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Loi portant des dispositions financières diverses

En bref

Cette loi introduit diverses dispositions financières, notamment des modifications concernant la Société fédérale de Participations et d'Investissement, les instruments financiers fongibles, le marché des titres de la dette publique et le statut de la Banque Nationale de Belgique. Elle transpose également partiellement des directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

Texte de loi

20 DECEMBRE 2023. - Loi portant des dispositions financières diverses

(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition introductive Article 1er.§ 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. § 2. Les articles 35 à 38, 41 et 42 transposent partiellement la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE. Les articles 45, 84 et 86b transposent partiellement de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE. TITRE 2. - Dispositions financieres CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement Art. 2.A l'article 3bis, § 17, alinéa 2, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, rétabli par l'arrêté royal du 28 septembre 2006, le mot "trois" est remplacé par le mot "quatre". CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal coordonné n° 62 du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments Art. 3.Dans l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal coordonné n° 62 du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, coordonné par l'arrêté royal du 27 janvier 2004, modifié par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer3, les mots "par l'entremise, selon le cas, du curateur ou du liquidateur" sont insérés entre les mots "s'exerce collectivement" et les mots "sur l'universalité des instruments financiers de la même catégorie". Art. 4.Dans l'article 13, alinéa 2, du même arrêté royal, modifié par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer3, les mots "par l'entremise, selon le cas, du curateur ou du liquidateur" sont insérés entre les mots "s'exerce collectivement" et les mots "sur l'universalité des instruments financiers fongibles de la même catégorie". CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer1 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire Art. 5.L'article 8, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer1 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, modifié par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer3, est complété par la phrase suivante : "En cas de faillite ou de toute autre situation de concours du teneur de comptes ou du dépositaire central de titres, cette revendication s'exerce collectivement par l'entremise, selon le cas, du curateur ou du liquidateur.". CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, en matière de résolution et de technologie des registres distribués Art. 6.A l'article 12ter de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, inséré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit : " § 1/1.La Banque exerce les missions de l'autorité de résolution habilitée à appliquer les instruments de résolution et à exercer les pouvoirs de résolution conformément aux dispositions prévues par ou en vertu du Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/ 2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132." ; 2° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : " § 2/1.Les frais de fonctionnement qui ont trait à la mission visée au paragraphe 1/1 sont supportés par les contreparties centrales agréées en vertu de l'article 36/25, § 3, selon les modalités fixées par le Roi.". Art. 7.L'article 21ter, § 5, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer et remplacé par la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer1, est complété par un 3° rédigé comme suit : "3° aux dispositions prévues par ou en vertu du Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/ 2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132.". Art. 8.L'article 35/1, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer et modifié pour la dernière fois par la loi du 20 juillet 2020 est complété par un 3° rédigé comme suit : "3° dans le cadre de l'exercice de sa mission visée à l'article 12ter, § 1/1, et aux fins de l'accomplissement de cette mission, dans les limites des dispositions prévues par ou en vertu du Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/ 2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/113 et notamment :
  1. a)aux autorités de résolution des Etats membres de l'Union européenne et d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, ainsi qu'aux autorités d'Etats tiers chargées de missions équivalentes à celles visées à l'article 12ter, § 1/1 ;
  2. b)aux personnes ou autorités visées à l'article 36/14, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 11°, 18° et 19° ;
  3. c)au ministre des Finances ;
  4. d)à toute personne, qu'elle soit de droit belge ou qu'elle relève d'un droit étranger, lorsque cela s'avère nécessaire à la planification ou à la réalisation d'une action de résolution, et notamment, - aux administrateurs spéciaux nommés en vertu du Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/ 2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 ; - à l'organe chargé des dispositifs de financement pour la résolution ; - aux auditeurs, comptables, conseillers juridiques et professionnels, évaluateurs et autres experts engagés directement ou indirectement par la Banque, une autorité de résolution, un ministère compétent ou un acquéreur potentiel ; - à une contrepartie centrale-relais visée à l'article 42 du Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/ 2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 ; - aux personnes ou autorités visées à l'article 36/14, § 1er, 6°, 7°, 9°, 10°, 12°, 15° et 20° ; - aux acquéreurs potentiels qui sont contactés par les autorités compétentes ou par l'autorité de résolution.". Art. 9.A l'article 36/1 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase "Définitions : Pour l'application du présent chapitre et du chapitre VII, il y a lieu d'entendre par :" est remplacée par la phrase suivante: "Définitions : pour l'application du présent chapitre et du chapitre IV/2, il y a lieu d'entendre par :" ;2° dans le 16°, les mots "ou de l'article 11 du Règlement 909/2014" sont remplacés par les mots ", de l'article 11 du Règlement 909/2014 ou de l'article 2, 21), et de l'article 12 du Règlement 2022/858" ;3° l'article est complété par les 33°, 34° et 35°, rédigés comme suit : "33° "Règlement 