur, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement. Le pouvoir organisateur du Centre psycho-médico-social ou son délégué qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection en exécution d'une mission visée à l'alinéa 1er motive cette décision auprès du fonctionnaire général visé à l'alinéa 5 dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, via le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. § 5. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé de missions d'expertise à des fins d'appui dans le cadre de: 1° la conception

la mise à la disposition des centres psycho-médico-sociaux d'outils d'observation

de diagnostic;2° la conception

la mise à disposition d'outils d'orientation;3° le recueil

la valorisation des pratiques pertinentes des centres psycho-médico-sociaux par rapport à leurs missions, dans le respect de l'article

  1. §
  2. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé: 1° de donner des avis

de formuler des propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur tout ce qui relève de sa compétence;2° de participer aux groupes de travail, commissions

conseils, en vertu des lois, décrets

règlements;3° de collaborer avec les établissements d'enseignement supérieur en charge de la formation initiale des enseignants

des agents des Centres psycho-médico-sociaux dans le cadre

selon les conditions fixés par le Gouvernement;4° d'exercer toutes autres tâches qui lui sont confiées par ou en vertu des lois, décrets

règlements;5° de remettre un avis sur les organismes habilités à délivrer l'attestation d'admission dans l'enseignement spécialisé. § 7. Selon les besoins, les missions visées au présent article sont effectuées par un ou plusieurs membres du Service général de l'Inspection. Ces missions sont assurées de manière complémentaire, pour autant qu'une mission d'audit ne soit jamais menée au sein d'un centre psycho-médico-social en même temps qu'une mission d'évaluation, une mission d'investigation

de contrôle spécifique ou une mission portant sur l'appréciation de l'aptitude professionnelle d'un membre du personnel technique. Dans le respect de la méthodologie

des objectifs qui leur sont propres,

dans le respect du mandat sur la base duquel elles sont exécutées, pour les missions visées aux paragraphes 1er, 2, 3

4, les membres du Service général de l'Inspection ont accès aux données quantitatives

qualitatives du centre, notamment celles relatives à la contribution à la mise en place d'aménagements raisonnables, à l'orientation vers l'enseignement spécialisé

à l'intégration. Ils peuvent fonder leurs appréciations sur des faits prélevés notamment en assistant à des activités, en examinant des dossiers

en analysant les données précitées. Art. 8.Dans le cadre de ses missions, le Service général de l'Inspection agit dans le respect de la liberté d'enseignement: il s'abstient, notamment, de toute directive concernant les méthodes pédagogiques

respecte la liberté du pouvoir organisateur d'aménager ses horaires dans le cadre des prescriptions légales

réglementaires. Dans les centres psycho-médico-sociaux, il s'abstient, notamment, de toute directive concernant la méthodologie mise en place pour atteindre les objectifs fixés dans le projet de centre sur la base de leurs missions

respecte la liberté du pouvoir organisateur d'aménager ses horaires dans le cadre des prescriptions légales

réglementaires. Art. 9.Le Service général de l'Inspection est composé de membres du personnel stagiaires, nommés à titre définitif, désignés à titre provisoire ou mandatés par le Gouvernement selon les conditions définies au Titre III. Outre l'Inspecteur général coordonnateur, les Inspecteurs généraux

les Inspecteurs coordonnateurs visés à l'article 3, le Service général de l'Inspection est composé d'inspecteurs dont le nombre est fixé par le Gouvernement. Art. 10.L'Inspecteur général coordonnateur détermine, après consultation des Inspecteurs généraux

des inspecteurs coordonnateurs: 1° l'éventuelle spécialisation de chaque membre du Service général de l'Inspection au regard des missions à exercer par le Service au sein duquel il est affecté, un inspecteur pouvant notamment être spécialisé dans les missions d'audit, dans les missions d'évaluation, dans les missions d'investigation

de contrôle spécifiques, dans les missions d'appréciation de l'aptitude pédagogique ou professionnelle des membres du personnel ou encore dans les missions visant spécifiquement l'enseignement spécialisé;2° s'il échet, l'affectation des Inspecteurs au sein d'une zone telle que définie à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre les établissements dans l'enseignement secondaire de plein exercice. Dans tous les cas visés à l'alinéa 1er, pour toute la période couverte par un plan de pilotage/contrat d'objectifs, les membres du personnel qui se seraient vu confier une ou plusieurs missions d'audit ou d'évaluation portant sur un établissement d'enseignement ne peuvent être chargés d'y exécuter une mission d'investigation

de contrôle spécifique. L'Inspecteur général coordonnateur peut, selon les besoins

les modalités qu'il détermine avec, selon le cas, l'Inspecteur général compétent ou l'Inspecteur coordonnateur concerné, autoriser les inspecteurs d'un des Services de l'Inspection visés à l'article 3, alinéa 3, à exercer des missions d'inspection au sein d'un autre de ces Services. Art. 11.§ 1er. L'Inspecteur général coordonnateur réunit les Inspecteurs généraux

les Inspecteurs coordonnateurs afin: 1° de vérifier l'effectivité

la qualité de l'ensemble des missions visées aux articles 4 à 7;2° d'assurer l'efficacité générale des Services de l'Inspection

leur coordination;3° de veiller tout particulièrement à la cohérence des actions des Services de l'Inspection visés à l'article 3, alinéa 3;4° de contrôler le respect, par les différents inspecteurs, des missions qui leur ont été confiées

, le cas échéant, du mandat sur la base duquel ils les ont exécutées. § 2. Pour le 5 juillet de chaque année, chaque inspecteur, en ce compris l'Inspecteur coordonnateur, transmet à son supérieur hiérarchique direct un bilan de ses activités. Le modèle de ce bilan d'activités est fixé par l'Inspecteur général coordonnateur, après avis des Inspecteurs généraux,

soumis à l'approbation du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement. Pour le 15 septembre de chaque année, chaque Inspecteur général pour les Services visés à l'article 3, alinéa 3, 1°

