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Décret portant organisation des élections locales et provinciales et portant modification du décret communal du 15 juillet 2005, du décret provincial

En bref

Ce décret organise les élections locales et provinciales en Région flamande et modifie des décrets existants concernant les communes, les provinces et les centres publics d'aide sociale. Il établit les règles pour le déroulement de ces élections, y compris les conditions pour être électeur.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi

Décret portant organisation des élections locales et provinciales et portant modification du décret communal du 15 juillet 2005, du décret provincial du 9 décembre 2005 et du décret du 19 décembre 200

§ 6inclus, sont d'application aux personnes visées à l'article 13.

CHAPITRE 4. - Suspension et exclusion Art. 15.§ 1. Conformément à l'article 6 du Code électoral général, les personnes qui ont été interdites à perpétuité de l'exercice du droit de vote par condamnation sont définitivement exclues de l'électorat et ne peuvent pas être admises au vote § 2. Conformément à l'article 7 du Code électoral général, sont frappées de la suspension des droits électoraux et ne sont pas admises au vote tant que l'incapacité persiste : 1° les personnes déclarées juridiquement incapables, les personnes sous statut de minorité prolongée par application de l'article 487bis du Code civil et les personnes internées par application des dispositions mentionnées sous les chapitres I à VI inclus de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacés par l'article 1 de la loi du 1er juillet 1964.L'incapacité électorale prend fin en même temps que l'incapacité judiciaire, la minorité prolongée ou lors de la mise en liberté définitive de la personne internée; 2° les personnes exclues par condamnation pour une durée déterminée de l'exercice du droit de vote;3° les personnes mises à la disposition du gouvernement par application de l'article 380bis, 3°, du Code pénal ou par application des articles 22 et 23 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par l'article 1 de la loi du 1er juillet 1964. L'incapacité électorale des personnes visées au premier alinéa, 3°, cesse lorsque la mise à la disposition du gouvernement prend fin. § 3. Les personnes définitivement exclues d'électorat ou frappées de la suspension des droits électoraux sont inscrites par ordre alphabétique dans un fichier. Ce fichier est en permanence maintenu à jour par le collège des bourgmestre et échevins. Seules les mentions visées au paragraphe 5, deuxième alinéa y figurent pour chacune de ces personnes. Les données des personnes frappées de la suspension des droits électoraux sont détruites aussitôt que l'incapacité prend fin. Le contenu du fichier ne peut pas être communiqué à des tiers. § 4. Conformément à l'article 8 du Code électoral général, l'article 87 du Code pénal n'est pas d'application aux cas d'incapacité visés aux paragraphes 1 et 2. § 5. Conformément à l'article 13 du Code électoral général, les parquets des cours et tribunaux sont tenus de notifier aux bourgmestres des communes où les intéressés étaient inscrits aux registres de la population au moment de la condamnation ou de l'internement, ainsi qu'aux intéressés eux-mêmes, toutes condamnations ou tous internements qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire et qui emportent exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux. La notification indique : 1° les prénom(s), nom, adresse, lieu et date de naissance, et lieu de résidence du condamné ou de l'interné;2° la juridiction qui a prononcé la décision et la date de celle-ci;3° l'exclusion de l'électorat ou la date à laquelle la suspension des droits prend fin. Les parquets des cours et tribunaux notifient également la date à laquelle l'internement a pris fin. Les greffiers des cours et tribunaux notifient aux bourgmestres des communes où les intéressés sont inscrits aux registres de population l'interdiction et la mainlevée d'interdiction. Le ministre de la Justice détermine le mode d'établissement de ces avis et le Gouvernement flamand détermine la manière dont les administrations communales les traiteront, les conserveront ou, en cas de changement de résidence, les transmettront. § 6. Conformément à l'article 1bis, § 2, troisième et quatrième alinéas, et à l'article 86 de la loi électorale communale, les notifications visées au paragraphe 5 sont effectuées par les parquets et greffes concernés des cours et tribunaux, à la demande explicite des autorités communales, lorsque ces dernières ont constaté que la personne, comme visée à l'article 11 ou à l'article 13, ayant demandé son inscription sur la liste électorale, est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'exclusion ou de suspension visée aux paragraphes 1 et 2. Les notifications visées au premier alinéa sont transmises dans les dix jours suivant la réception de la demande émise par les autorités communales. S'il n'y a pas lieu à notification, les autorités communales en sont avisées dans le même délai. CHAPITRE 5. - Fixation des listes électorales Art. 16.§ 1. Le collège des bourgmestre et échevins établit une liste des électeurs communaux le 1er août de l'année durant laquelle a lieu le renouvellement ordinaire des conseils communaux. Sur cette liste des électeurs communaux figure toute personne qui remplit les conditions d'électorat. La liste des électeurs communaux est utilisée pour le renouvellement ordinaire des conseils communaux. § 2. Pour le renouvellement ordinaire des conseils de district urbain, la liste des électeurs communaux est subdivisée en fonction des districts urbains. Un exemplaire de cette liste est immédiatement procuré au collège de district urbain. § 3. La liste des électeurs communaux belges figurant sur la liste des électeurs communaux est utilisée pour le renouvellement ordinaire des conseils provinciaux. § 4. Pour chaque personne remplissant les conditions d'électorat, la liste électorale indique les prénom(s), noms, date et lieu de naissance, lieu de résidence principale et numéro d'identification visé à l'article 2, deuxième alinéa, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques. Pour les électeurs agréés en cette qualité, en vertu des articles 11 à 14 inclus, la liste électorale mentionne leur nationalité. En outre, la lettre « G » figure en regard du nom des électeurs agréés en cette qualité en vertu des articles 11 et 12, et la lettre « V » en regard du nom des électeurs agréés en cette qualité en vertu des articles 13 et 14. La liste est établie selon une numérotation continue, le cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre alphabétique des électeurs, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues. Art. 17.§ 1. Les électeurs qui, entre la date à laquelle la liste électorale est arrêtée et le jour de l'élection, ont perdu la nationalité belge ou ne sont plus inscrits aux registres de la population d'une commune belge sont rayés de la liste électorale. § 2. Les électeurs qui, postérieurement à la date à laquelle la liste électorale est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de l'élection, de ces mêmes droits, sont pareillement rayés de la liste. § 3. Si la notification visée à l'article 15, § 6, parvient aux autorités communales après l'établissement de la liste électorale, l'intéressé est rayé de cette liste. Art. 18.A cette liste sont ajoutées, jusqu'au jour de l'élection, les personnes qui, à la suite d'un arrêt de la Cour Appel ou d'une décision du collège des bourgmestre et échevins, doivent être reprises comme électeur communal. CHAPITRE 6. - Publication des listes électorales Art. 19.Le 1er août de l'année pendant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu, le collège des bourgmestre et échevins porte à la connaissance des citoyens, par la voie d'une affiche, que chacun peut, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, s'adresser au secrétariat de la commune durant les heures de service afin de vérifier si lui-même ou toute autre personne figure ou est correctement mentionné sur la liste. Cet avis reproduit la procédure de réclamation ou de recours prévue aux titres 6 et 7 de la 2e partie. L'affichage se fait aux valves de la maison communale. Art. 20.§ 1. Dès que la liste électorale est établie, le collège des bourgmestre et échevins délivre un exemplaire électronique gratuit aux personnes qui en font la demande par lettre recommandée ou par tout autre mode de notification autorisé par le Gouvernement flamand et permettant de déterminer avec certitude la date de l'envoi, et qui s'engagent par écrit à déposer une liste de candidats aux élections communales ou aux élections dans le district électoral où la commune est située. Sur demande explicite, une version papier unique peut être obtenue. Qui ne dépose pas de liste de candidats, ne peut pas faire usage de la liste électorale, fut-ce à des fins électorales. § 2. Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir contre paiement du prix coûtant un exemplaire électronique unique de la liste électorale, pour autant qu'elle en ait fait la demande suivant les modalités prévues au paragraphe 1, premier alinéa. Le collège des bourgmestre et échevins vérifie, au moment de la remise de la demande d'un exemplaire électronique de la liste électorale, que l'intéressé est présenté comme candidat à l'élection. Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage de la liste électorale, fut-ce à des fins électorales. § 3. Le collège des bourgmestre et échevins ne peut délivrer des exemplaires de la liste électorale à d'autres personnes qu'à celles qui en ont fait la demande conformément au paragraphe 1, premier alinéa, ou au paragraphe 2, premier alinéa. Les personnes, qui ont reçu un exemplaire de la liste électorale, peuvent uniquement l'utiliser à des fins électorales. Les exemplaires des listes électorales délivrés en vertu des paragraphes 1 et 2 peuvent exclusivement être utilisés à des fins électorales. Cette restriction s'applique aussi à la période qui se situe entre la date de délivrance de la liste et la date de l'élection. § 4. Les paragraphes 1 à 3 inclus sont d'application correspondante aux élections des conseils de district urbain, étant entendu que :

  1. a)le terme « collège des bourgmestre et échevins » soit interprété comme » collège du district urbain »;
  2. b)le terme « bourgmestre » soit interprété comme « président du collège du district urbain »;
  3. c)le terme « commune » soit interprété comme « district urbain ». Art. 21.Au plus tard le 31 août de l'année où se tiennent les élections, le collège des bourgmestre et échevins envoie un exemplaire électronique de la liste des électeurs communaux, de la liste des électeurs provinciaux et de la liste des électeurs urbains au gouverneur de la province ou à son délégué. Ces listes sont divisées en sections de vote, conformément à l'article 23. Art. 22.Lorsqu'une des actions suivantes, constituant une violation de l'article 20, est imputée à une personne, en tant qu'auteur, coauteur ou complice, cette personne sera punie conformément à l'article 238 : 1° délivrer des exemplaires ou des copies de la liste électorale à des personnes qui ne sont pas autorisées à les recevoir;2° utiliser des données de la liste électorale à des fins autres qu'électorales. Titre 4. - Répartition des électeurs en sections de vote Art. 23.§ 1. Si le vote a lieu de façon manuelle et qu'il n'y a pas plus de 800 électeurs, ces électeurs constituent une section de vote. S'il y a plus d'électeurs, ils sont répartis par le collège des bourgmestre et échevins en sections de vote comptant au moins 150 et au plus 800 électeurs. § 2. Pour les élections provinciales et les élections urbaines, la division en sections de vote est la même que celle qui est utilisée pour les élections communales. § 3. Le collège des bourgmestre et échevins attribue un nom à chaque section de vote. Ce nom est composé du nom de la commune, suivi d'un numéro d'ordre commençant par le chiffre 1. Cette division en sections de vote et leurs dénominations sont communiquées au gouverneur de la province. Le collège des bourgmestre et échevins désigne un local de vote distinct pour chaque section de vote. Différents locaux de vote peuvent être aménagés à l'intérieur d'un même bâtiment. Titre 5. - Envoi des listes électorales aux bureaux Art. 24.Trente-cinq jours au moins avant l'élection, le collège des bourgmestre et échevins envoie contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste deux extraits certifiés conformes par le bourgmestre et le secrétaire de la liste électorale, dressée par section de vote, au président du bureau principal de canton. Au moins vingt-sept jours avant l'élection, le président du bureau principal de canton envoie une copie de ces extraits contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste au président du bureau principal communal, qu'il a désigné pour chaque commune du canton, conformément à l'article 37, § 2. Le président du bureau principal de canton envoie à chaque président d'un bureau de vote les listes électorales de son bureau de vote. Art. 25.Dans les communes où se tiennent des élections de conseils de district urbain, le collège des bourgmestre et échevins envoie, contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste, au moins trente-cinq jours avant les élections, en dehors des extraits visés à l'article 24, deux extraits supplémentaires déclarés conformes de la liste électorale, établie par district urbain et par section de vote, au président du bureau principal de canton. Au moins vingt-sept jours avant l'élection, le président du bureau principal de canton envoie une copie de ces extraits contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste au président du bureau principal du district urbain, qu'il a désigné pour chaque district urbain, conformément à l'article 38, § 2. Art. 26.Jusqu'au jour de l'élection, les administrations communales envoient les documents suivants directement aux présidents des bureaux de vote, dès qu'ils ont été désignés : 1° la liste des personnes qui, après l'établissement de la liste électorale, doivent en être rayées pour l'une des raisons suivantes :
