Ce décret établit le statut de l'étudiant et les règles de participation dans l'enseignement supérieur en Flandre, ainsi que l'intégration de certaines sections de promotion sociale et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur. Il vise à garantir les droits des étudiants et à encadrer les décisions relatives à leurs études et examens.
s instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre
Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans
s instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. PARTIE Ire. - Disposition générale Article I.1
présent décret règle une matière communautaire.
s dispositions de l'article V.2 règlent une matière régionale. PARTIE II. -
statut de l'étudiant et la participation dans l'enseignement supérieur TITRE Ier. - Définitions et champ d'application Article II.1 Pour l'application de la présente partie, on entend par : 1° délégué : un représentant dûment habilité;2° association : l'association sans but lucratif visé au titre Ier, chapitre VI du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;3° direction : tout organe de direction d'une association ou institution désigné en vertu d'une disposition légale ou décrétale ou des statuts pour prendre des décisions exécutoires dans
s matières visées dans
présent décret;4° organisation syndicale agréée : association du personnel affiliée à une organisation syndicale représentée dans
"Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre) et déploie un fonctionnement à l'égard de l'enseignement supérieur;5° décision d'examen : toute décision comportant un jugement final sur
fait d'avoir satisfait pour une subdivision de formation, plusieurs subdivisions d'une formation ou une formation dans son ensemble;6° décision disciplinaire en matière d'examen : toute sanction imposée suite à des faits d'examen;7° décret-instituts supérieurs :
décret du 13 juillet 1994 relatif aux universités en Communauté flamande;8° institution : une université ou un institut supérieur;9° négocier : participer à des réunions en commun, en vue de conclure une convention, formulée dans un protocole;10° réglementation des études et régime des examens : la réglementation visée au titre Ier, chapitre III, section 5, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;11° se concerter : participer à des réunions en commun, en vue d'émettre un avis motivé;12° partenaires d'une association :
s membres de l'association visés à l'article 97 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;13° personnel : a)
personnel académique visé au chapitre IV du décret-universités, b)
personnel enseignant visé au titre III, chapitre II du décret-instituts supérieurs, c)
s collaborateurs scientifiques et
s boursiers actifs auprès d'une institution, quelle que soit la nature de l'emploi ou l'origine de la rémunération et d)
s membres du personnel chargés du soutien du processus décisionnel et
s membres du personnel techniques d'une institution, quelle que soit la nature de l'emploi ou l'origine de la rémunération;14° conseiller : un avocat ou un expert;15° étudiant : la personne inscrite auprès d'une institution;16° décret-universités :
décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;17° majorité absolue des voix :
fait que
nombre de votes positifs dépasse
nombre de votes négatifs. Article II.2 § 1.
s dispositions de la présente partie s'appliquent aux associations et aux institutions, à l'exception des dispositions du titre II, qui s'appliquent uniquement aux institutions. § 2.
s dispositions de la présente partie ne s'appliquent pas à la "transnationale Universiteit Limburg" (université transnationale Limburg), à l'exception des dispositions du Titre II, Chapitre 3, Section 2, Sous-section 2, pour ce qui est des décisions (disciplinaires en matière) d'examen portant sur
s formations académiques visées à l'article 3 du Traité du 18 janvier 2001 conclu entre la Communauté flamande et
Royaume des Pays-Bas relatif à la "transnationale Universiteit Limburg". Pour l'application de l'article II.24, § 1er, alinéa premier, il faut, pour ce qui concerne la "transnationale Universiteit Limburg", entendre par : 1° "
jour de prise de connaissance de la décision visée à l'article II.14, alinéa premier" a) faute d'une procédure interne de recours :
jour de proclamation dans
cas d'une décision d'examen, sinon
jour auquel l'étudiant a pris connaissance de la décision prise;b) si la décision peut être entreprise par une procédure interne de recours :
jour de prise de connaissance d'une décision après recours interne unique. 2° "l'expiration du délai visé à l'article II.14, deuxième alinéa" : l'expiration d'un délai équitable pour prendre une décision après un recours interne, si une procédure interne de recours est ouverte. TITRE II. -
statut de l'étudiant CHAPITRE 1er. - Nature du statut Article II.3 §
s conditions générales de l'accord, tout en respectant
s droits de participation du conseil des étudiants, tel que visé au titre III, chapitre 2. Ces conditions générales sont stipulées dans : 1° la réglementation des études et
régime des examens;2°
statut de l'étudiant, reprenant au moins : a)
s droits et obligations réciproques de la direction et de l'étudiant et
s conséquences du non-respect de ceux-ci, b) l'information visée à l'article 29, § 1er, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration. Article II.4
jury agit, sous la responsabilité de la direction, en tant que service public, qui est en relation réglementaire avec l'étudiant. CHAPITRE 2. - Principes généraux SECTION 1re. - Généralités Article II.5 A l'égard des étudiants, la direction garantit
s principes fixés dans
présent chapitre. SECTION 2. - Principe d'égalité Article II.6 § 1.
s étudiants sont traités sur pied d'égalité. § 2.
s directions prennent, ensemble ou individuellement, des mesures afin de garantir l'accessibilité à l'enseignement supérieur - au sens matériel et immatériel - à l'égard : 1° des étudiants handicapés ou souffrant d'une maladie chronique, et 2° des étudiants provenant de groupes de la population à délimiter objectivement dont la participation à l'enseignement supérieur est bien inférieure à celle d'autres groupes démographiques. Pour ce faire,
s directions ont la possibilité de prendre ou de maintenir des mesures de discrimination positive, à condition que ces mesures : 1° aient un caractère temporaire et disparaissent dès que l'objectif visé à l'alinéa premier soit atteint et 2° ne contiennent aucune restriction inutile des droits d'autrui. SECTION
s étudiants sont traités sans partialité. La direction empêche que des personnes ayant un intérêt personnel à une décision relative à un étudiant déterminé influencent la prise de décision. SECTION 5. - Droits de la défense Article II.9 La direction crée un service de médiation qui agit, aux conditions fixées dans la réglementation des études et
régime des examens, comme médiateur en cas de conflits entre un étudiant et un ou plusieurs membres du personnel.
s conflits précités portent sur : 1° l'application de la réglementation des études et
régime des examens et/ou
statut de l'étudiant;2° des actes et situations ressentis comme injustes. Article II.10 En cas d'une procédure disciplinaire, un étudiant a droit : 1° à être renseigné sur la nature des mesures envisagées à son égard et sur
s motifs;2° à consulter
dossier complet;3° à un délai équitable pour pouvoir préparer et avancer sa défense orale et écrite;4° à l'assistance d'un conseiller. SECTION 6. - Motivation Article II.11
s actes juridiques unilatéraux à portée individuelle envisageant avoir des effets juridiques pour un ou plusieurs étudiants doivent mentionner dans l'acte
s considérations juridiques et de fait sur
squelles ils sont basés. Cette motivation doit être pertinente. CHAPITRE 3. - Protection juridique lors de décisions d'examen SECTION 1re. - Erreurs matérielles Article II.12 La réglementation des études et
régime des examens déterminent la manière dont
s décisions d'examen sont revues, si celles-ci font l'objet d'erreurs matérielles constatées dans un délai de dix jours calendrier de la date de délibération. SECTION 2. - Irrégularités SOUS-SECTION 1re. - Recours interne Article II.13 L'étudiant qui estime qu'une décision d'examen négative ou une décision disciplinaire en matière d'examen est entachée par une violation du droit, a accès à une procédure interne de recours, dont
s formes sont fixées dans la réglementation des études et
régime des examens. L'étudiant introduit une demande de reconsidération de la décision (disciplinaire en matière) d'examen dans un délai de cinq jours calendrier, qui débute : 1° dans
cas d'une décision d'examen :
ndemain de la proclamation;2° dans
cas d'une décision disciplinaire en matière d'examen :
ndemain de la notification à l'étudiant de la décision prise. Article II.14 La procédure interne de recours conduit : 1° au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité;2° à une décision du jury, prise en séance extraordinaire, qui soit confirme la décision initiale de manière motivée, soit la revoit.
jury, réuni en séance extraordinaire, délibère valablement si au moins la moitié des membres à voix délibérative est présente, sauf en cas de force majeure.
s décisions visées au premier alinéa sont communiquées à l'étudiant dans un délai de quinze jours calendrier, prenant cours
ndemain de l'introduction du recours. SOUS-SECTION 2. -
Conseil pour
s contestations d'examens SUBDIVISION 1re. - Généralités Article II.15 Auprès du Ministère de la Communauté flamande, il est créé un Conseil pour
s contestations d'examens, appelé ci-après "
Conseil".
Conseil statue, en tant que collège juridictionnel administratif, sur
s recours introduits par des étudiants contre des décisions (disciplinaires en matière) d'examen, après épuisement de la procédure interne de recours visée à la subdivision 1re. Article II.16
Gouvernement flamand fixe
siège du Conseil. SUBDIVISION 2. - Composition Article II.17 § 1.
Conseil est composé des membres suivants : 1° un président actif et un président suppléant;2° deux assesseurs actifs et deux assesseurs suppléants. § 2.
président est un juriste ayant une connaissance approfondie de l'enseignement supérieur. Au moment de
ur nomination,
s assesseurs sont chargés depuis cinq ans au moins d'une mission en tant que membre du personnel académique ou enseignant d'une institution. Article II.18 § 1.
Gouvernement flamand nomme
s membres.
s assesseurs sont nommés sur proposition commune du Conseil interuniversitaire flamand et du Conseil des Instituts supérieurs flamands. Cette proposition prévoit un équilibre équitable entre
s universités et
s instituts supérieurs et entre
s institutions officielles et
s institutions libres. § 2.
mandat des membres a une durée de six ans.
mandat est renouvelable. Article II.19 § 1.
s membres peuvent démissionner à tout moment.
Gouvernement flamand ne peut révoquer un membre qu'en cas de négligence grave ou d'inconduite manifeste. § 2.
s membres continuent à exercer
ur fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, sauf en cas d'une révocation prononcée par
Gouvernement flamand. Article II.20
Gouvernement flamand désigne
secrétaire du Conseil parmi
s fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande. SUBDIVISION 3. - Compétence Article II.21
Conseil juge si
s décisions (disciplinaires en matière) d'examen sont conformes : 1° aux dispositions décrétales et réglementaires ainsi qu'à la réglementation des études et au régime des examens;2° aux principes administratifs généraux.
Conseil ne substitue pas son appréciation quant à la valeur d'un candidat à celle du jury. Article II.22
traitement par
Conseil de la requête conduit : 1° au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité et/ou de son illégitimité ou;2° à l'annulation motivée de la décision (disciplinaire en matière) d'examen.Dans ce cas,
Conseil peut ordonner la direction de prendre une nouvelle décision, aux conditions à déterminer par
Conseil. Ces conditions peuvent impliquer : a) qu'une nouvelle décision (disciplinaire en matière) d'examen est subordonnée à l'organisation d'un nouvel examen ou d'une partie de l'examen.
