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Décret relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté franç

En bref

Ce décret organise le service général de l'inspection, ainsi que les services et cellules de conseil et de soutien pédagogiques pour l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, et définit le statut de leur personnel.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi

Décret relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédago

§ 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, sont assurées de manière complémentaire.

Selon les besoins, elles sont effectuées par un ou plusieurs membres du Service général de l'Inspection. Les membres du Service général de l'Inspection fondent leur évaluation et leur contrôle sur des faits prélevés notamment à travers l'assistance aux cours et activités, l'examen des travaux et documents des élèves, les résultats obtenus aux évaluations externes non certificatives, l'interrogation des élèves, l'analyse des données quantitatives liées au taux d'échecs, de redoublements ou de réorientations vers d'autres établissements et l'examen des préparations. Ces missions font l'objet d'un rapport qui précise notamment le calendrier et l(es)'objectif(s) des visites effectuées, les modalités de collecte d'informations, les faits prélevés et l'avis émis quant à la qualité et l'efficacité de l'enseignement dispensé. L'Inspecteur général coordonnateur détermine, après avis de l'Inspecteur général compétent pour les Services visés à l'article 3, alinéa 2, 1° et 2°, et de l'inspecteur chargé de la coordination de l'inspection pour le Service visé à l'article 3, alinéa 2, 3°, les personnes et/ou organes auxquels ce rapport peut être transmis ainsi que les modalités de cette transmission. Ce rapport peut concerner les constats posés au niveau d'une classe, d'un établissement considéré ou de différents établissements considérés, en tout ou en partie. Ces missions peuvent également faire l'objet d'une note d'information rédigée et transmise, selon les modalités définies par l'Inspecteur général coordonnateur, selon le cas, au Service de conseil et de soutien pédagogiques ou à la Cellule de conseil et de soutien pédagogiques compétente visés à l'article 4. § 3. Outre

x paragraphes précédents, les Services de l'Inspection visés à l'article 3, alinéa 2, 1° à 3°, apprécient, à la demande du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française et du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les aptitudes pédagogiques des membres du personnel de son équipe éducative. Le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur qui souhaite que les aptitudes pédagogiques d'un membre de son personnel soient appréciées par ces Services adresse sa demande à l'Inspecteur général coordonnateur, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement. Le rapport élaboré par l'inspecteur compétent est transmis, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir, selon le cas, au chef d'établissement et au Gouvernement ou au pouvoir organisateur concerné. Ce dernier le soumet au visa du membre du personnel qui, le cas échéant, y joint ses observations. Le rapport, accompagné d'éventuelles observations du membre du personnel, est ensuite transmis à l'inspecteur compétent, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement. Le modèle du rapport visé au présent paragraphe est établi par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. § 4. Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française,

x § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, a), b), e), g), et § 3 sont effectuées dans le cadre du contrôle des conditions d'octroi des subventions tel que prévu à l'article 24, § 2, 2°, 2°bis, 2°quater, 3° et 7° de la loi du 29 mai 1959 précitée. § 5. Le pouvoir organisateur qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection motive cette décision dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, via l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique. Art. 7.§ 1er. Le Service de l'Inspection visé à l'article 3, alinéa 2, 4° est chargé : 1° De l'évaluation et du contrôle du niveau des études en référence aux dossiers pédagogiques et, là où ceux-ci n'existent pas, en référence aux programmes fixés ou approuvés par le Gouvernement;2° De l'évaluation au sein des établissements scolaires, notamment :

  1. a)Du respect des articles 7, 8, 10, 11, 13 et 14 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;
  2. b)Du respect des dossiers pédagogiques ou des programmes fixés ou approuvés par le Gouvernement conformément à la réglementation en vigueur;
  3. c)De la cohérence des pratiques, en ce compris les pratiques d'évaluation;
  4. d)De l'adéquation du matériel didactique et de l'équipement scolaire aux nécessités pédagogiques;
  5. e)De la cohérence des choix posés en matière de formation en cours de carrière et de leur adéquation aux nécessités pédagogiques ainsi que de l'incidence de ces formations sur les pratiques pédagogiques;
  6. f)Du respect de la mise en oeuvre des aspects pédagogiques des projets de discriminations positives visés à l'article 58, § 1er du décret du 30 juin 1998 précité;3° De la détection au sein des établissements scolaires des éventuels mécanismes de ségrégation ainsi que du soutien à la suppression de ces mécanismes;4° De dispenser des conseils et des informations en lien avec les constats posés dans le cadre des missions définies aux points 1° à 3° ci-dessus;5° De collaborer à la formation en cours de carrière conformément au décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale;6° De donner des avis et formuler des propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur tout ce qui relève de leur compétence;7° De participer aux groupes de travail, commissions et conseils, en vertu des lois, décrets et règlements;8° De collaborer avec les départements pédagogiques des Hautes Ecoles dans le cadre et selon les conditions fixés par le Gouvernement;9° De contrôler et d'évaluer le respect du prescrit décrétal en matière de formation en cours de carrière pour ce qui relève des aspects dont le contrôle et l'évaluation leur sont confiés par la législation;10° De contrôler l'observation de la neutralité, là où cette neutralité s'impose;11° De contrôler le respect du prescrit décrétal pour les formations visées aux articles 17, § 2, et 18, § 2, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, pour ce qui relève des aspects dont le contrôle leur sont confiés par la législation;12° D'exercer toutes autres tâches qui leur sont confiées par ou en vertu des lois, décrets et règlements. Dans le cadre des formations visées à l'alinéa 1er, 5°, lorsqu'un inspecteur du Service de l'Inspection de l'Enseignement de Promotion sociale dispense une formation en cours de carrière, celle-ci ne peut, sauf dérogation accordée par le Gouvernement, s'adresser aux membres du personnel d'un établissement qu'il inspecte. En outre, lorsqu'il dispense une formation, l'inspecteur considéré ne peut pas effectuer le contrôle tel que prévu à l'alinéa 1er, 9°. § 2.

§ 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, sont assurées de manière complémentaire.

Selon les besoins, elles sont effectuées par un ou plusieurs membres du Service général de l'Inspection. Ces missions font l'objet d'un rapport. L'Inspecteur général coordonnateur détermine les personnes et/ou organes auxquels ce rapport peut être transmis ainsi que les modalités de cette transmission. Ce rapport peut concerner les constats posés au niveau d'une classe, d'un établissement considéré ou de différents établissements considérés, en tout ou en partie. § 3. Outre

x paragraphes précédents, le Service de l'Inspection de l'Enseignement de Promotion sociale apprécie, à la demande du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française et du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les aptitudes pédagogiques des membres du personnel de son équipe éducative. Le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur qui souhaite que les aptitudes pédagogiques d'un membre de son personnel soient appréciées par ce Service de l'Inspection adresse sa demande à l'Inspecteur général coordonnateur, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement. Le rapport élaboré par l'inspecteur compétent est transmis, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir, selon le cas, au chef d'établissement et au Gouvernement ou au pouvoir organisateur concerné. Ce dernier le soumet au visa du membre du personnel qui, le cas échéant, y joint ses observations. Le rapport, accompagné d'éventuelles observations du membre du personnel, est ensuite transmis à l'inspecteur compétent, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement. Le modèle du rapport visé au présent paragraphe est établi par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. § 4. Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française,

x § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, a), b), e), g), et § 3 sont effectuées dans le cadre du contrôle des conditions d'octroi des subventions tel que prévu à l'article 24, § 2, 2°, 2bis, 2quater, 3° et 7°, de la loi du 29 mai 1959 précitée. § 5. Le pouvoir organisateur qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection motive cette décision dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, via l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique. Art. 8.§ 1er. Le Service de l'Inspection visé à l'article 3, alinéa 2, 5° est chargé : 1° De l'évaluation et du contrôle du niveau des études tel que précisé notamment aux articles 20, 31 et 55 du décret du 24 juillet 1997, en référence aux socles de compétences, aux savoirs requis et compétences terminales, aux profils de formations, et, là où ceux-ci n'existent pas, en référence aux programmes fixés ou approuvés par le Gouvernement;2° De l'évaluation, au sein de l'enseignement à distance, notamment :

  1. a)Du respect des articles 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, § 3, 24, 34 et 78 du décret du 24 juillet 1997;
  2. b)Du respect des programmes d'études fixés ou approuvés par le Gouvernement notamment conformément aux articles 17, 27, 36 et 50 du décret du 24 juillet 1997;
  3. c)De la cohérence des pratiques, en ce compris les pratiques d'évaluation;
  4. d)De l'adéquation du matériel didactique et de l'équipement scolaire aux nécessités pédagogiques;3° De la détection au sein de l'enseignement à distance des éventuels mécanismes de ségrégation ainsi que du soutien à la suppression de ces mécanismes;4° De dispenser des conseils et des informations en lien avec les constats posés dans le cadre des missions définies aux points 1° à 3° ci-dessus;5° De donner des avis et formuler des propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur tout ce qui relève de leur compétence;6° De participer aux groupes de travail, commissions et conseils, en vertu des lois, décrets et règlements;7° De collaborer avec les départements pédagogiques des Hautes Ecoles dans le cadre et selon les conditions fixés par le Gouvernement;8° De contrôler l'observation de la neutralité, là où cette neutralité s'impose;9° D'exercer toutes autres tâches qui leur sont confiées par ou en vertu des lois, décrets et règlements. § 2.

§ 1er, 1° à 4°, sont assurées de manière complémentaire.

Selon les besoins, elles sont effectuées par un ou plusieurs membres du Service général de l'Inspection. Ces missions font l'objet d'un rapport. L'Inspecteur général coordonnateur détermine les personnes et/ou organes auxquels ce rapport peut être transmis ainsi que les modalités de cette transmission. § 3. Outre

x paragraphes précédents, le Service général de l'Inspection apprécie les capacités pédagogiques des membres du personnel de l'enseignement à distance. Art. 9.§ 1er. Le Service de l'Inspection visé à l'article 3, alinéa 2, 6° est chargé : 1° De l'évaluation et du contrôle du niveau des études tel que précisé notamment :