  4. a)parce qu'elles ont perdu la nationalité belge;
  5. b)parce qu'elles ont été rayées des registres de la population en Belgique à la suite d'une mesure de radiation d'office ou d'un départ à l'étranger;
  6. c)parce qu'elles sont décédées;2° les notifications qui leur ont été communiquées conformément à l'article 15, § 5, après l'établissement de la liste électorale;3° les modifications effectuées à la liste électorale à la suite des décisions du collège des bourgmestre et échevins visées à l'article 30, ou des arrêts de la cour d'appel visés à l'article 33, § 7. Titre 6. - Réclamation contre les listes électorales devant le collège des bourgmestre et échevins Art. 27.§ 1. A partir de la date à laquelle la liste électorale doit être arrêtée, toute personne indûment inscrite, omise ou rayée de la liste électorale, ou pour laquelle les mentions prescrites indiquées sur cette liste s'avèrent inexactes, peut introduire une réclamation devant le collège des bourgmestre et échevins jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection. § 2. A partir de la date à laquelle la liste électorale doit être arrêtée, toute personne qui remplit les conditions d'électorat peut, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection introduire une réclamation contre l'inscription, la radiation ou l'omission de noms de ladite liste ou contre une inexactitude dans les mentions prescrites. Art. 28.§ 1. La réclamation est introduite devant le collège des bourgmestre et échevins qui a arrêté la liste électorale. A cette fin, le requérant rédige une demande qu'il envoie, avec les pièces justificatives dont il entend faire usage, contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste, au secrétaire communal ou à un fonctionnaire mandaté à cet effet par le secrétaire communal. Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu de l'inscrire à la date de réception dans un registre séparé et d'en donner récépissé, ainsi que des pièces produites à l'appui. Pour chaque réclamation, il est constitué un dossier et les pièces versées sont numérotées, paraphées et inscrites avec leur numéro d'ordre sur l'inventaire qui est joint à chaque dossier. § 2. Si l'intéressé déclare être dans l'impossibilité d'écrire, la réclamation peut être introduite de façon verbale. Elle sera reçue par le secrétaire communal ou par son délégué. Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation en dresse sur le champ un procès-verbal dans lequel il constate que l'intéressé lui a déclaré être dans l'impossibilité d'écrire. Le procès-verbal reprend les moyens invoqués par l'intéressé. Le fonctionnaire date et signe le procès-verbal et en remet une copie au comparant après lui en avoir donné lecture. Le fonctionnaire procède ensuite aux formalités prescrites au paragraphe 1, deuxième alinéa. § 3. L'administration communale joint gratuitement au dossier une copie de tous les documents officiels en sa possession et que le requérant produit pour justifier une modification de la liste électorale. L'administration communale joint d'office au dossier une copie de tous les documents officiels en sa possession de nature à étayer les moyens invoqués par l'intéressé et repris dans le procès-verbal rédigé conformément au paragraphe 2. Art. 29.§ 1. Le rôle des réclamations mentionne le lieu, la date et l'heure de la séance au cours de laquelle l'affaire ou les affaires sera ou seront traitées. Ce rôle des réclamations est affiché au moins vingt-quatre heures avant la séance à la maison communale, où chacun peut en prendre connaissance et le copier. L'administration communale notifie sans délai et par tous moyens au requérant et, le cas échéant, aux parties intéressées, la date à laquelle la réclamation sera examinée. Cette notification mentionne explicitement et en toutes lettres, comme stipulé à l'article 31, deuxième alinéa, que l'appel contre la décision à prendre peut seulement être interjeté en séance. § 2. Pendant le délai prévu au paragraphe 1, deuxième alinéa, le dossier des réclamations et le rapport visés à l'article 30, deuxième alinéa, sont tenus à la disposition des parties, de leurs avocats ou de leurs mandataires. Art. 30.Le collège des bourgmestre et échevins statue sur chaque réclamation dans un délai de quatre jours, à compter de l'introduction de la demande ou du procès-verbal, visé à l'article 28, § 2, et en tout cas, avant le septième jour précédant celui des élections. Il statue en séance publique sur le rapport d'un membre du collège et après avoir entendu les parties, leurs avocats ou mandataires, s'ils se présentent. Art. 31.Une décision motivée, mentionnant les noms du rapporteur et des membres présents, est rendue séparément pour chaque affaire. Cette décision est inscrite dans un registre spécial. Le président du collège invite les parties, leurs avocats ou mandataires, à signer, s'ils le désirent, dans le registre spécial visé au premier alinéa, une déclaration d'appel. Les parties défaillantes sont censées accepter la décision du collège. A défaut d'une déclaration d'appel signée par les parties présentes ou représentées, la décision du collège est définitive. Mention du caractère définitif de la décision est faite dans le registre spécial visé au premier alinéa et exécution est donnée sur-le-champ à la décision modifiant la liste électorale. La décision du collège est déposée au secrétariat communal, où chacun peut en prendre connaissance et en recevoir une copie gratuite. L'appel contre la décision du collège est suspensif de toute modification de la liste électorale. Art. 32.Si sa demande d'inscription en tant qu'électeur est refusée, le ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne peut, conformément à l'article 1bis, § 3, premier alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, faire valoir, dans les dix jours suivant la notification visée à l'article 12, § 3, ses éventuelles objections au collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée à la poste. Le collège se prononce dans les huit jours suivants la réception de la réclamation et sa décision est immédiatement notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste. Le premier alinéa est aussi d'application, conformément à l'article 1ter, deuxième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, aux ressortissants des Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Titre 7. - Recours contre les listes électorales auprès de la Cour d'appel Art. 33.§ 1. Conformément à l'article 27 du Code électoral général, le bourgmestre envoie, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la décision du collège, comme stipulé à l'article 30, contre récépissé ou par lettre recommandée, une copie déclarée conforme des décisions du collège contre lesquelles un recours a été introduit, ainsi que tous les documents intéressants les litiges, à la Cour d'appel. Les parties sont invitées à comparaître devant la Cour d'appel dans les cinq jours suivant la réception du dossier et au plus tard le vendredi qui précède les élections. Il leur est loisible de faire parvenir leurs conclusions écrites à la chambre désignée pour examiner l'affaire. § 2. Si la cour ordonne une enquête, elle peut, conformément à l'article 28 du Code électoral général, déléguer à cette fin un juge de paix. § 3. Si l'enquête a lieu devant la Cour, le greffier informe les parties, conformément à l'article 29 du Code électoral général, au moins vingt-quatre heures à l'avance, du jour fixé et des faits à prouver. § 4. Conformément à l'article 30 du Code électoral général, les témoins peuvent comparaître volontairement, sans perdre leur droit à l'indemnité de témoin. Ils sont tenus de comparaître sur simple citation. Ils prêtent serment comme en matière correctionnelle. En cas de défaut de comparaître ou de faux témoignage, ils sont poursuivis et punis comme en matière correctionnelle. Les peines comminées contre les témoins défaillants sont toutefois appliquées sans réquisition du ministère public par la Cour ou par le magistrat qui procède à l'enquête. § 5. Conformément à l'article 31 du Code électoral général, aucun témoin ne peut être interpellé dans le cadre d'une enquête électorale, en application de l'article 937 du Code judiciaire. § 6. Conformément à l'article 32 du Code électoral général, les débats devant la Cour sont publics. § 7. A l'audience publique, le président de la chambre donne, conformément à l'article 33 du Code électoral général, la parole aux parties, qui peuvent se faire représenter et assister par un avocat. Après avoir entendu le procureur général en son avis, la Cour statue séance tenante par un arrêt dont il est donné lecture en séance publique. Cet arrêt est déposé au greffe de la Cour où les parties peuvent en prendre connaissance sans frais. Le dispositif de l'arrêt est notifié sans délai et par tous les moyens disponibles, par les soins du ministère public, au collège des bourgmestre et échevins qui a rendu la décision dont appel, ainsi qu'à toutes les autres parties. Exécution immédiate est donnée à l'arrêt lorsque celui-ci implique une modification de la liste électorale. § 8. Conformément à l'article 34 du Code électoral général, il est statué sur le recours, tant en l'absence qu'en présence des parties. Tous les arrêts de la Cour sont réputés contradictoires. Ils ne sont susceptibles d'aucun recours. Art. 34.§ 1. La requête introduite par plusieurs requérants contient, conformément à l'article 35 du Code électoral général, une seule élection de domicile. A défaut de celle-ci, les requérants sont présumés avoir élu domicile chez le premier requérant. § 2. Conformément à l'article 36 du Code électoral général, l'indemnité (taxe) des témoins est réglée comme en matière pénale. § 3. Conformément à l'article 37 du Code électoral général, les parties font l'avance des frais. Entrent en taxe non seulement les frais de procédure proprement dits, mais aussi les frais des pièces que les parties ont dû produire dans l'instance électorale à l'appui de leurs prétentions. § 4. Conformément à l'article 38 du Code électoral général, les frais sont à charge de la partie succombante. Si les parties succombent chacune sur quelques chefs, les dépenses peuvent être proportionnellement compensées. Si les prétentions des parties ne sont pas manifestement infondées, la Cour peut ordonner que les frais soient en tout ou en partie à la charge de l'Etat. § 5. Conformément à l'article 39 du Code électoral général, les greffiers des cours d'appel envoient une copie des arrêtés à l'administration communale. Art. 35.§ 1. Si le collège maintient sa décision de refuser l'inscription sur la liste électorale d'un ressortissant non Belge d'un autre Etat de l'Union européenne, comme visé à l'article 32, cette personne peut, conformément à l'article 1bis, § 3, du deuxième au quatrième alinéa inclus, et à l'article 86 de la loi électorale communale, interjeter appel contre cette décision devant la Cour d'appel, dans un délai de huit jours suivant la notification du refus. L'appel est introduit par le biais d'une requête adressée au procureur général auprès de la Cour d'appel. Le procureur général en informe immédiatement le collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée. Les parties disposent d'un délai de dix jours à compter de l'introduction de la requête pour déposer de nouvelles conclusions. Ce délai expiré, le procureur général envoie dans les deux jours le dossier, auquel sont jointes les nouvelles pièces ou conclusions, au greffier en chef de la Cour d'appel qui en accuse réception. § 2. Conformément à l'article 1bis, § 3, cinquième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, l'article 33, §

§ 8

inclus et l'article 34 sont d'application au recours d'un ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Art. 36.Conformément à l'article 1ter, deuxième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, l'article 35 s'applique également aux ressortissants des Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Titre 8. - Composition des bureaux principaux CHAPITRE 1. - Le bureau principal communal Art. 37.§ 1. Un bureau principal communal est constitué dans chaque commune. Dans les communes où la liste électorale consiste en une seule section de vote, l'unique bureau de vote fait également office de bureau principal communal. Le bureau principal communal est composé d'un président, éventuellement d'un président suppléant, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire. Les candidats ne peuvent pas en faire partie. § 2. Dans les communes chefs-lieux d'un arrondissement judiciaire, le bureau principal communal est présidé par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par le magistrat désigné par lui. Dans les communes chefs-lieux d'un canton judiciaire, le bureau principal communal est présidé par le juge de paix ou, à défaut, par un suppléant désigné par ses soins. Si le même magistrat est appelé à présider un bureau principal communal et un bureau principal cantonal, ou un bureau principal de district provincial ou un bureau principal provincial, il sera remplacé en tant que président du bureau principal communal par le magistrat désigné par lui. Dans les communes qui ne sont pas chef-lieu de canton ou d'arrondissement judiciaire, le président du bureau principal communal est nommé par le juge de paix parmi les électeurs de la commune dans l'ordre déterminé ci-après : 1° les magistrats de l'ordre judiciaire;2° les stagiaires judiciaires;3° les avocats et les avocats stagiaires dans l'ordre de leur inscription au tableau ou sur la liste des stagiaires;4° les notaires;5° les huissiers de justice;6° les membres du personnel de l''administration fédérale, des communautés et des régions, des provinces, des communes et des centres publics d'aide sociale;7° le personnel enseignant.Si cela s'avère nécessaire, d'autres personnes peuvent également être désignées parmi les électeurs de la commune. Les autorités qui emploient les personnes visées au quatrième alinéa, 6° et 7°, communiquent les prénom(