Conseil peut fixer
délai dans
quel et
s conditions matérielles auxquelles cette organisation doit avoir lieu;
cas visé à l'alinéa premier, 2°,
Conseil peut, s'il
juge manifestement nécessaire au vu des faits avancés, ordonner que
requérant soit inscrit provisoirement, dans l'attente d'une nouvelle décision, comme s'il avait réussi ou comme si aucune décision disciplinaire en matière d'examen n'avait été prise. Article II.23
Gouvernement flamand ne peut en aucune manière donner aux membres du Conseil des instructions sur la façon dont ils exercent
s compétences visées par la présente subdivision. SUBDIVISION 4. - Déroulement de la procédure SUBSUBDIVISION 1re. - Introduction du recours Article II.24 § 1er.
s recours doivent être introduits auprès du Conseil dans un délai de cinq jours calendaires, à compter du
ndemain de la connaissance de la décision visée à l'article II.14, alinéa premier, ou,
cas échéant, après expiration du délai visé à l'article II.14, deuxième alinéa. Si
cinquième jour du délai visé à l'alinéa premier est un samedi, dimanche ou jour férié légal,
délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable auquel
s services des postes sont ouverts. § 2.
s recours sont introduits par une requête, reprenant au moins une description de fait des objections invoquées. La requête est datée et, sous peine de irrecevabilité, signée par
requérant ou son conseiller. La requête mentionne : 1°
nom et
domicile du requérant.Si
choix du domicile est fait auprès du conseiller du requérant, la requête doit
mentionner; 2°
nom et
siège de la direction;3° l'objet du recours. § 3. La requête est remise par
ttre recommandée au Conseil. Une copie de la requête est en même temps remise par
ttre recommandée à la direction. La date de la poste vaut comme date du recours. Article II.25 § 1.
requérant peut joindre à la requête
s pièces de conviction qu'il estime nécessaire.
requérant ne peut ensuite joindre au dossier des pièces de conviction accessoires, qu'à condition que
requérant ne
s connaissait pas encore au moment de la rédaction de la requête. Dans ce cas,
requérant remet, dans
s plus brefs délais, une copie des pièces de conviction accessoires à la direction. § 2.
s pièces de conviction sont rassemblées par
requérant et inscrites à un inventaire. Article II.26 Une requête irrecevable peut être remplacée, tout au long du délai de recours, par une nouvelle requête, confirmant explicitement
retrait de la requête précédente. Article II.27
secrétaire inscrit chaque recours entrant à un registre. SUBSUBDIVISION
s pièces sur base desquelles la décision a été prise au Conseil et au requérant. Ces pièces comprennent au moins : 1° une copie de la décision (disciplinaire en matière) d'examen contestée;2°
cas échéant : la/
s copie(s) d'examen du requérant ou
rapport de stage relatif à celui-ci; 3°
dossier composé suite au recours interne visé à l'article II.13, alinéa premier, du présent décret.
s pièces sont rassemblées par
requérant et inscrites à un inventaire. §
s pièces visées au § 1er, elle peut être incitée par
président à ce faire dans un délai déterminé. Si la direction ne soumet pas
s pièces et
s renseignements, ou si elle ne
fait qu'en dehors du délai fixé,
s faits avancés par
requérant sont censés être prouvés, à moins qu'ils ne soient manifestement injustes ou ne soient démentis par
s pièces de conviction remises par
requérant. Article II.29
secrétaire est chargé, sous l'autorité du président, de la composition du dossier comprenant, outre
s pièces visées à l'article II.28, § 1er,
s pièces de conviction annexées à la requête par
requérant. Article II.30 Dès que
dossier est composé,
secrétaire en avise
s parties par voie du moyen de communication
plus diligent.
secrétaire indique
local où
dossier peut être consulté par
s parties et/ou
ur conseiller. SUBSUBDIVISION 3. - Examen Article II.31
dossier composé,
secrétaire transmet aux parties, par voie du moyen de communication
plus diligent : 1° un projet de calendrier de procédure;2° date, heure et lieu de la séance du Conseil;3° la composition du Conseil. Article II.32 § 1.
projet de calendrier de procédure visé à l'article II.31, 1°, fixe
délai dans
quel : 1° la direction a la possibilité de soumettre au Conseil et au requérant une note de réponse;2°
requérant a la possibilité de soumettre au Conseil et au requérant une note de réponse en retour; Pour chacune des parties,
délai visé à l'alinéa premier est de quarante-huit heures au moins.
secrétaire et
s parties peuvent modifier
projet de commun accord. Si un accord n'est pas obtenu,
projet de calendrier de procédure devient définitif. § 2.
calendrier de procédure définitivement fixé est transmis aux parties par
ttre recommandée. § 3. La note de réponse et la note de réponse en retour sont transmises au Conseil et à la partie adverse par voie du moyen de communication
plus diligent. Une note de réponse ou note de réponse en retour transmise au Conseil en dehors du délai fixé est écartée de la suite de la procédure. Article II.33 § 1.
s parties peuvent récuser un ou plusieurs membres par écrit et de manière motivée, avant l'ouverture de la séance, à moins que la cause de la récusation ne soit survenue plus tard.
président ou, s'il est récusé,
président suppléant, se prononce immédiatement sur la demande en récusation. S'il est donné suite à la demande,
suppléant est subrogé au membre récusé.
membre qui sait qu'il existe un motif de récusation contre sa personne, doit s'abstenir de l'affaire. § 2.
s motifs de récusation sont
s suivants : 1°
s motifs visés aux articles 828, 829, deuxième alinéa, et 830 du Code judiciaire;2° la qualité de membre d'une personne morale visée à l'article 24, § 4, de la Constitution, responsable pour l'université ou l'institut supérieur où la décision litigieuse a été prise. Article II.34
s parties peuvent demander par écrit et de manière motivée, que certains témoins soient interrogés par
Conseil.
Conseil décide souverainement de l'admissibilité d'une audition des témoins et mentionne sa décision dans
jugement. SUBSUBDIVISION 4. - Séance et jugement Article II.35
président préside la séance.
s séances sont publiques, à moins que
président, sur la demande des parties ou d'une des parties ou non, juge qu'il y a de sérieux motifs pour s'opposer à la publicité de la séance d'audition. La demande est traitée contradictoirement.
s parties plaident en présence l'une de l'autre.
président interroge éventuellement
s témoins convoqués par
s parties.
président termine
s débats après
s plaidoyers et,
cas échéant, après
s réponses en retour. Article II.36 En cas d'une convocation régulière, l'absence des parties ou d'une de celles-ci n'empêche pas la validité d'une séance. Article II.37
Conseil délibère et statue sur ses prononcés à huis clos.
s prononcés du Conseil sont publics. Dans ses prononcés,
Conseil répond à toutes
s observations des parties susceptibles d'influencer la solution à donner au conflit. Article II.38
s prononcés du Conseil doivent avoir lieu dans un délai de quinze jours calendrier, à compter du
ndemain de l'inscription du recours au registre visé à l'article II.
s parties peuvent se faire assister par un conseiller pour une procédure devant
Conseil.
conseiller produit une autorisation écrite au plus tard au moment de la séance, sauf : 1° si
conseiller est inscrit comme avocat ou comme avocat-stagiaire et/ou 2° si
conseiller comparait ensemble avec la partie concernée séance tenante. SUBDIVISION 6. - Suspension des activités Article II.40 A l'égard des recours inscrits pendant
mois de juillet ou août au registre visé à l'article II.27, une direction peut prier
Conseil de tenir compte d'un manque d'effectifs motivé dans l'établissement, à la suite du congé annuel de vacances du personnel. Si
Conseil juge
manque d'effectifs motivé : 1° il suspend pendant 21 jours calendrier au maximum
délai visé à l'article II.38, et/ou 2°
délai à fixer par
Conseil conformément à l'article II.22, alinéa premier, 2°, a), n'expire pas plus tôt qu'un jour après
jour où suffisamment de membres du personnel sont présents pour pouvoir reconstituer de manière régulière un jury. SUBDIVISION 7. - Autorisation d'exécution Article II.41
Gouvernement flamand définit la façon dont
s membres du Conseil et
secrétaire sont indemnisés. Il peut fixer
s modalités relatives aux formalités à remplir par
s parties dans
s procédures auprès du Conseil, sans que celles-ci ne puissent en aucune manière conduire à l'irrecevabilité d'un recours. Article II.42
s modalités de fonctionnement du Conseil sont stipulées dans un règlement d'ordre intérieur. SUBDIVISION 8. - Publication des prononcés Article II.43 Sous l'autorité du Conseil,
Ministère de la Communauté flamande se charge de la publication anonymisée des prononcés sur
site web du Département de l'Enseignement et dans un livre de rapport annuel. CHAPITRE 4. - Stage Article II.44 § 1.
Gouvernement flamand développe, avant que ne commence l'année académique 2005-2006, un code fixant
s prétentions mutuelles entre étudiants stagiaires, institutions et emplois de stage et
soumet au Parlement flamand pour validation. § 2. Au plus tard un mois après l'approbation du code,
Gouvernement flamand
soumet au Parlement flamand pour validation.
code produit ses effets à la date indiquée par
décret. CHAPITRE 5. - Dispositions finales SECTION 1re. - Disposition modificatrice Article II.45 Au Chapitre III du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la recherche et
s services scientifiques, il est ajouté un article 13bis, rédigé comme suit : « Article 13bis
s dispositions de la Partie II, Titre II, Chapitre 3 du décret du [...] relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans
s instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre s'appliquent par analogie aux institutions. » SECTION 2. - Disposition d'entrée en vigueur Article II.46
s dispositions de la présente section entrent en vigueur comme suit :
s chapitres 1er et 2 entrent en vigueur à partir de l'année académique 2004-2005;
chapitre 3 et l'article II.45 entrent en vigueur
1er janvier 2005;
chapitre 4 entre en vigueur
jour de la publication du présent décret au Moniteur belge. TITRE III. - Participation en matière d'enseignement CHAPITRE 1er. - Discussion générale Article II.47 §
s plan pour la réalisation de cette politique;4° la politique d'internationalisation en matière d'enseignement;5° la politique suivie pour la répartition et l'utilisation des moyens. CHAPITRE 2. -
conseil des étudiants SECTION 1re. - Création Article II.48 § 1. La direction a
contrôle de la création d'un
conseil des étudiants au niveau de l'institution peut décider qu'il y a lieu de créer des commissions de participation au niveau des sections de l'institution. La composition et
mode de fonctionnement des commissions de participation sont arrêtés dans
règlement de participation visé à l'article II.
s associations : d'un nombre égal de délégués de la direction et des étudiants élus siégeant dans des organes des partenaires de l'association;2° dans
s institutions : d'un nombre égal de délégués de la direction et du conseil des étudiants existant ou, à défaut, des étudiants élus siégeant dans un organe de l'institution. § 2. A titre transitoire,
forum fixe
s règles visées aux articles II.50, § 1er, deuxième alinéa, II.51, § 1er, deuxième alinéa et II.52. Pour cela,
forum doit obtenir la majorité absolue des votes au sein de la direction d'une part et des votes des délégués des étudiants élus, respectivement du conseil des étudiants, d'autre part. A titre de mesure transitoire, la délégation estudiantine dans
forum fait
choix visé à l'article II.61, § 1er, deuxième alinéa. § 3. La direction veille à ce que
s délégués visés au § 1er soient au courant de l'organigramme de l'association ou de l'institution et de l'allocation des compétences. SECTION 3. - Composition Article II.50 § 1.
conseil des étudiants se compose de membres élus par et parmi
s étudiants appartenant à l'association ou à l'institution.
conseil des étudiants fixe
nombre de membres,
nombre minimum étant huit. § 2.
s étudiants qui, au moment où ils sont désignés comme membre ayant droit de vote de la direction, ne font pas partie du conseil des étudiants, sont intégrés de plein droit et avec droit de vote dans
conseil des étudiants. Pour
calcul des quorums des présences et des proportions de vote,
nombre de membres fixé conformément au § 1er, deuxième alinéa, est augmenté des étudiants visés à l'alinéa premier. Article II.51 § 1.
s élections sont organisées par la direction, de concert avec
conseil des étudiants. Elles sont répartis sur plusieurs jours.
conseil des étudiants fixe la procédure électorale. La procédure garantit au moins l'élection d'un nombre raisonnable de suppléants pour
s membres effectifs du conseil des étudiants. Grâce à des circonscriptions électorales, la procédure peut garantir que dans
conseil des étudiants soient représentés des étudiants provenant des différents partenaires de l'association, respectivement des différentes sections de l'institution. § 2. Si moins de 10 % du nombre total des étudiants ont participé à l'élection,
conseil des étudiants est composé sur la base du résultat électoral, tandis que
s compétences et prérogatives mentionnées ci-dessous sont suspendues jusqu'aux prochaines élections : 1° dans
s associations et institutions dont la direction compte parmi ses membres un ou plusieurs délégués ayant voix délibérative du conseil des étudiants :
droit de vote de ce(s) délégué(s).