  1. a)Aux articles 31 et 55 du décret du 24 juillet 1997;
  2. b)Aux articles 3 à 28 du décret du 2 juin 1998 relatif à l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;
  3. c)Aux articles 1 à 6 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique et aux articles 1 à 12 et 37 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants);
  4. d)A l'article 5 de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, en référence aux socles de compétences, aux savoirs requis et compétences terminales, aux profils de formations, et, là où ceux-ci n'existent pas, en référence aux programmes fixés ou approuvés par le Gouvernement;2° De l'évaluation au sein des établissements scolaires, notamment :
  5. a)Du respect des articles 6, 8, 10, 15, 16, § 3, 24, 34 et 78 du décret du 24 juillet 1997, des articles 3 et 4 du décret du 2 juin 1998 précité, de l'article 3 du décret du 17 mai 1999 précité, des articles 5 à 12, 37 et 39 du décret du 20 décembre 2001 précité;
  6. b)Du respect des programmes d'études fixés ou approuvés par le Gouvernement conformément aux articles 27, 68 et 70 du décret du 24 juillet 1997, des articles 4, 20, 21 et 22 du décret du 2 juin 1998 précité et de l'article 19 du décret du 17 mai 1999 précité;
  7. c)De la cohérence des pratiques, en ce compris les pratiques d'évaluation;
  8. d)De l'adéquation du matériel didactique et de l'équipement scolaire aux nécessités pédagogiques;
  9. e)De la cohérence des choix posés en matière de formation en cours de carrière et de leur adéquation aux nécessités pédagogiques ainsi que de l'incidence de ces formations sur les pratiques pédagogiques;
  10. f)Du respect de la mise en oeuvre des aspects pédagogiques des projets de discriminations positives visés aux articles 8, 9, 10, 11 et 12 du décret du 30 juin 1998 précité ainsi qu'à l'article 27 du décret du 2 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances d'accéder à l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;
  11. g)Du respect de la liberté du langage artistique et des modes d'expression artistique visés à l'article 4, § 3, 1°,
  12. b)du décret du 2 juin 1998 précité et à l'article 3 du décret du 17 mai 1999 précité;3° De la détection au sein des établissements scolaires des éventuels mécanismes de ségrégation ainsi que du soutien à la suppression de ces mécanismes;4° De dispenser des conseils et des informations en lien avec les constats posés dans le cadre des missions définies aux points 1° à 3° ci-dessus;5° D'apporter son appui à l'élaboration des évaluations par un jury externe conduisant à la délivrance des Certificats et Diplômes au terme des années, cycles, niveaux, filières, degrés de l'enseignement artistique;6° De donner des avis et formuler des propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur tout ce qui relève de leur compétence;7° De collaborer à la formation en cours de carrière conformément aux dispositions du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;8° De participer aux groupes de travail, commissions et conseils, en vertu des lois, décrets et règlements;9° De contrôler et d'évaluer le respect du prescrit décrétal en matière de formation en cours de carrière pour ce qui relève des aspects dont le contrôle et l'évaluation leur sont confiés par la législation;10° De contrôler l'observation de la neutralité, là où cette neutralité s'impose;11° De contrôler le respect du prescrit décrétal pour les formations visées aux articles 17, § 2, et 18, § 2, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, pour ce qui relève des aspects dont le contrôle leur sont confiés par la législation;12° D'exercer toutes autres tâches qui leur sont confiées par ou en vertu des lois, décrets et règlements. Dans le cadre des formations visées à l'alinéa 1er, 7°, lorsqu'un inspecteur du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique dispense une formation en cours de carrière, celle-ci ne peut, sauf dérogation accordée par le Gouvernement, s'adresser aux membres du personnel d'un établissement qu'il inspecte. En outre, lorsqu'il dispense une formation, l'inspecteur considéré ne peut pas effectuer le contrôle tel que prévu à l'alinéa 1er, 9°. § 2.

§ 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, sont assurées de manière complémentaire.

Selon les besoins, elles sont effectuées par un ou plusieurs membres du Service général de l'Inspection. Ces missions font l'objet d'un rapport. L'Inspecteur général coordonnateur détermine les personnes et/ou organes auxquels ce rapport peut être transmis ainsi que les modalités de cette transmission. Ce rapport peut concerner les constats posés au niveau d'une classe, d'un cycle, d'une option, d'une finalité, d'une section, d'une année ou d'un groupe d'années d'un cours ou d'un groupe de cours d'un établissement considéré ou de différents établissements considérés, en tout ou en partie. § 3. Outre

x paragraphes précédents, le Service général de l'Inspection apprécie, à la demande du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française et du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les capacités pédagogiques des membres du personnel de son équipe éducative. Le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur qui souhaite que les capacités pédagogiques d'un membre de son personnel soient appréciées par le Service général de l'Inspection adresse sa demande à l'Inspecteur général coordonnateur, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement. Le rapport élaboré par l'inspecteur compétent est transmis, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir, selon le cas, au chef d'établissement et au Gouvernement ou au pouvoir organisateur concerné. Ce dernier le soumet au visa du membre du personnel qui, le cas échéant, y joint ses observations. Le rapport, accompagné d'éventuelles observations du membre du personnel, est ensuite transmis à l'inspecteur compétent, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement. Le modèle du rapport visé au présent paragraphe est établi par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. § 4. Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française,

x § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, a), b),c), d), e) et § 3 sont effectuées dans le cadre du contrôle des conditions d'octroi des subventions tel que prévu à l'article 24, § 2, 2°, 2°bis, 2°quater, 3° et 7° de la loi du 29 mai 1959 précitée. § 5. Le pouvoir organisateur qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection motive cette décision dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, via l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique. Art. 10.§ 1er. Le Service de l'Inspection visé à l'article 3, alinéa 2, 7° est chargé : 1° D'évaluer l'exécution des missions fixées aux centres psycho-médico-sociaux;2° De s'assurer du respect des obligations légales et règles déontologiques;3° D'évaluer la cohérence des choix posés en matière de formation en cours de carrière et de leur adéquation à la fonction exercée par le membre du personnel technique ainsi qu'au projet de centre;4° D'évaluer l'adéquation de l'équipement au projet de centre;5° De la détection des éventuels mécanismes de ségrégation ainsi que du soutien à la suppression de ces mécanismes;6° De dispenser des conseils et des informations en lien avec les constats posés dans le cadre des missions définies aux points 1° à 5° ci-dessus;7° De collaborer à la formation en cours de carrière de niveau interréseaux;8° D'agréer les organismes habilités à délivrer l'attestation d'admission dans l'enseignement spécialisé;9° De donner des avis et formuler des propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur tout ce qui relève de leur compétence;10° De participer aux groupes de travail, commissions et conseils, en vertu des lois, décrets et règlements;11° De collaborer avec les départements pédagogiques des Hautes Ecoles dans le cadre et selon les conditions fixés par le Gouvernement;12° De contrôler et d'évaluer le respect du prescrit décrétal en matière de formation en cours de carrière pour ce qui relève des aspects dont le contrôle et l'évaluation leur sont confiés par la législation;13° De contrôler l'observation de la neutralité, là où cette neutralité s'impose;14° D'exercer toutes autres tâches qui leur sont confiées par ou en vertu des lois, décrets et règlements. Dans le cadre des formations visées à l'alinéa 1er, 7°, lorsqu'un inspecteur du Service de l'Inspection des Centres psycho-médico-sociaux dispense une formation en cours de carrière, celle-ci ne peut, sauf dérogation accordée par le Gouvernement, s'adresser aux membres du personnel technique d'un centre psycho-médico-social qu'il inspecte. En outre, lorsqu'il dispense une formation, l'inspecteur considéré ne peut pas effectuer le contrôle tel que prévu à l'alinéa 1er, 12°. § 2.

§ 1er, alinéa 1er, 1° à 6°, sont assurées de manière complémentaire.

Selon les besoins, elles sont effectuées par un ou plusieurs membres du Service général de l'Inspection. Ces missions font l'objet d'un rapport. L'Inspecteur général coordonnateur détermine les personnes et/ou organes auxquels ce rapport peut être transmis ainsi que les modalités de cette transmission. Ce rapport peut concerner les constats posés au niveau d'une équipe, d'un centre psycho-médico- social ou de différents centres psycho-médico- sociaux considérés, en tout ou en partie. § 3. Outre

x paragraphes précédents, le Service de l'Inspection pour les Centres psycho-médico-sociaux apprécie, à la demande du directeur du centre pour les centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française et du pouvoir organisateur du centre pour les centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté française, l'aptitude professionnelle des membres de son personnel technique. Le directeur ou le pouvoir organisateur qui souhaite que l'aptitude professionnelle d'un membre de son personnel technique soit appréciée par ce Service adresse sa demande à l'Inspecteur général coordonnateur, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement. Le rapport élaboré par l'inspecteur compétent est transmis, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir, selon le cas, au directeur et au Gouvernement ou au pouvoir organisateur concerné. Ce dernier le soumet au visa du membre du personnel technique qui, le cas échéant, y joint ses observations. Le rapport, accompagné d'éventuelles observations du membre du personnel technique, est ensuite transmis à l'inspecteur compétent, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement. Le modèle du rapport visé au présent paragraphe est établi par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. § 4. Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française,

x § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, a), b), e), g), 4° et § 3 sont effectuées dans le cadre du contrôle des conditions d'octroi des subventions tel que prévu à l'article 24, § 2, 2°, 2bis, 2quater, 3° et 7°, de la loi du 29 mai 1959 précitée. § 5. Le pouvoir organisateur qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection motive cette décision dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, via l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique. Art. 11.Au-delà des missions précisées aux articles 6 à 10, le Service général de l'Inspection agit par voie de conseil et d'information. Dans l'enseignement subventionné, il s'abstient de toute directive concernant les méthodes pédagogiques et respecte la liberté du pouvoir organisateur d'aménager ses horaires dans le cadre des prescriptions légales et réglementaires. Dans les centres psycho-médico-sociaux subventionnés, il s'abstient de toute directive concernant la méthodologie mise en place pour atteindre les objectifs fixés dans le projet de centre et respecte la liberté du pouvoir organisateur d'aménager ses horaires dans le cadre des prescriptions légales et réglementaires. Art. 12.Les membres du Service général de l'Inspection peuvent créer des groupes de travail dans le cadre de leurs compétences, pour tout ou partie des établissements dont ils ont la charge en vertu de l'article 15. Des membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française peuvent participer à ces groupes de travail, moyennant accord exprès et préalable du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française et du pouvoir organisateur concerné ou de son délégué dans l'enseignement subventionné. Les groupes de travail peuvent également comprendre des Conseillers pédagogiques, moyennant l'accord de l'autorité sous laquelle ils sont placés. Art. 13.§ 1er. Le Gouvernement ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou son délégué peut, sur base d'une réclamation ou d'initiative, décider d'une mission d'investigation au sein d'un ou plusieurs établissements. Une mission d'investigation consiste en une mission d'information ou une mission d'enquête. Dans ce cadre, le Gouvernement ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement charge le Service général de l'Inspection de l'accomplissement de la mission d'investigation. Celui-ci désigne l(es)' inspecteur(