2021/23" : Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014, (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 ;34° "Règlement 2022/858" : Règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE ; 35° "entité qui exploite un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT" : un dépositaire central de titres ou une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché qui exploite un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT visés à l'article 97, 13° et 14°, de la loi du ... portant dispositions financières diverses.". Art. 10.A l'article 36/2, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer3, les mots "des entités qui exploitent un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT," sont insérés entre les mots "des dépositaires centraux de titres," et les mots "des organismes de support". Art. 11.A l'article 36/14, § 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer1, il est inséré un 22° /1 rédigé comme suit : "22° /1 dans les limites du droit de l'Union européenne, aux autorités de résolution visées à l'article 3 du Règlement 2021/23, aux autorités d'Etats tiers chargées de missions équivalentes à celles visées à l'article 12ter, § 1/1, avec lesquelles la Banque a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'information, ainsi qu'aux ministères compétents des Etats membres de l'Espace économique européen lorsque cela s'avère nécessaire à la planification ou l'exécution d'une mesure de résolution ;". Art. 12.Dans l'article 36/25bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, les mots "des dispositions prévues par ou en vertu" sont insérés entre les mots "pour veiller au respect" et les mots "du Règlement 648/2012". Art. 13.A l'article 36/26/1 de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer3 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer1, il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit : " § 1/1. La Banque est compétente pour mener à bien les missions visées au Règlement 2022/858 en ce qui concerne l'agrément et la surveillance des entités qui exploitent un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT. La Banque exerce cette compétence conformément à la répartition des compétences établie par la loi entre la Banque et la FSMA.". Art. 14.A l'article 36/29 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer3, les mots "des entités qui exploitent un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT," sont insérés entre les mots "des dépositaires centraux de titres," et les mots "des organismes de support". Art. 15.A l'article 36/30 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié pour la dernière fois par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés comme suit : " § 1er.La Banque peut enjoindre à toute contrepartie centrale ainsi qu'à tout dépositaire central de titres, à toute entité qui exploite un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT, à tout organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à toute banque dépositaire de se conformer aux dispositions prévues par ou en vertu des articles 36/25, 36/26 et 36/26/1, ainsi qu'à toute disposition prévue par ou en vertu du Règlement 648/2012, du Règlement 909/2014, du Règlement 2015/2365 ou du Règlement 2022/858 dans le délai que la Banque détermine. Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, si l'établissement auquel elle a adressé une injonction en application de l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la Banque peut, l'établissement ayant pu faire valoir ses moyens : 1° rendre publique la défaillance en question ; 2° imposer le paiement d'une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction et de maximum 50.000 euros par jour de retard ; 3° désigner auprès de l'établissement concerné dont le siège social est établi en Belgique un commissaire spécial dont l'autorisation est requise pour les actes et décisions que la Banque détermine. Dans les cas urgents, la Banque peut prendre les mesures visées à l'alinéa 2, 1° et 3°, sans injonction préalable en application de l'alinéa 1er, l'établissement concerné ayant pu faire valoir ses moyens. § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, lorsque, conformément aux articles 36/9 à 36/11, elle constate une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu des articles 36/25, 36/26 et 36/26/1 ou aux dispositions prévues par ou vertu du Règlement 648/2012, du Règlement 909/2014, du Règlement 2015/2365 ou du Règlement 2022/858, la Banque peut infliger à toute contrepartie centrale ainsi qu'à tout dépositaire central de titres, à toute entité qui exploite un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT, à tout organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à toute banque dépositaire une amende administrative qui ne peut être supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros. Lorsque l'infraction a procuré un avantage patrimonial au contrevenant, ce maximum est porté au double du montant de cet avantage et, en cas de récidive, au triple de ce montant. Par dérogation à l'alinéa 1er, les montants maximums suivants sont d'application en cas d'infraction par une contrepartie centrale aux articles 4 ou 15 du Règlement 2015/2365 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces articles :
  5. a)s'agissant de personnes physiques, 5.000.000 euros ; et,
  6. b)s'agissant de personnes morales, 5.000.000 euros en cas d'infraction à l'article 4 et 15.000.000 euros en cas d'infraction à l'article 15 ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, dix pour cent du chiffre d'affaires annuel total réalisé au cours de l'exercice précédent. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte." ; 2° au paragraphe 4, la phrase "Le montant de l'amende est notamment fixé en fonction" est remplacée par la phrase "Le montant des astreintes et des amendes imposées en application des paragraphes 1er et 2 est notamment fixé par la Banque en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant :". Art. 16.A l'article 36/30/1 de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer3 et modifié par la loi du 28 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : " § 1er.Lorsque la Banque constate une des infractions visées à l'article 63 du Règlement 909/2014, elle peut infliger à tout dépositaire central de titres, à toute entité qui exploite un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT ou à la personne responsable de l'infraction, les sanctions et autres mesures administratives définies par ou en vertu de l'article 63 du Règlement 909/2014. Lorsqu'elle détermine le type de sanctions ou autres mesures administratives et leur niveau, la Banque tient compte notamment des circonstances pertinentes mentionnées à l'article 64 du Règlement 909/2014. En particulier, lorsque, conformément aux articles 36/9 à 36/11, la Banque constate une des infractions visées par ou en vertu de l'article 63 du Règlement 909/2014, elle peut infliger à tout dépositaire central de titres, à toute entité qui exploite un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT ou à la personne responsable de l'infraction une amende administrative dont le montant maximum est fixé conformément à l'article 63, paragraphe 2, e),