  1. s)et nom, l'adresse et la profession de ces personnes aux administrations de la commune où elles ont établi leur résidence principale. Dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas, le président du bureau principal communal désigne un suppléant pour le remplacer le jour du scrutin, lorsqu'il doit se rendre dans une autre commune pour y voter. § 3. Le président du bureau principal communal choisit parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande, les assesseurs et assesseurs suppléants qui feront partie de son bureau. § 4. Le président du bureau principal communal choisit un secrétaire parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande. Le secrétaire n'a pas voix délibérative. § 5. Le bureau principal communal doit être constitué au moins 27 jours avant l'élection. § 6. Le président, les membres et les témoins du bureau principal communal prêtent le serment suivant : « Je jure de respecter les obligations de la législation électorale. » Les assesseurs, le secrétaire et les témoins prêtent le serment entre les mains du président, avant le commencement des opérations. Le président prête ensuite serment en présence du bureau constitué. Le président ou les membres nommés pendant les opérations en remplacement d'un membre empêché prêtent ledit serment avant d'entrer en fonctions. Le procès-verbal fait mention de ces prestations de serment. CHAPITRE 2. - Le bureau principal urbain Art. 38.§ 1. Un bureau principal de district urbain est constitué dans chaque district urbain. Le bureau principal de district urbain est composé d'un président, éventuellement d'un président suppléant, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire. Les candidats ne peuvent pas en faire partie. § 2. Le président du bureau principal de district urbain est nommé par le président du tribunal de première instance parmi les catégories d'électeurs communaux visées à l'article 37, § 2, quatrième alinéa. Les autorités qui emploient les personnes visées à l'article 37, § 2, quatrième alinéa, 6° et 7°, communiquent les prénom(
  2. s)et nom, l'adresse et la profession de ces personnes aux administrations de la commune où elles ont établi leur résidence principale. Les administrations communales transmettent ces données aux administrations de district urbain. § 3. Le président du bureau principal de district urbain choisit parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande, les assesseurs et assesseurs suppléants qui feront partie de son bureau. § 4. Le président du bureau principal de district urbain choisit un secrétaire parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande. Le secrétaire n'a pas voix délibérative. § 5. Le bureau principal de district urbain doit être constitué au moins 27 jours avant l'élection. § 6. L'article 37, § 6, est d'application correspondante au bureau principal de district urbain. CHAPITRE 3. - Le bureau principal cantonal Art. 39.§ 1. Un bureau principal cantonal est constitué dans le chef-lieu de chaque canton électoral. Le bureau principal cantonal est composé d'un président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire. Les candidats ne peuvent pas en faire partie. § 2. Si le chef-lieu d'un canton électoral est simultanément le chef-lieu d'un arrondissement judiciaire, le bureau principal cantonal est présidé par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par le magistrat désigné par ses soins. Si le chef-lieu du canton électoral est simultanément le chef-lieu d'un canton judiciaire, le bureau principal cantonal est présidé par le juge de paix ou, à défaut, par un suppléant désigné par ses soins. Dans tous les autres cas, le bureau principal cantonal est présidé par le juge de paix du canton judiciaire où est situé le chef-lieu du canton électoral ou, à défaut, par un suppléant désigné par ses soins. § 3. Le président du bureau principal cantonal choisit parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande, les assesseurs et assesseurs suppléants qui feront partie de son bureau. § 4. Le président du bureau principal cantonal choisit un secrétaire parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande. Le secrétaire n'a pas voix délibérative. § 5. Le bureau principal cantonal doit être constitué au moins 40 jours avant l'élection. § 6. L'article 37, § 6 est d'application correspondante au bureau principal cantonal. CHAPITRE 4. - Le bureau principal de district provincial Art. 40.§ 1. Un bureau principal de district provincial est constitué dans le chef-lieu de chaque district provincial. Le bureau principal de district provincial est composé d'un président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire. Les candidats ne peuvent pas en faire partie. § 2. Si le chef-lieu du district provincial est simultanément le chef-lieu d'un arrondissement judiciaire, le bureau principal de district provincial est présidé par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par le magistrat désigné par lui. Dans tous les autres cas, le bureau principal de district provincial est présidé par le juge de paix ou, à défaut, par un suppléant désigné par lui. Le président exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations au sein du district provincial et prescrit, au besoin, les mesures d'urgence que les circonstances pourraient requérir. Lorsque le district provincial se compose d'un seul canton électoral, le bureau principal de district provincial siège en même temps comme bureau principal cantonal. § 3. Le président du bureau principal de district provincial choisit parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande, les assesseurs et assesseurs suppléants qui feront partie de son bureau. § 4. Le président du bureau principal de district provincial choisit un secrétaire parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande. Le secrétaire n'a pas voix délibérative. § 5. Le bureau principal de district provincial doit être constitué au moins 27 jours avant l'élection. § 6. L'article 37, § 6, est d'application correspondante au bureau principal de district provincial. CHAPITRE 5. - Le bureau principal provincial Art. 41.Le bureau principal de district provincial qui est situé dans le chef-lieu de la province siège également comme bureau principal provincial. Titre 9. - Composition des bureaux électoraux et des bureaux de dépouillement CHAPITRE 1. - Détermination du nombre de bureaux de vote et de bureaux de dépouillement Art. 42.Les bureaux de vote sont situés dans les locaux qui ont été désignés à cet effet par le président du bureau principal communal. Par section de vote, il est aménagé un bureau de vote. Les bureaux de vote siègent dans la commune ou, le cas échéant, dans le district urbain. Les bureaux de vote sont chargés des opérations électorales pour les élections communales, urbaines et provinciales. Les bureaux de dépouillement siègent à la commune ou, le cas échéant, au district urbain. Dans les communes ou districts urbains où il y a trois ou plus de trois bureaux de vote, le dépouillement est effectué par des bureaux de dépouillement séparés. Dans les communes comptant moins de trois bureaux de vote, le bureau principal communal fait également office de bureau de dépouillement. Chaque bureau de dépouillement compte les bulletins de vote de maximum trois bureaux de vote. Dans chaque commune, les opérations de dépouillement sont attribuées à un ou plusieurs bureaux, notamment les bureaux G, P et le cas échéant S. Les bureaux G dépouillent les bulletins pour l'élection du conseil communal. Les bureaux P dépouillent les bulletins de vote pour l'élection du conseil provincial. Les bureaux S dépouillent les bulletins de vote pour l'élection du conseil de district urbain. Art. 43.Cinq jours avant l'élection et après accomplissement des formalités prévues pour les désignations de témoins, le président du bureau principal communal procède à un tirage au sort en vue de désigner les bureaux de vote dont les bulletins seront examinés par chaque bureau de dépouillement. Les témoins désignés pour assister à la réunion du bureau principal cantonal peuvent y être présents. Les bureaux de dépouillement sont établis dans les locaux désignés à cet effet par le président du bureau principal communal. Le président avise immédiatement par lettre recommandée à la poste les présidents des bureaux de dépouillement et leurs assesseurs du lieu de réunion du bureau de dépouillement où ils sont appelés à exercer leurs fonctions et indique le local où il siégera pour recevoir le tableau des résultats, conformément à l'article 158, § 1. Le président du bureau principal communal réunit les tableaux des résultats et en donne un récépissé aux présidents des bureaux de dépouillement. Il avise immédiatement par lettre recommandée à la poste les présidents des bureaux de vote du lieu de réunion du bureau de dépouillement qui doit recevoir les bulletins de vote de leur bureau. CHAPITRE 2. - Etablissement des listes des personnes pouvant être désignées Art. 44.§ 1. Durant le deuxième mois qui précède celui des élections, le collège des bourgmestre et échevins établit deux listes. Dans les communes où se tiennent des élections urbaines, le collège établit des listes par district urbain. Une première liste est établie comme mentionné à l'article 37, § 2, quatrième alinéa. Cette liste sert à désigner successivement les personnes suivantes : 1° les présidents des bureaux de dépouillement;2° les présidents des bureaux de vote;3° les assesseurs ou assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement. Une seconde liste reprend les électeurs de la section de vote, à raison de douze personnes par bureau de vote. Cette liste sert à désigner les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote. Elle ne peut comprendre les personnes qui figurent déjà sur la liste visée au deuxième alinéa. § 2. Les listes visées au paragraphe 1 sont envoyées au plus tard le trente-troisième jour précédant l'élection au président du bureau principal cantonal. CHAPITRE 3. - Composition des bureaux de dépouillement Art. 45.Les bureaux de dépouillement sont composés d'un président, d'un secrétaire, et de deux à quatre assesseurs et assesseurs suppléants en fonction du nombre de conseillers à élire : 1° deux assesseurs et deux assesseurs suppléants lorsque le nombre de conseillers à élire est inférieur à dix-neuf;2° trois assesseurs et trois assesseurs suppléants lorsqu'il y a dix-neuf à vingt-sept conseillers à élire;3° quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants lorsque le nombre de conseillers à élire est supérieur à vingt-sept. Le secrétaire est nommé par le président du bureau de dépouillement parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande. Il n'a pas voix délibérative. Les candidats ne peuvent pas faire partie du bureau de dépouillement. Art. 46.Au plus tard le trentième jour qui précède celui de l'élection, le président du bureau principal cantonal désigne les personnes suivantes : 1° les présidents des bureaux de dépouillement;2° les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement. Les personnes visées au premier alinéa sont désignées conformément à la liste visée à l'article 44, § 1, deuxième alinéa. Art. 47.Le président du bureau principal cantonal notifie aussitôt ces désignations aux intéressés et aux autorités communales. CHAPITRE 4. - Composition des bureaux de vote Art. 48.Les bureaux de vote sont composés du président, éventuellement d'un président suppléant, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire. Art. 49.§ 1. Au plus tard le trentième jour qui précède celui de l'élection, le président du bureau principal cantonal désigne les personnes suivantes : 1° les présidents des bureaux de vote;2° les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote. § 2. Les présidents sont désignés conformément à la liste déterminée à l'article 44, § 1, deuxième alinéa. Le président du bureau principal cantonal informe aussitôt les présidents et les autorités communales de leur désignation. Le président du bureau principal cantonal pourvoit immédiatement au remplacement des personnes qui l'ont informé, dans les trois jours suivant la réception de l'avis, d'un motif d'empêchement. § 3. Les assesseurs et assesseurs suppléants sont désignés conformément à la liste déterminée à l'article 44, § 1, troisième alinéa. Après la désignation des assesseurs et assesseurs suppléants, le président du bureau principal cantonal les en informe par lettre recommandée à la poste et les invite à venir remplir leurs fonctions aux jours fixés. En cas d'empêchement, ils doivent en aviser le président dans les trois jours suivant la notification. Le président pourvoit à leur remplacement, conformément à la liste déterminée à l'article 44, § 1, troisième alinéa. § 4. Le secrétaire est nommé par le président du bureau de vote parmi les électeurs de la commune. Pour les élections urbaines, le secrétaire est nommé par le président du bureau de vote parmi les électeurs du conseil du district urbain. Il ne dispose pas du droit de vote. § 5. Les candidats ne peuvent pas faire partie du bureau de vote. Art. 50.Le président du bureau principal cantonal délivre au secrétariat communal une liste indiquant la composition des bureaux de vote. Cette liste sera déposée à l'inspection du public au secrétariat communal. Le président du bureau principal cantonal envoie la même liste au président du bureau principal communal et, le cas échéant, aux présidents des bureaux principaux de district urbain. Le président du bureau principal communal ou, le cas échéant, du bureau principal de district urbain, délivre des copies de la liste des membres des bureaux de vote de la commune à toute personne qui en fait la demande. Ces copies sont gratuites. Titre 10. - Convocation des électeurs Art. 51.Vingt jours au moins avant les élections, le Gouvernement flamand fait publier au Moniteur belge un communiqué indiquant la date des élections et les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote. Ce communiqué indique également qu'une réclamation peut être introduite par tout électeur auprès de l'administration communale, et ce, jusqu'à douze jours avant l'élection. Art. 52.Le gouverneur de la province, ou le fonctionnaire désigné par ses soins veillent à ce que le collège des bourgmestre et échevins envoie, au moins quinze jours à l'avance, une lettre de convocation à tous les électeurs, à leur lieu de résidence actuel. Art. 53.Les électeurs qui n'ont pas reçu leur lettre de convocation pourront la retirer au secrétariat communal, et ce, jusqu'au jour de l'élection à midi. Il est fait mention de ce droit dans le communiqué prévu à l'article 51. Art. 54.La lettre de convocation mentionne également les données suivantes : 1° le jour et le local où l'électeur doit voter;2° les mandataires à élire;3° les heures d'ouverture et de fermeture du bureau de vote;4° les conditions de remboursement des frais de voyage des électeurs qui n'habitent plus dans la commune où ils figurent sur la liste électorale;5° les prénom(s), nom, sexe, date de naissance et résidence principale de l'électeur, ainsi que le numéro sous lequel il figure sur la liste électorale;6° le texte intégral de l'article 56, de l'article 135, § 2, et de l'article 138, § 3, troisième alinéa. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de la lettre de convocation. Art. 55.Un avis de convocation est publié dans la commune, vingt jours au moins avant le scrutin, par le biais d'un affichage à la maison communale. L'affiche mentionne les dispositions visées à l'article 54, premier alinéa, 1° à 4° inclus. Elle rappelle aussi que l'électeur qui n'a pas reçu sa lettre de convocation peut la retirer au secrétariat communal, et ce, jusqu'au jour du scrutin à midi. Titre 11. - Délivrance d'une procuration Art. 56.§ 1. Un électeur peut mandater un autre électeur pour voter en son nom. La personne qu'il désigne en tant que mandataire doit, pour la même élection, être elle-même agréée en qualité d'électeur. Un mandataire ne peut émettre par élection qu'un seul vote par procuration. § 2. Les électeurs suivants peuvent donner une procuration : 1° l'électeur qui, pour des raisons médicales, est dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote ou d'y être transporté.Cette incapacité est attestée par un certificat médical. Les médecins qui sont candidats à l'élection ne peuvent pas délivrer un tel certificat; 2° l'électeur qui, pour des raisons professionnelles ou de service :
  3. a)est retenu à l'étranger, ainsi que les membres de sa famille ou de sa suite qui y résident avec lui;cette impossibilité doit être attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend;
  4. b)se trouve dans le Royaume au jour du scrutin, mais est dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.Cette impossibilité visée doit être attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend; 3° l'électeur qui exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de sa famille qui habitent avec lui.L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit au registre de la population; 4° l'électeur qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation privative de liberté à la suite d'une mesure judiciaire.Cette situation est attestée par la direction de l'établissement où séjournent les intéressés; 5° l'électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses; 6° l'étudiant qui, pour des motifs d'étude, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, à condition qu'il produise un certificat de la direction de l'établissement qu'ils fréquentent;7° l'électeur qui pour des raisons autres que celles visées aux points 1° à 6° inclus, est absent de son domicile le jour de l'élection en raison d'un séjour temporaire à l'étranger et qui se trouve dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, pour autant que l'impossibilité ait été constatée par le bourgmestre de son domicile ou par son mandataire, après présentation des pièces justificatives nécessaires, ou, si l'électeur se trouve dans l'impossibilité de présenter une telle pièce justificative, sur la base d'une déclaration sur l'honneur.Le Gouvernement flamand détermine le modèle de la déclaration sur l'honneur que l'électeur doit produire, ainsi que le modèle du certificat qui doit être délivré par le bourgmestre. La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le jour précédant celui de l'élection. § 3. Le Gouvernement flamand détermine le modèle de la procuration. Le formulaire de procuration est délivré gratuitement au secrétariat communal. § 4. Le constituant de procuration et le mandataire signent tous deux le formulaire de procuration. Titre 12. - Les conditions d'éligibilité Art. 57.Les conditions d'éligibilité doivent être réunies au plus tard le jour de l'élection. Art. 58.Pour pouvoir être élu et rester conseiller communal ou conseiller de district urbain, il faut être électeur et conserver les conditions d'électorat visées à l'article 8 ou 11, et ne pas se trouver en situation de suspension ou d'exclusion, comme visées à l'article 15, § 1 et § 2. Les personnes suivantes ne sont pas éligibles : 1° conformément à l'article 65, deuxième alinéa, 2° et à l'article 113 de la loi électorale communale, les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne qui, à la suite d'une décision individuelle en matière civile ou d'une décision pénale prononcée dans leur Etat d'origine, sont déchus du droit d'éligibilité en vertu du droit de cet Etat membre;2° les personnes qui, sans préjudice de l'application du point 1°, ont été condamnées, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243, et 245 à 248 inclus du Code pénal, commise dans l'exercice d'une fonction communale.Cette inéligibilité prend fin douze ans après la condamnation. Art. 59.Pour pouvoir être élu et rester conseiller provincial, il faut être électeur et conserver les conditions d'électorat visées à l'article 8, et ne pas se trouver en situation de suspension ou d'exclusion, comme visées à l'article 15, § 1 et § 2. Ne sont pas éligibles, les personnes qui ont été condamnées, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243, et 245 à 248 inclus du Code pénal, commise pendant l'exercice d'une fonction communale. Cette inéligibilité prend fin douze ans après la condamnation. Titre 13. - Protection des noms de liste et attribution de numéros d'ordre Art. 60.Chaque nom de liste est composé au plus de dix-huit caractères. Le nombre de caractères autorisé est fixé dans un arrêt du Gouvernement flamand. Le nom de liste doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. Art. 61.Chaque formation politique au sein du Parlement flamand qui est au moins représentée par trois membres peut introduire une proposition pour la protection du nom de liste qu'elle veut mentionner dans les présentations de candidats et pour l'obtention d'un numéro d'ordre commun. La proposition de protection du nom de liste doit être signée par au moins trois parlementaires flamands appartenant à la formation politique qui utilisera le nom de liste. Un parlementaire ne peut signer qu'une seule proposition. La proposition de protection du nom de liste est remise le quarantième jour avant l'élection, entre dix heures et midi, au Gouvernement flamand ou à son délégué, par un parlementaire cosignataire de la proposition. La proposition de protection du nom de liste mentionne les prénom(s), nom et adresse de la personne et de son suppléant, qui ont été désignés par la formation politique pour attester dans chaque arrondissement administratif qu'une liste de candidats est reconnue par cette formation. Art. 62.La mention d'un nom de liste qui a été utilisé par un parti politique représenté par au moins trois membres au Parlement flamand et qui a fait l'objet d'une protection lors d'une élection antérieure en vue du renouvellement des parlements au niveau européen, fédéral et régional, peut être interdite par le Gouvernement flamand sur demande motivée de ce parti politique. La liste des noms de liste dont l'utilisation est interdite est publiée au Moniteur belge le quarante-troisième jour avant l'élection. L'utilisation des noms de liste figurant sur les listes de candidats aux élections provinciales et dont l'usage a été prohibé peut être interdite par le Gouvernement flamand pour les élections communales et urbaines. Art. 63.Immédiatement après le dépôt des propositions de protection, le Gouvernement flamand attribue, par tirage au sort, un numéro d'ordre commun au nom de liste protégé. Les cartels utilisent le numéro d'ordre commun du parti qui figure le premier sur le bulletin de vote. Les noms de liste et les numéros d'ordre communs sont publiés au Moniteur belge dans un délai de quatre jours. Le Gouvernement flamand envoie aux présidents des bureaux principaux de district provincial établis au chef-lieu de la province, une liste mentionnant les numéros d'ordre communs ainsi attribués, les noms de liste réservés aux numéros, les prénom(s), nom et adresse des personnes et de leurs suppléants qui ont été désignés par les formations politiques au niveau de l'arrondissement administratif et qui sont habilités à authentifier les listes de candidats. Art. 64.Les présentations de candidats qui utilisent un nom de liste protégé et un numéro d'ordre commun doivent être accompagnées d'une attestation émise par le président national de la formation politique ou par la personne mandatée à cet effet par ses soins. A défaut de production de pareille attestation, le président du bureau principal de district provincial écarte d'office l'utilisation du nom de liste et du numéro d'ordre commun par une liste non reconnue. Art. 65.Les candidats, ou deux des trois premiers candidats, des listes déposées dans les bureaux principaux de district provincial établis en dehors du chef-lieu de la province, peuvent déposer, en même temps que l'acte de présentation, entre les mains du président du bureau principal de leur district provincial, une demande rédigée en double exemplaire visant à obtenir le même numéro d'ordre que celui qui sera attribué à une des listes déposées au chef-lieu de la province. Le président qui reçoit une demande, comme visée au premier alinéa, en transmet immédiatement un exemplaire au président du bureau principal de district établi au chef-lieu de la province. Les candidats, ou deux candidats parmi les trois premiers, des listes présentées au chef-lieu peuvent, sur place et jusqu'au vingt-cinquième jour précédant l'élection, jusqu'à seize heures au plus tard, prendre connaissance des demandes formulées. Ils communiquent par écrit leur accord ou leur désaccord concernant l'utilisation du même numéro d'ordre. Art. 66.A l'issue du tirage au sort visé à l'article 63, le Gouvernement flamand communique aux présidents des bureaux principaux communaux les numéros d'ordre communs ainsi attribués, les noms de liste réservés aux différents numéros, les prénom(s), nom et adresse des personnes et de leurs suppléants, qui ont été désignés par les formations politiques au niveau de l'arrondissement administratif et qui sont seuls habilités à authentifier les listes de candidats. Les présentations de candidats qui se réclament, en application de l'article 62, d'un nom de liste protégé et d'un numéro d'ordre commun, doivent être accompagnées de l'attestation de la personne ou de son suppléant désigné par la formation politique au niveau de l'arrondissement administratif. A défaut de production de pareille attestation, le président du bureau principal communal pour les élections communales écarte d'office l'utilisation du nom de liste et du numéro d'ordre commun pour les élections provinciales. Après que les listes des candidats ont été définitivement arrêtées, conformément à l'article 92, le président du bureau principal communal procède à un tirage au sort spécial en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'ont pas obtenu de numéro d'ordre commun, en vertu de l'article 63. Les numéros attribués par ce tirage au sort commencent par le numéro qui suit immédiatement le dernier numéro ayant été attribué au cours du tirage au sort effectué par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 63. Un numéro d'ordre est d'abord attribué aux listes complètes et ensuite, aux listes incomplètes. Le présent article s'applique également à l'élection des conseils de district urbain. Art. 67.§ 1. Après que les listes des candidats ont été définitivement arrêtées, conformément à l'article 100, le président du bureau principal de district provincial du chef-lieu de la province procède à un tirage au sort spécial en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui ont fait usage de la faculté, visée à l'article 65, et qui n'ont pas obtenu de numéro d'ordre commun, en vertu de l'article 63. Les numéros attribués par ce tirage au sort commencent par le numéro qui suit immédiatement le dernier numéro ayant été attribué au cours du tirage au sort effectué par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 63. Un numéro d'ordre est d'abord attribué aux listes complètes et ensuite, aux listes incomplètes. Le président communique immédiatement et par la voie la plus rapide le résultat de ce tirage au sort aux présidents des autres bureaux principaux de district provincial. § 2. Chaque bureau principal de district provincial procède immédiatement au tirage au sort en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui ne sont pas encore pourvues d'un numéro d'ordre commun, en vertu du paragraphe 1 ou de l'article 63. Les numéros qui sont attribués par ce tirage au sort commencent au numéro qui suit le dernier numéro attribué au cours du tirage au sort visé au paragraphe 1. Titre 14. - Dépôt des listes de candidats CHAPITRE 1. - Dépôt des listes de candidats pour les élections communales Art. 68.