  1. s)chargé(
  2. s)de la mission d'investigation. Les droits de la défense sont garantis. § 2. Un flagrant manquement constaté par un des membres du Service général de l'Inspection dans le cadre de ses missions visées à l'article 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12 fait l'objet d'un rapport transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, à l'Inspecteur général coordonnateur qui le transmet au fonctionnaire général visé au § 1er. § 3. Dans le cadre d'une mission d'investigation, le témoignage de toute personne intéressée peut être recueilli par le Service général de l'Inspection, au cours d'une audition. Un procès-verbal de l'audition est établi et soumis à la signature du témoin. § 4. Une mission d'information constitue une recherche préliminaire à la décision éventuelle d'une ouverture d'enquête. La procédure d'information peut être menée oralement. § 5. Lorsque la procédure d'enquête concerne directement ou indirectement des faits individuels reprochés à un membre du personnel, celui-ci doit être invité à se faire entendre par l(es)' inspecteur (
  3. s)chargé(
  4. s)de la procédure d'investigation. La convocation à l'audition ainsi que les faits qui lui sont reprochés sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception. Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréé, par un avocat ou un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Chaque audition fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par le Service général de l'Inspection et signé par l'intéressé, qui a le droit d'y ajouter ses remarques, s'il échet. § 6. L(es)' inspecteur(
  5. s)concerné(
  6. s)rédige(
  7. nt)un rapport détaillé sur les éléments d'investigation qui ressortent de la/de(
  8. s)visite(
  9. s)faite(
  10. s)à l'(aux) établissement(s). Le rapport est transmis à l'Inspecteur général compétent ou à l'inspecteur chargé de la coordination concerné ainsi qu'au pouvoir organisateur concerné Ce(
  11. s)dernier(
  12. s)transmet(tent), via l'Inspecteur général coordonnateur, le rapport ainsi que son(leur) avis sur la suite à donner à la procédure au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement. Lorsque la mission d'investigation a été accomplie à son initiative, le fonctionnaire général visé au § 1er décide de la suite à donner à celle-ci. Lorsque la mission d'investigation a été accomplie à l'initiative du Gouvernement, le fonctionnaire général visé au § 1er remet son avis sur le rapport visé à l'alinéa 2 et transmet le dossier, pour décision, au Gouvernement. La décision est portée à la connaissance de toutes les parties intéressées. § 7. Le fonctionnaire général visé au § 1er peut, dans le cadre de l'application du présent article, déléguer ses compétences, selon le cas, le Directeur général de l'Enseignement obligatoire ou le Directeur général de l'Enseignement non obligatoire. § 8. L'Inspecteur général coordonnateur peut envoyer un ou plusieurs membres du personnel du Service général de l'Inspection dans les établissements d'enseignement supérieur non universitaire, à l'exception des Ecoles Supérieures des arts, pour effectuer

présent article ou toute autre mission en relation avec cet enseignement. Art. 14.Le Service général de l'Inspection est composé de membres du personnel nommés à titre définitif, désignés à titre provisoire ou mandatés par le Gouvernement selon les conditions définies au Titre II. Outre l'Inspecteur général coordonnateur, les Inspecteurs généraux et les inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection visés à l'article 3, le Service général de l'Inspection est composé d'inspecteurs dont le nombre est fixé par le Gouvernement. Art. 15.Le Gouvernement détermine, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, après consultation des Inspecteurs généraux et des inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection, l'affectation de chaque membre du Service général de l'Inspection. Sont prioritairement affectés au sein du Service de l'Inspection de l'Enseignement spécialisé, les inspecteurs comptant une ancienneté de service d'au moins deux ans dans ce type d'enseignement, calculée conformément à l'article 47. L'Inspecteur général coordonnateur peut, selon les besoins et les modalités qu'il détermine avec, selon le cas, l'Inspecteur général compétent ou l'inspecteur chargé de la coordination concerné, autoriser les inspecteurs d'un des Services de l'Inspection visés à l'article 3, alinéa 2, à exercer des missions d'inspection au sein d'un autre de ces Services. Art. 16.§ 1er. L'Inspecteur général coordonnateur réunit les Inspecteurs généraux et les inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection afin : 1° De vérifier l'effectivité et la qualité de l'ensemble des missions visées aux articles 6 à 12;2° D'assurer l'efficacité générale des Services de l'Inspection et leur coordination;3° De veiller tout particulièrement à la cohérence des actions des Services de l'Inspection visés à l'article 3, alinéa 2;4° De contrôler le respect, par les différents inspecteurs, des missions qui leur ont été confiées;5° De vérifier la transmission régulière aux Service de conseil et de soutien pédagogiques et Cellules de conseil et de soutien pédagogiques visés à l'article 4 des notes d'information visées à l'article 6, § 2, alinéa 4;6° D'assurer la communication entre, d'une part, le Service général de l'Inspection et, d'autre part, les Services de conseil et de soutien pédagogiques et Cellules de conseil et de soutien pédagogiques visés à l'article 4, en veillant notamment à la bonne tenue des réunions régulières visées à l'article 23. § 2. Les Inspecteurs généraux réunissent deux fois par an les inspecteurs chargés de l'inspection des huit premières années de la scolarité obligatoire de la même zone afin de promouvoir le continuum pédagogique visé aux §§ 2 et 3 de l'article 13 du décret du 24 juillet 1997. § 3. L'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental réunit régulièrement les inspecteurs de la même zone. Les inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection au sein de ce Service participent à ces réunions. L'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire réunit régulièrement les inspecteurs d'une même discipline ou d'un même groupe de disciplines. Il réunit également régulièrement les inspecteurs de la même zone. Les inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection au sein de ce Service participent à ces réunions. Les inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection au sein des Services visés à l'article 3, alinéa 2, 3° à 7° réunissent régulièrement les inspecteurs de leur service. Peut également être invité à participer aux réunions visées aux alinéas précédents un inspecteur relevant d'un autre Service de l'Inspection. § 4. Pour le 5 juillet de chaque année, chaque inspecteur, en ce compris les inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection visés à l'article 3, alinéa 2, 1° et 2°, transmet à l'Inspecteur général compétent pour les Services visés à l'article 3, alinéa 2, 1° et 2°, et à l'inspecteur chargé de la coordination de l'inspection pour les Services visés à l'article 3, alinéa 2, 3° à 7°, un bilan de ses activités. Ce bilan comprend notamment un rapport relatif à l'application des programmes, à l'action éducative dans les établissements et au niveau des études en référence aux observations propres à l'inspecteur et, s'il échet, aux données de l'évaluation externe. Le modèle de ce bilan d'activités est fixé par l'Inspecteur général coordonnateur, après avis des Inspecteurs généraux, et soumis à l'approbation du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement. Pour le 15 septembre de chaque année, chaque Inspecteur général pour les Services visés à l'article 3, alinéa 2, 1° et 2°, et chaque inspecteur chargé de la coordination pour les Services visés à l'article 3, alinéa 2, 3° à 7°, transmettent à l'Inspecteur général coordonnateur un bilan des activités de son service. Ce bilan comprend notamment un rapport relatif au niveau des études, à l'application des programmes et au résultat de l'action éducative dans les établissements. Pour le 15 octobre, l'Inspecteur général coordonnateur : 1° Au moins tous les deux ans, établit un bilan de synthèse des activités du Service général de l'Inspection en se basant notamment sur les bilans visés aux alinéas précédents ainsi qu'un programme synthétique d'activités pour la ou les années scolaires suivantes qu'il transmet au Gouvernement, accompagnés des bilans établis en vertu de l'alinéa 2;2° Chaque année, transmet au Gouvernement un rapport sur l'état général du système éducatif qu'il transmet également, pour information, par la voie hiérarchique, à la Commission de Pilotage et au Collège de l'inspection, de conseil et de soutien pédagogiques. CHAPITRE III. - Du service de conseil et de soutien pédagogiques et des cellules de conseil et de soutien pédagogiques Section Ire. - Du Service de conseil et de soutien pédagogiques Art. 17.§ 1er. Le Service de conseil et de soutien pédagogiques créé à l'article 4, § 1er, est chargé de conseiller et d'accompagner les enseignants, les équipes pédagogiques et les écoles pour lesquels le Service général de l'Inspection a constaté des faiblesses ou des manquements, en tenant compte s'il échet de la note d'information visée à l'article 6, § 2, alinéa 5 ou des résultats obtenus aux évaluations externes. § 2. Le Service de conseil et de soutien pédagogiques est en outre chargé de : 1° Soutenir les établissements dans la construction de leur projet d'établissement en cohérence avec les projets éducatif et pédagogique de la Communauté française et ce, conformément au décret du 24 juillet 1997;2° Mettre leur savoir et leur expérience pédagogiques au service des équipes éducatives et pédagogiques des établissements ou de groupes d'établissements dans une perspective d'amélioration de la qualité de la formation assurée aux élèves;3° Soutenir l'implantation des programmes et l'innovation pédagogique, notamment en informant les équipes éducatives et pédagogiques du contenu des réformes en matière d'enseignement;4° Accompagner des groupes d'enseignants qui construisent collectivement des démarches pédagogiques, des outils pour leurs cours;5° Participer à l'analyse des besoins de formation des enseignants et faire des suggestions en vue d'élaborer le plan de formation collectif et individuel de l'établissement;6° Assister les établissements et les équipes pédagogiques dans le travail d'auto-analyse des résultats obtenus par leurs élèves lors des évaluations externes non certificatives. Dans le cadre des missions visées au présent paragraphe, le Service de conseil et de soutien pédagogiques veille à assurer la continuité pédagogique des démarches entreprises pendant la formation en cours de carrière. Art. 18.Le Service de conseil et de soutien pédagogiques est composé de Conseillers pédagogiques désignés par le Gouvernement conformément aux dispositions du titre III. Le nombre de Conseillers pédagogiques visés à l'alinéa 1er est fixé par le Gouvernement, en tenant compte du nombre, exprimé en équivalents temps plein, de membres du personnel de l'équipe éducative des établissements d'enseignement fondamental et secondaire de plein exercice et en alternance, ordinaire et spécialisé, organisé par la Communauté française. En tout état de cause, le nombre de Conseillers pédagogiques ainsi fixé par le Gouvernement ne peut être inférieur à 34 dont 8 pour l'enseignement fondamental parmi lesquels 1 au maximum peut être chargé de coordonner et dispenser des formations telles que régies par les dispositions applicables en matière de formation en cours de carrière. Le Service de conseil et de soutien pédagogiques est coordonné par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement. Art. 19.Pour le 1er juillet de chaque année, le Directeur général adjoint du Service général des Affaires pédagogiques et du Pilotage du réseau d'enseignement organisé par la Communauté française transmet au Gouvernement un bilan relatif à chacune des missions du Service de conseil et de soutien pédagogiques. Il le transmet également au Collège. Section II. - Des Cellules de conseil et de soutien pédagogiques Art. 20.§ 1er. Chacune des Cellules de conseil et de soutien pédagogiques créées à l'article 4, § 2, est chargée de conseiller et d'accompagner les enseignants, les équipes pédagogiques et les écoles pour lesquels soit le Service général de l'Inspection, soit l'organe de représentation et de coordination, soit le pouvoir organisateur concerné a constaté des faiblesses ou des manquements, en tenant compte de la note d'information visée à l'article 6, § 2, alinéa 5 ou, s'il échet, des résultats obtenus aux évaluations externes. § 2. Chacune des Cellules de conseil et de soutien pédagogiques a en outre pour mission de : 1° Soutenir les établissements dans la construction de leur projet d'établissement, en cohérence avec les projets éducatif et pédagogique de leur pouvoir organisateur, et de l'organe de représentation et de coordination auquel ils adhèrent, et ce, conformément au décret du 24 juillet 1997;2° Mettre leur savoir et leur expérience pédagogiques au service des équipes éducatives et pédagogiques d'établissement ou de groupes d'établissements dans une perspective d'amélioration de la qualité de la formation assurée aux élèves;3° Soutenir l'implantation des programmes et l'innovation pédagogique, notamment en informant les équipes éducatives et pédagogiques du contenu des réformes en matière d'enseignement;4° Accompagner des groupes d'enseignants qui construisent collectivement des démarches pédagogiques, des outils pour leurs cours;5° Participer à l'analyse des besoins de formation des enseignants et faire des suggestions en vue d'élaborer le plan de formation collectif et individuel de l'établissement;6° Assister les établissements et les équipes pédagogiques dans le travail d'auto-analyse des résultats obtenus par leurs élèves lors des évaluations externes non certificatives. Dans le cadre des missions visées au présent paragraphe, les Cellules de conseil et de soutien pédagogiques veillent à assurer la continuité pédagogique des démarches entreprises pendant la formation en cours de carrière. Art. 21.Chaque Cellule de conseil et de soutien pédagogiques est composée de Conseillers pédagogiques désignés par le Gouvernement sur proposition des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs conformément aux dispositions du titre III. Le nombre de Conseillers pédagogiques de chaque Cellule visée à l'alinéa 1er est fixé par le Gouvernement, en tenant compte du nombre, exprimé en équivalents temps plein, de membres du personnel de l'équipe éducative des établissements d'enseignement fondamental et secondaire de plein exercice et en alternance, ordinaire et spécialisé, subventionné par la Communauté française. En tout état de cause, le nombre de Conseillers pédagogiques ainsi fixé par le Gouvernement ne peut être inférieur à : 1° 44 postes pour le Conseil de l'enseignement des Communes et Provinces, dont 42 postes pour l'enseignement fondamental parmi lesquels maximum 7 postes peuvent être confiés en vue de coordonner et dispenser des formations telles que régies par les dispositions applicables en matière de formation en cours de carrière;2° 17 postes pour le Conseil des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre subventionné;3° 90 postes pour le Secrétariat général de l'enseignement catholique en Communauté française et germanophone, dont 32 postes pour l'enseignement fondamental parmi lesquels maximum 7 postes peuvent être confiés en vue de coordonner et dispenser des formations telles que régies par les dispositions applicables en matière de formation en cours de carrière;4° 2 postes pour la Fédération des établissements libres subventionnés indépendants, dont un poste pour l'enseignement fondamental. Chaque Cellule est coordonnée par un Conseiller pédagogique coordonnateur, à l'exception de la Cellule de conseil et de soutien pédagogiques relevant du Secrétariat général de l'enseignement catholique en Communauté française et germanophone dont la coordination est assurée par deux Conseillers pédagogiques coordonnateurs. Les Conseillers pédagogiques coordonnateurs sont désignés par le Gouvernement conformément aux dispositions du titre III. Art. 22.Pour le 1er juillet de chaque année, le Conseiller pédagogique coordonnateur transmet, via l'organe de représentation et de coordination dont il relève, au Gouvernement un bilan relatif à chacune des missions de sa Cellule. Il le transmet également au Collège. CHAPITRE IV. - Des liens entre le service général de l'inspection et les services de conseil et de soutien pédagogiques et cellules de conseil et de soutien pédagogiques Art. 23.§ 1er. Dans le cadre défini de commun accord entre, d'une part, l'organe de représentation et de coordination concerné et, d'autre part, l'Inspecteur général compétent ou l'inspecteur chargé de la coordination concerné selon le cas, des réunions sont organisées entre un ou des inspecteurs et un ou des conseillers pédagogiques. Le Collège de l'inspection, de conseil et de soutien pédagogiques créé à l'article 5 est informé des modalités selon lesquelles les réunions visées à l'alinéa 1er sont organisées. § 2. Lorsque le rapport visé à l'article 6, § 2, fait état de faiblesses ou de manquements constatés dans le cadre des missions visées à l'article 6, § 1er, 1° à 3°, le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française élabore, en concertation avec l'équipe éducative, un plan de remédiation destiné à pallier les faiblesses ou manquements constatés. Dans le cadre de l'élaboration du plan de remédiation visé à l'alinéa 1er, les membres du Service de conseil et de soutien pédagogiques ou de la Cellule de conseil et de soutien pédagogiques concernée, selon le cas, assistent le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur ainsi que l'équipe éducative, en se basant notamment sur le contenu de la note d'information visée à l'article 6, § 2. § 3. Dans le mois qui suit la réception de la note d'information visée à l'article 6, § 2, alinéa 5, et sans préjudice des dispositions visées au § 1er, une réunion peut être organisée entre le(