cas échéant,
ou
s délégués sont pris en ligne de compte pour
calcul du quorum des présences, mais non pas pour
calcul du nombre de votes; 2° dans
s autres associations et institutions :
s dispositions de la section 4, sous-sections 4 et 5 et
s dispositions de l'article II.62. Pour l'application de l'alinéa premier, la direction définit
mode dont et l'instant auquel
nombre d'étudiants est calculé. Article II.52
conseil des étudiants détermine la durée du mandat des membres élus et, éventuellement, la façon dont
conseil des étudiants est recomposé périodiquement en tout ou en partie.
conseil des étudiants détermine
s cas dans
squels
s membres effectifs dudit conseil sont remplacés par
s suppléants et la manière dont un mandat cessé prématurément doit être complété par un suppléant.
conseil des étudiants peut définir
s qualités avec
squelles
statut de membre du conseil des étudiants est incompatible. SECTION 4. - Pouvoirs et prérogatives SOUS-SECTION 1re. - Principes généraux Article II.53
s pouvoirs et prérogatives visés à la présente section peuvent,
cas échéant, être exercés par
s commissions de participation visées à l'article II.48, § 2, pour ce qui est des questions qui se situent au niveau de la section concernée de l'institution. Article II.54
s pouvoirs et prérogatives visés aux sous-sections 4 et 5 ne sont pas exercés à l'égard de la direction dont au moins 10 % des membres sont des étudiants ayant droit de vote. SOUS-SECTION 2. - Défense d'intérêt et devoir d'information Article II.55
conseil des étudiants défend
s intérêts des étudiants et a un devoir d'information vis-à-vis de tous
s étudiants sur la façon dont il exerce ses pouvoirs. SOUS-SECTION 3. - Droit consultatif Article II.56
conseil des étudiants peut émettre, de propre initiative, un avis par écrit sur toutes
s questions qui intéressent
s étudiants. Après réception d'un avis relatif aux questions visées aux articles II.57 et/ou II.59, la direction émet une réaction écrite motivée sous forme d'une proposition. SOUS-SECTION 4. - Délibération Article II.57 La direction délibère avec
conseil des étudiants sur l'établissement de tout projet de disposition réglementaire portant sur : 1° la fixation du statut de l'étudiant, de la réglementation des études et du régime des examens;2° la fixation et l'utilisation des droits d'inscription;3° l'élaboration d'initiatives en matière d'encadrement des étudiants;4° la fixation des règles relatives à la mobilité estudiantine internationale;5° la détermination de l'organisation de l'année académique, y compris
régime des vacances et des congés. Article II.58 § 1. La délibération s'effectue soit directement entre la direction et
conseil des étudiants, soit au sein d'un conseil consultatif existant dans l'institution dans
quel sont représentés, outre des délégués du conseil des étudiants, d'autres personnes concernées par l'enseignement et la recherche et dans
quel sont normalement discutées
s questions visées aux articles II.57 et II.
conseil des étudiants ou
urs délégués. Un accord est mis en exécution par la direction. En cas de non-accord, la décision finale est prise par la direction. SOUS-SECTION 5. - Consultation Article II.59 La direction délibère avec
conseil des étudiants sur tout projet de disposition réglementaire portant sur : 1° la politique générale relative à la gestion de la qualité;2° l'établissement du code de déontologie relatif à la réglementation linguistique, visé à l'article 91, § 5, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;3° la fixation des règles relatives à l'évaluation des activités d'enseignement du personnel académique ou enseignant.
conseil des étudiants auprès d'une université est en plus consulté sur chaque projet de disposition réglementaire relative aux allocations sociales. Article II.60 § 1. La consultation s'effectue soit directement, soit au sein d'un conseil consultatif existant dans l'institution dans
quel sont représentés, outre des délégués du conseil des étudiants, d'autres personnes concernées par l'enseignement et/ou la recherche et dans
quel sont normalement discutées
s questions visées aux articles II.57 et II.59. § 2.
s conclusions de la consultation sont déposées dans un avis motivé. La direction ne peut déroger à l'avis du conseil des étudiants que de façon motivée. Cette motivation est communiquée au conseil des étudiants dans un délai de trente jours calendrier.
délai prend cours
ndemain de l'adoption de la disposition réglementaire concernée. SOUS-SECTION
s associations ou institutions dont la direction comprend des étudiants à voix délibérative, ces étudiants sont désignés comme suit : 1° au moyen d'une élection directe ou 2° au moyen d'une élection échelonnée;dans ce cas,
s étudiants concernés sont élus par
s membres du conseil des étudiants.
choix du mode de désignation est fait par
conseil des étudiants. § 2.
s dispositions du § 1er, alinéa premier, ne portent pas préjudice : 1° à l'article 6, troisième alinéa, de la loi du 28 mai 1971 portant création et fonctionnement du "Limburgs Universitair Centrum";2° à l'article 10 du décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l'"Universiteit Gent" et à l'"Universitair Centrum Antwerpen";3° à l'article 267, 3°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;4° à l'article 61duo decies, 3°, du décret spécial du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs autonomes flamands;5° à l'article 8, § 1er, alinéa premier, 4°, du décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'"Universiteit Antwerpen";6° à l'article 48, § 1er, du décret du 9 juin 1998 relatif à la "Hogere Zeevaartschool"; 7°
s statuts d'associations et d'institutions réglant d'une autre manière la désignation d'étudiants dans une direction déterminée, dans la mesure où cette désignation se fasse à partir d'une autre direction qui, conformément à l'article II.61, § 1er, comprend parmi ses membres des étudiants élus de façon directe ou échelonnée. Article II.62 Si une direction habilitée à prendre des décisions réalisables en ce qui concerne
s matières visées à l'article II.57 et/ou II.59 ne comprend pas d'étudiants à voix délibérative,
conseil des étudiants a
droit d'y déléguer au moins un membre ayant droit de vote,
cas échéant aux conditions déterminées au règlement de participation visé à l'article II.65.
délégué du conseil des étudiants est invité aux réunions de la direction et est mis en possession de toutes
s pièces. SECTION 5. - Fonctionnement SOUS-SECTION 1re. - Fonctionnement interne Article II.63
conseil des étudiants désigne un président.
président peut être désigné en dehors des membres du conseil des étudiants. Dans ce cas, il n'a pas
droit de vote. Article II.64
conseil des étudiants ne statue valablement que si la majorité des membres est présente.
s modalités du fonctionnement du conseil des étudiants sont reprises dans un règlement de fonctionnement, arrêté à la majorité absolue des voix. SOUS-SECTION 2. - Relations avec la direction Article II.65 La direction et
conseil des étudiants adoptent un règlement de participation, sur la base d'une majorité absolue des voix au sein de la direction d'une part et du conseil des étudiants d'autre part.
règlement de participation peut être intégré dans
règlement des études et des examens. Article II.66
règlement de participation comprend : 1°
s règles de procédure devant être observées lors de l'exercice des droits de participation du conseil des étudiants;2° la manière dont
s conflits relatifs à l'exécution du présent titre ou à l'interprétation d'une disposition du règlement de participation sont réglés moyennant des formes d'arbitrage ou de médiation; 3° éventuellement,
s règles visés à l'article II.48, § 2, deuxième alinéa.
règlement de participation peut accorder des compétences supplémentaires au conseil des étudiants. SECTION 6. - Soutien Article II.67 La direction accorde au conseil des étudiants
soutien infrastructurel, financier et/ou administratif nécessaire. A cet effet,
conseil des étudiants introduit un plan de travail. Article II.68 La direction détermine
s facilités nécessaires pour
s délégués des étudiants. Ces facilités concernent au moins la façon dont
s activités d'enseignement et
s examens peuvent être organisés d'une manière flexible et dont il peut être dérogé à la présence obligatoire pour certaines subdivisions de formation, eu égard au fonctionnement du conseil des étudiants. CHAPITRE 3. - Dispositions finales SECTION 1re. - Dispositions modificatives SOUS-SECTION 1re. - Modifications à la loi du 28 mai 1971 portant création et fonctionnement du "Limburgs Universitair Centrum" Article II.69 A l'article 5, sixième alinéa, de la loi du 28 mai 1971 portant création et fonctionnement du "Limburgs Universitair Centrum", la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : «
s membres mentionnés au point 7° sont désignés en tenant compte de l'article II.61 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans
s instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. » Article II.70 A l'article 11, § 6, de la même loi, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Tout membre présent peut émettre un seul vote, sans préjudice aux dispositions de l'article II.51, § 2, alinéa premier, 1°, combiné avec l'article II.93, § 2, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans
s instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. » SOUS-SECTION 2. - Modifications au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande Article II.71 L'article 258, § 1er, 2°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, est remplacé par ce qui suit : « 2° trois étudiants désignés en tenant compte de l'article II.61 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans
s instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. Pour l'exercice des compétences il est tenu compte des dispositions de l'article II.51, § 2, premier alinéa, 1°, combiné avec l'article II.93, § 2, du décret précité; ». Article II.72 L'article 258bis, 2°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, est remplacé par ce qui suit : « 2° trois étudiants désignés en tenant compte de l'article II.61 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans
s instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. Pour l'exercice des compétences il est tenu compte des dispositions de l'article II.51, § 2, premier alinéa, 1°, combiné avec l'article II.93, § 2, du décret précité; ». SOUS-SECTION 3. - Modifications au décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'"Universiteit Antwerpen" Article II.73 A l'article 7 du décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l' "Universiteit Antwerpen", sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r, 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° trois étudiants désignés en tenant compte de l'article II.61 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans
s instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;"; 2°
, deuxième alinéa, est remplacé par ce qui suit : «
s étudiants sont désignés pour une période de deux ans.Cette période ne peut être renouvelée qu'une fois, sauf après une interruption de deux ans. » Article II.74 A l'article 14 du même décret, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Pour l'exercice des compétences des étudiants dans
Conseil d'administration, il est tenu compte des dispositions de l'article II.51, § 2, premier alinéa, 1°, combiné avec l'article II.93, § 2, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans
s instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. » SOUS-SECTION 4. - Modifications au décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves Article II.75 Dans l'article 8 du décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves,
premier tiret est remplacé par ce qui suit : « - association coordinatrice d'étudiants : assure au moins la coordination de conseils des étudiants de dix institutions et de deux associations; ». SECTION 2. - Disposition abrogatoire Article II.76 Sont abrogés : 1°
chapitre III, section 15 du décret-universités;2°
titre V, chapitre Ier, section 4 et
chapitre III, section 2, sous-section 3 du décret-instituts supérieurs. SECTION 3. - Disposition d'entrée en vigueur Article II.77
s dispositions du présent titre entrent en vigueur comme suit : 1°
chapitre 1er entre en vigueur à partir de l'année académique 2004-2005;2° en ce qui concerne
chapitre 2 : a)
s associations, ainsi que
s institutions auxquelles aucun conseil des étudiants n'était lié pendant l'année académique 2002-2003, sont assujetties, à partir de l'année académique 2004-2005, aux dispositions du chapitre 2.A l'égard de ces institutions, l'article II.49 entre en vigueur
1er janvier 2004; b)
s institutions, autres que celles visées au a), sont assujetties aux dispositions du chapitre 2 à partir de l'année académique 2005-2006.A l'égard de ces institutions, l'article II.49 entre en vigueur
1er janvier 2005; 3° en ce qui concerne
chapitre 3 : a) l'article II.75 entre en vigueur
1er janvier 2003; b)
s articles II.69, II.70, II.71, II.72, II.73, II.72, II.73, II.74 et II.76 entrent en vigueur : - à partir de l'année académique 2004-2005, dans
cas visé au point 2°, a); - à partir de l'année académique 2005-2006, dans
cas visé au point 2°, b). TITRE IV. -
"Vlaams Onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs" (Comité flamand de négociation pour l'enseignement supérieur) CHAPITRE 1er. - Création et composition Article II.78
Gouvernement flamand crée, à l'intention de l'enseignement supérieur, un Comité flamand de négociation, composé de deux sous-comités : 1° un sous-comité "Sectorale programmatie" (Programmation sectorielle), composé : a) d'une chambre "Membres du personnel", comprenant : - une délégation qui représente
Gouvernement flamand.Cette délégation se compose du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, qui agit comme président, ou son/ses représentant(s) dûment habilité(s); - une délégation représentant
personnel. Cette délégation se compose de représentants dûment habilités des organisations syndicales agréées; b) d'une chambre "Directions", comprenant : - une délégation qui représente
Gouvernement flamand.Cette délégation se compose du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, qui agit comme président, ou son/ses représentant(s) dûment habilité(s); - une délégation représentant
s directions. Cette délégation se compose de représentants dûment habilités, désignés conformément aux dispositions de l'article 7, § 2, du décret du 21 décembre 1976 organisant la coopération entre
s universités flamandes et de l'article 7, § 2, du décret relatif à l'organisation du "Vlaamse Hogescholenraad" (Conseil des instituts supérieurs flamands); 2° un sous-comité "Réglementation", comprenant : a) une délégation qui représente
Gouvernement flamand.Cette délégation se compose du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, qui agit comme président, ou son/ses représentant(s) dûment habilité(s); b) une délégation représentant
personnel.Cette délégation se compose de représentants dûment habilités des organisations syndicales agréées; c) une délégation représentant
s directions.Cette délégation se compose de représentants dûment habilités, désignés conformément aux dispositions de l'article 7, § 2, du décret du 21 décembre 1976 organisant la coopération entre
s universités flamandes et de l'article 7, § 2, du décret relatif à l'organisation du "Vlaamse Hogescholenraad" (Conseil des instituts supérieurs flamands). CHAPITRE 2. - Compétence SECTION 1ère. - Compétence en matière de programmation sectorielle Article II.79
"Vlaams Onderhandelingscomité", sous-comité "Sectorale programmatie", se charge, à l'exclusion de tout autre organe, de la programmation sectorielle de mesures au niveau : 1° de la Communauté flamande, c.-à-d. : a)
s règles de base du statut du personnel fixées par ou en vertu d'un décret.Ces règles concernent
s caractéristiques : - du statut administratif; - du statut pécuniaire; - de la réglementation des relations collectives de travail dans l'enseignement supérieur; b)
s mesures portant sur l'organisation de l'enseignement ayant un effet direct sur la durée du travail et/ou l'organisation du travail.