2°,

chaque Inspecteur coordonnateur pour les Services visés à l'article 3, alinéa 3, 3° à 5°, transmet à l'Inspecteur général coordonnateur un bilan des activités de son service. Ce bilan comprend, notamment, un rapport relatif aux observations générales récoltées dans le cadre des missions d'audit, des missions d'évaluation

aux résultats de l'action éducative dans les établissements. Pour le 15 octobre, l'Inspecteur général coordonnateur: 1° au moins tous les deux ans, établit un bilan de synthèse des activités du Service général de l'Inspection en se basant, notamment, sur les bilans visés aux alinéas 1er

2 ainsi qu'une proposition de programme d'activités pour la ou les années scolaires suivantes qu'il transmet pour approbation au Gouvernement via la Cellule intermédiaire de coordination, accompagnés des bilans établis en vertu de l'alinéa 2;2° chaque année, transmet au Gouvernement, via la Cellule intermédiaire de coordination, un rapport sur l'état général du système éducatif en lien avec les observations générales récoltées dans le cadre des missions d'audit, des missions d'évaluation

portant sur les résultats de l'action éducative dans les établissements. Le programme d'activités visé à l'alinéa 3, 1°, comprend des propositions de missions d'évaluation au sens des articles 4 à 7. TITRE II. - DE L'EPREUVE D'ADMISSION

DE LA FORMATION INITIALE DONNANT ACCES AUX FONCTIONS D'INSPECTEUR CHAPITRE Ier. - De l'accès à l'épreuve d'admission à la formation initiale Art. 12.Sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, fondée sur les nécessités du Service, appréciées en tenant compte du cadre fixé en vertu de l'article 9, alinéa 2, le Gouvernement organise une épreuve d'admission à une formation initiale

à la certification donnant accès à une ou plusieurs fonctions d'inspecteur visées à l'article 32, alinéa 2, 1°

2°. Une fois arrêté le nombre de postes à pourvoir par fonction d'inspecteur visée à l'article 32, alinéa 2, 1°

2° , le Gouvernement lance un appel à candidatures à l'épreuve d'admission visée à l'alinéa 1er, aux fins de pourvoir aux postes précités. Lorsqu'il introduit sa candidature à l'épreuve d'admission visée à l'alinéa 1er, le candidat précise quelle fonction d'inspecteur visée à l'annexe Ire du présent décret il souhaite postuler. Un même candidat peut postuler plusieurs fonctions pour autant qu'il réponde aux conditions énoncées à l'article 13. Art. 13.§ 1er. Nul n'est admissible à l'épreuve d'admission permettant l'accès à la formation initiale si, à la date de l'introduction de sa candidature, il ne remplit pas les conditions suivantes: 1° être Belge ou ressortissant d'un autre

at membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° être de conduite irréprochable;3° jouir des droits civils

politiques;4° avoir satisfait aux lois sur la milice;5° satisfaire aux dispositions légales

réglementaires relatives au régime linguistique;6° être nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction pour au moins une demi-charge ou dans plusieurs fonctions à prestations incomplètes couvrant des prestations pour au moins une demi-charge dans l'enseignement ou le cas échéant dans un centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté française sauf pour l'enseignement de promotion sociale pour lequel il convient d'être nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction à concurrence d'une demi-charge au moins dans cet enseignement;7° être titulaire à titre définitif à concurrence d'au moins une demi-charge de l'une des fonctions reprises au tableau repris à l'annexe Ire du présent décret, indiquées en regard de la fonction d'inspecteur à conférer

porteur du titre requis pour cette fonction ou d'un titre pédagogique de type certificat d'aptitude pédagogique, le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur, le titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, le titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, le titre d'instituteur de l'enseignement primaire, le titre d'instituteur de l'enseignement maternel;8° compter une ancienneté de service de dix ans au moins

une ancienneté de fonction de six ans au moins;9° ne pas avoir encouru une sanction ou une peine disciplinaire au cours des cinq années précédentes;10° ne pas avoir été démis de ses fonctions en application des articles 62 ou 93;11° s'il a postulé l'une des fonctions d'inspecteur visées à l'article 32, alinéa 2, 2° : - être en possession du visa émanant de l'autorité du culte concerné ou de l'organisation reconnue par la loi dont il relève

qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle.Pour autant qu'elle soit démontrée, en cas d'absence ou de vacance d'autorité d'un culte ou de la morale non confessionnelle, ce visa de l'autorité n'est pas requis; - avoir bénéficié d'une formation à la neutralité dans le cadre de la formation initiale liée à ses fonctions d'enseignant, ou avoir réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée dans l'enseignement de promotion sociale. Le Gouvernement arrête le modèle

les modalités de délivrance du visa requis à l'alinéa 1er, 11°, premier tiret, étant entendu que ce visa doit expressément porter sur l'accès éventuel du candidat à l'une des fonctions d'inspecteur visée à l'article 32, alinéa 2, 2°,

doit être délivré distinctement du visa requis pour l'accès du membre du personnel à ses fonctions dans l'enseignement. Aux conditions définies par le Gouvernement, le candidat qui ne répond pas à la condition d'accès visée à l'alinéa 1er, 11°, second tiret peut, s'il démontre que sa situation est totalement indépendante de sa volonté, être autorisé à démontrer au plus tard au terme de la formation initiale organisée en vertu du présent décret qu'il a bénéficié d'une formation à la neutralité organisée ou reconnue par la Communauté française. § 2. Peut également se porter candidat à l'épreuve d'admission à la formation initiale le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif à une fonction de rang 1 ou de rang 2 dans une Haute Ecole

qui, dans le cadre de sa carrière dans l'enseignement, a fait l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif à l'une des fonctions indiquées en regard de la fonction d'inspecteur à conférer. Dans ce cas, les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6° à 8°, sont appréciées au regard de cette dernière fonction. § 3. A partir de 2023, toute personne ne répondant pas à la condition visée au paragraphe 1er, 6° ou 7°, peut également se porter candidat à l'épreuve d'admission à la formation initiale donnant accès à une ou plusieurs fonctions d'inspecteur, pour autant: - qu'elle soit porteuse du titre requis pour exercer une des fonctions indiquées en regard de la fonction d'inspecteur à conférer reprises au tableau de l'annexe Ire du présent décret ou d'un titre pédagogique de type certificat d'aptitude pédagogique, le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur, le titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, le titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, le titre d'instituteur de l'enseignement primaire, le titre d'instituteur de l'enseignement maternel; - qu'elle remplisse, à la date de l'introduction de sa candidature, les conditions prévues au paragraphe 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 10°

