Cet arrêté du Gouvernement flamand établit un système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes et introduit des mécanismes de flexibilité. Il vise à réguler les émissions de gaz à effet de serre en Flandre, en s'inscrivant dans le cadre des directives européennes et du Protocole de Kyoto.
, un établissement GES;b) dans le cadre de la deuxième période d'
, une installation dans laquelle est exécutée telle que fixée à l'annexe 2;7° gaz à effet de serre : dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), protoxyde d'azote (N2O), hydrocarbures fluorés (HFC), hydrocarbures perfluorés (PFC) ou hexafluorure de soufre (SF6) et autres composants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge;8° activité de projet MDP : une activité approuvée par une ou plusieurs parties figurant à l'annexe I, conformément à l'article 12 du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;9° première période d'
: la période qui court du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012 inclus;10° quota : un droit transférable autorisant l'émission d'une tonne d'équivalent-CO2 de gaz à effet de serre au cours d'une période spécifiée;11° unité de réduction des émissions (URE) : une unité délivrée en application de l'article 6 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;12° exploitant : le titulaire de l'autorisation écologique d'un établissement GES;13° exploitant d'une installation GES : a) dans le cadre de la première période d'
, un exploitant;b) dans le cadre de la deuxième période d'
, le(
ou la deuxième période d'
;17° quotas annuels d'émission : les émissions de gaz à effet de serre maximales autorisées dans un Etat membre européen au cours de la deuxième période d'
;18° activité de projet MOC : une activité approuvée par une ou plusieurs parties figurant à l'annexe Ire, conformément à l'article 6 du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;19° unité Kyoto : une UQA, une UAB, une URE ou une CER;20° pays moins avancé : pays défini comme tel par les Nations unies;21° Commission nationale Climat : la commission créée par l'article 3 de l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto;22° nouvel entrant : a) pendant la première période d'
, un établissement GES, tel que défini dans le plan d'allocation qui est d'application pendant la première période d'
;b) pendant la deuxième période d'
, une installation GES, telle que définie dans les règles d'allocation qui sont d'application pendant la deuxième période d'
et qui figure à l'annexe 3;23° partie visée à l'annexe Ire : une partie figurant à l'annexe Ire de la CCNUCC qui a ratifié le Protocole de Kyoto, comme spécifié à l'article 1er
: la période qui court du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 inclus;38° CCNUCC : la Convention-cadre des Nations unies sur les Changements climatiques du 9 mai 1992;39° combustion : toute oxydation de combustibles quelle que soit l'utilisation faite de la chaleur, de l'énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s'y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux;40° bureau de vérification : l'organisation désignée pour veiller sur l'exécution correcte de la convention de Benchmarking relative à l'efficacité énergétique dans l'industrie, approuvée par le Gouvernement flamand le 29 novembre 2002, comme prévu à l'article 10 de ladite convention;41° unité d'absorption (UAB) : une unité délivrée conformément à l'article 3 du Protocole de Kyoto;42° ministre flamand : le ministre flamand compétent pour l'environnement;43° date de démarrage réelle : la date telle que déterminée dans le plan d'allocation se rapportant à la période d'échange. CHAPITRE 2. - L'établissement d'un plan d'allocation pour la première période d'
.Au plus tard vingt-quatre mois avant le début de la première période d'
, le ministre flamand et le ministre flamand chargé de la politique énergétique soumettent au Gouvernement flamand une proposition de plan d'allocation pour la première période d'
. Art. 3.La proposition de plan d'allocation, telle qu'elle a été approuvée par le Gouvernement flamand, sera rendue publique. A partir du jour de publication publique, chacun peut pendant trente jours présenter à la division des observations sur la proposition de plan d'allocation. Simultanément avec la publication publique, la proposition de plan d'allocation est transmise pour avis au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et au Conseil socio-économique de la Flandre. Art. 4.Au plus tard vingt mois avant le début de chaque période d'échange, le ministre flamand et le ministre flamand chargé de la politique énergétique, soumettent au Gouvernement flamand un projet de plan d'allocation pour la première période d'
. Ce projet de plan d'allocation précise également quelle suite a été réservée aux observations soumises et avis émis conformément à l'article 3, alinéas deux et trois. Le projet de plan d'allocation, qui a été approuvé par le Gouvernement flamand, est transmis au président de la Commission nationale Climat. Après l'intégration du projet de plan d'allocation dans le projet de plan national d'allocation, il en informe la Commission européenne. Art. 5.Après réception des questions et observations de la Commission européenne, le projet de plan d'allocation est rendu public. A partir du jour de publication publique, chacun peut pendant trente jours présenter à la division des observations sur le projet de plan d'allocation. Art. 6.A l'issue de la période visée à l'article 5 et après réception de la décision de la Commission européenne, le ministre flamand et le ministre flamand chargé de la politique énergétique, soumettent au Gouvernement flamand un projet définitif de plan d'allocation pour la première période d'
. Ce projet définitif de plan d'allocation précise également quelle suite a été réservée aux questions ou observations de la Commission européenne et du public, comme mentionné à l'article