s mesures sont réparties comme suit : - la détermination de la marge financière disponible; - la détermination du mode de comblement de cette marge; 2° de l'association ou de l'institution, c.-à-d.
s règles relatives aux statuts administratif et pécuniaire et aux relations collectives de travail pouvant être élaborées au niveau de l'association ou de l'institution, mais pour
squelles on cherche à atteindre un dénominateur minimal commun. Article II.80 § 1.
s matières visées à l'article II.79, 1°, a) et b), premier tiret, font l'objet de : 1° négociations au sein de la chambre "Membres du personnel" et 2° de concertations au sein de la chambre "Directions".
s chambres peuvent par consensus décider de participer à des réunions en commun. § 2.
s négociations au sein de la chambre "Membres du personnel" conduisent à un protocole d'accord si
s délégués du Gouvernement flamand et
s délégués d'au moins une
protocole,
Gouvernement flamand s'engage à couler
s principes convenus en une réglementation. Au protocole conclu au sein de la chambre "Membres du personnel" est ajouté l'avis motivé de la chambre "Directions". Article II.81
s matières visées à l'article II.79, 1°, b), deuxième tiret, et 2°, sont négociées au sein de la réunion commune des chambres "Membres du personnel" et "Directions".
s négociations conduisent à un protocole d'accord si
s délégués du Gouvernement flamand,
s délégués d'au moins une
s délégués des directions se déclarent d'accord. Dans
protocole,
Gouvernement flamand s'engage à couler
s principes convenus en une réglementation. SECTION 2. - Compétence en matière de réglementation Article II.82
"Vlaams Onderhandelingscomité", sous-comité "Regelgeving", se charge, à l'exclusion de tout autre organe, de la négociation des avant-projets de décret et des projets d'arrêté portant sur : 1°
s règles de base du statut du personnel fixées par ou en vertu d'un décret.Ces règles concernent
s caractéristiques : - du statut administratif; - du statut pécuniaire; c) de la réglementation des relations collectives de travail dans l'enseignement supérieur;2°
s mesures relatives à l'organisation de l'enseignement ayant un effet direct sur la durée du travail et/ou l'organisation du travail.
s négociations conduisent à un protocole reprenant
s positions des délégués respectifs. SECTION 3. - Compétence de médiation Article II.83
"Vlaams Onderhandelingscomité" agit comme médiateur sur demande de la délégation la plus diligente au sein du comité compétent ou du conseil d'entreprise compétent dans tout différent, conflit ou conflit imminent de nature collective qui se produit dans une association ou institution. A cet effet,
"Vlaams Onderhandelingscomité" peut notamment désigner un médiateur.
"Vlaams Onderhandelingscomité" adopte, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur fixée à l'article II.92, un règlement interne pour la procédure de médiation.
règlement devient exécutoire après validation par
Gouvernement flamand. SECTION 4. - Compétences complémentaires Article II.84
s délégués peuvent soumettre des questions autres que celles visées aux articles II.79 et II.
s organes de négociation ou de concertation au niveau de l'association ou de l'institution sont exonérés de soumettre une proposition à la négociation ou à la concertation, pour autant que
s conditions suivantes soient remplies : 1° la proposition porte sur l'application d'un dénominateur minimal commun visé à l'article II.79, 2°; 2°
dénominateur minimal commun fait l'objet d'un protocole d'accord;3° la proposition a pour but d'appliquer
dénominateur minimal commun sans modifications ou dérogations. CHAPITRE 4. - Fonctionnement Article II.86
Gouvernement flamand désigne parmi ses fonctionnaires un secrétaire du "Vlaams Onderhandelingscomité". Article II.87 Toute délégation du "Vlaams Onderhandelingscomité" peut faire appel à des techniciens n'ayant pas voix délibérative. Article II.88
"Vlaams Onderhandelingscomité" adopte un règlement de fonctionnement, qui est sanctionné par
Gouvernement flamand. CHAPITRE 5. - Dispositions finales SECTION 1re. - Dispositions modificatives Article II.89 Dans l'article 7 du décret du 21 décembre 1976 organisant la coopération entre
s universités flamandes, dont
texte actuel des premier, deuxième et troisième alinéas devient
r et dont
texte actuel du quatrième alinéa devient
L'accord visé au § 1er désigne
s délégués et
urs suppléants, qui siègent de façon dûment mandatée dans
"Vlaams Onderhandelingscomité", visé à la Partie II, titre IV du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans
s instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. L'accord est conclu après concertation avec
s directions des instituts supérieurs. » Article II.90 Dans l'article 7 du décret du 28 août 1998 relatif à l'organisation du " Vlaamse Hogescholenraad " (Conseil des instituts supérieurs flamands), dont
actuel devient
L'accord visé au § 1er désigne
s délégués et
urs suppléants, qui siègent de façon dûment mandatée dans
"Vlaams Onderhandelingscomité", visé à la Partie II, titre IV du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans
s instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. L'accord est conclu après concertation avec
s autorités universitaires. » SECTION 2. - Disposition conservatrice Article II.91
s dispositions du présent titre n'entravent en aucune manière la réglementation des relations collectives de travail dans l'enseignement supérieur, sans préjudice des compétences du "Vlaams Onderhandelingscomité" définies au Chapitre 2. SECTION 3. - Disposition d'entrée en vigueur Article II.92
s dispositions du présent titre entrent en vigueur à une date à fixer par
Gouvernement flamand et
1er septembre 2004 au plus tard. TITRE V. - Evaluation Article II.93 § 1.
s dispositions du titre III de la présente partie sont évaluées tous
s cinq ans par
s commissaires du gouvernement auprès des universités et
s commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs. L'(
urs conclusions aux commissaires du gouvernement et aux commissaires du Gouvernement flamand.
rapport d'évaluation est soumis au Gouvernement flamand. § 2.
Gouvernement flamand peut, sur la base de l'évaluation soumise, au cas où celle-ci révèle une hausse quantitative et qualitative globale de la participation estudiantine, augmenter
s pourcentages visés aux articles II.51, § 2, et II.54, en commun et au prorata de la hausse constatée, à un même pourcentage, ne dépassant toutefois pas 30 %. En cas d'une augmentation du pourcentage visé à l'article II.54,
nombre d'étudiants dans
s directions dont la composition est réglée par décret peut être élargi du nombre d'étudiants requis pour atteindre
pourcentage augmenté. Article II.94
s dispositions du titre IV de la présente partie sont soumises à une évaluation achevée après deux ans de fonctionnement du "Vlaams Onderhandelingscomité". Article II.95 L'article II.91 entre en vigueur
1er octobre 2004. PARTIE III. - L'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans
s instituts supérieurs TITRE Ier. - Modifications au décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes; Article III.1 Dans
décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes est inséré un article 8bis, rédigé comme suit : "Article 8bis § 1. Un centre d'éducation des adultes qui organise pendant l'année scolaire 2003-2004 la section 'monumenten- en landschapszorg' (protection des monuments et des sites), 'stedenbouw' (urbanisme) ou 'stedenbouwkunde en ruimtelijke ordening' (urbanisme et aménagement du territoire), transfère cette/ces section(s), au 1er septembre 2004, à un institut supérieur ayant la compétence d'enseignement pour la discipline Architecture. Si la section n'est pas transférée, elle n'est plus prise en ligne de compte pour
financement ou
subventionnement du centre d'éducation des adultes par la Communauté flamande. § 2. Un centre d'éducation des adultes qui organise pendant l'année scolaire 2003-2003 une ou plusieurs des sections mentionnées ci-après, peut transférer cette/ces section(s), au 1er septembre 2004, à un institut supérieur ayant la compétence d'enseignement pour la discipline Soins de santé : 1° infirmier spécialisé pour soins intensifs et aide d'urgence;2° formation cadre nursing gériatrie et soins des personnes âgées;3° formation cadre nursing pour infirmiers psychiatriques gradués;4° formation cadre nursing pour infirmiers hospitaliers gradués;5° orthopsie;6° audiologie.
s sections non transférées sont en permanence organisées comme enseignement supérieur de promotion sociale au sens de l'article 9, premier alinéa, et délivrent des titres légaux, conformément à l'article 40, § 2, deuxième alinéa. § 3. A partir du moment où un centre d'éducation des adultes a transféré la/
s section(
centre perd la compétence d'enseignement pour cette/ces section(s). Par dérogation à l'article 8,
s centres d'éducation des adultes peuvent, à partir de l'année académique 2004-2005, dans
s catégories 'enseignement supérieur artistique' et 'enseignement supérieur paramédical', encore uniquement programmer des sections n'étant pas transférées à un institut supérieur. » Article III.2 Dans
même décret, il est inséré un article 48quater, rédigé comme suit : « Article 48quater § 1.
nombre d'heures de cours/apprenant de la période de référence 1er février 2003 - 31 janvier 2004 des sections qui sont transférées aux instituts supérieurs n'est pas pris en ligne de compte pour
calcul du capital-périodes du centre d'éducation des adultes effectuant
transfert, pour l'année scolaire 2004-2005. § 2.