§ 1. Trente-trois jours au moins avant l'élection des conseils communaux, le président du bureau principal communal publie un avis stipulant : 1° qu'il recevra les actes de présentation des candidats le samedi, le vingt-neuvième jour avant l'élection ou le dimanche, le vingt-huitième jour avant l'élection, entre treize et seize heures;2° qu'il recevra les désignations des témoins pour les bureaux de vote et de dépouillement le mardi, le cinquième jour avant l'élection, entre quatorze et seize heures. La publication a lieu par le biais d'un affichage aux valves de la maison communale. § 2. Lorsque le vingt-septième jour avant l'élection est un jour férié légal, toutes les opérations électorales prévues pour les jours, visés au paragraphe 1, sont avancées de quarante-huit heures. Art. 69.Les actes de présentation des candidats à l'élection des conseils communaux doivent être signés, soit par un conseiller communal sortant, soit par les personnes suivantes, selon la taille de la commune : 1° dans les communes de 20 000 habitants et plus, par au moins 100 électeurs communaux;2° dans celles de 10 000 à 20 000 habitants, par au moins 50 électeurs communaux;3° dans celles de 5 000 à 10 000 habitants, par au moins 30 électeurs communaux;4° dans celles de 2 000 à 5 000 habitants, par au moins 20 électeurs communaux;5° dans celles de 500 à 2 000 habitants, par au moins 10 électeurs communaux;6° dans celles de moins de 500 habitants, par au moins 5 électeurs communaux. Le chiffre de la population est le chiffre déterminé conformément à l'article 7, § 1. Art. 70.L'acte de présentation des candidats est remis par un des trois signataires désignés à cet effet par les candidats ou par un des deux candidats désignés par les conseillers communaux sortants, au président du bureau principal communal qui en donne récépissé. Le Gouvernement flamand fixe le mode selon lequel les listes des candidats doivent être déposées. Art. 71.L'acte de présentation indique les prénom(s), nom, éventuel nom d'appel, date de naissance, sexe, numéro du Registre national, résidence principale et signature des candidats et, le cas échéant, des électeurs qui les présentent. Il mentionne également le nom de liste appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. Le bureau ne peut contester la qualité d'électeur des signataires qui figurent en cette qualité sur la liste électorale de la commune. Art. 72.Jusqu'au moment de l'arrêt provisoire des listes de candidats par le président du bureau principal communal, les candidats présentés sont autorisés à compléter l'acte de présentation par leur signature. Art. 73.Conformément à l'article 23,§ 1, neuvième et dixième alinéas et à l'article 97 de la loi électorale communale, les candidats non belges, qui sont ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, joignent à leur candidature une déclaration individuelle écrite et signée qui mentionne leur nationalité et l'adresse de leur résidence principale et dans laquelle ils attestent : 1° qu'ils n'exercent pas une fonction ou un mandat équivalent à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne;2° qu'ils n'exercent pas de fonctions équivalentes à celles visées à l'article 11 du Décret communal dans un autre Etat membre de l'Union européenne;3° qu'ils ne sont pas déchus ou suspendus du droit d'éligibilité dans leur pays d'origine à la date de l'élection. En cas de doute sur l'éligibilité du candidat, notamment au vu de sa déclaration, le président du bureau principal peut exiger que ce candidat produise une attestation émanant des autorités compétentes de son pays d'origine et certifiant qu'il n'est pas déchu ni suspendu, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans son pays ou que ces autorités n'ont pas connaissance d'une telle déchéance ou suspension. Art. 74.Les règles de parité suivantes doivent être respectées : 1° sur une même liste, la différence entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut excéder un;2° les deux premiers candidats d'une même liste ne peuvent pas être du même sexe. Art. 75.Une même liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des conseillers à élire. Art. 76.Les candidats dont les noms figurent sur une même présentation sont considérés comme formant une seule liste. Art. 77.Le candidat en tête de liste peut désigner dans l'acte de présentation un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal communal prévues à l'article 81, à l'article 82, § 3, à l'article 86, à l'article 92 et à l'article 121. Ces témoin et témoin suppléant ont le droit de faire insérer leurs remarques dans le procès-verbal. Art. 78.Les modèles de l'acte de présentation, de l'acte rectificatif et de la déclaration individuelle écrite et signée, telle que visée à l'article 73, sont arrêtés par le Gouvernement flamand. Art. 79.La présentation indique l'ordre dans lequel les candidats sont présentés. Un électeur ne peut signer plus d'une présentation pour la même élection. L'électeur qui enfreint cette interdiction sera puni conformément à l'article 244. Art. 80.Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste pour la même élection. Le candidat qui contrevient à cette interdiction sera puni conformément à l'article 244. Son nom sera rayé de toutes les listes sur lesquelles il figure. Art. 81.S'il n'y a pas plus de candidats conseillers régulièrement présentés qu'il y a de mandats à pourvoir, le bureau principal communal les déclare élus d'office. Le procès-verbal de l'élection dressé séance tenante et signé par les membres du bureau est immédiatement envoyé, avec les présentations, au Conseil des Contestations électorales. Des extraits du procès-verbal sont envoyés aux élus et publiés par affichage aux valves de la commune. Art. 82.§ 1. Dans les communes de moins de 5 000 habitants, la présentation de candidats, à l'exception de la liste visée aux articles 68 à 81 inclus, peut également comporter une liste de trois candidats à la suppléance, pour le cas où l'élection se terminerait sans scrutin. § 2. La présentation de ces candidats à la suppléance indique l'ordre dans lequel ils sont présentés. Elle doit, à peine de nullité, figurer dans le même acte que la présentation des candidats conseillers. Les candidats des deux catégories doivent toutefois y être classés séparément, avec une indication précise de chaque catégorie. Un candidat ne peut pas être présenté à la fois comme candidat conseiller et comme candidat suppléant. En cas de violation de cette disposition, le nom du candidat est rayé de la liste des candidats suppléants. § 3. Si les conseillers sont déclarés élus conformément à l'article 81, le bureau principal communal désigne, le cas échéant, les candidats suppléants, qui sont présentés conformément aux paragraphes 1 et 2, comme premier, deuxième et troisième suppléant. § 4. S'il y a plus de candidats conseillers régulièrement présentés qu'il y a de mandats à pourvoir, le bureau principal communal déclare sans suite les candidatures à la suppléance qui ont eu lieu conformément aux paragraphes 1 et 2. CHAPITRE 2. - Dépôt des listes de candidats pour les élections urbaines Art. 83.Pour les élections des conseils de district urbain, les articles suivants de cechapitre sont d'application : 1° l'article 68, étant entendu que :
  5. a)le terme « conseils communaux » soit interprété comme « conseils de district urbain »;
  6. b)le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district urbain »;
  7. c)le terme « maison communale » soit interprété comme « le siège du bureau principal de district urbain »;2° l'article 69 étant entendu que :
  8. a)le terme « conseils communaux » soit interprété comme « conseils de district urbain »;
  9. b)le terme « conseillers communaux » soit interprété comme « conseillers de district urbain »;
  10. c)le terme « communes » soit interprété comme « districts urbains »;
  11. d)le terme « électeurs communaux » soit interprété comme « électeurs de district urbain »;3° l'article 70, étant entendu que :
  12. a)le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district urbain »;
  13. b)le terme « conseillers communaux » soit interprété comme « conseillers de district urbain »;4° l'article 71, étant entendu que :
  14. a)le terme « commune » soit interprété comme « district urbain »;
  15. b)le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district urbain »;5° l'article 72, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district urbain »;6° l'article 73, étant entendu que :
  16. a)le terme « conseiller communal » soit interprété comme « conseiller de district urbain »;
  17. b)le terme « échevin » soit interprété comme « échevin du collège de district urbain »;
  18. c)le terme « bourgmestre » soit interprété comme « président du collège de district urbain »;7° l'article 74;8° l'article 75;9° l'article 76;10° l'article 77, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district urbain »;11° l'article 78;12° l'article 79;13° l'article 80;14° l'article 81, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district urbain ». CHAPITRE 3. - Dépôt des listes de candidats pour les élections provinciales Art. 84.Pour les élections des conseils provinciaux, les articles suivants de cechapitre sont d'application : 1° l'article 68, étant entendu que :
  19. a)le terme « conseils communaux » soit interprété comme « conseils provinciaux »;
  20. b)le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal provincial »;
  21. c)le terme « la maison communale » soit interprété comme « le siège du bureau principal du district provincial »;
  22. d)le paragraphe 1, premier alinéa, 2°, soit rayé;2° l'article 69, qui est remplacé par ce qui suit : « Les actes de présentation pour les élections provinciales doivent être signés par au moins cinquante électeurs provinciaux ou par un conseiller provincial sortant.»; 3° l'article 70, étant entendu que :
  23. a)le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district provincial »;
  24. b)le terme « conseillers communaux » soit interprété comme « conseillers provinciaux »;4° l'article 71, étant entendu que :
  25. a)le terme « la commune » soit interprété comme « une commune de la province »;
  26. b)le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district provincial »;5° l'article 72, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district provincial »;6° l'article 74;7° l'article 75;8° l'article 76;9° l'article 77, étant entendu que la phrase « La tête de liste peut désigner, sur l'acte de présentation, un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal communal, prévues à l'article 81, à l'article 82, § 3, et à l'article 121 » soit interprétée comme « La tête de liste peut désigner, sur l'acte de présentation, un témoin et un témoin suppléant qui assisteront aux séances du bureau principal cantonal et aux opérations à accomplir par ce bureau après le vote.»; 10° l'article 78 est remplacé par ce qui suit : « Les modèles de l'acte de présentation et de l'acte rectificatif sont arrêtés par le Gouvernement flamand.»; 11° l'article 79;12° l'article 80, à condition qu'il soit ajouté un alinéa trois rédigé comme suit : « Le président du bureau principal de district provincial envoie, immédiatement après l'expiration du délai imparti pour le dépôt des listes, une copie de toutes les listes déposées au gouverneur de la province qui lui notifie les candidatures multiples au plus tard le vingt-quatrième jour avant l'élection, à seize heures. »; 13° l'article 81, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district provincial ». Titre 15. - Examen des listes de candidats CHAPITRE 1. - Examen des listes de candidats pour les élections communales Art. 85.Les candidats et les électeurs qui ont procédé à la remise des présentations des candidats sont admis à prendre connaissance, sans déplacement, de toutes les présentations déposées et à adresser par écrit leurs observations au bureau principal communal. Ils peuvent exercer ce droit pendant le délai fixé pour le dépôt des présentations, et jusqu'à deux heures après l'expiration de ce délai. Ils peuvent également exercer ce droit visé au premier alinéa le vingt-septième jour avant l'élection, de treize à seize heures. Lorsque le vingt-septième jour avant l'élection est un jour férié légal, toutes les opérations électorales prévues ce jour-là sont avancées de quarante-huit heures. Art. 86.Dans le cadre des élections pour le renouvellement des conseils communaux, le bureau principal communal se réunit le vingt-septième jour avant l'élection, à seize heures. Le bureau principal communal examine : 1° si les candidats possèdent la qualité d'électeur, telle que définie aux articles 8 à 14 inclus.Il écarte également les candidats non belges de l'Union européenne, qui n'ont pas joint à leur déclaration individuelle écrite et signée le certificat visé à l'article 73; 2° si les conditions d'éligibilité visées à l'article 58 sont remplies à partir de la date à laquelle la liste électorale a été établie, à l'exception de la condition d'âge, qui doit être remplie le jour de l'élection;3° si l'acte de présentation contient toutes les données visées à l'article 71, premier alinéa;4° s'il n'y a pas trop de candidats titulaires ou de candidats suppléants;5° si les règles relatives au classement des candidats ou à la disposition de leurs noms ont été respectées;6° si les règles de la parité visées à l'article 74 ont été respectées;7° si les règles relatives aux noms de liste visées aux articles 60 et 62 ont été respectées. Après l'examen visé au deuxième alinéa, le bureau principal communal arrête provisoirement la liste des candidats. Art. 87.Les candidats non éligibles peuvent être remplacés. Le nouveau candidat ainsi présenté prend la place du candidat radié ou de celui qui se retire. Le cas échéant, l'ordre des candidats ne peut plus être modifié. Si une liste ne respecte pas les règles de la parité visées à l'alinéa 74, un acte rectificatif peut être déposé, après l'arrêt provisoire de la liste des candidats, auprès du président du bureau principal communal, jusqu'au vingt-quatrième jour avant le jour des élections. L'ordre des candidats peut être modifié dans l'acte rectificatif. L'acte rectificatif est signé par le candidat en tête de liste, les candidats qui se retirent volontairement et les candidats nouvellement ajoutés. Si les règles de la parité ne sont pas respectées dans l'acte rectificatif, le bureau principal communal écarte la liste en question. Si aucun acte rectificatif n'est déposé, le bureau principal communal écarte également la liste en question, sauf si la parité est maintenue. Dans ce dernier cas de figure, il renumérote les candidats sur la liste en pourvoyant aux places devenues vacantes, sans toutefois modifier l'ordre des candidats. Si le bureau principal communal procède à la radiation de candidats d'une liste et qu'il ne maintient ou ne rétablit pas la parité, la liste en question est écartée. Lorsqu'après une