e. - L'allocation de quotas aux établissements GES pendant la première période d'
e. - L'allocation de quotas aux établissements GES pendant la première période d'
.La quantité de quotas attribuée pour la première période d'
à l'exploitant d'un établissement GES est déterminée suivant les règles de calcul et les prescriptions reprises dans le plan d'allocation et s'appliquant à la première période d'
. Sous-section 2. - L'allocation de quotas aux nouveaux entrants pendant la période de démarrage Art. 8.La quantité de quotas attribuée à un nouvel entrant est déterminée suivant les règles de calcul et les prescriptions reprises dans le plan d'allocation pour la première période d'
. Art. 9.§ 1er. Après l'obtention d'une autorisation écologique et avant la date réelle de mise en service, les nouveaux entrants peuvent faire réserver des quotas dans la réserve d'allocation. Ils introduisent une demande à cet effet auprès de la division. Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée et la date de réception détermine l'ordre de traitement des demandes de réservation. § 2. La demande comprend au moins les éléments suivants : 1° une description du nouvel entrant;2° une motivation du nouvel entrant expliquant pourquoi il répond à la définition de nouvel entrant telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la première période d'
;3° la preuve que l'autorisation écologique pour le nouvel entrant a été octroyée en première instance sans faire l'objet d'un recours administratif, ou en appel;4° la date envisagée de mise en service et une représentation aussi fidèle que possible du calendrier à partir de la phase de construction jusqu'à la date envisagée de mise en service;5° la meilleure analyse possible des facteurs mentionnés dans la formule d'allocation applicable au nouvel entrant, telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la première période d'
;6° le cas échéant, la meilleure analyse possible de l'influence du nouvel entrant sur l'établissement GES telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la première période d'
;7° une déclaration signée par un représentant mandaté du nouvel entrant confirmant que les informations ont été fournies de la manière la plus précise, correcte et complète possible. § 3. Dans les quatorze jours après réception de la demande de réservation, la division décide si la demande est complète et informe le nouvel entrant de sa décision. Si la demande de réservation est incomplète, le nouvel entrant peut introduire une nouvelle demande. Dans les soixante jours après réception de la demande de réservation, la division émet un avis motivé sur : 1° la compatibilité des éléments de la demande de réservation avec la définition de nouvel entrant telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la première période d'
;2° la quantité de quotas à réserver pour le nouvel entrant pour les années restantes de la première période d'
, tenant compte de la date envisagée de mise en service du nouvel entrant.Le cas échéant, la division peut faire appel au bureau de vérification. Dans les nonante jours après réception de la demande de réservation, le ministre flamand statue sur la réservation de quotas. En cas de circonstances modifiées le ministre flamand peut modifier ou retirer la décision sur la réservation de quotas. La division notifie la décision au nouvel entrant. Art. 10.Si la mise en service du nouvel entrant a lieu plus de douze mois après la date de mise en service mentionnée dans la demande de réservation, la réservation de quotas échoit, à moins que le nouvel entrant notifie, par lettre recommandée, au plus tard un mois avant l'échéance, des raisons légitimes pour le retard à la division. Le cas échéant, le ministre flamand peut prolonger la réservation, pas plus d'une fois et pour un maximum de six mois. Une fois la réservation échue, les quotas sont à nouveau disponibles à d'autres nouveaux arrivants. La division notifie la décision au nouvel entrant. Art. 11.§ 1er. Pour entrer en considération pour l'allocation de quotas, le nouvel entrant introduit auprès de la division une demande d'allocation après la date réelle de mise en service. Cette demande d'allocation doit être notifiée par lettre recommandée et la date de réception détermine l'ordre de traitement des demandes d'allocation. § 2. La demande d'allocation comprend au moins les éléments suivants : 1° une description du nouvel entrant;2° une motivation du nouvel entrant expliquant pourquoi il répond à la définition de nouvel entrant telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la période d'échange en question;3° la preuve que l'autorisation écologique pour le nouvel entrant a été octroyée en première instance sans faire l'objet d'un recours administratif, ou en appel;4° la date de mise en service, telle que constatée et vérifiée par le bureau de vérification;5° les informations, approuvées et vérifiées par le bureau de vérification, sur les facteurs mentionnés dans la formule d'allocation applicable au nouvel entrant telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la première période d'
;6° le cas échéant, les informations, approuvées et vérifiées par le bureau de vérification, sur l'évaluation de l'influence du nouvel entrant sur l'établissement GES existant, telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la première période d'
;7° une déclaration signée par un représentant mandaté du nouvel entrant confirmant que les informations ont été fournies de la manière la plus précise, correcte et complète possible. § 3. Dans les quatorze jours après réception de la demande d'allocation, la division décide si la demande est complète et informe le nouvel entrant de sa décision. Si la demande d'allocation est incomplète, le nouvel entrant peut introduire une nouvelle demande. Dans les soixante jours après réception de la demande d'allocation, la division émet un avis motivé sur la quantité de quotas à attribuer pour les années restantes de la première période d'