nombre d'heures de cours/apprenant de la période de référence 1er février 2003 - 31 janvier 2004 des sections qui sont transférées aux instituts supérieurs sert de base pour
calcul des fonctions dans la catégorie des personnels directeurs et des personnels d'appui, tels que visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 fixant
s conditions de financement et de subventionnement des fonctions des personnels directeurs et des personnels d'appui des centres d'éducation des adultes, du centre d'éducation des adultes effectuant
transfert, pour l'année scolaire 2004-
nombre d'heures de cours/apprenant visées aux §§ 1er et 2 est ajouté en tout ou en partie au nombre d'heures de cours/apprenant du centre d'éducation des adultes effectuant
transfert, comme base pour
calcul des fonctions des personnels directeurs et des personnel d'appui, aussi longtemps que et dans la mesure où
nombre d'heures de cours/apprenant du centre concerné ne dépasse pas celui portant sur la période de référence 1er février 2003 - 31 janvier 2004. » Article III.3 Dans
même décret, il est inséré un article 70bis, rédigé comme suit : « Article 70bis A partir de l'année scolaire 2004-2005,
décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, tel que modifié par
décret du 13 avril 1999, cesse de s'appliquer aux sections transférées aux instituts supérieurs visées à l'article 8bis. » TITRE II. - Modifications au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande Article III.4 Dans
décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, il est inséré un article 307quater, rédigé comme suit :« Article 307quater Sans préjudice de l'application des articles 92 et 93, l'institut supérieur reprenant une ou plusieurs sections visées à l'article 8bis du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, est obligé d'occuper
s membres du personnel enseignant de ces sections reprises, à condition que ceux-ci aient été occupés dans la section concernée durant la période du 1er juin 2003 au 30 juin 2003 inclus et : 1° soit, qu'ils aient été définitivement nommés au plus tard
30 juin 2003 dans une fonction principale ou accessoire auprès de la section;2° soit qu'ils aient été désignés, durant la période du 1er juin 2003 au 30 juin 2003 inclus, à un emploi vacant du personnel enseignant dans la section comme temporaire à durée ininterrompue et rémunérés comme tels par la Communauté flamande en fonction principale ou qu'ils aient pu faire valoir, dans la période susvisée,
droit à une telle désignation à durée ininterrompue. L'institut supérieur est obligé d'occuper ces membres du personnel au prorata du volume de l'emploi qu'ils exerçaient dans la section reprise
dernier jour de
ur occupation en juin 2003. » Article III.5 Dans
même décret, il est inséré un article 307quinquies, rédigé comme suit : « Article 307quinquies Au moment de la reprise, l'institut supérieur attribue aux membres du personnel nommés un emploi dans une fonction du cadre du personnel au prorata du volume de la charge qu'ils exerçaient au 30 juin 2003 dans la section reprise. Au moment de la reprise, l'institut supérieur attribue aux membres du personnel temporaires à durée ininterrompue et aux ayants droits à une désignation à durée ininterrompue un emploi dans une fonction du cadre du personnel, au prorata du volume de l'emploi qu'ils exerçaient dans la section reprise
dernier jour de
ur occupation en juin 2003.
s membres du personnel visés au premier alinéa deviennent membre du personnel de l'institut supérieur à partir de la reprise et sont rémunérés à charge des allocations de fonctionnement de l'institut concerné.
statut et
régime pécuniaire des membres du personnel des instituts supérieurs
ur est applicable, tout en tenant compte des suivantes mesures transitoires : 1°
s temporaires à durée ininterrompue et
s ayants droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue conservent l'échelle pécuniaire dont ils bénéficiaient
dernier jour de
ur occupation dans la section reprise, à moins que l'institut supérieur ne
s insère dans une échelle de traitement supérieure;2° au moment de la reprise par l'institut supérieur,
s membres du personnel qui,
30 juin 2003, étaient nommés à titre définitif dans la section concernée, deviennent des membres du personnel nommés de l'institut supérieur et conservent l'échelle pécuniaire dont ils bénéficiaient
30 juin 2003 pour
ur occupation dans la section reprise, à moins que l'institut supérieur ne
s insère dans une échelle de traitement supérieure;3° au moment de la reprise par l'institut supérieur,
s membres du personnel qui, durant la période du 1er juin 2003 au 30 juin 2003, étaient occupés temporairement pour une durée ininterrompue ou pouvaient faire valoir un droit à une telle désignation, deviennent des membres du personnel temporaires de l'institut supérieur.Par dérogation aux dispositions des articles 122, § 2, et 231, la direction de l'institut supérieur peut nommer
s membres du personnel visés, sur
ur propre demande, pour
volume de la charge auquel ils peuvent prétendre. Tout personnel voulant être nommé, doit être en possession du titre requis; 4° à partir de la reprise,
s membres du personnel qui,
30 juin 2003, étaient nommés dans la section concernée, reçoivent, à partir de la reprise, une rémunération égale à l'addition des traitements dont ils bénéficiaient pour
s deux charges d'enseignement
jour avant la reprise, à condition :
30 juin 2003 au plus tard, dans une fonction à temps plein comme membre du personnel enseignant, au sein de la section transférée du centre d'éducation des adultes concerné. En cas d'une modification du volume de la charge,
traitement est adapté proportionnellement. » TITRE III. - Modifications au décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre Article III.6 Dans
décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, il est inséré un article 125bis.2, rédigé comme suit : "Article 125bis.2 § 1. A partir du 1er septembre 2004,
s instituts supérieurs reprennent
s sections visées à l'article 8bis du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, des établissements d'enseignement de promotion sociale, appelés ci-après 'centres d'éducation des adultes'.
s instituts supérieurs concluent un protocole en la matière avec
s directions concernées.
s instituts supérieurs remettent
s protocoles au Gouvernement flamand
1er avril 2004 au plus tard. § 2.
protocole visé au § 1er mentionne au moins : 1°
nom du centre d'enseignement des adultes et
nom de l'institut supérieur;2°
nom de la ou des sections qui sont transférées et de la ou des catégories dans la ou
squelles cette ou ces sections sont classées;3°
nom de la ou des sections qui sont transférées et de la ou des catégories dans la ou
squelles cette ou ces sections sont classées;4° l'implantation de l'institut supérieur où la ou
s sections seront organisées;5°
s modalités d'organisation de la ou des sections qui seront supprimées progressivement, conformément à l'organisation de l'enseignement supérieur de promotion sociale;6° la procédure et
s modalités pour ce qui est du transfert à l'institut supérieur de l'inscription des étudiants qui, au moment du transfert de la ou des sections, sont inscrits auprès du centre d'éducation des adultes;7° la procédure et
s modalités pour ce qui est du transfert du personnel du centre d'éducation des adultes à l'institut supérieur;8°
cas échéant,
s modalités du transfert de l'infrastructure et des biens immeubles. § 3.
s instituts supérieurs ayant repris
s sections visées au § 1er : 1° suppriment ces sections progressivement à partir de l'année académique 2004-2005.
s apprenants inscrits comme apprenant régulier au plus tard dans l'année scolaire 2003-2004, ont
droit d'achever la formation conformément à la réglementation de l'enseignement supérieur de promotion sociale, à condition qu'ils n'interrompent pas
urs études et remplissent
s conditions relatives aux apprenants admis au financement; 2° fixent
droit d'inscription pour
s apprenants visés au point 1°, conformément à l'article 50, § 1er, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes.
s instituts supérieurs peuvent accorder aux apprenants exemption de paiement du droit d'inscription tel que visé à l'article 50, § 2, du même décret; 3° sont autorisés à organiser ces sections conformément à la suppression graduelle visée au point 1°, suivant la réglementation en matière d'organisation de l'enseignement supérieur de promotion sociale et à délivrer
s diplômes y afférents;4° sont soumis, pour ce qui est de ces sections, à la gestion de la qualité applicable aux instituts supérieurs.» Article III.7 Au même décret, il est inséré un article 125ter, rédigé comme suit : « Article 125ter § 1.
s instituts supérieurs peuvent transformer
s sections visées à l'article 125bis.2 en une formation de bachelor ou en une formation de master. Ces formations ne sont pas considérées comme de nouvelles formations telles que visées à l'article 60septies. § 2.
s formations visées au § 1er sont censées accréditées jusqu'à la fin de la quatrième année académique incluse, à compter de l'année académique dans laquelle
s formations transformées sont organisées pour la première fois. § 3. La transformation des sections visées au § 1er se fait conformément à la procédure pour
s formations continues, telle que visée à l'article 125, §§ 2 et
calendrier suivant vaut pour la transformation des sections visées au § 1er : 1°
1er avril 2004 au plus tard,
s instituts supérieurs communiquent
urs propositions de transformation au Gouvernement flamand;2° la Commission d'agrément communique son avis au Gouvernement flamand au plus tard
1er mai 2004;3°
Gouvernement flamand dresse avant
1er juin 2004 la liste des formations de bachelor et des formations de master que
s instituts supérieurs peuvent organiser.La liste mentionne
s formations existantes,
s formations transformées (grade et qualification), la/
s discipline(s) dans la-/
squelle(s) la formation transformée est classée,
volume des études des formations transformées, la nature des formations transformées et la langue de l'enseignement. » Article III.8 A l'article 127, § 3, du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : «
s formations de master, mentionnées à la liste de transformation visée à l'article 125ter, sont introduites graduellement, année par année, à partir de l'année académique 2004-2005. » TITRE IV. - Succession en droits Article III.9 L'institut supérieur est subrogé aux droits et obligations du pouvoir organisateur de l'enseignement communautaire nés jadis du chef de l'organisation des sections visées à l'article 8bis, §§ 1er et 2, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières de l'éducation des adultes, sans préjudice aux dispositions de la présente partie.
transfert inclut tous
s droits et obligations liés aux procédures pendantes et futures. TITRE V. - Disposition d'entrée en vigueur Article III.10
s dispositions de la présente partie entrent en vigueur
1er janvier 2004. PARTIE IV. - Abrogation de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur Article IV. 1 La loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur est abrogée, tout en tenant compte des dispositions de l'article 83 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, à l'exception des dispositions : 1° de l'article 1er, § 1er, et 2° de l'article 2, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, dans la mesure où ceux-ci prescrivent que :
s catégories suivantes : l'enseignement supérieur technique, l'enseignement supérieur économique, l'enseignement supérieur agricole, l'enseignement supérieur paramédical, l'enseignement supérieur social, l'enseignement supérieur artistique, l'enseignement supérieur pédagogique et l'enseignement supérieur maritime. » Article IV. 3 L'article 83 du même décret, abrogé par
décret du 20 octobre 2000, est rétabli dans la rédaction suivante : « Article 83
s dispositions suivantes de la loi du 7 juillet 1970 restent d'application, jusqu'à ce que
Gouvernement flamand ait appliqué aux catégories de personnel de l'enseignement supérieur de promotion sociale l'article X.40 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement - XIV : 3° l'article 10, modifié par la loi du 18 février 1977 et par
s décrets des 5 juillet 1989, 12 juin 1991 et 13 juillet 2001; 4° l'article 17, §§ 4 à 8, modifié par
s lois des 6 juillet 1972, 18 février 1977 et 3 juillet 1981 et par
s décrets des 12 juin 1991, 13 juillet 2001 et 14 février 2003, étant entendu qu'à l'article 17, § 4, alinéa premier,
s mots "à l'article 10 de la présente loi ainsi que celles prévues à l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, modifiée par celle du 11 juillet 1973," sont remplacés par
s mots "à l'article X.40 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement - XIV".