  1. s)conseiller(
  2. s)pédagogique(
  3. s)et l'(les) inspecteur(
  4. s)afin de convenir des remédiations à apporter aux faiblesses ou manquements constatés par ce(
  5. s)dernier(s). Le(
  6. s)Conseiller(
  7. s)pédagogique(
  8. s)informe(
  9. nt)l'(les) inspecteur(
  10. s)concerné(
  11. s)des remédiations mises en oeuvre afin de pallier les faiblesses ou manquements précédemment constatés par ce(
  12. s)dernier(s). § 4. En ce qui concerne l'enseignement subventionné, les dispositions des §§ 2 et 3 sont appliquées dans le respect de la liberté en matière de méthodes pédagogiques. Art. 24.En cas de non respect des dispositions de l'article 23, l((les) inspecteur(
  13. s)concerné(
  14. s)averti(ssen)t, par la voie hiérarchique, le Président du Collège en lui transmettant un rapport motivé. Le Président saisit le Collège de l'examen du dossier. CHAPITRE V. - Du Collège de l'Inspection, de Conseil et de Soutien pédagogiques Art. 25.§ 1er. Le Collège est chargé, dans le respect de la liberté en matière de méthodes pédagogiques : 1° D'assurer, dans le respect des missions de chacun, les contacts et la coordination entre tous les intervenants du Service général de l'Inspection, du Service de conseil et de soutien pédagogiques et des Cellules de conseil et de soutien pédagogiques;2° D'analyser la mise en oeuvre des missions communes et différenciées du Service général de l'Inspection, du Service de conseil et de soutien pédagogiques et des Cellules de conseil et de soutien pédagogiques et de favoriser la cohérence des actions de chacun d'eux;3° De l'examen des dossiers fondés sur les rapports visés à l'article 24, en vue de dégager les moyens d'établir ou de rétablir le respect des dispositions de l'article 23.Dans l'exercice de cette mission, il peut entendre l'(les) inspecteur(
  15. s)et le(les) conseiller(
  16. s)concernés par ces dossiers. En l'absence de solution, le Collège transmet le dossier au Gouvernement dans un délai de deux mois à dater de la transmission du dossier au Président; 4° De donner des avis et formuler des propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur tout ce qui relève de ses compétences;5° De transmettre au Gouvernement un rapport annuel comprenant notamment :
  17. a)Une synthèse de ses activités et analyses;
  18. b)Un bilan relatif au résultat global de l'ensemble des missions dévolues au Service général de l'Inspection et aux Services de conseil et de soutien pédagogiques et Cellules de conseil et de soutien pédagogiques;
  19. c)L'analyse et les solutions apportées aux dossiers visés au 3°. § 2. Le Collège se réunit au moins six fois par an. Il élabore son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet, pour approbation, au Gouvernement. TITRE II. - Du statut des membres du personnel du Service général de l'Inspection CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 26.Le présent titre s'applique aux membres du personnel du Service général de l'Inspection, ci-après dénommés « les membres du personnel ». Le présent titre ne s'applique pas aux inspecteurs des cours de religion, à l'exception de l'article 30. Art. 27.Pour l'application du présent titre, les délais se calculent comme suit : 1° Le jour de l'acte qui en constitue le point de départ n'est pas compris;2° Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, en ce compris les jours fériés de ou dans la Communauté française, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. Art. 28.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel sont des fonctions de promotion classées comme suit : 1° Inspecteur : 1.Inspecteur de l'enseignement maternel; 2. Inspecteur de l'enseignement primaire;3. Inspecteur de morale dans l'enseignement primaire;4. Inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement primaire;5. Inspecteur de seconde langue dans l'enseignement fondamental;6. Inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur;7. Inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur de promotion sociale;8. Inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur;9. Inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré inférieur;10. Inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré inférieur de promotion sociale;11. Inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur;12. Inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale;13. Inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur;14. Inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré supérieur;15. Inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale;16. Inspecteur de psychologie, de pédagogie et de méthodologie dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale;17. Inspecteur de morale dans l'enseignement secondaire;18. Inspecteur de langues anciennes dans l'enseignement secondaire;19. Inspecteur de cours artistiques dans l'enseignement artistique;20. Inspecteur du personnel auxiliaire d'éducation;21. Inspecteur du personnel paramédical;22. Inspecteur de la discipline psychopédagogique;23. Inspecteur de la discipline sociale;24. Inspecteur de la discipline paramédicale;25. Inspecteur de l'enseignement à distance pour les matières littéraires et scientifiques;26. Inspecteur de l'enseignement à distance pour les cours techniques et de pratique professionnelle;27. Inspecteur de l'enseignement à distance pour les cours administratifs;2° Inspecteur général : 1.Inspecteur général de l'enseignement fondamental ordinaire; 2. Inspecteur général de l'enseignement secondaire ordinaire;3° Inspecteur général coordonnateur. Art. 29.Lors de son entrée en fonction, le membre du personnel nommé à titre définitif ou désigné à titre provisoire dans une fonction de promotion d'inspecteur prête serment entre les mains du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou de son délégué. Le serment s'énonce dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831. Acte en est donné au membre du personnel. Art. 30.Le Gouvernement détermine les frais pouvant être remboursés aux membres du personnel. Il s'agit : 1° Des frais de parcours;2° Des frais de séjour;3° Des frais autres, dont notamment les frais relatifs aux communications téléphoniques, aux fax, à l'Internet et à l'achat de documentation. Le Gouvernement fixe les limites et modalités du remboursement visé à l'alinéa 1er. CHAPITRE II. - Des devoirs et incompatibilités Section Ire. - Des devoirs Art. 31.Les membres du personnel doivent, en toutes occasions, avoir le souci constant des intérêts de la Communauté française, des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française et des membres du personnel de ces établissements. Ils ont également le souci constant des élèves qui satisfont à l'obligation scolaire par la dispensation d'un enseignement à domicile. Art. 32.Ils s'acquittent de leur mission avec une égale sollicitude vis-à-vis de tous les établissements scolaires et en toute indépendance à l'égard des pouvoirs organisateurs. Art. 33.Ils doivent observer les principes de neutralité dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent utiliser les élèves à des fins de propagande politique, religieuse, philosophique ou de publicité commerciale. Art. 34.Ils accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements. Ils doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation, les prestations nécessaires à la bonne marche du service. Ils exécutent ponctuellement les missions qui leur sont confiées et accomplissent leur tâche avec zèle et exactitude. Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable de leur supérieur hiérarchique. Art. 35.Ils sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public et doivent s'entraider dans la mesure où l'exige l'intérêt du service. Ils doivent, dans le service comme dans leur vie privée, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la confiance du public ou compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction. Ils s'abstiennent de tout acte de harcèlement. Art. 36.Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge, qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité. Ils ne peuvent adhérer, ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature. Art. 37.Ils ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret. Art. 38.Ils ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions mais en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques. Art. 39.Sans préjudice de l'application des lois pénales et, s'il y échet, de l'article 43 de la loi du 29 mai 1959 précitée, les infractions aux dispositions de la présente section sont punies, suivant le cas, de l'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 116. Section II. - Des incompatibilités Art. 40.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel du Service général de l'Inspection, l'exercice du mandat politique de bourgmestre, d'échevin, de conseiller communal, de président du conseil de l'aide sociale ou de membre du conseil de l'aide sociale dans une commune comprise, en tout ou partie, dans le territoire sur lequel le membre du personnel exerce la fonction d'inspecteur, d'inspecteur général ou d'inspecteur général coordonnateur. Est également incompatible avec la qualité de membre du personnel du Service général de l'Inspection, l'exercice du mandat politique de député permanent ou de conseiller provincial dans une province qui comprend, en tout ou en partie, le territoire sur lequel le membre du personnel exerce la fonction d'inspecteur, d'inspecteur général ou d'inspecteur général coordonnateur. Par dérogation aux alinéas qui précèdent, l'Inspecteur général coordonnateur peut, dans des circonstances exceptionnelles, autoriser un membre du personnel du Service général de l'Inspection à exercer la fonction d'inspecteur dans une commune ou une province comprenant, en tout ou en partie, le territoire sur lequel le membre du personnel exerce son mandat politique pour autant qu'il soit accompagné, dans l'exercice de ses missions d'inspection, par un membre du personnel relevant d'un autre service du Service général de l'Inspection ou d'un supérieur hiérarchique. Art. 41.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel du Service général de l'Inspection, l'exercice de tout mandat auprès d'un pouvoir organisateur ou d'une fédération de pouvoirs organisateurs dont un ou plusieurs établissement(
  20. s)d'enseignement est(sont) compris(