11°. § 4. Nul n'est autorisé à participer à l'épreuve d'admission ou à poursuivre la formation initiale dès lors qu'il ne remplit plus l'ensemble des conditions énumérées au paragraphe 1er ou aux paragraphes 2

  1. §
  2. Le Gouvernement fixe les modalités de forme

de délai selon lesquelles est introduite toute candidature à l'épreuve d'admission à la formation initiale. Art. 14.Pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 13, § 1er, 8°, sont seuls admissibles les services effectifs que le candidat a rendus, à quelque titre que ce soit, dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, en qualité de membre du personnel directeur

enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel paramédical. Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 13, § 1er, 8°, sont seuls admissibles les services effectifs que le candidat a rendus, à quelque titre que ce soit, dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, dans la ou les fonction(s) visée(s) à l'article 13, § 1er, 7°, donnant accès à la fonction d'inspecteur concernée. Art. 15.Pour le calcul de la durée des services admissibles dans l'ancienneté de service

dans l'ancienneté de fonction visées à l'article 13, § 1er, 8° : 1° les services effectifs, rendus en qualité de temporaire, dans une fonction à prestations complètes, interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente, les vacances d'hiver

de printemps ainsi que les congés de maternité

les congés d'accueil en vue de l'adoption

de la tutelle officieuse accordés à partir du 1er janvier 1999, ce nombre de jours étant multiplié par 1,2;2° les services effectifs rendus à un titre autre que celui de temporaire, dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;3° les services admissibles rendus pendant le mois au cours duquel le membre du personnel est désigné ou engagé pour la première fois à un titre autre que celui de temporaire, sont réputés avoir été rendus à titre de temporaire;4° les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;5° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes est réduit de moitié;6° la durée des services rendus dans deux ou plusieurs fonctions, à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes pendant la même période;7° trente jours forment un mois;8° la durée des services admissibles que compte le candidat ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile. Art. 16.Pour l'application des articles 14

15, les services rendus dans l'enseignement de la Communauté germanophone sont assimilés à des services rendus dans l'enseignement de la Communauté française. CHAPITRE II. - De l'épreuve d'admission à la formation initiale Art. 17.Le Gouvernement organise l'épreuve d'admission à la formation initiale visée à l'article 22. Cette épreuve comprend une partie écrite

une partie orale, chacune d'elles étant évaluée sur 50 points. Seuls les candidats remplissant les conditions fixées à l'article 13 peuvent participer à l'épreuve. Le Gouvernement fixe le profil de compétences qui définit les compétences spécifiques

techniques ainsi que les compétences génériques

comportementales attendues avant la formation initiale

la certification permettant l'entrée au stage de l'inspecteur. Il fixe également les modalités de chacune des parties de l'épreuve d'admission

les critères d'évaluation de chacune d'elles sur la base du profil de compétences visé à l'alinéa 3. La partie écrite de l'épreuve se présente sous la forme d'un questionnaire à choix multiples comportant des questions théoriques

des questions de jugement situationnel. Cette partie de l'épreuve est destinée à évaluer la capacité du candidat à répondre à des questions théoriques

à des questions de jugement situationnel portant sur les connaissances

les compétences spécifiques définies dans le profil de compétences visé à l'alinéa

  1. Seuls les candidats ayant obtenu au moins 60 % des points à la partie écrite sont admis à présenter la partie orale de l'épreuve. La partie orale de l'épreuve consiste en un entretien devant l'un des jurys visés à l'article
  2. Cette partie de l'épreuve est destinée à évaluer la compétence technique de communication orale ainsi que des compétences génériques

comportementales du profil de compétences visé à l'alinéa 3. Art. 18.Pour chaque fonction d'inspecteur, le ou les jurys visés à l'article 19 établissent un classement de sélection par fonction visée à l'article 12, alinéa 1er, des candidats en fonction des résultats à l'épreuve d'admission. Le nombre de candidats retenus dans le classement de sélection est égal au nombre de postes à pourvoir dans la fonction d'inspecteur concernée, tel qu'arrêté par le Gouvernement en application de l'article 12, alinéa 2, multiplié par trois. Pour être pris en considération dans un classement de sélection, tout candidat doit obtenir un minimum de 60 points sur le total de 100 points des deux parties de l'épreuve d'admission. Art. 19.Il est institué un ou plusieurs jurys d'admission à la formation initiale, composés de la manière suivante: 1° un président désigné par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux de rang 15 au moins;2° trois membres désignés par le Gouvernement parmi les membres du personnel définitifs de l'Administration générale de l'Enseignement, dont l'un au moins représente la Direction générale du Pilotage du Système Educatif;3° trois membres désignés par le Gouvernement parmi les membres du personnel définitifs ou exerçant un mandat au sein du Service général de l'Inspection;4° trois experts externes désignés par le Gouvernement, ayant une compétence spécifique en lien avec les différents volets de la formation initiale. Pour chaque membre effectif du jury de l'épreuve d'admission, le Gouvernement désigne un membre suppléant selon les mêmes modalités. Conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques

les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques

les syndicats des agents relevant de ces autorités, les représentants des organisations syndicales peuvent assister à ces aux réunions de ce ou de ces jurys en tant qu'observateurs. Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement du jury de l'épreuve d'admission. Les services d'un prestataire de services externe pour l'organisation de tout ou partie de l'épreuve d'admission peuvent être adjoints au jury. Art. 20.Le ou les jurys de l'épreuve d'admission remettent, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, un avis sur l'application du présent titre. CHAPITRE III. - De la formation initiale Art. 21.Seuls les candidats retenus dans l'un des classements d'admission visés à l'article 18 peuvent participer à la formation initiale