, tenant compte de la date réelle de mise en service du nouvel entrant et de la quantité de quotas disponibles dans la réserve d'allocation. Le cas échéant, la division peut faire appel au bureau de vérification. Dans les nonante jours après réception de la demande d'allocation, le ministre flamand statue sur l'allocation ou non de quotas et sur la quantité de quotas à attribuer. La division notifie la décision au nouvel entrant par lettre recommandée. Art. 12.Les quotas qui sont attribués aux nouveaux entrants pendant la première période d'
sont déduits de la réserve d'allocation. L'ordre selon lequel les quotas entrent en considération pour l'allocation, dépend : 1° si les quotas ont été réservés, de la date de réception de la demande de réservation;2° si les quotas n'ont pas été réservés, de la date de réception de la demande d'allocation. Les nouveaux entrants qui ne se sont pas vu attribuer de quotas en raison de l'épuisement de la réserve d'allocation, entrent en considération pour une allocation lorsque : 1° des quotas sont à nouveau libérés en application de l'article 10;2° la réserve est alimentée de quotas, achetés par l'autorité flamande en application du quatrième alinéa;3° des quotas sont libérés en raison de quotas attribués mais non délivrés;4° une quantité de quotas inférieure à la quantité réservée est attribuée à un nouvel entrant. Lorsque la réserve d'allocation est entièrement épuisée, le Gouvernement flamand acquiert, pour des raisons stratégiques et économiques et dans les limites des crédits budgétaires prévus, des quotas pour l'allocation à des nouveaux entrants. Art. 13.Le ministre flamand peut arrêter des modalités de réservation et d'allocation de quotas. Sous-section 3. - L'arrêté ministériel attribuant des quotas aux établissements GES pendant la première période d'
Le ministre flamand arrête la quantité de quotas attribués à l'exploitant d'un établissement GES. § 2. La décision visée au § 1er comporte au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'exploitant de l'établissement GES;2° le code d'identification de l'établissement GES;3° la quantité totale de quotas qui est attribuée à l'exploitant de l'établissement GES pour la première période d'
et par année civile;4° la ou les méthode(
e. - La délivrance des quotas aux établissements GES existants pendant la première période d'
.Sans préjudice de l'application de l'article 17, un cinquième de la quantité de quotas attribuée est délivré annuellement, au plus tard le 28 février, à l'exploitant d'un établissement GES pendant la première période d'
. Sous-section 2. - La délivrance de quotas aux nouveaux entrants pendant la première période d'
.L'autorité compétente ordonne la délivrance de quotas aux nouveaux entrants pour l'année de la date réelle de mise en service après l'adoption de l'arrêté ministériel, visé à l'article 14. Les quotas attribués pour les années restantes de la première période d'
sont délivrés au plus tard le 28 février de l'année civile en question. Section 3. - La cessation de la délivrance de quotas aux établissements GES pendant la première période d'
Par dérogation aux articles 15 et 16, l'autorité compétente décide de cesser la délivrance de quotas à l'exploitant d'un établissement GES pour les années restantes de la première période d'
lorsque : 1° l'autorisation écologique échoit;2° l'autorisation écologique est suspendue;3° l'autorisation écologique est retirée;4° l'autorisation écologique expire et une nouvelle autorisation écologique n'est pas demandée à temps;5° il est renoncé à l'autorisation écologique;6° l'autorisation écologique est annulée. Dans les cas énumérés à l'alinéa 1er, il s'agit soit de l'autorisation écologique entière, soit de la partie de l'autorisation écologique qui se rapporte à l'établissement GES. Dans les cas énumérés à l'alinéa 1er, l'exploitant informe l'autorité compétente de la situation modifiée de l'autorisation écologique. Il envoie cette communication par lettre recommandée dans un délai de quatorze jours après que l'exploitant en ait pris connaissance ou ait pu en prendre connaissance. §
est cessée. Les obligations de monitoring et de rapportage, visées au chapitre 4.10 du titre II du VLAREM, restent en vigueur pour l'année entière dans laquelle les situations, mentionnées aux §§ 1er et 2, se produisent, mais elles deviennent nulles pour les années ultérieures de la première période d'
. L'obligation de restitution, visée au chapitre 4.10 du titre II du VLAREM, devient nulle cinq mois après l'année dans laquelle les situations, mentionnées aux §§ 1er et 2, se produisent. Art. 18.Les quotas attribués à l'exploitant d'un établissement GES pour les années restantes de la première période d'
et non délivrés conformément à l'article 23, § 3, sont ajoutés à la réserve d'allocation par l'administrateur du registre à la demande de l'autorité compétente. Section 4. - La validité et l'annulation des quotas de la première période d'
.Quatre mois après le début de la première période d'
, les quotas qui ne sont plus valables dans la première période d'
et qui n'ont pas été restitués, conformément à l'article 4.10.1.2. du titre II du VLAREM, sont annulés. Art. 20.Les quotas délivrés conformément aux articles 15 et 16 pour la première période d'
ne sont valables que pour les émissions de la première période d'
. Les quotas qui sont délivrés pour la première période d'
par une autre autorité compétente que celle désignée conformément à l'article 103 sont valables pour les émissions de la première période d'
. Art. 21.÷ la demande du détenteur des quotas valables pour la première période d'
, ces quotas sont annulés. Les quotas qui sont restitués conformément à l'article 4.10.1.