Gouvernement flamand est autorisé à modifier, à abroger en tout ou en partie et/ou à remplacer ces dispositions. » Article IV. 4
s articles IV.1, IV.2 et IV.3 entrent en vigueur
1er septembre 2004. » PARTIE V.- L'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre Modifications au décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre Article V.1 Au Titre 1er, Chapitre Ier, Section 4 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre sont apportées
s modifications suivantes : 1° l'intitulé de la Section 4 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 4.Institutions d'enseignement supérieur »; 2° l'article 8 est remplacé par ce qui suit : « Article 8 § 1.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par 'institutions enregistrées d'enseignement supérieur' : toute institution non enregistrée d'office offrant un enseignement supérieur dans la Communauté flamande et ayant été enregistrée par
Gouvernement flamand.
s conditions d'enregistrement sont
s suivantes : 1° avoir une structure administrative suffisamment élaborée du point de vue organisationnel pour permettre aux étudiants inscrits d'achever
ur formation;2° avoir une structure financière permettant aux étudiants inscrits d'achever
ur formation;3° disposer d'une infrastructure suffisamment adaptée pour organiser un enseignement supérieur. § 2.
s institutions montrent au moyen d'un dossier d'enregistrement qu'elles remplissent
s conditions visées au § 1er, deuxième alinéa. Ce dossier d'enregistrement comprend au moins : 1°
s statuts de l'institution;2° une description de la structure administrative;3° un plan financier;4° un aperçu des formations qui sont éventuellement déjà offertes;5° un avant-projet du dossier que l'institution entend introduire auprès de l'Organe d'accréditation, afin d'obtenir une accréditation pour une ou plusieurs formations existantes et/ou afin de soumettre une ou plusieurs nouvelles formations à l'évaluation nouvelle formation;6° une convention avec une autre institution nationale ou étrangère d'enseignement supérieur pouvant offrir la formation en question. Cette convention porte sur la manière dont
s étudiants inscrits peuvent achever
ur formation. § 3.
Gouvernement flamand décide de l'enregistrement dans un délai de 60 jours calendrier prenant cours
ndemain de la réception du dossier d'enregistrement. En cas d'enregistrement, l'Organe d'accréditation en est mis au courant. § 4.
s institutions enregistrées remettent chaque année
compte et
rapport annuels au Gouvernement flamand. § 5. L'enregistrement est périmé de plein droit : 1° si, endéans un délai déterminé après l'enregistrement, aucune formation offerte dans l'institution n'obtient une accréditation ou un agrément comme nouvelle formation, ou 2° si, pendant un délai déterminé, aucune formation accréditée ou agréée comme nouvelle formation n'est offerte. § 6.
Gouvernement flamand peut fixer
s modalités relatives au déroulement de la procédure d'enregistrement et peut préciser
s conditions d'enregistrement visées au § 1er, deuxième alinéa. Il détermine également
s modalités relatives à la péremption de l'enregistrement, notamment
régime applicable des délais. » Article V.2
, Chapitre Ier, Section 5 du même décret, comprenant l'article 9, est remplacé par ce qui suit : « SECTION
Gouvernement flamand constitue la Commission d'agrément et en règle
fonctionnement. L'avis est censé être rendu si
Gouvernement flamand ne l'a pas émis dans un délai déterminé. La Commission d'agrément se compose d'experts de l'intérieur et de l'extérieur.
Gouvernement flamand veille à ce que
s membres puissent juger en toute indépendance juger des demandes d'avis qui
ur sont soumises. SUBDIVISION
ur demander des renseignements ou des précisions.
Gouvernement flamand définit
s cas dans
squels il peut être fait appel à cette compétence et fixe la manière dont ladite compétence peut être exercée. SUBSUBDIVISION 2. - Autres missions Article 9ter Dans
s cas visés à l'article 93, § 3bis, deuxième alinéa, la Commission d'agrément sanctionne la constitution des commissions de visite. La Commission d'agrément est responsable pour l'exécution de l'évaluation indicative de l'avancement visée à l'article 124, § 2, deuxième alinéa.
Gouvernement flamand peut charger la Commission d'agrément de tâches complémentaires aux missions décrites dans la présente sous-section. SOUS-SECTION 2. - Organe d'accréditation SUBDIVISION 1re. - Désignation et mission Article 9quater Un traité international désigne l'organe qui, conformément au Titre Ier, Chapitre III, Section 2, confère l'accréditation et exécute l'évaluation nouvelles formations.
Gouvernement flamand avise
Parlement flamand du projet de convention avant la signature de celui-ci. SUBDIVISION 2. - Fonctionnement SUBSUBDIVISION 1re. - Principes d'administration Article 9quinquies L'Organe d'accréditation fixe, de manière exhaustive,
s suivants principes d'administration dans un règlement : 1°
s principes d'administration s'appliquant à la formation et l'exécution des décisions et règlements portant sur
s institutions d'enseignement supérieur en Communauté flamande.Au minimum des principes relatifs à l'indépendance et l'impartialité, la minutie et
bon sens, la motivation formelle, la publicité et la sécurité juridique, notamment la manière dont des décisions et règlements irréguliers peuvent être révoqués; 2°
s principes d'administration relatifs au traitement des questions ou réclamations et observations d'institutions d'enseignement supérieur en Communauté flamande ou,
cas échéant, de toute autre personne morale ou physique belge.Notamment
droit de se faire assister par un conseiller pour défendre ses propres intérêts dans
s relations avec l'Organe d'accréditation est réglé.
règlement se guide sur la base commune du droit administratif en vigueur au sein des parties du traité international visé à l'article 9quater, premier alinéa.
règlement cesse de produire ses effets s'il n'a pas été sanctionné dans
délai d'un an de l'entrée en vigueur du règlement.
sanctionnement rétroagit à cette dernière date. SUBSUBDIVISION
s arrêtés d'accréditation sont publiés par extrait au Moniteur belge. L'extrait concerne
s éléments essentiels du dispositif.
s arrêtés d'accréditation et rapports d'accréditation de l'Organe d'accréditation sont intégralement publiés sur
site web de l'Organe d'accréditation. § 2. La procédure de recours pouvant être ouverte suivant l'article 60quater contre
s arrêtés d'accréditation négatifs s'applique par analogie aux règlements visés au § 1er, alinéa premier. A défaut d'une notification, la date de prise de connaissance par l'intéressé vaut toutefois comme date initiale du délai de recours pour l'application de l'article 60quater, § 2, 2°. SUBSUBDIVISION 3. - Dépôt de documents Article 9septies L'Organe d'accréditation se charge du dépôt des documents suivants : 1°
s arrêtés d'accréditation et
s rapports d'accréditation, ainsi que
s pièces sur base desquelles ceux-ci ont été émis;2°
s rapports d'évaluation sur l'évaluation nouvelle formation, ainsi que
s pièces sur base desquelles ceux-ci ont été émis.
s documents visés à l'alinéa premier sont déposés et conservés en bon état, classés dûment et de manière accessible, pour une période d'au moins huit ans.
dépôt se fait de manière électronique, photographique ou sur papier. SUBSUBDIVISION 4. - Rapport Article 9octies Chaque année, l'Organe d'accréditation rend compte de ses activités auprès du Parlement flamand. SUBSUBDIVISION 5. - Congé spécial pour l'exercice de tâches au profit de l'Organe d'accréditation Article 9nonies La présente subsubdivision est applicable : 1° aux membres du personnel liés par un statut ou un contrat de travail à durée indéterminé :
s membres du personnel nommés à titre définitif ou admis au stage visés :
membre du personnel peut prendre ce congé à temps plein ou, dans
s limites du volume et des conditions fixés par
Gouvernement flamand, à temps partiel. § 2.
congé spécial est épuisé au moment où une durée cumulée de 10 ans est atteinte. Pour l'application de cette disposition, un congé à temps partiel est assimilé à un congé à temps plein. § 3.
congé spécial vient à terme au plus tard
dernier jour du mois qui suit
mois dans
quel l'occupation auprès de l'Organe d'accréditation cesse. Article 9undecies Pendant la/
s période(s) de congé spécial, l'Organe d'accréditation paye
frais de personnel à l'institution d'origine. Article 9duodecies Pendant la/
s période(s) de congé spécial : 1°
membre du personnel est considéré comme étant en activité de service, si son statut connaît cette position administrative;2°
membre du personnel conserve ses droit en matière de promotion. Article 9terdecies § 1.
membre du personnel dont
congé spécial vient à terme, peut reprendre dans l'institution d'origine la fonction originaire ou, en cas d'occupation contractuelle, une fonction équivalente. Lors de sa rentrée en service,
membre du personnel bénéficie du traitement, d'une indemnité de mandat, d'une allocation de foyer ou de résidence, de la pécule de vacances annuelles, de la prime de fin d'année, ainsi que de tous indemnités, allocations ou traitements accessoires liés à la fonction ou éventuellement au mandat originaire ou, en cas d'occupation contractuelle, à l'emploi originaire. La période d'occupation auprès de l'Organe d'accréditation est prise en ligne de compte pour
calcul des anciennetés pécuniaire et de service. § 2.
congé spécial est considéré comme période de mandat pour ce qui est de la constitution du droit visé aux articles 136, § 3, 137, § 3, et 158, § 3, du décret-instituts supérieurs. » Article V.3 Au titre Ier, chapitre III, section 1re, sous-sections 4 et 5, du même décret,
s mots "Sciences industrielles et technologie" sont remplacés par
s mots "Sciences industrielles et technologie, et Sciences nautiques". Article V.4 Au même décret, il est inséré un article 24bis, rédigé comme suit : « Article 24bis Dans
cadre d'une association, une université et un ou plusieurs instituts supérieurs peuvent, au-delà de la partie de discipline Sciences de réadaptation motrice et kinésithérapie et de la discipline Soins de santé, organiser dans l'enseignement académique des formations communes de bachelor et des formations communes de master qui s'alignent sur ces formations de bachelor. L'université et l'(
diplôme commun et confèrent
grade commun de bachelor ou de master aux étudiants ayant finalisé avec succès la formation organisée en commun. L'université
cas échéant l'(
s grades concernés dans la partie de discipline Sciences de réadaptation motrice et kinésithérapie, respectivement Soins de santé. En vue du calcul du nombre d'étudiants admis au financement,
nombre d'étudiants qui s'inscrivent à une formation commune visée au premier alinéa est réparti sur
s institutions concernées, au prorata du nombre moyen d'étudiants qui étaient inscrits soit à la formation kinésithérapie auprès de l'(des) institut(s) supérieur(s), soit à la formation kinésithérapie et sciences de réadaptation motrice à l'université concernée.
nombre moyen d'étudiants est calculé sur
s années académiques 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004. » Article V.5 Dans
même décret, il est inséré un article 24ter, rédigé comme suit : « Article 24ter Dans
cadre d'une association, une université peut conférer
grade de docteur dans
s ou au-delà des disciplines "Architecture", "Arts audiovisuels et plastiques", "Musique et art dramatique" et "Conception de produits" et/ou dans des ou au-delà de parties de ces disciplines, pour autant que : 1° un ou plusieurs instituts supérieurs de l'association soient, en vertu des articles 32 à 53, habilités pour
s disciplines visées, à offrir des formations conduisant au grade de master, et 2°
projet de doctorat soit intégré dans un environnement de recherche commun à l'université et à au moins un
s modifications suivantes : 1° au § 1er,
mot "docteur" est remplacé par
s mots "docteur (doctor of philosophy, en abrégé PhD ou dr.)"; 2°
est complété par un second alinéa, rédigé comme suit : «
s personnes qui se sont vues conférer
s titres visés au premier alinéa par une institution y habilitée en vertu de la législation de l'enseignement, ont également
droit de porter ces titres.»; 3° au § 3, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : «
s personnes qui se sont vues conférer
s titres visés au premier alinéa par une institution y habilitée en vertu de la législation de l'enseignement, ont également
droit de porter ces titres.»; 4°
est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Seules
s personnes suivantes peuvent porter
titre de licencié : 1°
s porteurs du grade de master dans
s formations et disciplines auxquelles
ne s'applique pas;2°
s personnes auxquelles ce titre a été conféré par une institution y habilitée en vertu de la législation de l'enseignement.»; 5°
est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Seules
s personnes suivantes peuvent porter
titre de gradué : 1°
s porteurs du grade de bachelor dans
s formations et disciplines visées à l'article 23, § 1er, et auxquelles
ne s'applique pas;2°
s personnes auxquelles ce titre a été conféré par une institution y habilitée en vertu de la législation de l'enseignement.»; 6° il est ajouté un § 5bis, rédigé comme suit : « § 5bis.Seules
s personnes auxquelles
titre d'agrégé a été conféré par une institution y habilitée en vertu de la législation de l'enseignement, peuvent porter
titre d'agrégé. »; 7° au § 7,
s mots "ou
s grades et titres visés aux §§ 2, 3, 4, 5 et 5bis" sont insérés entre
s mots "(doctor of philosophy en abrégé PhD ou dr)" et "sans y être habilité";8° au § 8,
s mots "ou
s grades et titres visés aux §§ 2, 3, 4, 5 et 5bis" sont insérés entre
s mots "(doctor of philosophy en abrégé PhD ou dr)" et "contrairement aux.» Article V.7 A l'article 33 du même décret,
s mots "et de Dilbeek" sont insérés après
mot "Bruxelles-Capitale". Article V.8 A l'article 34 du même décret,
s mots "et de Vilvorde" sont insérés après
mot "Bruxelles-Capitale". Article V.9 A l'article 47 du même décret,
s mots "Genk-Hasselt" sont supprimés. Article V.10
, Chapitre III, Section 2 du même décret, comprenant
s articles 56 à 64inclus, est remplacé par ce qui suit : « SECTION 2. - Accréditation, programmation et enregistrement des formations SOUS-SECTION 1re. - Disposition générale Article 56 § 1.