à l'épreuve de certification donnant accès au stage visé à l'article 49. Art. 22.§ 1er. La formation initiale de l'inspecteur compte un minimum de 140 heures

comporte trois volets, communs à toutes les fonctions visées à l'article 32, alinéa 2, 1°

2°. Le premier volet de la formation initiale, dont la durée s'élève à minimum de 36 heures, vise à développer chez les candidats: 1° des aptitudes relationnelles dans la gestion des relations personnelles, interpersonnelles

groupales, en particulier dans les situations de communication orale

écrite, de prise de parole en public, d'animation de réunion, de travail en équipe, de prise de décision, de gestion de conflits, de médiation, de contrôle, de négociation

d'évaluation; 2° la gestion d'un fonctionnement personnel adéquat par rapport à la fonction d'inspecteur, de méthodes de gestion des tâches y liées, notamment la gestion du temps, la gestion de projets, les méthodologies de travail, ...; 3° l'acquisition d'une méthode d'évaluation de leur propre action favorisant une aptitude à la réflexivité

au développement professionnel dans le cadre de leur future fonction

de leurs missions;4° la prise de conscience des changements de posture

d'identité professionnelle d'un inspecteur par rapport à ses aptitudes

compétences relationnelles, en ce compris les règles de déontologie. Le deuxième volet de la formation initiale, dont la durée s'élève à un minimum de 70 heures, vise à développer chez les candidats: 1° la compréhension des valeurs, du sens

de la portée de la notion de pilotage du système scolaire

des organisations scolaires, en:

  1. a)appréhendant le système éducatif dans une perspective systémique;
  2. b)s'appropriant les enjeux, les valeurs, les finalités

les fondements scientifiques de la gouvernance

du pilotage du système éducatif;les méthodes

processus d'évaluation des politiques scolaires

des réformes pédagogiques; en particulier les notions d'objectifs d'amélioration, d'objectifs particuliers, d'objectifs spécifiques, d'état des lieux, d'indicateurs, ...; c) s'appropriant l'organigramme

les missions de l'Administration générale de l'Enseignement, le rôle

les missions des différents acteurs du modèle de pilotage;d) mettant en perspective les enjeux

finalités actuels du pilotage du système éducatif

ceux qui font l'objet de mesures dans les axes du Pacte pour un Enseignement d'excellence, prioritairement en lien avec les objectifs d'amélioration;en avoir une bonne appréhension; e) poursuivant le développement des savoirs

compétences liés aux différents critères de discrimination tels que couverts par le décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination;à la diversité culturelle; aux concepts d'éducabilité

d'égalité en éducation; aux inégalités liées au sexe, ainsi qu'à celles liées au niveau socio-économique; f) appréhendant les dernières avancées scientifiques relatives aux sciences de l'éducation;2° la compréhension

la maîtrise des processus

méthodologies liés à la réalisation d'un audit en milieu scolaire, notamment: a) l'analyse des données: méthodologie du recueil

de l'analyse descriptive de données quantitatives

qualitatives, en particulier celle relative à la production, à l'interprétation;la lecture

compréhension des indicateurs quantitatifs

qualitatifs; l'émission d'hypothèses explicatives; b) l'analyse de la pertinence

de la validité des stratégies au regard des fondements légaux

scientifiques (recherche scientifique, études nationales

internationales)

des enjeux du système éducatif;c) l'élaboration

la rédaction d'un diagnostic. Le troisième volet de la formation initiale, dont la durée s'élève à un minimum de 24 heures, vise à développer chez les candidats: 1° l'aptitude à maîtriser à livre ouvert les matières législatives

réglementaires liées à la fonction d'inspecteur;2° la compréhension

la connaissance du fonctionnement d'un établissement scolaire;3° des capacités de gestion administrative liée à la fonction d'inspecteur;4° l'utilisation adéquate des outils numériques. § 2. Sur la base d'une proposition de l'Institut de la formation en cours de carrière, faite en concertation avec l'Inspecteur général coordonnateur, le Gouvernement élabore un plan de formation qui: 1° fixe, le cas échéant, le contenu

les méthodologies de la formation ainsi que les connaissances

capacités à acquérir, tels que définis au paragraphe 1er;2° fixe le nombre d'heures de formation pour chacun des volets de la formation initiale visés au paragraphe 1er. Sur la base du plan de formation visé à l'alinéa 1er, la formation initiale est organisée par l'Institut de la formation en cours de carrière. Les formateurs de cette formation initiale sont prioritairement issus des Universités, des Hautes Ecoles, des établissements d'enseignement de promotion sociale, de l'Institut de la formation en cours de carrière, de l'Ecole d'Administration publique ou de l'Administration générale de l'Enseignement. Art. 23.La formation initiale est gratuite

débute dans les trois mois qui suivent l'établissement des classements d'admission visé à l'article 18. Sauf nécessité, elle est organisée en dehors des périodes normales de fonctionnement des écoles. Les membres du personnel qui suivent la formation initiale sont considérés comme étant en activité de service. Tous les candidats qui ont suivi la formation initiale reçoivent une attestation de fréquentation. Seuls les candidats qui fournissent une attestation prouvant qu'ils ont effectivement suivi au moins 75 % du temps de chaque volet de la formation initiale ou la preuve qu'ils en ont été totalement dispensés en vertu de l'article 24 sont admis à présenter l'épreuve de certification. Art. 24.Pour tenir compte du portefeuille de compétences des candidats, l'Inspecteur général coordonnateur, sur la proposition de l'Institut de la formation en cours de carrière, peut dispenser les candidats du suivi d'un volet ou de plusieurs volets de la formation initiale, ou d'une partie des heures de la formation initiale, dans l'hypothèse où ils auraient suivi,

le cas échéant réussi, une ou des formations équivalentes. CHAPITRE IV. - De la certification donnant accès au stage à la fonction de promotion d'inspecteur Art. 25.L'épreuve de certification visée à l'article 21 est organisée dans les six mois au plus tard du terme de la session de la formation initiale. Elle consiste en une production écrite personnelle défendue devant un jury. Art. 26.La production écrite personnelle visée à l'article 25 consiste en un dossier constitué: 1° de deux études de cas personnel dont l'un au moins porte sur une dimension travaillée dans le deuxième volet de la formation initiale;2° d'un bilan de compétences du candidat, reprenant ses principaux atouts