  7. f)et g), du Règlement 909/2014. Les décisions imposant une sanction ou toute autre mesure administrative seront publiées dans le respect de l'article 62 du Règlement 909/2014. § 2. Si le dépositaire central de titres ou l'entité qui exploite un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT auquel la Banque a adressé une injonction de se conformer aux dispositions prévues par ou en vertu du Règlement 909/2014, des articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365 ou du Règlement 2022/858, reste en défaut à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la Banque peut, l'établissement concerné ayant pu faire valoir ses moyens : 1° rendre publique la défaillance en question ; 2° imposer le paiement d'une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction et de maximum 50.000 euros par jour de retard ; 3° désigner auprès de l'établissement concerné dont le siège social est établi en Belgique un commissaire spécial dont l'autorisation est requise pour les actes et décisions que la Banque détermine ;4° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'établissement concerné ou interdire cet exercice ; Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement ou les tiers. Si la Banque a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus en contravention à celle-ci sont nuls ; 5° imposer des exigences plus sévères en matière de solvabilité, liquidité, concentration des risques et autres limitations ;6° enjoindre le remplacement de tout ou partie de l'organe légal d'administration de l'établissement concerné dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration ou de gestion de l'établissement concerné un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement, selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées.La Banque publie sa décision au Moniteur belge. La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la Banque et supportée par l'établissement concerné. La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateur(
  8. s)ou gérant(
  9. s)provisoire(s), soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires. Dans les cas urgents, la Banque peut prendre les mesures visées au paragraphe 2, 1°, 3° et 4° à 6° sans injonction préalable en application de l'alinéa 1er, l'établissement concerné ayant pu faire valoir ses moyens." ; 2° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : " § 2/1.Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, lorsque, conformément aux articles 36/9 à 36/11, elle constate une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu des articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365, la Banque peut infliger à tout dépositaire central de titres une amende administrative. Les montants maximums suivants sont d'application:
  10. a)s'agissant de personnes physiques, 5.000.000 euros; et,
  11. b)s'agissant de personnes morales, 5.000.000 euros en cas d'infraction à l'article 4 et 15.000.000 euros en cas d'infraction à l'article 15 ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, dix pour cent du chiffre d'affaires annuel total réalisé au cours de l'exercice précédent. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte." ; 3° le paragraphe 4, abrogé par la loi du 28 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer2 est rétabli dans la rédaction suivante : " § 4.Le montant des astreintes et amendes imposées en application des paragraphes 2 et 3 est fixé par la Banque en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant :
  12. a)de la gravité et de la durée des manquements ;
  13. b)du degré de responsabilité de la personne en cause ;
  14. c)de l'assise financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause ;
  15. d)des avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements ;
  16. e)d'un préjudice subi par des tiers du fait des manquements, dans la mesure où il peut être déterminé ;
  17. f)du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause ;
  18. g)des manquements antérieurs commis par la personne en cause ;
  19. h)de l'impact négatif potentiel des manquements sur la stabilité du système financier.". Art. 17.Dans le Chapitre IV/2 de la même loi, il est inséré un article 36/30/2 rédigé comme suit : "Art. 36/30/2. § 1er. Pour exercer ses missions d'autorité de résolution visées à l'article 12ter, § 1/1, aux dispositions prises par ou en vertu de cet article ou pour répondre aux demandes de coopération émanant d'autorités de résolution au sens de l'article 36/14, § 1er, 22° /1, la Banque dispose à l'égard des contreparties centrales, y compris leurs succursales établies sur le territoire de l'Union, des pouvoirs suivants : 1° elle peut se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit ;2° elle peut procéder à des inspections et expertises sur place, prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique ;3° elle peut demander aux commissaires ou aux personnes chargées du contrôle des états financiers de ces entités, de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu'elle détermine ;4° elle peut exiger de ces entités, lorsque celles-ci sont établies en Belgique, qu'elles lui fournissent toute information et tout document utiles relatifs à des entreprises qui font partie du même groupe et sont établies à l'étranger. § 2. Lorsque la Banque constate une infraction aux dispositions visées par ou en vertu du Règlement 2021/23, la Banque peut enjoindre à la contrepartie centrale ou la personne responsable de l'infraction de remédier à la situation constatée dans le délai que la Banque détermine et, le cas échéant, de s'abstenir de réitérer le comportement constitutif d'une infraction. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu du Règlement 2021/23, si la contrepartie centrale ou la personne à laquelle la Banque a adressé une injonction en application de l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la Banque peut, la contrepartie centrale ou la personne ayant pu faire valoir ses moyens: 1° rendre publique le manquement en question et publier l'identité de la contrepartie centrale ou de la personne responsable et la nature de l'infraction ; 2° imposer le paiement d'une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction et de maximum 50.000 euros par jour de retard ; 3° prononcer une interdiction temporaire, à l'encontre des membres de instances dirigeantes de la contrepartie centrale ou de tout autre personne physique tenue responsable d'exercer des fonctions au sein d'une contrepartie centrale. Dans les cas urgents, la Banque peut prendre les mesures visées à l'alinéa 2, 1° et 3°, sans injonction préalable en application de l'alinéa 1er, la contrepartie centrale ou toute autre personne physique tenue responsable, ayant pu faire valoir ses moyens. § 3. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu du Règlement 2021/23, lorsque, conformément aux articles 36/9 à 36/11, elle constate une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu du Règlement 2021/23, la Banque peut infliger à toute contrepartie centrale une amende administrative, les montants maximums suivants étant d'application :
  20. a)s'agissant de personnes physiques, 5.000.000 euros; et
  21. b)s'agissant de personnes morales, dix pour cent du chiffre d'affaires annuel total réalisé au cours de l'exercice précédent. Lorsque la personne morale est une filiale d'une entreprise mère, le chiffre d'affaires à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime pour l'exercice précédent. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant, ce maximum peut être porté au double du montant de l'avantage retiré par le contrevenant. § 4. Les astreintes et amendes imposées en application des paragraphes 2 et 3, sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration générale de la perception et du recouvrement du service public fédéral Finances. § 5. Lorsque les astreintes visées au paragraphe 2 et les amendes administratives visées au paragraphe 3 sont imposées en cas de non-respect des obligations prévues par ou en vertu du Règlement 2021/23, la Banque publie l'imposition de ces sanctions conformément à l'article 83 du Règlement 2021/23. § 6. Le montant des astreintes et amendes imposées en application des paragraphes 2 et 3 est fixé par la Banque en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant :
  22. a)de la gravité et de la durée des manquements ;
  23. b)du degré de responsabilité de la personne en cause ;
  24. c)de l'assise financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause ;
  25. d)des avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements ;
  26. e)d'un préjudice subi par des tiers du fait des manquements, dans la mesure où il peut être déterminé ;
  27. f)du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause ;
  28. g)des manquements antérieurs commis par la personne en cause ;
  29. h)de l'impact négatif potentiel des manquements sur la stabilité du système financier.". CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, concernant la commission des sanctions Art. 18.Dans l'article 36/8 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer2, le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit : " § 8. La commission des sanctions arrête dans un règlement d'ordre intérieur les règles de procédure et de déontologie applicables pour le traitement des dossiers de sanction, et le soumet à l'approbation du Roi.". CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers Art. 19.A l'article 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 41°, les mots "la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" ;2° il est inséré un 41° /2, rédigé comme suit : "41° /2 "la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer1": la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer1 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses".3° l'article est complété par les dispositions 81° à 83° rédigés comme suit : "81° "Règlement 2019/1238": Règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) ;82° "PEPP": produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle tel que défini à l'article 2, 2° du Règlement 2019/1238 ; 83° "Règlement MSU": Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit." Art. 20.Dans l'article 31, § 5, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fermer, les mots "les articles 65, §§ 1er et 2, et 528 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, dans la mesure où ce dernier article rend l'article 65, §§ 1er et 2, précité applicable aux sociétés de bourse" sont remplacés par les mots "l'article 65, §§ 1er et 2, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer et par l'article 69, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer1". Art. 21.L'article 36, § 2, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer5, est complété par un 12°, rédigé comme suit : "12° en cas d'infraction aux dispositions du Règlement 2019/1238 pour lesquelles la FSMA est désignée comme autorité compétente conformément à l'article 37nonies, ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution desdites dispositions: s'agissant de personnes physiques, 700.000 euros et, s'agissant de personnes morales, 5.000.000 euros ou dix pour cent du chiffre d'affaires annuel net total. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.". Art. 22.Dans le chapitre II, section 8, de la même loi, il est inséré un article 37nonies, rédigé comme suit: "Art. 37nonies.§ 1er. La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement 2019/1238 et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement. § 2. Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut : 1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 ;2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles. Les articles 36 et 37 sont applicables en cas d'infraction aux dispositions du règlement visé au paragraphe 1er, aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement ou de ses dispositions d'exécution. Ils sont également applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu de l'alinéa 1er, 2°. § 3. La FSMA exerce ses missions de contrôle définies au paragraphe 1er, sur avis conforme de la Banque. Les avis conformes de la Banque visés à l'alinéa 1er portent sur le respect des dispositions du Règlement 2019/1238, sous l'angle des compétences de contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU. § 4. La FSMA se prononce sur la demande d'enregistrement d'un PEPP émanant d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de bourse visés à l'article 6, paragraphe 1er, a),