radiation de candidats une liste n'est pas écartée, cette dernière est décalée vers le bas de la numérotation et perd le cas échéant son numéro d'ordre commun. Art. 88.Lorsque le bureau principal communal déclare irrégulière la présentation de certains candidats, les motifs de cette décision sont insérés dans le procès-verbal. Un extrait du procès-verbal reproduisant textuellement l'indication des motifs invoqués est envoyé immédiatement, par lettre recommandée, à l'électeur ou au candidat qui a déposé l'acte où figurent les candidats écartés. Si l'acte de présentation a été déposé par plusieurs signataires, la lettre visée au premier alinéa sera adressée au déposant qui figure en premier dans l'acte de présentation. Lorsque le motif invoqué est l'inéligibilité d'un candidat, l'extrait du procès-verbal visé au premier alinéa est également envoyé de la même manière à ce candidat. Art. 89.Les déposants des listes de candidats admises ou écartées ou, à leur défaut, l'un des candidats qui figurent sur ces listes de candidats, peuvent, le vingt-sixième jour avant l'élection, entre treize et seize heures, au lieu indiqué pour le dépôt des présentations, remettre au président du bureau principal communal, qui leur en donne récépissé, une réclamation motivée contre l'admission de certaines candidatures. Le président du bureau principal communal notifie immédiatement l'objection, en indiquant les motifs invoqués, par lettre recommandée, à l'électeur ou au candidat qui a déposé la présentation contestée. Si l'acte de présentation a été déposé par plusieurs signataires, la lettre sera adressée au déposant que les candidats ont désigné en premier dans l'acte de présentation. Lorsque l'éligibilité d'un candidat est contestée, ce dernier en sera également et directement informé de la manière visée au deuxième alinéa. Art. 90.Si lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats, le bureau principal communal a écarté certains candidats pour cause d'inéligibilité ou si une réclamation invoquant l'inéligibilité d'un candidat a été introduite conformément à l'article 89, le président de ce bureau invite l'administration communale du domicile du candidat, par voie téléphonique, par courrier électronique ou par réquisitoire porté par le secrétaire du bureau, à lui envoyer sur le champ et sous pli recommandé et express, une copie certifiée conforme d'un extrait de ces documents que l'administration a en sa possession et qui sont susceptibles de donner des indications au sujet de l'éligibilité du candidat. Lorsque ce candidat, tel que visé au premier alinéa, n'est pas domicilié dans la commune depuis au moins quinze jours et que les documents susceptibles d'établir l'inéligibilité ne sont pas encore parvenus à l'administration communale, cette dernière transmet les documents à l'administration communale du domicile précédent du candidat. Le président peut, s'il le juge nécessaire, procéder à d'autres investigations, tant par rapport à l'éligibilité du candidat mis en cause que concernant les autres irrégularités invoquées. Tous les documents réclamés en exécution du présent article seront délivrés gratuitement. Art. 91.Les déposants de listes admises ou écartées ou, à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, peuvent, le vingt-quatrième jour avant l'élection, entre quatorze et seize heures, au lieu indiqué pour le dépôt des présentations, remettre au président du bureau principal communal, qui en donne récépissé, un mémoire contestant les irrégularités retenues lors de l'arrêt provisoire de la liste de candidats ou invoquées le lendemain de cet arrêt. Si l'irrégularité en cause se rapporte à l'inéligibilité d'un candidat, un mémoire peut être déposé dans les mêmes conditions. Le cas échéant, les personnes visées au premier alinéa peuvent déposer un acte rectificatif ou complémentaire. Cet acte rectificatif ou complémentaire est uniquement recevable lorsqu'un ou plusieurs candidats figurant sur la présentation sont écartés pour l'une des raisons suivantes : 1° les données figurant sur l'acte de présentation sont incomplètes, comme stipulé à l'article 71, premier alinéa;2° le nombre de candidats titulaires ou suppléants figurant sur l'acte de présentation est trop élevé;3° les règles concernant le classement des candidats ou la disposition de leurs noms n'ont pas été respectées;4° les règles relatives à la composition équilibrée des listes de candidats, visées à l'article 74 n'ont pas été respectées;5° les règles concernant le nom de liste, visées aux articles 60 et 62 n'ont pas été respectées;6° un candidat est inéligible. L'acte rectificatif ou complémentaire ne peut pas comprendre le nom d'un nouveau candidat dans les cas mentionnés au deuxième alinéa, 1° à 5° inclus.Il ne peut en aucun cas modifier l'ordre de présentation qui avait été adopté dans l'acte écarté, sauf en application de l'article 87. La réduction d'un nombre trop élevé de candidats titulaires ou suppléants n'est possible que s'il apparaît d'un acte rectificatif ou complémentaire qu'un candidat retire sa candidature. Les signatures valables des électeurs présentants et des candidats, ainsi que les énonciations régulières de l'acte écarté restent acquises, si l'acte rectificatif ou complémentaire est accepté. Art. 92.Le bureau principal communal se réunit le vingt-quatrième jour précédant l'élection, à seize heures. Sont seuls admis à la séance, les déposants des listes ou, à leur défaut, les candidats qui ont procédé à la remise d'un document, comme visé aux articles 89 et 91, ainsi que les témoins de ces listes qui ont été désignés en application de l'article 77. Lorsque l'éligibilité d'un candidat est contestée, ce candidat et le réclamant peuvent également assister à la séance, soit personnellement, soit par mandataire. Leur présence, soit personnelle, soit par mandataire, est une condition de recevabilité de l'appel abordée à l'article 93. Le cas échéant, le bureau principal examine les documents reçus par le président conformément aux articles 89 à 91 inclus et il statue à leur égard après avoir entendu les intéressés, s'ils le désirent. Le bureau principal communal rectifie, s'il y a lieu, la liste des candidats et procède ensuite à son arrêt définitif. Art. 93.Lorsque le bureau principal communal rejette une candidature en raison de l'inéligibilité du candidat, il en est fait mention au procès-verbal et, si le candidat écarté est présent ou représenté, le président invite le candidat ou son mandataire à signer, s'il le désire, une déclaration d'appel sur le procès-verbal. En cas de rejet d'une réclamation invoquant l'inéligibilité d'un candidat, la procédure visée au premier alinéa doit être appliquée et le réclamant ou son mandataire est invité à signer, s'il le désire, une déclaration d'appel. Les décisions du bureau principal communal qui ne se rapportent pas à l'éligibilité des candidats ne sont pas sujettes à appel, à l'exception des décisions prises en vertu du titre 1 de la 4e partie. Art. 94.Le président de la Cour d'appel se tient à la disposition des présidents des bureaux principaux communaux de son ressort, le vingt-troisième jour avant l'élection, entre onze et treize heures, en son Cabinet, pour y recevoir de leurs mains une expédition des procès-verbaux contenant les déclarations d'appel, ainsi que tous les documents relatifs aux litiges dont les bureaux principaux ont eu connaissance. Assisté de son greffier, il dresse l'acte de cette remise mentionnée au premier alinéa. Art. 95.Conformément à l'article 125ter du Code électoral général, le président de la Cour d'appel porte l'affaire au rôle d'audience de la première chambre de cette Cour, qui doit avoir lieu le vingtième jour précédant l'élection à dix heures du matin, même si ce jour s'avère être un jour férié. La première chambre de la Cour d'appel examine les affaires d'éligibilité toutes affaires cessantes. A l'audience publique, le président donne lecture des pièces du dossier. Il donne ensuite la parole à l'appelant et éventuellement à l'intimé. Tous deux peuvent se faire assister ou représenter par un conseil. Après avoir entendu le procureur général en son avis, la Cour statue séance tenante par un arrêt dont il est donné lecture en audience publique. Cet arrêt n'est pas signifié à l'intéressé, mais déposé au greffe de la Cour où l'intéressé peut en prendre connaissance sans frais. Le dispositif de l'arrêt est porté, par courrier électronique ou par télécopie, à la connaissance du président du bureau principal communal concerné, au lieu indiqué par celui-ci. Le dossier de la Cour, accompagné d'une expédition de l'arrêt, est envoyé dans la huitaine au président du conseil communal. Art. 96.Conformément à l'article 125quater du Code électoral général, les arrêts mentionnés à l'article 95 ne sont susceptibles d'aucun recours. Art. 97.En cas d'appel, le bureau principal communal remet les opérations prévues à l'article 92 et se réunit le vingtième jour précédant l'élection, à 18 heures, en vue de les accomplir aussitôt qu'il aura été informé des décisions prises par la Cour d'appel. Art. 98.La liste des candidats conseillers est affichée sans délai aux valves de la maison communale. L'affiche reproduit en caractères gras, à l'encre noire, le nom des candidats, en la même forme que celle qui a été déterminée pour le bulletin de vote, ainsi que leurs prénom(s), profession et domicile. L'affiche reproduit également les instructions, telles qu'elles ont été fixées par le Gouvernement flamand. A partir du dix-neuvième jour précédant l'élection, le président du bureau principal communal communique la liste officielle des candidats aux candidats eux-mêmes et aux électeurs qui les ont présentés, s'ils en font la demande. CHAPITRE 2. - Examen des listes de candidats pour les élections urbaines Art. 99.Pour les élections des conseils de district urbain, les articles suivants du présent chapitre sont d'application : 1° l'article 85, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district urbain »;2° l'article 86, étant entendu que :
  27. a)le terme « conseils communaux » soit interprété comme « conseils de district urbain »;
  28. b)le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district urbain »;3° l'article 87, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district urbain »;4° l'article 88, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district urbain »;5° l'article 89, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district urbain »;6° l'article 90, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district urbain »;7° l'article 91, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district urbain »;8° l'article 92, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district urbain »;9° l'article 93, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district urbain »;10° l'article 94, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district urbain »;11° l'article 95, étant entendu que :
  29. a)le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district urbain »;
  30. b)le terme « président du conseil communal » soit interprété comme « président du conseil de district urbain »;12° l'article 96;13° l'article 97, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district urbain »;14° l'article 98, étant entendu que le terme « président du bureau principal communal » soit interprété comme « président du bureau principal de district urbain ». CHAPITRE 3. - Examen des listes de candidats pour les élections provinciales Art. 100.Pour les élections des conseils provinciaux, les dispositions suivantes du présent chapitre sont d'application : 1° l'article 85, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district provincial »;2° l'article 86, étant entendu que :
  31. a)la phrase « Lors des élections pour le renouvellement des conseils communaux » soit interprétée comme « Lors des élections pour le renouvellement des conseils provinciaux »;
  32. b)le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district provincial »;
  33. c)au deuxième alinéa, 1°, la deuxième phrase soit rayée;
  34. d)au deuxième alinéa, 2°, « article 58 » soit interprété comme « article 59 »;3° l'article 87, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district provincial »;4° l'article 88, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district provincial »;5° l'article 89, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district provincial »;6° l'article 90, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district provincial »;7° l'article 91, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district provincial »;8° l'article 92, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district provincial »;9° l'article 93, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district provincial »;10° l'article 94, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district provincial »;11° l'article 95, étant entendu que :
  35. a)le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district provincial »;
  36. b)le terme « président du conseil communal » soit interprété comme « président du conseil provincial »;12° l'article 96;13° l'article 97, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district provincial »;14° l'article 98, étant entendu que le terme « président du bureau principal communal » soit interprété comme « président du bureau principal de district provincial ». Titre 16. - Groupement de listes Art. 101.Lors des élections pour le renouvellement des conseils provinciaux, les candidats d'une liste peuvent, avec l'assentiment des électeurs ou des conseillers provinciaux sortants qui les ont présentés, déclarer former un groupe avec : 1° les candidats nominativement désignés des listes portant le même nom qui sont présentées dans d'autres districts provinciaux de la même province en vue d'atteindre le seuil d'autorisation de la répartition complémentaire de sièges, visée à l'article 181, § 2, troisième alinéa, 1°;2° les candidats nominativement désignés des listes portant le même nom qui sont présentées dans d'autres districts provinciaux du même arrondissement électoral provincial en vue de la répartition complémentaire de sièges, visée à l'article 181, §

§ 4inclus.