faiblesses, le candidat les étayant à partir de son parcours professionnel

les mettant en lien avec les connaissances

capacités supposées développées dans le cadre de chacun des volets de la formation initiale. La défense du dossier devant le jury consiste en la présentation

la défense orales de l'un des deux cas personnels étudiés. Le jury fonde son appréciation de l'épreuve de certification sur les critères d'évaluation suivants: 1° la cohérence entre le bilan de compétences

le reflet de ces compétences dans les études de cas défendues par le candidat;2° la pertinence des actions proposées par le candidat dans les études de cas;3° le degré de maîtrise des connaissances

capacités supposées développées dans le cadre de chacun des volets de la formation initiale;4° la capacité à communiquer par écrit;5° la capacité à communiquer oralement. Le Gouvernement fixe la pondération entre les critères d'évaluation, sans pour autant qu'aucun d'entre eux ne dépasse 40 %, ainsi que les modalités d'organisation

d'évaluation de l'épreuve. Art. 27.A l'issue de la défense du dossier visée à l'article 26, alinéa 2, le jury de l'épreuve de certification statue, hors la présence du candidat, sur la délivrance d'une attestation d'échec ou de réussite. L'épreuve est considérée comme réussie si le candidat a obtenu au moins 60 % des points au total de l'ensemble de l'épreuve. Le jury est également chargé d'établir un classement, par fonction, des candidats pour lesquels une attestation de réussite a été délivrée. Le classement ainsi établi, par fonction, correspond à une réserve par fonction, d'une durée de validité de quatre ans à dater de la date à laquelle le classement a été établi pour la fonction concernée. Art. 28.Le jury de l'épreuve de certification visée à l'article 25 est composé: 1° d'un président désigné par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux de rang 15 au moins;2° de trois membres désignés par le Gouvernement parmi les membres du personnel définitifs de l'Administration générale de l'Enseignement, dont l'un au moins représente la Direction générale du Pilotage du Système Educatif;3° de trois membres désignés par le Gouvernement parmi les membres du personnel définitifs ou exerçant un mandat au sein du Service général de l'Inspection;4° de trois experts externes désignés par le Gouvernement, ayant une compétence spécifique en lien avec les différents volets de la formation initiale. Pour chaque membre effectif du jury de l'épreuve de certification, le Gouvernement désigne un membre suppléant selon les mêmes modalités. Conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques

les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques

les syndicats des agents relevant de ces autorités, les représentants des organisations syndicales peuvent assister aux réunions de ce jury en tant qu'observateurs. Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement du jury de l'épreuve de certification. Art. 29.Le jury de l'épreuve de certification remet, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, un avis sur l'application du présent titre. TITRE III. - Du statut des membres du personnel du Service général de l'Inspection CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 30.Le présent titre s'applique aux membres du personnel du Service général de l'Inspection, ci-après dénommés « les membres du personnel ». Art. 31.Pour l'application du présent titre, les délais se calculent comme suit: 1° le jour de l'acte qui en constitue le point de départ n'est pas compris;2° le jour de l'échéance est compté dans le délai.Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, en ce compris les jours fériés de ou dans la Communauté française, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. Art. 32.Les fonctions de promotion que peuvent exercer les membres du personnel du Service général de l'Inspection ainsi que les fonctions dont doivent être titulaires les candidats à la fonction sont reprises dans l'annexe Ire du présent décret. Le Gouvernement établit la liste des fonctions de promotion des membres du personnel du Service général de l'Inspection en veillant à les classer au sein des catégories suivantes: 1° Inspecteur;2° Inspecteur d'un cours de religion ou du cours de morale non confessionnelle;3° Inspecteur coordonnateur;4° Inspecteur général;5° Inspecteur général coordonnateur. Art. 33.Le Gouvernement définit le profil de compétences commun à l'exercice de la fonction d'inspecteur visée à l'article 32, alinéa 2, 1°

2°, qui définit les compétences spécifiques, les compétences techniques ainsi que les compétences génériques

comportementales. Lors de son entrée en fonction, le membre du personnel nommé à titre définitif, admis au stage ou désigné à titre provisoire dans une fonction de promotion d'inspecteur, prête serment entre les mains du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou de son délégué. Le serment s'énonce dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831. Acte en est donné au membre du personnel. Art. 34.Le Gouvernement détermine les frais pouvant être remboursés aux membres du personnel. Il s'agit: 1° des frais de parcours;2° des frais de séjour;3° des frais autres, dont notamment les frais relatifs aux communications écrites

téléphoniques, à l'Internet

à l'achat de documentation. Le Gouvernement fixe les limites

modalités du remboursement visé à l'alinéa 1er. CHAPITRE II. - Des devoirs

incompatibilités SECTION Ire. - Des devoirs Art. 35.Les membres du personnel doivent, en toutes occasions, avoir le souci constant des intérêts de la Communauté française, des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française

des membres du personnel de ces établissements. Ils ont également le souci constant des élèves qui satisfont à l'obligation scolaire par la dispensation d'un enseignement à domicile. Ils s'acquittent de leur mission avec une égale sollicitude vis-à-vis de tous les établissements scolaires

en toute indépendance à l'égard des pouvoirs organisateurs. Art. 36.Ils doivent observer les principes de neutralité dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent utiliser les élèves à des fins de propagande politique, religieuse, philosophique ou de publicité commerciale. Les inspecteurs visés à l'article 32, alinéa 2, 2°, ne sont pas tenus d'observer les principes de neutralité dans l'exercice de missions étroitement liées à l'apprentissage des religions ou de la morale non confessionnelle, aux démarches pédagogiques, au respect des référentiels

des programmes des cours de religion ou de morale non confessionnelle. Ils s'abstiennent cependant de dénigrer les positions exprimées dans les cours parallèles ou par les inspecteurs de ces cours. Art. 37.Les membres du personnel accomplissent personnellement

consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés

règlements. Ils doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation, les prestations nécessaires à la bonne marche du service. Ils exécutent ponctuellement les missions qui leur sont confiées

accomplissent leur tâche avec zèle

exactitude. Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable de leur supérieur hiérarchique. Art. 38.Ils sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public,

doivent s'entraider dans la mesure où l'exige l'intérêt du service. Ils doivent, dans le service comme dans leur vie privée, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la confiance du public ou compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction. Ils s'abstiennent de tout acte de harcèlement. Art. 39.Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution

les lois du peuple belge, qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité. Ils ne peuvent adhérer, ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature. Art. 40.Ils ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions

qui auraient un caractère secret. Art. 41.Ils ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques. Art. 42.Le Gouvernement peut préciser les devoirs prévus par la présente section. Art. 43.Sans préjudice de l'application des lois pénales