Le bureau de vérification examine lors du processus de vérification le rapport annuel des émissions CO2, visé à l'article 4.10.1.5 du titre II du VLAREM, et la surveillance pendant l'année précédente. Il est procédé à une évaluation de la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance et des données déclarées et à un examen des informations relatives aux émissions, en particulier : 1° les données déclarées concernant l'activité ainsi que les mesures et calculs connexes;2° le choix et l'utilisation des facteurs d'émission;3° les calculs effectués pour déterminer les émissions globales;4° si des mesures sont utilisées, la pertinence du choix et de l'emploi des méthodes de mesure. §
23.Les limites d'une installation GES coïncident avec les limites de l'autorisation écologique. Si un exploitant d'une installation GES dispose, pour un site, de plusieurs autorisations écologiques, l'exploitant d'une installation GES peut, avant le début de la deuxième période d'
, regrouper l'ensemble des activités sur le site. Le cas échéant, les limites de l'installation GES correspondent aux limites des autorisations écologiques regroupées. Si un exploitant d'une installation GES dispose d'une autorisation écologique valable pour plusieurs installations dont chacune peut être qualifiée d'unité technique au sens de l'article 1er, 38°, du titre Ier du VLAREM, l'exploitant de l'installation GES peut, avant le début de la deuxième période d'
, scinder ces installations en unités techniques fixes. La division peut vérifier si les conditions de la définition d'unité technique fixe sont remplies. Le cas échéant, les limites de chaque installation GES correspondent aux limites de l'unité technique fixe. Les limites de l'installation GES visées dans les premier et deuxième alinéas valent pendant l'entièreté de la deuxième période d'
pour ce qui est de la surveillance et du rapportage des émissions, ainsi que de la restitution des quotas d'émission. Lorsque l'autorisation écologique d'une installation GES est scindée, une partie des activités peuvent, par dérogation au troisième alinéa et avec l'accord de la division, être hébergées dans une nouvelle installation GES. Les alinéas 1er à 4 sont applicables par analogie en ce qui concerne les limites d'un nouvel entrant. Section 2. - La déclaration des données nécessaires au calcul de l'allocation de quotas à titre gratuit pour la deuxième période d'
L'exploitant d'une installation GES doit déclarer les émissions de gaz à effet de serre visés à l'annexe 2, pour autant que celles-ci n'ont pas encore été déclarées dans le cadre de l'article 4.10.1.5, § 1er, du titre II du VLAREM. Le ministre flamand définit les règles et procédures pour l'introduction et le contenu du rapport. §
. Art. 27.La division fournit au bureau de vérification les données déclarées visées à l'article
e. - L'allocation de quotas aux installations GES existantes pendant la deuxième période d'
e. - La décision d'allocation provisoire : calcul de la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la deuxième période d'
.La division calcule pour chaque installation GES, sur la base des données visées à l'article 27, troisième alinéa, pour chaque année civile de la deuxième période d'
, la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit. Ce calcul est exécuté conformément aux règles d'allocation visées à l'annexe 3 qui sont d'application pour la deuxième période d'
. La division fournit au ministre flamand le calcul de la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit visé au premier alinéa. Art. 29.Si le rapport de vérification ne peut établir avec un certain degré de certitude que les données déclarées visées à l'article 26 sont exemptes d'inexactitudes significatives, la division ne peut pas calculer la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit. Le cas échéant, les données visées à l'article 26 peuvent être déclarées à nouveau par l'exploitant de l'installation GES. Si la division constate que le rapport de vérification négatif est dû à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles que même le déploiement de toute la diligence requise n'aurait pas permis d'éviter et qui échappent au contrôle de l'exploitant de l'installation GES concernée, en raison notamment de circonstances telles que les catastrophes naturelles, les conflits armés, les menaces de conflit armé, les actes de terrorisme, les révolutions, les émeutes, les actes de sabotage ou les actes de vandalisme, la division peut calculer la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit conformément aux règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'
. La division fournit au ministre flamand le calcul de la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit visé au deuxième alinéa. Art. 30.§ 1er. Le ministre flamand statue sur la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'exploitant d'une installation GES. § 2. La décision visée au § 1er contient au moins les éléments suivants : 1° le nom de l'exploitant de l'installation GES;2° les limites de l'installation GES;3° le code d'identification de l'installation GES;4° la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la deuxième période d'
;5° la (les) méthode(
. §
Si la Commission européenne ne rejette pas la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit et après l'application éventuelle par la Commission européenne d'un facteur de correction transsectoriel uniforme à la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit aux installations GES concernées, le ministre flamand statue sur la quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à l'exploitant de l'installation GES. Si la Commission européenne rejette la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit, aucun quota d'émission n'est alloué à titre gratuit à l'exploitant de l'installation GES. La division notifie à l'exploitant de l'installation GES le rejet par la Commission européenne de la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit en précisant le motif du rejet. § 2. La décision visée au § 1er, premier alinéa, contient au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'exploitant de l'installation GES;2° les limites de l'installation GES;3° le code d'identification de l'installation GES;4° la quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la deuxième période d'
;5° la (les) méthode(
. §
Dans les trois mois suivant l'adoption de la liste visée à l'annexe 4 pour les années 2015 à 2020 ou suivant l'adoption de tout ajout à la liste visée à l'annexe 4, le ministre flamand statue sur la modification de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'exploitant d'une installation GES. § 2. La décision visée au § 1er contient au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'exploitant d'une l'installation GES;2° les limites de l'installation GES;3° le code d'identification de l'installation GES;4° la modification de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la deuxième période d'
;5° la (les) méthode(
. §