  30. b)ou
  31. d)du Règlement 2019/1238, sur avis conforme de la Banque. L'avis conforme de la Banque porte, dans ce cas, sur la conformité de la demande d'enregistrement avec les dispositions du Règlement 2019/1238, sous l'angle des compétences de contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU. La FSMA communique à la Banque la demande d'enregistrement et les éléments de cette demande, visés à l'article 6, § 2 du Règlement 2019/1238, qui relèvent des compétences de contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU. La Banque avertit la FSMA, dans un délai maximum de 5 jours, si elle constate que la demande d'enregistrement n'est pas complète. La Banque communique son avis conforme à la FSMA dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'enregistrement complète. L'absence d'avis conforme dans le délai susmentionné d'un mois est considérée comme un avis de refus d'enregistrement du PEPP concerné. Avant l'expiration du délai d'un mois précité, la Banque peut informer la FSMA qu'elle communiquera son avis au plus tard dans les 15 jours qui suivent l'expiration dudit délai. La FSMA suit l'avis conforme de la Banque et en fait état dans sa décision sur la demande d'enregistrement. L'avis de la Banque est jointe à la notification de la décision de la FSMA à l'EIOPA et au fournisseur de PEPP demandeur. La FSMA communique à la Banque toute modification ultérieure des éléments visés à l'alinéa 3. Le cas échéant, la Banque communique un nouvel avis conforme à la FSMA sur la conformité des modifications apportées à ces documents, avec les dispositions du Règlement 2019/1238, selon les modalités définies aux alinéas 2 à 6. La FSMA suit l'avis conforme de la Banque. § 5. Les informations aux autorités compétentes nationales, prévues à l'article 40, §§ 1 à 5, du Règlement 2019/1238, sont fournies à la Banque lorsque les fournisseurs de PEPP concernés sont des établissements de crédit, des entreprises d'assurance ou des sociétés de bourse visés à l'article 6, paragraphe 1er, a),
  32. b)ou d), du Règlement 2019/1238. La Banque vérifie que toutes les informations requises lui ont été communiquées conformément à l'article 40, §§ 1 à 5, précité. La Banque transmet à la FSMA les informations visées à l'article 40, § 5 du Règlement 2019/1238. Ces informations sont transmises par la FSMA à l'EIOPA conformément à l'article 40, § 5, alinéa 2, du Règlement 2019/1238. Les autres informations fournies à la Banque sont mises à la disposition de la FSMA, à sa demande. A l'exception des informations exigées des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des sociétés de bourse visées à l'alinéa 1er, et qui relèvent du contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU, la FSMA peut définir, par voie de règlement pris en vertu de l'article 64, la nature, la portée et le format des informations visées à l'article 40, § 1er, du Règlement 2019/1238 dont elle entend exiger la communication de la part des fournisseurs de PEPP à des intervalles prédéfinis, lorsque des événements prédéfinis se produisent ou lors d'enquêtes concernant la situation d'un fournisseur de PEPP. Pour les informations exigées des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des sociétés de bourse visées à l'alinéa 1er, et relevant du contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU, ces modalités peuvent être précisées dans un règlement adopté par la Banque, conformément à l'article 12bis, § 2 de la loi organique de la Banque. La FSMA et la Banque se concertent lors de l'élaboration des règlements visés aux deux alinéas précédents. § 6. La FSMA radie l'enregistrement d'un PEPP fourni par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou une société de bourse visés à l'article 6, paragraphe 1er, a),
  33. b)ou d), du Règlement 2019/1238, à la demande de la Banque, lorsque cette dernière estime que les conditions de l'article 8, § 1er du Règlement 2019/1238 sont remplies sur les aspects qui relèvent du contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU. Lorsque l'EIOPA demande à la FSMA, conformément à l'article 8, § 6, du Règlement 2019/1238 de vérifier l'existence de circonstances susceptibles de justifier la radiation d'un PEPP fourni par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou une société de bourse visés à l'article 6, paragraphe 1er, a),
  34. b)ou d), du Règlement 2019/1238, la FSMA soumet ses conclusions à l'EIOPA, sur avis conforme de la Banque sur les aspects qui relèvent du contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU. § 7. La FSMA peut exercer les pouvoirs qui, aux termes de l'article 63 du Règlement 2019/1238, relèvent des prérogatives des autorités compétentes. La FSMA, à la demande de la Banque, interdit ou restreint la commercialisation ou la distribution d'un PEPP conformément à l'article 63, paragraphe 1er, a), du Règlement 2019/1238, lorsque, selon la Banque, il existe des motifs raisonnables de penser que le PEPP présente un risque pour la stabilité de tout ou partie du système financier belge". Art. 23.Dans l'article 45, § 1er, 3°, f), de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer, les mots "les articles 502, 510, 510/1, 510/2, 527, 528, 529/1, ainsi que l'article 530 en ce qui concerne la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement, de la même loi, dans la mesure où les articles 502 et 528, alinéa 1er, de cette loi rendent les articles 21 et 65, § 3, précités applicables aux sociétés de bourse" sont remplacés par les mots "les articles 17, 37, 38, 39, 40, 68, 69, § 2, alinéa 3, 71, 72, ainsi que l'article 73, en ce qui concerne la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement, de la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer1". Art. 24.A l'article 75 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer1 : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
  35. a)le deuxième point 24° est remplacé par ce qui suit : "24° /1 à la Cellule de traitement des informations financières, visée à l'article 76 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ;"
  36. b)dans le 26° de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 23 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer4, les mots "et aux personnes ayant introduit une réclamation auprès de la FSMA, en application de l'article 50 du Règlement 2019/1238, ainsi qu'aux fournisseurs et distributeurs de PEPP au sens du règlement précité" sont insérés entre les mots "ainsi qu'aux prestataires de services de financement participatif," et les mots "dans la mesure nécessaire".