s institutions d'enseignement supérieur confèrent
s grades de bachelor ou de master après que l'étudiant a achevé avec succès une formation organisée conformément au présent décret et qui : 1° soit, est accréditée conformément à la sous-section 2 ou bénéficie, par mesure transitoire, d'une accréditation de plein droit;2° soit, est agréée en tant que nouvelle formation conformément à la sous-section 3;3° soit, bénéficie d'un agrément temporaire visé à l'article 60bis ou 60 quinquies. § 2. Une formation qui ne remplit plus
s conditions visées au § 1er est rayée du Registre de l'Enseignement supérieur et ce à partir de l'année académique qui suit l'année académique dans laquelle la validité de l'accréditation, de l'agrément comme nouvelle formation ou de l'agrément temporaire vient à terme. Ce n'est qu'après une période de 3 ans à compter de la date de radiation d'une formation que la direction de l'institution peut introduire une demande d'agrément comme nouvelle formation : 1° de la formation rayée ou 2° d'une formation dont
programme de formation correspond en grande partie à celui de la formation rayée. En cas de radiation d'une formation, la direction de l'institution conclut une convention avec une ou plusieurs institutions intérieures ou étrangères qui peuvent offrir la formation en question. Cette convention porte sur la manière dont
s étudiants inscrits peuvent achever
ur formation. SOUS-SECTION
s délais sont calculés de mois en mois et de jour en jour.
jour où
délai expire est compris dans
s délais.
délai entre la date de la demande d'accréditation et la date de la publication de l'évaluation externe visée à l'article 57bis, § 2, ne peut dépasser un
contenu du dossier devant être joint à la demande. Si une demande ne répond pas aux règles visées, l'Organe d'accréditation donne l'occasion d'y remédier dans un délai prévu à cette fin. S'il n'est pas ou insuffisamment profité de cette occasion, la demande est déclarée irrecevable. L'Organe d'accréditation peut fixer
s modalités de cette procédure dans
règlement visé au premier alinéa. § 2.
dossier comprend en tout cas une évaluation externe publiée de la formation. L'évaluation externe publiée est faite, pour ce qui est des institutions enregistrées d'office, sur la base de la systématique décrite à l'article 93, §§ 3 et 3bis. Pour ce qui est des institutions enregistrées, l'évaluation externe publiée est réalisée de la façon suivante : 1° la formation est visitée par une commission de visite.La commission de visite est constituée par au moins un
protocole de qualité intégrante visé à l'article 93 peut à tout moment être utilisé; 3°
fonctionnement de la commission de visite est coordonné par un organe d'évaluation.Tout organe d'évaluation agissant à l'égard de visites dans des institutions enregistrées, doit être agréé par l'Organe d'accréditation, qui dresse un règlement à cet effet; 4° la commission de visite rassemble
résultat de l'évaluation dans une évaluation externe publiée. § 3. La procédure de recours pouvant être ouverte suivant l'article 60quater contre
s arrêtés d'accréditation négatifs s'applique par analogie au non-agrément d'un organe d'évaluation conformément au § 2, troisième alinéa, 3°. A défaut d'une notification, la date de prise de connaissance par l'intéressé vaut toutefois comme date initiale du délai de recours pour l'application de l'article 60quater, § 2, 2°. SUBDIVISION 2. - Garanties de qualité génériques Article 58 § 1. L'accréditation d'une formation dépend de la présence de suffisamment de garanties de qualité génériques pour atteindre
s objectifs visés au § 2.
s garanties de qualité génériques concernent : 1°
contenu de l'enseignement, comprenant en tout cas la nature et
niveau de l'enseignement, une cohésion suffisante du programme de formation, la charge d'études et une relation claire et nette entre
s objectifs et
contenu du programme de formation;2°
processus d'enseignement, comprenant en tout cas une harmonisation suffisante entre la mise en oeuvre de l'enseignement et son contenu, un encadrement suffisant des études et une évaluation et un contrôle compréhensibles de l'enseignement;3°
résultat de l'enseignement, comprenant en tout cas une pertinence sociale satisfaisante des qualifications finales atteintes par
s sortants et un rendement suffisant de la formation;4°
s structures matérielles, la qualité du personnel, l'organisation et gestion interne de la qualité;5°
s méthodes utilisées lors de l'auto-évaluation;elles se rapportent en tout cas à la possibilité de comparer la formation à d'autres formations et à un cadre d'évaluation international. § 2. La présence de suffisamment de garanties de qualité génériques assure que
s institutions proposent un enseignement qui permet aux étudiants au terme de
ur formation : 1° dans
s formations conduisant au grade de bachelor dans l'enseignement supérieur professionnel : a) de maîtriser des compétences générales comme l'aptitude de la pensée et du raisonnement, d'acquérir et de traiter l'information, de permettre la réflexion critique et
travail thématique, la créativité, de pouvoir réaliser des tâches dirigeantes simples, d'être apte à communiquer l'information,
s idées,
s problèmes et
s solutions, tant à des spécialistes qu'à des profanes et d'être prêt à l'apprentissage tout au long de la vie;b) de maîtriser
s compétences générales orientées vers la profession, comme pouvoir travailler en équipe, pouvoir travailler en vue de trouver une solution, c'est-à-dire, de pouvoir définir et analyser de manière autonome des problèmes complexes dans la pratique professionnelle et de pouvoir développer et appliquer des stratégies de solutions sensées, et de réaliser la responsabilité sociale en relation avec la pratique professionnelle;c) de maîtriser des compétences professionnelles spécifiques du niveau d'un professionnel débutant;2° dans
s formations conduisant au grade de bachelor dans l'enseignement académique : a) de maîtriser
s compétences générales comme l'aptitude de la pensée et du raisonnement, d'acquérir et de traiter l'information, de permettre la réflexion critique, la créativité, de pouvoir réaliser des tâches dirigeantes simples, d'être apte à communiquer l'information,
s idées,
s problèmes et
s solutions, tant à des spécialistes qu'à des profanes et d'être prêt à l'apprentissage tout au long de la vie;b) de maîtriser des compétences scientifiques générales comme une attitude de recherche, de connaître
s méthodes et
s techniques de recherche et de pouvoir
s appliquer de manière adéquate, de pouvoir regrouper
s données pertinentes pouvant aider à se faire un jugement sur
s questions sociales, scientifiques et éthiques, de pouvoir apprécier l'incertitude, l'ambiguïté et
s limites de la connaissance et la capacité d'initier la recherche en fonction d'un problème;c) de comprendre
s connaissances scientifiques et disciplinaires de base propres à un domaine déterminé des sciences ou des arts, d'avoir une connaissance systématique des éléments-clés d'une discipline, à l'inclusion de l'acquisition de connaissances cohérentes et détaillées, inspirées en partie par
s développements
s plus récents de la discipline et une compréhension de la structure de la branche et la relation avec d'autres branches;3° dans
s formations conduisant au grade de master : a) de maîtriser des compétences générales à un niveau avancé, comme la capacité de penser et d'agir de manière scientifique, de faire face à des problèmes complexes, de
s refléter dans ses propres pensées et ses propres actions et de traduire cette réflexion dans
développement de solutions plus adéquates, de communiquer ses propres recherches et solutions aux problèmes à des collègues et des profanes et de se faire un jugement dans un contexte incertain;b) de maîtriser des compétences scientifiques générales à un niveau avancé, comme la capacité d'utiliser des méthodes et techniques de recherche, de concevoir de la recherche, d'appliquer des paradigmes dans
domaine des sciences ou des arts et d'indiquer
s limites des paradigmes, de faire preuve d'originalité et de créativité en vue d'étendre ses connaissances et ses conceptions et de pouvoir coopérer dans un environnement multidisciplinaire;c) d'avoir une compréhension avancée des connaissances scientifiques disciplinaires propres à un domaine déterminé des sciences ou des arts, d'avoir une idée des connaissances
s plus récentes de la branche ou de certaines parties de celle-ci, d'être en mesure de suivre et d'interpréter la manière dont évolue la théorie, d'être en mesure d'apporter une contribution originale à la connaissance d'une ou de quelques parties de la branche et de posséder des aptitudes spécifiques à la branche, comme la conception, la recherche, l'analyse et
diagnostic;d) soit de maîtriser
s compétences nécessaires pour accomplir la recherche scientifique de manière indépendante ou la pratique autonome des arts au niveau d'un chercheur ou d'un artiste débutant, soit de maîtriser
s compétences professionnelles générales et spécifiques nécessaires à l'utilisation indépendante des connaissances scientifiques ou artistiques au niveau de celui qui débute une activité professionnelle. SUBDIVISION
s garanties de qualité génériques sont suffisantes. § 2. L'Organe d'accréditation confirme
s constatations faites à la suite de l'évaluation visée au § 1er dans un rapport d'accréditation, servant de motivation à la décision d'accréditation. L'Organe d'accréditation peut intégrer dans
rapport
s autres observations sur
s spécificités de qualité particulières à la formation. Avant l'expiration du délai de décision visé à l'article 60, § 1er, premier alinéa, l'Organe d'accréditation remet à la direction de l'établissement un projet de rapport d'accréditation et de décision d'accréditation. La direction de l'institution a la possibilité de formuler ses objections et observations dans un délai de 15 jours calendrier, prenant cours
ndemain du jour de réception du projet. L'Organe d'accréditation définit dans
règlement visé à l'article 9quinquies
s règles de procédure conformément auxquelles
s objections et observations sont traitées. Ces règles de procédure ne peuvent jamais mener à un dépassement du délai de décision visé à l'article 60, § 1er, premier alinéa. Article 59bis Si l'Organe d'accréditation estime que l'évaluation externe publiée visée à l'article 57bis, § 2, n'a pas été effectuée ou formulée avec suffisamment de soin pour pouvoir conclure raisonnablement qu'il y a oui ou non suffisamment de garanties de qualité génériques, la procédure suivante doit être suivie : 1°
s membres nécessaires de la commission de visite concernée sont entendus par l'Organe d'accréditation.De cette audition est dressé procès-verbal, qui est joint au dossier d'accréditation; 2° si
procès-verbal, accompagné de l'évaluation externe publiée, ne comprend pas suffisamment d'éléments pour pouvoir conclure raisonnablement qu'il y a oui ou non suffisamment de garanties de qualité génériques, la direction de l'institution en est mise au courant.L'Organe d'accréditation indique explicitement : a)
s défauts ayant entaché l'évaluation externe;b)
délai dans
quel une autre évaluation externe, nouvelle ou complémentaire, doit être délivrée. Article 59ter Si l'évaluation externe publiée visée à l'article 57bis, § 2, est négative du seul fait qu'il n'y avait pas suffisamment de garanties de qualité génériques pour la ou
s orientations en dernière année et/ou la ou
s implantations où la formation est proposée, la direction de l'institution peut exclure cette (ces) orientation(
s orientations en dernière année et/ou de la ou
s implantations en question;2° la direction de l'institution perd, jusqu'à l'obtention d'une nouvelle décision d'accréditation positive, la compétence : a) de proposer la ou
s orientations en dernière année, et/ou b) de proposer la formation concernée dans la ou
s implantations exclues. SUBDIVISION
s quatre mois suivant la réception de la demande d'accréditation, l'Organe d'accréditation prend une décision.