36.Pour entrer en considération pour l'allocation de quotas à titre gratuit, le nouvel entrant introduit auprès de la division, dans un délai d'un an après la mise en service normal de l'installation GES concernée, une demande d'allocation par lettre recommandée. La date de réception détermine l'ordre de traitement des demandes d'allocation. Le délai visé au premier alinéa pour l'introduction de la demande d'allocation peut être prolongé lorsque le modèle de demande d'allocation n'est pas disponible à temps. La demande d'allocation contient au moins les éléments suivants : 1° une description du nouvel entrant;2° l'identification et les limites du nouvel entrant;3° une motivation du nouvel entrant expliquant pourquoi il répond à la définition de nouvel entrant telle que déterminée dans les règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'
;4° les références des autorisations écologiques du nouvel entrant;5° les données vérifiées de manière indépendante relatives aux facteurs mentionnés dans la formule d'allocation applicable au nouvel entrant, tels que déterminés dans les règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'
;6° la capacité, vérifiée de manière indépendante, du nouvel entrant, telle que visée dans les règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'
;7° une déclaration signée par un représentant mandaté du nouvel entrant confirmant que les informations ont été fournies de la manière la plus précise, correcte et complète possible. Les informations fournies conformément au deuxième alinéa, 5° et 6°, doivent être vérifiées conformément aux dispositions de l'annexe
Après la réception de la demande d'allocation, la division décide si la demande est complète et approuve ou non la capacité installée initiale déclarée par le nouvel entrant. La division notifie sa décision au nouvel entrant. Si la demande d'allocation est incomplète ou si la division n'a pas approuvé la capacité installée initiale déclarée par le nouvel entrant, le nouvel entrant peut introduire une nouvelle demande d'allocation. § 2. Lorsque la demande d'allocation est complète et que la capacité installée initiale est approuvée par la division, la division calcule la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
. Ce calcul est exécuté conformément aux règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'
. La division communique au ministre flamand le calcul de la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années restantes de la deuxième période d'
visé au premier alinéa. Art. 38.Si le vérificateur ne peut indiquer avec un degré de certitude raisonnable que les informations déclarées conformément à l'article 36, deuxième alinéa, 5° et 6°, sont exemptes d'inexactitudes significatives, la division ne peut pas calculer la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
. Le cas échéant, le nouvel entrant peut introduire une nouvelle demande. Si la division constate que le rapport de vérification négatif est dû à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles que même le déploiement de toute la diligence requise n'aurait pas permis d'éviter et qui échappent au contrôle du nouvel entrant concerné, en raison notamment de circonstances telles que les catastrophes naturelles, les conflits armés, les menaces de conflit armé, les actes de terrorisme, les révolutions, les émeutes, les actes de sabotage ou les actes de vandalisme, la division peut calculer la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la deuxième période d'
. Ce calcul est exécuté conformément aux règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'
. La division communique au ministre flamand le calcul de la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
. Art. 39.§ 1er. Le ministre flamand statue sur la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit au nouvel entrant pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
. § 2. La décision visée au § 1er contient au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse du nouvel entrant;2° les limites de l'installation du nouvel entrant;3° le code d'identification du nouvel entrant;4° la capacité installée du nouvel entrant, telle que visée dans les règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'
;5° la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
;6° la (les) méthode(
. § 3. La division informe le nouvel entrant par lettre recommandée de la décision définissant la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années restantes de la deuxième période d'
. Les décisions ministérielles visées au § 1er sont publiées sur internet. Art. 40.La division communique à la Commission européenne la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit au nouvel entrant pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
. La Commission européenne peut rejeter ou non la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
. Sous-section 3. - La décision d'allocation finale : calcul de la quantité finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
Si la Commission européenne ne rejette pas la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
, le ministre flamand statue sur la quantité finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
. Si la Commission européenne rejette la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
, aucun quota d'émission n'est alloué à titre gratuit à l'exploitant d'une installation GES. § 2. La décision visée au § 1er, premier alinéa, contient au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse du nouvel entrant;2° les limites de l'installation du nouvel entrant;3° le code d'identification du nouvel entrant;4° la capacité installée du nouvel entrant, telle que visée dans les règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'
;5° la quantité finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
;6° la (les) méthode(
. § 3. La division informe le nouvel entrant par lettre recommandée de la décision définissant la quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années restantes de la deuxième période d'
. Les décisions ministérielles visées au § 1er, premier alinéa, sont publiées sur internet et par extrait au Moniteur belge. Section 3. - Modification de l'allocation de quotas d'émission due à une cessation complète des activités, une cessation partielle des activités ou une réduction significative de la capacité d'une installation GES Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 42.Sans préjudice de l'application des articles 43, 47 et 51, l'exploitant déclare à la division toute l'information pertinente sur les changements de capacité planifiés ou réalisés, le niveau d'activité et l'exploitation de l'installation GES conformément aux règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'
, avant le 31 décembre de chaque année civile de la deuxième période d'
. Sous-section 2. - Modification de l'allocation de quotas d'émission due à une cessation complète des activités d'une installation GES pendant la deuxième période d'