  37. c)le deuxième point 27° est remplacé par ce qui suit : "27° /1 à la Commission européenne, dans le cadre du contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement conformément à l'article 45, § 1er, 2°, a), lorsque ces informations sont nécessaires à l'exercice de ses compétences." 2° dans le paragraphe 3, les mots "de l'ensemble de ses missions visées à l'article 45." sont remplacés par les mots "de l'ensemble de ses missions légales." CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers Art. 25.L'article 4 de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement, modifié en dernier lieu par la loi 5 juillet 2022, est complété par un 17°, rédigé comme suit : "17° "entreprise réglementée responsable": l'entreprise réglementée au nom et pour le compte de laquelle agit un agent en services bancaires et d'investissement". Art. 26.Dans l'article 7, § 3, alinéa 2, de la même loi, les mots "le nom de son mandant" est remplacé par les mots "le nom de son entreprise réglementée responsable". Art. 27.A l'article 10 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : - dans l'alinéa 1er, les mots "d'un seul mandant" sont remplacés par les mots "d'une seule entreprise réglementée responsable" ; - dans l'alinéa 2, les mots "siège social de son mandant" sont remplacés par les mots "siège social de son entreprise réglementée responsable" ; - un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "Si cette entreprise réglementée responsable est une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et si les activités exercées en Belgique au nom et pour le compte de cette entreprise réglementée responsable consisteront en la prestation de services et activités d'investissement visés à l'article 4, 1°, b), l'intermédiaire visé au paragraphe 1er ne sera inscrit dans la catégorie "agents en services bancaires et en services d'investissement" qu'à la condition que la communication, prévue à l'article 35,
(3), de la directive 2014/65/UE ait été effectuée conformément à la disposition précitée" ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.La collaboration entre l'agent en services bancaires et en services d'investissement et son entreprise réglementée responsable fait l'objet d'une convention écrite. Celle-ci fixe les procédures comptables et administratives à respecter par l'agent. La convention dispose expressément que l'agent ne peut assurer une intermédiation en services bancaires et en services d'investissement qu'au nom et que pour le compte de son entreprise réglementée responsable, elle détermine les activités autres que l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement qui peuvent être cumulées avec le mandat d'agent en services bancaires et en services d'investissement et/ou fixe la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation de cumuler de l'entreprise réglementée responsable, sans préjudice des dispositions de l'article
  1. Le Roi peut déterminer, par un arrêté pris sur l'avis de l'autorité compétente, quelles sont les autres dispositions qu'il faut inscrire dans ces conventions en vue de garantir la sécurité des opérations effectuées." ; 3° dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : - dans l'alinéa 1er, les mots "responsabilité entière et inconditionnelle de son mandant.Celui-ci" sont remplacés par les mots "responsabilité entière et inconditionnelle de son entreprise réglementée responsable. Celle-ci" ; - dans l'alinéa 2, les mots "le mandant" sont remplacés par les mots "l'entreprise réglementée responsable" ; 4° dans le paragraphe 5, les mots "la collaboration entre un agent en services bancaires et d'investissement et son mandant" sont remplacés par les mots "la collaboration entre un agent en services bancaires et d'investissement et son entreprise réglementée responsable". Art. 28.Dans l'article 15, § 1er, alinéa 1er, c), de la même loi le mot "mandant" est remplacé par les mots "entreprise réglementée responsable". Art. 29.Dans l'article 18 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer5, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés. CHAPITRE
  2. - Modifications de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses
(1)type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses
(1)fermer portant des dispositions diverses (I) Art. 30.L'article 32/1 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses
(1)type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses
(1)fermer portant des dispositions diverses (I), inséré par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer3 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : " §
  1. Le service public fédéral compétent se voit accorder l'autorisation d'enregistrer et de traiter le numéro d'identification du Registre national visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, des locataires des coffres dormants, aux seules fins de réalisation de biens meubles par le biais de vente, recyclage ou destruction, et du transfert du produit de la réalisation à la Caisse.". Art. 31.L'article 41/1 de la même loi, abrogé par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer3, est rétabli dans la rédaction suivante : "Art. 41/1.§ 1er. Les données transférées au service public fédéral compétent, au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, par les établissements loueurs, contiennent les données à caractère personnel relatives à l'identification de l'ayant droit, suivantes : 1° le nom ;2° le prénom ;3° la date de naissance ;4° le numéro d'identification au Registre national, ou pour les étrangers, le numéro d'identification officielle équivalent. Ces données à caractère personnel sont traitées par le service public fédéral compétent aux seules fins de réalisation de biens meubles par le biais de la vente, du recyclage ou de la destruction, et du transfert du produit de la réalisation à la Caisse. Ces données à caractère personnel sont conservées par le service public fédéral compétent pour une durée d'un an après le transfert du produit de la réalisation à la Caisse. §
  2. Les données transférées à la Caisse, au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, par les établissements dépositaires, les établissements loueurs, le service public fédéral compétent et les entreprises d'assurances, contiennent les données à caractère personnel suivantes : 1° le nom ;2° le prénom ;3° la date de naissance ;4° le numéro d'identification au Registre national, ou pour les étrangers, le numéro d'identification officielle équivalent ;5° le numéro de compte bancaire. Dans les cas où le numéro d'identification au Registre national n'est pas connu, les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er incluent également le sexe, l'adresse, le lieu de naissance et adresse de résidence. Ces données à caractère personnel sont traitées par la Caisse aux seules fins de la gestion des comptes, contrats et coffres dormants. Ces données à caractère personnel sont conservées pour une durée de dix ans après la clôture du dossier. §