Art. 102.La déclaration de groupement de listes doit être remise le jeudi, dixième jour avant celui de l'élection, entre quatorze et seize heures, au président du bureau principal provincial. Un récépissé en est délivré. Art. 103.La déclaration de groupement de listes de candidats n'est recevable que si les candidats se sont réservé d'user du droit conféré par l'article 101 et si l'acte de présentation les y autorise. Elle doit, à peine de nullité, être signée par tous les candidats titulaires ou par trois candidats titulaires de la liste, et rencontrer l'adhésion, exprimée par une déclaration semblable, dans les mêmes conditions, des candidats titulaires ou de trois candidats titulaires de la liste ou des listes désignées. Art. 104.Une liste ne peut former groupe avec deux ou plusieurs listes entre lesquelles il n'existe pas de groupement. Art. 105.Les déclarations réciproques de groupement de listes peuvent être effectuées par le biais d'un seul et même acte. Si l'une des listes qui y figurent est écartée, la déclaration continue à produire ses effets pour les autres listes du groupe. S'il est constaté qu'un des candidats de la liste est inéligible, la déclaration de groupement continue à produire ses effets pour les autres candidats de la liste. Art. 106.Les présidents des bureaux principaux de district provincial, où un ou plusieurs candidats se sont réservé le droit de faire une déclaration de groupement de listes, transmettent la liste des candidats, dès qu'elle a été définitivement arrêtée, au président du bureau principal provincial ou informent ce dernier que l'élection s'est terminée sans lutte. La réserve de déclaration de groupement de listes devient dans ce cas sans objet. Art. 107.Après réception de la déclaration de groupement de listes, visée à l'article 102, le bureau principal provincial établit immédiatement, en présence des témoins, s'il en a été désigné, le tableau des listes formant groupe et transmet aux présidents des bureaux principaux de district provincial une copie des listes où figurent des candidats de leur circonscription. Les présidents des bureaux principaux de district provincial font immédiatement afficher les listes dans toutes les communes du district provincial. Art. 108.Dans le tableau visé à l'article 107, il est assigné à chaque groupe de listes apparentées une lettre A, B, C, etc. dans l'ordre réservé au classement des listes sur le bulletin de vote, tel qu'il a été arrêté conformément à l'article 121 par le bureau principal de district provincial. Art. 109.Le tableau des listes formant groupe est publié dans les quatre jours au Moniteur belge. Titre

  1. - Désignation des témoins dans les bureaux principaux, les bureaux de vote et les bureaux de dépouillement CHAPITRE
  2. - Désignation des témoins dans les bureaux principaux Art. 110.Dans l'acte de présentation des candidats aux élections communales, une liste peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal communal. Ces témoins ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux. Art. 111.Dans l'acte de présentation des candidats aux élections urbaines, une liste peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal de district urbain. Ces témoins ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux. Art. 112.Dans l'acte de présentation des candidats aux élections provinciales, une liste peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal de district provincial et des bureaux principaux cantonaux. Ces témoins ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux. Art. 113.Dans la déclaration de groupement de listes visée à l'article 102, un témoin et un témoin suppléant peuvent être désignés pour l'ensemble du groupe en vue d'assister aux opérations du bureau principal provincial. A moins d'être eux-mêmes des candidats, ces témoins doivent être des électeurs dans l'un des districts provinciaux. Les témoins, qui ont été désignés par les candidats, qui n'ont pas fait de déclaration de groupement de listes dans des districts provinciaux où d'autres candidats l'ont bien fait, pour assister aux séances du bureau principal de district provincial pendant l'arrêt provisoire des listes des candidats, pendant l'arrêt définitif des listes des candidats et pendant le dépouillement des votes, sont d'office également désignés pour assister aux opérations du bureau principal de l'arrondissement. CHAPITRE
  3. - Désignation des témoins dans les bureaux de vote et de dépouillement Art. 114.Cinq jours avant les élections, les candidats peuvent désigner autant de témoins et de témoins suppléants qu'il y a de bureaux de vote et de dépouillement. Le président reçoit les désignations des témoins pour les bureaux de vote et de dépouillement, conformément à l'article 68, § 1, premier alinéa, 2°. Art. 115.Pour pouvoir être désignée comme témoin, la personne en question doit posséder la qualité d'électeur communal dans l'arrondissement électoral. Art. 116.Les candidats décident pour chaque témoin, dans quel bureau de vote ou bureau de dépouillement il devra remplir sa mission pendant toute la durée des opérations. Ils en informent eux-mêmes les témoins qu'ils ont désignés. Cette notification est contresignée par le président du bureau principal communal. Art. 117.Les témoins qui seraient électeurs dans une autre commune doivent justifier leur qualité d'électeur communal, soit en produisant la convocation aux élections dans leur commune, soit par le biais d'un extrait de la liste électorale. Art. 118.Les candidats peuvent être désignés comme témoins ou témoins suppléants. Les candidats qui se présentent ensemble ne peuvent désigner qu'un seul témoin et un seul témoin suppléant par bureau de vote. Art. 119.Si plusieurs témoins sont présentés pour le même bureau de vote et pour une même liste, le bureau principal communal écarte les témoins en surnombre par tirage au sort. Les témoins non désignés peuvent éventuellement être désignés pour d'autres bureaux de vote. Le président du bureau principal communal les en avertit aussitôt. Les tirages au sort ont lieu immédiatement après l'expiration du délai fixé pour la réception des désignations de témoins, quel que soit le nombre des membres présents. Si plusieurs témoins sont présentés pour le même bureau de dépouillement et pour une même liste, le président du bureau de dépouillement désigne par tirage au sort, pour chaque liste de candidats, sauf en cas d'accord entre les témoins, celui d'entre les témoins présents des bureaux de vote dont les urnes lui sont remises, qui doit assister aux opérations de dépouillement. Les témoins non désignés se retirent immédiatement et mention du déroulement de la procédure est faite au procès-verbal. Art. 120.Les témoins ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux. Titre
  4. - Formule du bulletin de vote en cas de vote sur papier Art. 121.S'il y a plus de candidats que de mandats à pourvoir, le bureau principal communal formule le bulletin de vote pour les élections des conseils communaux, le bureau principal de district urbain formule le bulletin de vote pour les élections des conseils de district urbain et le bureau principal de district provincial formule le bulletin de vote pour les élections des conseils provinciaux, immédiatement après l'arrêt des listes de candidats, conformément au modèle déterminé par le Gouvernement flamand. Art. 122.Deux jours avant ou la veille du jour de l'élection, le président du bureau principal qui a établi les bulletins de vote envoie les bulletins de vote nécessaires à l'élection, sous enveloppes cachetées, au président de chaque bureau de vote. La suscription extérieure des enveloppes indique l'adresse du destinataire et le nombre de bulletins de vote qu'elle contient. Le président du bureau principal fait parvenir en même temps au président de chaque bureau de dépouillement, le tableau-modèle qu'il a établi et sur lequel les présidents des bureaux de dépouillement doivent remplir les résultats après le dépouillement, comme stipulé à l'article 156, du deuxième au quatrième alinéa inclus. Titre
  5. - Agencement des locaux de vote Art. 123.§
  6. Le local de vote et les isoloirs sont installés par le collège des bourgmestre et échevins, conformément au modèle déterminé par le Gouvernement flamand. Les dimensions et la disposition peuvent être modifiées selon que l'exige l'état des locaux. §
  7. Il y a au moins un isoloir par cent-cinquante électeurs. §
  8. Le Gouvernement flamand fixe les instructions destinées aux électeurs. Elles seront affichées dans le local de vote. Art. 124.Pour chaque conseil à élire, une urne séparée est prévue dans le local de vote. Art. 125.Un exemplaire du présent décret électoral et des instructions y afférentes est y déposé aux fins de consultation par les membres du bureau de vote. Partie
  9. - Le jour de l'élection Titre
  10. - L'installation des bureaux de vote Art. 126.Le président installe le bureau de vote au plus tard à 7 h
  11. Lorsque les assesseurs et assesseurs suppléants présents s'avèrent en nombre insuffisant, le président procède à une désignation d'office parmi les électeurs présents. Comme preuve de leur désignation, les témoins qui se présentent doivent être munis de leur lettre de nomination, conformément à l'article
  12. Le président conserve ces lettres de nomination. Avant le début du scrutin, les témoins peuvent formuler une réclamation contre la composition du bureau de vote. Le président statue sur les réclamations. Aucun recours n'est ouvert contre cette décision. Il en est fait mention au procès-verbal du bureau de vote. Art. 127.Si le président est empêché ou absent avant ou après l'installation du bureau de vote, ce dernier désigne parmi ses membres un président suppléant. En cas de parité des voix, c'est le membre le plus ancien qui décide. Il en est fait mention au procès-verbal du bureau de vote. Art. 128.Les assesseurs, le secrétaire et les témoins prêtent serment entre les mains du président avant le commencement des opérations. Le président prête ensuite serment en présence du bureau de vote. La formule de prestation de serment est ainsi libellée : « Je jure de garder le secret des votes ». Le président ou l'assesseur nommé pendant le cours des opérations en remplacement d'un membre empêché prête ledit serment avant d'entrer en fonctions. Le procès-verbal du bureau de vote fait mention de chaque prestation de serment. Art. 129.Les membres du bureau de vote ont droit à un jeton de présence, dont le montant et les modalités sont fixés par le Gouvernement flamand. Titre
  13. - Le vote Art. 130.L'électeur peut uniquement voter pour une élection à laquelle il a été convoqué. Il vote dans la commune et, le cas échéant, dans le district urbain, où il est inscrit sur la liste électorale. Art. 131.Nul n'est tenu de révéler le secret de son vote, même dans le cadre d'une instruction ou contestation judiciaire ou d'une enquête parlementaire. Art. 132.§
  14. Seuls les électeurs sont admis dans le local de vote. Et ils ne peuvent pas y rester plus longtemps que le temps nécessaire pour voter. § 2.Le président prend les mesures nécessaires pour assurer le maintien de l'ordre dans le local de vote et aux abords de l'édifice où se tient l'élection. Il peut déléguer entièrement ou partiellement cette compétence à un membre du bureau de vote. Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans le local de vote, ni dans la salle d'attente. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d'obéir à ses réquisitions. §