, s'il y échet, de l'article 43 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les infractions aux dispositions de la présente section sont punies, suivant le cas, de l'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 105

dans le respect de l'article 110. SECTION II. - Des incompatibilités Art. 44.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel du Service général de l'Inspection l'exercice du mandat politique: 1° de bourgmestre, d'échevin, de conseiller communal, de président du conseil de l'aide sociale ou de membre du conseil de l'aide sociale dans une commune comprise, en tout ou partie, dans le territoire sur lequel le membre du personnel exerce la fonction d'Inspecteur, d'Inspecteur coordonnateur, d'Inspecteur général ou d'Inspecteur général coordonnateur;2° de député provincial ou de conseiller provincial dans une province qui comprend, en tout ou en partie, le territoire sur lequel le membre du personnel exerce la fonction d'Inspecteur, d'Inspecteur coordonnateur, d'Inspecteur général ou d'Inspecteur général coordonnateur. Art. 45.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel du Service général de l'Inspection l'exercice de tout mandat, en ce compris syndical, auprès d'un pouvoir organisateur ou d'une fédération de pouvoirs organisateurs dont un ou plusieurs établissement(

  1. s)d'enseignement est (sont) compris(
  2. s)dans le territoire sur lequel le membre du personnel exerce la fonction d'inspecteur, d'Inspecteur général ou d'Inspecteur général coordonnateur. Art. 46.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel du Service général de l'Inspection toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de sa fonction ou contraire à la dignité de celle-ci. Art. 47.Le Gouvernement constate les incompatibilités visées aux articles 44 à 46. Il en informe le membre du personnel concerné dans un délai de vingt jours à partir du jour où il constate l'incompatibilité par lettre recommandée à la poste sortant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. Art. 48.En cas de contestation sur l'existence d'une incompatibilité mentionnée à l'article 46, le membre du personnel concerné peut introduire, par la voie hiérarchique, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle la notification de l'incompatibilité a été faite, une réclamation devant la Chambre de recours visée à l'article 116. Celle-ci donne son avis au Gouvernement dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de la réclamation. Le Gouvernement prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours. CHAPITRE III. - De l'accès aux fonctions de promotion d'inspecteur

d'Inspecteur coordonnateur SECTION Ire. - De l'admission au stage à la fonction de promotion d'inspecteur Art. 49.Pour être admis au stage à la fonction de promotion d'inspecteur, le membre du personnel doit: 1° satisfaire aux conditions visées à l'article 13;2° ne pas avoir été démis de ses fonctions en application de l'article 62 ou de l'article 93;3° être détenteur de l'attestation de réussite à l'épreuve de certification en rapport avec la fonction d'inspecteur à conférer, visée à l'article 27. Art. 50.En cas de vacance d'un emploi de la fonction de promotion d'inspecteur à conférer,

sans préjudice de l'application de l'article 43, le Gouvernement applique le classement de la réserve de recrutement visée à l'article 27. Il invite le membre du personnel le mieux classé à entrer en stage. A défaut pour le membre du personnel concerné de répondre favorablement à cette invitation dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la notification de l'invitation, il est réputé refuser l'entrée en stage qui lui a été proposée

le Gouvernement invite le membre du personnel qui est classé suivant à entrer en stage,

ainsi de suite. Le membre du personnel qui décline l'invitation à entrer en stage ne perd pas le bénéfice de son classement en cas de vacance d'un autre emploi de la fonction de promotion d'inspecteur à conférer. Le membre du personnel qui, à deux reprises, refuse un emploi vacant, est radié de la réserve. Art. 51.Le Gouvernement fixe la résidence administrative des inspecteurs, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Art. 52.§ 1er. Le stage d'inspecteur a une durée de 2 ans, calculée conformément au paragraphe

  1. §
  2. Pendant la durée du stage, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé ou engagé à titre définitif, le cas échéant auprès de son pouvoir organisateur d'origine. Sauf disposition contraire, le membre du personnel admis au stage d'inspecteur est assimilé à un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction d'inspecteur. Pendant la durée du stage, le membre du personnel peut être autorisé à participer à une formation lorsque celle-ci vise spécifiquement à développer les compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de la fonction d'inspecteur

qu'elle est organisée en vertu: 1° soit du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire;2° soit du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire

les centres psycho-médico-sociaux

à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière;3° soit du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur

enseignant

du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale;4° soit du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur

enseignant

du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française. § 3. Pour le calcul de la durée du stage accompli, sont seuls pris en considération les services effectivement prestés pendant la durée du stage. Sont assimilés à des services effectivement prestés les vacances annuelles, les congés prévus aux articles 5, 5bis