Une installation GES est réputée avoir complètement cessé ses activités lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie : 1° l'autorisation écologique échoit;2° l'autorisation écologique est suspendue;3° l'autorisation écologique est retirée;4° l'exploitation de l'installation GES est techniquement impossible;5° l'installation GES n'est pas en activité, mais l'a été précédemment, et la reprise des activités est techniquement impossible;6° l'installation GES n'est pas en activité, mais l'a été précédemment, et l'exploitant n'est pas en mesure d'établir que l'exploitation reprendra dans les six mois suivant la cessation des activités.Ce délai peut être étendu à dix-huit mois maximum si l'exploitant peut établir que l'installation GES n'est pas en mesure de reprendre ses activités dans les six mois en raison de circonstances exceptionnelles et imprévisibles que même le déploiement de toute la diligence requise n'aurait pas permis d'éviter et qui échappent au contrôle de l'exploitant de l'installation GES concernée, en raison notamment de circonstances telles que les catastrophes naturelles, les conflits armés, les menaces de conflit armé, les actes de terrorisme, les révolutions, les émeutes, les actes de sabotage ou les actes de vandalisme. L'autorisation écologique visée au premier alinéa, 1°, 2° et 3°, se rapporte soit à l'autorisation écologique entière, soit à la partie de l'autorisation écologique qui se rapporte à l'installation GES. §
. § 2. Le ministre flamand statue sur la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'exploitant de l'installation GES pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
. § 3. La décision visée au § 2 contient au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'exploitant de l'installation GES;2° les limites de l'installation GES;3° le code d'identification de l'installation GES;4° la mise à zéro de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
;5° la (les) méthode(
. § 4. La division informe l'exploitant de l'installation GES par lettre recommandée de la décision définissant la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission attribués à titre gratuit pour les années restantes de la deuxième période d'
. Les décisions ministérielles visées au § 2 sont publiées sur internet. Art. 45.La division communique à la Commission européenne la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
. La Commission européenne peut rejeter ou non la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
à la suite de la cessation complète des activités de l'installation GES. Art. 46.§ 1er. Si la Commission européenne ne rejette pas la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
, le ministre flamand décide de la modification finale de la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
. Si la Commission européenne rejette la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
, la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'exploitant d'une installation GES pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
n'est pas modifiée. § 2. La décision visée au § 1er contient au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'exploitant de l'installation GES;2° les limites de l'installation GES;3° le code d'identification de l'installation GES;4° la mise à zéro de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
;5° la (les) méthode(
. § 3. La division informe l'exploitant de l'installation GES par lettre recommandée de la décision définissant la modification finale de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
. Les décisions ministérielles visées au § 1er, premier alinéa, sont publiées sur internet et par extrait au Moniteur belge. § 4. L'autorité compétente ordonne à l'administrateur du registre de modifier la délivrance des quotas d'émission pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
, conformément aux décisions ministérielles visées au § 1er, premier alinéa. La délivrance est modifiée à partir de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle les activités de l'installation GES ont été complètement cessées ou à partir de 2013 si la cessation complète des activités de l'installation GES a eu lieu avant le 1er janvier 2013. Sous-section 3. - Modification de l'allocation de quotas d'émission due à une cessation partielle des activités d'une installation GES pendant la deuxième période d'
.Si une installation GES a cessé partiellement ses activités au cours d'une année civile déterminée, conformément aux règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'
, ou si la cessation partielle des activités fait l'objet d'une modification, l'exploitant en informe la division au plus tard le 31 décembre de l'année civile en question. Le ministre flamand peut arrêter des règles et procédures pour la déclaration. Art. 48.§ 1er. Après avoir constaté l'exactitude de la déclaration, la division calcule la modification provisoire de la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
. Ce calcul est exécuté conformément aux règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'
. La division fournit au ministre flamand le calcul de la modification provisoire de la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
visé au premier alinéa. § 2. Le ministre flamand statue sur la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'exploitant d'une installation GES pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
. § 3. La décision visée au § 2 contient au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'exploitant de l'installation GES;2° les limites de l'installation GES;3° le code d'identification de l'installation GES;4° la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
;5° la (les) méthode(
. § 4. La division informe l'exploitant de l'installation GES par lettre recommandée de la décision définissant la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
. Les décisions ministérielles visées au § 2 sont publiées sur internet. Art. 49.La division communique à la Commission européenne la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
. La Commission européenne peut rejeter ou non la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
. Art. 50.§ 1er. Si la Commission européenne ne rejette pas la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
, le ministre flamand décide de la modification finale de la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
. Si la Commission européenne rejette la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
, la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'exploitant d'une installation GES pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
n'est pas modifiée. § 2. La décision visée au § 1er, premier alinéa, contient au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'exploitant de l'installation GES;2° les limites de l'installation GES;3° le code d'identification de l'installation GES;4° la modification finale de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
;5° la (les) méthode(
. § 3. La division informe l'exploitant de l'installation GES par lettre recommandée de la décision définissant la modification finale de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
. Les décisions ministérielles visées au § 1er, premier alinéa, sont publiées sur internet et par extrait au Moniteur belge. § 4. L'autorité compétente ordonne à l'administrateur du registre de modifier la délivrance des quotas d'émission pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
conformément aux décisions ministérielles visées au § 1er, premier alinéa. La délivrance est modifiée à partir de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle les activités de l'installation GES ont été partiellement cessées ou à partir de 2013 si la cessation partielle des activités de l'installation GES a eu lieu avant le 1er janvier 2013. Sous-section 4. - Modification de l'allocation de quotas d'émission due à une réduction significative de la capacité de l'installation GES pendant la deuxième période d'