  21. s)dans le territoire sur lequel le membre du personnel exerce la fonction d'inspecteur, d'inspecteur général ou d'inspecteur général coordonnateur. Art. 42.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel du Service général de l'Inspection, toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de sa fonction ou contraire à la dignité de celle-ci. Art. 43.Le Gouvernement constate les incompatibilités visées aux articles 40 à 42. Il en informe le membre du personnel concerné dans un délai de vingt jours à partir du jour où il constate l'incompatibilité par lettre recommandée à la poste sortant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. Art. 44.En cas de contestation sur l'existence d'une incompatibilité mentionnée à l'article 42, le membre du personnel concerné peut introduire, par la voie hiérarchique, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle la notification de l'incompatibilité a été faite, une réclamation devant la Chambre de recours visée à l'article 127. Celle-ci donne son avis au Gouvernement dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de la réclamation. Le Gouvernement prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours. CHAPITRE III. - Des fonctions de promotion d'inspecteur Section Ire. - De la nomination à une fonction de promotion d'inspecteur Art. 45.Nul ne peut être nommé à une fonction de promotion d'inspecteur visée à l'article 28, 1°, s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° Etre belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° Etre de conduite irréprochable;3° Jouir des droits civils et politiques;4° Avoir satisfait aux lois sur la milice;5° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;6° Etre nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes ou dans plusieurs fonctions à prestations incomplètes couvrant des prestations complètes dans l'enseignement ou le cas échéant dans un centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté française;7° Etre titulaire à titre définitif à concurrence d'au moins une demi-charge de l'une des fonctions reprises au tableau repris à l'annexe au présent décret, indiquées en regard de la fonction d'inspecteur à conférer et être porteur du titre éventuellement indiqué en regard de la même fonction;8° Compter une ancienneté de service de dix ans au moins et une ancienneté de fonction de six ans au moins;9° Ne pas avoir encouru une sanction ou une peine disciplinaire au cours des cinq années précédentes;10° Ne pas avoir été démis de ses fonctions en application de l'article 64 ou 73;11° Etre titulaire du brevet en rapport avec la fonction à conférer. Pour les fonctions de promotion d'inspecteur visées à l'article 28, 1°, 25, 26 et 27, il faut en outre faire partie du personnel enseignant de l'enseignement à distance depuis au moins six ans et y avoir assumé comme tel une moyenne de prestations de cinq heures par semaine. Pour la fonction de promotion d'inspecteur visée au point 27 de l'article 28, 1°, les conditions visées aux 6° et 8° de l'alinéa 1er ne sont pas d'application aux agents de niveau 1 des Services du Gouvernement. Peut également être nommé à une fonction de promotion d'inspecteur visée à l'article 28, 1°, le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif à une fonction de rang 1 ou de rang 2 dans une Haute Ecole et qui, dans le cadre de sa carrière dans l'enseignement, a fait l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif à l'une des fonctions indiquées en regard de la fonction d'inspecteur à conférer. Dans ce cas, les conditions visées à l'alinéa 1er, 6° à 8° sont appréciées au regard de cette dernière fonction. Art. 46.Pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 45, 8°, sont seuls admissibles les services effectifs que le candidat a rendus, à quelque titre que ce soit, dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, en qualité de membre du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel paramédical. Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 45, 8°, sont seuls admissibles les services effectifs que le candidat a rendus, à quelque titre que ce soit, dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, dans la ou les fonction(
  22. s)visée(
  23. s)à l'article 45, 7°, donnant accès à la fonction d'inspecteur concernée. Art. 47.Pour le calcul de la durée des services admissibles dans l'ancienneté de service et dans l'ancienneté de fonction visées à l'article 45, 8° : 1° Les services effectifs, rendus en qualité de temporaire, dans une fonction à prestations complètes, interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente, les vacances d'hiver et du printemps ainsi que les congés de maternité et les congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse accordés à partir du 1er janvier 1999, ce nombre de jours étant multiplié par 1, 2;2° Les services effectifs rendus à un titre autre que celui de temporaire, dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois de calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;3° Les services admissibles rendus pendant le mois au cours duquel le membre du personnel est désigné ou engagé pour la première fois à un titre autre que celui de temporaire, sont réputés avoir été rendus à titre de temporaire;4° Les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;5° Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes est réduit de moitié;6° La durée des services rendus dans deux ou plusieurs fonctions, à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes pendant la même période;7° Trente jours forment un mois;8° La durée des services admissibles que compte le candidat ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile. Art. 48.Pour l'application des articles 46 et 47, les services rendus dans l'enseignement de la Communauté germanophone sont assimilés à des services rendus dans l'enseignement de la Communauté française. Art. 49.Nul n'est admis aux épreuves pour l'obtention du brevet visé à l'article 45, 11° s'il ne remplit les conditions requises pour la nomination à titre définitif à la fonction de promotion pour laquelle le brevet est exigé, à l'exception de la condition relative au brevet lui-même. Art. 50.§ 1er. Les brevets d'inspecteur pour chacune des fonctions visées à l'article 28, 1° sont délivrés au terme de trois sessions de formation sanctionnées chacune par une épreuve distincte. La durée globale des trois sessions de formation s'élève à minimum 120 heures. La première session de formation vise à développer chez les candidats : 1° Des aptitudes relationnelles, en particulier la gestion des ressources humaines : communication interne et externe, prise de parole en public, prise de décision, la gestion des conflits, techniques de négociation, technique d'évaluation du niveau des études d'un établissement ou d'une classe, utilisation de la voie de conseil, travail en équipes d'inspecteurs, conduite et motivation des groupes, relations avec les partenaires extérieurs à l'établissement;2° L'acquisition d'une méthode d'évaluation de sa propre action. La deuxième session vise à développer chez les candidats des aptitudes pédagogiques et porte notamment sur les objectifs généraux de l'éducation, leur mise en oeuvre, les socles de compétences, les compétences transversales, la pédagogie différenciée, l'évaluation formative et certificative ainsi que sur les courants actuels de la pédagogie, la connaissance de la psychologie de l'enfant avec un approfondissement pour la petite enfance (de 2 à 8 ans) pour les candidats inspecteurs de l'enseignement maternel, un approfondissement pour l'enfance et la pré-adolescence (de 5 à 14 ans) pour les candidats inspecteur de l'enseignement primaire et un approfondissement pour l'adolescence et le jeune adulte pour les inspecteurs de l'enseignement secondaire (toutes catégories confondues), l'enseignement spécialisé, les discriminations positives, la prévention de la violence, l'évaluation d'une séquence pédagogique. Par dérogation à l'alinéa 3, pour les brevets d'inspecteur pour les fonctions visées à l'article 28, 1°, 7., 10., 12., 15. et 16., la deuxième session porte notamment sur les objectifs généraux de l'enseignement de promotion sociale, leur mise en oeuvre, les socles de compétences, les compétences transversales, la pédagogie adaptée aux adultes (andragogie), la connaissance de la psychologie du jeune adulte et de l'adulte, les discriminations positives, la prévention de la violence, l'évaluation d'une séquence pédagogique et la connaissance du monde du travail et des professions. Par dérogation à l'alinéa 3, pour le brevet d'inspecteur pour la fonction visée à l'article 28, 1°, 19., la deuxième session porte notamment sur les objectifs de l'enseignement artistique tant au niveau secondaire que supérieur, leur mise en oeuvre, les socles de compétences, les compétences transversales, les évaluations, les courants actuels de la pédagogie et de la création artistique, la philosophie de l'art, l'éthique, la connaissance de la psychologie de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte, les discriminations positives, la prévention de la violence et l'évaluation d'une séquence pédagogique. Par dérogation à l'alinéa 3, pour les brevets d'inspecteur pour les fonctions visées à l'article 28, 1°, 22., 23. et 24., la deuxième session de formation vise à développer les compétences du candidat dans les domaines suivants : concepts de l'orientation, connaissance du monde du travail et des professions, méthodologie de la prévention, travail en réseau, gestion de projets, secret professionnel et déontologie, ainsi que les compétences propres à chaque discipline. Par dérogation à l'alinéa 3, pour les brevets d'inspecteur pour les fonctions visées à l'article 28, 1°, 25., 26. et 27., la deuxième session de formation vise à développer chez les candidats des compétences en pédagogie et problématique de la formation à distance, des aptitudes pédagogiques liées à la formation des adultes (andragogie), à l'ingénierie et au design pédagogique de l'enseignement et de la formation à distance, aux formules d'encadrement pédagogique à distance, à la gestion de projets et d'équipes multidisciplinaires, à l'évaluation formative et certificative. La troisième session vise à développer chez les candidats l'aptitude à maîtriser à livre ouvert les matières législatives et réglementaires ainsi que le développement des capacités de gestion administrative. § 2. Les membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction de préfet des études ou directeur, de chef de travaux d'atelier, de directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, de directeur d'école maternelle, primaire ou fondamentale, d'administrateur, ou ayant exercé à titre temporaire cette fonction pendant plus de 600 jours, répartis sur trois années scolaires au moins, détenteurs du brevet en rapport avec cette fonction tel que prévu par le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection ou des attestations de réussite en rapport avec une fonction de directeur telles que prévues aux articles 20 et 21 du décret du 02 février 2007 fixant les statut des directeurs, et candidats à la fonction d'inspecteur sont réputés avoir réussi l'épreuve relative à la première session de formation. Art. 51.§ 1er. Il est créé, auprès du Gouvernement, une Commission permanente de l'Inspection, ci-après dénommée « la Commission permanente ». § 2. La Commission permanente est compétente pour remettre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis sur l'application de l'article 50. Elle adresse au Gouvernement, selon les modalités que celui-ci détermine, les propositions visées aux articles 52 et 53. § 3. La Commission permanente comprend : 1° Trois membres désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement;2° L'Inspecteur général coordonnateur;3° L'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire et l'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire ordinaire;4° Les inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection visés à l'article 65, § 1er, 3° à 7°;5° Cinq membres désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations syndicales représentatives, chacune de ces organisations syndicales disposant d'au moins un représentant. Le Gouvernement de la Communauté française désigne les membres de la Commission permanente pour un terme de quatre ans, renouvelable. Nul ne peut bénéficier d'une telle désignation s'il ne se trouve dans la position administrative de l'activité de service. Tout membre de la Commission permanente qui, avant le terme de son mandat cesse de satisfaire aux conditions énoncées aux alinéas 1er et 2, est remplacé, selon les mêmes modalités, par le Gouvernement. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur. Pour chaque membre effectif visé à l'alinéa 1er, 1° et 5°, le Gouvernement désigne, selon les mêmes modalités, un membre suppléant qui ne siège qu'en l'absence du membre effectif. Le Gouvernement désigne un secrétaire de la Commission permanente parmi les agents de niveau 2+ au moins des Services du Gouvernement. Il désigne, selon les mêmes modalités, un secrétaire suppléant. Les secrétaire et secrétaire suppléant de la Commission en assurent le secrétariat. Ils n'ont pas voix délibérative. Le Gouvernement désigne le Président de la Commission permanente parmi les trois fonctionnaires généraux visés à l'alinéa 1er, 1°. Le Gouvernement fixe les autres modalités de fonctionnement de la Commission permanente. Celle-ci élabore son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet, pour approbation, au Gouvernement. § 4. La Commission permanente rend ses avis et émet ses propositions à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, celle du Président est prépondérante. Art. 52.Le Gouvernement organise au moins tous les deux ans les sessions de formation visées à l'article 50, sur proposition de la Commission permanente. Des sessions de formation peuvent être organisées en commun pour des fonctions différentes. La formation est gratuite. Sauf nécessité liée au contenu de la formation, elle est organisée en dehors des périodes normales de fonctionnement des établissements scolaires. Les membres du personnel qui suivent une formation sont considérés comme étant en activité de service. Tout membre du personnel est admis à la session de formation à laquelle il désire s'inscrire sauf si, à la date ultime d'introduction de la demande de participation, il ne satisfait pas ou ne satisfait plus à toutes les conditions énoncées à l'article 45, 1° à 10°. L'intérêt du service ne peut être opposé au membre du personnel dont la demande de participation à une formation ne peut être rejetée pour l'un des motifs visés à l'alinéa 3. Art. 53.Sur proposition de la Commission permanente, le Gouvernement organise les épreuves sanctionnant chacune des sessions de formation. Sur la base de la structure du Service général de l'Inspection telle que déterminée à l'article 3, alinéa 2, le Gouvernement constitue les jurys et arrête les modalités de leur fonctionnement. Chaque jury comprend : 1° Quatre membres désignés par le Gouvernement parmi les agents des Services du Gouvernement, de rang 12 au moins, dont au moins un fonctionnaire général;2° Quatre membres désignés par le Gouvernement parmi les membres du personnel définitifs ou exerçant un mandat au sein du Service général de l'Inspection;3° Trois membres du personnel définitifs ou exerçant un mandat au sein du Service général de l'Inspection désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations syndicales représentatives, chaque organisation syndicale disposant d'au moins un représentant;4° Trois membres désignés par le Gouvernement parmi le personnel des Hautes Ecoles ou des Universités et choisis pour leur expertise pédagogique. Lorsque l'épreuve sanctionne une session de formation conduisant à la délivrance des brevets d'inspecteur pour les fonctions visées à l'article 28, 1°, 7, 10, 12, 15, 16, 19 et 22 à 27, au moins un des membres visés à l'alinéa 3, 2°, et au moins un des membres visés à l'alinéa 3, 3°, sont désignés parmi les membres du personnel définitifs relevant du Service de l'Inspection de l'enseignement concerné. Pour chaque membre effectif, le Gouvernement désigne, selon les mêmes modalités, un membre suppléant qui ne siège qu'en l'absence du membre effectif. Les jurys prennent leurs décisions à la majorité des membres présents et les communiquent au Gouvernement. Le Gouvernement désigne le Président du jury parmi les fonctionnaires généraux visés à l'alinéa 3, 1°. Le Gouvernement désigne un secrétaire de jury parmi les agents de niveau 2+ au moins des Services du Gouvernement. Il désigne, selon les mêmes modalités, un secrétaire suppléant. Le secrétaire assure le secrétariat du jury. Il n'a pas voix délibérative. Pour chaque épreuve, les candidats sont soit admis, soit refusés. Nul classement n'est établi. Art. 54.Chaque session de formation visée à l'article 50, § 1er, se clôture par une épreuve sanctionnée par une attestation de réussite. Les membres du personnel qui obtiennent les attestations de réussite relatives aux trois épreuves sanctionnant chacune des sessions de formation sont titulaires du brevet en rapport avec la fonction. Art. 55.La nomination à une fonction de promotion d'inspecteur ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'emploi de la fonction à conférer. Toutefois, un emploi vacant d'une fonction de promotion d'inspecteur de l'enseignement maternel ou d'inspecteur de l'enseignement primaire ne peut être conféré que s'il n'a pas été conféré par mutation aux membres du personnel qui ont sollicité leur mutation conformément aux dispositions de la section 5 du présent chapitre. Art. 56.La vacance d'emploi de la fonction de promotion d'inspecteur à conférer est portée à la connaissance des porteurs du brevet en rapport avec ladite fonction de promotion, selon les modalités déterminées par le Gouvernement. Pour ce qui concerne la fonction de promotion d'inspecteur de l'enseignement maternel ou d'inspecteur de l'enseignement primaire, la vacance d'emploi visée à l'alinéa précédent est portée à la connaissance des membres du personnel dans le mois suivant le dernier tour des mutations. Art. 57.Peuvent seuls être nommés à une fonction de promotion d'inspecteur les candidats qui ont respecté la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. Art. 58.Les membres du personnel du Service général de l'Inspection sont nommés à titre définitif à la fonction de promotion d'inspecteur par le Gouvernement. L'arrêté de nomination est publié par extrait au Moniteur belge. Tout membre du personnel peut renoncer à sa nomination à la fonction d'inspecteur dans les 600 jours qui suivent son entrée en fonction. Dans ce cas, le membre du personnel réintègre à titre définitif sa fonction d'origine et, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées, ne pourra être désigné pour une nouvelle affectation qu'après avoir répondu à un nouvel appel lancé conformément à l'article 56. En cas d'absence de réaction du Gouvernement dans le mois de la demande du membre du personnel, celle-ci est réputée acceptée. Le Gouvernement peut, pour assurer la continuité dans la fonction d'inspection ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction d'origine de maximum six mois à dater de la demande du membre du personnel. Le Gouvernement fixe la résidence administrative des inspecteurs, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur et du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement. Art. 59.Au terme du délai visé à l'article 58, alinéa 2, le membre du personnel nommé à titre définitif à une fonction d'inspecteur à prestations complètes perd le bénéfice de la nomination ou de l'engagement à titre définitif dont il bénéficiait. Section II. - De l'évaluation des inspecteurs Art. 60.Au moins tous les deux ans et au plus tard 400 jours après sa première entrée en fonction, chaque inspecteur fait l'objet d'une évaluation. Celle-ci se base sur l'accomplissement des missions qui ont été attribuées à chaque inspecteur conformément aux dispositions du Titre Ier. Art. 61.L'évaluation fait l'objet d'une des mentions suivantes : 1° « Favorable »;2° « Réservée »;3° « Défavorable ». Une évaluation « défavorable » ne peut être attribuée qu'après que le membre du personnel a obtenu une évaluation « réservée ». Art. 62.En vue de l'attribution de l'évaluation, il est procédé à un entretien avec chaque inspecteur et à la rédaction d'un rapport d'évaluation. Lorsque l'évaluation concerne un inspecteur relevant d'un des Services visés à l'article 3, alinéa 2, 1° et 2°, l'Inspecteur général compétent procède à l'entretien et rédige le rapport d'évaluation. Lorsque l'évaluation concerne un inspecteur non chargé de la coordination relevant d'un des Services visés à l'article 3, alinéa 2, 3° à 7°, l'inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au sein du Service concerné procède à l'entretien et rédige le rapport d'évaluation. Lorsque l'évaluation concerne un inspecteur chargé de la coordination de l'inspection visé à l'article 65, § 1er, 3° à 7°, l'Inspecteur général coordonnateur procède à l'entretien et rédige le rapport d'évaluation. Le rapport d'évaluation est soumis dans les cinq jours au visa de l'inspecteur concerné. En cas d'impossibilité d'obtenir le visa de l'inspecteur, l'Inspecteur général compétent, l'inspecteur chargé de la coordination de l'inspection ou l'Inspecteur général coordonnateur, selon le cas, lui envoie le rapport d'évaluation par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. L'inspecteur dispose d'un délai de dix jours à dater, selon le cas, du visa ou de l'envoi par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, pour transmettre par écrit ses remarques, selon le cas, à l'Inspecteur général compétent, à l'inspecteur chargé de la coordination de l'inspection ou à l'Inspecteur général coordonnateur. Le rapport d'évaluation concernant un inspecteur visé à l'alinéa 2 ou 3 ainsi que, le cas échéant, les remarques de ce dernier sont transmis sans délai à l'Inspecteur général coordonnateur qui remet son avis. Lorsque la mention proposée est « réservée » ou « défavorable », l'Inspecteur général coordonnateur entend l'inspecteur avant de remettre son avis. Cet avis est soumis dans les cinq jours au visa de l'inspecteur. En cas d'impossibilité d'obtenir le visa de l'inspecteur, l'Inspecteur général coordonnateur lui envoie son avis par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. L'inspecteur dispose d'un délai de dix jours à dater, selon le cas, du visa ou de l'envoi par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception pour transmettre par écrit ses remarques à l'Inspecteur général coordonnateur. Le rapport d'évaluation, l'avis de l'Inspecteur général coordonnateur ainsi que, le cas échéant, les remarques de l'inspecteur sont transmis, via le fonctionnaire général qu'il délègue à cet effet, au Gouvernement qui attribue la mention d'évaluation. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 64, en cas d'attribution de la mention « réservée » ou « défavorable », le Gouvernement enjoint à l'inspecteur de suivre des formations supplémentaires, par rapport à celles visées au chapitre V, organisées par l'Institut de la formation en cours de carrière, en rapport avec les missions pour lesquelles des manquements ont été constatés. Le modèle du rapport d'évaluation visé au présent article est fixé par le Gouvernement. Art. 63.Dans les dix jours de l'attribution de la mention « réservée » ou « défavorable » par le Gouvernement, l'inspecteur peut introduire une réclamation auprès de la Chambre de recours visée à l'article 127. La Chambre de recours donne son avis au Gouvernement dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de réception du dossier complet de l'affaire. Le Gouvernement prend sa décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours. Art. 64.Il est mis fin aux fonctions du membre du personnel qui fait l'objet de deux évaluations défavorables consécutives. Section III. - Des inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection Art. 65.§ 1er. Le Gouvernement désigne, pour une période de cinq ans renouvelable : 1° Trois inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement fondamental ordinaire, après avis de l'Inspecteur général de l'enseignement fondamental ordinaire et de l'Inspecteur général coordonnateur;2° Trois inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement secondaire ordinaire, après avis de l'Inspecteur général de l'enseignement secondaire ordinaire et de l'Inspecteur général coordonnateur;3° Un inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement spécialisé, après avis de l'Inspecteur général coordonnateur;4° Un inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement de promotion sociale, après avis de l'Inspecteur général coordonnateur;5° Un inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement artistique, après avis de l'Inspecteur général coordonnateur;6° Un inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement à distance, après avis de l'Inspecteur général coordonnateur;7° Un inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau des centres psycho-médico- sociaux, après avis de l'Inspecteur général coordonnateur. § 2. Les inspecteurs chargés de la coordination visés au § 1er sont désignés parmi les membres du personnel répondant aux conditions suivantes : 1° Etre nommé à titre définitif dans une des fonctions du Service général de l'Inspection visées à l'article 28, 1°;2° Compter une ancienneté de fonction dans la fonction de promotion d'inspecteur de six ans au moins :
  24. a)Dans une fonction de promotion d'inspecteur au sein du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire pour être chargé de la coordination au niveau de l'enseignement fondamental ordinaire;