  3. Le Service public fédéral Finances représenté par le président du Comité de direction est le responsable du traitement des données au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer3 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, qu'il collecte, traite et conserve en application du chapitre V du titre II de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Art. 32.L'article 42 de la même loi, abrogé par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer0, est rétabli dans la rédaction suivante : "Art. 42.Tout échange d'information avec le Service Public Fédéral Finances, réalisé en application du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution, est effectué conformément au chapitre 11 de la loi du 26 janvier 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer0 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales.". CHAPITRE
  4. - Modification de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003461 source service public federal finances Loi relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003445 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses fermer relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises Art. 33.Dans l'article 14, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003461 source service public federal finances Loi relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003445 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses fermer relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises, les mots "tous les deux ans" sont remplacés par les mots "tous les cinq ans". CHAPITRE 1
  5. - Modification de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit Art. 34.Dans l'article 3 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer1, le point 13° est remplacé par ce qui suit : "13° autorité de surveillance sur base consolidée, une autorité compétente chargée d'exercer la surveillance sur base consolidée conformément à l'article 111 de la directive 2013/36/UE ;". Art. 35.Dans l'article 19, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer9, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : "En particulier, ces personnes doivent faire preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui, s'agissant des membres de l'organe légal d'administration, permettent d'évaluer et de remettre en question effectivement, si nécessaire, les décisions de la direction effective et d'assurer la supervision et le suivi effectifs des décisions prises en matière de gestion.". Art. 36.Dans le livre II, titre Ier, chapitre II, section VI, sous-section II, de la même loi, il est inséré un article 26/1 rédigé comme suit : "Art. 26/1.La composition de l'organe légal d'administration et du comité de direction assure que ces organes disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités de l'établissement, y compris des principaux risques auxquels il est exposé.". Art. 37.Dans l'article 40 de la même loi, remplacé par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017014284 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses fermer, les mots ", 26/1" sont insérés entre les mots "à 21" et les mots "et 35". Art. 38.A l'article 60 de la même loi, modifié par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017014284 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les établissements de crédit communiquent à l'autorité de contrôle tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si : - les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 19 ; - le profil des personnes concernées permet de satisfaire à l'exigence de compétence collective prévue par l'article 26/1 ; - les nominations proposées s'inscrivent dans le cadre de la politique et de l'objectif établis par le comité de nomination, en application de l'article 31, § 2, 1°, notamment en matière de représentation de personnes de sexe différent." ; 2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par les phrases suivantes : "L'approbation de l'autorité de contrôle n'est donnée que si la nomination considérée assure le respect de l'article 19 dans le chef de la personne concernée et de l'article 26/1 dans le chef de l'établissement de crédit.L'approbation tient également compte du respect de la politique et de l'objectif établis par le comité de nomination, en application de l'article 31, § 2, 1°, notamment en matière de représentation de personnes de sexe différent.". Art. 39.Dans l'article 74/1 de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer9, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " §
  6. En cas de procédure de liquidation ouverte à l'encontre de l'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, ou de sa liquidation au sens du Code des sociétés et des associations, les fonds déposés, en application du paragraphe 2, sur un compte clients global ou sur un compte individualisé permettant l'identification de clients individuels, sont, à l'exception des fonds ayant pu être recouvrés par leurs titulaires, affectés par privilège spécial au remboursement des fonds visés au paragraphe 1er autres que ceux visés au paragraphe 2, alinéa
  7. Par dérogation aux articles XX.155, § 1er, XX.156, alinéas 1er et 2 et XX.165 du Code de droit économique, le recouvrement des fonds en application de l'alinéa 1er ne requiert pas de déclaration de créance individuelle des clients qui en sont les titulaires. Le liquidateur informe les clients concernés par écrit du montant des fonds auquel ils ont droit, le cas échéant, déduit du montant des frais relatifs à l'affectation de l'assiette du privilège spécial, et les invite à lui communiquer, par le biais d'un formulaire préétabli joint à son courrier ou accessible via une plateforme électronique de partage d'informations mise à disposition par le liquidateur, les informations nécessaires lui permettant de procéder au remboursement de ce montant dans le cadre du processus de liquidation conformément aux dispositions applicables du livre XX du Code de droit économique ou, le cas échéant, du déroulement de la liquidation conformément aux dispositions applicables du livre 2, titre 8, du Code des sociétés et des associations. A défaut de communication au liquidateur du formulaire précité ou d'une demande équivalente selon les modalités prévues par le liquidateur dans un délai de six mois à dater de son courrier aux clients concernés, ceux-ci perdent le bénéfice du privilège prévu à l'alinéa 1er et leur droit d'agir en admission de leur créance.". Art. 40.L'article 169 de la même loi, remplacé par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer9, est remplacé par ce qui suit : "Art. 169.L'autorité de contrôle, lorsqu'elle est chargée du contrôle sur base consolidée, applique aux établissements de crédit de droit belge, ainsi qu'aux compagnies financières et aux compagnies financières mixtes approuvées ou désignées de droit belge le processus de contrôle et d'évaluation visé aux articles 142 à 148 et les mesures prudentielles visées aux articles 149 à 152 et 234 à 236 conformément au niveau d'application des exigences du Règlement n° 575/2013 spécifié à la première Partie, Titre II, Chapitre II, dudit Règlement, ainsi que dans la mesure et selon les modalités d'application des exigences en matière de processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne, et des dispositifs, processus et mécanismes des établissements de crédit telles que fixées aux articles 167 et