délai est calculé de mois en mois et de jour en jour.
jour de réception de la demande d'accréditation est compris dans
délai. Si l'Organe d'accréditation n'a pas pris de décision dans
délai visé au premier alinéa, la durée de validité de l'accréditation en cours ou la durée de validité de l'agrément en tant que nouvelle formation, est prolongée jusqu'à la fin de l'année académique dans laquelle la décision d'accréditation est finalement prise. § 2. La décision d'accréditation entre en vigueur dès sa notification à l'institution ou, en cas de prolongation, à la date d'expiration de l'ancienne décision d'accréditation. L'accréditation expire au terme de la huitième année académique suivant
jour d'entrée en vigueur de la décision d'accréditation. SUBDIVISION
ndemain de la notification de la décision d'accréditation à la direction de l'institution. La demande est assortie d'un plan d'amélioration détaillé dans
quel la direction de l'institution indique de façon contrôlable comment elle entend améliorer la qualité et
niveau. § 2. Dans
s trois mois suivant la réception de la demande, l'organe d'accréditation prend une décision.
délai est calculé de mois en mois et de jour en jour.
jour de réception de la demande est compris dans
délai. La décision entre en vigueur
jour où l'accréditation précédente ou l'agrément comme nouvelle formation expire. Si la décision n'est pas notifiée à l'institution dans un délai de 3 mois, elle est censée être positive. § 3. La durée de l'agrément temporaire varie de 1 à 3 ans. En cas d'une décision positive implicite, l'agrément temporaire est censé être accordé pour la durée demandée par la direction de l'institution, qui doit tenir compte de la durée minimum de 1 an et la durée maximum de 3 ans. § 4.
Gouvernement flamand prend la décision visée au § 2 sur la base d'une comparaison entre
s améliorations proposées et
s manquements constatés. Il apprécie si
s améliorations proposées sont réalistes et réalisables et si elles sont de nature telle que la formation pourra résister avec succès au contrôle relatif à la présence de suffisamment de garanties de qualité génériques.
Gouvernement flamand prend l'avis de la Commission d'agrément avant de prendre une décision. § 5.
Gouvernement flamand fixe la procédure de l'agrément temporaire sur demande. SUBSUBDIVISION 2. - Procédure abrégée après agrément temporaire sur demande Article 60ter L'accréditation d'une formation après un agrément temporaire visé à l'article 60bis est réalisée au moyen de la suivante procédure abrégée : 1° l'évaluation externe publiée visée à l'article 57bis, § 2, et
rapport d'accréditation portent uniquement sur
s éléments sur base desquels la précédente demande d'accréditation a obtenu une évaluation négative;2° si la précédente demande d'accréditation a obtenu une évaluation négative en raison de déficiences dans une/des orientation(
recours est introduit dans un délai de 30 jours calendrier. Ce délai prend cours comme suit : 1°
ndemain de la notification à l'intéressé;2° à défaut de notification :
ndemain de la publication par extrait au Moniteur belge. § 3.
Gouvernement flamand confronte une décision contestée aux dispositions du présent décret et du règlement visé à l'article 9quinquies. Il annule la décision si celle-ci ne répond manifestement pas à ces dispositions. § 4.
Gouvernement flamand arrête
s modalités de la procédure de recours. A cet effet, il tient compte des règles relatives à l'obligation d'audition. SUBSUBDIVISION
s cas suivants : 1° pendant
recours auprès du Gouvernement flamand, interjeté par la direction de l'institution conformément aux dispositions de l'article 60quater.
recours est censé être interjeté jusqu'à la nouvelle décision de l'Organe d'accréditation visé au troisième alinéa. L'agrément temporaire de plein droit n'est pas accordé si
recours est interjeté par un autre intéressé que la direction de l'institution; 2° pendant un recours juridictionnel unique, interjeté par la direction de l'institution contre la décision d'accréditation et/ou la décision du Gouvernement flamand, en vue de l'annulation de la décision d'accréditation contestée.L'agrément temporaire de plein droit n'est pas accordé si
recours est interjeté par tout autre intéressé, sans préjudice des mesures provisoires accordées
cas échéant par
tribunal compétent. L'agrément temporaire de plein droit prend fin au terme de l'année académique pendant laquelle
s recours visés ont cessé d'être interjetés. Si
Gouvernement flamand a annulé une décision d'accréditation négative, l'Organe d'accréditation doit à nouveau délibérer sur la demande d'accréditation introduite, tout en tenant compte des motifs formant la base de l'annulation. La nouvelle décision d'accréditation est communiquée à la direction de l'institution dans un délai de 30 jours calendrier, prenant cours
ndemain du jour où la décision d'annulation a été prise. § 2.
Gouvernement flamand fixe la procédure de l'agrément temporaire de plein droit. SUBDIVISION 7. - Dispositions particulières relatives aux accréditations étrangères Article 60sexies L'Organe d'accréditation peut accorder l'accréditation du chef d'une accréditation étrangère qu'il reconnaît comme étant équivalente. A cet effet, l'Organe d'accréditation examine, si
s accréditations sont accordées d'après une méthodologie comparable aux accréditations octroyées en exécution du présent décret.
s articles 59, § 2, 60, 60quater et 60quinquies s'appliquent par analogie à la procédure d'accréditation visée au premier alinéa. SOUS-SECTION 3. - Programmation L'évaluation nouvelle formation Article 60septies Une formation qui ne figure pas dans
Registre de l'Enseignement supérieur visé à l'article 64 ou qui n'y figure pas du chef de l'institution, est appelée une nouvelle formation. Article 61 §
Gouvernement flamand peut prendre
s décisions visées au premier alinéa tout en respectant
s prescriptions suivantes : 1°
dossier introduit comporte :
nom de la formation;d)
cas échéant,
s orientations diplômantes;e) la langue d'enseignement utilisée dans la formation;f)
s objectifs et
s connaissances finales des formations;g)
volume des études de la formation exprimé en unités d'études;h)
grade auquel conduit la formation et la qualification du grade complété,
cas échéant, par la spécification du grade;i)
cas échéant,
titre que
s titulaires du grade de cette formation peuvent porter;j) dans
cas d'une formation de bachelor :
s possibilités de correspondance et
s formations de suivi possibles, comme visées dans
Registre de l'Enseignement supérieur et conformément aux conditions d'admission prescrites dans la Section 3 du Chapitre III;k) dans
cas d'une formation de master :
s formations préalables requises et
s conditions d'admission, comme visées dans
Registre de l'Enseignement supérieur et conformément aux conditions d'admission prescrites dans la Section 3 du Chapitre III;2° la formation a subi avec succès
contrôle de la macro-efficacité et "l'évaluation nouvelles formations" par l'Organe d'accréditation;3° la nouvelle formation peut être classée dans une ou plusieurs disciplines ou parties de disciplines dans
squelles l'institution concernée a une capacité d'enseignement.La nouvelle formation peut éventuellement être classée dans une discipline dans laquelle l'institution concernée a une capacité d'enseignement et dans une ou plusieurs autres disciplines dans
squelles d'autres institutions appartenant à l'association, dont l'institution est membre, ont une capacité d'enseignement; 4° l'institution concernée signale quelle formation existante elle réduira progressivement, parallèlement au développement de la nouvelle formation.Cette prescription ne s'applique pas : a) à l'organisation, à partir de l'année académique 2007-2008, de nouvelles formations qui ne sont pas prévues dans
Registre de l'Enseignement supérieur, comme il sera communiqué
1er juin de l'année précédant l'année académique à partir de laquelle la formation sera organisée;b) à l'organisation, à partir de l'année académique 2010-2011, de nouvelles formations de master qui s'alignent sur une formation académique de bachelor et qui ne sont pas prévues dans
Registre de l'Enseignement supérieur, comme il sera communiqué
1er juin de l'année précédant l'année académique à partir de laquelle la formation sera organisée. § 2. Par dérogation à la date la plus proche du début de nouvelles formations visée au § 1er, premier alinéa,
s instituts supérieurs et
s universités peuvent proposer, à partir de l'année académique 2004-2005, des formations de master qui ne figurent pas sur la liste visée à l'article 123, § 5 ou § 6, ou 125, § 4 ou § 6.
s conditions pour ce faire sont
s suivantes : 1° il s'agit d'une formation de master au sens de l'article 66, § 6, qui est proposée en "Art infirmier et Obstétrique", "Travail social" et "Tourisme", et 2° la formation a recueilli une évaluation positive quant à sa macro-efficacité.La date limite pour la demande d'une évaluation de la macro-efficacité et pour l'introduction du dossier y afférent auprès de la Commission d'agrément est
1er mars 2004. Par dérogation à l'article 62, § 3, deuxième alinéa, la Commission d'agrément traite ces demandes dans
s 30 jours calendrier à compter, pour toutes
s demandes, du 2 mars 2004.
s formations concernées : 1° ne sont pas soumis à l'obligation de la suppression progressive d'une formation existante;2° sont censées être accréditées jusqu'à la fin de la quatrième année académique après la création de la formation. Article 62 § 1. Un arrêté du Gouvernement flamand visé à l'article 61, § 1er, premier alinéa, est réalisé conformément à la procédure décrite de manière chronologique dans
présent article.
s règles fixées aux §§ 2, 3, 4, 5 et 6, premier alinéa, ne s'appliquent pas aux institutions enregistrées. Elles introduisent sans délai un dossier auprès de l'Organe d'accréditation, compte tenu des dispositions du § 6, deuxième alinéa.
Gouvernement flamand peut élaborer l'écoulement de la procédure décrite dans
présent article. § 2. La direction de l'institution introduit la demande visée à l'article 61, § 1er, premier alinéa, assortie du dossier y afférent, auprès de la Commission d'agrément.
Gouvernement flamand fixe la date d'introduction limite.
dossier en question permet à la Commission d'agrément d'effectuer la confrontation aux critères visés au § 3, premier alinéa. § 3. Après avoir consulté
"Vlaamse Interuniversitaire Raad" et
"Vlaamse Hogescholenraad", la Commission d'agrément se prononce sur la macro-efficacité de la formation, au vu des critères suivants : 1° l'offre existante de formations;2°
nombre d'étudiants dans
s mêmes formations ou des formations connexes;3° la demande escomptée de sortants de l'enseignement supérieur en général et dans
s formations concernées ou connexes en particulier;4° la pertinence sociale de la formation. La Commission d'agrément émet son avis dans un délai de 60 jours calendrier prenant cours
ndemain de la réception de la demande. La Commission d'agrément remet l'avis à la direction de l'institution. § 4. Si l'avis de la Commission d'agrément est négatif ou n'est pas rendu dans
s délais, la direction de l'institution peut introduire, dans
s 15 jours calendrier, une deuxième demande auprès du Gouvernement flamand, qui évalue de manière définitive la macro-efficacité de la formation, au vu des critères visés au § 3, premier alinéa.
délai pour la deuxième demande prend cours : 1°
ndemain de la réception de l'avis négatif, ou 2°
jour où
délai d'évaluation expire pour la Commission d'agrément. § 5.
Gouvernement flamand communique son avis à la direction de l'institution dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours
ndemain de la réception de la deuxième demande. Si l'avis du Gouvernement flamand n'est pas communiqué dans ce délai de 30 jours calendrier, la macro-efficacité est censée être jugée positive. § 6. La direction de l'institution sollicite l'évaluation de nouvelles formations auprès de l'Organe d'accréditation, dans
s 15 jours calendrier prenant cours : 1° après réception de l'évaluation positive de la Commission d'agrément ou,
cas échéant, du Gouvernement flamand sur la macro-efficacité de la formation, ou 2° après l'expiration du délai d'évaluation de 30 jours calendrier dont
Gouvernement flamand dispose conformément au § 5. L'Organe d'acc
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.