  25. b)Dans une fonction de promotion d'inspecteur au sein du Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire ordinaire pour être chargé de la coordination au niveau de l'enseignement secondaire ordinaire;
  26. c)Dans une fonction de promotion d'inspecteur au sein du Service de l'Inspection de l'Enseignement spécialisé pour être chargé de la coordination au niveau de l'enseignement spécialisé;
  27. d)Dans une fonction de promotion d'inspecteur au sein du Service de l'Inspection de l'Enseignement de Promotion sociale pour être chargé de la coordination au niveau de l'enseignement de promotion sociale;
  28. e)Dans une fonction de promotion d'inspecteur au sein du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique pour être chargé de la coordination au niveau de l'enseignement artistique;
  29. f)Dans une fonction de promotion d'inspecteur au sein du Service de l'Inspection de l'Enseignement à distance pour être chargé de la coordination au niveau de l'enseignement à distance;
  30. g)Dans une fonction de promotion d'inspecteur au sein du Service de l'Inspection des Centres psycho-médico-sociaux pour être chargé de la coordination au niveau des Centres psycho-médico-sociaux.3° Avoir obtenu la mention « favorable » à sa dernière évaluation.En l'absence de rapport d'évaluation, l'inspecteur est réputé avoir obtenu la mention « favorable »; 4° Ne pas avoir encouru une sanction ou une peine disciplinaire au cours des cinq années précédentes. § 3. Les missions des inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection visés au § 1er sont déterminées, en collaboration avec ces derniers, par l'Inspecteur général compétent pour les inspecteurs visés au § 1er, 1° et 2°, et par l'Inspecteur général coordonnateur pour les inspecteurs visés au § 1er, 3° à 7°. Dans le cadre de ces missions, les inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection peuvent donner des instructions aux inspecteurs du Service de l'Inspection concerné. § 4. En cas de renouvellement de la désignation visée au § 1er, la même procédure s'applique. Dans ce cas, l'avis de l'Inspecteur général coordonnateur et, le cas échéant, celui de l'Inspecteur général compétent est accompagné d'un rapport d'évaluation, basé sur l'accomplissement des missions visées au § 3. Art. 66.Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 65, § 2°, sont admissibles les services effectifs que le membre du personnel a rendus, à quelque titre que ce soit, dans la fonction de promotion d'inspecteur. Pour le calcul de la durée des services admissibles dans l'ancienneté de fonction visée à l'article 65, § 2, 2°, les services effectifs se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés. Art. 67.Les inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection bénéficient, durant la période de leur désignation, d'une allocation dont le montant est fixé par le Gouvernement. Le montant de l'allocation ne peut en aucun cas être supérieur à la moitié de la différence entre l'échelle de traitement minimum de l'Inspecteur général et l'échelle de traitement minimum de l'inspecteur. Le Gouvernement fixe la résidence administrative des inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur et du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement. Art. 68.Durant la période de leur désignation, les inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection restent soumis à l'évaluation visée à la section 2 du présent chapitre. Art. 69.Les inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection sont déchargés de leur mission de coordination par le Gouvernement, après avis de l'Inspecteur général coordonnateur et de l'Inspecteur général compétent pour les inspecteurs visés à l'article 65, § 1er, 1° et 2°, et de l'Inspecteur général coordonnateur pour les inspecteurs visés à l'article 65, § 1er, 3° à 7°. Préalablement à toute décision du Gouvernement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par l'Inspecteur général coordonnateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le Gouvernement envisage de décharger le membre du personnel de sa mission de coordination lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du Service général de l'Inspection, en activité de service ou retraités, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel, dûment convoqué, ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. Le Gouvernement prend sa décision dans les dix jours de la transmission du procès-verbal par l'Inspecteur général coordonnateur. Section IV. - De la désignation à titre provisoire à une fonction de promotion d'inspecteur Art. 70.Le Gouvernement peut procéder à la désignation à titre provisoire dans un emploi d'une fonction de promotion d'inspecteur visée à l'article 28, 1° d'un candidat désigné par priorité parmi les porteurs du brevet d'inspecteur en rapport avec la fonction à conférer. Art. 71.Le Gouvernement invite les détenteurs du brevet d'inspecteur en rapport avec la fonction à conférer à introduire leur candidature à une désignation à titre provisoire. Art. 72.Le membre du personnel désigné à titre provisoire dans une fonction de promotion d'inspecteur peut renoncer à tout moment à sa désignation. Dans ce cas, le membre du personnel réintègre à titre définitif sa fonction d'origine et, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées, ne pourra être désigné pour une nouvelle affectation qu'après avoir répondu à un nouvel appel lancé conformément à l'article 71. Art. 73.Moyennant un préavis de quinze jours, le Gouvernement peut mettre fin à la désignation d'un membre du personnel désigné à titre provisoire dans une fonction de promotion d'inspecteur. Préalablement à toute décision du Gouvernement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou l'Inspecteur général coordonnateur qu'il délègue à cet effet. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le Gouvernement envisage de mettre fin à la désignation à titre provisoire du membre du personnel lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du Service général de l'Inspection, en activité de service ou retraités. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel, dûment convoqué, ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. Le Gouvernement prend sa décision dans les dix jours de la transmission du procès-verbal. Art. 74.Il est d'office mis fin à la désignation à titre provisoire du membre du personnel lorsque celui-ci fait l'objet de l'une des sanctions disciplinaires visées à l'article 116, 4° à 6°. Section V. - De la mutation Art. 75.La présente section est applicable aux membres du personnel du Service général de l'Inspection nommés à titre définitif à la fonction d'inspecteur de l'enseignement maternel ou d'inspecteur de l'enseignement primaire. Art. 76.Les mutations des membres du personnel visés à l'article 75 sont organisées en quatre tours. Pour le premier tour des mutations, les emplois définitivement vacants au 1er octobre sont portés, par le Gouvernement, à la connaissance des membres du personnel, par lettre-circulaire, dans le courant du mois d'octobre. Pour le deuxième tour des mutations, les emplois devenus définitivement vacants à la suite des mutations intervenues au premier tour des mutations ainsi que les emplois devenus vacants depuis la date de lancement du premier tour des mutations et au plus tard le 1er janvier sont portés à la connaissance des membres du personnel, par lettre-circulaire, dans le courant du mois de janvier. Pour le troisième tour des mutations, les emplois devenus définitivement vacants à la suite des mutations intervenues au deuxième tour des mutations ainsi que les emplois devenus vacants depuis la date de lancement du deuxième tour des mutations et au plus tard le 1er mars sont portés, par le Gouvernement, à la connaissance des membres, par lettre-circulaire, dans le courant du mois de mars. Pour le quatrième tour des mutations, les emplois devenus définitivement vacants à la suite des mutations intervenues au troisième tour des mutations ainsi que les emplois devenus vacants depuis la date de lancement du troisième tour des mutations et au plus tard le 1er mai sont portés, par le Gouvernement, à la connaissance des membres du personnel, par lettre-circulaire, dans le courant du mois de mai. Art. 77.Les lettres-circulaires visées à l'article 76 sont adressées aux membres du personnel sous pli recommandé à la poste. Elles mentionnent que les emplois peuvent être attribués par mutation aux membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction dont l'emploi est à conférer et invitent les membres du personnel, intéressés par les emplois à conférer, à introduire une demande de mutation. Chaque lettre-circulaire précise la forme et le délai dans lesquels les demandes doivent être introduites. Art. 78.Les demandes de mutation doivent être envoyées, par lettre recommandée à la poste, à l'adresse indiquée dans les lettres-circulaires visées à l'article 76. Les demandes doivent être introduites dans la forme et le délai fixés par chaque lettre-circulaire. Le délai ne pourra être inférieur à dix jours ouvrables. Il prend cours le lendemain de la date de l'envoi de la lettre-circulaire. Art. 79.Pour chaque tour des mutations, le membre du personnel qui sollicite plusieurs emplois, devra introduire une demande séparée pour chaque emploi, en indiquant éventuellement sa préférence. Art. 80.Le membre du personnel qui obtient une mutation au second tour des mutations renonce automatiquement à la mutation qu'il a obtenue lors du premier tour des mutations. Art. 81.Pour chaque tour des mutations et pour chacun des emplois à conférer, les membres du personnel qui ont régulièrement introduit une demande de mutation et qui remplissent la condition requise, sont classés d'après leur ancienneté de fonction, acquise à la date du 1er septembre de l'année de l'exercice en cours. En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel le plus âgé. Art. 82.Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 81, sont admissibles les services effectifs que le membre du personnel a rendus, à quelque titre que ce soit, dans la fonction dont l'emploi est à conférer par mutation. Pour le calcul de la durée des services admissibles dans l'ancienneté de fonction visée à l'article 81, les services effectifs se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés. Art. 83.Sans préjudice des dispositions visées aux articles 40 et 41, le Gouvernement confère, par mutation, tout emploi définitivement vacant de la fonction à laquelle il est nommé, au membre du personnel du Service général de l'Inspection qui occupe la première place du classement visé à l'article 81, en tenant compte des préférences exprimées conformément aux dispositions de l'article 79. Art. 84.Tout membre du personnel est affecté définitivement dans l'emploi dans lequel il a obtenu une mutation le 1er août de l'exercice en cours. CHAPITRE IV. - Du mandat pour l'exercice des fonctions de promotion d'inspecteur général et d'inspecteur général coordonnateur Section Ire. - Procédure et conditions d'obtention du mandat Art. 85.Les emplois des fonctions d'inspecteur général et d'inspecteur général coordonnateur visées à l'article 28, 2° et 3°, sont conférés par mandat. Un mandat ne peut être conféré qu'en cas de vacance d'emploi dans la fonction considérée. Art. 86.La vacance d'emploi de la fonction d'inspecteur général ou d'inspecteur général coordonnateur à conférer est portée à la connaissance des membres du personnel susceptibles d'être candidats à l'exercice d'un mandat, selon les modalités fixées par le Gouvernement. Art. 87.Peuvent seuls être mandatés les candidats qui ont respecté la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. Art. 88.Nul ne peut se voir conférer un mandat s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° Etre nommé à titre définitif dans une fonction de promotion d'inspecteur visée à l'article 28, 1°;2° Compter une ancienneté de fonction de six ans au moins :