.Si une réduction significative de capacité, telle que définie dans les règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'
, a été déclarée pour une installation GES, l'exploitant déclare la réduction significative de capacité à la division au plus tard le 31 décembre de l'année civile en question. La déclaration contient au moins les données relatives aux facteurs, vérifiées de manière indépendante, visées dans la formule d'allocation pour une réduction significative de capacité figurant dans les règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'
. Le vérificateur vérifie les données conformément aux dispositions de l'annexe 5. Le ministre flamand peut arrêter des règles et procédures pour la déclaration. Art. 52.§ 1er. Après avoir constaté l'exactitude de la réduction significative de la capacité de l'installation GES, la division calcule la modification provisoire de la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
. Ce calcul est exécuté conformément aux règles d'allocations de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'
. La division fournit au ministre flamand la modification provisoire de la quantité de quotas d'émission attribués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
visée au premier alinéa. § 2. Le ministre flamand statue sur la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'exploitant de l'installation GES pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
. § 3. La décision visée au § 2 contient au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'exploitant de l'installation GES;2° les limites de l'installation GES;3° le code d'identification de l'installation GES;4° la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
;5° la (les) méthode(
. § 4. La division informe l'exploitant de l'installation GES par lettre recommandée de la décision définissant la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
. Les décisions ministérielles visées au § 2 sont publiées sur internet. Art. 53.La division communique à la Commission européenne la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
. La Commission européenne peut rejeter ou non la modification provisoire de la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
. Art. 54.§ 1er. Si la Commission européenne ne rejette pas la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
, le ministre flamand statue sur la modification finale de la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
. Si la Commission européenne rejette la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
, la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'exploitant d'une installation GES pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
n'est pas modifiée. § 2. La décision visée au § 1er, premier alinéa, contient au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'exploitant de l'installation GES;2° les limites de l'installation GES;3° le code d'identification de l'installation GES;4° la modification finale de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
;5° la (les) méthode(
. § 3. La division informe l'exploitant de l'installation GES par lettre recommandée de la décision définissant la modification de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
. Les décisions ministérielles visées au § 1er, premier alinéa, sont publiées sur internet et par extrait au Moniteur belge. § 4. L'autorité compétente ordonne à l'administrateur du registre de modifier la délivrance des quotas d'émission pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
conformément aux décisions ministérielles visées au § 1er, premier alinéa. La délivrance est modifiée à partir de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle la réduction significative de la capacité de l'installation GES a eu lieu ou à partir de 2013 si la réduction significative de la capacité de l'installation GES a eu lieu avant le 1er janvier 2013. Section 4. - La délivrance des quotas d'émission pendant la deuxième période d'
e. - La délivrance de quotas d'émission aux installations GES en place pendant la deuxième période d'
.Sans préjudice de l'application des articles 46, 50 et 54, la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour l'année civile en question est délivrée chaque année, au plus tard le 28 février, à l'exploitant d'une installation GES. Sous-section 2. - La délivrance de quotas d'émission aux nouveaux entrants pendant la deuxième période d'attribution Art. 56.L'autorité compétente ordonne la délivrance des quotas d'émission aux nouveaux entrants pour l'année civile du début de l'exploitation normale de l'installation GES concernée, telle que définie dans les règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'
, après que la décision ministérielle visée à l'article 41 a été prise. Sans préjudice de l'application des articles 46, 50 et 54, les quotas d'émission qui sont alloués pour les années civiles restantes de la deuxième période d'
sont délivrés au plus tard le 28 février de l'année civile en question. CHAPITRE 7. - Le transfert de quotas d'émission pendant les première et deuxième périodes d'
.Les quotas peuvent être transférés entre les personnes dans l'Union européenne et les personnes dans des pays tiers, à condition que l'Union européenne ait conclu des accords en vue de la reconnaissance mutuelle des quotas avec ces pays. Art. 58.Un exploitant d'installation GES dont le rapport annuel des émissions de l'année civile précédente n'est pas vérifié au plus tard le 31 mars de l'année en cours, conformément à l'article 4.10.1.5. du titre II du VLAREM, ne peut plus transférer des quotas jusqu'à ce que ce rapport soit vérifié et approuvé. Art. 59.Un fournisseur de gaz sidérurgiques est tenu de transférer gratuitement, lors de la livraison de ce gaz, une quantité équivalente de quotas à l'exploitant de l'établissement GES qui utilise le gaz sidérurgique. Cette obligation n'est applicable que pendant la première période d'
. CHAPITRE 8. - La validité et l'annulation des quotas d'émission pendant la deuxième période d'
.Quatre mois après le début de la deuxième période d'
, les quotas qui ne sont plus valables dans la deuxième période d'
et qui n'ont pas été restitués conformément à l'article 4.10.1.2. du titre II du VLAREM sont annulés. Après la première période d'
, des quotas sont attribués aux personnes pour la deuxième période d'
en remplacement des quotas qu'elles possédaient et qui ont été annulés conformément au premier alinéa. Art. 61.Les quotas d'émission qui ont été délivrés pour la deuxième période d'
, conformément aux articles 55, 56 et 60, deuxième alinéa, ne sont valables que pour les émissions de la deuxième période d'
. Les quotas d'émission qui sont alloués pour la deuxième période d'
par une autre autorité compétente que l'autorité compétente visée à l'article 103 sont valables pour les émissions de la deuxième période d'
. Art. 62.A la demande du détenteur des quotas valables pour la deuxième période d'
, ces quotas sont annulés. Les quotas qui sont restitués conformément à l'article 4.10.1.