  15. Seuls les membres du bureau de vote, les électeurs et les témoins ont accès au local de vote. Toute autre personne sera, par ordre du président ou de son délégué, expulsée du local de vote. Qui résiste ou rentre à nouveau peut encourir une punition en vertu de l'article
  16. §
  17. Le président ou son délégué peut rappeler à l'ordre toute personne qui manifeste ouvertement son approbation ou sa désapprobation dans le local de vote, ou qui perturbe la tranquillité publique. Si la personne persiste, le président ou son délégué peut la faire expulser, à condition de lui permettre de rentrer pour déposer son vote. Qui a été expulsé peut encourir une punition en vertu de l'article
  18. §
  19. L'ordre d'expulsion, visé aux paragraphes 3 et 4, est consigné au procès-verbal. Art. 133.Les membres du bureau de vote et les témoins votent dans le local de vote où ils remplissent leur mandat. Art. 134.Les électeurs sont admis au scrutin de 8 h à 13 h. Lorsque les élections ont lieu le même jour que celles qui sont organisées en vue du renouvellement de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement européen ou du Parlement flamand, le Gouvernement flamand peut modifier l'heure de fermeture des bureaux de vote. Tout électeur se trouvant dans le local avant 13 heures, ou avant l'heure fixée par le Gouvernement flamand, conformément au deuxième alinéa, est encore admis à voter. Art. 135.§
  20. Les électeurs se présentent au local de vote, munis de leur carte d'identité et de leur lettre de convocation. §
  21. Le mandataire se présente au local de vote où le mandant aurait dû voter. Il remet au président du bureau de vote : 1° la procuration;2° l'une des attestations, mentionnées à l'article 56, § 2;3° sa carte d'identité;4° sa convocation;5° la lettre de convocation du mandant. Art. 136.Le secrétaire coche le nom des électeurs sur la liste de pointage. Le président ou un membre désigné par lui agit de même sur le deuxième exemplaire de la liste de pointage, après vérification de la concordance des énonciations de la liste avec les mentions de la lettre de convocation et de la carte d'identité. Art. 137.§
  22. L'électeur qui figure sur la liste d'appel, mais qui n'est pas muni de sa lettre de convocation peut être admis au vote si son identité est reconnue par le bureau. §
  23. Malgré l'inscription sur la liste d'appel, le bureau de vote ne peut pas admettre au vote les personnes suivantes : 1° les personnes dont le collège des bourgmestre et échevins ou la Cour d'appel a prononcé la radiation par une décision ou un arrêt dont un extrait est produit;2° les personnes qui tombent sous l'application d'une des dispositions de l'article 15, § 1 et § 2, et dont l'incapacité est établie par un document dont la loi prévoit la délivrance;3° les personnes à l'égard desquelles il serait justifié, soit par des documents, soit par leur propre aveu, qu'elles n'ont point, au jour de l'élection, l'âge requis pour voter;4° les personnes qui ont déjà voté ce même jour dans un autre bureau de vote ou dans une autre commune. §
  24. L'électeur dont le nom ne figure pas sur la liste d'appel sera uniquement admis au vote après avoir présenté soit : 1° une décision du collège des bourgmestre et échevins ordonnant son inscription sur la liste électorale;2° un extrait d'un arrêt de la Cour d'appel ordonnant son inscription sur la liste électorale;3° un certificat du collège des bourgmestre et échevins confirmant que l'intéressé possède la qualité d'électeur. §
  25. Les noms des électeurs non inscrits sur la liste de pointage, mais admis au vote par le bureau, sont ajoutés sur l'une et l'autre liste de pointage. Art. 138.§
  26. Pour chaque élection à laquelle il est en droit de participer, l'électeur reçoit un bulletin de vote plié en quatre et estampillé au verso. L'endroit du cachet est déterminé par le président le jour des élections et est apposé sur un bulletin de vote modèle. Ce bulletin de vote modèle est paraphé et glissé dans une enveloppe distincte cachetée à la fin du scrutin. L'électeur se rend immédiatement dans l'un des isoloirs. Il y formule son vote. §
  27. L'électeur qui par suite d'une infirmité physique se trouve dans l'impossibilité de se rendre seul dans l'isoloir ou d'exprimer lui-même son vote peut, avec l'autorisation du président, se faire accompagner ou assister par quelqu'un. Les noms des deux personnes sont alors mentionnés au procès-verbal. Si un membre du bureau de vote ou un témoin conteste la réalité ou l'importance de l'infirmité invoquée, c'est le bureau qui statue. La décision motivée du bureau de vote est reprise au procès-verbal. §
  28. L'électeur montre au président le bulletin replié régulièrement en quatre, avec le cachet à l'extérieur, et le dépose dans l'urne. Le président ou le membre désigné par lui estampille la lettre de convocation et la rend ensuite à l'électeur. Si l'électeur a voté par procuration, le président mentionne, après le vote, sur la lettre de convocation du mandataire : « a voté par procuration ». La lettre de convocation du mandant est estampillée. Le président conserve la procuration et l'attestation y afférente et joint les deux documents au procès-verbal. Art. 139.Il est interdit à l'électeur de déplier son bulletin en sortant de l'isoloir, de manière à faire connaître le vote qu'il a émis. Si l'électeur déplie son bulletin en sortant de l'isoloir, le président lui reprend le bulletin déplié, l'annule aussitôt et oblige l'électeur à voter une nouvelle fois. Le président peut, à la demande d'un électeur, lui remettre un autre bulletin de vote, contre restitution du premier. Le cas échéant, le premier bulletin de vote est immédiatement annulé. Sur les bulletins de vote repris, le président inscrit la mention suivante : « Bulletin de vote repris », qu'il paraphe. Art. 140.L'électeur peut voter valablement en émettant : 1° un vote de liste, signifiant ainsi qu'il est d'accord avec l'ordre dans lequel les candidats apparaissent sur la liste;2° un vote nominatif, plusieurs votes nominatifs sur une même liste ou un vote de liste combiné avec un ou plusieurs votes nominatifs au sein d'une même liste, s'il veut modifier l'ordre dans lequel les candidats apparaissent sur la liste. La marque du vote, même imparfaitement tracée, est valable, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable soit manifeste. Titre
  29. - Fin du vote Art. 141.Le président du bureau de vote ferme le local une fois que le dernier électeur admis a émis son vote. Il rédige un procès-verbal unique pour l'ensemble des élections. Art. 142.§
  30. Le président rassemble par élection les bulletins de vote qu'il a annulés parce qu'ils étaient détériorés ou rendus publics, et il mentionne leur nombre au procès-verbal. Il les insère ensuite dans une enveloppe destinée à cet effet, qu'il cachette. §
  31. Le président rassemble par élection les bulletins de vote inutilisés et mentionne leur nombre au procès-verbal. Il les insère ensuite dans une enveloppe destinée à cet effet, qu'il cachette. §
  32. Le président ouvre les urnes. Le bureau de vote compte, par élection, le nombre de bulletins de vote. Le président en mentionne le nombre au procès-verbal et, par élection, sur le formulaire destiné à cet effet. Il insère ensuite les formulaires dans les enveloppes destinées à cet effet, qu'il cachette. Les bulletins sont ensuite, par élection, remis dans l'urne ou insérés dans une enveloppe à soufflet. L'urne ou l'enveloppe à soufflet sont scellées. Les témoins peuvent également y apposer leur cachet. Concernant les urnes, les scellés recouvrent spécifiquement la fente de l'urne. Art. 143.Le président établit les listes suivantes : 1° sur la base des listes de pointage : une liste des électeurs qui figuraient sur les listes de pointage, mais qui n'ont pas voté.Cette liste est signée par les membres du bureau de vote; 2° une liste des électeurs qui ne figuraient pas sur les listes de pointage, mais qui ont quand même voté;3° une liste des candidats assesseurs qui étaient absents ou qui sont arrivés en retard sans motif légal d'empêchement;4° une liste des personnes ayant été expulsées conformément à l'article 132, § 3 et §
  33. Les observations faites par les membres du bureau de vote et les témoins sont jointes aux différentes listes. Art. 144.Le président clôture le procès-verbal. Dans les bureaux de vote où le comptage n'a pas lieu conformément à l'article 42, troisième alinéa, le procès-verbal mentionne que le président conservera l'urne et que le cas échant, il la remettra au bureau de dépouillement. Art. 145.Le président du bureau de vote transmet les pièces suivantes, contre récépissé, au président du bureau de dépouillement désigné pour les élections communales ou, le cas échéant, au bureau de dépouillement désigné pour les élections urbaines : 1° l'enveloppe cachetée contenant l'exemplaire du procès-verbal du bureau de vote, visé à l'article 144;2° la liste des électeurs qui ne figuraient pas sur les listes de pointage, mais qui ont quand même voté, comme mentionné à l'article 143, premier alinéa, 2°, et deuxième alinéa;3° l'enveloppe cachetée contenant deux exemplaires des listes de pointage;4° les lettres de nominations des témoins, visées à l'article 116;5° les procurations et les attestations y afférentes, visées à l'article 56, § 2;6° les documents que le président a reçus des électeurs qui ne figuraient pas sur la liste de pointage, mais qui ont quand même voté, conformément à l'article 137, §
  34. Le président du bureau de vote, éventuellement accompagné des témoins, transmet, contre récépissé, l'enveloppe à soufflet cachetée ou l'urne scellée et les clés, aux présidents des bureaux de dépouillement désignés, et ce, avec : 1° l'enveloppe cachetée contenant le formulaire, visée à l'article 142, § 3;2° le bulletin de vote modèle paraphé, visé à l'article 138, § 1;3° l'enveloppe cachetée contenant les bulletins de vote qu'il a annulés parce qu'ils avaient été détériorés ou rendus publics, visée à l'article 142, § 1;4° l'enveloppe cachetée contenant les bulletins de vote inutilisés, visée à l'article 142, §
  35. Si cela s'avère nécessaire, l'administration communale met un véhicule à la disposition du président pour transporter les enveloppes et/ou urnes susmentionnées. Art. 146.Le président du bureau de vote envoie, immédiatement après l'élection, le formulaire pour le paiement des jetons de présence au président du bureau principal cantonal. Art. 147.Le président du bureau de vote envoie les pièces suivantes, sous enveloppe cachetée, dans un délai de trois jours, au juge de paix du canton judiciaire : 1° la liste des électeurs, qui figuraient sur la liste de pointage, mais qui n'ont pas voté, visée à l'article 143, premier alinéa, 1°;2° éventuellement, les pièces justificatives des électeurs et assesseurs absents;3° une liste des candidats assesseurs absents ou arrivés en retard sans motif légal d'empêchement, visés à l'article 143, premier alinéa, 3°;4° une liste des personnes v

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