  31. a)Dans une fonction de promotion d'inspecteur au sein du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire pour être mandaté à la fonction d'inspecteur général de l'enseignement fondamental ordinaire;
  32. b)Dans une fonction de promotion d'inspecteur au sein du Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire ordinaire pour être mandaté à la fonction d'inspecteur général de l'enseignement secondaire ordinaire;3° Compter une ancienneté de fonction de neuf ans au moins dans une fonction de promotion d'inspecteur pour être mandaté à la fonction d'inspecteur général coordonnateur;4° Avoir obtenu la mention « favorable » à sa dernière évaluation.En l'absence de rapport d'évaluation, l'inspecteur est réputé avoir obtenu la mention « favorable »; 5° Ne pas avoir encouru une sanction ou une peine disciplinaire au cours des cinq années précédentes;6° Avoir suivi et réussi une formation en gestion de ressources humaines d'un maximum de 60 heures, organisée par l'Ecole d'Administration publique.L'attestation de réussite de la formation est délivrée par un jury dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par le Gouvernement. A défaut de candidat répondant à la condition visée à l'alinéa 1er, 6°, le Gouvernement peut conférer un mandat à un candidat ne répondant pas à cette condition, pour autant que ce dernier s'engage à suivre la prochaine formation en gestion de ressources humaines. Il est mis fin d'office à l'exercice de son mandat en cas de non-respect de cet engagement ou en cas d'échec. Art. 89.Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 88, 3° et 4°, sont admissibles les services effectifs que le membre du personnel a rendus, à quelque titre que ce soit, dans la fonction de promotion d'inspecteur. Pour le calcul de la durée des services admissibles dans l'ancienneté de fonction visée à l'article 88, 3° et 4°, les services effectifs se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés. Art. 90.§ 1er. Il est créé, auprès du Gouvernement, une Commission de sélection et d'évaluation, ci-après dénommée « la Commission ». § 2. La Commission est compétente pour remettre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, les avis prévus en application des articles 92 et 97. § 3. La Commission comprend : 1° Cinq membres désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement, titulaires d'un grade de rang 16 au moins;2° Cinq membres désignés par le Gouvernement parmi les titulaires de la fonction de professeur ordinaire, de professeur ou de chargé de cours, nommé ou engagé à titre définitif à temps plein au sein d'une université organisée ou subventionnée par la Communauté française ou titulaires d'une fonction élective au sein d'une Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française; Les membres de la Commission sont désignés pour un terme de cinq ans, renouvelable. § 4. Le Gouvernement désigne un président et un vice-président de la Commission parmi les cinq fonctionnaires généraux visés au § 3, 1°. Si le Président n'est pas l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, ce dernier est vice-président. Le Gouvernement désigne un secrétaire et un secrétaire suppléant de la Commission parmi les agents de niveau 2+ au moins des Services du Gouvernement. § 5. Pour chaque membre effectif, le Gouvernement désigne un membre suppléant choisi selon les mêmes modalités que le membre effectif qu'il supplée. § 6. La Commission rend ses avis à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, celle du Président est prépondérante. Le Gouvernement fixe les autres modalités de fonctionnement de la Commission ainsi que son règlement d'ordre intérieur, sur proposition de cette dernière. § 7. Tout membre de la Commission qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné au sein de la Commission, est remplacé sans délai par le Gouvernement, selon les mêmes modalités. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur. Art. 91.Lors de la déclaration de vacance de l'emploi à pourvoir par mandat, le Gouvernement établit une lettre de mission sur proposition du fonctionnaire général qu'il désigne. La lettre de mission comporte au moins la description des éléments suivants : 1° La définition précise des missions qui incombent au mandataire;2° Les objectifs à atteindre. Art. 92.Les candidatures à un mandat sont examinées par la Commission qui peut décider d'entendre les différents candidats. La Commission présente au Gouvernement, par mandat à conférer, une liste de cinq candidats au plus, classés dans l'ordre de leurs mérites et de leurs aptitudes relationnelles. Pour classer les candidats selon l'ordre de leurs mérites, la Commission prend notamment en compte les formations en cours de carrière et complémentaires, les publications, les diplômes, certificats et brevets obtenus, les projets mis en oeuvre lorsque les candidats exerçaient leur fonction d'inspecteur ou un mandat antérieur. Section II. - Durée et exercice du mandat Art. 93.§ 1er. Le mandat d'inspecteur général, d'une durée de cinq ans, est confié par le Gouvernement au candidat qu'il choisit sur la liste proposée par la Commission de sélection et d'évaluation visée à l'article 90. Ce mandat est renouvelable sur la base de l'évaluation attribuée par le Gouvernement sur proposition de la Commission de sélection et d'évaluation. § 2. Le mandat d'inspecteur général coordonnateur, d'une durée de cinq ans, est confié par le Gouvernement au candidat qu'il choisit sur la liste proposée par la Commission de sélection et d'évaluation visée à l'article 90. Ce mandat est renouvelable sur la base de l'évaluation attribuée par le Gouvernement sur proposition de la Commission de sélection et d'évaluation. Art. 94.Le mandat est temporaire. Il ne donne aucun droit à une nomination à titre définitif à la fonction qu'il confère. La fonction conférée par mandat est indivisible. Elle est exercée à temps plein. Durant l'exercice de son mandat, le membre du personnel est en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative. Sa résidence administrative est fixée à Bruxelles. Art. 95.Pendant la durée de son mandat, le mandataire ne peut obtenir : 1° Un congé pour interruption de la carrière professionnelle, à l'exception de l'interruption de carrière pour donner des soins palliatifs, pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave ou lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant dans le cadre du congé parental;2° Un congé pour mission ou une disponibilité pour mission spéciale;3° Un congé pour accomplir un stage dans un autre emploi de l'Etat, des provinces, des communes, d'un établissement public assimilé, d'une école officielle ou d'une école libre subventionnée;4° Un congé pour présenter sa candidature aux élections législatives ou provinciales;5° Un congé pour suivre des cours, se préparer à passer des examens et subir des examens;6° Un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement;7° Un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles ou un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordées au membre du personnel qui a au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans, ou un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordées au membre du personnel âgé de 50 ans;8° Un congé politique;9° Une disponibilité pour convenances personnelles;10° Une disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite sur la base des dispositions de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux. Art. 96.Durant l'exercice de son mandat, l'Inspecteur général bénéficie de l'échelle de traitement accordée à un agent des Services du Gouvernement de rang 15. Durant l'exercice de son mandat, l'Inspecteur général coordonnateur bénéficie de l'échelle de traitement accordée à un agent des Services du Gouvernement de rang 16. Art. 97.L'évaluation des mandataires a lieu tous les trente mois. Elle est attribuée par le Gouvernement sur proposition de la Commission de sélection et d'évaluation visée à l'article 90. L'évaluation se fonde sur l'exécution de la lettre de mission visée à l'article 91. Elle fait l'objet d'une des mentions suivantes : 1° « Favorable »;2° « Réservée »;3° « Défavorable ». Une évaluation « défavorable » ne peut être attribuée qu'après que le mandataire a obtenu une évaluation « réservée », sauf si la proposition d'évaluation de la Commission est « réservée » ou « défavorable ». Art. 98.Le mandataire auquel est attribuée une évaluation « favorable » en cours de mandat poursuit l'exercice de son mandat. En cas d'attribution d'une évaluation « réservée » en cours de mandat, une nouvelle évaluation est réalisée dans les six à douze mois qui suivent et conduit à l'attribution d'une mention « favorable » ou « défavorable ». L'attribution d'une mention « réservée » peut conduire le Gouvernement à adapter la lettre de mission et enjoindre au mandataire de suivre des formations adaptées. En cas d'évaluation « défavorable » en cours de mandat, il est mis fin au mandat de manière anticipée. Art. 99.En cas d'absence de l'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire, le Gouvernement peut charger les inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement fondamental ordinaire d'assurer conjointement les missions de l'Inspecteur général. En cas d'absence de l'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire ordinaire, le Gouvernement peut charger les inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement secondaire ordinaire d'assurer conjointement les missions de l'Inspecteur général. En cas d'absence de l'Inspecteur général coordonnateur, le Gouvernement peut charger un fonctionnaire général d'assurer les missions de l'Inspecteur général coordonnateur. Art. 100.Le mandataire peut mettre fin volontairement à son mandat, moyennant un préavis d'un mois. Il est d'office mis fin au mandat de manière anticipée lorsque le mandataire fait l'objet d'une des sanctions disciplinaires visées à l'article 116, 4° à 6°. Art. 101.Lorsque, pour quelque raison que ce soit, il est mis fin à un mandat avant son échéance, le mandataire est remplacé. Le remplaçant, désigné par le Gouvernement selon les modalités fixées aux articles 85 à 93, achève le mandat en cours. Section III. - Echéance du mandat Art. 102.A l'échéance de son mandat, le mandataire dont la dernière évaluation porte la mention « favorable » est reconduit d'office par le Gouvernement dans ce mandat sans qu'il soit procédé à la déclaration de vacance visée à l'article 86. A l'échéance de son mandat, le mandataire dont la dernière évaluation porte la mention « réservée » voit son mandat remis en concurrence et ne peut plus, pendant cinq ans, poser sa candidature pour une désignation dans le mandat d'Inspecteur général coordonnateur. A l'échéance de son mandat, le mandataire dont la dernière évaluation porte la mention « défavorable » ne peut plus poser sa candidature pour une désignation dans le mandat qu'il vient d'exercer et ne peut plus, pendant cinq ans, poser sa candidature pour une désignation dans le mandat d'Inspecteur général ni dans le mandat d'Inspecteur général coordonnateur. Art. 103.Si un mandataire dans la fonction d'inspecteur général accepte un mandat d'inspecteur général coordonnateur, il est réputé démissionnaire de son mandat d'inspecteur général. Art. 104.Lorsqu'il perd sa qualité de mandataire, le membre du personnel retrouve sa fonction de promotion d'inspecteur. CHAPITRE V. - De la formation en cours de carrière des membres du service général de l'inspection Art. 105.Les membres du Service général de l'Inspection suivent chaque année quatre journées au moins de formation en relation avec les missions définies aux articles 6 à 12. Les formations visées à l'alinéa 1er sont organisées par l'Institut de la formation en cours de carrière en ce qui concerne les membres du personnel exerçant une fonction de promotion d'inspecteur visée à l'article 28, 1° et par l'Ecole d'Administration publique en ce qui concerne les membres du personnel exe

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