7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur

enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique

normal de l'

at, des internats dépendant de ces établissements

des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, ainsi que les congés en vue de l'adoption, de la tutelle officieuse, du placement dans une famille d'accueil

les congés de maternité prévus respectivement au chapitre IIbis

au chapitre XIII du même arrêté royal du 15 janvier 1974. Art. 53.§ 1er. Au plus tôt six mois après son entrée en fonction

au plus tard en fin de première année de stage, le membre du personnel stagiaire est évalué par au moins deux personnes dont, en tout cas, l'Inspecteur général coordonnateur ou son délégué

l'Inspecteur ou l'un des Inspecteurs coordonnateurs en charge de la coordination du Service dont dépend le membre du personnel stagiaire. L'évaluation se fonde sur les dispositions du présent décret

sur la mise en pratique des connaissances, compétences

capacités supposées acquises progressivement dans le cadre de la formation d'insertion professionnelle visée à l'article 54. Elle tient compte du profil de compétences visé à l'article 33, alinéa 1er, ainsi que du contexte global dans lequel est amené à évoluer le stagiaire

des moyens qui sont mis à sa disposition. En vue de l'attribution de l'évaluation, il est procédé à un entretien avec le membre du personnel

à la rédaction d'un rapport d'évaluation dont le modèle est fixé par le Gouvernement. L'évaluation aboutit à l'attribution soit de la mention « favorable » soit de la mention « défavorable ». La mention obtenue par le stagiaire est portée à la connaissance de ce dernier soit par lettre recommandée, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Il est mis fin d'office au stage du membre du personnel qui obtient la mention « défavorable » à l'issue de sa première évaluation. Dans ce cas, le membre du personnel réintègre la fonction

l'affectation dans lesquelles il est nommé ou engagé à titre définitif. §

  1. A tout moment au cours de la seconde année de stage, le membre du personnel peut être à nouveau évalué, selon les mêmes modalités qu'au paragraphe 1er. §
  2. Le stagiaire qui se voit attribuer une mention « défavorable » peut introduire par envoi recommandé une réclamation écrite contre cette mention, par la voie hiérarchique, dans les dix jours de sa notification auprès de la Chambre de recours visée à l'article
  3. Ce recours est suspensif. La Chambre de recours remet son avis au Gouvernement dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le Gouvernement prend sa décision

attribue la mention d'évaluation au membre du personnel stagiaire dans un délai maximum d'un mois à dater de la réception de l'avis. Art. 54.§ 1er. Pendant la durée du stage, une formation d'insertion professionnelle de 160 heures est dispensée au membre du personnel stagiaire. La formation d'insertion professionnelle vise notamment: 1° la poursuite, l'approfondissement

l'intégration du développement des connaissances

capacités supposées développées dans le cadre de la formation initiale visée à l'article 22, notamment sur la base d'observations

d'expérimentations;2° le développement de l'identité professionnelle du stagiaire, lui permettant de s'approprier son rôle

sa position dans le système éducatif, de s'approprier les règles de déontologie, d'analyser ses atouts

ses faiblesses

de déduire ses besoins en termes de formation;3° le développement de la capacité de questionnement, de prise de distance

d'analyse réflexive;4° le développement de la compétence d'analyse systémique d'un établissement scolaire, de sa gestion,

de la compétence d'interprétation des différents phénomènes y observés, notamment par l'analyse d'incident critique de phénomènes interpersonnels

socio-organisationnels en jeu;5° l'appropriation de la méthodologie d'audit arrêtée par le Gouvernement;6° le développement de la communication, en situation interindividuelle ou collective, de constats, de conseils

de décisions auprès des différents types d'acteurs du système scolaire; 7° le développement d'une capacité d'adaptation des pratiques de l'inspecteur à la diversité

à la spécificité des contextes institutionnels

environnementaux (public, taille des écoles ou centres PMS, ISE, ...). § 2. Sur la base d'une proposition de l'Institut de la formation en cours de carrière, en concertation avec l'Inspecteur général coordonnateur, le Gouvernement élabore un plan de formation d'insertion professionnelle qui définit: 1° les méthodologies en privilégiant celles qui visent le développement professionnel, notamment, l'analyse de cas, les mises en situation, l'Intervision

la constitution d'un portfolio;2° les modalités selon lesquelles la formation est organisée. Le plan de la formation prévoit en tout cas deux parties qui sont mises en oeuvre simultanément. La première partie est constituée d'une formation de 90 heures minimum, commune à toutes les fonctions d'inspecteur. La deuxième partie est constituée d'une formation de 30 heures minimum, spécifique à la fonction ou à un groupe de fonctions. Dans l'hypothèse où l'inspecteur-stagiaire aurait déjà suivi une formation équivalente, il peut solliciter une dispense de tout ou partie du programme prévu par le plan de formation, selon les conditions

modalités fixées par le Gouvernement. §

  1. Sur la base du plan de formation visé au paragraphe 2, la formation d'insertion professionnelle est organisée par l'Institut de la formation en cours de carrière. Les formateurs de cette formation d'insertion professionnelle sont prioritairement issus des Universités, des Hautes Ecoles, des établissements d'enseignement de promotion sociale, de l'Institut de la formation en cours de carrière, de l'Ecole d'Administration publique ou de l'Administration générale de l'Enseignement. §
  2. A l'issue de la formation, le stagiaire présente

défend son portfolio devant le jury composé: 1° d'un président désigné par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux de rang 15 au moins;2° de deux membres désignés par le Gouvernement parmi les membres du personnel définitifs de l'Administration générale de l'Enseignement, dont l'un au moins représente la Direction générale du Pilotage du Système Educatif;3° de trois membres désignés par le Gouvernement parmi les membres du personnel définitifs ou exerçant un mandat au sein du Service général de l'Inspection;4° d'un expert externe désigné par le Gouvernement, ayant une compétence spécifique en lien avec les missions du Service général de l'Inspection. Pour chaque membre effectif du jury, le Gouvernement désigne un suppléant selon les mêmes modalités. Conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques

les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques

les syndicats des agents relevant de ces autorités, les représentants des organisations syndicales peuvent assister aux réunions de ce jury en tant qu'observateurs. Les modalités de fonctionnement du jury sont fixées par le Gouvernement. Le jury fonde son appréciation de l'épreuve de certification sur les critères d'évaluation suivants: 1° le degré de maîtrise des connaissances

capacités supposées développées dans le cadre de chacun des volets de la formation initiale;2° la capacité à communiquer par écrit;3° la capacité à communiquer oralement. Le Gouvernement fixe la pondération entre les critères d'évaluation, sans pour autant qu'aucun d'eux ne dépasse 40 %, ainsi que les modalités d'organisation