, à l'exception de celles visées à l'article 65, jusqu'à un pourcentage de la quantité de quotas attribuée à l'établissement GES. Ce pourcentage est fixé dans le plan d'allocation pour la première période d'
. La restitution d'une REC ou d'une URE donne lieu à l'émission d'un quota qui est immédiatement restitué pour le compte de l'exploitant de l'établissement GES en question. Art. 65.Un exploitant d'un établissement GES ne peut pas restituer des REC ou des URE qui résultent de l'une des activités de projet suivantes : 1° des activités nucléaires;2° l'utilisation du sol, la modification de l'utilisation du sol ou des activités forestières. Art. 66.§ 1er. Durant la période 2008-2020, l'exploitant d'une installation GES peut utiliser les REC et URE, à l'exception des REC et URE visées à l'article 65, jusqu'à un pourcentage de 11 % de la quantité de quotas attribuée à l'établissement GES pendant la première période d'
. Si l'exploitant d'une installation GES choisit, conformément à l'article 23, deuxième alinéa, de scinder l'installation GES en unités techniques fixes, l'utilisation maximale de REC et d'URE doit, conformément au premier alinéa, être répartie entre les unités techniques fixes qui ont composé l'installation GES pendant la première période d'
. §
qui n'ont pas bénéficié d'une allocation de quotas d'émission à titre gratuit ou de droits d'utilisation de REC et d'URE pendant la première période d'
, ainsi que les nouveaux secteurs d'activité peuvent utiliser les REC et URE jusqu'à une quantité correspondant à un pourcentage de 4,5 % de leurs émissions vérifiées pendant la période de 2013 à
.Les règles d'acquisition des unités Kyoto sont les suivantes : 1° jusqu'à l'année 2007 incluse, la Région flamande peut :
Les objectifs quantitatifs pour l'acquisition des unités Kyoto sont établis dans le Plan flamand Climat 2006-2012, dans les rapports d'avancement périodiques et dans les évaluations intermédiaires. §
doit, d'une part, correspondre aux obligations de la Région flamande en matière de réduction des émissions conformément au Protocole de Kyoto, compte tenu de la part des émissions totales qu'ils représentent en comparaison des émissions qui sont issues de sources autres que des établissements GES et ne relèvent pas de la politique régionale en matière d'énergie, et, d'autre part, être conforme au Plan flamand de politique climatique et aux rapports d'avancement dans le cadre de ce plan de politique climatique. La quantité totale de quotas d'émission à allouer ne peut excéder la quantité probablement nécessaire à la stricte application des critères visés dans la présente annexe. Pour 2008, la quantité doit être conforme à un développement permettant à la Région flamande d'atteindre ou de dépasser son objectif, dans le cadre de l'objectif national et ce, sur la base de la disposition 2002/358/CE et du Protocole de Kyoto. Art. 2.La quantité totale de quotas d'émission doit cadrer avec les évaluations, établies conformément à la disposition 93/389/CEE, des progrès réels et escomptés dans le cadre de la réalisation de la contribution de la Région flamande, au sein de la contribution belge, aux obligations communautaires. Art. 3.Les quantités de quotas d'émission à allouer doivent cadrer avec les moyens, notamment les moyens technologiques, dont les établissements GES disposent pour réduire les émissions. Art. 4.Le plan doit s'accorder avec les autres instruments législatifs et instruments de politique de la Communauté européenne. L'inévitable augmentation des émissions découlant des nouvelles exigences légales doit être prise en considération. Art. 5.Conformément aux dispositions du Traité de l'Union européenne, et en particulier aux articles 87 et 88, le plan ne peut établir entre les entreprises ou secteurs de distinction propre à favoriser certaines entreprises ou activités. Art. 6.Le plan doit contenir des informations relatives à la manière dont les nouveaux entrants peuvent participer au système d'échange de quotas d'émission en Flandre. Art. 7.Le plan peut comporter des mesures précoces et contient des informations relatives à la manière de prendre en compte ces mesures précoces. Art. 8.Le plan contient des informations relatives à la manière de prendre en compte les technologies propres, et notamment les technologies efficaces au plan énergétique. Art. 9.Le plan doit comporter des dispositions relatives à la formulation de remarques par le public, ainsi que des informations sur les mesures prises afin de garantir que ces remarques soient dûment prises en considération préalablement à toute décision d'allocation de quotas. Art. 10.Le plan peut contenir des informations relatives à la manière de prendre en considération l'existence d'une concurrence issue de pays tiers ou d'entités situées hors de l'Union européenne. Art. 11.Le plan doit contenir une liste des établissements GES situés sur le territoire de la Région flamande, ainsi que des quantités de quotas destinés à être alloués aux exploitants de ces établissements GES. Art. 12.Pour les deux premières périodes d'
, le plan d'allocation précise en outre l'utilisation prévue des URE et URCE par la Région flamande, ainsi que le pourcentage d'URE et URCE allouées à chaque établissement GES, lequel constitue la limite de leur utilisation par les exploitants de l'établissement GES en question dans le cadre du système communautaire et pendant la période d'échange. L'utilisation totale des URE et URCE doit répondre aux obligations en la matière, conformément au Protocole de Kyoto et à la CCNUCC, ainsi qu'aux décisions prises dans leurs cadres. Vu pour être annexé à l'arrêté du gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité. Bruxelles, le 20 avril
Définitions Chapitre
. Les règles d'allocation sont issues de la décision de la Commission européenne du 27 avril 2011 définissant les règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (J.O.U.E. 17 mai 2011, L130/1). Les quotas d'émission qui ne sont pas attribués à titre gratuit selon les règles d'allocation ci-dessous sont mis aux enchères en vertu du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission européenne du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (J.O.U.E. 18 novembre 2011, L302/1). CHAPITRE 2. - Définitions Aux fins du présent document, les définitions du décret du 8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité s'appliquent. Les définitions suivantes s'appliquent également : 1° sous-installation avec référentiel de produit : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes liés à la fabrication d'un produit pour lequel un référentiel a été défini à l'annexe 3.1; 2° sous-installation avec référentiel de chaleur : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne sont pas couverts par une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production ou à l'importation de chaleur mesurable en provenance d'une installation GES, cette chaleur étant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.