  8. Afin de permettre l'exercice du contrôle sur base consolidée visé à l'alinéa 1er, les établissements concernés doivent satisfaire sur base consolidée et/ou, le cas échéant, sous-consolidée, à l'article 106, § 2, étant entendu que les informations y visées doivent être établies en application des règles de comptabilisation et d'évaluation prévues par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 106, § 1er, 2°, ou, le cas échéant, selon des règles équivalentes de droit étranger.". Art. 41.A l'article 212 de la même loi, remplacé par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer9, l'alinéa 1er est complété par les mots ", et § 7". Art. 42.Dans l'article 236 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer1, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Outre et sans préjudice de l'article XX.1er du Code de droit économique, la nomination d'un commissaire spécial ou d'un administrateur provisoire, quelle qu'en soit l'appellation, auprès d'un établissement de crédit relève de la compétence exclusive de l'autorité de contrôle." ; b) le paragraphe 7 est rétabli dans la rédaction suivante : " § 7.Dans les cas où l'autorité de contrôle constate qu'une personne qui exerce ou a exercé une fonction visée à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, ne satisfait plus à l'exigence légale d'honorabilité professionnelle nécessaire ou d'expertise adéquate, l'autorité de contrôle peut imposer une interdiction à cette personne d'exercer des fonctions dans des établissements de crédit, sans que cette interdiction puisse excéder une durée de cinq ans. La Banque peut compléter une décision d'interdiction adoptée en vertu de l'alinéa 1er par une interdiction d'exercer des fonctions dans d'autres établissements visés à l'article 36/2, § 1er, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer. Les décisions d'interdiction prises en vertu des alinéas 1er et 2 précisent la nature des fonctions interdites. Les décisions d'interdiction prises en vertu des alinéas 1er et 2 sont notifiées à la personne concernée et à l'établissement de crédit au sein duquel cette personne concernée exerçait une fonction visée à l'article 19, § 1er, alinéa 1er. La Banque informe la FSMA de ces décisions." Art. 43.A l'article 267/5/2 de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer9, le paragraphe 4 est remplacé comme suit : " §
  9. Aux fins de l'article 460, § 2, lorsque plusieurs entités d'EISm faisant partie du même EISm sont des entités de résolution ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l'Union, les autorités de résolution concernées calculent le montant visé au paragraphe 3 : 1° pour chaque entité de résolution ou entité de pays tiers qui serait une entité de résolution si elle était établie dans l'Union européenne ; 2° pour l'entreprise mère dans l'EEE comme si celle-ci était la seule entité de résolution de l'EISm.". Art. 44.A l'article 460 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et remplacé par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer9, le paragraphe 3 est remplacé comme suit : " §
  10. Lorsque plusieurs entités d'EISm faisant partie du même EISm sont des entités de résolution ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l'Union, les autorités de résolution visées au paragraphe 1er discutent et, lorsque cela est approprié et conforme à la stratégie de résolution de l'EISm, conviennent de l'application de l'article 72 sexies du Règlement n° 575/2013 et de tout ajustement pour réduire au minimum ou éliminer la différence entre la somme des montants visés à l'article 267/5/2, § 4, 1°, et à l'article 12 bis, point a), du Règlement n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles ou les entités de pays tiers et la somme des montants visés à l'article 267/5/2, § 4, 2°, et à l'article 12bis, point b), du Règlement n° 575/
  11. Cet ajustement peut s'appliquer sous réserve des conditions suivantes : 1° l'ajustement peut s'appliquer concernant les différences dans le calcul des montants totaux d'exposition au risque entre les Etats membres ou pays tiers concernés en modulant le niveau de l'exigence ;2° l'ajustement ne s'applique pas pour supprimer les différences découlant des expositions entre groupes de résolution. La somme des montants visés à l'article 267/5/2, § 4, 1°, et à l'article 12bis, point a), du Règlement n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l'Union, n'est pas inférieure à la somme des montants visés à l'article 267/5/2, § 4, 2°, et à l'article 12bis, point b), du Règlement n° 575/2013.". CHAPITRE 1
  12. - Modifications de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fermer relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement Art. 45.Dans l'article 64 de la loi du 25 october 2016 relative à l'accès à l'activité de services d'investissement et du statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, il est inséré un paragraphe 7, rédigé comme suit : " §
  13. Dans les cas où la FSMA constate qu'une personne qui exerce ou a exercé une fonction visée à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, ne satisfait plus à l'exigence légale d'honorabilité professionnelle nécessaire ou d'expertise adéquate, la FSMA peut imposer une interdiction à cette personne d'exercer des fonctions dans des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, sans que cette interdiction puisse excéder une durée de cinq ans. La FSMA peut compléter une décision d'interdiction adoptée en vertu de l'alinéa 1er par une interdiction d'exercer des fonctions dans d'autres établissements relevant du contrôle de la FSMA conformément à l'article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux servic

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