d'évaluation de l'épreuve. L'épreuve de certification est considérée comme réussie si le candidat obtient au moins 60 % des points. § 5. Il est mis fin d'office

sans préavis au stage en cas de non-réussite de la formation d'insertion professionnelle visée au présent article. Dans ce cas, le membre du personnel réintègre à titre définitif sa fonction

son affectation d'origine. Pour éviter de perturber la stabilité des équipes pédagogiques, le Gouvernement peut reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction d'origine de six mois à dater de la décision de non-réussite de cette formation d'insertion professionnelle. Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, peut introduire, par envoi recommandé, un recours écrit contre la décision de non-réussite du stage, par la voie hiérarchique, dans les dix jours de sa notification auprès de la Chambre de recours visée à l'article 116. Ce recours est suspensif. La Chambre de recours remet son avis au Gouvernement dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le Gouvernement prend sa décision

attribue la mention d'évaluation au membre du personnel stagiaire dans un délai maximum d'un mois à dater de la réception de l'avis. Art. 55.Tout inspecteur-stagiaire peut solliciter la fin anticipée de son stage moyennant un préavis maximum de trois mois. Ce préavis peut toutefois être réduit de commun accord. En cas d'absence de réaction du Gouvernement dans le mois de la demande de l'inspecteur-stagiaire, celle-ci est réputée acceptée. Dans ce cas, le membre du personnel réintègre à titre définitif sa fonction d'origine

, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées, il ne pourra être désigné pour une nouvelle affectation que dans l'hypothèse où il fera partie d'une réserve d'une fonction visée à l'article 32, alinéa 2, 1°

2°, du présent décret autre que celle pour laquelle il a été admis au stage. Il perd en tout cas le bénéfice du stage auquel il a mis fin de manière anticipée. Pour assurer la continuité dans la fonction d'inspection ou pour éviter de perturber la stabilité des équipes pédagogiques, le Gouvernement peut reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction d'origine de maximum six mois à dater de la demande du membre du personnel. Art. 56.§ 1er. A l'issue du stage, le membre du personnel qui a réussi l'épreuve visée à l'article 54, § 4, à l'issue de la formation d'insertion professionnelle visée au paragraphe 1er du même article, est évalué selon les mêmes modalités qu'à l'article

  1. Le membre du personnel qui se voit attribuer une mention « défavorable » peut introduire par envoi recommandé une réclamation écrite contre cette mention selon les mêmes modalités qu'à l'article 53, §
  2. §
  3. Le membre du personnel qui fait l'objet d'une évaluation favorable à l'issue du stage fait l'objet d'une proposition de nomination à titre définitif à la fonction d'inspecteur dont le modèle est fixé par le Gouvernement. Cette proposition lui est notifiée par l'Inspecteur général coordonnateur, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception. Le membre du personnel dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour remettre la proposition complétée

signée à l'Inspecteur général coordonnateur

y indiquer s'il accepte ou renonce à une nomination à titre définitif à la fonction d'inspecteur. En cas de renonciation dans le délai de 10 jours à une nomination à titre définitif, le membre du personnel réintègre sa fonction

son affectation d'origine. § 3. La nomination à une fonction d'inspecteur par le Gouvernement produit ses effets, pour l'intéressé, le jour de l'admission au stage. L'emploi dont était titulaire l'inspecteur-stagiaire au sein de son pouvoir organisateur d'origine, ou du Service général du Pilotage des Ecoles

des Centres psycho-médico-sociaux ne peut être déclaré vacant qu'à la date de la décision de nomination à la fonction d'inspecteur. L'arrêté de nomination est publié par extrait au Moniteur belge. SECTION II. - De la désignation à titre provisoire à une fonction de promotion d'inspecteur Art. 57.En cas d'absence temporaire d'un membre du personnel du Service général de l'Inspection ou de vacance d'un emploi d'inspecteur pour lequel il n'est pas possible de désigner un stagiaire, le Gouvernement peut procéder à une désignation à titre provisoire dans un emploi d'une fonction d'inspecteur visée à l'article 32, alinéa 2, 1°

2°. Dans ce cas, sauf disposition contraire, pour les besoins de l'exercice de ses fonctions, le membre du personnel désigné à titre provisoire est assimilé à un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction d'inspecteur. Quelle que soit la date à partir de laquelle le membre du personnel est désigné en vertu de l'alinéa 1er, sa désignation à titre temporaire prend fin au plus tard le 31 août. La désignation visée à l'alinéa 1er peut être renouvelée deux fois au maximum dans le respect des dispositions de la présente section. La durée totale de la désignation à titre provisoire ne peut excéder trois années scolaires consécutives. Art. 58.Nul ne peut être désigné à titre provisoire conformément à l'article 57 s'il ne remplit pas les conditions suivantes: 1° satisfaire aux conditions visées à l'article 13, § 1er;2° avoir introduit sa candidature dans les formes

délais conformément à l'article

  1. La période durant laquelle un membre du personnel est désigné à titre provisoire en application des dispositions de la présente section ne peut être assimilée au stage visé à l'article
  2. Art. 59.Le Gouvernement invite les membres du personnel repris dans la réserve par fonction visée à l'article 27 en respectant l'ordre du classement établi à être désigné à titre provisoire, selon les modalités qu'il détermine. A défaut, le Gouvernement invite les membres du personnel à introduire leur candidature à une désignation provisoire selon les modalités qu'il détermine. Art. 60.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 143, moyennant un préavis de quinze jours, le Gouvernement peut mettre fin dans l'intérêt du service à la désignation d'un membre du personnel désigné à titre provisoire dans une fonction de promotion d'inspecteur. §
  3. Préalablement à toute décision du Gouvernement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou l'Inspecteur général coordonnateur qu'il délègue à cet effet. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le Gouvernement envisage de mettre fin à sa désignation à titre provisoire sont notifiés au membre du personnel cinq jours ouvrables au moins avant son audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du Service général de l'Inspection, en activité de service ou retraités. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal. La procédure se poursuit valablement lors

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